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Décret du 09 juillet 2010
publié le 05 août 2010

Décret modifiant le décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande

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05/08/2010
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9 JUILLET 2010. - Décret modifiant le décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande


Le Parlement flamand a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande.

Article 1er.Le présent décret règle une matière communautaire et régionale.

Art. 2.A l'article 2, alinéa premier du décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande, modifié par le décret du 22 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "y compris les arrêtés d'exécution" sont insérés entre les mots "la réglementation mentionnée ci-dessous" et les mots "et fixe les amendes administratives" ;2° les points 10°, 11°, 12° et 13° sont remplacés par ce qui suit : « 10° le Règlement (CE) n° 2035/2005 de la Commission du 12 décembre 2005 modifiant le Règlement (CE) n° 1681/94 concernant les irrégularités et le recouvrement des sommes indûment versées dans le cadre du financement des politiques structurelles ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine;11° le Règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds social européen et abrogeant le Règlement (CE) n° 1784/1999;12° le Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le Règlement (CE) n° 1260/1999;13° le Règlement (CE) n° 1828/2006 de la Commission du 8 décembre 2006 établissant les modalités d'application du Règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et du Règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif au Fonds européen de développement régional;»; 3° des points 18°,19°, 20°, 21°, 22°, 23°, 24°, 25°, 26°, 27°, 28°, 29°, 30°, 31°, 32°, 33°, 34° et 35° sont insérés, rédigés comme suit : « 18° la loi-programme du 30 décembre 1988, Titre III Emploi et Travail, Chapitre II Création d'un régime de contractuels subventionnés auprès de certains pouvoirs publics, les articles 93 à 101 inclus;19° le décret du 17 mars 1998 contenant diverses orientations politiques, chapitre IV, Emploi, les articles 11 à 13 inclus;20° le décret du 8 décembre 2000 contenant diverses dispositions, chapitre VIII, Emploi, les articles 14 à 18 inclus;21° le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, les chapitres XXVII Chèques-formation et XXXVII Formation professionnelle;22° le décret du 30 avril 2004 relatif à l'obtention d'un titre de compétence professionnelle;23° le décret du 7 mai 2004 portant octroi de titres-services pour la garde d'enfants;24° le décret du 7 mai 2004 relatif aux subventions additionnelles à l'emploi dans le secteur culturel;25° le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding";26° le décret du 7 mai 2004 relatif au statut, au fonctionnement, aux tâches et aux compétences des partenariats régionaux agréés, des conseils socio-économiques de la région et des comités de concertation socio-économiques régionaux;27° le décret du 23 décembre 2005 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2006, chapitre XXVII Ateliers protégés, article 79;28° le décret du 22 décembre 2006 relatif à l'économie de services locaux;29° le décret du 22 décembre 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2007, chapitre XVI Fonds de Promotion de l'Economie sociale en Flandre, les articles 53 et 54;30° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 septembre 1998 instaurant une prime d'encouragement à l'interruption de carrière pour les personnels du secteur public flamand et de l'enseignement néerlandophone, dans le cadre des mesures visant à redistribuer le travail;31° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 2001 octroyant une prime d'encouragement en cas d'interruption de carrière dans le cadre des emplois d'atterrissage pour les membres du personnel des institutions communautaires d'assistance spéciale à la jeunesse;32° l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2002 portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé;33° l'arrête du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 instituant les primes d'encouragement dans le secteur non marchand privé flamand;34° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2000 portant un programme d'impulsion et de soutien de l'économie plurielle;35° le décret du 13 mars 2009 relatif aux accords de secteur dans le cadre de la politique flamande de l'emploi.»

Art. 3.A l'article 3 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 10° est remplacé par la disposition suivante : « 10° inspecteurs des lois sociales : les fonctionnaires assermentés de la Division de l'Inspection de l'Emploi et de l'Economie sociale du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale;»; 2° il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : « 12° supports d'information : tout support d'information dans quelle forme que ce soit, tels des livres, registres, documents, supports d'information numériques ou numérisés, disques, bandes, y compris ceux accessibles par le biais d'un système informatique ou d'un autre appareil.»

Art. 4.A l'article 4 du même décret les mots « ou de son délégué » sont ajoutés.

Art. 5.Au même décret les articles 5/1er et 5/2 sont insérés, rédigés comme suit : «

Art. 5/1er.Les inspecteurs des lois sociales exercent les compétences visées au présent décret en vue du contrôle du respect de la réglementation pour laquelle ils sont compétents.

Art. 5/2.Lors de l'exercice des compétences visées au présent décret, les inspecteurs des lois sociales doivent veiller à ce que les moyens adoptés soient adéquats et nécessaires dans le cadre du contrôle du respect de la réglementation pour laquelle ils sont compétents. »

Art. 6.A l'article 6, § 1er, du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase introductive est remplacée par : « Sans préjudice du droit d'action du Ministère public et du juge d'instruction visé aux articles 28ter et 56, § 2 du Code d'instruction criminelle, les inspecteurs des lois sociales sont dotés d'un pouvoir d'appréciation pour : »;2° au point 6°, d) les mots "numéro du registre de commerce" sont remplacés par les mots "numéro d'entreprise" ;3° au point 6°, j) les mots "de la lecture et" sont supprimés;4° au point 6° il est ajouté un point k), rédigé comme suit : « k) mention des dispositions des articles 6/1er et 6/2.»

Art. 7.A l'article 6, § 3 du même décret, l'alinéa trois est abrogé.

Art. 8.Au même décret les articles 6/1er et 6/2 sont insérés, rédigés comme suit : «

Art. 6/1.Lors de l'audition de personnes, les règles suivantes sont au moins observées : 1° toute audition commence par la communication à la personne interrogée : a) qu'elle peut demander que toutes les questions qui lui sont posées et que toutes les réponses qu'elle donne sont notées dans la formulation utilisée;b) que ses déclarations peuvent être utilisées comme preuves en justice;2° toute personne interrogée peut se servir des documents en sa possession sans que l'audition soit reportée pour cette raison.Elle peut exiger lors de l'interrogatoire ou ultérieurement que ces documents soient joints au procès-verbal; 3° le procès-verbal mentionne avec précision l'heure à laquelle l'audition prend cours, est éventuellement interrompue, reprend, et prend fin.Il mentionne avec précision l'identité des personnes qui interviennent à l'interrogatoire ou à une partie de celui-ci ainsi que le moment de leur arrivée et de leur départ. Il mentionne également les circonstances particulières et tout ce qui peut éclairer d'un jour particulier la déclaration ou les circonstances dans lesquelles elle a été faite.

A la fin de l'audition, l'inspecteur des lois sociales donne le procès-verbal en lecture à la personne interrogée, à moins que celle-ci ne demande que lecture lui en soit faite. Il lui est demandé si ses déclarations ne doivent pas être corrigées ou complétées. A la fin de son audition la personne interrogée signe le procès-verbal de son audition.

Si la personne interrogée souhaite s'exprimer dans une autre langue que le néerlandais, soit il est fait appel à un interprète assermenté, soit il est noté ses déclarations dans sa langue, soit il lui est demandé de noter elle-même sa déclaration. Si l'audition a lieu avec l'assistance d'un interprète, son identité et sa qualite sont mentionnées.

Le procès-verbal de l'audition reprend le texte du présent article.

Art. 6/2.Les inspecteurs des lois sociales informent la personne interrogée qu'elle peut demander une copie du texte de son audition, qui lui est délivrée gratuitement.

Cette copie lui est remise ou adressée immédiatement ou dans le mois.

Le procès-verbal de l'audition reprend le texte du présent article. »

Art. 9.A l'article 7 du même décret sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou centres de formation qui sont soumis à leur contrôle ou dans les locaux dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer que travaillent ou suivent une formation des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance et le contrôle. Ils n'ont accès aux locaux habités que dans les cas suivants : a) le juge au tribunal de police a au préalable accordé une autorisation de visite;b) la personne qui a la jouissance effective de l'endroit, l'a demandé au préalable ou y a consenti.Cette demande ou consentement doivent être faits par écrit et préalablement à la visite d'inspection.

Les inspecteurs des lois sociales peuvent obtenir l'accès à des locaux habités après 21 heures et avant 5 heures moyennant une motivation spéciale de la demande au juge au tribunal de police.

L'autorisation de visite accordée par le juge au tribunal de police peut être contestée devant le juge compétent qui rend un jugement sur le fond.

A l'exception des données desquelles l'identité de l'auteur d'une plainte ou déclaration éventuelles peut être déduite et sans préjudice de l'application de l'article 8, § 2, l'ensemble des pièces de motivation en vue de l'obtention de l'autorisation de visite est joint au dossier destiné au juge compétent qui rend un jugement sur le fond; »; 2° au point 2° le c) est remplacé par ce qui suit : « c) rechercher et examiner tous les supports d'information contenant soit des données sociales, visées à l'article 3, 7°, soit toutes autres données qui en vertu de la législation doivent être établies, mises à jour ou sauvegardées, se trouvant dans les lieux de travail, dans les centres de formation ou dans d'autres endroits soumis à leur surveillance, même si les inspecteurs de lois sociales ne sont pas chargés de la surveillance de cette législation.A cette fin ils peuvent aussi rechercher et examiner les supports d'information précités accessibles à partir de ces endroits par le biais d'un système informatique ou tout autre appareil électronique. Le Gouvernement flamand peut à titre d'information dresser une liste comprenant les données précitées qui doivent être établies, mises à jour ou sauvegardées en vertu de la législation et qui se trouvent sur des supports d'information dans les lieux de travail, dans les centres de formation ou dans d'autres endroits soumis à la surveillance des inspecteurs des lois sociales. Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation sont absents au moment du contrôle, l'inspecteur des lois sociales fait les démarches nécessaires pour prendre contact avec l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation pour faire remettre les supports d'information précités. Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation ne peuvent pas être joints, l'inspecteur des lois sociales peut procéder à la recherche et à l'examen; »; 3° au point 2°, c), il est inséré un c/1er, rédigé comme suit : « c/1) se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, tous les supports d'information contenant toutes autres données qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leur mission et à l'examen de celles-ci.Les inspecteurs des lois sociales disposent aussi de cette compétence pour les données accessibles par le biais d'un système informatique ou d'un autre appareil électronique; ».

Art. 10.Au même décret, il est inséré des articles 7/1er à 7/5 inclus, rédigés comme suit : «

Art. 7/1.Les inspecteurs des lois sociales peuvent prendre des copies, dans quelle forme que ce soit, des supports d'information, visés à l'article 7, 2°, c) et c/1er) ou de l'information qu'ils contiennent ou se les faire procurer gratuitement par l'employeur, ses préposés ou mandataires, l'usager ou le centre de formation.

Lorsqu'il s'agit de supports d'information visés à l'article 7, 2°, c), qui sont accessibles par le biais d'un système informatique, les inspecteurs des lois sociales peuvent prendre des copies de l'ensemble ou d'une partie des données précitées sous la forme souhaitée au moyen du système informatique ou d'un autre appareil électronique et assistés de soit l'employeur, ses préposés ou mandataires, de l'usager ou du centre de formation, soit de toute autre personne adéquate disposant de la connaissance nécessaire ou utile relative au fonctionnement du système informatique.

Art. 7/2.Les inspecteurs des lois sociales peuvent saisir ou mettre sous scellés les supports d'information visés à l'article 7, 2°, c), que l'employeur, ses préposés ou mandataires ou le centre de formation soient les propriétaires ou non de ces supports d'information.

Les inspecteurs des lois sociales disposent des compétences visées au premier alinéa, si celles-ci s'avèrent nécessaires pour la recherche, l'enquête ou la fourniture de la preuve des infractions ou si les supports d'information risquent de faire persister les infractions ou incitent à de nouvelles infractions.

Lorsque la saisie visée à l'alinéa premier, est impraticable du point de vue matériel, les données ainsi que les données nécessaires à interpréter les données, sont copiées vers des supports appartenant à l'autorité. Dans les cas d'urgence ou pour des raisons techniques, des supports mis à la disposition de personnes autorisées à utiliser le système informatique, peuvent être utilisés.

Art. 7/3.Les mesures visées ci-après doivent faire l'objet d'un document écrit de constat, à remettre contre récépissé : 1° la recherche et l'examen visés à l'article 7, 2°, c), auxquels l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'ont pas consenti de plein gré;2° les saisies ou mises sous scellés effectuées sur la base de l'article 7/2. Le document de constat doit au moins contenir les données suivantes : 1° la date et l'heure auxquelles les mesures ont été prises;2° l'identité des inspecteurs des lois sociales et la qualité dans laquelle ils agissent;3° les mesures prises;4° la reprise du texte de l'article 24;5° les moyens de droit contre les mesures et l'arrondissement judiciaire compétent;6° l'autorité qui doit être assignée dans le cas d'appel.

Art. 7/4.Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'étaient pas présents lors de la recherche et de l'examen, visés à l'article 7, 2°, c), l'inspecteur des lois sociales est tenu à informer l'employeur, l'usager ou le centre de formation par écrit du fait qu'une recherche et un examen ont eu lieu et du fait que des supports d'information ont été copiés. Ce document contient les dispositions de l'article 7/3, alinéa deux.

Lorsque l'employeur, son préposé ou mandataire, l'usager ou le centre de formation n'étaient pas présents lors des saisies ou mises sous scellés effectuées en vertu de l'article 7/2, l'inspecteur des lois sociales doit informer l'employeur, l'usager ou le centre de formation par écrit du fait que cette saisie ou mise sous scellés ont eu lieu et des supports d'information qui ont été saisis, mis sous scellés ou copiés lorsque la saisie est impraticable du point de vue matériel. Ce document contient les données visées à l'article 7/3, alinéa deux.

Art. 7/5.Toute personne qui estime que ses droits sont lésés par les saisies effectuées en exécution de l'article 7/2, peut introduire un recours auprès du président du tribunal du travail.

C'est aussi le cas pour les mesures prises en exécution de l'article 7/3 dans les cas visés à l'article 7/3, dans lesquels l'employeur, ses préposés ou mandataires ou le centre de formation étaient absents ou n'y ont pas consenti de leur plein gré.

Une demande peut être introduite et traitée comme en référé, conformément aux articles 1035 à 1038 inclus, 1040 et 1041 du Code judiciaire.

Le président du tribunal du travail statue sur le recours après l'audition du ministère public.

Le président du tribunal du travail contrôle la légitimité des saisies et des mesures, de même que l'opportunité de leur maintien. Il peut ordonner la suspension totale ou partielle des mesures, éventuellement aux conditions spécifiques.

Le jugement rendu par le président du tribunal du travail est exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, à moins que le juge n'en ait décidé autrement. »

Art. 11.A l'article 9, § 4, alinéa trois du même décret, les mots "division de l'Inspection de l'Emploi" sont remplacés par les mots "Division de l'Inspection de l'Emploi et de l'Economie sociale".

Art. 12.A l'article 12 du même décret les mots "Division de l'Inspection de l'Emploi" sont remplacés par les mots "division de l'Inspection de l'Emploi et de l'Economie sociale".

Art. 13.A l'article 15 du même décret sont ajoutés des alinéas trois et quatre, rédigés comme suit : « Les fonctionnaires désignés par le Gouvernement flamand exercent leur compétence aux conditions assurant leur indépendance et impartialité.

Ces fonctionnaires ne peuvent pas prendre de décisions dans des dossiers dans lesquels ils sont déjà intervenus dans une autre qualité ni avoir un quelconque intérêt dans des entreprises impliquées à la procédure. »

Art. 14.A l'article 17, § 1er du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le ministère public peut prolonger ce délai d'au maximum deux mois par décision motivée. Le ministère public en informe le fonctionnaire désigné, visé à l'article 15, alinéa deux. »

Art. 15.A l'article 24 du même décret, il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Les dispositions pénales, visées à l'alinéa premier, point 3°, ne s'appliquent pas aux infractions de l'article 7, 2°, c/1er). »

Art. 16.Le présent décret entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge .

Bruxelles, le 9 juillet 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Energie, du Logement, des Villes et de l'Economie sociale, F. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre flamand des Finances, du Budget, du Travail, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS _______ Note Session 2009-2010.

Documents : - Projet de décret : 417 - N° 1. - Rapport : 417 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 417 - N° 3.

Annales - Discussion et adoption : séances du 30 juin 2010.

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