publié le 03 août 2022
Décret relatif aux parcours de travail et de soins
8 JUILLET 2022. - Décret relatif aux parcours de travail et de soins (1)
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décret relatif aux parcours de travail et de soins CHAPITRE 1er. - Disposition introductive et définitions
Article 1er.Le présent décret règle des matières communautaire et régionale.
Art. 2.Dans le présent décret, on entend par : 1° parcours d'activation : le parcours avec des actions dans le domaine du travail et des soins qui prépare le participant à une activité professionnelle rémunérée telle que mentionnée à l'article 10 ;2° règlement général sur la protection des données : le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) ;3° activités professionnelles : l'offre d'activités accompagnées visant les fonctions latentes de travail, notamment en fournissant une occupation significative, en assurant une structure, en offrant des contacts sociaux et la possibilité de s'épanouir ;4° équipe de case management : l'équipe composée du case manager Travail et des case managers Soins dans la même zone d'action ;5° case manager Travail : le VDAB ou un acteur du travail mandaté qui effectue les missions mentionnées à l'article 14, § 2, dans le domaine du travail ;6° case manager Soins : la structure d'aide sociale et de soins, qui fait partie du partenariat Soins mandaté visé à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, qui exécute les missions visées à l'article 14, § 2, dans le domaine de l'aide sociale et des soins ;7° centre d'aide sociale générale : le centre d'aide sociale générale, qui est agréé tel que visé à l'article 17 du décret du 8 mai 2009 relatif à l'aide sociale générale ;8° indemnité de compensation : la compensation financière accordée pour la mise en oeuvre des parcours d'activation en vertu du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution ;9° service d'assistance sociale de la mutualité : le service d'assistance sociale de la mutualité, mentionné à l'article 19 du décret du 15 février 2019 relatif aux soins résidentiels ;10° GBO : un partenariat d'accueil large intégré (« geïntegreerd breed onthaal », GBO) tel que visé à l'article 9 du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale ;11° politique de la santé : la politique relative à l'ensemble des matières visées à l'article 5, § 1er, I, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l'exception de l'inspection médicale scolaire et de la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé ;12° initiative d'habitation protégée : l'initiative d'habitation protégée telle que visée à l'article 55 du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;13° coordinateur de réseau : la personne morale mandatée par le Gouvernement flamand pour exécuter certaines tâches dans le cadre de l'obligation de service public visée à l'article 18 ;14° CPAS : un centre public d'action sociale, mentionné à l'article 2 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'action sociale, et une association ou une société d'aide sociale telle que mentionnée à la troisième partie, titre 4, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ;15° parcours d'accueil : le parcours qui vise à orienter les personnes ayant des problèmes médicaux, mentaux, psychiatriques ou sociaux et qui, en raison de ces problèmes, ne peuvent pas trouver un emploi rémunéré à court ou moyen terme, vers le partenariat entre le CPAS, le centre d'aide sociale générale et les services d'aide sociale des mutualités, ce qui permet d'orienter ces personnes vers les services appropriés de l'offre d'aide et de lutter contre la sous-protection ;16° fichier personnel sur la plateforme électronique : le fichier personnel sur la plateforme électronique visée à l'article 22/2 du décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle) ;17° hôpital psychiatrique : un hôpital psychiatrique tel que visé à l'article 3 de la loi coordonnée du 10 juillet 2008 sur les hôpitaux et autres établissements de soins ; 18° centre de revalidation : une des structures de revalidation suivantes : 1) une structure de revalidation avec laquelle le Gouvernement flamand a conclu une convention de revalidation pour la revalidation psychosociale des adultes, dont le numéro d'agrément commence par le numéro 7.72 ; 2) une structure de revalidation avec laquelle le Gouvernement flamand a conclu une convention de revalidation pour la revalidation de toxicomanes dont le numéro d'agrément commence par le numéro 7.73 ; 19° structure de revalidation : une structure de revalidation visée à l'article 2, 16°, du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs ;20° structure VAPH : les structures, telles que visées à l'article 4, alinéa 1er, 1° à 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées ;21° politique d'aide sociale : la politique d'assistance aux personnes pour toutes les matières visées à l'article 5, § 1er, II, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, à l'exception de la politique d'accueil et d'intégration des immigrés, de la politique de formation professionnelle, de reconversion, de recyclage et d'emploi des personnes handicapées et de l'aide juridique de première ligne ;22° structure d'aide sociale et de soins : tout organisme chargé de l'organisation ou de la mise en oeuvre des soins dans le cadre de la politique de santé ou d'aide sociale, y compris les CPAS et les mutualités ;23° acteur du travail : la personne physique ou morale titulaire d'un mandat de services de placement gratuits tels que visés à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;24° parcours de travail et de soins : une offre sous forme de parcours d'activation, d'activités professionnelles ou de parcours d'accueil, qui vise une participation maximale à la société pour les personnes du groupe cible visé à l'article 3 ;25° soins : L'activité ou l'ensemble des activités dans le cadre de la politique de santé ou d'aide sociale, y compris l'assistance, les services et le soutien. CHAPITRE 2. - Groupe cible
Art. 3.Les personnes pour lesquelles un travail professionnel rémunéré n'est pas, plus ou pas encore possible en raison d'un ou plusieurs problèmes d'ordre cognitif, médical, psychologique, psychiatrique ou social peuvent participer à des parcours de travail et de soins.
Le Gouvernement flamand peut fixer les conditions de participation à des parcours de travail et de soins, visés à l'alinéa 1er. CHAPITRE 3. - Parcours d'accueil
Art. 4.Le VDAB peut renvoyer au GBO les personnes mentionnées à l'article 3, pour lesquelles le VDAB estime que les autres offres de travail et les parcours de soins ne permettent pas encore de stabiliser suffisamment les problèmes d'ordre cognitif, médical, psychologique, psychiatrique ou social. Ce faisant, le VDAB fournit les données à caractère personnel, mentionnées à l'article 5, alinéa 1er, 1°, à l'un des partenaires principaux minimaux du GBO, mentionnés à l'article 9, alinéa 2, du décret du 9 février 2018 relatif à la politique sociale locale.
Le VDAB est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour la transmission des données à caractère personnel, mentionnées à l'article 5, alinéa 1er, 1° du présent décret des personnes mentionnées à l'article 4 du présent décret. Les partenaires principaux minimaux du GBO sont séparément responsables du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement général sur la protection des données, pour tous les autres traitements des données à caractère personnel, mentionnées à l'article 5, alinéa 1er, 1° du présent décret des personnes mentionnées à l'article 4 du présent décret.
Art. 5.Aux fins d'identification, de contact et d'assistance dans ce parcours d'accueil, les données à caractère personnel suivantes sont traitées dans le cadre de ce décret : 1° le prénom, le nom, l'adresse, l'adresse électronique, le numéro de téléphone et la date de naissance de la personne visée à l'article 4, alinéa 1er ;2° les coordonnées du prestataire de soins en question. Afin de contacter la personne visée à l'article 4, alinéa 1er, pour entamer un parcours d'accueil, pour effectuer une large clarification de la demande dans les différents domaines de la vie, d'explorer et de réaliser les droits et, le cas échéant, d'orienter la personne vers l'assistance la plus appropriée, le VDAB peut fournir les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er aux structures d'aide sociale et de soins suivantes qui font partie du GBO : 1° le CPAS ;2° le centre d'aide sociale générale ;3° le service d'assistance sociale de la mutualité.
Art. 6.Sans préjudice de l'application de la conservation nécessaire des données à caractère personnel en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, telles que visées dans l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données à caractère personnel, visées à l'article 5, alinéa 1er, de ce décret sont conservées pendant la durée strictement nécessaire aux fins visées à l'article 5, alinéa 2, du présent décret avec un délai maximal de conservation qui ne peut pas dépasser douze mois après la fin du parcours d'accueil.
Les responsables du traitement prennent les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les données à caractère personnel et leur traitement contre la perte ou contre toute forme de traitement illicite. CHAPITRE 4. - Parcours d'activation Section 1re. - Evaluation et décision de participation
Art. 7.Le candidat participant soumet sa demande de participation à un parcours d'activation au VDAB. Le Gouvernement flamand peut préciser les conditions de la demande de participation à un parcours d'activation.
Art. 8.Le VDAB enregistre les données, mentionnées à l'article 9, alinéa 1er, du candidat participant dans le fichier personnel sur la plateforme électronique.
Art. 9.Le VDAB décide si le candidat participant peut participer à un parcours d'activation sur la base des données suivantes : 1° une évaluation des problèmes cognitifs, médicaux, psychologiques, psychiatriques ou sociaux et des facteurs supplémentaires qui empêchent le candidat participant d'exercer une activité professionnelle rémunérée ;2° une estimation des possibilités de croissance au cours d'un parcours d'activation. Le VDAB enregistre la décision dans le fichier personnel du candidat participant sur la plateforme électronique. Section 2. - Principes de fonctionnement
Art. 10.Le parcours d'activation prépare le participant à une activité professionnelle rémunérée et comprend les éléments suivants : 1° l'accompagnement vers et sur un lieu de travail, à savoir : a) accompagner le participant pour qu'il acquière les attitudes dont il a besoin pour fonctionner dans un environnement de travail ;b) trouver et fournir divers lieux de travail ;c) accompagner le participant et l'employeur pendant les stages ;d) détecter, renforcer, contrôler et évaluer les compétences qui deviennent visibles sur le lieu de travail ;2° le soin qui soutient l'accompagnement vers et sur un lieu de travail, à savoir : a) explorer les besoins de soins avec le participant et fournir une compréhension de ses besoins de soins ;b) fournir des soins en vue du rétablissement ou de rendre les problèmes cognitifs, médicaux, psychologiques ou sociaux plus facile à gérer, ou du renforcement des compétences en fonction du stage sur un lieu de travail et de l'orientation professionnelle ;c) orienter le participant vers d'autres prestataires de services et coopérer avec eux afin d'assurer une prise en charge sur mesure du participant en fonction du stage sur un lieu de travail et de son orientation professionnelle ;3° consulter, coordonner et coopérer avec les partenaires impliqués dans le parcours d'activation, à savoir l'équipe de case management et les prestataires de services. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de l'accompagnement vers et sur le lieu de travail visé à l'alinéa 1er, 1°, et des soins visés à l'alinéa 1er, 2°.
Art. 11.Le parcours d'activation est un parcours temporaire d'une durée minimale de trois mois et maximale de dix-huit mois.
Le parcours d'activation peut être prolongé dans des cas exceptionnels. Le Gouvernement flamand détermine les conditions d'extension du parcours d'activation. Section 3. - Case manager Travail et case managers Soins
Art. 12.§ 1er. Le Gouvernement flamand mandate, dans le cadre d'une obligation de service public, un partenariat Soins par zone d'action, composé de trois structures d'aide sociale et de soins, qui assument la fonction de case manager Soins et exécutent les missions visées à l'article 14, § 2.
Un partenariat Soins, visé à l'alinéa 1er, répond aux conditions de mandat suivantes : 1° par zone d'action, il y a : a) un centre d'aide sociale générale ou un CPAS ou un service de travail social de la mutualité ;b) une structure VAPH ;c) l'une des structures de soins de santé mentale suivantes : 1) un centre de santé mentale ;2) un hôpital psychiatrique ;3) un centre de revalidation ;4) une initiative d'habitation protégée ;2° les structures d'aide sociale et de soins du partenariat Soins mandaté visé à l'alinéa 1er démontrent qu'elles disposent de l'expertise professionnelle pour explorer les besoins de soins du participant dans le cadre du parcours d'activation ;3° le partenariat Soins mandaté, visé à l'alinéa 1er, démontre qu'il peut assumer les missions dans l'ensemble de la zone d'action ;4° les structures d'aide sociale et de soins du partenariat Soins mandaté, visé à l'alinéa 1er, assurent la continuité de l'exécution des tâches de l'équipe de case management à l'égard du participant dans le domaine des soins. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par la zone d'action visée à l'alinéa 1er et à l'alinéa 2, 1°.
Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par expertise professionnelle telle que visée à l'alinéa 2, 2°.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions de mandat supplémentaires. § 2. Le Gouvernement flamand détermine la procédure de demande, d'approbation et d'octroi du mandat, et en fixe la durée.
Art. 13.§ 1er. Le VDAB occupe la fonction de case manager Travail. § 2. Le VDAB peut faire appel à un ou plusieurs acteurs de travail mandatés par le Gouvernement flamand pour exécuter les missions visées à l'article 14, § 2.
L'acteur de travail mandaté comme case manager Travail répond aux conditions de mandat suivantes : 1° l'acteur de travail dispose d'un mandat de services de placement gratuits tels que visés à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;2° l'acteur de travail démontre qu'il possède l'expertise professionnelle pour approfondir et explorer les compétences, les limites et le potentiel de croissance du participant dans le cadre d'un parcours d'activation en vue d'une orientation professionnelle réaliste et du développement ultérieur de la carrière du participant ;3° l'acteur de travail démontre qu'il peut assumer les missions dans l'ensemble de la zone d'action ;4° l'acteur de travail assure la continuité de l'exécution des missions de l'équipe de case management à l'égard du participant dans le domaine du travail ;5° l'acteur de travail n'est pas mandaté comme case manager Soins dans la même zone d'action. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par zone d'action telle que visée à l'alinéa 2, 3°.
Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par expertise professionnelle telle que visée à l'alinéa 2, 2°.
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions de mandat supplémentaires. § 3. Le Gouvernement flamand détermine la procédure de demande, d'approbation et d'octroi du mandat, et en fixe la durée.
Art. 14.§ 1er. Le case manager Travail et les case managers Soins forment ensemble l'équipe de case management par zone d'action. Les membres de l'équipe de case management travaillent en étroite collaboration sur la base de leur propre expertise. § 2. L'équipe de case management a au moins les tâches suivantes : 1° au début du parcours d'activation, attribuer le case manager Travail et le case manager Soins du participant pendant le parcours d'activation ;2° fournir des informations au participant sur le parcours d'activation à suivre, au moins sur les aspects suivants : a) l'objectif final visé ;b) la durée ;c) des informations axées sur l'emploi concernant les professions, les secteurs, l'aide à l'emploi et le renforcement des compétences ;d) les possibilités de soins ;e) la coopération au sein de l'équipe de case management ;f) le traitement des données du participant ;3° connaître les droits et obligations attachés au statut de participant et, le cas échéant, orienter le participant afin d'examiner le droit à des interventions financières ou autres ;4° explorer et approfondir les compétences, les seuils et le potentiel de croissance du participant en vue d'une orientation professionnelle réaliste et explorer et approfondir les besoins de soins du participant en vue d'une vision réaliste de ses propres problématiques de soins ;5° établir avec le participant un plan de parcours intégré tel que visé à l'article 15 et le soumettre au coordinateur du réseau avec des actions dans le domaine des soins et dans le domaine de l'accompagnement sur et vers un lieu de travail tel que visé à l'article 11 ;6° enregistrer le plan de parcours intégré visé au point 5° dans le fichier personnel du participant sur la plateforme électronique ;7° suivre le plan de parcours intégré visé au point 5°, avec d'éventuelles adaptations en concertation avec le participant ;8° rédiger un avis final motivé à l'intention du VDAB sur les perspectives d'avenir du participant en termes d'activité professionnelle rémunérée.Cet avis final est enregistré dans le fichier personnel du participant sur la plateforme électronique ; 9° discuter avec le participant de l'avis final motivé, mentionné au point 8°, et suggérer des étapes de suivi possibles après le parcours d'activation. Le Gouvernement flamand peut définir plus précisément les missions minimales visées à l'alinéa 1er et fixer des missions supplémentaires.
Art. 15.L'équipe de gestion du dossier élabore un plan de parcours intégré qui fait l'objet d'un accord écrit. Le plan de parcours intégré comprend au moins toutes les informations suivantes : 1° les données d'identité du participant et de l'équipe de case management ;2° la date de début du parcours d'activation et sa durée probable ;3° la description, le contenu et l'objectif du parcours d'activation ;4° les actions convenues dans le parcours d'activation et les prestataires de services impliqués ;5° les droits et obligations des parties ;6° la périodicité des évaluations.
Art. 16.Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement, le case manager Travail et les partenariats Soins mandatés, visés à l'article 12, § 1er, alinéa 1er, reçoivent chacun une indemnité de compensation pour l'exécution des tâches en tant que membre de l'équipe de case management.
Le Gouvernement flamand détermine le montant maximal et les modalités de l'indemnité de compensation. Section 4. - Coordinateur du réseau et réseau de prestataires de
services
Art. 17.§ 1er. Dans le cadre de l'obligation de service public, le Gouvernement flamand mandate des coordinateurs du réseau pour exécuter les missions, visées à l'article 18.
Le coordinateur du réseau remplit toutes les conditions de mandat suivantes : 1° il représente un réseau de prestataires de services qui est au moins composé de : a) un ou plusieurs centres d'aide sociale générale ;b) un ou plusieurs acteurs de travail, qui sont mandatés conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;c) une ou plusieurs entreprises de travail adapté, visées à l'article 4 du décret du 12 juillet 2013 relatif au travail adapté dans le cadre de l'intégration collective ;d) une ou plusieurs des structures d'aide sociale et de soins de santé mentale suivantes : 1) un hôpital psychiatrique ;2) un centre de santé mentale ;3) une initiative d'habitation protégée ;4) un centre de revalidation ;e) une ou plusieurs structures VAPH ;f) un ou plusieurs CPAS ;2° il démontre que le réseau de prestataires de services visé au point 1° est en mesure d'assurer la mise en oeuvre des parcours d'activation dans l'ensemble de la zone d'action ;3° il démontre que : a) les prestataires de services, visés au point 1°, qui entreprennent des actions dans le cadre de l'accompagnement vers et sur un lieu de travail, disposent d'un mandat de services de placement gratuits tels que visés à l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle ;b) les prestataires de services visés au point 1°, a) à f) disposent d'une expertise professionnelle dans le domaine des parcours d'activation ;c) les prestataires de services visés au point 1°, a) à f) sont disposés à partager les données visées à l'article 23. Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par la zone d'action visée à l'alinéa 2, 2°.
Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par expertise professionnelle telle que visée à l'alinéa 2, 3°, b).
Le Gouvernement flamand peut arrêter des conditions de mandat supplémentaires. § 2. Le Gouvernement flamand détermine la procédure de demande, d'approbation et d'octroi du mandat, et en fixe la durée.
Art. 18.Le coordinateur de réseau a au moins les tâches suivantes dans le cadre de l'obligation de service public : 1° à la réception et pendant le parcours d'activation, il consulte l'équipe de case management sur l'exécution du plan de parcours intégré visé à l'article 15 ;2° il veille à la bonne exécution du plan de parcours intégré visé à l'article 15 et fait appel à cette fin au réseau des prestataires de services ;3° il suit la mise en oeuvre des plans de parcours intégrés visés à l'article 15 au niveau de la zone d'action en faisant appel et en se coordonnant avec les différents prestataires du réseau ;4° il supervise l'utilisation de l'indemnité de compensation visée à l'article 20 pour les prestataires de services impliqués dans le parcours d'activation ;5° il est responsable du paiement de l'indemnité de compensation visée à l'article 20 aux prestataires de services du réseau qu'il représente, tels que visés à l'article 17 ;6° il veille à ce que le paiement de l'indemnité de compensation soit suivi sur l'ensemble des parcours d'activation dans la zone d'action. Le Gouvernement flamand peut préciser et étendre les tâches minimales du coordinateur du réseau.
Art. 19.La décision de mandat visée à l'article 17 contient au moins toutes les informations suivantes : 1° les données d'identité du coordinateur du réseau et des prestataires de services faisant partie du réseau ;2° les engagements des parties, notamment : a) la description des missions dans les parcours d'activation ;b) l'octroi d'une indemnité de compensation visée à l'article 20, en précisant les conditions et les objectifs pour lesquels l'indemnité est accordée ;c) les responsabilités et engagements des parties ;3° les paramètres de calcul de l'indemnité de compensation et un régime de surcompensation ;4° la durée de l'attribution, qui ne peut excéder cinq ans.
Art. 20.Dans les limites du crédit budgétaire approuvé annuellement, le coordinateur de réseau reçoit une indemnité de compensation pour l'exécution des tâches visées à l'article 18.
Le Gouvernement flamand détermine le montant maximal de la compensation sur la base des paramètres suivants : 1° la compensation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution de l'obligation de service public visée à l'article 18, en tenant compte des recettes y relatives ;2° la compensation maximale est déterminée sur la base des coûts qu'aurait supportés une entreprise moyenne bien gérée. Lors de la détermination du montant de la compensation visée à l'alinéa 2, le Gouvernement flamand évite que la compensation ne contienne un avantage économique susceptible de favoriser les entreprises indemnisées par rapport aux entreprises concurrentes.
Art. 21.Les indemnités autres que celles obtenues en application du présent décret lors de la réalisation des actions du plan de parcours intégré visé à l'article 15 sont déduites de l'indemnité de compensation visée à l'article 20.
Le Gouvernement flamand peut fixer les formes d'intervention visées à l'alinéa 1er. Section 5. - Evaluation et avis final
Art. 22.L'équipe de case management effectue une évaluation à la fin du parcours d'activation et enregistre le rapport final et l'avis final motivé dans le fichier personnel du participant sur la plateforme électronique.
Le rapport final comporte au moins les éléments suivants : 1° la description des actions pendant le parcours ;2° les résultats des actions menées au cours du parcours ;3° les informations provenant de l'équipe de case management ;4° les informations provenant des prestataires de services impliqués ;5° un compte rendu de l'entretien entre le participant et l'équipe de case management. Section 6. - Enregistrement et partage de données
Art. 23.L'équipe de case management et les prestataires de services enregistrent les actions qu'ils entreprennent dans le cadre du parcours d'activation dans le fichier personnel du participant sur la plateforme électronique.
Art. 24.Le VDAB traite les données à caractère personnel du candidat participant et du participant à un parcours d'activation afin de suivre la décision de participation et le déroulement d'un parcours d'activation. Les données suivantes sont traitées : 1° les données d'identification ;2° les études poursuivies et les antécédents professionnels ;3° les qualifications professionnelles, l'expérience et les compétences acquises ;4° le matériel de diagnostic nécessaire du candidat participant à un parcours d'activation qui est disponible, en vue d'une éventuelle participation à un parcours d'activation ;5° les éléments permettant d'estimer la distance par rapport au marché du travail, la disponibilité pour le marché du travail et les conditions préalables qui entravent la recherche d'un emploi ;6° les informations nécessaires en vue du placement, de l'accompagnement et de la formation pour une intégration sur le marché du travail après un parcours d'activation. Le VDAB agit en tant que responsable du traitement des données au sens de l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données, et échange des données à caractère personnel avec les case managers et les prestataires de services impliqués dans le parcours d'activation.
Pour l'échange de données susmentionné, le VDAB, les case managers et les prestataires de services utilisent les moyens d'identification suivants : 1° le numéro d'identification du Registre national, s'il s'agit de données relatives à une personne physique inscrite au Registre national ;2° le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, visé par la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la sécurité sociale, si les données concernent une personne physique non inscrite au Registre national.
Art. 25.Sans préjudice de l'application de la conservation nécessaire des données personnelles en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt général, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données personnelles, visées à l'article 24, alinéa 1er du présent décret sont conservées pendant la durée nécessaire aux fins visées à l'article 10 du présent décret avec un délai maximal de conservation qui ne peut pas dépasser dix ans suivant la prescription de toutes les requêtes relevant de la compétence du responsable du traitement, et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours judiciaires, administratifs et extrajudiciaires, découlant du traitement de ces données. Section 7. - Maintien et sanctions
Art. 26.Le Gouvernement flamand réduit ou récupère l'indemnité de compensation visée aux articles 16 et 20 si le coordinateur de réseau, les case managers Soins, les partenariats Soins mandatés ou le case manager Travail ne remplissent pas les tâches visées par le présent décret et ses arrêtés d'exécution ou ne remplissent pas correctement les conditions de mandat visées aux articles 12, 13 et 17.
Le Gouvernement flamand prend la décision visée à l'alinéa 1er, après que l'intéressé a eu l'occasion de présenter ses moyens de défense. Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'audition.
Le Gouvernement flamand détermine la procédure de réduction ou de récupération de l'indemnité de compensation.
Art. 27.Le Gouvernement flamand peut suspendre ou retirer la décision de mandat si les case managers Soins, les partenariats Soins mandatés, le case manager Travail ou le coordinateur de réseau ne remplissent pas les tâches visées par le présent décret et les arrêtés d'exécution ou ne remplissent pas les conditions de mandat visées aux articles 12, 13 et 17.
Le Gouvernement flamand ne peut prendre la décision visée à l'alinéa 1er qu'après que l'intéressé a eu l'occasion de présenter ses moyens de défense. Le Gouvernement flamand fixe la procédure d'audition. CHAPITRE 5. - Activités professionnelles
Art. 28.L'offre d'activités professionnelles et le contenu de l'accompagnement sont définis plus en détail par le Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand détermine les exigences minimales de qualité pour l'offre d'activités professionnelles.
Art. 29.La participation à des activités professionnelles est possible pour une période indéfinie, sauf si l'évaluation montre que la participation n'est plus nécessaire ou opportune.
Le Gouvernement flamand précise le groupe cible pour la participation aux activités professionnelles et peut déterminer les conditions d'accès.
Le Gouvernement flamand détermine la manière dont la participation aux activités professionnelles est évaluée.
Art. 30.Le Gouvernement flamand détermine les conditions de reconnaissance et de subvention, le montant de la subvention et la période de subvention pour l'offre d'activités professionnelles.
Le Gouvernement flamand désigne le ou les services de l'administration flamande chargés de subventionner les activités professionnelles.
Art. 31.Le ou les services désignés par le Gouvernement flamand en application de l'article 30 du présent décret pour subventionner les activités professionnelles agissent en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, paragraphe 7, du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel des participants aux activités professionnelles à des fins de suivi de la participation aux activités professionnelles et de l'évaluation. Les accompagnateurs des activités professionnelles et, le cas échéant, les organisations qui orientent les participants, fourniront les données visées à l'article 32, alinéa 1er.
Art. 32.Les données personnelles suivantes sont traitées dans le but de subventionner des activités professionnelles : 1° les données d'identification des participants aux activités professionnelles, y compris toute évaluation de la participation ;2° les données d'identification des accompagnateurs des activités professionnelles ;3° les dates de début et de fin des activités professionnelles. Pour l'échange de données, mentionné à l'alinéa 1er, les services utilisent les moyens d'identification suivants : 1° le numéro d'identification du Registre national, s'il s'agit de données relatives à une personne physique inscrite au Registre national ;2° le numéro d'identification de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, mentionnée dans la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque Carrefour de la sécurité sociale, s'il s'agit de données relatives à une personne physique non inscrite au Registre national.
Art. 33.Sans préjudice de l'application de la conservation nécessaire des données personnelles en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt général, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89 du règlement général sur la protection des données, les données personnelles, visées à l'article 32, alinéa 1er sont conservées pendant la durée nécessaire aux fins visées, mentionnées à l'article 32 du présent décret avec un délai maximal de conservation qui ne peut pas dépasser dix ans suivant la prescription de toutes les requêtes relevant de la compétence du responsable du traitement, et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours judiciaires, administratifs et extrajudiciaires, découlant du traitement de ces données. CHAPITRE 6. - Surveillance et maintien
Art. 34.Sans préjudice de l'application du décret du 19 janvier 2018 relatif au contrôle public dans le cadre de la politique de la santé et de l'aide sociale, la surveillance et le contrôle de la mise en oeuvre des chapitres 4, 5 et 7 du présent décret et de leurs arrêtés d'application s'effectuent conformément au décret relatif au contrôle des lois sociales du 30 avril 2004. CHAPITRE 7. - Services d'appui ou complémentaires
Art. 35.Le Gouvernement flamand peut accorder des subventions à des organisations assurant des services d'appui ou complémentaires dans le cadre du présent décret, dans les limites des crédits budgétaires.
Le Gouvernement flamand détermine ce qu'il faut entendre par services d'appui ou complémentaires tels que visés à l'alinéa 1er.
Le Gouvernement flamand arrête le montant du subventionnement, la période de subvention, les conditions de subvention et la procédure de demande. CHAPITRE 8. - Rapports
Art. 36.Le VDAB et les services désignés par le Gouvernement flamand pour subventionner les parcours de travail et de soins rendent compte au moins une fois par an au Gouvernement flamand du fonctionnement des parcours de travail et de soins dans les différentes zones d'action. CHAPITRE 9. - Modification du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.
Art. 37.Dans l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, modifié en dernier lieu par le décret du 15 octobre 2021, le point 36° est remplacé par ce qui suit : « 36° les chapitres 4, 5 et 7 du décret du 8 juillet 2022 relatif aux parcours de travail et de soins ; ». CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales
Art. 38.Le décret du 25 avril 2014 portant les parcours de travail et de soins, modifié par les décrets des 19 janvier 2018, 8 juin 2018, 15 février 2019 et 11 mars 2022, est abrogé.
Art. 39.Le Gouvernement flamand détermine les mesures requises pour la transition de la réglementation, visée à l'article 38.
Art. 40.Le Gouvernement flamand arrête, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 8 juillet 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS Le Ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS _______ Note (1) Session 2021-2022 Documents : - Projet de décret : 1290 - N° 1 - Amendements : 1290 - N° 2 - Rapport : 1290 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1290 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Sessions du 6 juillet 2022.