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Arrêté Royal du 17 août 2007
publié le 30 août 2007

Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de travail d'Anvers

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service public federal justice
numac
2007009758
pub.
30/08/2007
prom.
17/08/2007
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17 AOUT 2007. - Arrêté royal établissant le règlement particulier du tribunal de travail d'Anvers


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code judiciaire, notamment les articles 81, 82, 83 et 86, 86bis, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 334, 335, 336, 337, 338 et 339;

Vu l'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier du tribunal du travail d'Anvers;

Vu les avis du premier président de la cour d'appel d'Anvers, du premier président de la cour du travail d'Anvers, du procureur général à Anvers, du président du tribunal du travail d'Anvers, de l'auditeur du travail à Anvers, du greffier en chef du tribunal du travail d'Anvers et du bâtonnier de l'Ordre des avocats d'Anvers;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l'Emploi et du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Etablissement

Article 1er.Le tribunal du travail d'Anvers est établi et siège dans l'arrondissement judiciaire d'Anvers.

Composition

Art. 2.Le tribunal du travail d'Anvers se compose de treize chambres, d'une chambre des référés et d'un bureau d'assistance judiciaire.

Attribution des compétences

Art. 3.Les chambres suivantes connaissent des contestations décrites dans les articles suivants du Code judiciaire : La première chambre : - l'article 578, lorsqu'elles concernent les ouvriers; - l'article 582, 3° lorsqu'elles concernent les conseils d'entreprise, 4° lorsqu'elles concernent les services et comités de sécurité, santé et l'embellissement des lieux de travail, 6° lorsqu'elles concernent les conseils d'entreprise européens et 8° concernant les sociétés européennes; - l'article 583, quatrième alinéa se rapportant à l'ouvrier portuaire; - les litiges pour lesquels l'acte introductif ne permet aucune autre attribution de compétence, quel que soit la nature du litige;

La deuxième chambre : - l'article 578, lorsqu'elles concernent les employés;

La troisième chambre : - l'article 578, lorsqu'elles concernent les employés, après distribution par le président du tribunal, conformément à l'article 726 du Code judiciaire; - l'article 580, 14° concernant la Banque-Carrefour; - l'article 583, premier alinéa concernant l'application aux employeurs des sanctions administratives; - l'article 583, deuxième alinéa, concernant la carte d'identité sociale et troisième alinéa concernant l'indemnité compensatoire; - l'article 583, cinquième alinéa, concernant les amendes administratives prévues par la loi du 6 août 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/08/1990 pub. 21/12/2007 numac 2007001031 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives du premier semestre 2007 type loi prom. 06/08/1990 pub. 17/03/2009 numac 2009000060 source service public federal interieur Loi relative aux mutualités et aux unions nationales de mutualités. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer; - Décret du 30 avril 2004 portant uniformisation des dispositions de contrôle, de sanction et pénales reprises dans la réglementation des matières de législation sociale qui relèvent de la compétence de la Communauté flamande et de la Région flamande; - l'article 138bis concernant la réquisition civile de l'auditeur du travail;

La quatrième chambre : - l'article 579, 1°, 2°, 3°, 5° et 6° concernant les accidents de travail et maladies professionnelles; - l'article 45 de la loi sur les accidents de travail : des litiges ayant pour objet une autorisation de remboursement d'un tiers du capital;

La cinquième chambre : - l'article 580, 1° concernant les obligations de l'employeur, 4° concernant les différents entre les institutions, 7° concernant la sécurité sociale dont les prestations sont garanties par la loi du 16 juin 1960, 12° concernant la cotisation spéciale en vertu de la loi du 28 décembre 1983, 13° portant sur la cotisation spéciale de l'employeur sur la prépension conventionnelle, 16° concernant les obligations des entrepreneurs principaux et 17° concernant la prime en compensation de la sécurité sociale, excepté la législation concernant la fermeture d'entreprises; - des contestations concernant le statut social des artistes, lorsqu'ils concernent les salariés;

La sixième chambre : - l'article 580, 2° et 3° concernant les pensions de retraite et de survie des employés; - l'article 580, 8°, a concernant un revenu garanti aux personnes âgées et 8°e concernant la garantie de revenus aux personnes âgées; - l'article 580, 9° concernant un complément de rente aux bénéficiaires d'une retraite anticipée;

La septième chambre : - l'article 580, 2°et 3° concernant l'assurance obligatoire maladie-invalidité; - l'article 580, 6° concernant la souscription à une assurance sociale et 15° concernant la subvention en cas d'incapacité de travail; - Le président de cette chambre, siégeant seul, connaît également des contestations prévues à l'article 34 ter , § 4, de la loi du 9 août 1963, modifiée par la loi du 14 juillet 1994 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et de tous les autres litiges à régler par un juge unique;

La huitième chambre : - l'article 580, 1° et 2° concernant la fermeture d'entreprises; - l'article 580, 2°et 3° concernant le chômage et les vacances annuelles; - l'article 580, 10° concernant la prépension spéciale pour chômeurs âgés; - l'article 580, 11° concernant la prépension aux invalides âgés; - l'article 582, 5° concernant la section 5 du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 et 7° concernant les parents d'accueil; - Décret du 30 avril 2004 portant la Charte du chercheur d'emploi;

La neuvième chambre : - l'article 581 concernant les indépendants; - l'article 583, alinéa premier concernant les sanctions administratives aux indépendants; - l'article 578, 8° et 12°, b concernant les indépendants; - les litiges concernant le statut social des artistes, lorsqu'ils concernent les indépendants;

La dixième chambre : - l'article 582, 1° concernant les allocations aux personnes handicapées et 2° concernant le reclassement social des handicapés;

La onzième chambre : - l'article 580, 2° et 3° concernant les prestations familiales des employés; - l'article 580,8°, b concernant l'application de la loi instituant des prestations familiales garanties; - l'article 580, 2° et 3° concernant le chômage après distribution par le président du tribunal conformément à l'article 726 du Code judiciaire;

La douzième chambre : - l'article 580, 8°, c concernant le minimum de moyens d'existence et l'intégration sociale, 8°, d concernant l'aide sociale et 8°, f concernant l'accueil des demandeurs d'asile et autres catégories spécifiques d'étrangers; - l'article 580, 18° concernant des recours contre les décisions du bureau d'aide juridique;

La treizième chambre : - l'article 578, 14° concernant le règlement collectif des dettes.

Les contestations non attribuées ou d'une manière imprécise : Les différentes chambres connaissent, en outre, selon la répartition qui en est faite par le président, des affaires relevant des juridictions du travail en vertu de dispositions légales ou réglementaires relatives à des matières non visées par les articles 578 à 583 du Code judiciaire.

Jours d'audience

Art. 4.- La 1re chambre siège les mercredi et jeudi - La 2e chambre siège les lundi, mardi, mercredi et jeudi - La 3e chambre siège le mardi - La 4e chambre siège le jeudi - La 5e chambre siège les lundi et mardi - La 6e chambre siège les premier et troisième jeudis du mois - La 7e chambre siège les mardi et vendredi - La 8e chambre siège le lundi - La 9e chambre siège le lundi - La 10e chambre siège le mercredi - La 11e chambre siège le vendredi - La 12e chambre siège les lundi, mercredi et vendredi.

Les audiences commencent à 14 h 30 m. - La treizième chambre siège les mardi, mercredi et jeudi, toujours à 9 h 30 m.

Les audiences de référé et celles auxquelles les règles de procédure en matière de référé sont applicables, ainsi que les matières en application des articles 587bis et 587ter du Code judiciaire, se tiennent chaque mardi à 11 heures par le président du tribunal du travail ou un suppléant désigné par lui.

Si la procédure l'exige, le président peut également connaître d'autres jours des demandes en vertu des articles 587bis et 587ter du Code judiciaire.

Le bureau d'assistance judiciaire siège le mardi à 11 h 30 m.

Introductions

Art. 5.§ 1er. Les demandes de citation : Les demandes de citation sont introduites devant les première, troisième et cinquième chambre, selon leurs attributions, aux jours précisés ci-après : - le lundi : devant les 2e et 5e chambre - le mardi : devant la 5e chambre - le mercredi : devant la 1re chambre Pour les autres chambres, les demandes sont introduites devant la chambre compétente aux jours prévus à l'article 4. § 2. Les demandes introduites par requête ou par comparution volontaire : Ces demandes sont introduites devant la chambre compétente aux jours prévus à l'article 4.

Dérogations selon les besoins du service

Art. 6.§ 1er. Modifications des chambres, de leurs attributions et de leurs audiences : Le président du tribunal peut, si les besoins du service le justifient, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail et du greffier en chef, décider d'office : - du nombre d'audiences des chambres; - du nombre de chambres pour autant que cette modification n'entraîne pas la suppression des chambres concernées; - de l'heure du début de l'audience; - des audiences extraordinaires; - des attributions des chambres. § 2. Publicité des dispositions modificatives : Les ordonnances que le président du tribunal prend en exécution des articles 89 et 90 du Code judiciaire ou du présent règlement sont affichées au greffe du tribunal. Le premier président de la cour du travail. L'auditeur du travail ainsi que le greffier en chef du tribunal en sont immédiatement avisés.

Audiences de vacation

Art. 7.Le président du tribunal fixe, après avoir pris l'avis de l'auditeur du travail, les jours et heures des audiences de vacation, conformément aux articles 334 et 339 du Code judiciaire. Il établit un règlement de service des magistrats qui y siègent.

Le président peut, à tout instant, selon les besoins du service, modifier le règlement de service des audiences de vacation.

Le premier président de la cour du travail, l'auditeur du travail ainsi que le greffier en chef du tribunal sont immédiatement avisés de cette ordonnance.

Disposition abrogatoire

Art. 8.L'arrêté royal du 20 août 1985 fixant le règlement particulier du tribunal du travail d'Anvers est abrogé.

Entrée en vigueur

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.

Disposition d'exécution

Art. 10.Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 août 2007.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de la Justice, Mme L. ONKELINX Le Ministre de l'Emploi et du Travail, P. VANVELTHOVEN

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