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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 novembre 2010
publié le 01 février 2011

Arrêté du Gouvernement flamand établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement

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autorite flamande
numac
2011035078
pub.
01/02/2011
prom.
19/11/2010
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eli/arrete/2010/11/19/2011035078/moniteur
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19 NOVEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement (VLAREL)


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment les articles 1er et 4;

Vu la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit, notamment l'article 7;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment les articles 20 et 87, § 1er;

Vu le décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, notamment les articles 3 et 12;

Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique, notamment les articles 20, 22ter à 22novies inclus et 29;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 3.2.1, §§ 6, 7 et 10, l'article 3.3.2, § 5, l'article 4.3.2 et l'article 10.2.4, §§ 4 et 5, l'article 16.1.2, 1°, f), l'article 16.3.9, § 2, l'article 16.3.16 et l'article 16.4.27;

Vu le décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine, notamment l'article 7, § 4;

Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2004, notamment l'article 25;

Vu le décret du 27 mars 2009 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, en ce qui concerne le complément avec des règles en matière d'agréments et modifiant divers autres lois et décrets, notamment l'article 15;

Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, notamment l'article 4.7.13, deuxième alinéa;

Vu l'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 1984 fixant les conditions d'agrément des laboratoires en exécution du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 portant organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement de certaines catégories d'établissements incommodants;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 fixant pour la Région flamande les catégories de travaux et d'actes autres que des établissements incommodants pour lesquelles une évaluation des incidences sur l'environnement est requise pour que la demande d'un permis de bâtir soit complète;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mars 1993 fixant les modalités d'octroi de subventions pour l'achat d'appareils de mesure du bruit par les autorités provinciales et communales;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, notamment l'article 9;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 septembre 2010;

Vu l'avis 48.780/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions et champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, la transposition partielle de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et la transposition partielle de la Directive 2009/90/CE de la Commission du 31 juillet 2009 établissant des spécifications techniques pour l'analyse chimique et la surveillance de l'état des eaux en vertu de la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil.

Art. 2.Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux agréments visés à l'article 6, instaurés par loi, décret et leurs arrêtés d'exécution pour l'exercice de certaines fonctions, la dispensation de formations, la prise d'échantillons et la mise en oeuvre de mesures, essais et analyses par des personnes morales ou physiques.

Art. 3.Le Ministre peut modifier les annexes au présent arrêté, à l'exception de l'annexe 11.

Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° loi relative à la lutte contre le bruit : la loi du 18 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/07/1973 pub. 25/06/2013 numac 2013000403 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre le bruit fermer relative à la lutte contre le bruit;2° décret relatif à la politique de l'environnement : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;3° Titre Ier du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le Règlement flamand relatif à l'autorisation écologique;4° titre II du VLAREM : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;5° arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire;6° la division : la division, compétente pour les agréments, à savoir la division des Autorisations écologiques du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, telle que définie actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands;7° la division compétente pour les autorisations écologiques : la Division des Autorisations écologiques du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands; 8° la division, compétente pour les nuisances sonores : la Division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands;. 9° la division compétente pour la pollution de l'air : la Division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands;10° la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement : la Division de la Politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands;11° la division, compétente pour les ressources naturelles : la Division du Sol et de la Protection du Sol, du Sous-sol et des Ressources naturelles du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands;12° la division compétente pour la protection du sol : la Division du Sol et de la Protection du Sol, du Sous-sol et des Ressources naturelles du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands;13° la division compétente pour la surveillance de la santé publique : la Division de la Surveillance de la Santé publique de l'agence flamande « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé);14° la division compétente pour les rapports de sécurité : la Division de la Politique de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie, comme défini actuellement en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands;15° le guichet unique : le guichet d'entreprises visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2009 portant transposition partielle des articles 6 et 8 de la Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur;16° le Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'environnement;17° l'usage de l'agrément : l'exercice de certaines fonctions, la dispensation de formations, la prise d'échantillons et la mise en oeuvre de mesures, essais et analyses auxquels l'agrément s'applique;18° laboratoire de référence : L'organisation accréditée ou l'organisation reconnue internationalement ou nationalement, qui répond aux critères de l'ISO/IEC 17043 et qui organise des programmes d'essai d'aptitude pour les laboratoires visés à l'article 6, 5°, a), b) et c) pour une partie d'un paquet ou pour un paquet complet, tel que visé à l'annexe 3, 1°, 2°, respectivement 3°, le cas échéant sur des niveaux de concentration qui peuvent être définis par le Ministre;19° eau potable : eau destinée à la consommation humaine, telle que visée au décret du 24 mai 2002 relatif aux eaux destinées à l'utilisation humaine;20° compendium : recueil de méthodes pour le prélèvement d'échantillons et l'exécution de mesures et analyses, comprenant des méthodes européennes (EN), internationales (ISO) ou d'autres méthodes normées ou des méthodes validées par la « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek » sur l'ordre de l'Autorité flamande.Le compendium est approuvé par arrêté ministériel et sa table des matières est publiée par extrait au Moniteur belge. 21° code de bonne pratique : les règles écrites relatives aux activités et mesures visées au présent arrêté, acceptées par la division et accessibles au public;22° sous-domaine des eaux usées : eaux pour lesquelles les paramètres faisant l'objet des mesures représentent des niveaux de concentration atteignant les valeurs limites d'émission pour eaux usées, visées au titre II du VLAREM.Ces niveaux de concentration peuvent être fixés par le Ministre; 23° sous-domaine des eaux de surface : eaux pour lesquelles les paramètres faisant l'objet des mesures représentent des niveaux de concentration atteignant les normes de qualité environnementale pour eaux de surface, visées au titre II du VLAREM.Ces niveaux de concentration peuvent être fixés par le Ministre; 24° sous-domaine des eaux souterraines : eaux pour lesquelles les paramètres faisant l'objet des mesures représentent des niveaux de concentration atteignant les normes de qualité environnementale pour eaux souterraines, visées au titre II du VLAREM.Ces niveaux de concentration peuvent être fixés par le Ministre; 25° sous-domaine de l'eau potable : eaux pour lesquelles les paramètres faisant l'objet des mesures représentent des niveaux de concentration établis à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine.Ces niveaux de concentration peuvent être fixés par le Ministre. CHAPITRE 2. - La « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek »

Art. 5.La « Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek », nommée ci-après VITO, est désignée comme laboratoire de référence de la Région flamande, visé à l'article 6, 5° pour la discipline de l'eau, à savoir pour les sous-domaines des eaux usées, des eaux de surface, des eaux souterraines et de l'eau potable, pour la discipline de l'air et pour la discipline du sol, à savoir le sous-domaine de la protection du sol. CHAPITRE 3. - Catégories d'agréments

Art. 6.Les agréments peuvent être subdivisés en les catégories suivantes : 1° experts : a) expert environnemental dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses, visé à l'article 1.3.1.1, § 1er du titre II du VLAREM, en matière d'un ou de plusieurs domaines, visés à l'annexe 4, jointe au présent arrêté; b) expert environnemental dans la discipline de la corrosion du sol, visé à l'article 1.3.1.1, § 1er du titre II du VLAREM; c) expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 1.3.1.1, § 2 du titre II du VLAREM, en matière d'un seul ou les deux sous-domaines : 1) en ce qui concerne le sous-domaine du bruit, pour : la mise en oeuvre d'examens acoustiques, l'établissement et l'accompagnement de plans d'assainissement conformément aux annexes 4.5.2 et 4.5.3 du titre II du VLAREM et l'épreuve ou le contrôle d'appareils et d'installations susceptibles de provoquer du bruit, destinés à mesurer le bruit ou à en réduire la nuisance; b. optionnellement, l'épreuve ou le contrôle d'appareils et d'installations destinés à amortir ou à absorber le bruit;2) en ce qui concerne le sous-domaine des vibrations, pour la mise en oeuvre de mesures de vibrations, l'établissement et l'accompagnement de plans d'assainissement et l'épreuve ou le contrôle d'appareils et d'installations susceptibles de provoquer des vibrations, destinés à mesurer des vibrations ou à en réduire la nuisance;d) expert MER : expert en matière de l'établissement des rapports d'évaluation des incidences sur l'environnement, visés au titre IV du décret relatif à la Politique de l'Environnement, en ce qui concerne un(e) ou plusieurs des disciplines et sous-domaines suivants : 1) discipline de l'homme : sous-domaines de la toxicologie, des aspects psychosomatiques, de la mobilité et des aspects spatiaux;2) discipline de la faune et de la flore;3) discipline du sol : sisous-domaines de la pédologie et de la géologie;4) discipline de l'eau : sous-domaines de la géohydrologie, des eaux usées et de surface et des eaux marines;5) discipline de l'air : sous-domaines de l'odeur et de la pollution de l'air;6) discipline de la lumière, de la chaleur et des ondes électromagnétiques;7) discipline du bruit et des vibrations : sous-domaines du bruit et des vibrations;8) discipline du climat;9) discipline du paysage, du patrimoine architectural et de l'archéologie : sous-domaines du paysage, du patrimoine architectural et de l'archéologie;e) expert en matière de rapports de sécurité : expert pour l'établissement des rapports sur la sécurité environnementale et sur la sécurité spatiale, visés au titre IV du décret relatif à la Politique de l'Environnement;2° techniciens : a) technicien en combustibles liquides, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage;b) technicien en combustibles gazeux, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage;c) technicien en matière d'audit de chauffage, tel que visé à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage; d) technicien en mazout : le technicien agréé, tel que visé à l'article 6.5.6.3 du titre II du VLAREM; 3° coordinateurs et vérificateurs environnementaux, chargés de la validation de l'audit environnemental décrétal : a) coordinateurs environnementaux, tels que visés à l'article 4.1.9.1.2, § 2, 2°, d) du titre II du VLAREM; b) vérificateurs environnementaux, chargés de la validation de l'audit environnemental exigé par décret, tel que visé à l'article 4.1.9.2.5, § 3, du titre II du VLAREM; 4° centres de formation : a) pour la dispensation de la formation complémentaire au bénéfice de coordinateurs environnementaux visés à l'article 4.1.9.1.2, § 3 du titre II du VLAREM; b) pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de combustibles liquides, visé à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage;c) pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de combustibles gazeux, visé à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage;d) pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de l'audit de chauffage, visé à l'article 2 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage; e) pour la délivrance du certificat d'aptitude et de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, visé à l'article 6.5.6.4 du titre II du VLAREM; 5° laboratoires : a) laboratoire dans la discipline de l'eau pour le prélèvement d'échantillons et la mise en oeuvre de mesures, essais et analyses appliqués sur des eaux usées, des eaux de surface et des eaux souterraines, visés à l'article 1.3.1.1, § 1er du titre II du VLAREM et sur l'eau potable visée aux articles 10 et 12 et à l'annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, pour un ou plusieurs des paquets, visés à l'annexe 3, 1°, jointe au présent arrêté.

Les laboratoires dans la discipline de l'eau peuvent être agréés pour un ou plusieurs des sous-domaines suivants : 1) eaux usées;2) eaux de surface;3) eaux souterraines;4) eau potable; b) laboratoire dans la discipline de l'air pour le prélèvement d'échantillons et la mise en oeuvre de mesures, essais et analyses dans le cadre de la lutte contre la pollution de l'air visés à l'article 1.3.1.1, § 1er du titre II du VLAREM, pour un ou plusieurs des paquets visés à l'annexe 3, 2°, jointe au présent arrêté; c) laboratoire dans la discipline du sol, dans le sous-domaine de la protection du sol, pour le prélèvement d'échantillons et la mise en oeuvre de mesures et d'analyses dans le cadre de la protection du sol, visé à l'article 9, § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité pour le paquet, visé à l'annexe 3, 3°, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Conditions d'agrément Section 1re. - Dispositions générales relatives aux conditions

d'agrément

Art. 7.Sans préjudice de l'application des dispositions en matière d'agrément de plein droit, l'agrément est octroyé si le demandeur fournit la preuve qu'il satisfait aux conditions générales et particulières d'agrément qui, conformément au chapitre 4, s'appliquent à l'agrément sollicité.

Au moment de l'examen et de la décision relative à la demande d'agrément, il est tenu compte des conditions équivalentes d'agrément que le demandeur aurait déjà remplies dans une autre région en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen. Section 2. - Conditions générales d'agrément

Art. 8.La condition générale d'agrément citée ci-après s'applique à tous les agréments visés à l'article 6 : le demandeur de l'agrément et, le cas échéant, les personnes physiques dont l'identité doit être mentionnée dans la demande, n'ont pas encouru de condamnation pénale pour des infractions de la législation environnementale associées à l'usage de l'agrément dans un état-membre de l'Espace économique européen dans une période de trois ans précédant la demande d'agrément. Section 3. - Conditions particulières d'agrément

Sous-section 1re. - Conditions d'agrément pour experts

Art. 9.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux experts environnementaux dans la discipline des récipients pour gaz ou substances dangereuses, visés à l'article 6, 1°, a) : 1° être une personne physique;2° a) avoir obtenu au minimum, soit le grade de bachelor d'une orientation diplômante ou formation, visée à l'annexe 5, jointe au présent arrêté, soit un grade équivalent et avoir acquis au minimum un an d'expérience pratique dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses dans les cinq ans précédant la demande d'agrément;b) avoir suivi au minimum la formation des cours secondaires ou des cours secondaires techniques ou avoir obtenu une attestation ou certificat équivalents et avoir acquis une expérience pratique d'au moins cinq ans dans la discipline de récipients pour gaz ou des substances dangereuses dans les dix ans précédant la demande d'agrément.

Art. 10.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux experts environnementaux dans la discipline de la corrosion du sol, visés à l'article 6, 1°, b) : 1° être une personne physique;2° a) avoir obtenu au minimum, soit le grade de bachelor d'une orientation diplômante ou formation, visée à l'annexe 5, jointe au présent arrêté, soit un grade équivalent et avoir acquis au minimum un an d'expérience pratique dans la discipline de la corrosion du sol dans les cinq ans précédant la demande d'agrément;b) avoir suivi au minimum la formation des cours secondaires ou des cours secondaires techniques ou avoir obtenu une attestation ou certificat équivalents et avoir acquis une expérience pratique d'au moins cinq ans dans la discipline de la corrosion du sol dans les dix ans précédant la demande d'agrément.

Art. 11.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux experts environnementaux dans la discipline du bruit et des vibrations, visés à l'article 6, 1°, c : 1° être une personne physique;2° a) avoir obtenu au minimum le grade de master ou un grade équivalent et avoir au minimum trois ans d'expérience pratique dans l'exécution de tâches dans le cadre de l'agrément, acquise dans les cinq ans précédant la demande d'agrément;b) avoir obtenu au minimum le grade de bachelor ou un grade équivalent et avoir au minimum cinq ans d'expérience pratique dans l'exécution de tâches dans le cadre de l'agrément, acquise dans les sept ans précédant la demande d'agrément;3° avoir suivi avec fruit une formation au cours de laquelle au minimum les matières, visées à l'annexe 9, jointe au présent arrêté, ont été abordées.

Art. 12.§ 1er. Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux experts MER, visés à l'article 6, 1°, d) : 1° être une personne physique;2° a) avoir obtenu au minimum le grade de master ou un grade équivalent et avoir au minimum trois ans d'expérience pratique dans la coopération à l'établissement d' études d'évaluation des incidences sur l'environnement dans les disciplines et sous-domaines demandés dans les cinq ans précédant la demande d'agrément;b) avoir obtenu au minimum le grade de bachelor ou un grade équivalent et avoir au minimum cinq ans d'expérience pratique dans la coopération à l'établissement d' études d'évaluation des incidences sur l'environnement dans les disciplines et sous-domaines demandés, acquise dans les sept ans précédant la demande d'agrément;3° avoir suivi avec fruit une formation par sous-domaine, ou à défaut de sous-domaines, par discipline, au cours de laquelle au minimum les matières, visées à l'annexe 9, jointe au présent arrêté, ont été abordées. § 2. Sans préjudice de l'application du paragraphe 1er, 1°, 2° et 3°, les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux experts MER dans la discipline du bruit et des vibrations, visés à l'article 6, 1°, d), 7) : 1° lorsque l'agrément comme expert MER est demandé pour la discipline du bruit et des vibrations, dans le sous-domaine du bruit, être en possession d'un agrément en tant qu'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, dan le sous-domaine du bruit, visé à l'article 6, 1°, c), 1);2° lorsque l'agrément comme expert MER est demandé pour la discipline du bruit et des vibrations, dans le sous-domaine des vibrations, être en possession d'un agrément en tant qu'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, dans le sous-domaine des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 2).

Art. 13.Les conditions particulières citées ci-après s'appliquent à l'expert en matière de rapports de sécurité, visé à l'article 6, 1°, e) : 1° être une personne physique;2° a) avoir obtenu au minimum le grade de master ou un grade équivalent et avoir au moins trois ans d'expérience pratique dans la coopération à l'établissement de rapports de sécurité et à la mise en oeuvre d'analyses des risques quantitatives, d'inventarisations et d'évaluations des risques affectant l'homme et l'environnement, en cas d'accidents industriels dégageant des substances dangereuses, acquise dans les cinq ans précédant la demande d'agrément.b) avoir obtenu au minimum le grade de bachelor ou un grade équivalent et avoir au moins cinq ans d'expérience pratique dans la coopération à l'établissement de rapports de sécurité et à la mise en oeuvre d'analyses des risques quantitatives, d'inventarisations et d'évaluations des risques affectant l'homme et l'environnement, en cas d'accidents industriels dégageant des substances dangereuses, acquise dans les sept ans précédant la demande d'agrément.3° avoir suivi avec fruit une formation au cours de laquelle au minimum les matières, visées à l'annexe 9, jointe au présent arrêté, ont été abordées. Sous-section 2. - Conditions d'agrément pour techniciens

Art. 14.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux techniciens en combustibles liquides, visés à l'article 6, 2°, a) : 1° être une personne physique;2° détenir un certificat d'aptitude en combustibles liquides délivré par un centre de formation agréé, tel que visé à l'article 6, 4°, b) à la personne concernée après qu'elle a suivi la formation et passé avec succès l'épreuve complémentaire, visée à l'annexe 1re, chapitre 3, section 1re, jointe au présent arrêté;3° avoir présenté une preuve de paiement valable du droit de dossier visé à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire.

Art. 15.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux techniciens en combustibles gazeux, visés à l'article 6, 2°, b) : 1° être une personne physique;2° détenir un certificat d'aptitude en combustibles gazeux délivré par un centre de formation agréé, tel que visé à l'article 6, 4°, c) à la personne concernée après qu'elle a suivi la formation et passé avec succès l'épreuve complémentaire, visée à l'annexe 1re, chapitre 3, section 2, jointe au présent arrêté;3° avoir présenté une preuve de paiement valable du droit de dossier visé à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire.

Art. 16.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux techniciens en matière d'audit de chauffage, visés à l'article 6, 2°, c) : 1° être une personne physique;2° être agréé comme technicien en combustibles liquides ou comme technicien en combustibles gazeux, visés à l'article 6, 2°, a) respectivement b) ;3° détenir un certificat d'aptitude en matière d'audit de chauffage délivré par un centre de formation agréé, tel que visé à l'article 6, 4°, d) à la personne concernée après qu'elle a suivi la formation et passé avec succès l'épreuve complémentaire, visée à l'annexe 1re, chapitre 3, section 4, jointe au présent arrêté.

Art. 17.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux techniciens en mazout, visés à l'article 6, 2°, d) : 1° être une personne physique;2° détenir un certificat d'aptitude en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, délivré par un centre de formation agréé, tel que visé à l'article 6, 4°, e) à la personne concernée après qu'elle a suivi la formation et passé avec succès l'épreuve complémentaire, visée à l'annexe 1re, chapitre 3, section 5, jointe au présent arrêté. Sous-section 3. - Conditions d'agrément pour coordinateurs et vérificateurs environnementaux

Art. 18.§ 1er. Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux coordinateurs environnementaux visés à l'article 6, 3°, a), pour l'exercice de la fonction auprès des établissements désignés par la lettre A dans la cinquième colonne de la liste des établissements considérés incommodes, établie en l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM : 1° être une personne physique;2° être détenteur du grade de master ou d'un grade équivalent;3° être détenteur d'un certificat de formation complémentaire pour coordinateurs environnementaux du niveau 1er ou du niveau de transition, délivré par un centre de formation agréé, visé à l'article 6, 4°, a) à la personne concernée, après qu'elle a suivi la formation requise et passé l'examen, visé à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, avec succès;4° avoir acquis au minimum un an d'expérience pratique dans la gestion et la prévention de nuisances environnementales et de risques au niveau des entreprises dans les cinq ans précédant la demande d'agrément. § 2. Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux coordinateurs environnementaux visés à l'article 6, 3°, a), pour l'exercice de la fonction auprès des établissements désignés par la lettre B dans la cinquième colonne de la liste des établissements considérés incommodes, établie en l'annexe 1re du titre Ier du VLAREM : 1° être une personne physique;2° être détenteur d'au minimum le grade de bachelor ou d'un grade équivalent;3° être détenteur d'un certificat de formation complémentaire pour coordinateurs environnementaux du niveau 2, délivré par un centre de formation agréé, visé à l'article 6, 4°, a) à la personne concernée, après qu'elle a suivi la formation requise et passé l'examen, visé à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, avec succès;4° avoir acquis au minimum un an d'expérience pratique dans la gestion et la prévention de nuisances environnementales et de risques au niveau des entreprises dans les cinq ans précédant la demande d'agrément.

Art. 19.La condition particulière d'agrément citée ci-après s'applique aux vérificateurs environnementaux chargés de la validation de l'audit environnemental décrétal, visés à l'article 6, 3°, b) : être détenteur du titre de vérificateur environnemental visé au Règlement n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), abrogeant le Règlement (CE) n° 761/2001 et les décisions de la Commission 2001/681/CE et 2006/193/CE. Sous-section 4. - Conditions d'agrément pour centres de formation

Art. 20.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux centres de formation pour la dispensation de la formation complémentaire destinée aux coordinateurs environnementaux, visés à l'article 6, 4°, a) : 1° organiser, en fonction de l'agrément envisagé, les cours des premier et deuxième niveaux ou du niveau de transition, y compris leurs examens, dont les programmes répondent au minimum aux conditions visées à l'annexe 2, jointe au présent arrêté;2° compter parmi leurs effectifs des chargés de cours experts en la matière, détenteurs du grade de master ou d'un grade équivalent ou ayant acquis plus de trois ans d'expérience dans la matière concernée;3° être munis d'une commission de suivi veillant à l'organisation et au contenu du programme des cours.Le chef de division de la division ou son mandataire siègent d'office à la commission de suivi.

Art. 21.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux centres de formation pour l'organisation de la formation et la délivrance du certificat d'aptitude en matière de combustibles liquides, visées à l'article 6, 4°, b) : 1° organiser la formation ou le perfectionnement relatifs aux combustibles liquides et les essais y afférents, visés en annexe 1re, chapitre 3, section 1re, jointe au présent arrêté;2° compter parmi leurs effectifs du personnel technique compétent chargé de la formation théorique et pratique.Chaque membre du personnel technique est lui-même titulaire d'un certificat d'aptitude valide et adéquat en matière de combustibles liquides, obtenu dans un centre de formation autre que celui où le membre du personnel en question enseigne ou dont il fait partie du jury; 3° composer un jury d'examen, prenant garde des conditions suivantes : a) le jury consiste d'au moins trois spécialistes dans les matières enseignées et est présidé par un master ou un bachelor d'une orientation diplômante ou formation visées en annexe 5, jointe au présent arrêté ou par une personne agréée comme technicien en combustibles liquides, active dans le domaine, avec au moins dix ans d'expérience en la matière;b) au moins deux membres du jury sont eux-mêmes titulaires d'un certificat d'aptitude valide et adéquat en matière de combustibles liquides, obtenu dans un centre de formation autre que celui dont ils font partie du jury ou où ils enseignent;c) au moins un des membres du jury d'examen est technicien agréé en combustibles liquides, non lié au centre de formation et actif dans le domaine du chauffage;d) la division peut siéger au jury d'examen.

Art. 22.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux centres de formation pour l'organisation de la formation et la délivrance du certificat d'aptitude en matière de combustibles gazeux, visées à l'article 6, 4°, c) : 1° organiser le module G1 ou les modules G1 et G2 ou les modules G1, G2 et G3 ainsi que leurs essais connexes de la formation ou la formation complémentaire en matière de combustibles gazeux, visés à l'annexe 1re, chapitre 3, section 2, jointe au présent arrêté.2° compter parmi leurs effectifs du personnel technique compétent chargé de la formation théorique et pratique.Chaque membre du personnel technique est lui-même détenteur d'un certificat d'aptitude en matière de combustibles gazeux, obtenu dans un centre de formation autre que celui où le membre enseigne ou dont il fait partie du jury; 3° composer un jury d'examen, prenant garde des conditions suivantes : a) le jury est composé d'au moins trois spécialistes dans les matières enseignées et est présidé par un master ou un bachelor d'une orientation diplômante ou formation visées en annexe 5, jointe au présent arrêté ou par une personne agréée comme technicien en combustibles gazeux, active dans le domaine, avec au moins dix ans d'expérience en la matière;b) au moins deux membres du jury sont eux-mêmes titulaires d'un certificat d'aptitude adéquat en matière de combustibles gazeux, obtenu dans un centre de formation autre que celui dont ils font partie du jury ou où ils enseignent;c) au moins un des membres du jury d'examen est technicien agréé en combustibles gazeux, non lié au centre de formation et actif dans le domaine du chauffage;d) la division peut siéger au jury d'examen.

Art. 23.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux centres de formation pour l'organisation de la formation et la délivrance du certificat d'aptitude en matière d'audit de chauffage, visées à l'article 6, 4°, d) : 1° être agréés comme centres de formation en matière de combustibles liquides ou gazeux, visés à l'article 6, 4°, b) et c) ;2° organiser la formation ou la formation complémentaire en matière d'audit de chauffage et l'épreuve y afférente, visées en annexe 1re, chapitre 3, section 4, jointe au présent arrêté;3° compter parmi leurs effectifs du personnel technique compétent chargé de la formation théorique et pratique.Chaque membre du personnel technique est lui-même titulaire d'un certificat d'aptitude valide et adéquat en matière d'audit de chauffage, obtenu dans un centre de formation autre que celui où le membre du personnel en question enseigne ou dont il fait partie du jury; 4° composer un jury d'examen, prenant garde des conditions suivantes au minimum : a) le jury est constitué d'au moins un spécialiste dans les matières enseignées et est présidé par un master ou un bachelor d'une orientation diplômante ou formation visées en annexe 5, jointe au présent arrêté ou par une personne agréée comme technicien en audit de chauffage, active dans le domaine, avec au moins dix ans d'expérience en la matière;b) au moins un membre du jury est détenteur d'un certificat d'aptitude en matière d'audit de chauffage, obtenu dans un centre de formation autre que celui dont il fait partie du jury ou dans lequel il enseigne;c) au moins un des membres du jury d'examen est technicien agréé en audit de chauffage, non lié au centre de formation et actif dans le domaine du chauffage;d) la division peut siéger au jury d'examen.

Art. 24.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux centres de formation pour l'organisation de la formation et la délivrance du certificat d'aptitude en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout, visées à l'article 6, 4°, e) : 1° organiser la formation ou la formation complémentaire en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout et les essais y afférents, visés en annexe 1re, chapitre 3, section 4, jointe au présent arrêté;2° compter parmi leurs effectifs du personnel technique compétent chargé de la formation théorique et pratique.Chaque membre du personnel technique est lui-même titulaire d'un certificat d'aptitude ou de perfectionnement valide et adéquat en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout, obtenu dans un centre de formation autre que celui où le membre du personnel en question enseigne ou dont il fait partie du jury; 3° composer un jury d'examen, prenant garde des conditions suivantes au minimum : a) le jury consiste en au moins trois spécialistes dans les matières enseignées et est présidé par un master ou un bachelor d'une orientation diplômante ou formation visées en annexe 5, jointe au présent arrêté ou par une personne agréée comme technicien en mazout, active dans le domaine, avec au moins dix ans d'expérience en la matière;b) au moins deux membres du jury sont eux-mêmes titulaires d'un certificat d'aptitude ou de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout, obtenu dans un centre de formation autre que celui dont ils font partie du jury ou où ils enseignent;c) au moins un des membres du jury d'examen est technicien agréé en mazout, non lié au centre de formation et actif dans le domaine du chauffage;d) la division peut siéger au jury d'examen. Sous-section 5. - Conditions d'agrément pour laboratoires

Art. 25.Les conditions particulières d'agrément citées ci-après s'appliquent aux laboratoires visés à l'article 6, 5° : 1° être une personne morale;2° disposer, pour les paquets demandés, d'une évaluation favorable d'un laboratoire de référence, rendue sur la base de l'évaluation des essais, échantillonnages, mesures et analyses opérés sur des échantillons type parmi des échantillons de référence ou sur des échantillons réels, mis à leur disposition par un laboratoire de référence et assumés par le demandeur.Les essais, échantillonnages, mesures et analyses ont été effectués conformément aux méthodes visées à l'article 45, § 1er et § 2.

Une partie d'un paquet ou un paquet complet est évalué par : a) soit un laboratoire de référence, dans le cas de tests de l'anneau, sur la base des systèmes d'évaluation, visés aux standards ISO/IEC 17043 ou à la norme ISO 13528, et, le cas échéant, sur la base des caractéristiques de performance, visées aux dispositions applicables des lois, décrets et arrêtés dans la Région flamande.Le Ministre peut arrêter les conditions auxquelles les tests de l'anneau doivent répondre. b) soit par un laboratoire de référence sur la base de l'évaluation des critères visés : 1) à l'annexe 10, 1°, pour le laboratoire visé à l'article 6, 5°, a) ;2) à l'annexe 10, 2°, pour le laboratoire visé à l'article 6, 5°, b) ;3) à l'annexe 10, 3°, pour le laboratoire visé à l'article 6, 5°, c) ; L'évaluation positive ne peut tout au plus remonter qu'à l'an précédant la date de l'introduction de la demande d'agrément. 3° disposer d'une accréditation ISO/IEC 17025 pour au moins une partie d'un paquet demandé;4° disposer, pour la partie restante d'un paquet demandé et, le cas échéant, pour les autres paquets demandés : a) de soit une accréditation ISO/IEC 17025;b) de soit une évaluation favorable de la VITO quant à l'application de l'ISO/IEC 17025. L'accréditation ISO/IEC 17025, visée au 3° et au 4°, fait référence à la méthode applicable, conformément à l'article 45, § 1er et § 2 et s'applique à : 1° soit la matrice des eaux usées, des eaux de surface, des eaux souterraines ou de l'eau potable pour un laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, a), 1), 2), 3) respectivement 4);2° soit la matrice de l'air pour un laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, b) ;3° soit la matrice du sol pour un laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, c) ; CHAPITRE 5. - Demande, traitement, décision et publication Section 1re. - Dispositions générales relatives à la demande, au

traitement, à la décision et à la publication

Art. 26.Le présent chapitre ne s'applique pas aux agréments d'office. Section 2. - La demande

Art. 27.§ 1er. La demande d'agrément est rentrée à la division par lettre recommandée ou remise contre récépissé ou par voie électronique via le guichet unique. § 2. La demande comprend au moins : 1° le formulaire de demande, dont le modèle est fixé par la division, reprenant au moins les données suivantes : a) les données d'identification : d'une personne physique : 1) le prénom et nom;2) l'adresse privée;3) le cas échéant, la dénomination du statut et l'adresse de l'employeur;4) les données de contact du demandeur;5) le numéro d'entreprise, lorsque la demande d'agrément émane d'une personne physique exerçant une profession indépendante; d'une personne morale : 1) le nom;2) le statut de la personne morale qui introduit la demande ou au nom de laquelle la demande est introduite;3) l'adresse du siège social;4) le numéro d'entreprise;5) les données d'identification des membres du personnel et leurs agréments ou qualifications professionnelles;b) une description de l'objet de l'agrément demandé.Lorsqu'un agrément, tel que visé à l'article 6, 1°, a) est demandé, l'objet de la demande est spécifié sur la base des sous-domaines, visés à l'annexe 4, jointe au présent arrêté. Lorsqu'un agrément, tel que visé à l'article 6, 1°, c) et d) est demandé, l'objet de la demande est spécifié sur la base des sous-domaines, visés dans les articles respectifs. Lorsqu'un agrément, tel que visé à l'article 6, 5° est demandé, l'objet de la demande est spécifié sur la base des paquets, visés à l'annexe 3, jointe au présent arrêté et, le cas échéant, sur la base d'un ou de plusieurs sous-domaines, visés à l'article 6, 5°, a) ; c) les données et déclarations qui prouvent qu'il a été satisfait aux conditions d'agrément applicables, visées au chapitre 4;2° une déclaration signée du demandeur attestant la véridicité de toutes les données remplies;3° une copie des diplômes et certificats, ainsi que des autres pièces justificatives visées dans les conditions d'agrément. Section 3. - Traitement de la demande

Art. 28.§ 1er. La division ou le guichet unique, au cas où la demande serait introduite par voie électronique, envoie un accusé de réception au demandeur dans un délai de trente jours, à compter du jour suivant la date de l'introduction de la demande. L'accusé de réception comprend : 1° la date à laquelle la demande a été reçue;2° le cas échéant, les données et documents que le demandeur doit ajouter au dossier pour qu'il soit complet;3° le délai endéans lequel la décision doit être prise;4° le cas échéant, la mention que le délai, visé au 3°, ne prend cours qu'au moment où tous les documents manquants ont été rentrés;5° la mention des moyens de droit disponibles, des instances compétentes qui en prennent connaissance de même que des formalités et délais à respecter. § 2. La division examine la demande d'agrément. La division sollicite l'avis des organismes publics cités ci-après : 1° pour les demandes d'agrément comme expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, tel que visé à l'article 6, 1°, c) : auprès de la division, compétente pour les nuisances sonores, et auprès de la division, compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement;2° pour les demandes d'agrément comme expert MER, tel que visé à l'article 6, 1°, d) : auprès de la division compétente pour l'évaluation des incidences sur l'environnement. Un avis complémentaire est demandé pour les disciplines suivantes : a) la discipline de l'homme, à savoir les sous-domaines de : 1) la toxicologie : la division compétente pour la surveillance de la santé publique;2) des aspects psychosomatiques : la division compétente pour la surveillance de la santé publique;3) de la mobilité : la division de la Politique, de la Mobilité et la Sécurité routière du département de la Mobilité et des Travaux publics;4) de l'aménagement du territoire : la division de la Politique, de la Mobilité et la Sécurité routière du département de la Mobilité et des Travaux publics;b) la discipline de la faune et de la flore : la « Agentschap voor Natuur en Bos » (Agence de la Nature et des Forêts);c) la discipline du sol : à savoir les sous-domaines : 1) de la pédologie : la division compétente pour la protection du sol et la « afdeling Bodembeheer » (division de la Gestion du Sol) de la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij » (Société publique des Déchets de la Région flamande);2) de la géologie : la division compétente pour les richesses naturelles et la « afdeling Bodembeheer » de la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij »;d) la discipline de l'eau, à savoir les sous-domaines : 1) de la géohydrologie : la « afdeling Operationeel Waterbeheer » de la « Vlaamse Milieumaatschappij », la division compétente pour les richesses naturelles et la « afdeling Bodembeheer » de la « Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij »;2) des eaux usées et de surface : la « afdeling Operationeel Waterbeheer » et la « afdeling Ecologisch Toezicht » de la « Vlaamse Milieumaatschappij »;3) des eaux marines : la « afdeling Ecologisch Toezicht » de la « Vlaamse Milieumaatschappij » et le « Vlaams Instituut voor de Zee »;e) la discipline de l'air, à savoir les sous-domaines : 1) de l'odeur : la division compétente pour la pollution de l'air : 2) de la pollution de l'air : la division compétente pour la pollution de l'air et la « afdeling Lucht, Milieu en Communicatie » de la « Vlaamse Milieumaatschappij »;f) de la lumière, de la chaleur et des ondes électromagnétiques : la division compétente pour la pollution de l'air;g) du bruit et des vibrations : la division, compétente pour les nuisances sonores : h) du climat : la division compétente pour la pollution de l'air;i) du paysage, du patrimoine architectural et de l'archéologie : la « agentschap Ruimte en Erfgoed, Onroerend Erfgoed » du domaine politique de l'Aménagement du Territoire, de la Politique du Logement et du Patrimoine immobilier;3° pour les demandes d'agrément comme expert en matière de rapports de sécurité, tel que visé à l'article 6, 1°, e) : la division compétente pour les rapports de sécurité;4° pour les demandes d'agrément comme laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, c) : la division compétente pour la protection du sol. § 3. Lorsque l'avis, visé au paragraphe 2, n'est pas rendu dans un délai de trente jours à compter du jour suivant la date de l'envoi de la sollicitation d'avis, l'avis est présumé favorable. § 4. La division peut demander des avis ou renseignements complémentaires d'autres autorités et organisations si elle le juge nécessaire. § 5. Lorsque le demandeur demande d'être entendu ou que la division le juge utile, celle-ci organise une audition à laquelle le demandeur est invité. § 6. La division soumet l'avis final motivé et une proposition de décision au Ministre dans un délai de soixante jours, à compter du jour suivant la date à laquelle le demandeur a rentré le dossier complet. Section 4. - La décision

Art. 29.§ 1er. Sur la proposition de la division, le Ministre prend une décision quant au refus complet ou partiel ou à l'octroi de l'agrément dans un délai de nonante jours, à compter du jour suivant la date à laquelle le demandeur a rentré le dossier complet. § 2. Si nécessaire, le Ministre peut prolonger le délai visé au § 1er, d'au maximum trente jours. La division ou, lorsque la demande a été rentrée par voie électronique, le guichet unique, notifient la décision quant au prolongement du délai au demandeur avant que le délai normal de décision ne soit échu. § 3. Pour l'application du présent arrêté les délais de décision visés aux §§ 1er et 2 sont présumés êtres des délais d'ordre. § 4. L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée. Section 5 - Publication de la décision

Art. 30.La division notifie la décision dans un délai de quatorze jours, à compter du jour suivant la date de signature de la décision, par lettre recommandée ou, au cas où la demande a été introduite par voie électronique, par un avis électronique du guichet unique. CHAPITRE 6. - Equivalence de titres à l'égard d'agréments

Art. 31.§ 1er. La demande d'équivalence d'un titre qui n'a pas été octroyé par l'Autorité flamande ou par une organisation agréée par celle-ci, à un agrément tel que visé à l'article 6, est introduite auprès de la division. La demande comprend toutes les pièces justificatives démontrant que le titre est équivalent à l'agrément visé à l'article 6. § 2. Dans le cadre de l'examen qu'elle mène à l'occasion de la demande, la division peut solliciter des avis ou renseignements complémentaires d'autres autorités et organisations. § 3. Le Ministre décide de l'équivalence complète ou partielle du titre sur la proposition de la division. § 4. La division notifie la décision quant à l'équivalence au demandeur dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande. § 5. L'équivalence d'un titre spécifique à l'égard d'un agrément vaut pour tous les autres titres identiques. § 6. Le titre qui a été jugé équivalent à un agrément, tel que visé à l'article 6, est repris à la liste de titres équivalents, publiée au site web de la division. CHAPITRE 7. - Agréments d'office

Art. 32.§ 1er. Les personnes détentrices d'un titre qui, conformément à l'article 31, a été jugé équivalent à un agrément tel que visé à l'article 6, sont agréées d'office pour cet agrément spécifique.

L'agrément prend cours à la date à laquelle l'usage de l'agrément est communiqué et, au cas où l'agrément d'office se rapporte à un agrément visé à l'article 6, 2°, a) ou b), à laquelle il est produit une preuve de paiement valable du droit de dossier, visé à l'article 40 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire. § 2. Les personnes suivantes sont agréées d'office comme : 1° technicien en combustibles liquides, tel que visé à l'article 6, 2°, a) : les personnes répondant aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 14;2° technicien en combustibles gazeux, tel que visé à l'article 6, 2°, b) : les personnes répondant aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 15;3° technicien en matière d'audit de chauffage, tel que visé à l'article 6, 2°, c) : les personnes répondant aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 16;4° technicien en mazout, tel que visé à l'article 6, 2°, d) : les personnes répondant aux conditions particulières d'agrément, visées à l'article 17;5° vérificateurs environnementaux chargés de la validation de l'audit environnemental décrétal, visés à l'article 6, 3°, b) : les personnes répondant à la condition particulière d'agrément, visée à l'article 19; § 3. L'agrément d'office, visé aux §§ 1er et 2, ne s'applique pas aux personnes qui ne répondent pas à la condition générale d'agrément, visée à l'article 8. CHAPITRE 8. - Conditions d'usage des agréments Section 1re. - Dispositions générales des conditions d'usage des

agréments

Art. 33.§ 1er. L'usage de l'agrément, y compris de l'agrément d'office, est soumis au respect des conditions générales et particulières d'usage. § 2. Les exigences relatives à l'utilisation d'équipement et de matériel ne s'appliquent pas aux prestataires de services établis dans un autre état-membre de l'Espace économique européen ou dans une autre région en Belgique, si la bonne qualité des tâches à effectuer ne s'en trouve pas entravée. Section 2. - Conditions générales d'usage

Art. 34.§ 1er. L'exercice de fonctions, la dispensation de formations, le prélèvement d'échantillons et la mise en oeuvre de mesures, essais et analyses pour lesquels une personne est agréée, s'effectuent de façon qualitative.

La personne agréée adopte une attitude objective et indépendante lors de l'exercice de ces tâches. Il lui est défendu d'utiliser son agrément lorsqu' : 1° elle assume des mandats de direction ou exerce des fonctions de direction auprès du donneur d'ordre;2° elle est parente ou alliée en ligne directe jusqu'au troisième degré et en ligne collatérale jusqu'au quatrième degré, du donneur d'ordre;3° il existe des liens financiers entre elle et le donneur d'ordre. § 2. La personne agréée applique les normes et codes de bonnes pratiques applicables à l'usage de l'agrément en Région flamande. § 3. La personne agréée a souscrit à une assurance en couverture de la responsabilité civile, incluant la responsabilité professionnelle découlant de l'usage de l'agrément. Par dérogation à cette disposition, les centres de formation sont assurés contre des accidents, dommages et la responsabilité civile de leurs enseignants et étudiants. § 4. Les attestations, constatations, rapports et autres documents délivrés par une personne agréée, sont suffisamment claires et détaillés que leur lecture permet de vérifier s'il a été répondu aux prescriptions réglementaires. Ces attestations, constatations, rapports et autres documents sont signés par la personne agréée. § 5. La personne agréée communique à la division toute modification dans ses données d'identification, toute modification des données qui ont abouti à l'agrément, contraires aux conditions d'agrément, ou l'arrêt définitif de l'usage de l'agrément.

La personne agréée met tous les renseignements et documents relatifs à l'agrément et demandés par la division à la disposition de celle-ci et s'accommode aux instructions données par la division et les superviseurs. § 6. Il est défendu à la personne agréée, même au terme de sa fonction, de divulguer des données confidentielles, dont il a reçu connaissance en raison de ses tâches. § 7. Les fonctionnaires ne peuvent pas utiliser leur agrément lorsqu'ils exercent une fonction consultative, surveillante ou décisive en matière de l'agrément ou des tâches du titulaire de l'agrément. § 8. La personne agréée prête son concours aux évaluations périodiques organisées par la division. Section 3. - Conditions particulières d'usage

Sous-section 1re. - Conditions d'usage pour experts

Art. 35.L'expert environnemental agréé dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses, visé à l'article 6, 1°, a) : 1° dispose du matériel dûment entretenu, répondant à toutes les exigences réglementaires et nécessaire à l'exécution des tâches pour lesquelles l'agrément a été obtenu;2° dispose de la littérature spécialisée et des données techniques nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément.

Art. 36.L'expert environnemental agréé dans la discipline de la corrosion du sol, visé à l'article 6, 1°; b) : 1° dispose du matériel dûment entretenu, répondant à toutes les exigences réglementaires et nécessaire à l'exécution des tâches pour lesquelles l'agrément a été obtenu;2° dispose de la littérature spécialisée et des données techniques nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément.

Art. 37.L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2) : 1° dispose au minimum du matériel, visé à l'annexe 8;2° sait se servir des logiciels destinés au traitement des résultats des mesures et en interpréter les résultats correctement;3° tient un manuel de qualité comprenant au moins le contenu visé à l'annexe 7;4° dispose de la littérature spécialisée et des données nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément.5° reste au courant des développements et législations les plus récents en matière des sous-domaines dans la discipline du bruit et des vibrations, pour lesquels il est agréé, en suivant un perfectionnement d'au moins huit heures par an;6° contrôle les sonomètres offerts par les autorités, chargées du contrôle de l'application de la Loi relative à la lutte contre le bruit et ses arrêtés d'exécution et délivre des attestations garantissant la solidité et la précision des appareils pendant une période de douze mois;7° n'a pas d'intérêts directs dans une entreprise fabriquant ou vendant des appareils ou équipements afférents au mesurage du son ou à la lutte contre les nuisances sonores.

Art. 38.L'expert MER agréé, visé à l'article 6, 1°, d) : 1° dispose des logiciels nécessaires pour donner des prévisions quant aux effets de plans et de projets sur l'homme et l'environnement et sait se servir de ceux-ci et en interpréter les résultats correctement.2° dispose de la littérature spécialisée et des données nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément.3° reste au courant des développements et législations les plus récents en matière de la discipline pour laquelle il est agréé, en suivant un perfectionnement annuel d'au moins huit heures par discipline.

Art. 39.L'expert en matière de rapports de sécurité agréé, visé à l'article 6, 1°, e) : 1° dispose des logiciels nécessaires pour le calcul des risques pour l'homme et l'environnement en cas d'accidents industriels dégageant des substances dangereuses et sait se servir de ceux-ci et en interpréter les résultats correctement.2° dispose de la littérature spécialisée et des données nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément.3° reste au courant des développements et législations les plus récents en matière des rapports de sécurité, en suivant un perfectionnement annuel d'au moins huit heures. Sous-section 2. - Conditions d'usage pour techniciens

Art. 40.Le technicien agréé, visé à l'article 6, 2° : 1° produit, sur simple demande, le matériel qu'il utilise lors de la mise en oeuvre des tâches relatives à l'agrément octroyé;2° n'utilise que des appareils répondant à toutes les exigences réglementaires visées à l'annexe 6, jointe au présent arrêté;3° suit le perfectionnement quinquennal, visé à l'annexe 1re, chapitre 3, jointe au présent arrêté et passe l'épreuve y afférente avec fruit. Il suit ce perfectionnement dans un centre de formation agréé à cet effet.

Sous-section 3. - Conditions d'usage pour coordinateurs environnementaux

Art. 41.§ 1er. Le coordinateur environnemental agréé, visé à l'article 6, 3°, a) se perfectionne sur une base permanente en matière des sciences environnementales, y compris la technologie environnementale et le droit, de même qu'en matière des tâches visées au décret relatif à la Politique de l'Environnement en suivant des cours, séminaires, journées d'études et cetera. Seuls ces séminaires, journées d'études et cetera dont le contenu a trait à la problématique de l'environnement en général entrent en ligne de compte.

Le coordinateur environnemental suit un perfectionnement d'au moins trente heures par année calendaire. § 2. Le coordinateur environnemental est toutefois dispensé de suivre le perfectionnement dans une année calendaire particulière à raison du nombre d'heures pendant lesquelles il suit la formation complémentaire, visée à l'annexe 2, jointe au présent arrêté, au cours de cette même année.

Sous-section 4. - Conditions d'usage pour les centres de formation

Art. 42.Le centre de formation agréé pour la dispensation de la formation complémentaire destinée aux coordinateurs environnementaux, visé à l'article 6, 4°, a) : 1° dispose de l'infrastructure nécessaire (classes, matériel didactique, bibliothèque) afin de permettre au participant d'acquérir la connaissance et les compétences nécessaires pour accomplir les tâches du coordinateur environnemental;2° n'admet que des participants qui répondent aux conditions d'admission suivantes : a) pour la formation complémentaire du niveau 1er : les titulaires du grade de bachelor ou d'un grade équivalent;b) pour la formation complémentaire du niveau deux : les titulaires d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'attestations ou de certificats équivalents;c) pour les cours de transition du niveau deux au niveau premier : les titulaires d'un certificat de formation complémentaire pour coordinateurs environnementaux du niveau deux;3° peut dispenser les participants de suivre certaines parties de la formation complémentaire, en fonction de la formation qu'ils ont suivie jusque-là.La dispense ne s'applique pas à la rédaction d'un mémoire; 4° notifie à la division la date des examens et de la discussion du mémoire au moins un mois au préalable;5° invite la division à chaque réunion de la commission de suivi.Le rapport de la réunion est aussi remis à la division.

Art. 43.Le centre de formation agréé, compétent pour la délivrance du certificat en matière de combustibles liquides, en matière de combustibles gazeux, en matière d'audit de chauffage, visé à l'article 6, 4°, b), c) et d) : 1° organise les cours conformément à la formation visée à l'annexe 1re, jointe au présent arrêté;2° organise la formation en matière de combustibles gazeux en trois modules : un module de base G1 traitant de généralités relatives au chauffage aux combustibles gazeux et des appareils atmosphériques à gaz, et deux modules d'extension, à savoir le module G2 sur les unités à gaz et le module G3 sur les chaudières à gaz à brûleur à air soufflé.Le centre de formation applique les conditions d'admission à la formation suivantes : a) le module d'extension G2 en matière des unités à gaz ne peut être suivi que par les techniciens titulaires d'une qualification valable de technicien en combustibles gazeux de niveau G1;b) le module d'extension G3 (chaudières à gaz à brûleur à air soufflé) ne peut être suivi que par les techniciens disposant d'une qualification valable de technicien en combustibles gazeux niveau G2 ayant réussi à une épreuve préalable en électricité.3° organise les essais de la façon définie ci-après : a) les essais établissant la compétence en matière de combustibles liquides ou en combustibles gazeux consistent chacun des quatre parties suivantes : - une partie théorique écrite; - une épreuve pratique; - une partie théorique orale; - une partie ayant trait à la connaissance de la législation flamande et de la terminologie y reprise.

Chaque partie est évaluée séparément. Un participant réussit les épreuves lorsqu'il obtient au moins cinquante pour cent des points pour chaque partie et au moins soixante pour cent des points au total.

Au cours de l'épreuve pratique, il sera entre autres demandé à chaque candidat de réparer et de régler un appareil de chauffage central représentatif présentant différents défauts. L'épreuve est bouclée par des épreuves de contrôle en matière du bon fonctionnement et le remplissage de l'attestation de nettoyage et de l'attestation de combustion annexes; b) chaque module de la formation est suivi d'une épreuve établissant l'aptitude en combustibles gazeux du niveau correspondant au module suivi;c) en cas de cours de perfectionnement, le candidat se présente à l'épreuve muni de ses appareils de mesurage.Les candidats qui se présentent sans appareils ou avec des appareils fonctionnant mal, ne sont pas admis à l'épreuve pratique et ne sont pas éligibles à un renouvellement du certificat ou à une prolongation de l'agrément; d) l'épreuve établissant l'aptitude en matière d'audit de chauffage consiste en un examen séparé assorti d'une épreuve pratique qui est axée sur l'évaluation du rendement et sur le dimensionnement correct des chaudières de chauffage central à l'aide d'un instrument de calcul ou d'un logiciel. Le participant réussit l'épreuve pratique en matière de l'audit de chauffage s'il obtient au moins soixante pour cent des points; 4° dispose de l'infrastructure et du matériel nécessaires pour organiser les exercices et examens théoriques et pratiques, visés à l'annexe 1re, chapitre 1er, section 1re, jointe au présent arrêté. L'infrastructure donne l'opportunité à chaque participant d'effectuer lui-même des essais.

Sous-section 5. - Conditions d'usage pour laboratoires

Art. 44.Le laboratoire agréé participe annuellement au contrôle de la qualité des essais et échantillonnages, mesures et analyses, organisé par la division, pour une partie d'un paquet ou pour un paquet complet pour lequel le laboratoire a été agréé. Ce contrôle peut consister en la participation à l'établissement de comparaisons entre les laboratoires, en l'analyse d'échantillons d'essai et en l'utilisation de standards ou de matériel de référence.

Pour ce contrôle, la division peut se faire assister par la VITO, qui établira le rapport d'évaluation. La moitié des coûts du contrôle sont à la charge de la Région flamande; l'autre moitié est prise en compte par les laboratoires participants. La VITO se charge de la facturation et du recouvrement des coûts non portés par la Région flamande.

Le laboratoire agréé peut être dispensé du contrôle, visé à l'alinéa premier, de la qualité des essais, échantillonnages, mesures et analyses pour une partie d'un paquet ou un paquet complet pour lequel le laboratoire est agréé et pour lequel un contrôle par la division est organisé, lorsque le laboratoire a participé au cours de la même année, en application de l'article 45, § 1er et § 2 à un contrôle d'un autre laboratoire de référence. Chaque année, le laboratoire agréé remet à la division un document attestant sa participation au contrôle et mentionnant le résultat du contrôle.

Une partie d'un paquet ou un paquet complet est évalué par : 1° soit un laboratoire de référence, dans le cas de tests de l'anneau, sur la base des systèmes d'évaluation, visés aux standards ISO/IEC 17043 ou à la norme ISO 13528, et, le cas échéant, sur la base des caractéristiques de performance, visées aux dispositions applicables des lois, décrets et arrêtés dans la Région flamande.Le Ministre peut arrêter les conditions auxquelles les tests de l'anneau doivent répondre. 2° soit par un laboratoire de référence sur la base de l'évaluation des critères visés : a) à l'annexe 10, 1°, pour le laboratoire visé à l'article 6, 5°, a) ;b) à l'annexe 10, 2°, pour le laboratoire visé à l'article 6, 5°, b) ;c) à l'annexe 10, 3°, pour le laboratoire visé à l'article 6, 5°, c).

Art. 45.§ 1er. Le laboratoire agréé adopte les méthodes suivantes pour les échantillonnages, essais, mesures et analyses pour lesquels il est agréé : 1° les méthodes visées dans les compendiums tels que visés au § 2;2° les méthodes visées aux dispositions applicables des lois, décrets et arrêtés en vigueur en Région flamande.3° les méthodes mentionnées dans les normes belges publiées par le NBN;4° les méthodes mentionnées dans les normes publiées par le Comité européen de Normalisation (CEN);5° les méthodes, mentionnées dans les normes publiées par la « International Organisation for Standardization » (ISO);6° les méthodes définies par une institution experte en la matière ou par un laboratoire agréé. En cas de contradictions mutuelles, l'ordre susmentionné des méthodes est déterminant. Le Ministre peut définir les méthodes visées aux points 4° et 5°. § 2. S'il y a lieu, le laboratoire agréé adopte le suivant : 1° le laboratoire agréé visé à l'article 6, 5°, a) : le compendium pour le prélèvement d'échantillons, mesures et analyses de l'eau, « WAC » en abrégé;2° le laboratoire agréé visé à l'article 6, 5°, b) : le compendium pour le prélèvement d'échantillons, mesures et analyses de l'air, « LUC » en abrégé;3° le laboratoire agréé visé à l'article 6, 5°, c) : le compendium d'échantillonnage, de mesure et d'analyse dans le cadre de la protection du sol, « BOC » en abrégé.

Art. 46.§ 1er. Le laboratoire agréé prête son concours à la division et aux membres du personnel compétents de la VITO en ce qui concerne les audits que la division organise au laboratoire ou au site de mesure. § 2. Le laboratoire agréé met à la disposition des membres du personnel compétents de la VITO tous les informations et documents qu'ils demandent concernant l'agrément.

Art. 47.Le laboratoire agréé donne accès au laboratoire à la division et aux membres du personnel compétents de la VITO à quelconque moment.

Art. 48.Le laboratoire agréé corrige les défaillances inadmissibles constatées lors du contrôle de l'application de l'ISO/IEC 17025 à temps.

Art. 49.Il est clairement mentionné sur les rapports et les autres documents délivrés par un laboratoire agréé pour quels échantillonnages, mesures, essais et analyses exécutés le laboratoire est agréé et pour lesquels il ne l'est pas. Les résultats de mesures et d'analyses sont exprimés de telle façon qu'il est possible de les comparer directement à la valeur limite d'émission ou à la norme.

Art. 50.Toutes les données obtenues à travers les échantillonnages, mesures, essais et analyses qui peuvent être utiles, sont conservées et sauvegardées de façon à permettre des contrôles, tant au niveau du processus des opérations qu'au niveau du mode dont les résultats ont été obtenus. Ces données sont conservées pendant au moins cinq ans et restent à disposition de la division et de la VITO. Le laboratoire agréé établit à chaque fois un rapport sur les échantillonnages, mesures, essais et analyses exécutés, comprenant au moins les données suivantes : 1° le nom et la qualité de la personne ayant prélevé les échantillons et qui les a confiés au laboratoire, et l'identification complète des échantillons lorsque l'échantillonnage a été exécuté par le laboratoire agréé, ou le nom de tiers et l'identification complète des échantillons;2° le rapport de l'analyse, avec mention de la méthode utilisée, des circonstances dans lesquelles les mesures et analyses ont été exécutées, des résultats des mesures et, le cas échéant, des dérogations à la méthode de mesure et d'analyse et leur motif.

Art. 51.§ 1er. Le laboratoire agréé reste au courant des développements et législations les plus récents en matière du sous-domaine ou, à défaut de sous-domaine, de la discipline pour laquelle il est agréé. § 2. Le laboratoire agréé dispose de la littérature spécialisée et des données nécessaires relatives aux tâches faisant l'objet de l'agrément.

Art. 52.Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), établit les avis relatifs à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, conformément au Code de bonne pratique de la protection du sol.

Art. 53.Le laboratoire agréé exécute lui-même les tâches faisant l'objet de l'agrément, sauf dans les cas suivants : 1° en cas de circonstances temporaires et imprévues, à l'occasion desquelles la tâche est sous-traitée à un laboratoire agréé pour le paquet afférent à la tâche, conformément à l'ISO 17025.Lorsque le laboratoire fait exécuter des échantillonnages, des mesures, des essais et des analyses dans un autre laboratoire agréé à cet effet, la sous-traitance en question doit être mentionnée explicitement sur les rapports et les autres documents délivrés par le laboratoire agréé; 2° en cas d'échantillonnages par un laboratoire agréé, tel que visé à l'article 6, 5°, c).Lorsque l'échantillonnage est exécuté par des tiers, sur l'ordre du laboratoire agréé, le laboratoire agréé reste responsable de sa bonne exécution. CHAPITRE 9. - Suspension et abrogation de l'agrément

Art. 54.§ 1er. Le Ministre peut suspendre ou abroger l'agrément en tout ou en partie dans les cas suivants : 1° il n'est plus satisfait à une ou plusieurs des conditions générales ou particulières d'agrément;2° une ou plusieurs des conditions générales ou particulières d'usage relatives à l'agrément n'ont pas été respectées;3° un contrôle a révélé des résultats erronés obtenus à travers les échantillonnages, mesures, essais ou analyses. § 2. La division envoie une lettre recommandée à la personne agréée communiquant son intention de suspendre l'agrément en tout ou en partie ou de l'abroger, avec mention du motif pour la suspension ou abrogation et l'invite en même temps à transmettre ses moyens de défense et à assister à une audition. § 3. Sur la proposition de la division le Ministre statue sur la suspension complète ou partielle ou l'abrogation de l'agrément, tenant compte des éventuelles formalités accomplies ou des éventuels moyens de défense transmis. § 4. Lorsque l'agrément est complètement ou partiellement suspendu ou abrogé, la division en notifie la décision à la personne concernée par lettre recommandée. § 5. Si la procédure de la suspension complète ou partielle ou de l'abrogation de l'agrément est arrêtée, la personne agréée en est mise au courant. CHAPITRE 1 0. - Echéance d'office de l'agrément

Art. 55.§ 1er. L'agrément échoit d'office le jour auquel le détenteur de l'agrément communique l'arrêt de l'usage de l'agrément à la division. § 2. L'agrément échoit aussi lorsque : 1° la personne agréée ne réussit pas dans les limites des délais accordés à l'épreuve annexe au perfectionnement, imposée, le cas échéant, comme condition d'usage pour l'agrément;2° le cours de perfectionnement, repris dans les conditions d'usage, n'a pas été suivi. Dans ce cas, il est nécessaire que la formation, visée à l'article 40, 3°, soit suivie, dans le cas de techniciens agréés, ou le perfectionnement visé à l'article 41, dans le cas de coordinateurs environnementaux agréés, avant que l'agrément ne puisse être octroyé de nouveau. § 3. Par dérogation au § 2, l'agrément n'échoit pas d'office lorsque la division décide que la personne agréée n'était pas en état de suivre le perfectionnement ou de passer l'épreuve, se basant sur les preuves à produire par la personne agréée. Lorsque la division décide de la sorte, elle imposera un nouveau délai endéans lequel la personne agréée doit suivre le perfectionnement ou passer l'épreuve avec fruit pour éviter que son agrément n'échoira d'office. § 4. La division met la personne au courant de l'échéance d'office de son agrément. CHAPITRE 1 1. - Publicité de l'information

Art. 56.§ 1er. La division publie les conditions, les modalités à remplir lors de l'introduction de la demande d'agrément, la procédure et les listes des personnes agréées sur son site web. § 2. Toute information générale sur la façon dont les conditions d'agrément sont habituellement expliquées et appliquées peut être obtenue auprès de la division sur simple demande. CHAPITRE 1 2. - Position particulière relative à l'exercice temporaire et occasionnel de services

Art. 57.§ 1er. Les prestataires de services établis dans un autre état-membre de l'Espace économique européen ou dans une autre région en Belgique et qui disposent d'une qualification professionnelle démontrable, donnant accès dans leur état-membre ou région à l'exercice de la profession de technicien, visé à l'article 6, 2°, sont exemptés de l'obtention d'un agrément préalable pour l'exercice temporaire et occasionnel de cette profession. § 2. Les personnes, visées au § 1er, notifient leur projet de rendre les services susmentionnés en Région flamande au préalable à la division au moyen d'une déclaration écrite reprenant les données de la couverture d'assurance ou de formes individuelles ou collectives de protection relative à la responsabilité professionnelle. Conformément à l'article 7 de la Directive de l'UE 2005/36/CE, les documents suivants sont joints à cette déclaration : 1° une preuve de la nationalité du prestataire de services;2° un certificat attestant que son détenteur est établi légitimement dans un Etat membre pour y exercer les activités concernées et qu'au moment de la délivrance du certificat aucune interdiction d'exercer la profession ne lui a été imposée, même pas temporairement.3° une preuve de qualifications professionnelles CHAPITRE 13 - Trôle, maintien administratif et mesures de sécurité Art.58. Pour le présent arrêté, le contrôle et le maintien administratif sont exercés et les mesures de sécurité sont prises conformément aux règles fixées aux chapitres III, IV et VII du titre XVI du décret relatif à la politique de l'environnement. CHAPITRE 1 4. - Positions modificatives Section 1re. - Modifications au titre II du VLAREM

Art. 59.Dans l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2010, les mots suivants sont abrogés sous la section « contrôles des eaux usées » dans la définition de « méthode de mesurage de référence » : « Outre les méthodes de mesurage répertoriées dans le compendium, d'autres méthodes de mesurage, dont le laboratoire concerné a eu la confirmation de la division compétente pour les agréments quant à leur équivalence, peuvent aussi être utilisées. Lorsque le laboratoire veut utiliser d'autres méthodes d'analyse que celles reprises au compendium, il doit en démontrer l'équivalence. Les résultats de l'examen d'équivalence sont transmis à la division compétente pour les agréments et à la VITO. Après l'avis de la VITO, la division compétente pour les agréments décide si la méthode d'analyse est équivalente ou non, et communique la décision au laboratoire par lettre recommandée. »

Art. 60.L'article 1.3.1.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est remplacé par ce qui suit : « Art. 1.3.1.1. § 1er. Pour l'échantillonnage et les mesures, essais et analyses, visés aux conditions environnementales générales et sectorielles et aux conditions d'autorisation particulières de certains établissements ou parties d'établissements, on entend par : 1° expert environnemental dans la discipline des eaux souterraines : un laboratoire dans le sous-domaine des eaux souterraines de la discipline de l'eau, agréé pour la mise en oeuvre de ces échantillonnages, mesures, essais ou analyses en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, effectuant les échantillonnages, mesures, essais ou analyses d'eaux souterraines relatifs à l'arrêté;2° expert environnemental dans la discipline des eaux de surface : a) un laboratoire dans le sous-domaine des eaux souterraines de la discipline de l'eau, agréé pour la mise en oeuvre de ces échantillonnages, mesures, essais ou analyses en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, effectuant les échantillonnages, mesures, essais ou analyses d'eaux souterraines relatifs à l'arrêté;b) un laboratoire dans le sous-domaine des eaux de surface de la discipline de l'eau, agréé pour la mise en oeuvre de ces échantillonnages, mesures, essais ou analyses en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, effectuant les échantillonnages, mesures, essais ou analyses d'eaux souterraines relatifs à l'arrêté;3° expert environnemental dans la discipline de l'air : un laboratoire dans la discipline de l'air, agréé pour la mise en oeuvre de ces échantillonnages, mesures, essais ou analyses en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement;4° expert environnemental dans la discipline de la corrosion du sol : un expert environnemental dans la discipline de la corrosion du sol, agréé pour la mise en oeuvre de ces essais en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement;5° expert environnemental dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses : un expert environnemental dans la discipline des récipients pour gaz, agréé pour la mise en oeuvre de ces essais en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement ou des substances dangereuses. Personne n'est autorisé à effectuer ces échantillonnages, mesures, essais et analyses sans en détenir l'agrément, visé, le cas échéant en : 1° l'annexe 3, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, pour un laboratoire dans la discipline de l'eau;2° l'annexe 3, 2° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, pour un laboratoire dans la discipline de l'air;3° l'annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement pour un expert environnemental dans la discipline de récipients pour gaz ou substances dangereuses. § 2. Pour la mise en oeuvre d'examens acoustiques et l'établissement et l'accompagnement de plans d'assainissement, visés aux conditions environnementales générales et sectorielles et aux conditions d'autorisation particulières de certains établissements ou parties d'établissements, on entend par expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations : un expert environnemental dans le sous-domaine du bruit de la discipline du bruit et des vibrations, agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement. § 3. Pour les échantillonnages et la mise en oeuvre de mesures et analyses, visés aux conditions environnementales générales et sectorielles et aux conditions d'autorisation particulières de certains établissements ou parties d'établissements, on entend par expert environnemental dans les disciplines du sol ou des déchets : un laboratoire, visé au chapitre VII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets. § 4. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° expert environnemental dans la discipline des installations électriques : organisme agréé, tel que visé à l'article 275 de l'AREI;2° expert environnemental dans la discipline d'appareils à pression : des organismes tels que visés à l'arrêté royal du 31 mars 1995 concernant l'agrément des organismes qui sont notifiés à la Commission des Communautés européennes pour l'application de certaines procédures d'évaluation de conformité de machines, de récipients à pression simples, d'ascenseurs, d'équipements sous pression ou d'équipements de protection individuelle;3° expert environnemental dans la discipline de récipients pour gaz comprimés, liquéfiés ou dissolus : service externe agréé pour contrôles techniques sur le lieu de travail, tel que visé à l'Arrêté royal du 29 avril 1999 concernant l'agrément de services externes pour les contrôles techniques sur le lieu de travail.».

Art. 61.Au même arrêté, la section 1.3.2, comprenant les articles 1.3.2.1., 1.3.2.2 et 1.3.2.3 et la section 1.3.3, comprenant les articles 1.3.3.1 et 1.3.3.2 et l'annexe 1.3.2.2, sont abrogées.

Art. 62.A l'article 1.3.4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Le département des « Réseaux de mesurage et étude » sont remplacés par les mots « La afdeling Lucht, Milieu en Communicatie »;2° l'abréviation « BTX » est chaque fois remplacée par l'abréviation « BTEX »;3° au point 1° les mots « hydrocarbures totaux, échantillonnage et analyse de la fumée noire suivant la méthode OESO » sont abrogés; 4° au point 6° les mots « réseau de pluviométrie et réseau de mesurage des zones naturelles » sont remplacés par les mots « réseau de dépôt d'acidification ».;

Art. 63.L'article 1.3.4.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008 et du 20 novembre 2009, est remplacé par ce qui suit : « Art. 1.3.4.3. Le banc d'étalonnage de la « Vlaamse Milieumaatschappij » et la Cellule interrégionale pour l'Environnement (IRCEL) valent comme normes de référence retenue pour le mesurage des immissions visé à l'article 1.3.4.1. ».

Art. 64.A l'article 4.1.9.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 3, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit : « Lorsque, d'après le jugement de l'autorité délivrante, différents établissements forment une unité écotechnique, celle-ci peut imposer la désignation d'un coordinateur environnemental commun.Le fait que différents établissements ont un différent statut de propriété ne les empêche pas de former une unité écotechnique. »; 2° le § 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Un coordinateur environnemental peut être désigné pour deux ou plusieurs établissements à la fois. Avant de procéder à la désignation commune, la division, compétente pour les autorisations écologiques, doit y consentir et le communiquer à l'exploitant.

Ce consentement n'est toutefois pas exigé lorsqu'il : 1° s'agit d'une désignation commune d'un coordinateur environnemental agréé.Dans ce cas, l'exploitant met la division compétente pour les autorisations écologiques immédiatement au courant de la désignation du coordinateur environnemental agréé par lettre recommandée; 2° s'agit d'une désignation commune pour différents établissements, qui ensemble forment un lieu d'exploitation et sont sous le contrôle d'une personne physique ou d'une personne morale.»; 3° il est ajouté des paragraphes 5 à 11 inclus, rédigés comme suit : « § 5.La demande de consentement est remise à la division compétente pour les autorisations écologiques par lettre recommandée. La demande contient les documents dont il ressort qu'il est satisfait aux conditions de la désignation comme coordinateur environnemental.

L'exploitant peut demander à la division, compétente pour les autorisations écologiques, d'être entendu. § 6. La division, compétente pour les autorisations écologiques, prend une décision quant à la demande de consentement à la désignation commune et la notifie au demandeur dans un délai de soixante jours, à compter du premier jour après l'envoi de la demande. § 7. Le consentement implique qu'il a été satisfait aux dispositions de l'article 4.1.9.1.4, § 2. § 8. Lorsque le coordinateur environnemental ne satisfait plus aux conditions d'admission à la fonction ou que le coordinateur environnemental néglige d'effectuer les tâches visées dans le présent règlement, convenablement, la division, compétente des autorisations écologiques, peut suspendre ou abroger le consentement. § 9. La division, compétente des autorisations écologiques, notifie son projet de suspendre ou d'abroger le consentement et les motifs qui y ont abouti, à l'exploitant et au coordinateur environnemental par voie de lettre recommandée et les invite par le même courrier à introduire leurs moyens de défense et à assister à une audition spécifique. § 10. La division, compétente pour les autorisations écologiques, prend une décision quant à la suspension ou l'abrogation du consentement, tout en tenant compte des formalités remplies et des moyens de défense communiqués. § 11. Lorsque le consentement est suspendu ou abrogé, la division, compétente des autorisations écologiques, notifie la décision à l'exploitant et au coordinateur environnemental par lettre recommandée.

Lorsque la procédure de suspension ou d'abrogation du consentement est arrêtée, l'exploitant et le coordinateur environnemental en sont mis au courant. ».

Art. 65.A l'article 4.1.9.1.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, 2°, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) ne pas avoir encouru de condamnation pénale pour des infractions associées à l'exécution des tâches du coordinateur environnemental dans un état-membre de l'Espace économique européen dans une période de trois ans précédant la demande de consentement;»; 2° au § 2, 2°, b), la proposition « , non rémunéré par le Royaume, les Communautés, les Régions, les provinces, les communes, une association de communes ou une institution ou administration y ressortissant », est remplacée par la proposition « : « ne pas exercer de fonction consultative, surveillante ou décisive afférente à l'agrément du coordinateur environnemental et ses tâches, en sa qualité de fonctionnaire;»; 3° au § 2, 2°, le point c) est remplacé par ce qui suit : « c) lorsque le coordinateur environnemental est un employé de l'exploitant, celui-ci doit disposer d'une assurance de responsabilité civile dans le cadre de l'exécution de ses tâches.L'exploitant prend les coûts de l'assurance de responsabilité civile à sa charge. Lorsque le coordinateur environnemental n'est pas un employé de l'exploitant, celui-ci doit disposer d'une assurance de responsabilité civile, incluant la responsabilité professionnelle Il doit être satisfait à l'exigence de disposer d'une assurance de responsabilité civile, incluant la responsabilité professionnelle, le 1er janvier 2012 au plus tard; »; 4° au § 2, 2°, le point d) est remplacé par ce qui suit : « d) les personnes qui ne sont pas employées par l'exploitant et qui sont désignées en tant que coordinateur environnemental de deux ou plusieurs établissements ne constituant pas une unité écotechnique, doivent être agréées comme coordinateur environnemental en application du règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement.5° au § 3, les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° pour les établissements figurant dans la liste de l'annexe 1re jointe au titre Ier du VLAREM, désignés par la lettre A sous la cinquième colonne de même que pour l'unité écotechnique ou pour un groupe d'établissements comprenant un tel établissement : avoir complété avec fruit un cours de formation complémentaire pour coordinateurs environnementaux de niveau premier ou un cours de transition du deuxième au premier niveau, organisé par un centre de formation, agréé en application du règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement.Le contenu du cours est défini en l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, 2° pour les établissements figurant dans la liste de l'annexe 1re jointe au titre Ier du VLAREM, désignés par la lettre B sous la cinquième colonne de même que pour l'unité écotechnique ou pour un groupe d'établissements comprenant un tel établissement : avoir complété au minimum avec fruit un cours de formation complémentaire pour coordinateurs environnementaux de niveau deux, organisé par un centre de formation, agréé en application du règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement.Le contenu du cours est défini en l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement. ».

Art. 66.L'article 4.1.9.1.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 janvier 1999, 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, est abrogé.

Art. 67.A l'article 4.1.9.2.5, § 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996, la proposition « tel que visé sous 5 de l'article 4.1.9.2.3 » est remplacée par la proposition « agréé en application du règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement. ».

Art. 68.L'article 4.1.9.1.6 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 juin 1996 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, est abrogé.

Art. 69.A l'article 5.2.5.5.2, § 1er, alinéa deux, 4° du même arrêté les mots « un expert environnemental agréé dans la discipline des eaux souterraines ou du sol » sont remplacés par les mots « un expert MER dans la discipline de l'eau, dans le sous-domaine de la géohydrologie ou dans la discipline du sol, le sous-domaine de la pédologie ou la géologie, agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement ».

Art. 70.A l'article 5.53.4.1, § 2, alinéa deux du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots « avec un expert environnemental agréé dans la discipline des eaux souterraines » sont remplacés par les mots « avec un expert MER dans la discipline de l'eau, notamment le sous-domaine de la géohydrologie, agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement ».

Art. 71.L'article 6.5.6.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est abrogé.

Art. 72.L'article 6.5.6.3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6.5.6.3. Le technicien en mazout agréé est une personne physique agréée conformément à l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement.

Seuls les techniciens qui ont été agréés conformément aux dispositions du présent règlement, peuvent porter le titre de « technicien en mazout, détenteur du certificat de compétence ou de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout » et effectuer les tâches qui leur sont assignées en vertu du présent règlement. ».

Art. 73.L'article 6.5.6.4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 6.5.6.4. Les établissements qui organisent la formation sont agréés en application de l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement.

Seuls les établissements qui ont été agréés conformément aux dispositions du présent règlement, peuvent porter le titre d' « établissement agréé pour l'organisation de la formation et la délivrance du certificat de compétence et de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout » et effectuer les tâches qui leur sont assignées en vertu du présent règlement. ».

Art. 74.Les articles 6.5.6.5 et 6.5.6.6 du même arrêté, remplacés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2008, sont abrogés. Section 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13

décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine

Art. 75.A l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 2, les mots « par un laboratoire agréé en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau » sont remplacés par les mots « par un laboratoire dans la discipline de l'eau, notamment le sous-domaine de l'eau potable, agréé pour l'analyse des paramètres concernés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement »;2° au § 3, alinéa quatre, les mots « l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau » sont remplacés par les mots « l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement ».

Art. 76.A l'article 12 du même arrêté, les mots « laboratoire agréé selon l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau » sont remplacés par les mots « laboratoire dans la discipline de l'eau, à savoir le sous-domaine de l'eau potable, agréé pour les échantillonnages concernés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement ».

Art. 77.En l'annexe 3 du même arrêté, les mots « selon l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau » sont remplacés par les mots « comme laboratoire dans la discipline de l'eau, notamment le sous-domaine de l'eau potable, pour l'analyse des paramètres concernés en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement ». Section 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8

juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité

Art. 78.A l'article 9, § 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, les mots « les analyses doivent être effectuées par un laboratoire agréé qui figure sur la liste établie par l'administration compétente pour la protection du sol du Ministère de la Communauté flamande » sont remplacés par les mots « les échantillonnages, analyses et la rédaction d'un avis agricole doivent être effectués par un laboratoire dans la discipline du sol, notamment le sous-domaine de la protection du sol, agréé pour les échantillonnages et analyses concernés conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement ». Section 4. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8

décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire

Art. 79.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008, les définitions 26° à 31° incluses sont remplacées par ce qui suit : « 26° technicien agréé en combustibles liquides : un technicien agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, pour le contrôle de la combustion et l'entretien d'appareils de chauffage central, alimentés en combustibles liquides; 27° centre de formation agréé en combustibles liquides : un centre de formation agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, pour la délivrance du certificat de compétence et de perfectionnement en matière de combustibles liquides;28° technicien agréé en combustibles gazeux : un technicien agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, pour le contrôle de la combustion et l'entretien d'appareils de chauffage central, alimentés en combustibles gazeux;29° centre de formation en combustibles gazeux agréé : un centre de formation agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, pour la délivrance du certificat de compétence et de perfectionnement en matière de combustibles liquides;30° technicien agréé en matière d'audit de chauffage : un technicien agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, pour la mise en oeuvre de l'audit de chauffage;31° centre de formation agréé en matière d'audit de chauffage : un centre de formation agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, pour la délivrance du certificat de compétence et de perfectionnement en matière d'audit de chauffage;».

Art. 80.Les chapitres V et VI et les annexes IV, V et VI du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008, sont abrogés.

Art. 81.A l'article 34 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 septembre 2008, les mots « chapitre III de l'annexe VI » sont remplacés par les mots « annexe 1re, chapitre 3, section 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement ».

Art. 82.L'article 40 du même arrêté est modifié comme suit : 1° au § 1er les mots « qui introduit une demande en vue de l'obtention d'un agrément conformément aux dispositions du présent arrêté » sont remplacés par les mots « qui souhaite obtenir un agrément conformément aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement »;2° au § 2, la première phrase est supprimée;3° les §§ 3 et 4 sont supprimés. Section 5. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12

décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 83.A l'article 22 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les mots « de l'article 3.2.3 du décret » sont remplacés par ce qui suit : « 1° du chapitre IIIbis - Agréments découlant du décret relatif à l'Autorisation écologique et de ses modalités d'application, en ce qui concerne les obligations en matière d'agrément en tant que coordinateur environnemental et en tant que centre de formation pour coordinateurs environnementaux, et de l'usage de ces agréments; 2° du chapitre II - Coordinateurs environnementaux tels que visés au titre III du décret.».

Art. 84.A l'article 23 du même arrêté, modifié par les arrêtés des 30 avril et 4 septembre 2009, les mots « la formation, l'expérience professionnelle et les autres conditions et obligations auxquelles doit répondre le titulaire de l'agrément » sont remplacés par les mots « les obligations en matière de l'agrément de personnes et de l'usage de l'agrément, à l'exception des obligations visées à l'article 22. ».

Art. 85.Les annexes IV, V, VI et la ligne contenant les mots « 1.3.3.1, 3° » et les mots « L'expert en environnement agréé doit en outre disposer dun manuel de qualité. » de l'annexe VII du même arrêté sont abrogés.

Les lignes de l'annexe IX du même arrêté, contenant les mots suivants, sont abrogées :

19, troisième phrase

Le technicien est tenu de transmettre l'orignal de son attestation d'agrément à la division dans les 14 jours civils après la date de la décision du retrait de l'agrément.

20, § 1er

Obligations d'un technicien agréé § 1er. Le technicien agréé fournit toutes les informations et tous les documents demandés à la division et montre le matériel qu'il utilise lors de l'exécution de l'inspection, de l'entretien ou de l'audit de chauffage.

20, § 2

Obligations d'un technicien agréé § 2. Le technicien informe la division dans le mois par lettre recommandée de toute modification ayant trait à son agrément.

21, § 1er, deuxième phrase

Le certificat est rédigé suivant le modèle figurant à l'annexe V au présent arrêté.

27, § 1er

Obligations d'un centre de formation agréé § 1er. Pendant la période d'agrément, le centre de formation agréé communique sans délai toute modification des données ayant mené à l'agrément à la division.

27, § 2

Obligations d'un centre de formation agréé § 2. Le centre de formation agréé informe préalablement et en temps voulu la division des cours et examens envisagés.

27, § 3

Obligations d'un centre de formation agréé § 3. Le centre de formation agréé communique toutes les informations à la division et met tous les documents à sa disposition sur la demande de la division.


Art. 86.Au même arrêté, il est ajouté une annexe XXII jointe comme annexe 11 au présent arrêté. CHAPITRE 1 5. - Dispositions finales Section 1re. - Dispositions abrogatoires

Art. 87.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit, modifié par l'arrêté royal du 15 avril 1977 et les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 décembre 2008 et 29 mai 2009;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 mars 1984 fixant les conditions d'agrément des laboratoires en exécution du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 janvier 1992, 29 juin 1994 et 29 mai 2009;3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 portant organisation de l'évaluation des incidences sur l'environnement de certaines catégories d'établissements incommodants, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1994, 25 janvier 1995, 24 mai 1995, 4 février 1997, 10 mars 1998, 23 avril 200, 10 décembre 2004, 7 mars 2008 et 4 décembre 2009;4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1989 fixant pour la Région flamande les catégories de travaux et d'actes autres que des établissements incommodants pour lesquels un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement est requis pour que la demande de permis de bâtir soit complète, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 janvier 1995, 4 février 1997, 10 mars 1998, 10 décembre 2004, 7 mars 2008 et 4 décembre 2009;5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 avril 2004 et 7 mars 2008. Section 2. - Dispositions transitoires

Art. 88.Conformément à l'article 13, alinéa premier du décret du 27 mars 2009 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, en ce qui concerne le complément avec des règles en matière d'agréments et modifiant divers autres lois et décrets, les demandes d'agrément rentrées avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont traitées conformément aux dispositions en vigueur au moment de l'introduction de la demande.

Les agréments sont octroyés ou refusés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 89.§ 1er. Conformément à l'article 14, § 1er du décret du 27 mars 2009 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, en ce qui concerne le complément avec des règles en matière d'agréments et modifiant divers autres lois et décrets, les agréments qui ont été ou qui sont octroyés en vertu des dispositions applicables avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, restent valables pour la durée initiale de l'agrément. Les agréments octroyés pour une durée d'agrément indéterminée gardent leur validité à l'avenir. § 2. La réglementation, visée au § 1er, ne déroge aucunement aux dispositions des chapitres 9 et 10.

Art. 90.Par dérogation à respectivement l'article 9, 2° et l'article 10, 2°, une personne peut être agréée comme expert environnemental dans respectivement la discipline de récipients pour gaz ou substances dangereuses et la discipline de la corrosion du sol, sur la base d'une demande qui doit être introduite dans un délai de cinq ans, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsqu'il dispose d'une expérience pratique d'au moins cinq ans dans la matière concernée.

Art. 91.Par dérogation à l'article 11, 3°, une personne qui n'a pas suivi les matières, visées à l'annexe 9, jointe au présent arrêté, peut être agréée comme expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, dans les sous-domaines applicables, sur la base d'une demande qui doit être introduite dans un délai de cinq ans, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsqu'il dispose d'une expérience d'au moins cinq ans dans l'exécution de tâches dans le cadre de l'agrément. § 2. Les organismes agréés en application de l'arrêté royal du 2 avril 1974 relatif aux conditions et modalités d'agréation des laboratoires et organismes chargés de l'essai et du contrôle d'appareils et de dispositifs dans le cadre de la lutte contre le bruit, sont, dans les limites de leur agrément, agréés dans le sous-domaine du bruit pour l'essai et le contrôle d'appareils et de dispositifs susceptibles de produire du bruit, destinés à réduire le bruit, à l'absorber, à le mesurer ou à remédier à ses inconvénients. Cet agrément n'est pas valable pour l'établissement et l'accompagnement de plans d'assainissement, visés à l'annexe 4.5.3 du titre II du VLAREM.

Art. 92.Par dérogation à l'article 12, § 1er, 3°, une personne qui n'a pas suivi les matières, visées à l'annexe 9, jointe au présent arrêté, peut être agréée comme expert MER dans les disciplines et sous-domaines applicables, sur la base d'une demande qui doit être introduite dans un délai de cinq ans, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsqu'il dispose d'une expérience d'au moins cinq ans dans l'établissement d'études d'évaluation des incidences sur l'environnement.

Art. 93.Par dérogation à l'article 13, 3°, une personne qui n'a pas suivi les matières, visées à l'annexe 9, jointe au présent arrêté, peut être agréée comme expert en matière de rapports de sécurité, sur la base d'une demande qui doit être introduite dans un délai de cinq ans, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsqu'il dispose d'une expérience d'au moins cinq ans dans l'exécution de tâches dans le cadre de l'agrément.

Art. 94.Par dérogation à l'article 18, § 1er, 2° et § 2, 2°, une personne peut être agréée comme coordinateur environnemental, sur la base d'une demande qui doit être introduite dans un délai de cinq ans, à compter de la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, lorsqu'il dispose d'une expérience pratique d'au moins cinq ans ou trois ans respectivement dans le domaine de la protection de l'environnement au sein des entreprises.

Art. 95.Les diplômes, certificats et attestations délivrés ou à délivrer sur la base d'un agrément, octroyé en application de la réglementation en vigueur avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont valables à l'avenir dans les conditions sous lesquelles ils ont été délivrés et équivalents à ceux délivrés par les personnes agréées en vertu du présent arrêté.

Art. 96.Conformément à l'article 13, alinéa deux du décret du 27 mars 2009 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, en ce qui concerne le complément avec des règles en matière d'agréments et modifiant divers autres lois et décrets, les demandes de consentement à la désignation commune comme coordinateur environnemental introduites avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, sont traitées conformément aux dispositions en vigueur au moment de l'introduction de la demande. Ces consentements sont octroyés ou refusés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur avant la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 97.Conformément à l'article 14, § 2 du décret du 27 mars 2009 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, en ce qui concerne le complément avec des règles en matière d'agréments et modifiant divers autres lois et décrets, les consentements accordés en application des dispositions applicables avant la date de l'entrée en vigueur du présent décret, restent d'application lorsque le coordinateur environnemental n'a pas été agréé. Lorsque le coordinateur environnemental est agréé, le consentement fait office de la mention, visée à l'article 4.1.9.1.1, § 4, 1° du titre II du VLAREM.

Art. 98.Comme conditions d'admission aux cours de formation complémentaire pour coordinateurs environnementaux valent celles en vigueur à la date de l'inscription des participants. S'il s'agit d'un cours agréé rétroactivement en application de l'article 4.1.9.1.6, § 6 du titre Ier du VLAREM, en vigueur jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, les conditions d'admission applicables à la date de l'agrément sont valables.

Art. 99.Lorsque, jusqu'à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'usage d'un agrément spécifique ne requérait pas d'assurance ou une assurance à garantie plus limitée, il doit être répondu à cette condition d'usage dans un délai d'un an après cette date au plus tard, par dérogation à l'article 34, § 3.

Art. 100.Le laboratoire agréé dans la discipline de l'eau, dans la discipline de l'air ou la discipline du sol, à savoir le sous-domaine de la protection du sol, répond à la condition d'agrément visée à l'article 25, 3° dans un délai de deux ans après la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté au plus tard.

Art. 101.Un expert environnemental dans la discipline des eaux de surface et des eaux souterraines, agréé conformément au titre II du VLAREM ou un laboratoire pour les analyses d'eau, agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau, peut introduire une nouvelle demande d'agrément en vue de l'adaptation des paquets, conformément aux paquets, visés à l'annexe 3, 1°, jointe au présent arrêté, et des sous-domaines, visés à l'article 6, 5°, a).

Art. 102.Un expert environnemental dans la discipline de l'air, agréé conformément au titre II du VLAREM, peut introduire une nouvelle demande d'agrément en vue de l'adaptation des paquets conformément aux paquets visés à l'annexe 3, 2°, jointe au présent arrêté.

Art. 103.§ 1er. Un expert MER agréé, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la discipline des monuments et paysages et biens matériels en général ou dans la discipline du patrimoine immobilier et biens matériels en général, est agréé dans la discipline du paysage, du patrimoine architectural et de l'archéologie, en application du présent arrêté, l'agrément pour les sous-domaines du patrimoine culturel et biens matériels en général faisant office d'agrément pour les sous-domaines du patrimoine architectural et de l'archéologie et l'agrément pour le sous-domaine du patrimoine immobilier faisant office d'agrément pour le sous-domaine du patrimoine architectural. § 2. Un expert MER agréé, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la discipline de la lumière, de la chaleur et des radiations, est agréé comme expert MER dans la discipline de la lumière, de la chaleur et des ondes électromagnétiques en application du présent arrêté. § 3. Un expert MER agréé, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la discipline de l'eau, à savoir le sous-domaine des eaux de surface, est agréé comme expert MER dans la discipline de l'eau, à savoir le sous-domaine des eaux usées et des eaux de surface, en application du présent arrêté. § 4. Un expert MER agréé, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la discipline de l'air, est agréé comme expert MER dans la discipline de l'air, à savoir les sous-domaines de l'odeur et de la pollution de l'air, en application du présent arrêté. § 5. Un expert environnemental agréé, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la discipline des eaux de surface et des eaux souterraines ou un laboratoire chargé des analyses de l'eau, agréé, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994 fixant les conditions d'agrément des laboratoires chargés des analyses d'eau, est agréé comme laboratoire dans la discipline de l'eau, à savoir les sous-domaines des eaux usées, des eaux de surface, des eaux souterraines et de l'eau potable., en application du présent arrêté. § 6. Un expert environnemental agréé, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la discipline de l'air, est agréé en tant que laboratoire dans la discipline de l'air, en application du présent arrêté. § 7. Un expert environnemental agréé, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, dans la discipline du sol, à savoir le sous-domaine de la protection du sol, est agréé en tant que laboratoire dans la discipline du sol, à savoir le sous-domaine de la protection du sol, en application du présent arrêté.

Art. 104.Le décret du 27 mars 2009 modifiant le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation anti-pollution, en ce qui concerne le complément avec des règles en matière d'agréments et modifiant divers autres lois et décrets, entre en vigueur le 1er janvier 2011, à l'exception de l'article 9.

Art. 105.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2011, à l'exception des dispositions relatives au guichet unique visées aux articles 28 à 30 inclus, qui entrent en vigueur au moment de l'entrée en vigueur de l'accord de coopération avec l'Etat fédéral en matière de l'utilisation des guichets-entreprises agréés conformément à la loi du 16 janvier 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/01/2003 pub. 05/02/2003 numac 2003011027 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions fermer portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions.

Art. 106.Le présent arrêté est dénommé arrêté VLAREL.

Art. 107.Le Ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 novembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 1re. - Exigences relatives à l'agrément en tant que centre de formation de techniciens CHAPITRE 1er. - Liste des appareils techniques et de l'équipement didactique Section 1re. - Agrément en tant que centre de formation en

combustibles liquides Un centre de formation souhaitant obtenir un agrément en tant que centre de formation en combustibles liquides, dispose dans ses ateliers au moins des machines, des appareils et des outils didactiques suivants : 1° des combinaisons chaudière-brûleur, représentatives du marché, offrant suffisamment de variation et ayant les caractéristiques suivants : a) différents types et marques;b) différentes années de construction;c) différentes puissances de chaudière et différents débits de brûleur;d) brûleurs avec et sans préchauffe d'huile;e) possibilité de réglage du tirage d'une cheminée;f) possibilité d'alimentation du brûleur par un système à un conduit ou à double conduit, et par différentes sortes de combustibles liquides. Le nombre de combinaisons est en rapport avec le nombre d'élèves, à condition qu'au moins une combinaison soit disponible par groupe de trois élèves commençant simultanément la formation; 2° des panneaux didactiques de techniques de réglage, y compris un réglage dépendant des conditions atmosphériques;3° un panneau didactique simulant le fonctionnement du brûleur;4° un banc d'essai pour gicleurs offrant la possibilité de remplacer le gicleur et de régler la pression d'huile;5° un banc d'essai pour les transformateurs et l'allumage;6° un banc d'essai pour les pompes;7° un panneau de simulation ou la version didactique d'une installation de chauffage central complète, avec chaudière/brûleur, aquastat, installation pour eau chaude sanitaire, chauffage d'espaces, thermostat d'ambiance, sonde extérieure, robinet mélangeur à trois et/ou quatre voies;8° des coupes de chaudières et de brûleurs;9° des coupes de pompes;10° des coupes de gicleurs;11° des panneaux didactiques d'éléments de poêle (entre autres du régulateur du niveau d'huile);12° au moins un analyseur électronique de gaz de fumée par trois élèves;13° un nombre suffisant de coffrets classiques de mesurage. Section 2. - Agrément en tant que centre de formation en combustibles

gazeux Un centre de formation souhaitant obtenir un agrément en tant que centre de formation en combustibles gazeux, dispose dans ses ateliers au moins des machines, des appareils et des outils didactiques suivants : 1° une collection d'appareils à gaz représentative du marché actuel : a) une chaudière au sol atmosphérique avec thermocouple;b) une chaudière au sol atmosphérique avec sécurité à ionisation;c) une chaudière murale atmosphérique avec thermocouple;d) une chaudière murale atmosphérique avec sécurité à ionisation;e) une unité à gaz (module G2);f) quelques chaudières à gaz munis d'un brûleur ventilé (module G3) : progressive, à une ou deux allures;2° des panneaux didactiques de techniques de réglage, y compris un réglage dépendant des conditions atmosphériques;3° un panneau didactique simulant le fonctionnement du brûleur;4° un panneau didactique sur les éléments du train de gaz;5° les éléments du train de gaz;6° des appareils de mesurage visant le contrôle de la combustion : au moins un analyseur électronique de gaz de fumée par trois élèves;7° des appareils de mesurage de la pression : des manomètres de pression du gaz;8° des appareils de contrôle de l'étanchéité des conduits de gaz;9° un panneau de simulation ou la version didactique d'une installation de chauffage central complète, avec chaudière/brûleur, aquastat, installation pour eau chaude sanitaire, chauffage d'espaces, thermostat d'ambiance, sonde extérieure, robinet mélangeur à quatre voies;10° des coupes de chaudières et de brûleurs. Section 3. - Agrément en tant que centre de formation en matière

d'audit de chauffage (installations avec une puissance nominale totale installée supérieure à 100 kW, installations alimentées en carburants solides ou installations comprenant plusieurs chaudières) Un centre de formation souhaitant obtenir un agrément en tant que centre de formation en matière d'audit de chauffage, dispose dans ses ateliers au moins, selon la formation, soit de l'équipement décrit à l'annexe 1re, chapitre 1er, section 1re (combustibles liquides), soit de celui de l'annexe 1re, chapitre 1er, section 2.

En outre, l'établissement de formation dispose du logiciel nécessaire à l'exécution de l'audit de chauffage. Section 4. - Agrément en tant que centre de formation en matière de

contrôle et d'entretien de cuves de mazout Un centre de formation souhaitant obtenir un agrément en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout, dispose dans son atelier au moins des machines, des appareils et des outils didactiques suivants, représentatifs du marché : 1° au moins une cuve (métallique) à paroi double, approuvée, en surface, grandeur nature, complètement équipée, avec la possibilité de simuler une fuite, pour l'exécution d'épreuves pratiques (entre autres le fonctionnement de la sonde de sécurité de remplissage - l'épreuve d'étanchéité - détection de fuites - jauge);2° une coupe grandeur nature d'une cuve (à double paroi) avec trappe de visite, complètement équipée et avec tous les accessoires installés;3° une cuve didactique pour des objectifs de simulation;4° une cuve en polyéthylène (PE), une cuve en plastique thermodurcissable renforcé, et cetera;5° différents systèmes de sécurité de remplissage (système d'alerte et système de sécurité) (par exemple : sifflet d'alarme, jauge électronique, maximelder);6° toutes sortes de matériaux, nécessaires à l'exécution d'exercices pratiques (par exemple : adaptation de la pression, échantillonnage d'eau et de boues, détection ultrasonique de fuites, méthodes de protection cathodiques);7° jauges;8° électrode de référence, millivolt-mètre, anode;9° des échantillons de matériaux de construction;10° pH-mètre, mètre de conductivité électrique;11° toutes sortes de matériaux didactiques;12° dispositif de démonstration d'une protection cathodique (anodes galvaniques ou à courant imposé);13° des matériaux de documentation sur les cuves et leurs accessoires. CHAPITRE 2. - Liste des données minimales pour le certificat d'aptitude, et le bulletin et la liste des apprenants de l'examen relative à l'obtention du certificat d'aptitude en matière de combustibles liquides, en matière de combustibles gazeux, en matière d'audit de chauffage ou en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout Le certificat d'aptitude en matière de combustibles liquides, en matière de combustibles gazeux ou en matière d'audit de chauffage contient au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de fax ainsi que l'adresse e-mail du centre de formation;2° le numéro d'agrément attribué par l'autorité flamande au centre de formation;3° le logo du centre de formation;4° la mention : « Certificat d'aptitude soit en matière de combustibles liquides (*), soit en matière de combustibles gazeux (*) (module G1 (*), module G2 (*), module G3 (*)), soit en matière d'audit de chauffage (*) », dont la formation appropriée et la bonne module des combustibles gazeux sont sélectionnées par voie électronique;5° la mention : « Le présent certificat est délivré sous le contrôle de l'autorité flamande, Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie (LNE), en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement;6° le prénom et le nom officiel de la personne à laquelle le certificat d'aptitude est délivré;7° le lieu de naissance de la personne à laquelle le certificat d'aptitude est délivré;8° la date de naissance de la personne à laquelle le certificat d'aptitude est délivré;9° le lieu de délivrance;10° la date de délivrance;11° les mots : « les membres du jury », avec au-dessous un espace pour la signature des membres du jury;12° les mots : « le porteur », avec au-dessous un espace pour la signature du porteur;13° les mots : « le directeur », avec au-dessous un espace pour la signature du directeur;14° la mention : « L'agrément en tant que technicien (avec mention de la formation appropriée susmentionnée) est accordée en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement;15° le numéro d'agrément du porteur »;16° la date du début de l'agrément;17° l'espace pour l'ajout complémentaire d'au moins trois dates des formations de perfectionnement appropriées, visées aux articles 21 à 23 inclus. Le certificat d'aptitude en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout contient au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de fax ainsi que l'adresse e-mail du centre de formation;2° le numéro d'agrément attribué par l'autorité flamande au centre de formation;3° le logo du centre de formation;4° la mention : « Certificat d'aptitude en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout »;5° la mention : « Le présent certificat est délivré sous le contrôle de l'autorité flamande, Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie (LNE), en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement.»; 6° le prénom et le nom officiel de la personne à laquelle le certificat d'aptitude est délivré;7° le lieu de naissance de la personne à laquelle le certificat d'aptitude est délivré;8° la date de naissance de la personne à laquelle le certificat d'aptitude est délivré;9° le lieu de délivrance;10° la date de délivrance;11° les mots : « les membres du jury », avec au-dessous un espace pour la signature des membres du jury;12° les mots : « le porteur », avec au-dessous un espace pour la signature du porteur;13° les mots : « le directeur », avec au-dessous un espace pour la signature du directeur;14° la mention : « L'agrément en tant que technicien est accordée en application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement.»; 15° le numéro d'agrément du porteur;16° la date du début de l'agrément;17° l'espace pour l'ajout complémentaire d'au moins trois dates de la formation de perfectionnement appropriée, visée à l'article 24. Le bulletin de l'examen relatif à l'obtention du certificat d'aptitude soit en matière de combustibles liquides, soit en matière de combustibles gazeux, soit en matière d'audit de chauffage, contient au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de fax ainsi que l'adresse e-mail du centre de formation;2° le numéro d'agrément attribué par l'autorité flamande au centre de formation;3° le logo du centre de formation;4° le titre : « Bulletin du certificat d'aptitude soit en matière de combustibles liquides (*), soit en matière de combustibles gazeux (*) (module G1 (*), module G2 (*), module G3 (*)), soit en matière d'audit de chauffage (*) », dont la formation appropriée et la bonne module des combustibles gazeux sont sélectionnées par voie électronique »;5° la date de l'examen;6° la mention soit de « premier agrément », soit de « formation de perfectionnement », dont le choix approprié est fait par voie électronique;7° un tableau avec, par colonne, les données suivantes, dans cet ordre : a) le prénom et le nom officiel du technicien;b) le résultat obtenu, en pour cent, lors de la partie théorique de l'épreuve;c) le résultat obtenu, en pour cent, lors de la partie orale de l'épreuve;d) le résultat obtenu, en pour cent, lors de la partie pratique de l'épreuve;e) le total des points b), c) en d) ;f) le résultat obtenu, en pour cent, lors de la partie audit de chauffage (installations d'une puissance nominale <= 100 kW);8° le prénom et nom et la signature de tous les membres du jury d'examen;9° le prénom et nom, et la signature du président du jury d'examen. La liste des apprenants de l'examen relatif à l'obtention du certificat d'aptitude soit en matière de combustibles liquides, soit en matière de combustibles gazeux, soit en matière d'audit de chauffage, contient au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de fax ainsi que l'adresse e-mail du centre de formation;2° le numéro d'agrément attribué par l'autorité flamande au centre de formation;3° le logo du centre de formation;4° le titre : « Liste des apprenants du certificat d'aptitude soit en matière de combustibles liquides (*), soit en matière de combustibles gazeux (*) (module G1 (*), module G2 (*), module G3 (*)), soit en matière d'audit de chauffage (*) », dont la formation appropriée et la bonne module des combustibles gazeux sont sélectionnées par voie électronique »;5° la date de l'examen;6° la mention soit de « premier agrément », soit de « formation de perfectionnement », dont le choix approprié est fait par voie électronique;7° un tableau avec, par colonne, les données suivantes, dans cet ordre : a) les données du technicien : 1) le numéro d'agrément du technicien, lorsqu'il est déjà connu;2) le prénom et le nom officiel du technicien;3) l'adresse du technicien;4) le numéro de téléphone à l'adresse privée du technicien ou son numéro de GSM;5) le numéro d'entreprise du technicien lorsqu'il est travailleur indépendant;6) l'adresse e-mail du technicien;7) la date de naissance du technicien;8) le lieu de naissance du technicien;b) les données de l'employeur, lorsqu'elles sont déjà connues : 1) le nom officiel de l'employeur ou de sa firme;2) le numéro d'entreprise de l'employeur;3) l'adresse de l'employeur;4) le numéro de téléphone ou le numéro de GSM de l'employeur;5) l'adresse e-mail de l'employeur. Le bulletin de l'examen relatif à l'obtention du certificat d'aptitude en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout contient au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de fax ainsi que l'adresse e-mail du centre de formation;2° le numéro d'agrément attribué par l'autorité flamande au centre de formation;3° le logo du centre de formation;4° le titre : « Bulletin du certificat d'aptitude en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout »;5° la date de l'examen;6° la mention soit de « premier agrément », soit de « formation de perfectionnement », dont le choix approprié est fait par voie électronique;7° un tableau avec, par colonne, les données suivantes, dans cet ordre : a) le prénom et le nom officiel du technicien;b) le résultat obtenu, en pour cent, lors de la partie théorique de l'épreuve;c) le résultat obtenu, en pour cent, lors de la partie orale de l'épreuve;d) le résultat obtenu, en pour cent, lors de la partie pratique de l'épreuve;e) le total des points b), c) en d) ;8° le prénom et nom, et la signature de tous les membres du jury d'examen;9° le prénom et nom, et la signature du président du jury d'examen. La liste des apprenants de l'examen relatif à l'obtention du certificat d'aptitude en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout contient au moins les données suivantes : 1° le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et de fax ainsi que l'adresse e-mail du centre de formation;2° le numéro d'agrément attribué par l'autorité flamande au centre de formation;3° le logo du centre de formation;4° le titre : « Liste des apprenants du certificat d'aptitude en matière de contrôle et d'entretien de cuves de mazout »;5° la date de l'examen;6° la mention soit de « premier agrément », soit de « formation de perfectionnement », dont le choix approprié est fait par voie électronique;7° un tableau avec, par colonne et dans cet ordre : a) les données du technicien : 1) le numéro d'agrément du technicien, lorsqu'il est déjà connu;2) le prénom et le nom officiel du technicien;3) l'adresse du technicien;4) le numéro de téléphone à l'adresse privée du technicien ou son numéro de GSM;5) le numéro d'entreprise du technicien lorsqu'il est travailleur indépendant;6) l'adresse e-mail du technicien;7) la date de naissance du technicien;8) le lieu de naissance du technicien;b) les données de l'employeur, lorsqu'elles sont déjà connues : 1) le nom officiel de l'employeur ou de sa firme;2) le numéro d'entreprise de l'employeur;3) l'adresse de l'employeur;4) le numéro de téléphone ou le numéro de GSM de l'employeur;5) l'adresse e-mail de l'employeur. CHAPITRE 3. - Programmes de formation Section 1re. - Formation en combustibles liquides : programme minimal

de la formation générale et de la formation de perfectionnement Sous-section 1re. - Le programme de la formation technique en combustibles liquides La formation technique en combustibles liquides comprend au moins 24 heures de théorie et au moins 44 heures de pratique relatives aux appareils de chauffage central, alimentés en combustibles liquides.

Le programme comporte au moins les éléments suivants : 1° les caractéristiques d'huiles combustibles;2° électricité appliquée pour techniques de chauffage;3° la technologie et l'équipement de chaudières;4° les différents types de brûleurs à huile;5° les composants d'un brûleur à huile;6° la compatibilité chaudière-brûleur;7° les appareils de réglage et de sécurité;8° le réglage d'un brûleur à huile;9° la réparation et le déparasitage de chaudières, brûleurs;10° le nettoyage de chaudières et de brûleurs;11° la combustion de mazout;12° la transmission de chaleur;13° le contrôle de la combustion;14° la cheminée;15° le contrôle et le ramonage de la cheminée;16° l'aménagement et l'aération du local de chauffe;17° le fonctionnement, l'utilisation, le contrôle et l'entretien des appareils de mesurage, requis pour l'exécution des essais de contrôle relatifs au bon fonctionnement;18° le rôle du technicien agréé en combustibles liquides;19° le remplissage de l'attestation de nettoyage et l'attestation de combustion;20° l'établissement/le remplissage d'un rapport d'inspection;21° la règlementation en matière de stockage de combustibles;22° les éléments d'utilisation et d'économie rationnelle d'énergie en cas de chauffage aux combustibles liquides;23° les aspects écologiques, liés au chauffage aux combustibles liquides;24° l'exécution d'un audit de chauffage : a) détermination du rendement de combustion, rendement côté eau, rendement annuel de la chaudière;b) des mesures économes d'énergie;c) l'utilisation et le remplissage correct de l'instrument de calcul, visé à l'article 14 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage, et du rapport d'audit de chauffage;d) les mesures d'aide existantes de l'autorité ou de tiers visant le remplacement d'appareils plus anciens fonctionnant mal et d'installations gaspillant l'énergie par des installations de chauffage économisant plus d'énergie et produisant moins de CO2. Sous-section 2. - Programme de la formation relative à la législation flamande et à la terminologie y reprise en matière de chauffage central à combustibles liquides Le programme de la formation relative à la législation flamande et à la terminologie y reprise en matière de chauffage central à combustibles liquides (au moins 2 heures) comprend : 1° la législation pertinente en matière de lutte contre la pollution de l'air causée par les appareils de chauffage central, alimentés en combustibles liquides, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour le chauffage d'eau chaude utilitaire;2° la liste récapitulative des notions et des termes les plus courants relatifs aux installations de chaudières/brûleurs, qui bénéficieront à l'exécution des tâches du technicien et à son service au client. Sous-section 3. - Programme de la formation de perfectionnement en matière d'installations de chauffage central à combustibles liquides Le programme de la formation de perfectionnement en matière d'installations de chauffage central à combustibles liquides consiste en une récapitulation des aspects les plus importants relatifs aux installations de chauffage central, alimentées en combustibles liquides : les caractéristiques des combustibles, la combustion des combustibles, le rendement, le contrôle de la combustion et l'entretien, le réglage d'un brûleur et l'importance d'un bon réglage, les procédures de mesurage et les appareils de mesurage (essais de contrôle en matière du bon état de fonctionnement), la législation en vigueur, le rôle du technicien agréé en matière d'installations de chauffage central à combustibles liquides et le remplissage des différentes attestations. En outre, il sera prêté attention aux développements technologiques les plus récents dans le domaine des chaudières et des brûleurs, des réglages et des appareils de mesurage.

Des informations seront également fournies sur les mesures d'aide existantes de l'autorité ou de tiers visant le remplacement d'appareils plus anciens fonctionnant mal et d'installations gaspillant l'énergie par des installations de chauffage économisant plus d'énergie et produisant moins de CO2. La présente formation de perfectionnement dure au moins 8 heures, y compris l'épreuve pratique. Section 2. - Formation en combustibles gazeux : programme minimal de

la formation générale et de la formation de perfectionnement Sous-section 1re. - Introduction La formation d'un technicien en combustibles gazeux est organisée en modules. Elle comporte trois modules : un module de base (module G1) et deux modules de perfectionnement (module G2 et module G3). Chaque module a trait à une catégorie d'appareils à gaz. Module G2 ne peut être entamé qu'après avoir suivi module G1 avec succès. Module G3 ne peut être entamé qu'après avoir suivi module G2 avec succès.

Par conséquent, trois niveaux de techniciens en combustibles gazeux sont créés : 1° technicien du niveau G1, titulaire d'un certificat du niveau G1 : entretien et contrôle d'appareils à gaz du type B;2° technicien du niveau G2, titulaire d'un certificat du niveau G2 : entretien et contrôle d'appareils à gaz des types B et C;3° technicien du niveau G3, titulaire d'un certificat du niveau G3 : entretien et contrôle d'appareils à gaz des types B, C et de chaudières à gaz munis d'un brûleur ventilé. Sous-section 2. - Programme de la formation technique en combustibles gazeux, module G1 La formation technique en combustibles gazeux, module G1, comporte au moins 68 heures en matière d'appareils à gaz du type B, pour lesquelles vaut que le nombre d'heures à y consacrer est une valeur guide et que l'aperçu n'est pas limitatif : 1° introduction - objectif;2° unités, grandeurs et symboles (4 heures) : a) pression, température, densité, débit;b) coefficient de partage octan-1-ol/eau), pouvoir calorifique supérieur, valeur de combustion;c) indice de Wobbe;d) point de rosée, point d'ébullition;e) pression de vapeur;3° réglementation (4 heures) : a) normes européennes;b) normes belges (NBN D51-003, NBN B61-001 et PR NBN B61-002);c) rôle du technicien agréé en combustibles gazeux niveau G1;d) prescriptions de sécurité;4° technologie (20 heures) : a) connaissance des différents gaz;b) la combustion de gaz - les produits de combustion - les gaz de fumée provoquant une pression environnementale;c) le rendement de combustion;d) construction et fonctionnement d'appareils à gaz atmosphériques;5° aménagement du local de chauffe : 8 heures : a) aération du local de chauffe;b) évacuation des gaz de fumée;6° théorie des appareils (6 heures) : a) matériaux autorisés;b) gaz autorisés;c) étanchéité d'un appareil à gaz;d) lecture du débit de gaz;e) mesurage de la pression de gaz;7° réglages (4 heures) : a) thermostats;b) appareillage de chaudières;c) sécurité thermique de retour;d) sécurité atmosphérique;e) sécurité à ionisation;f) pressostats;8° électricité appliquée (8 heures) : a) repérage de défauts;b) lecture d'un schéma électrique;c) mesurage d'une tension;d) mesurage d'une résistance;9° entretien, contrôle et déparasitage de l'appareil à gaz (6 heures) : a) entretien et contrôle du brûleur;b) entretien et contrôle de l'échangeur de chaleur;c) repérage et réparation d'anomalies;d) contrôle de l'appareil après l'entretien et le déparasitage;e) exécution des essais de contrôle;f) le rendement de combustion;g) remplissage des différentes attestations;10° audit de chauffage (8 heures) : a) le rendement de combustion;b) le rendement côté eau;c) le rendement annuel de la chaudière;d) mesures économes d'énergie;e) l'utilisation et le remplissage correct de l'instrument de calcul, visé à l'article 14 de l'arrêté relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage, et du rapport d'audit de chauffage;f) mesures d'aide existantes de l'autorité ou de tiers visant le remplacement d'appareils plus anciens fonctionnant mal et d'installations gaspillant l'énergie par des installations de chauffage économisant plus d'énergie et produisant moins de CO2. Cette formation est suivie par l'épreuve constatant la qualification d'un technicien en combustibles gazeux de niveau G1.

Sous-section 3. - Programme de la formation technique en combustibles gazeux, module G2 La formation technique en combustibles gazeux, module G2, comporte au moins 28 heures en matière d'appareils à gaz du type C, pour lesquelles vaut que le nombre d'heures à y consacrer est une valeur guide et que l'aperçu n'est pas limitatif : 1° électricité appliquée (8 heures) : 2° technologie (14 heures) : a) construction et fonctionnement d'unités à gaz;b) brûleurs automatiques;c) mesurages de pressions de gaz et d'air;d) régulateur du rapport gaz/air;3° entretien, contrôle et déparasitage de l'appareil à gaz (5 heures) : a) entretien et contrôle des différents composants;b) repérage et réparation d'anomalies;c) contrôle de l'appareil après l'entretien et le déparasitage;d) exécution des essais de contrôle;e) le mesurage de la combustion;f) le remplissage des différentes attestations;4° réglementation (1 heure) : a) rôle du technicien agréé en combustibles gazeux de niveau G2. La qualification de technicien agréé en combustibles gazeux de niveau G1 vaut comme condition initiale.

La formation est suivie par l'épreuve constatant la qualification de technicien en combustibles gazeux de niveau G2.

Sous-section 4. - Programme de la formation technique en combustibles gazeux, module G3 La formation technique en combustibles gazeux, module G3, comporte au moins 56 heures en matière d'appareils à gaz munis d'un brûleur ventilé, pour lesquelles vaut que le nombre d'heures à y consacrer est une valeur guide et que l'aperçu n'est pas limitatif : 1° technologie (14 heures) : a) brûleurs gaz à air soufflé : construction, fonctionnement;b) clapets de gaz;c) brûleurs à une allure, brûleurs à deux allures, brûleurs modulants;d) servomoteurs;2° brûleurs automatiques et électricité appliquée (14 heures) : a) sécurité à ionisation;b) protection contre la lumière UV;c) protection des phases;d) mise à la terre;3° combustion de gaz (8 heures) : a) technique de la combustion de gaz;b) technique Low NOx;c) production de CO;4° entretien, contrôle et déparasitage de l'appareil à gaz (19 heures) : a) entretien et contrôle des différents composants;b) repérage et réparation d'anomalies;c) réglage du brûleur;d) détermination du débit de gaz;e) mesurage de la pression;f) contrôle de l'appareil après l'entretien et le déparasitage;g) contrôle des sécurités;h) exécution des essais de contrôle;i) détermination du rendement de combustion;j) mesurage du tirage;k) mesurage de l'amenée d'air;l) remplissage des différentes attestations;5° réglementation (1 heure) : a) rôle du technicien agréé en combustibles gazeux de niveau G3. La qualification de technicien agréé en combustibles gazeux de niveau G2 et le certificat d'aptitude de connaissances en électricité valent comme conditions initiales.

La formation est suivie par l'épreuve constatant la qualification de technicien en combustibles gazeux de niveau G3.

Sous-section 5. - Programme de formation relative à la législation flamande et à la terminologie y reprise en matière de combustibles gazeux Le programme de la formation relative à la législation flamande et à la terminologie y reprise en matière de chauffage central à combustibles gazeux comporte : 1° la législation pertinente en matière de lutte contre la pollution de l'air causée par les appareils de chauffage central, alimentés en combustibles gazeux, visée à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour le chauffage d'eau chaude utilitaire;2° la liste récapitulative des notions et des termes les plus courants relatifs aux installations de chaudières/brûleurs, qui bénéficieront à l'exécution des tâches du technicien et à son service au client. Sous-section 6. - Programme de la formation de perfectionnement en combustibles gazeux Le programme de la formation de perfectionnement consiste en une récapitulation des aspects les plus importants relatifs aux installations de chauffage à combustibles gazeux : les caractéristiques des gaz, la combustion de gaz, l'entretien et le contrôle des chaudières, alimentées en combustibles gazeux, l'exécution des essais de contrôle en matière du bon état de fonctionnement, les procédures et appareils de mesurage, la législation en vigueur, le rôle d'un technicien agréé en combustibles gazeux et le remplissage des différentes attestations. Il sera en outre prêté attention aux développements les plus récents dans le domaine des chaudières alimentés en combustibles gazeux, des réglages et des appareils de mesurage. Des informations seront également fournies sur les mesures d'aide existantes de l'autorité ou de tiers visant le remplacement d'appareils plus anciens fonctionnant mal et d'installations gaspillant l'énergie par des installations de chauffage économisant plus d'énergie et produisant moins de CO2. Le programme de la formation de perfectionnement comporte, pour le technicien agréé en combustibles gazeux de niveau G1 (chaudières à gaz atmosphériques), 4 heures de formation; pour le technicien agréé en combustibles gazeux de niveau G2 (chaudières à gaz atmosphériques et unités à gaz), 6 heures de formation; et pour le technicien agréé de niveau G3 (chaudières à gaz atmosphériques, unités à gaz et chaudières à gaz munis d'un brûleur ventilé), 8 heures de formation, suivi par l'épreuve pratique. Section 3. - Module supplémentaire en matière d'audit de chauffage

(installations d'une puissance nominale totale installée inférieure ou égale à 100 kW) Le module supplémentaire en matière d'audit de chauffage comprend 4 heures de théorie et 4 heures de pratique relatives à l'audit de chauffage des appareils de chauffage central d'une puissance nominale totale installée inférieure ou égale à 100 kW. Le programme comporte au moins une explication des éléments suivants : 1° le rendement de combustion;2° le rendement côté eau;3° le rendement annuel de la chaudière;4° des mesures économes d'énergie;5° l'utilisation et le remplissage correct de l'instrument de calcul et du rapport de l'audit de chauffage;6° des mesures d'aide existantes de l'autorité ou de tiers visant le remplacement d'appareils plus anciens fonctionnant mal et d'installations gaspillant l'énergie par des installations de chauffage économisant plus d'énergie et produisant moins de CO2. La formation est suivie par une épreuve pratique concernant les éléments mentionnés ci-dessus. Section 4. - Formation de technicien en matière d'audit de chauffage

(installations d'une puissance nominale totale installée supérieure à 100 kW, installations alimentées en combustibles solides ou installations comprenant plusieurs chaudières) : programme minimal de la formation générale et de la formation de perfectionnement Sous-section 1re. - Le programme de la formation technique en matière d'audit de chauffage La formation technique en matière d'audit de chauffage (installations avec une puissance nominale totale installée supérieure à 100 kW, ou installations comprenant plusieurs chaudières) comprend au moins 24 heures (cours de théorie et de pratique). Le programme comporte au moins les éléments suivants : 1° la réglementation;2° le contenu du logiciel;3° les composants d'une installation de chauffage central : a) les unités de production;b) l'hydraulique;c) la production d'eau chaude sanitaire;d) les réglages;e) les composants généraux;f) l'aération des chaufferies;g) l'isolation des conduites;4° les composants dans un immeuble : la ventilation et l'influence sur l'aération de la chaufferie;5° les primes et les mesures fiscales;6° la visite de la chaufferie;7° des exercices. La formation est suivie par l'épreuve constatant la qualification de technicien en matière d'audit de chauffage (installations avec une puissance nominale totale installée supérieure à 100 kW, ou installations comprenant plusieurs chaudières).

Le logiciel actuel convient aux appareils alimentés en combustibles liquides et gazeux.

Sous-section 2. - Programme de la formation de perfectionnement en matière d'audit de chauffage (installations avec une puissance nominale totale installée supérieure à 100 kW, installations alimentées en carburants solides ou installations comprenant plusieurs chaudières) Le Ministre chargé la politique de l'environnement fixe la durée et le contenu du programme des cours de la formation de perfectionnement en matière d'audit de chauffage. Section 5. - Formation de technicien en mazout : programme minimal de

la formation générale et de la formation de perfectionnement Sous-section 1re. - Le programme de la formation technique de technicien en mazout La formation technique de technicien en mazout comprend au moins 14 heures de cours de théorie et au moins 10 heurs de pratique. Le programme comporte au moins les éléments suivants : 1° caractéristiques, classification et propriétés de mazouts : a) viscosité, point de solidification, densité, point d'inflammation, et cetera;b) impact du mazout sur une cuve;2° les codes de bonne pratique et les règles du bon artisanat relatifs à la construction, le transport et l'installation d'installations de stockage pour combustibles (y compris les encuvements) : a) construction de cuves de mazout : 1) matériaux (métal, matière synthétique thermodurcissable renforcée, autres), y compris la résistance au feu et la résistance contre la corrosion de mazout;2) cuves à paroi simple ou double;3) contrôle de prototype et contrôle de pièce;b) types et matériaux et manières de stockage d'une installation : 1) l'installation de la cuve de mazout (codes de bonne pratique) et la manière de stockage; 2) métal, matière synthétique (thermodurcissable, thermoplastique, plastique thermodurcissable renforcé, polyéthylène,...); 3) des cuves en béton préfabriquées;4) des règles de distance;5) des cuves directement enfouis;6) encuvement;7) fosse (+ matériaux de remblayage);8) matériaux de remblayage;9) contrôle lors de l'installation;c) accessoires du détenteur : 1) conduite de remplissage, conduite de désaération;2) conduite d'aspiration, conduite de retour; 3) systèmes et techniques de sécurité anti-débordement (sifflet, électronique, maximelder,...); 4) jauge;5) détermination du volume contenu de la cuve;d) transport d'une cuve à mazout : 1) notions élémentaires;2) codes de bonne pratique;3° codes de bonne pratique et les règles du bon artisanat relatifs à la protection contre la corrosion et la détermination de la corrosivité du sol : a) notions en matière de corrosion et sortes : 1) définition de corrosion;2) sortes de corrosion;b) facteurs d'influence et protection de la cuve : 1) recherche en matière de corrosion;2) facteurs d'influence; 3) protection : notions élémentaires (peintures, revêtement,...); 4) protection cathodique (comment, quelles possibilités et quand...?); 4° codes de bonne pratique et les règles du bon artisanat relatifs au contrôle d'installations de stockage et aux épreuves d'étanchéité;1) vérification de l'attestation d'entretien précédente (+ de l'attestation d'installation);2) inspection visuelle de toute l'installation de stockage;3) contrôle sur la présence de mazout hors de la cuve;4) contrôle sur la présence d'eau et de boues dans la cuve;5) systèmes et techniques de jauge (mécanique, pneumatique, électropneumatique, électronique);6) jaugeage de l'installation de stockage;7) contrôle de la conduite de remplissage, de la conduite de désaération, de la conduite d'aspiration, de la conduite de retour;8) contrôle du système de sécurité anti-débordement;9) détection de fuites - contrôle du système de détection de fuites;10) contrôle du système de jaugeage;11) contrôle de la trappe de visite et des raccordements;12) adaptation de la pression/épreuve d'étanchéité (cuve, conduites);13) contrôle du revêtement de la cuve;14) mesurage de la différence de potentiel entre la cuve (en métal) et l'enrobage;15) mise hors service définitive de l'installation;5° méthodes et systèmes de détection de fuites : 1) organoleptique;2) par surpression ou dépression;3) ultrasonique;4) (autres) systèmes et principes (permanents et non permanents);6° connaissances de base en technique de brûleurs (4 heures) : 1) fonctionnement d'un brûleur;2) types d'alimentation de mazout;3) sortes de filtres de mazout;4) désaération de la conduite de mazout;5) interprétation de la pression de la pompe et du vacuomètre. Sous-section 2. Programme de la formation relative à la législation flamande et à la terminologie y reprise en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout Le programme de la formation relative à la législation flamande et à la terminologie y reprise en matière de cuves à mazout comprend au moins 3 heures : 1° la législation pertinente en matière de la lutte contre la pollution de l'air, causée par des appareils de chauffage central, alimentés en combustibles liquides, visés à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire : a) définition des zones de captage d'eau/zones de protection; b) cuve à mazout privée < 5000 litres (chapitre 6.5 du titre II du VLAREM); c) classification du stockage final de mazout pour le chauffage (chapitre 5.17 du titre II du VLAREM, pour ce qui concerne les tâches autorisées du technicien en mazout); d) conditions de stockage autorisées;e) contrôle lors de l'installation;f) contrôles périodiques : quand, quels, quoi, comment et par qui;g) la mise hors service de cuves : quand et comment;h) réglementation de nouvelles cuves/cuves existantes (dispositions transitoires);i) rôle du technicien agréé;j) le formulaire d'avis;k) l'attestation de conformité (= attestation d'entretien);l) le marquage des cuves (rouge - orange - vert);m) Le domaine du technicien en mazout par opposition à celui de l'expert environnemental;2° l'aperçu des notions et des termes les plus courants en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout, lesquels bénéficieront à l'exécution des tâches du technicien et à ses services vis-à-vis de ses clients. Sous-section 3. Programme de la formation de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout Le programme de la formation de perfectionnement en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout consiste en une récapitulation des aspects les plus importants en matière de contrôle et d'entretien de cuves à mazout, de la législation en vigueur, outre le rôle et les obligations d'un technicien en mazout agréé. Le programme comprend au moins 4 heures.

Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement.

Bruxelles, le 19 novembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 2. - Programmes des cours de formation complémentaire de coordinateur environnemental 1° Les programmes des cours de formation complémentaire remplissent au moins les conditions suivantes : a) ils sont conçus de manière à permettre au candidat d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour accomplir l'ensemble des tâches décrétales et réglementaires, imposées au coordinateur environnemental;b) ils comprennent au moins : - 250 heures pour les cours de formation complémentaire du premier niveau; - 150 heures pour les cours de formation complémentaire du deuxième niveau;

Les cours de passage du deuxième au premier niveau sont conçus de manière à ce qu'ils comprennent au moins tant la différence de fond entre les deux programmes que leur différence en matière de nombre d'heures de cours. 2° Le contenu du programme est subdivisé en les trois modules suivants :

CONTENU DU PROGRAMME

A Premier niveau

B Deuxième niveau

Module 1re.Points de départ, contextes et notions de base

50 heures

30 heures

1.1. Fondements des sciences environnementales


Analyse des problèmes et structuration de la problématique environnementale, relations entre activités et effets environnementaux, écologie, hygiène environnementale et santé humaine, grandeurs caractéristiques et définitions de base, considérations environnementales lors du projet et de l'exploitation d'installations industrielles. Problématique des changements climatiques. Base d'écotoxicologie.


1.2. Elaboration de la politique environnementale et instruments de la politique environnementale publique


Principes de la politique publique, entre autres l'organisation publique.

Aspects de fond et contextes lors de l'utilisation d'instruments environnementaux : régulation physique d'instruments économiques, instruments d'appui de décisions (évaluation des incidences sur l'environnement, GF, audit, ACV), accords et planification de la politique environnementale aux différents niveaux (entre autres européen et régional).

Utilisation et optimisation de techniques d'analyse de données et de modèles en tant que base pour l'élaboration de stratégies de monitoring, de méthodes d'évaluation environnementale et d'objectifs y liés.

La sélection de techniques durables de prévention et de restauration dans le cadre d'un contexte politique dynamique (par exemple l'implémentation pratique de Directives européennes).

Simulation et analyse de l'impact d'instruments politiques. Evaluation du risque environnemental/normalisation.


1.3. Droit environnemental et la formulation d'exigences environnementales


Structure et agencement de la législation environnementale Responsabilité. Cadre des Directives environnementales européennes et de la législation environnementale flamande.

Procédures de l'autorisation environnementale. Rapport à l'autorisation urbanistique. La formulation concrète d'exigences environnementales. Les prescriptions d'objectif par opposition aux prescriptions de moyen. Répondre aux principes de prévention généraux (MTD). L'utilisation de codes de bonne pratique et de normes et de critères. Définitions et interprétations correctes d'exigences technologiques, de normes d'émission et de normes de qualité environnementale.

Module 2. Systèmes de gestion environnementale dans les entreprises et les tâches fonctionnelles du coordinateur environnemental.

60 heures

35 heures

2.1. L'intégration de la protection de l'environnement dans la gestion d'entreprise


Composants de base de la protection de l'environnement au sein des entreprises et délimitation des responsabilités. L'entrepreneuriat durable et socialement responsable. Interactions et cohérence avec la sécurité du travail et la gestion totale de la qualité. Contextes dans le domaine du Règlement européen EMAS, du décret sur la Protection de l'Environnement au sein des Entreprises et de la série des normes ISO 14000.


2.2. Initier un système de protection de l'environnement au sein de l'entreprise.

Déclaration de gestion environnementale. L'exécution d'une analyse environnementale (organisationnelle, juridico-administrative et technique). L'établissement d'un programme environnemental avec fixation de priorités. Education et formation. Rapportages.

Instruments de contrôle avec indicateurs et critères (Indicateurs de Performance environnementale).


2.3. Contrôle et maintien de conditions environnementales, y compris les aspects administratifs et procéduraux


2.3.1. Monitoring d'émissions et de flux de déchets, y compris d'aspects de mesurage industriels. L'établissement d'un plan annuel des émissions


2.3.2. L'établissement d'une demande d'autorisation environnementale.

L'identification et l'interprétation de conditions environnementales.

Le calcul de taxes environnementales (eaux usées, déchets).

Possibilités de subventionnement (aide octroyée aux activités de recherche et de développement et à l'expansion économique).

niveauniveauniveauniveauniveau

Module 3. Opérationnalisation et approfondissement des missions d'un coordinateur environnemental

140 heures

85 heures

3.1. Aspects technologiques


3.1.1. Améliorations environnementales intégrées dans le processus ou structurelles préventives visant à éviter des émissions et des flux de déchets. Recyclage au sein et hors de l'entreprise et réutilisation.

L'organisation de projets de prévention lors de processus industriels.

Le projet d'un produit à partir d'une vision environnementale, y compris la gestion intégrale de la chaîne.


3.1.2. Mesures préventives visant à prévenir la pollution du sol, de l'eau (souterraine) et de l'air


3.1.3. Mesures préventives du point de vue de la sécurité interne et externe

niveau

3.1.4. Techniques de gestion (traitement d'eaux usées et d'air pollué)

niveau

3.1.5. Technologie d'assainissement (assainissement du sol)


3.1.6. Techniques de gestion du bruit


3.1.7. Techniques de gestion de déchets (connaissance de techniques de traitement de déchets : processus physiques, biologiques, chimio-thermiques; collecte séparée de déchets dans les entreprises)


3.1.8. Technologies du point de vue de « cradle to cradle », visant spécifiquement la réutilisation, l'efficacité écologique, la gestion intégrale de la chaîne, l'analyse des flux de matières, le développement de produits et le design écologique, l'efficacité énergétique et la gestion d'énergie


3.2. Aspects économiques et gestionnaires de l'entreprise


3.2.1. Calcul des frais et analyses d'investissements coûts-bénéfices et analyses coûts-effectivité du point de vue environnemental. Choix et fixation de priorités de projets visant l'amélioration environnementale. La dimension environnementale de la gestion des assurances


3.2.2. Mesurer les dommages environnementaux : points d'appréciation de dommages ou d'effets environnementaux


3.2.3. Gestion de projet. Management d'innovations technologiques et d'activités de recherche et de développement d'un point de vue environnemental anticipé


3.2.4. Techniques d'optimisation de la gestion d'entreprise et de l'obtention d'objectifs environnementaux


3.3. Aspects sociaux et communicatifs


3.3.1. Communication et rapportage interne et externe de matières environnementales. Concertation au sein du Comité pour la Prévention et la Protection au Travail. Coopération et harmonisation entre le coordinateur environnemental et le chef de sécurité. Communication externe et traitement de conflits.


3.3.2. Stimulation de changements de comportement préventifs et de pratiques de « good housekeeping » au sein d'organisations.

L'organisation d'activités d'éducation et de prévention pour le personnel.


3.4. Aspects méthodologiques


3.4.1. Evaluation des incidences sur l'environnement. Méthodes et techniques concernant l'évaluation des incidences sur l'environnement.


3.4.2. Rapportage de sécurité et techniques d'analyse des risques du point de vue de la sécurité interne et externe


3.4.3. Méthodes et stratégies pour l'audit environnemental


3.4.4. La consultation de fichiers de données et de sources d'information sur la gestion environnementale industrielle


3° Le cours est sanctionné par un examen et par un mémoire qui cadre dans le programme de la formation. Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement.

Bruxelles, le 19 novembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 3. - Liste des paquets pour les laboratoires, visés à l'article 6, 5°, du présent arrêté 1° Liste des paquets pour un laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, a) : W.1. échantillonnages, y compris la conservation, le transport et les mesurages sur les lieux W.1.1. échantillonnage immédiat (au robinet) d'eau W.1.1.1. pour des analyses chimiques W.1.1.1. pour des analyses bactériologiques W.1.2. échantillonnage immédiat (prélèvement passif) d'eau W.1.3. échantillonnage lié au temps et/ou au débit W.1.4. échantillonnage d'eau souterraine (tuyaux de sondage) W.1.5. mesurage sur les lieux de la température, du pH et de conductibilité électrique W.1.6. mesurage sur les lieux d'oxygène dissous W.1.7. mesurage sur les lieux du chlore libre et du chlore lié W.1.8. contrôle sur appareillage de mesure fixe pour le mesurage du débit, du pH, de la conductibilité, de la température et de l'oxygène dissous W.2. paramètres organoleptiques dans les eaux, destinées à la consommation humaine : couleur, turbidité, odeur et goût W.3. paramètres physicochimiques inorganiques W.3.1. chlorure, sulfate, nitrate, nitrite, total d'orthophosphate, fluorure et ammonium dissous W.3.2. sodium, calcium, potassium, magnésium et dureté totale W.3.3. température, pH et conductibilité électrique W.3.4. résidu sec W.3.5. résidu de cendres W.3.6. capacité tampon W.3.7. fluorure lié inorganique total W.4. métaux W.4.1. série standard : Hg, Cd, Pb, As, Cr, Ni, Cu, Zn, Sb, Se, Mn, Fe et Al W.4.2. éléments complémentaires : W.4.2.1. Ag W.4.2.2. V W.4.2.3. Ba W.4.2.4. Mo W.4.2.5. Sn W.4.2.6. Ti W.4.2.7. Co W.4.2.8. B W.4.2.9. Si W.5. paramètres généraux des polluants W.5.1. DBO, DCO, azote Kjeldahl, substances décantables, substances en suspension, (total de) phosphore et total d'azote W.5.2. détermination par chromatographie gazeuse d'huiles minérales (détection par ionisation à la flamme) W.5.3. détermination spectrométrique infrarouge d'huiles, de graisses et d'huile minérale (substances extractibles au perchloroéthylène et substances extractibles au perchloroéthylène apolaires) W.5.4. détermination gravimétrique d'huiles et de graisses (> 50 mg/l) après extraction à l'éther de pétrole W.5.5. COT en tant que mesure de la différence (COT = CT - CIT) W.5.6. COT en tant que mesure de la somme (COT = COP + CONP) W.5.7. CONP W.5.8. total cyanure W.5.9. cyanure libre W.5.10. sulfure dissous et sulfure soluble en milieu acide W.5.11. indice phénol W.5.12. chrome (VI) W.5.13. mesure des substances en suspension W.5.14. substances actives au bleu de méthylène (SABM) W.5.15. oxygène dissous W.5.16. oxydabilité W.5.17. urée W.5.18. bromate W.5.19. couleur des eaux usées W.6. paramètres de groupe organiques : EOX, AOX et VOX W.7. substances organiques spécifiques W.7.1. composés organohalogénés volatils, hydrocarbures aromatiques monocycliques W.7.2. composés organohalogénés modérément volatils W.7.3. phénols W.7.4. solvants solubles dans l'eau W.7.5. polychlorobiphényles W.7.6. hydrocarbures aromatiques polycycliques W.7.7. polychlorodibenzodioxines et polychlorodibenzofuranes W.7.8. retardateurs de flammes bromés W.7.9. composés organo-fluorés W.7.10. composés organo-étain W.7.11. pesticides organo-chlorés W.7.12. pesticides organo-phosphorés W.7.13. herbicides du type triazine W.7.14. urons (phénylurea) et anilides W.7.15. herbicides acides W.7.16. glyphosate et AMPA W.7.17. pesticides polaires au moyen de la méthode multirésidu CL-SM W.7.18. pesticides polaires qui peuvent être déterminés par chromatographie gazeuse au moyen de la méthode multirésidu CL-SM W.7.19. substances actives en surface anioniques, non ionogènes et cationiques W.8. paramètres bactériologiques W.8.1. taux de micro-organismes total (22°C, 37°C), coliformes, Escherichia coli, entérocoques, Clostridium perfringens et Pseudomonas aeruginosa W.8.2. salmonelle W.8.3. espèce Legionella pneumophila et Legionella W.8.4. staphylocoques à coagulase positive W.9. paramètres hydrobiologiques W.9.1. indice biotique W.9.2. tests d'écotoxicité W.9.2.1. test de survie avec la puce d'eau W.9.2.2. test de survie avec du poisson W.9.2.3. test d'inhibition de la croissance avec l'algue W.9.2.4. bioluminescence de bactéries (Vibrio fischeri ) W.10. autres analyses W.10.1. chlorophylle A W.10.2. caractérisation qualitative d'huile minérale au moyen de la méthode CL-SM W.10.3. bromure 2° Liste des paquets pour un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, b) : L.1. échantillonnage et analyse au moyen d'éprouvettes avec des gaz émis (émissions) et de l'air ambiant (immission) dans des situations appropriées L.2. mesures des émissions - paquet de base : température des gaz de fumée, pression, teneur en eau, vitesse de gaz, débit de gaz, taux de poussière dans un canal à gaz et un mesurage continu de dioxyde de soufre, d'oxyde d'azote, d'oxygène, de dioxyde de carbone, de monoxyde de carbone et de composants organiques volatils tels que le carbone organique total L.3. mesures des émissions - installations de chauffage jusqu'à 10 MW : température des gaz de fumée, teneur en eau, vitesse de gaz, débit de gaz, taux de poussière dans un canal à gaz et un mesurage continu de dioxyde de soufre, d'oxyde d'azote, d'oxygène, de dioxyde de carbone et de monoxyde de carbone L.4. mesures des émissions - échantillonnage et analyse de métaux lourds L.4.1. Cd, Tl, As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Se, Sn et Hg comme teneur totale (en tant que la somme de poussières et de gazeux) et comme teneur en poussières L.4.2. autres métaux, comme teneur totale (en tant que la somme de poussières et de gazeux) L.4.2.1. Be L.4.2.2 Ti L.4.2.3. In L.4.2.4. Mo L 4.3 Pt (teneur en poussières) L.4.4. composés spécifiques de métaux L.4.4.1. trihydrure d'arsenic L.4.4.2. des composés Cr (VI), tels que le chromate de calcium L.4.4.3. chromate Cr (III), chromate de zinc et chromate de strontium L.4.4.4. trioxyde d'arsenic et pentoxyde d'arsenic L.4.4.5. acides d'arsenic et leurs sels L.5. mesures des émissions - échantillonnage et analyse de substances anorganiques L.5.1. composés chlorés et fluorés gazeux anorganiques tels que HCl et HF L.5.2. détermination par la voie de chimie humide des oxydes de soufre SO2 et SO3 L.5.3. chlore L.5.4. NH3 L.5.5. sulfure d'hydrogène L.5.6. brome et ses composés vaporeux ou gazeux, exprimés comme HBr L.5.7. cyanure d'hydrogène L.5.8. N2O L.5.9. échantillonnage de particules fines d'une grandeur spécifique (PM 10 et PM 2,5) L.5.10. cyanure de chlore L.5.11. phosgène L.5.12. hydrure de phosphore L.5.13. hydrazine L.6. mesures des émissions - échantillonnage et analyse de substances organiques volatiles (SOV) - paquet de base SOV : hydrocarbures aromatiques, hydrocarbures paraffiniques, hydrocarbures halogénés aliphatiques, esters, cétones, alcools et éthers L.7. mesures des émissions - échantillonnage et analyse de substances organiques L.7.1. hydrocarbures oléfiniques L.7.2. glycoléthers L.7.3. chlorobenzènes et chlorotoluènes L.7.4. méthacrylate de méthyle L.7.5. naphtalène L.7.6. diméthylformamide L.7.7. pinènes L.7.8. N-méthyl-2-pyrrolidone L.8. mesures des émissions - échantillonnage et analyse de substances organiques très volatiles (SOTV) L.8.1. hydrocarbures C1-C5 et leurs dérivés volatiles halogénés, azotés et oxygénés L.8.2. méthane L.8.3. oxyde d'éthylène L.8.4. chlorure de vinyle L.9. mesures des émissions - échantillonnage et analyse de substances organiques peu volatiles L.9.1. dioxines (PCDD et PCDF) L.9.2. les PCB de type dioxine L.9.3. les PCB L.9.4. hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) L.10. mesures des émissions - échantillonnage et analyse de substances organiques réactives L.10.1. formaldéhyde L.10.2. autres aldéhydes que le formaldéhyde L.10.3. phénol L.10.4. amines aliphatiques L.10.5. disulfure de carbone L.10.6. acides carbolyxiques L.10.7. isocyanates L.10.8. anhydride maléique L.10.9. thio-alcools (mercaptans) et thio-éthers L.11. détermination d'émissions fugitives L.11.1. exécution de programmes de détection de fuites (LDAR) et détermination des émissions L.11.2. mesure d'autres sources diffuses : à spécifier L.12. mesures d'immission L.12.1. le mesurage continu de dioxyde de soufre, d'oxyde d'azote, de monoxyde de carbone, d'ozone et de particules en suspension ayant les caractéristiques spécifiques de grandeur PM 10 et PM 2,5 L.12.2. détermination des particules fines qui se déposent L.12.3. détermination des métaux suivants dans les particules en suspension et qui se déposent : Cd, Tl, As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V, Se, Sn et Hg L.12.4. détermination de mercure gazeux dans l'air ambiant L.13. mesures des émissions - échantillonnage et analyse de substances volatiles et très volatiles (SO(T)V) dans l'air ambiant L.13.1. benzène L.13.2. chlorure de vinyle L.14. mesures des immissions - échantillonnage et analyse de substances organiques et d'autres substances L.14.1. hydrocarbures aromatiques polycycliques volatils (HAP) naphtalène, acénaphtène, acénaphtylène, phénanthrène, anthracène et fluorène L.14.2. hydrocarbures aromatiques polycycliques non volatils (HAP) : fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, benzo (g,h,i)pérylène, indéno(1,2,3,c,d)pyrène et dibenzo(a,h)anthracène L.14.3. dioxines (PCDD et PCDF) L.14.3.1. en suspension dans l'air ambiant ou comme gaz L.14.3.2. comme dépôt dans une jauge de dépôt L.14.4. les PCB L.14.5. les PCB de type dioxine L.14.6. BTEX : mesures sur le terrain à l'aide de moniteurs automatiques L.14.7. HF et HCl L.14.8. SO2, NO2, O3 et BTEX au moyen d'échantillonneurs passifs et d'analyse L.14.9. NH3 L.15. détermination du taux de fibres d'amiante et d'autres fibres dans l'air ambiant à l'aide de microscopie électronique L.16. contrôle et calibrage du matériel fixe pour des mesures et des échantillonnages ultérieurs dans des émissions L.16.1. composants anorganiques gazeux L.16.2. poussière L.16.1. composants organiques gazeux L.16.4. échantillonnage à long terme de dioxines et de PCB L.17. échantillonnage d'odeurs et exécution d'analyses d'odeurs à l'aide de l'olfactométrie L.18. détermination de la diffusion d'odeurs au moyen de mesures par des équipes de renifleurs L.19. détermination des émissions de NH3 provenant d'étables pour la certification de systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales L.19.1. mesure du rendement d'absorbeurs-neutraliseurs pour le NH3O L.19.2. détermination des émissions des étables de NH3 3° Paquet pour un laboratoire, tel que visé à l'article 6, 5°, c) : exécution des échantillonnages et analyses du sol suivants : a) échantillonnage et analyse de la teneur en carbone organique (% CO) du sol b) échantillonnage et analyse du degré d'acidité (pH) du sol c) détermination de la texture du sol : 1) soit par détermination manuelle 2) soit par détermination granulométrique 3) soit par détermination manuelle et granulométrique Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement. Bruxelles, le 19 novembre 2010.

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Annexe 4. - Agrément d'experts environnementaux en matière de récipients pour gaz ou substances dangereuses - (sous-)domaines La demande d'agrément en tant qu'expert dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses telle que visée à l'article 6, 1°, a), peut être introduite pour un ou plusieurs des domaines et des sous-domaines suivants : A. attestations (chapitre 5.17 du titre II du VLAREM) : A1. attestation récipients : contrôle du prototype de récipients construits en série; contrôle individuel d'autres récipients; acceptation de systèmes de stockage équivalents A2. attestation systèmes de sécurité de remplissage A3. attestation systèmes de détection de fuites A4. attestation alternatifs équivalents pour des canalisations non accessibles B. contrôle lors de l'installation de nouveaux récipients (chapitre 5.17 du titre II du VLAREM) : B1. contrôle avant l'installation et avant la mise en service de récipients de produits P B2. contrôle avant l'installation et avant la mise en service de récipients de produits dangereux autres que des produits P C. exécution d'examens périodiques (chapitre 5.17 du titre II du VLAREM) : C1. exécution des examens périodiques de récipients de produits P souterrains et en surface C2. exécution des examens périodiques de récipients de produits dangereux autres que des produits P souterrains et en surface D. exécution d'examens périodiques de gaz (chapitre 5.16 du titre II du VLAREM) : D1. exécution des examens périodiques de récipients pour le stockage de gaz souterrains et en surface Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement.

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Annexe 5. - Grades tels que visés aux articles 9 et 10 (expert environnemental dans la discipline des récipients pour gaz ou des substances dangereuses et la discipline corrosion du sol) et aux articles 21 à 24 inclus (président du jury lors de la formation de technicien en combustibles liquides, en combustibles gazeux ou en matière d'audit de chauffage ou de technicien en mazout) 1.1. Les formations à orientation académique et les grades y afférents dans ou sur les disciplines ou parties de disciplines suivantes : 1.1.1. sciences, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés; 1.1.2. sciences appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés; 1.1.3. sciences biologiques appliquées, pour lesquelles les grades de bachelor et de master peuvent être conférés. 1.2. Les formations et les grades y afférents dans les disciplines suivantes : 1.2.1. sciences industrielles et technologie, pour lesquelles : a) le grade de bachelor peut être conféré dans l'enseignement supérieur professionnel;b) les grades de bachelor et de master peuvent être conférés au sein d'une association dans l'enseignement académique. Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement.

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Annexe 6. - Exigences techniques auxquelles les appareils de mesurage du technicien en combustibles liquides ou en combustibles gazeux doit répondre, telles que visées à l'article 40, § 2 Pour le mesurage des différents paramètres, seuls des appareils de mesurage répondant aux spécifications techniques minimales suivantes sont utilisés :

Paramètre

Appareil

Résolution

Erreur absolue

indice de fumée

pompe d'indice de fumée étanche, papier-filtre, échelle de référence

1

oxygène (O2)

analyseur d'oxygène

0,1 %

+ 0,3 %

dioxyde de carbone (CO2)

analyseur de dioxyde de carbone

0,1 %

+ 0,3 %

monoxyde de carbone (CO)

analyseur de monoxyde de carbone

1 ppm

+ 20 ppm

température des gaz de fumée température ambiante

thermomètre

1 °C

+ 3 °C

dépression/tirage

mètre de dépression

1 Pa

+ 2 Pa


Les différents appareils de mesurage se trouvent toujours en bon état de fonctionnement et d'entretien.

Avant chaque mesurage, l'appareil de mesurage est contrôlé (bon fonctionnement, étanchéité) et calibré (mise à zéro) suivant les prescriptions du fabricant. Le technicien agréé doit montrer les appareils qu'il utilise pour le mesurage aux personnes chargées du contrôle lorsque tel lui est demandé.

Les appareils électroniques sont contrôlés et étalonnés au moins une fois tous les deux ans par le fabricant ou l'importateur. Après le contrôle de l'appareil, le fabricant ou l'importateur applique un autocollant sur les voies d'accès à l'appareil. Cet autocollant mentionne la date du dernier contrôle et la date limite du prochain contrôle. Le fabricant ou l'importateur établit une attestation dite du bon fonctionnement de l'appareil. Cette attestation du bon fonctionnement accompagne toujours l'appareil concerné. Le technicien agréé doit montrer l'attestation aux personnes chargées du contrôle ou à la division lorsque tel lui est demandé.

Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement.

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Annexe 7. - Aperçu du contenu minimal du manuel de qualité pour les experts environnementaux agréés dans la discipline des bruits et des vibrations LISTE DE CONTROLE MINIMALE POUR LE MANUEL DE QUALITE Ci-dessous est repris un aperçu des éléments qui doivent constituer le manuel de qualité. CHAPITRE Ier. - Organisation I. 1. Identité I.2. Objectif de la politique de qualité I.3. Déclaration d'indépendance et d'intégrité I.4. Structure organisationnelle I.4.a. Schéma organisationnel : établissement de l'organigramme I.4.b. Descriptions de fonction I.5. Recrutement et sélection : que faire par exemple lorsque quelqu'un part I.6. Formation du personnel + propre formation en tant qu'expert environnemental CHAPITRE II. - Opérationalité II. 1. Espaces et environs II.1.a. Situation, disposition des locaux II.2. Equipement du laboratoire II.2.a. Gestion des appareils II.2.b. Calibrage et entretien des appareils II.3. L'exécution d'une étude acoustique complète suivant le titre II du VLAREM II.3.a. Général : il est fait référence à la procédure qui réfère elle-même à la législation en vigueur II.3.b. Exécution des mesures du bruit II.3.c. Analyses des résultats des mesures II.3.d. Rapportage 1° titre : Etude acoustique complète 2° nom et adresse du laboratoire et du lieu de l'étude 3° une identification unique du rapport sur chaque page, mentionnant le nombre total de pages 4° le nom et l'adresse du client 5° la mention univoque de la méthode appliquée 6° une description de, la condition de, et une identification univoque du sujet ou de l'objet à étudier, y compris des dessins à l'échelle, des esquisses et éventuellement des photos 7° date des mesures et/ou date de réception des objets contrôlés ou étalonnés 8° des références aux procédures utilisées 9° la description des résultats, y compris des unités 10° les noms, les fonctions et les signatures ou l'identification équivalente de la personne qui a ou des personnes qui ont autorisé le rapport d'essai ou le certificat de calibrage 11° pour autant que cela soit pertinent, une déclaration que les résultats n'ont trait qu'aux objets essayés ou calibrés 12° une déclaration que le rapport ou le certificat de calibrage ne peut être reproduit que dans son intégralité, à moins que la permission écrite du laboratoire soit obtenue au préalable 13° pour l'interprétation des résultats de l'essai, les dérogations, les compléments ou les exceptions à la méthode d'essai, ainsi que l'information sur les conditions spécifiques de l'essai, telles que les conditions ambiantes, doivent être repris 14° pour autant que cela soit pertinent, une déclaration de répondre/de ne pas répondre aux exigences et/ou aux spécifications 15° pour autant que cela soit d'application, une déclaration et de l'information sur l'incertitude de mesure estimée 16° pour autant que cela soit convenable et requis, des opinions et des interprétations 17° des informations supplémentaires qui peuvent être demandées par des méthodes spécifiques, des clients ou des groupes de clients II.4. Exécution d'une mesure du bruit suivant l'arrêté royal du 24 février 1977 II.4.a. Général : il est fait référence à la procédure qui réfère elle-même à la législation en vigueur II.4.b. Exécution des mesures du bruit II.4.c. Analyses des résultats des mesures II.4.d. Rapportage II.5. Etablissement d'un plan d'assainissement II.5.a. Général : il est fait référence à la procédure qui réfère elle-même à la législation en vigueur II.5.b. Prévisions II.5.c. Analyses des prévisions II.5.d. Rapportage II.6. L'essai ou le contrôle d'appareils et de dispositifs susceptibles de produire du bruit, destinés à réduire le bruit, à l'absorber, à le mesurer ou à remédier à ses inconvénients II.6.a. Général : il est fait référence à la procédure qui réfère elle-même à la législation en vigueur II.6.b. Exécution des mesures II.6.c. Analyses des résultats des mesures II.6.d. Rapportage II.7. L'accompagnement d'assainissements suivant le titre II du VLAREM II.7.a. Général : comment procéder lorsqu'on reçoit une mission de suivre un plan d'assainissement II.7.b. Rapportage II.8. L'établissement de rapports des incidences sur l'environnement dans la discipline des bruits et des vibrations II.8.a. Général : il est fait référence au manuel de directives de LNE (le Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie) pour une EIE bruit et toutes les parties pertinentes déjà mentionnées, y compris l'annexe 4.5.3 du titre II du VLAREM CHAPITRE III. - Contrôle de la qualité III. 1. Fonctionnement du laboratoire III.2. Traitement de plaintes III.3. Mesures de correction III.4. Contrôles des documents CHAPITRE IV. - Archivage IV. 1. Archivage Les données (y compris les mesures originales, des enregistrements,...) sont conservées pendant au moins 5 ans.

LNE a accès aux laboratoires pour l'exécution de contrôles concernant la qualité du manuel et concernant son application.

LE NOMBRE MINIMAL DE LIVRES DE BORD Par livre de bord, on entend une référence univoque à un fichier ou document où sont reprises des informations afin de pouvoir tout tracer. On ne prévoit qu'une subdivision minimale. En ce qui concerne le contenu, on est libre de remplir ces livres de bord à son gré. 1) Livre de bord Offres et des commandes contient toutes les données (détails, suivi,...) des demandes d'offre et des commandes 2) Livre de bord Gestion des appareils contient des données telles que la date d'achat, le dernier étalonnage, les mises hors service des appareils, et contient également toutes les données relatives aux appareils prêtés 3) Livre de bord Méthodologie de toutes les procédures contient toutes les données relatives aux méthodes au laboratoire 4) Livre de bord Plaintes contient toutes les données relatives aux plaintes 5) Livre de bord Mesures de correction contient toutes les données relatives aux corrections exécutées 6) Livre de bord Personnel contient entre autres une description précisant quelles tâches sont effectuées par qui au sein de l'entreprise 7) Livre de bord Enregistrement est une liste sans détails de tous les projets exécutés Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement. Bruxelles, le 19 novembre 2010.

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Annexe 8. - Exigences concernant les experts en matière d'appareils 1° Un expert environnemental dans la discipline des bruits et des vibrations, appartenant au sous-domaine du bruit, tel que visé à l'article 6, 1°, c), 1), a, dispose au moins : a) d'un sonomètre classe 1, conformément aux normes NBN C 97 - 122 et IEC 804;b) d'un calibrateur;c) d'un anémomètre;d) d'une espace de mesure à champ acoustique diffus;e) d'une source de bruit générant du bruit rose dont le spectre, mesuré en bandes tierces de 100 Hz à 5 kHz, est plat dans une zone de 10dB;f) des logiciels nécessaires au traitement des résultats des mesures 2° Un expert environnemental dans la discipline des bruits et des vibrations, appartenant au sous-domaine du bruit, tel que visé à l'article 6, 1°, c), 1), b, répond à une des conditions suivantes : a) disposer d'une chambre anéchoïque;b) disposer d'une chambre réverbérante c) disposer du tube de Kundt;d) pouvoir démontrer qu'il travaille en coopération avec une institution qui est en possession de l'infrastructure visée au point a), b) ou c).3° Un expert environnemental dans la discipline des bruits et des vibrations, appartenant au sous-domaine des vibrations, tel que visé à l'article 6, 1°, c), 2), dispose au moins d'un appareil de mesure des vibrations, conformément à la norme DIN 45669-1. Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement.

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Annexe 9. - Sujets de la formation de l'expert environnemental dans la discipline des bruits et des vibrations, de l'expert EIE et de l'expert RS, visés aux articles 11,12 et 13 du présent arrêté 1° Un expert environnemental dans la discipline des bruits et des vibrations tel que visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2), a suivi avec fruit une formation d'au moins 50 heures pendant laquelle au moins les sujets suivants ont été abordés : a) notions physiques élémentaires relatives à l'acoustique;b) grandeurs et définitions acoustiques;c) principes fondamentaux en matière de bruits et de vibrations;d) audition, surdité, effets du bruit, nuisances acoustiques;e) contrôle acoustique;f) techniques et appareils de mesure;g) calcul des niveaux d'émission et d'immission;h) sources de bruit.2° La formation de l'expert EIE, visée à l'article 12, § 1er, 3°, comprend au moins 60 heures par sous-domaine ou, lorsqu'il n'y a pas de sous-domaines, par discipline, à l'exception de la discipline lumière, chaleur et ondes électromagnétiques et du sous-domaine odeur, dont la formation comprend au moins 25 heures.Les sujets de la formation par sous-domaine ou, lorsqu'il n'y a pas de sous-domaines, par discipline, sont les suivants : a) discipline de l'homme : 1) sous-domaine de la toxicologie : 1.1. principes et notions chimiques et écologiques relatifs à l'écotoxicologie; 1.2. effets de substances chimiques, physiques et biologiques sur l'environnement; 1.3. évaluation de l'exposition et effets; 1.4. notions de base de l'épidémiologie; 1.5. évaluation des risques de substances chimiques, physiques et biologiques dans l'environnement; 1.6. notions essentielles relatives à la biologie cellulaire et la physiologie humaine et leur relation à la toxicologie; 1.7. toxicocinétique et toxicodynamique; 1.8. examen toxicologique et normalisation; 1.9. aperçu des modes dont le corps peut être exposé aux polluants et les effets au sein du corps; 1.10. biosurveillance; 1.11. mesures atténuantes relatives au sous-domaine de la toxicologie. 2) sous-domaine des aspects psychosomatiques; 2.1. santé environnementale; 2.2. notions de base relatives à la toxicité aiguë et chronique; 2.3. notions de base de l'épidémiologie et leur application dans un cadre environnemental; 2.4. évaluation de l'exposition dans les populations sensibles et des cadres sensibles; 2.5. évaluation des risques de substances chimiques, physiques et biologiques; 2.6. conséquences psychosomatiques et psychosociales d'expositions environnementales et exposition environnementale perçue; 2.7. bien-être mental et social; 2.8. conséquences de nuisances sur le bien-être de l'homme 2.9. mesures atténuantes relatives au sous-domaine des aspects psychosomatiques. 3) sous-domaine de la mobilité : 3.1. ingénierie de la circulation; 3.2. technologie et aménagement de la circulation; 3.3. mesures atténuantes relatives au sous-domaine de la mobilité. 4) sous-domaine des aspects spatiaux : 4.1. urbanisme; 4.2. planification spatiale : schémas de structures d'aménagement, plans d'exécution spatiaux, dommages résultant de la planification spatiale, bénéfices résultant de la planification spatiale; 4.3. aménagement du territoire; 4.4. mesures atténuantes relatives au sous-domaine des aspects spatiaux. b) discipline de la faune et de la flore : 1) principes et concepts de formes organisationnelles vivantes de complexité différente d'individu à communauté;2) interactions réciproques entre organismes et entre organismes et leurs environs non vivants;3) travailler avec des clés de détermination;4) biologie végétale;5) biologie animale;6) biodiversité;7) mesures atténuantes relatives à la discipline de la faune et de la flore. c) discipline du sol : 1) sous-domaine de la pédologie : 1.1 composition du sol, caractéristiques du sol, horizons du sol, structure et texture du sol, procès génétiques du sol et classification du sol; 1.2 chimie du sol; 1.3 pollution du sol; 1.4 techniques d'assainissement du sol. 2) sous-domaine de la géologie : 2.1 composition du sol, caractéristiques du sol, horizons du sol, structure et texture du sol, procès génétiques du sol et classification du sol; 2.2 chimie du sol; 2.3 procès géologiques, structures géologiques et histoire géologique; 2.4 cartes géologiques; 2.5 répartition, composition et caractéristiques de minéraux et de roches; 2.6 pollution du sol; 2.7 techniques d'assainissement du sol. d) discipline de l'eau : 1) sous-domaine de la géohydrologie : 1.1 porosité, distribution verticale de l'eau souterraine, la loi de Darcy, écoulements des eaux souterraines et captage d'eaux souterraines; 1.2 connaissance de base en hydrologie et en hydrochimie; 1.3 qualité de l'eau, écologie de l'eau et pollution de l'eau; 1.4 modélisation de l'impact; 1.5 techniques d'épuration de l'eau. 2) sous-domaine des eaux usées et des eaux de surface : 2.1 connaissance de base en hydrologie et en hydrochimie; 2.2 qualité de l'eau, écologie de l'eau et pollution de l'eau; 2.3 modélisation de l'impact; 2.4 économie d'eau et récupération d'eau; 2.5 techniques d'épuration de l'eau. 3) sous-domaine des eaux marines : 3.1 connaissance de base en hydrologie et en hydrochimie; 3.2 qualité de l'eau, écologie de l'eau et pollution de l'eau; 3.3 techniques d'épuration de l'eau. e) discipline de l'air : 1) sous-domaine de l'odeur : 2.1 notions de base émission, immission et unité d'odeur; 2.2 nuisances olfactives; 2.3 olfactométrie et mesures par reniflage; 2.4 modélisation de l'impact; 2.5 techniques de lutte contre les odeurs. 2) sous-domaine de la pollution de l'air 2.1 notions de base émission, immission, partie par million, microgramme par m;, émissions conduites et émissions non conduites; 2.2 transport de polluants : dispersion et déposition atmosphérique; 2.3 diminution de la couche d'ozone, effet de serre, pollution atmosphérique photochimique, acidification, particules fines et substances dangereuses; 2.4 modélisation de l'impact; 2.5 techniques d'épuration de l'air. f) discipline de la lumière, de la chaleur et des ondes électromagnétiques : 1) notions physiques élémentaires relatives à la lumière;2) principes de base de l'optique;3) étude des ondes électromagnétiques;4) mesures atténuantes relatives à la discipline de la lumière, de la chaleur et des ondes électromagnétiques.g) discipline du climat : 1) procès climatologiques et leurs relations réciproques;2) climatologie régionale;3) changement climatique global;4) mesures atténuantes relatives à la discipline du climat. h) discipline du paysage, du patrimoine architectural et de l'archéologie : 1) sous-domaine du paysage 1.1 écologie du paysage; 1.2 genèse du paysage; 1.3 gestion du paysage; 1.4 développement du paysage et protection du paysage 1.5 mesures atténuantes relatives au sous-domaine du paysage. 2) sous-domaine du patrimoine architectural 2.1 protection des monuments; 2.2 patrimoine; 2.3 mesures atténuantes relatives au sous-domaine du patrimoine architectural. 3) sous-domaine de l'archéologie 3.1 introduction à l'archéologie; 3.2 mesures atténuantes relatives au sous-domaine de l'archéologie. 3° Un expert EIE dans la discipline des bruits et des vibrations, tel que visé à l'article 6, 1°, d), a suivi avec fruit une formation d'au moins 10 heures en matière de la limitation de nuisances sonores.4° Un expert RS tel que visé à l'article 6, 1°, e), a suivi avec fruit une formation d'au moins 60 heures, pendant laquelle au moins les sujets suivants ont été abordés : a) substances dangereuses et leurs caractéristiques et comportement;b) l'inventorisation, l'analyse et l'évaluation de risques pour l'homme et l'environnement, concernant des accidents industriels impliquant des substances dangereuses;c) l'utilisation de méthodes pour le calcul des effets physiques suite au dégagement de substances dangereuses et pour le calcul des dommages et des risques;d) l'exécution de calculs des dommages et des risques;e) l'aménagement spatial et la planification spatiale. Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement.

Bruxelles, le 19 novembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 10. - Critères pour l'évaluation favorable des paquets, visés aux articles 25, 2°, alinéa deux, b), et 44, alinéa quatre, 2°, pour les laboratoires tels que visés à l'article 6, 5° 1° Les critères pour l'évaluation favorable des paquets, visés aux articles 25, 2°, alinéa deux, b), et 44, alinéa quatre, 2°, pour un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, a), sont les suivants : Le laboratoire doit réussir une épreuve pratique.L'épreuve pratique consiste en la participation à l'exécution d'un échantillonnage, d'une mesure, d'un essai ou d'une analyse typique à laquelle se rapporte la demande ou l'agrément. Il est demandé au laboratoire de présenter des aspects spécifiques de l'exécution ou de prélever des échantillons de contrôle supplémentaires lors de la série d'essai, de mesure ou d'analyse.

Un laboratoire réussit une épreuve pratique lorsque les défauts constatés ont été éliminés par le laboratoire. Les mesures de correction doivent être approuvées par un laboratoire de référence.

Pour le paquet W.1.8., une vérification documentaire supplémentaire a lieu du contenu des rapports concernant les contrôles et de l'incertitude de mesure des appareils utilisés par le laboratoire. Les défauts constatés doivent être éliminés par le laboratoire. Les mesures de correction doivent être approuvées par un laboratoire de référence.

Pour le paquet W.3.2., une vérification documentaire supplémentaire a lieu du mode de calcul. Les défauts constatés doivent être éliminés par le laboratoire. Les mesures de correction doivent être approuvées par un laboratoire de référence. 2° Les critères pour l'évaluation favorable des paquets, visés aux articles 25, 2°, alinéa deux, b), 2), et 44, alinéa quatre, 2°, b), pour un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, b), sont les suivants : L.1. : réussir une épreuve pratique, présentant l'utilisation correcte des appareils. Dans le cas de gaz résiduaires, une disposition est requise garantissant un volume aspiré correct, également en cas de dépression ou de surpression, dans le canal à gaz.

L.2. : réussir : 1) une épreuve pratique concernant le poids des poussières;2) une épreuve pratique concernant la mesure des concentrations de SO2, NOx, O2, CO2, CO et COT;3) une épreuve pratique concernant la mesure de la teneur en eau, la température des gaz de fumée, le volume et la vitesse de gaz. Un laboratoire a réussi lorsque : 1) la divergence de mesure de la concentration de composants gazeux s'élève au maximum à 15% par rapport à la concentration offerte;2) la divergence de mesure de la teneur en eau s'élève au maximum à 15% par rapport à la teneur offerte;3) la divergence de mesure de la température des gaz de fumée s'élève au maximum à 2 °C par rapport à la température des gaz de fumée offerte;4) la divergence de mesure du volume s'élève au maximum à 8% par rapport au volume offert;5) la divergence de mesure de la vitesse de gaz maximale s'élève au maximum à (12,5 % - 0,53 x la vitesse de gaz offerte);6) la divergence de mesure du poids des poussières s'élève au maximum à 15 % au niveau bas (< 20 mg/Nm3) et au maximum à 10% au niveau haut (=> 20 mg/Nm3);7) la divergence absolue d'O2 s'élève au maximum à 0,3 %. L.3. : réussir : 1) une épreuve pratique sur le poids des poussières;2) une épreuve pratique sur la mesure des concentrations d'O2, de CO, CO2, NOx et de SO2;3) une épreuve pratique concernant la mesure de la teneur en eau, la température des gaz de fumée, le volume et la vitesse de gaz. Les critères de réussite sont identiques à ceux du paquet L.2.

L.4. : réussir : 1) une épreuve pratique concernant le poids des poussières;2) une épreuve pratique concernant la mesure des concentrations d'O2 et de CO2;3) une épreuve pratique concernant la mesure de la teneur en eau, la température des gaz de fumée, le volume et la vitesse de gaz;4) une épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, concernant la mesure des concentrations de Hg gazeux;5) une épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, concernant l'analyse d'un échantillon de cendres volantes dans lequel se trouvent un certain nombre de métaux lourds d'une certaine concentration. Les critères de réussite pour 1) à 3) inclus sont identiques à ceux de L.2. Pour ce qui concerne 4), un laboratoire réussit lorsque la divergence de mesure de la concentration de Hg gazeux s'élève au maximum à 20 % par rapport à la concentration offerte. Pour ce qui concerne 5), un laboratoire réussit lorsque la divergence des résultats s'élèvent au maximum à 20 % par rapport à la valeur de référence, à l'exception des résultats pour les métaux Tl, Se, Be, Sn et As, pour lesquels une divergence s'élevant au maximum à 30 % est permise. Lorsqu'une épreuve pratique n'est pas disponible, la validation de la méthode est contrôlée.

Pour un paramètre tel que visé aux paquets L.4.2., L.4.3. et L.4.4., une agrémentation pour L.4.1. est requise.

L.5. : réussir : 1) une épreuve pratique concernant la mesure des concentrations d'O2 et de CO2;2) une épreuve pratique concernant la mesure de la teneur en eau, la température des gaz de fumée, le volume et la vitesse de gaz;3) une épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, concernant la mesure des concentrations du paramètre auquel se rapporte la demande ou l'agrément. Les critères de réussite pour 1) à 2) inclus sont identiques à ceux du paquet L.2. Pour ce qui concerne 3), un laboratoire réussit lorsque la divergence de mesure de la concentration du paramètre auquel se rapporte la demande ou l'agrément s'élève au maximum à 20 % par rapport à la concentration offerte. Lorsqu'une épreuve pratique n'est pas disponible, la validation de la méthode est contrôlée.

Pour le paquet L.5.9., un laboratoire doit également réussir une épreuve pratique concernant le poids des poussières. Un laboratoire réussit lorsque la divergence de mesure du poids des poussières s'élève au maximum à 15 % au niveau bas (< 20 mg/Nm3) et au maximum à 10 % au niveau haut (=> 20 mg/Nm3).

L.6. : réussir : 1) une épreuve pratique concernant la mesure des concentrations d'O2 et de CO2;2) une épreuve pratique concernant la mesure de la teneur en eau, la température des gaz de fumée, le volume et la vitesse de gaz;3) une épreuve pratique concernant la mesure continue de la teneur en hydrocarbure totale (COT) par FID;4) une épreuve pratique concernant la mesure des concentrations d'hydrocarbures aromatiques, d'hydrocarbures paraffiniques, d'hydrocarbures halogénés aliphatiques, d'esters, de cétones, d'alcools ou d'éthers. Les critères de réussite pour 1) à 3) inclus sont identiques à ceux du paquet L.2. Pour ce qui concerne 4), un laboratoire réussit lorsque la divergence de mesure de la concentration d'hydrocarbures aromatiques, d'hydrocarbures paraffiniques, d'hydrocarbures halogénés aliphatiques, d'esters, de cétones, d'alcools ou d'éthers s'élève au maximum à 20% par rapport à la concentration offerte.

L.7. : 1) être agréé pour le paquet L.6.; 2) réussir une épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, concernant la mesure des concentrations du paramètre auquel se rapporte la demande ou l'agrément.Un laboratoire réussit lorsque la divergence de mesure de la concentration du paramètre auquel se rapporte la demande ou l'agrément s'élève au maximum à 20 % par rapport à la concentration offerte. Lorsqu'une épreuve pratique n'est pas disponible, la validation de la méthode est contrôlée.

L.8. : réussir : 1) une épreuve pratique concernant la mesure des concentrations d'O2 et de CO2;2) une épreuve pratique concernant la mesure de la teneur en eau, la température des gaz de fumée, le volume et la vitesse de gaz;3) une épreuve pratique concernant la mesure de la teneur en hydrocarbure totale (COT) par FID continue;4) une épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, concernant la mesure des concentrations du paramètre auquel se rapporte la demande ou l'agrément. Les critères de réussite pour 1) à 3) inclus sont identiques à ceux du paquet L.2. Pour ce qui concerne 4), un laboratoire réussit lorsque la divergence de mesure de la concentration du paramètre s'élève au maximum à 20 % par rapport à la concentration offerte. Lorsqu'une épreuve pratique n'est pas disponible, la validation de la méthode est contrôlée.

L.9. : 1) être agréé pour le paquet L.2.; 2) réussir une épreuve pratique concernant la mesure des concentrations du paramètre auquel se rapporte la demande ou l'agrément.Un laboratoire réussit lorsque la divergence de mesure de la concentration du paramètre auquel se rapporte la demande ou l'agrément s'élève au maximum à 20 % par rapport à la concentration offerte (dans un échantillon de test solide ou liquide).

L.10. : réussir : 1) une épreuve pratique concernant la mesure des concentrations d'O2 et de CO2;2) une épreuve pratique concernant la mesure de la teneur en eau, la température des gaz de fumée, le volume et la vitesse de gaz;3) une épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, concernant la mesure des concentrations du paramètre auquel se rapporte la demande ou l'agrément. Les critères de réussite pour 1) et 2) sont identiques à ceux du paquet L.2. Pour ce qui concerne 3), un laboratoire réussit lorsque la divergence de mesure de la concentration du paramètre auquel se rapporte la demande ou l'agrément s'élève au maximum à 20 % par rapport à la concentration offerte. Lorsqu'une épreuve pratique n'est pas disponible, la validation de la méthode est contrôlée.

L.11. : L.11.1. : réussir : 1) un examen à choix multiple sur la législation VLAREM pertinente et les termes et notions, le code de bonne pratique applicable en Région flamande, la norme NBN-EN 15446, et les parties spécifiques applicables de l'EPA Méthode 21, du Protocole EPA 453/R-95-017, et d'ISO 17025;2) une épreuve pratique concernant la mesure des concentrations : deux concentrations, soit de propane et de butanol, soit de méthane, doivent être mesurées correctement par le laboratoire en utilisant un appareil portable calibré.Le calibrage de cet appareil doit être présenté sur les lieux; 3) une épreuve pratique concernant LDAR (la détection et réparation de fuites) : deux scénarios doivent être mesurés à l'aide d'une disposition limitée composée d'appareils qui ont des fuites maîtrisables, laissant échapper du propane pure ou un autre gaz dont la composition est communiquée.Dans les deux scénarios, il existe à chaque fois un certain nombre inconnu de grosses et de petites fuites à certains endroits. Le calcul de l'émission en kg/h ou kg/an doit être effectué selon l'EPA Correlation Approach du Protocole EPA 453/R-95-017.

Un laboratoire réussit lorsque : 1) au moins une personne du laboratoire réussit l'examen à choix multiple en donnant au minimum 70% de réponses correctes, au maximum 20 % de réponses incorrectes et au maximum 30% de réponses vides, calculées par rapport au nombre de bonnes réponses;2) la divergence de mesure de la concentration soit de propane et de butanol, soit de méthane, s'élève au maximum à 50% par rapport à la concentration offerte;3) pour ce qui concerne l'épreuve pratique en matière de LDAR, toutes les fuites présentes ont été localisées correctement et lorsque la divergence de l'émission annuelle calculée diverge au maximum d'un facteur 2 (entre 50 et 200 %) de l'émission réelle pour chaque scénario. L.11.2. : 1) être agréé pour l'analyse du paramètre à déterminer grâce au paquet L.4., L.5., L.6., L.7., L.8., L.9., L.10., L.15. ou L.17.; 2) réussir l'épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, se composant de la mesure à une source de surface du débit, de la concentration et du flux de masse d'un composant à déterminer.Un laboratoire réussit lorsque la divergence de l'émission diffuse mesurée s'élève au maximum à 50 % par rapport à l'émission offerte.

Lorsqu'une épreuve pratique n'est pas disponible, la validation de la méthode est contrôlée.

L.12. : réussir : 1) une épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, concernant l'analyse d'un échantillon;2) un examen à choix multiple sur la législation pertinente relative à la qualité de l'air et sur les normes pertinentes relatives à la méthode de mesure. Un laboratoire réussit lorsque : 1) pour l'épreuve pratique, la concentration du paramètre auquel se rapporte la demande ou l'agrément s'élève au maximum à 20 % par rapport à la concentration offerte.Lorsqu'une épreuve pratique n'est pas disponible, la validation de la méthode est contrôlée; 2) au moins une personne du laboratoire réussit l'examen à choix multiple en donnant au minimum 70 % de réponses correctes, au maximum 20 % de réponses incorrectes et au maximum 30 % de réponses vides, calculées par rapport au nombre de bonnes réponses. L.13. : réussir : 1) une épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, concernant l'analyse d'un échantillon;2) un examen à choix multiple sur la législation pertinente relative à la qualité de l'air et sur les normes pertinentes relatives à la méthode de mesure. Les critères de réussite sont identiques à ceux du paquet L.12.

L.14. : réussir : 1) une épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, concernant l'analyse d'un échantillon;2) un examen à choix multiple sur la législation pertinente relative à la qualité de l'air et sur les normes pertinentes relatives à la méthode de mesure. Les critères de réussite sont identiques à ceux du paquet L.12.

L.15. : participer à un test de l'anneau et obtenir une évaluation favorable.

L.16. : 1) être agréé pour le paquet L.2.; 2) être agréé pour la mesure du paramètre demandé.Pour ce qui concerne les paquets L.16.1., L.16.2. et L.16.3., la divergence de mesure lors d'une épreuve pratique pour le paquet demandé s'élève au maximum à 10 % par rapport à la concentration offerte, à l'exception des substances pour lesquelles la divergence de mesure s'élève au maximum à 7,5 % pour les teneurs basses (< 20 mg/Nm3) et au maximum à 5 % pour les teneurs hautes (=> 20 mg/Nm3); 3) réussir un examen à choix multiple sur le code de bonne pratique applicable en Région flamande, EN 14181 et CEN/TR 15983. Un laboratoire réussit lorsqu'au moins une personne du laboratoire réussit l'examen à choix multiple en donnant au minimum 70 % de réponses correctes, au maximum 20 % de réponses incorrectes et au maximum 30 % de réponses vides, calculées par rapport au nombre de bonnes réponses.

L.17. : 1) réussir une épreuve pratique concernant la mesure de la teneur en eau, la température des gaz de fumée, la vitesse de gaz et le débit de gaz.Les critères de réussite sont identiques à ceux du paquet L.2. 2) réussir une épreuve pratique, lorsqu'elle est disponible, concernant l'analyse d'échantillons pour lesquels la divergence de mesure s'élève au maximum à 50 %, ou participer à un test de l'anneau et obtenir une évaluation favorable. L.18. : 1) un examen à choix multiple sur le code de bonne pratique applicable en Région flamande;2) un test pratique mettant à l'épreuve la sensibilité des renifleurs au moyen d'un olfactomètre et du butanol. Un laboratoire réussit lorsque : 1) au moins une personne du laboratoire réussit l'examen à choix multiple en donnant au minimum 70 % de réponses correctes, au maximum 20 % de réponses incorrectes et au maximum 30 % de réponses vides, calculées par rapport au nombre de bonnes réponses;2) le seuil olfactif individuel du butanol s'élève entre 20 et 80 ppb;3) la preuve de la sensibilité des renifleurs peut être fournie suivant les conditions d'EN 13725. L.19. : L.19.1. : 1) disposer de la méthode par chimie humide pour déterminer le taux d'ammoniaque dans l'air;2) disposer d'une procédure pour mesurer le taux d'ammoniaque dans des émissions conduites et d'une procédure pour mesurer le taux d'ammoniaque et pour déterminer le rendement, spécifique pour les absorbeurs-neutralisateurs (émissions non conduites);3) réussir : a) une épreuve pratique concernant la mesure de la teneur en eau, la température des gaz de fumée, la vitesse de gaz et le débit de gaz;b) une épreuve pratique concernant la mesure d'ammoniaque gazeux;c) une épreuve pratique concernant la mesure d'ammoniaque et de sulfate dans les eaux de lessivage. Un laboratoire réussit lorsque : 1) la divergence de mesure de la teneur en eau s'élève au maximum à 15 % par rapport à la teneur offerte;2) la divergence de mesure de la température des gaz de fumée s'élève au maximum à 2 °C par rapport à la température des gaz de fumée offerte;3) la divergence de mesure de la vitesse de gaz s'élève au maximum à (12,5 % - 0,53 x la vitesse de gaz offerte);4) la divergence de mesure de la concentration d'ammoniaque gazeux s'élève au maximum à 20 % par rapport à la concentration offerte;5) la divergence de mesure de la concentration d'ammoniaque et de sulfate dans les eaux de lessivage s'élève au maximum à 20% par rapport à la concentration offerte. L.19.2. : réussir une épreuve pratique pour mesurer le taux d'ammoniaque gazeux. Un laboratoire réussit lorsque la divergence de mesure de la concentration d'ammoniaque s'élève au maximum à 20 % par rapport à la concentration offerte. 3° Les critères pour l'évaluation favorable du paquet, visé aux articles 25, 2°, alinéa deux, b), 3), et 44, alinéa quatre, 2°, c), pour un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, c), sont les suivants : 1) réussir une épreuve pratique d'échantillonnage suivant le compendium d'échantillonnage, de mesure et d'analyse dans le cadre de la protection du sol.Il est demandé au laboratoire de présenter les aspects spécifiques de l'échantillonnage. Les défauts constatés ont été éliminés par le laboratoire. Les mesures de correction doivent avoir été approuvées par un laboratoire de référence; 2) lors de la détermination de la texture du sol par détermination manuelle : a) réussir une épreuve pratique pour la détermination manuelle de la texture du sol.Une personne réussit lorsque la texture du sol a été déterminée correctement pour au moins six des sept échantillons présentés; b) lors d'une demande d'agrément initiale ou lors de l'extension de l'agrément d'une ou de plusieurs personnes, tous les participants qui ne sont pas encore agréés doivent réussir le test. Lors d'un contrôle tel que visé à l'article 44, toutes les personnes agréées sont obligées de participer. Lorsqu'elles ne réussissent pas, les défauts constatés doivent être éliminés. Les mesures de correction prises à cet effet doivent être approuvées par un laboratoire de référence; c) l'agrément pour la détermination manuelle de la texture du sol est liée à une personne physique.Au moins une personne physique agréée pour la détermination manuelle de la texture du sol doit travailler au laboratoire. Lorsqu'une personne agréée ne réussit pas l'épreuve pratique à deux reprises consécutives lors d'un contrôle tel que visé à l'article 44, son agrément est supprimé.

Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement.

Bruxelles, le 19 novembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe 11. - Annexe insérant l'annexe XXII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, « Annexe XXII Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f), et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement Article unique. Le non-respect des obligations légales suivantes, visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement, est considéré comme une infraction environnementale.

Article

Obligation légale

Art. 34, § 4, phrase deux

Ces attestations, constatations, rapports et autres documents sont signés par la personne agréée.

Art. 37, 3°

L'expert environnemental dans la discipline du bruit et des vibrations, visé à l'article 6, 1°, c), 1) et 2), tient un manuel de qualité comprenant au moins le contenu visé à l'annexe 7.

Art. 46, § 2

Le laboratoire agréé met tous les informations et documents, qu'ils demandent concernant l'agrément, à la disposition des membres du personnel compétents du VITO. Art. 49

Il est clairement mentionné sur les rapports et les autres documents délivrés par un laboratoire agréé pour quels échantillonnages, mesures, essais et analyses exécutés le laboratoire est agréé et pour lesquels il ne l'est pas. Les résultats de mesures et d'analyses sont exprimés de telle façon qu'il est possible de les comparer immédiatement à la valeur limite d'émission ou à la norme.

Art. 50, phrase deux

Ces données sont conservées pendant au moins cinq ans et restent à disposition de la division et du VITO. Art. 50, dernière phrase

Le laboratoire agréé établit à chaque fois un rapport sur les échantillonnages, mesures, essais et analyses exécutés, comprenant au moins les données suivantes : 1° le nom et la qualité de la personne ayant prélevé les échantillons et qui les a confiés au laboratoire, et l'identification complète des échantillons lorsque l'échantillonnage a été exécuté par le laboratoire agréé, ou le nom de tiers et l'identification complète des échantillons;2° le rapport de l'analyse, avec mention de la méthode utilisée, des circonstances de mesure et d'analyse, des résultats des mesures et, le cas échéant, des dérogations à la méthode de mesure et d'analyse et le motif. Art. 52

Le laboratoire agréé, visé à l'article 6, 5°, c), établit les avis relatifs à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2005 instaurant un régime de paiement unique et établissant certains régimes d'aide pour agriculteurs et portant application de la conditionnalité, conformément au Code de bonne pratique de la protection du sol.

Art. 53, 1°, phrase deux

Lorsque le laboratoire fait exécuter des échantillonnages, des mesures, des essais et des analyses dans un autre laboratoire agréé à cet effet, la sous-traitance en question doit être mentionnée explicitement sur les rapports et les autres documents délivrés par le laboratoire agréé;


».

Vu pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 fixant le règlement flamand relatif aux agréments en matière de l'environnement.

Bruxelles, le 19 novembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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