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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 janvier 2022
publié le 08 février 2022

Arrêté du Gouvernement flamand réglant une subvention de compensation pour les organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil de la petite enfance, et des mesures pour les familles dans l'accueil d'enfants et l'accueil de la petite enfance à la suite des conséquences du virus COVID-19, en ce qui concerne leur prolongation

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08/02/2022
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21/01/2022
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21 JANVIER 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant une subvention de compensation pour les organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil de la petite enfance, et des mesures pour les familles dans l'accueil d'enfants et l'accueil de la petite enfance à la suite des conséquences du virus COVID-19, en ce qui concerne leur prolongation


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »), article 5, § 2, 2°, a), inséré par le décret du 1er mars 2019, article 12, modifié par les décrets des 1er mars 2019 et 3 mai 2019, et article 13, § 4, inséré par le décret du 21 juin 2013 et modifié par le décret du 19 janvier 2018 ; - le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, article 8, § 1er, modifié par les décrets des 29 juin 2012, 23 mars 2018 et 21 mai 2021, et § 3, alinéa premier, 1°, article 10, 3°, et article 12, § 1er, alinéa deux, et § 3, inséré par le décret du 15 juillet 2016.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'accord du ministre flamand compétent pour le budget a été demandé le 14 janvier 2022. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par le fait qu'il apparaît que le système de subvention existant de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 réglant une subvention générale et sélective pour les organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire et des mesures pour les familles dans l'accueil d'enfants et l'accueil extrascolaire à la suite des conséquences du virus COVID-19, qui était d'application jusqu'au 31 décembre 2021, doit toujours faire face à l'impact de l'évolution la plus récente de l'épidémie de COVID-19.

Suite à l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 portant octroi d'un label de qualité aux organisateurs de l'accueil de la petite enfance et de l'Arrêté transitoire relatif aux subventions d'accueil extrascolaire du 24 septembre 2021, il était nécessaire de modifier la terminologie et la base réglementaire des subventions. On opte pour l'établissement d'un nouvel arrêté en raison du grand nombre d'articles dans lesquels la terminologie a dû être adaptée. L'arrêté prévoit un système de commutation entre deux subventions : une subvention sélective - option 1 et une subvention sélective - option 2 pour faire face aux conséquences de l'épidémie.

Ces 2 subventions étaient également prévues dans l'arrêté du 13 novembre 2020. Par dérogation à cet arrêté précédent, une subvention générale de compensation n'est plus prévue. Depuis le début du mois de janvier 2022, les taux d'infection sont de nouveau en hausse en raison de la propagation du variant Omicron plus contagieux. L'autorité fédérale a donc décidé, lors de la réunion du comité de concertation du 6 janvier 2022, de prolonger les mesures fédérales. Le maintien du télétravail obligatoire implique que les familles vont chercher leurs enfants immédiatement après l'école et ne les laissent plus aller à l'accueil extrascolaire. Cela aura également un impact considérable sur les organisateurs d'accueil extrascolaire pour la période à venir.

De plus, en raison de la forte circulation du virus, de nombreux enfants doivent être isolés ou mis en quarantaine. Cela a également toujours un impact important sur les présences dans certains emplacements d'accueil. Cependant, l'impact financier de la baisse des présences pendant les périodes définies de télétravail et de quarantaine ou d'isolement reste important. En outre, un certain nombre d'emplacements doivent encore être fermés en raison d'infections. Il est donc urgent de continuer, à partir du 1er janvier 2022, à fournir la subvention pour faire face aux conséquences de cette épidémie. Etant donné que la réglementation précédente prévoyait que le régime de compensation ne s'appliquait que jusqu'à la fin du mois de décembre 2021, il est urgent d'adopter le présent arrêté afin de créer une base juridique pour les secteurs concernés et de leur indiquer clairement qu'ils peuvent également compter, si nécessaire, sur une subvention au cours de la période comprise entre janvier et mars 2022. Même un avis du Conseil d'Etat en cinq jours n'est pas possible parce que le mois de janvier a déjà commencé et parce que le ministre devra adopter un autre arrêté en exécution du présent arrêté du Gouvernement flamand, dans lequel il détermine la subvention applicable à partir de janvier. Il est donc urgent de fournir une sécurité juridique aux secteurs sur la prolongation, afin qu'ils sachent également quelles mesures pour les familles seront appliquées.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - En raison de la pandémie en cours, des vagues récurrentes d'infections, des hospitalisations et des mesures fédérales, il sera également nécessaire de prévoir des mesures financières compensatoires pour l'accueil d'enfants et l'accueil de la petite enfance en 2022. Le présent arrêté prolonge la possibilité de compensation jusqu'en mars 2022 selon les mêmes modalités qu'en 2021, car les effets de l'épidémie se font encore sentir en raison de la propagation du virus chez les enfants.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 novembre 2020 réglant une subvention générale et sélective pour les organisateurs d'accueil d'enfants et d'accueil extrascolaire et des mesures pour les familles dans l'accueil d'enfants et l'accueil extrascolaire à la suite des conséquences du virus COVID-19.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. -Dispositions générales et définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° jour d'absence : le jour d'accueil que la famille a réservé dans le planning d'accueil, tel que convenu dans la convention écrite entre l'organisateur et la famille, auquel l'enfant est absent ;2° agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie (« Opgroeien regie »), créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 ;3° arrêté du 16 octobre 2020 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2020 portant octroi d'un label de qualité aux organisateurs de l'accueil de la petite enfance ;4° décret du 30 avril 2004 : le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir Régie (« Opgroeien regie ») ;5° décret du 20 avril 2012 : le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;6° limitation du groupe cible : la limitation du type de famille qui peut utiliser l'accueil d'enfants ou l'accueil de la petite enfance, imposée à l'organisateur de l'accueil d'enfants ou de l'accueil de la petite enfance.La limitation du groupe cible est imposée dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19 par une mesure fédérale, une mesure flamande ou une mesure du gouverneur de province ou du bourgmestre, telle que visée à l'article 27 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19. Les mesures à l'égard des familles concernant l'isolement à la maison n'en font pas partie ; 7° accueil d'enfants : l'accueil d'enfants visé à l'article 2 du décret du 20 avril 2012 ;8° accueil de la petite enfance : l'accueil de la petite enfance disposant d'un label de qualité, visé à l'article 11 du décret du 3 mai 2019 portant organisation de l'accueil extrascolaire et coordination des activités extrascolaires ;9° organisateur : l'organisateur de l'accueil d'enfants ou de l'accueil de la petite enfance ;10° ministre : le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté ;11° jour d'ouverture : le jour auquel l'organisateur est disponible pour accueillir des enfants ;12° accueil pendant un jour d'école : l'accueil avant ou après les heures d'école ou le mercredi après-midi ;13° accueil pendant un jour sans école : l'accueil pendant un jour sans école ou les congés scolaires ;14° subvention transitoire agréée : la subvention visée à l'article 12 de l'Arrêté transitoire relatif aux subventions d'accueil extrascolaire du 24 septembre 2021 ;15° fermeture obligatoire : la fermeture partielle ou totale d'un emplacement d'accueil des enfants ou d'un emplacement d'accueil en conséquence directe de l'une des situations suivantes : a) la fermeture est imposée dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de COVID-19 par l'une des mesures suivantes : 1) une mesure fédérale ;2) une mesure flamande ;3) une mesure du gouverneur de province ou du bourgmestre telle que visée à l'article 27 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;b) la fermeture partielle ou totale de l'emplacement d'accueil suite à l'absence soudaine d'un ou de plusieurs accompagnateurs d'enfants à l'occasion d'une quarantaine en raison d'un contact à haut risque ou d'une contamination, ou à l'occasion d'une contamination par le virus COVID-19, qui empêche la poursuite du fonctionnement normal conformément aux conditions en vigueur.Cette fermeture a été notifiée à l'agence conformément aux directives administratives de l'agence.

Une fermeture à l'occasion d'une quarantaine en raison de l'appartenance à un groupe à risque n'est pas une fermeture obligatoire ; c) une situation de force majeure liée à COVID-19 ;16° jour ouvrable : un jour autre qu'un samedi, un dimanche ou un des dix jours fériés légaux.

Art. 2.Les subventions sont octroyées dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission européenne du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, alinéa 2, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

Art. 3.En application de l'article 10, 3°, du décret du 20 avril 2012, l'agence peut accorder une subvention à l'organisateur d'accueil d'enfants pour compenser les conséquences du virus COVID-19 et pour respecter les conditions de subvention, visées aux articles 4, 6 et 9 du présent arrêté.

En application de l'article 5, § 2, 2°, a), et de l'article 13, § 2, du décret du 30 avril 2004, l'agence peut accorder une subvention à l'organisateur d'accueil de la petite enfance pour compenser les conséquences du virus COVID-19 et pour respecter les conditions de subvention, visées aux articles 4, 12 et 15 du présent arrêté.

Le Ministre détermine par mois calendaire, en fonction de la gravité du nombre d'infections, du nombre d'admissions à l'hôpital et du taux de positivité des tests COVID-19 effectués et sur la base des mesures fédérales en vigueur pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, lesquelles des subventions sélectives suivantes, qui s'appliquent uniquement à la compensation de certains jours d'absence et à la perte de contributions parentales résultant de raisons spécifiques d'absence des enfants en raison du virus COVID-19, peuvent être accordées par l'agence : 1° la subvention sélective - option 1 : cette subvention vaut pour les jours d'absence et la perte de cotisations parentales résultant : 1) d'une fermeture obligatoire ou d'une limitation du groupe cible qui s'applique à certains organisateurs d'accueil d'enfants ou d'accueil de la petite enfance au cours d'un mois donné ;2) de la fermeture d'une ou de plusieurs écoles dont l'organisateur accueille normalement les élèves ;2° la subvention sélective - option 2 : cette subvention vaut pour les jours d'absence et la perte de cotisations parentales résultant : 1) d'une fermeture obligatoire ou d'une limitation du groupe cible qui s'applique à certains organisateurs d'accueil d'enfants ou d'accueil de la petite enfance au cours d'un mois donné ;2) de la fermeture d'une ou de plusieurs écoles dont l'organisateur accueille normalement les élèves ;3) de la quarantaine ou de l'isolement des enfants accueillis ou de leurs membres de famille à la suite du virus COVID-19, auxquels les organisateurs d'accueil d'enfants ou d'accueil de la petite enfance sont confrontés ;4) du télétravail imposé par les autorités, auquel les organisateurs sont confrontés pour les enfants scolarisés qu'ils accueillent. CHAPITRE 2. - Subvention visant à soutenir les organisateurs d'accueil d'enfants Section 1ère. - Conditions générales de subvention et montants de

subvention

Art. 4.L'agence accorde une subvention à l'organisateur d'accueil d'enfants si celui-ci introduit une demande à cet effet conformément à l'article 17 du présent arrêté, et répond à toutes les conditions suivantes : 1° l'organisateur est disponible pour poursuivre le service pour toutes les familles qui en ont besoin et s'efforce d'élargir la disponibilité des collaborateurs au-delà de l'offre d'accueil actuelle.A cet effet, l'organisateur maintient tous les collaborateurs en activité. Cette condition n'est pas applicable si l'organisateur peut démontrer qu'il n'est pas en mesure de poursuivre le service pour cause de force majeure liée à COVID-19 ; 2° l'organisateur et les collaborateurs n'activent aucun droit de chômage temporaire ou aucun droit passerelle pour indépendants à la suite de l'épidémie de COVID-19 pour les collaborateurs qui travaillent dans l'emplacement pour lequel la subvention est demandée. L'organisateur continuera à rémunérer les collaborateurs de l'accueil de la manière suivante pendant la période pour laquelle la subvention est demandée : a) par dérogation à l'article 65 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, l'organisateur paie aux accompagnateurs d'enfants qui ont le statut social de parents d'accueil affiliés une indemnité de 17,50 euros par jour d'absence complet dans l'emplacement d'accueil auprès de l'accompagnateur d'enfants ou un montant proportionnel tel que visé à l'article 5, alinéa 3, du présent arrêté ;b) l'organisateur paie à tous les autres collaborateurs des salaires ou rémunérations corrects, qui permettent aux collaborateurs de mettre en place une situation saine et tournée vers l'avenir en matière de droits sociaux dans l'emplacement d'accueil des enfants ;3° l'organisateur et les collaborateurs ne recourent pas aux primes coronavirus flamandes pour les entrepreneurs et les indépendants qui constatent une diminution de leur chiffre d'affaires ou qui doivent cesser leur activité en tout ou en partie en raison de l'épidémie de COVID-19, ou aux mesures prises à cet effet. Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, l'organisateur peut exceptionnellement activer un régime permettant de ne pas rémunérer le collaborateur si le fonctionnement requiert le remplacement du collaborateur indisponible et si le travailleur souhaite invoquer le chômage temporaire pour l'accueil d'un enfant.

Art. 5.La subvention pour l'organisateur d'accueil d'enfants s'élève à : 1° pour les places d'accueil des enfants pour lesquels l'organisateur ne doit pas remplir les conditions visées aux articles 20 à 36/1 inclus de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013 : a) pour l'accueil familial : 17,50 euros par jour d'absence ;b) pour l'accueil en groupe : 27 euros par jour d'absence ;2° pour les places d'accueil de l'organisateur qui organise l'accueil en groupe avec des parents d'accueil coopérants dans le statut social des parents d'accueil affiliés ou l'accueil familial et qui, pour ces places, reçoit de l'agence la subvention pour le tarif sur base des revenus pour l'accueil d'enfants et remplit les conditions visées aux articles 20 à 36/1 de l'arrêté précité : a) 20,01 euros par jour d'absence pour l'organisateur qui travaille avec des accompagnateurs d'enfants dans le cadre du statut social de parent d'accueil affilié ou avec des accompagnateurs d'enfants dans le cadre du projet de statut de travailleur salarié pour les parents d'accueil ;b) 17,50 euros par jour d'absence pour l'organisateur qui ne travaille pas avec des accompagnateurs d'enfants dans le cadre du statut social de parent d'accueil affilié ou avec des accompagnateurs d'enfants dans le cadre du projet de statut de travailleur salarié pour les parents d'accueil ;3° pour les places d'accueil d'enfants de l'organisateur qui organise l'accueil en groupe et qui, pour ces places, reçoit de l'agence la subvention pour le tarif sur base des revenus pour l'accueil d'enfants et remplit les conditions visées aux articles 20 à 36/1 de l'arrêté précité : 20 euros par jour d'absence. Dans l'alinéa premier, on entend par : 1° accueil familial : l'accueil des enfants qui dispose d'une autorisation pour l'accueil familial telle que visée à l'article 4, alinéa premier, 1°, du décret du 20 avril 2012 ;2° accueil en groupe : l'accueil des enfants qui dispose d'une autorisation pour l'accueil d'un groupe d'enfants telle que visée à l'article 4, alinéa premier, 2°, du décret du 20 avril 2012 ;3° subvention pour le tarif sur la base des revenus pour l'accueil d'enfants : la subvention pour le tarif sur base des revenus, visée à l'article 1er, 17°, de l'arrêté de subvention du 22 novembre 2013. L'organisateur reçoit : 1° la totalité de la subvention, visée à l'alinéa premier, pour un jour d'absence coïncidant avec un jour d'accueil réservé d'une durée de cinq heures ou plus ;2° 60% du montant de la subvention, visée à l'alinéa premier, pour un jour d'accueil d'une durée de moins de cinq heures et d'au moins trois heures ;3° 40% du montant de la subvention, visée à l'alinéa premier, pour un jour d'accueil d'une durée de moins de trois heures. Section 2. - Subvention sélective - option 1 accueil d'enfants

Art. 6.L'agence accorde la subvention sélective - option 1, visée à l'article 3, alinéa trois, 1°, à l'organisateur d'accueil d'enfants si celui-ci introduit une demande à cet effet conformément à l'article 17 et répond à toutes les conditions suivantes ; 1° l'organisateur est soumis à une fermeture obligatoire, à une limitation du groupe cible, ou est confronté à la fermeture d'une ou de plusieurs écoles dont l'organisateur accueille normalement des enfants scolarisés ;2° l'organisateur répond aux conditions visées à l'article 4, pour la période entière de la fermeture obligatoire, de la limitation du groupe cible ou des présences réduites résultant de la fermeture des écoles des enfants scolarisés que l'organisateur accueille, et respecte les modalités de la fermeture obligatoire ou de la limitation du groupe cible ;3° l'organisateur répond aux mesures pour les familles, visées à l'article 25.

Art. 7.La subvention sélective - option 1, visée à l'article 3, alinéa trois, 1°, est accordée à l'organisateur d'accueil d'enfants, sur la base des montants visés à l'article 5, pour : 1° les jours d'absence auxquels s'applique la fermeture obligatoire ;2° les jours d'absence d'un enfant suite à la limitation du groupe cible ;3° les jours d'absence résultant de la fermeture d'écoles des enfants scolarisés qu'il accueille.

Art. 8.Le nombre de jours d'absence éligible à la subvention visée à l'article 7 ne peut jamais dépasser le résultat du calcul suivant : le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées de l'emplacement d'accueil d'enfants multiplié par le nombre de jours ouvrables dans la période de la fermeture obligatoire ou de la limitation du groupe cible, diminué du nombre de jours de présence des enfants dans cette période. Section 2. - Subvention sélective - option 2 pour accueil d'enfants

Art. 9.L'agence accorde la subvention sélective - option 2, visée à l'article 3, alinéa trois, 2°, à l'organisateur d'accueil d'enfants si celui-ci introduit une demande à cet effet conformément à l'article 17 et répond à toutes les conditions suivantes : 1° l'organisateur est confronté à des absences résultant d'une des raisons suivantes : a) une fermeture obligatoire ou une limitation du groupe cible ;b) la quarantaine ou l'isolement des enfants accueillis ou de leurs membres de famille à la suite du virus COVID-19 ;c) la fermeture d'une ou de plusieurs écoles dont l'organisateur accueille normalement les enfants scolarisés ;d) le télétravail obligatoire des parents des enfants scolarisés qu'il accueille ;2° l'organisateur répond aux conditions visées à l'article 4 pour la période entière de la fermeture obligatoire, de la limitation du groupe cible ou des présences réduites résultant d'une des raisons suivantes : a) la quarantaine ou l'isolement des enfants ou de leurs membres de famille ;b) la fermeture des écoles des enfants scolarisés qu'il accueille ;c) le télétravail obligatoire des parents des enfants scolarisés qu'il accueille ;3° l'organisateur répond aux mesures pour les familles, visées à l'article 26.

Art. 10.La subvention sélective - option 2, visée à l'article 3, alinéa trois, 2°, est accordée à l'organisateur d'accueil d'enfants, sur la base des montants visés à l'article 5, pour : 1° les jours d'absence auxquels s'applique la fermeture obligatoire ou la limitation du groupe cible ;2° les jours d'absence résultant de la quarantaine ou de l'isolement des enfants accueillis ou de leurs membres de famille à la suite du virus COVID-19 ;3° les jours d'absence résultant de la fermeture de l'école des enfants scolarisés qu'il accueille ;4° les jours d'absence résultant du télétravail obligatoire des parents des enfants scolarisés qu'il accueille.

Art. 11.Le nombre de jours d'absence éligible à la subvention visée à l'article 10 ne peut jamais dépasser le résultat du calcul suivant : le nombre de places d'accueil d'enfants autorisées de l'emplacement d'accueil d'enfants multiplié par le nombre de jours ouvrables dans le mois pour lequel la demande est introduite, diminué du nombre de jours de présence des enfants dans cette période. CHAPITRE 3. - Subvention visant à soutenir les organisateurs d'accueil de la petite enfance Section 1. - Subvention sélective - option 1 accueil de la petite

enfance

Art. 12.L'agence accorde la subvention sélective - option 1, visée à l'article 3, alinéa trois, 1°, à l'organisateur d'accueil de la petite enfance si celui-ci introduit une demande à cet effet conformément à l'article 17 et répond à toutes les conditions suivantes : 1° l'organisateur est soumis à une fermeture obligatoire, à une limitation du groupe cible, ou est confronté à la fermeture d'une ou de plusieurs écoles dont l'organisateur accueille normalement des élèves ;2° l'organisateur répond aux conditions visées à l'article 4, pour la période entière de la fermeture obligatoire, de la limitation du groupe cible ou des présences réduites suite à la fermeture des écoles, et respecte les modalités de la fermeture obligatoire ou de la limitation du groupe cible ;3° l'organisateur répond aux mesures pour les familles, visées à l'article 25.

Art. 13.En cas de fermeture obligatoire de l'ensemble de l'emplacement d'accueil ou en cas de fermeture de toutes les écoles, si cela signifie qu'aucun enfant ne doit être accueilli, la subvention pour l'organisateur de l'accueil de la petite enfance s'élève à : 1° pour l'emplacement d'accueil pour lequel l'organisateur ne bénéficie d'aucune subvention transitoire agréée : a) pour l'accueil les jours d'école : 8,75 euros par jour d'ouverture un jour d'école et par place pour 80 % des places figurant sur le label de qualité ;b) pour l'accueil les jours sans école : 17,50 euros par jour d'ouverture un jour sans école et par place pour 80 % des places figurant sur le label de qualité ;2° pour l'emplacement d'accueil pour lequel l'organisateur bénéficie de la subvention transitoire agréée : a) pour l'accueil les jours d'école : 7 euros par jour d'ouverture un jour d'école et par place pour 80 % des places figurant sur le label de qualité ;b) pour l'accueil les jours sans école : 14 euros par jour d'ouverture un jour sans école et par place pour 80 % des places figurant sur le label de qualité.

Art. 14.En cas de limitation du groupe cible, de fermeture partielle de l'emplacement d'accueil ou d'une occupation nettement moins élevée résultant de la fermeture d'une ou de plusieurs écoles dont l'organisateur accueille normalement des élèves, la subvention pour l'organisateur d'accueil de la petite enfance s'élève aux montants visés à l'article 13 pour le pourcentage de places figurant sur le label de qualité pour lequel l'organisateur réalise une occupation inférieure suite à la limitation du groupe cible, la fermeture partielle de l'emplacement d'accueil ou la fermeture des écoles.

L'organisateur reçoit la subvention visée à l'alinéa premier pour le pourcentage de places figurant sur le label de qualité, qui est la différence entre une occupation de 80% et le pourcentage d'occupation effectivement réalisé, à condition que ce dernier s'élève à moins de 75%.

Pour calculer le pourcentage d'occupation effectivement réalisé, visé à l'alinéa deux, l'organisateur utilise l'outil de calcul mis à disposition par l'agence. Section 2. - Subvention sélective - option 2 accueil de la petite

enfance

Art. 15.L'agence accorde la subvention sélective - option 2, visée à l'article 3, alinéa trois, 2°, à l'organisateur d'accueil de la petite enfance si celui-ci introduit une demande à cet effet conformément à l'article 17 et répond à toutes les conditions suivantes : 1° l'organisateur est confronté à des absences résultant d'une des raisons suivantes : a) une fermeture obligatoire ou une limitation du groupe cible ;b) la quarantaine ou l'isolement des enfants accueillis ou de leurs membres de famille à la suite du virus COVID-19 ;c) la fermeture d'une ou de plusieurs écoles dont l'organisateur accueille normalement les enfants ;d) le télétravail obligatoire des parents des enfants qu'il accueille ;2° l'organisateur respecte les modalités et répond aux conditions visées à l'article 4 pour la période entière de la fermeture obligatoire, de la limitation du groupe cible ou des présences réduites résultant d'une des raisons suivantes : a) la quarantaine ou l'isolement des enfants ou de leurs membres de famille ;b) la fermeture d'écoles ;c) le télétravail obligatoire des parents ;3° l'organisateur répond aux mesures pour les familles, visées à l'article 26.

Art. 16.La subvention sélective - option 2, visée à l'article 3, alinéa trois, 2°, est accordée à l'organisateur d'accueil de la petite enfance sur la base des montants visés à l'article 13 et pour le pourcentage de places figurant sur le label de qualité, visé à l'article 14, alinéas deux et trois, pour lequel l'organisateur réalise une occupation inférieure suite à la limitation du groupe cible, la fermeture partielle de l'emplacement d'accueil, la fermeture des écoles, la quarantaine ou l'isolement des enfants accueillis ou de leurs membres de famille à la suite du virus COVID-19, ou le télétravail obligatoire.

Pour calculer le pourcentage d'occupation effectivement réalisé, visé à l'alinéa premier, l'organisateur utilise l'outil de calcul mis à disposition par l'agence. CHAPITRE 5. - Procédure de demande

Art. 17.Dans le présent article, on entend par moment d'accueil : l'un des moments suivants d'un jour d'ouverture au cours duquel un enfant est accueilli en dehors de l'école : 1° avant les heures d'école ;2° après les heures d'école ;3° le mercredi après-midi ;4° un jour sans école ;5° un jour de congé scolaire. La demande de la subvention sélective pour l'accueil d'enfants ou l'accueil de la petite enfance est introduite au plus tard le dernier jour du deuxième mois qui suit le mois pour lequel la subvention est demandée. La demande est introduite selon les directives de l'agence.

La demande d'une subvention sélective - option 1, telle que visée à l'article 3, alinéa trois, 1°, par un organisateur d'accueil d'enfants est introduite à l'aide du formulaire de demande mis à disposition par l'agence, dans lequel l'organisateur reprend les éléments suivants sur la période de la fermeture obligatoire, de la limitation du groupe cible ou pour les enfants scolarisés, la période de la fermeture de l'école, au mois pour lequel la subvention est demandée : 1° les données d'identification de l'organisateur et de l'emplacement d'accueil d'enfants concerné ;2° le mois pour lequel la subvention est demandée ;3° le nombre et la durée des jours d'absence ;4° le nombre et la durée des jours de présence ;5° la période à laquelle s'applique la fermeture obligatoire, la limitation du groupe cible ou la fermeture de l'école ;6° la description de la raison de la fermeture et la mention de l'instance qui a pris la décision de fermeture, ou la mention de la réglementation contenant la fermeture obligatoire ou la limitation du groupe cible ;7° une déclaration sur l'honneur que l'organisateur remplit les conditions visées aux articles 4 et 6 ;8° la date et la signature. La demande d'une subvention sélective - option 2, telle que visée à l'article 3, alinéa trois, 2°, par un organisateur d'accueil d'enfants, est introduite à l'aide du formulaire de demande mis à disposition par l'agence, dans lequel l'organisateur reprend tous les éléments suivants sur le mois pour lequel la subvention est demandée : 1° les données d'identification de l'organisateur et de l'emplacement d'accueil d'enfants concerné ;2° le mois pour lequel la subvention est demandée ;3° le nombre et la durée des jours d'absence éligibles à la subvention ;4° une déclaration sur l'honneur que l'organisateur remplit les conditions visées aux articles 4 et 9 ;5° la date et la signature. Pour la demande d'une subvention sélective - option 1, telle que visée à l'article 3, alinéa trois, 1°, par un organisateur d'accueil de la petite enfance, l'organisateur fournit, outre les éléments visés à l'alinéa trois, 1°, 2°, 5°, 6° et 8°, tous les éléments suivants sur la période de la fermeture obligatoire, de la limitation du groupe cible ou de la fermeture des écoles au mois pour lequel la subvention est demandée : 1° en cas de demande à l'occasion d'une limitation du groupe cible, d'une fermeture obligatoire partielle ou d'une occupation nettement moins élevée résultant de la fermeture d'une ou de plusieurs écoles, l'outil de calcul, visé à l'article 14, alinéa trois, reprenant toutes les données suivantes : a) le nombre de jours d'ouverture par moment d'accueil ;b) le nombre de présences effectives par moment d'accueil ;2° en cas de fermeture obligatoire complète ou d'absence de demandes d'accueil à cause de la fermeture de toutes les écoles : le nombre de jours d'ouverture prévus les jours d'école et les jours sans école ;3° une déclaration sur l'honneur que l'organisateur remplit les conditions visées aux articles 4 et 12. Pour la demande d'une subvention sélective - option 2, telle que visée à l'article 3, alinéa trois, 2°, par un organisateur d'accueil de la petite enfance, l'organisateur fournit, outre les éléments visés à l'alinéa quatre, 1°, 2° et 5°, tous les éléments suivants : 1° l'outil de calcul, visé à l'article 16, alinéa deux, reprenant toutes les données suivantes : a) le nombre de jours d'ouverture par moment d'accueil ;b) le nombre de présences effectives par moment d'accueil ;2° une déclaration sur l'honneur que l'organisateur remplit les conditions visées aux articles 4 et 15.

Art. 18.L'agence décide de la demande au plus tard soixante jours après le jour auquel elle a reçu la demande. L'agence informe l'organisateur de la décision par e-mail.

Si la subvention est octroyée, l'agence paie la subvention au plus tard trente jours après le jour auquel elle a pris la décision d'octroi.

Si l'organisateur ne transmet pas en temps utile les données à l'agence conformément à l'article 4, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant l'allocation pour accueil d'enfants et l'allocation de jeune enfant, l'agence décide, par dérogation à l'alinéa premier, au plus tard soixante jours après le jour auquel elle a reçu les données dans le cadre de l'allocation pour accueil d'enfants.

Si l'organisateur ne transmet pas en temps utile les données à l'agence conformément à l'article 10, § 1er, de l'arrêté ministériel du 23 avril 2014 portant exécution de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, l'agence décide, par dérogation à l'alinéa premier, au plus tard soixante jours après le jour auquel l'organisateur a transmis les données à l'agence dans le cadre du système du tarif sur la base des revenus.

Si l'agence n'a pas reçu les données, visées aux alinéas 3 et 4, dans les 120 jours après avoir reçu la demande, le droit à la subvention générale ou sélective à laquelle la demande a trait, échoit.

Art. 19.L'organisateur qui a obtenu la subvention peut soumettre à l'agence une rectification des données visées à l'article 17, alinéa trois, 3°, 4° et 5°, alinéa quatre, 3°, alinéa cinq, 1°, et alinéa six, 1°, au plus tard le dernier jour du quatrième mois suivant celui auquel les données se rapportent. CHAPITRE 6. - Contrôle et maintien

Art. 20.L'agence et l'Inspection des Soins exercent le contrôle du respect des dispositions du présent arrêté. Les informations nécessaires pour le contrôle peuvent également être recueillies auprès des sources de données fédérales ou flamandes.

Conformément aux articles 19 à 23 du décret du 20 avril 2012, l'agence peut imposer des mesures administratives si l'organisateur de l'accueil des enfants ne respecte pas les dispositions du présent arrêté.

Conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, l'agence demande le remboursement de la subvention si l'organisateur : 1° ne respecte pas les conditions d'octroi de la subvention ;2° n'affecte pas la subvention aux fins pour lesquelles elle a été octroyée ;3° met obstacle au contrôle de l'affectation de la subvention. S'il ressort du contrôle que la subvention est une surcompensation par rapport aux coûts qu'a encourus l'organisateur, l'agence réclamera cette surcompensation.

L'agence informe l'organisateur par lettre recommandée des décisions visées au présent article. CHAPITRE 7. - Possibilité de réclamation

Art. 21.L'organisateur peut introduire une réclamation auprès de l'agence, par lettre recommandée, au plus tard trente jours après la notification d'une décision de refus de la subvention telle que visée à l'article 18, ou d'une décision de maintien telle que visée à l'article 20.

Le délai de trente jours, visé à l'alinéa premier, prend cours à partir du troisième jour ouvrable suivant le jour auquel l'agence a envoyé la décision concernée par e-mail ou par lettre recommandée à l'organisateur.

La lettre recommandée, visée à l'alinéa premier, contient toutes les données suivantes : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur ;2° la décision contre laquelle la réclamation est introduite, et la motivation de la réclamation ;3° la date et la signature de l'organisateur.

Art. 22.L'agence envoie un accusé de réception électronique et décide de la recevabilité de la réclamation au plus tard dix jours après la date à laquelle l'agence a reçu la réclamation.

Art. 23.La réclamation est recevable si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° elle est transmise à temps et par lettre recommandée à l'agence ;2° elle comprend les données nécessaires, visées à l'article 21, alinéa trois.

Art. 24.La réclamation est examinée au fond selon les règles établies par ou en exécution du chapitre III du décret du 7 décembre 2007 portant création d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille et des (Candidats) Accueillants.

La réclamation ne suspend pas l'exécution de la décision. CHAPITRE 8. - Mesures pour les familles

Art. 25.Pour les mois pour lesquels le ministre détermine conformément à l'article 3 que l'organisateur peut demander la subvention sélective - option 1, visée à l'article 3, alinéa trois, 1°, les mesures pour les familles, visées aux alinéas deux à quatre, s'appliquent.

Par dérogation aux dispositions de la convention écrite et du règlement d'ordre intérieur, visés aux articles 34 et 36 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, et par dérogation aux accords écrits sur le prix, visés à l'article 8 de l'arrêté du 16 octobre 2020, les familles ne paient rien pour les jours d'absence suivants : 1° les jours d'absence d'un enfant qui ne peut pas fréquenter l'accueil suite à la fermeture obligatoire ou à la limitation du groupe cible ;2° les jours d'absence d'enfants scolarisés, résultant de la fermeture de l'école. L'organisateur qui répond aux conditions visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ne déduit pas les jours d'absence non payés par les parents tel que visé à l'alinéa deux, du nombre de jours d'absence justifiés, visés à l'article 29, alinéa premier, 2°, de l'arrêté précité, auxquels une famille a droit sur la base de la convention écrite ou du règlement d'ordre intérieur.

L'organisateur qui ne répond pas aux conditions visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ne déduit pas les jours d'absence non payés par les parents tel que visé à l'alinéa deux, du nombre de jours auxquels une famille a le droit, sur la base de la convention écrite ou du règlement d'ordre intérieur, de ne pas amener l'enfant dans l'accueil sans que la famille doive payer pour ces absences.

Art. 26.Pour les mois pour lesquels le ministre détermine conformément à l'article 3 que l'organisateur d'accueil d'enfants peut demander la subvention sélective - option 2, visée à l'article 3, alinéa trois, 2°, les mesures pour les familles, visées aux alinéas deux à quatre, s'appliquent.

Par dérogation aux dispositions de la convention écrite et du règlement d'ordre intérieur, visés aux articles 34 et 36 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, et par dérogation aux accords écrits sur le prix, visés à l'article 8 de l'arrêté du 16 octobre 2020, les familles ne paient rien pour les jours d'absence suivants : 1° les jours d'absence d'un enfant qui ne peut pas fréquenter l'accueil suite à la fermeture obligatoire ou à la limitation du groupe cible ;2° les jours d'absence résultant de la quarantaine ou de l'isolement de l'enfant ou de la famille ;3° les jours d'absence d'enfants scolarisés, résultant de la fermeture de l'école ou du télétravail obligatoire des parents. L'organisateur qui répond aux conditions visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ne déduit pas les jours d'absence non payés par les parents tel que visé à l'alinéa deux, du nombre de jours d'absence justifiés, visés à l'article 29, alinéa premier, 2°, de l'arrêté précité, auxquels une famille a droit sur la base de la convention écrite ou du règlement d'ordre intérieur.

L'organisateur qui ne répond pas aux conditions visées aux articles 20 à 36/1 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, ne déduit pas les jours d'absence non payés par les parents tel que visé à l'alinéa deux, du nombre de jours auxquels une famille a le droit, sur la base de la convention écrite ou du règlement d'ordre intérieur, de ne pas amener l'enfant dans l'accueil sans que la famille doive payer pour ces absences. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 27.Le présent arrêté produit ses effets le 1 janvier 2022 et cesse de produire ses effets le 31 mars 2022.

Art. 28.Le ministre flamand qui a le Grandir dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 janvier 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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