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Décret du 10 novembre 2023
publié le 27 novembre 2023

Décret modifiant le décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière, en ce qui concerne l'imputation des rétributions et taxes de stationnement au conducteur habituel du véhicule à moteur et la délivrance de cartes de stationnement

source
autorite flamande
numac
2023047308
pub.
27/11/2023
prom.
10/11/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

10 NOVEMBRE 2023. - Décret modifiant le décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière, en ce qui concerne l'imputation des rétributions et taxes de stationnement au conducteur habituel du véhicule à moteur et la délivrance de cartes de stationnement (1)


Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret modifiant le décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière, en ce qui concerne l'imputation des rétributions et taxes de stationnement au conducteur habituel du véhicule à moteur et la délivrance de cartes de stationnement

Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2.Dans l'article 10/1, alinéa 1er, du décret du 16 mai 2008 relatif aux règlements supplémentaires sur la circulation routière et sur la pose et le coût de la signalisation routière, inséré par le décret du 9 juillet 2010, les mots " ou autorisation » sont insérés entre le mot " carte » et les mots " de stationnement ».

Art. 3.A l'article 10/2 du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010 et modifié par le décret du 22 octobre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots " et en vue de la délivrance et la gestion de cartes et autorisations de stationnement » sont insérés entre les mots " des rétributions ou des taxes de stationnement » et le membre de phrase " des concessions » ;2° dans l'alinéa 2, les mots " et pour la délivrance et la gestion de cartes et autorisations de stationnement » sont insérés entre les mots " des rétributions ou des taxes de stationnement » et le membre de phrase " dans le cadre du » ;3° dans l'alinéa 2, les mots " de la mise en oeuvre et » sont insérés entre les mots " dans le cadre » et les mots " du maintien de » ;4° l'alinéa 2 est complété par un point 4°, rédigé comme suit : " 4° les données d'identification du conducteur habituel du véhicule à moteur immatriculé au nom d'une personne morale, si cette personne morale a fait enregistrer le conducteur habituel dans la Banque Carrefour des véhicules.» ; 5° l'alinéa 3 est complété par le membre de phrase ", ainsi qu'à la délivrance et la gestion des cartes et autorisations de stationnement » ;6° dans l'alinéa 4, les mots " et pour la délivrance et la gestion de cartes et autorisations de stationnement » sont insérés entre les mots " rétribution ou taxe de stationnement respectivement instaurée » et le membre de phrase " au sens de l'article 4, 7) du règlement » ;7° le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : " Les instances visées à l'alinéa 2 peuvent demander les données visées à l'alinéa 2 à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules.Ces demandes sont effectuées par l'intermédiaire des intégrateurs de services compétents visés à l'article 3 du décret du 13 juillet 2012 portant création et organisation d'un intégrateur de services flamand.

Les instances visées à l'alinéa 2 doivent supprimer les données dès qu'elles ne sont plus nécessaires. En tout état de cause, pour la perception des rétributions ou des taxes de stationnement, les instances ne peuvent plus conserver les données sous une forme permettant l'identification des personnes concernées une fois que le montant dû pour la perception des rétributions ou taxes de stationnement a été perçu, à moins que la conservation ne soit obligatoire sur la base de la réglementation en vigueur. Elles ne conservent ces données que pendant dix ans. ».

Art. 4.L'article 10/3 du même décret, inséré par le décret du 9 juillet 2010, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : " Par dérogation à l'alinéa 1er, les rétributions ou taxes visées à l'article 10/1 sont mises à charge du conducteur habituel du véhicule à moteur immatriculé au nom d'une personne morale, si cette dernière a fait enregistrer le conducteur habituel dans la Banque-Carrefour des Véhicules. ».

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 10 novembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS _______ Note Session 2023-2024 Documents : - Proposition de décret : 1636 - N° 1 - Avis de l'Autorité de protection des données : 1636 - N° 2 - Amendement : 1636 - N° 3 - Rapport : 1636 - N° 4 - Texte adopté en séance plénière : 1636 - N° 5 Annales - Discussion et adoption : Séance du 8 novembre 2023.

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