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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 janvier 2023
publié le 08 mars 2023

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la qualité, la quantité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine

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autorite flamande
numac
2023030566
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08/03/2023
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20/01/2023
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20 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la qualité, la quantité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20 et article 87, § 1er ; - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 10.2.3, § 1er, 14°, et article 10.2.4, § 5 ; - le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, article 1.7.6.1, alinéa 1er, article 2.1.1, § 2, article 2.2.1, § 1er, article 2.3.1, article 2.5.1.1, § 1er, 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, article 2.5.2.3.1, § 2, 1° ; - le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, article 1er, article 3, article 4, article 5, article 39, article 44, article 51, article 53, article 67, article 68, article 69, article 70, article 71, article 72, article 73, article 74, article 75.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - l'Inspection des Finances a rendu un avis le 22 juin 2022 ; - le Régulateur de l'eau (WaterRegulator) a rendu un avis le 12 août 2022 ; - le Service interfédéral de lutte contre la pauvreté, SAAMO et le Réseau de lutte contre la pauvreté ont rendu un avis le 29 août 2022 ; - les conseils consultatifs stratégiques Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) et Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (Minaraad) ont rendu un avis le 26 septembre 2022 ; - le Conseil d'Etat, section de Législation a rendu l'avis n° 72.603 le 30 décembre 2022.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille et la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. § 2. Le présent arrêté concerne la production, la fourniture et la qualité des eaux destinées à la consommation humaine pour tous en Flandre.

Il vise à protéger la santé humaine des effets néfastes de la pollution des eaux destinées à la consommation humaine ou du manque d'accès à ces eaux en veillant à ce qu'elles soient saines et propres et à ce que l'approvisionnement collectif soit assuré, et en améliorant l'accès aux eaux destinées à la consommation humaine. § 3. Le ministre peut, après consultation du Régulateur de l'eau et en vue de diriger, d'évaluer et de contrôler le fournisseur public d'eau et le fournisseur privé d'eau, dans la mesure où ce dernier utilise un réseau privé de distribution d'eau, en ce qui concerne la mise en oeuvre et l'accomplissement des tâches et obligations qui lui sont imposées dans le présent arrêté : 1° définir des indicateurs de performance critiques ;2° définir la fréquence et la méthode de rapportage sur les indicateurs de performance critiques ;3° définir des objectifs indicatifs ainsi que des objectifs indicatifs intermédiaires pour les indicateurs de performance critiques pertinents ;

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° entité compétente Environnement (Leefmilieu) : les membres du personnel de la Vlaamse Milieumaatschappij (Société flamande de l'Environnement) désignés par le fonctionnaire dirigeant ;2° entité compétente Santé publique : la division Prévention de l'Agence flamande des Soins et de la Santé, qui est compétente en matière de surveillance de la santé publique conformément au décret relatif à la politique intégrée de l'eau et au décret de prévention ;3° fonctionnaire de contrôle : le fonctionnaire désigné par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2011 portant exécution de diverses dispositions du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine ;4° propre fournisseur d'eau : le titulaire d'un captage d'eau privé qui produit et fournit des eaux destinées à la consommation humaine en dehors du cadre d'une activité commerciale ou publique, sans utiliser un réseau public de distribution d'eau ;5° danger : un agent biologique, chimique, physique ou radiologique dans l'eau, ou tout autre aspect de l'état de l'eau susceptible de nuire à la santé humaine ;6° événement dangereux : un événement qui introduit des dangers dans le système d'approvisionnement en eaux, ou qui ne supprime pas ces dangers du système ;7° le décret : le décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018 ;8° fourniture d'eau : toute forme de mise à disposition d'eaux destinées à la consommation humaine, à titre onéreux ou gratuit, également comme partie de la location, de l'affermage ou de toute autre mise à disposition de biens immobiliers, même si le consommateur et le fournisseur d'eau sont la même personne ;9° ministre : le ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions ;10° approvisionnement d'urgence en eau potable : la fourniture d'eaux destinées à la consommation humaine lors d'une interruption prévue ou imprévue de la fourniture d'eaux destinées à la consommation humaine ;11° approvisionnement d'urgence en eau : la fourniture d'eaux destinées exclusivement à des fins sanitaires lors d'une interruption prévue ou imprévue de la fourniture d'eaux destinées à la consommation humaine ;12° réseau public de distribution d'eau : le réseau public de canalisations et tous les équipements pour la fourniture d'eaux destinées à la consommation humaine ;13° fournisseur public d'eau : l'exploitant d'un réseau public de distribution d'eaux destinéesà la consommation humaine ;14° réseau privé de distribution d'eau : un réseau non public de canalisations et tous les équipements pour la fourniture d'eaux destinées à la consommation humaine ;15° fournisseur privé d'eau : le titulaire d'un captage d'eau privé qui produit et/ou fournit des eaux destinées à la consommation humaine dans le cadre d'une activité commerciale ou publique, en utilisant ou non un réseau privé de distribution d'eau ;16° risque : une combinaison de la probabilité qu'un événement dangereux se produise et de la gravité des conséquences, si le danger et l'événement dangereux surviennent dans le système d'approvisionnement ;17° titulaire : toute personne disposant d'un droit de propriété, d'usufruit ou de superficie ou jouissant d'un droit réel quelconque sur la partie spécifique du bien immobilier qui est ou sera raccordée au réseau public de distribution l'obligeant à respecter les obligations associées aux fournitures et services rendus par le fournisseur public d'eau ;18° VLAREM II : l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;19° fournisseur d'eau : un fournisseur public d'eau, un fournisseur privé d'eau ou un propre fournisseur d'eau ; 20° système d'approvisionnement : l'installation visée à l'article 2.1.2, 19°, du décret.

Art. 3.Si le fournisseur d'eau fournit des eaux impropres à la consommation humaine, telles que de l'eau de deuxième circuit, il doit prendre les précautions nécessaires pour empêcher la consommation humaine de ces eaux, ou prévenir les maladies ou les effets sur la santé en cas d'exposition. CHAPITRE 2. - Aspects qualitatifs de la fourniture d'eaux destinées à la consommation humaine Section 1re. Dispositions générales relatives à la qualité

Art. 4.§ 1er. Sous réserve des dérogations autorisées en vertu de l'article 6, il est interdit de fournir des eaux destinées à la consommation humaine qui ne soient pas saines, propres ou qui provoquent des maladies. § 2. Selon les exigences minimales, les eaux destinées à la consommation humaine sont saines et propres si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° elles ne contiennent pas un nombre ou une concentration de micro-organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé humaine ;2° elles sont conformes aux exigences minimales visées à l'annexe Ia, parties A, B et E, jointe au présent arrêté ;3° elles sont produites et distribuées conformément au décret et à ses arrêtés d'exécution. § 3. Les mesures d'exécution du décret et de ses arrêtés d'exécution sont fondées sur le principe de précaution et ne peuvent provoquer en aucun cas, directement ou indirectement, une détérioration de la qualité actuelle des eaux destinées à la consommation humaine, ni une augmentation de la pollution des eaux utilisées pour produire des eaux destinées à la consommation humaine.

Art. 5.§ 1er. Les exigences minimales de qualité des eaux destinées à la consommation humaine sont exprimées en valeurs paramétriques. Les exigences minimales de qualité des eaux destinées à la consommation humaine énoncées à l'annexe I, jointe au présent arrêté, sont applicables.

Les paramètres visés à l'annexe Ia, partie C, jointe au présent arrêté, sont fixés uniquement à des fins de surveillance et afin d'assurer le respect des exigences visées à la section 5. § 2. Outre les valeurs paramétriques, des valeurs indicatives peuvent également être définies. Des valeurs indicatives sont utilisées pour les micro-organismes, parasites ou autres substances pour lesquels aucune valeur paramétrique n'a été ou ne peut être établie, et qui sont considérés comme pertinents dans le cadre de l'évaluation et de la gestion des risques visées aux articles 7, 8 et 9, soit par l'entité compétente Environnement et l'entité compétente Santé publique, soit par la Commission européenne. § 3. Si le fournisseur d'eau constate dans les eaux destinées à la consommation humaine des substances ou des micro-organismes, parasites ou substances chimiques pour lesquels aucune valeur paramétrique ou valeur indicative n'a été établie, le fournisseur d'eau en informe l'entité compétente Environnement. § 4. L'entité compétente Environnement et l'entité compétente Santé publique évaluent conjointement la nécessité de fixer une valeur paramétrique ou une valeur indicative par laquelle la concentration établie dans les eaux destinées à la consommation humaine est testée par rapport à une valeur de précaution sanitaire.

Les entités compétentes rendent compte de leurs conclusions aux ministres compétents et les communiquent aux fournisseurs d'eau.

Lorsqu'il convient d'établir une valeur paramétrique ou une valeur indicative, les entités compétentes soumettent aux ministres compétents une proposition de valeur paramétrique ou de valeur indicative.

Dans les alinéas 2 et 3, on entend par ministres compétents : le ministre et le ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions. § 5. Les valeurs paramétriques et les valeurs indicatives sont fixées par le Gouvernement flamand sur proposition conjointe du ministre et du ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions.

Les valeurs paramétriques sont incluses dans les listes des paramètres microbiologiques, des paramètres chimiques et des paramètres indicateurs figurant à l'annexe Ia, jointe au présent arrêté. Les valeurs indicatives sont énumérées dans la liste des paramètres de vigilance repris à l'annexe Ib, jointe au présent arrêté. Section 2. - Installation et première mise en service de nouveaux

systèmes d'approvisionnement

Art. 6.§ 1er. L'installation et la première mise en service de nouveaux systèmes d'approvisionnement, à l'exception des infrastructures de stockage et de distribution des eaux destinées à la consommation humaine, sont soumises à une obligation de déclaration préalable.

La déclaration doit être introduite auprès de l'entité compétente Environnement au plus tard 30 jours avant le début des travaux d'installation. L'entité compétente Environnement peut préciser l'infrastructure soumise à l'obligation de déclaration d'un point de vue technique et élaborer d'autres directives techniques sur la manière dont la déclaration doit être effectuée. § 2. En ce qui concerne l'installation d'une infrastructure telle que visée au paragraphe 1er, utilisée dans le cadre d'une activité publique ou d'une activité commerciale, qui fournit plus de 10 m3 par jour ou est utilisée par plus de 50 personnes par jour, la déclaration doit contenir au moins les informations suivantes : 1° une description générale du système d'approvisionnement prévu, précisant : a) les applications prévues des eaux à produire destinées à la consommation humaine ;b) le nombre d'utilisateurs prévu ;c) le volume de production prévu, exprimé en m3/jour ;d) la source utilisée avec l'emplacement des points de prélèvement et, dans le cas des eaux souterraines, la spécification de la profondeur du puits de captage ;e) tout traitement prévu ;2° la présence éventuelle d'autres systèmes d'approvisionnement sur le terrain du bien immobilier ;3° une évaluation des risques et une proposition de gestion des risques pour le système d'approvisionnement prévu pour les eaux destinées à la consommation humaine, établies conformément à l'article 7, § 2 ;4° une proposition de programme de contrôle pour la surveillance applicable conformément à l'article 13 ; 5° la preuve que le captage a été déclaré conformément à l'article 4.2.4.2. du décret, le cas échéant.

En ce qui concerne l'aménagement d'installations telles que visées au paragraphe 1er, utilisées dans le cadre d'une activité publique ou d'une activité commerciale, qui fournissent moins de 10 m3 par jour ou sont utilisée par moins de 50 personnes par jour, la déclaration contient au moins les informations suivantes : 1° une description générale du système d'approvisionnement prévu, précisant : a) les applications prévues des eaux à produire destinées à la consommation humaine ;b) le nombre d'utilisateurs prévu ;c) le volume de production prévu, exprimé en m3/jour ;d) la source utilisée avec l'emplacement des points de prélèvement et, dans le cas des eaux souterraines, la spécification de la profondeur du puits de captage ;e) tout traitement prévu ;2° la présence éventuelle d'autres systèmes d'approvisionnement sur le terrain du bien immobilier ; 3° la preuve que le captage a été déclaré conformément à l'article 4.2.4.2, § 1er, du décret, le cas échéant.

L'entité compétente Environnement peut, le cas échéant en consultation avec l'entité compétente Santé publique, fournir à tout moment des conseils appropriés si les informations fournies indiquent que la qualité des eaux destinées à la consommation humaine peut constituer un danger pour la santé des utilisateurs. § 3. La déclaration de la première mise en service des installations telles que visées au paragraphe 1er,contient les informations suivantes : 1° les résultats de la surveillance des paramètres microbiologiques, des paramètres chimiques, des paramètres indicateurs et des paramètres supplémentaires visés à l'annexe Ia, jointe au présent arrêté ;2° les résultats de la surveillance des substances ou micro-organismes suivants, s'il y a lieu de croire qu'ils peuvent être présents dans les eaux produites destinées à la consommation humaine : a) les substances ou micro-organismes pour lesquels une valeur indicative a été définie en application de l'article 5, § 5 ;b) les substances ou micro-organismes pour lesquels une valeur de précaution sanitaire a été définie en application de l'article 5, § 4 ;c) d'autres substances ou micro-organismes s'il y a des raisons de croire qu'ils sont présents en nombre ou à des concentrations qui représentent un danger potentiel pour la santé publique ;3° un programme de contrôle final pour la surveillance applicable conformément à l'article 13. L'entité compétente Environnement peut, le cas échéant en consultation avec l'entité compétente Santé publique, fournir à tout moment des conseils appropriés si les informations fournies indiquent que la qualité des eaux destinées à la consommation humaine peut constituer un danger pour la santé des utilisateurs.

L'entité compétente Environnement peut, si nécessaire, après consultation du demandeur, adapter le programme de contrôle pour la surveillance applicable conformément à l'article 13. Section 3. - Approche fondée sur le risque

Art. 7.§ 1er. Le fournisseur d'eau veille à ce qu'une approche fondée sur le risque soit appliquée à la fourniture, au traitement, au stockage et à la distribution des eaux destinées à la consommation humaine. L'approche fondée sur le risque couvre l'ensemble du système d'approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine jusqu'au point, visé à l'article 2.3.2 du décret, dans le cadre duquel les valeurs paramétriques doivent être respectées. § 2. Pour un système d'approvisionnement utilisé dans le cadre d'une activité publique ou commerciale, qui fournit plus de 10 m3 par jour ou est utilisée par plus de 50 personnes par jour, l'approche fondée sur le risque visée au paragraphe 1er, contient les éléments suivants : 1° une évaluation et une gestion des risques des zones de captage pour les points de prélèvement ou autres sources d'eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l'article 8 ;2° une évaluation et une gestion des risques effectuées conformément à l'article 9 pour chaque système d'approvisionnement, y compris le prélèvement, le traitement, le stockage et la distribution des eaux destinées à la consommation humaine jusqu'au point de distribution. L'évaluation et la gestion des risques des zones de captage pour des points de prélèvement ou autres sources d'eaux destinées à la consommation humaine, exploités activement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont effectuées pour la première fois au plus tard le 12 juillet 2026. L'évaluation et la gestion des risques des zones de captage pour des points de prélèvement ou autres sources d'eaux destinées à la consommation humaine, visés à l'alinéa 1er, 1°, font l'objet d'un réexamen à des intervalles réguliers d'une durée maximale de six ans, et sont mises à jour le cas échéants.

L'évaluation et la gestion des risques des systèmes d'approvisionnement, tels que définis à l'alinéa 1er, qui sont exploités activement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont effectuées pour la première fois au plus tard le 12 janvier 2028.

L'évaluation des risques et cette gestion des risques font l'objet d'un réexamen à des intervalles réguliers d'une durée maximale de six ans, et sont mises à jour le cas échéant.

Pour les systèmes d'approvisionnement tels que visés à l'alinéa 1er, dont l'exploitation commence après l'entrée en vigueur du présent arrêté, l'évaluation et la gestion des risques des zones de captage pour des points de prélèvement ou autres sources d'eaux destinées à la consommation humaine et l'évaluation et la gestion des risques du système d'approvisionnement sont effectuées avant l'installation conformément à l'article 6. L'évaluation et la gestion des risques sont réexaminées un an après la mise en service et à des intervalles réguliers d'une durée maximale de six ans, et sont mises à jour le cas échéant. § 3. Le fournisseur public d'eau et le fournisseur privé d'eau, dans la mesure où ce dernier utilise un réseau de distribution d'eau privé, établissent, en concertation avec l'entité compétente Environnement, une planification, y compris un plan d'action, pour la préparation et le rapport de l'évaluation et de la gestion des risques visées au paragraphe 2. Cette planification est élaborée et transmise à l'entité compétente Environnement au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Toute modification de cette planification est transmise à l'entité compétente Environnement.

Dans l'attente de la mise en oeuvre de l'approche fondée sur le risque visée au paragraphe 2, le fournisseur public d'eau assure la qualité du processus de production et de distribution et des eaux fournies destinées à la consommation humaine par le biais de la stratégie d'évaluation et de gestion des risques qu'il a déjà mise en oeuvre avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, notamment sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine. § 4. Un système d'approvisionnement qui n'est pas utilisé dans le cadre d'une activité publique ou commerciale, qui fournit moins de 10 m3 par jour ou est utilisée par moins de 50 personnes par jour, satisfait aux dispositions du paragraphe 1er s'il est tenu compte des directives en matière d'évaluation et de gestion des risques de l'entité compétente Environnement. § 5. Les informations suivantes sur l'évaluation et la gestion des risques effectuées des zones de captage pour des points de prélèvement ou autres sources d'eaux destinées à la consommation humaine visées au paragraphe 2, sont communiquées à l'entité compétente Environnement : 1° une description de la méthode utilisée pour l'évaluation et la gestion des risques ;2° une synthèse de l'évaluation et de la gestion des risques visées au paragraphe 2, y compris : a) une synthèse des résultats de la surveillance, visée à l'article 8, § 2, 3° ;b) une synthèse des mesures de prévention et d'atténuation, visées à l'article 8, § 4 ;3° un état de la progression de la mise en oeuvre des mesures de prévention et d'atténuation qui ont été ou seront prises sous la gestion du fournisseur d'eau. Les informations suivantes sur l'évaluation et la gestion des risques du système d'approvisionnement, visées au paragraphe 2, doivent être communiquées à l'entité compétente Environnement : 1° une description de la méthode utilisée pour l'évaluation et la gestion des risques ;2° une synthèse de l'évaluation et de la gestion des risques, visées au paragraphe 2 ;3° une synthèse des risques significatifs ayant un impact négatif sur la qualité des eaux fournies destinées à la consommation humaine et sur la santé publique ou, le cas échéant, une déclaration motivée confirmant que l'évaluation des risques ou son réexamen indique qu'il n'existe pas de risques significatifs ayant un impact négatif sur la qualité des eaux fournies destinées à la consommation humaine et sur la santé publique ;4° les mesures correctives prises ou prévues pour éliminer un risque d'impact négatif sur la qualité des eaux fournies destinées à la consommation humaine, et sur la santé publique : a) une description des mesures correctives prises ;b) les preuves que le risque a été éliminé ;c) une description des mesures correctives définies accompagnée du calendrier de mise en oeuvre et la manière dont l'efficacité sera contrôlée ;5° si l'évaluation des risques indique qu'il subsiste un risque significatif d'impact négatif sur la qualité des eaux fournies destinées à la consommation humaine et sur la santé publique, après que des mesures correctives ont été prises : a) la description des risques significatifs ;b) les mesures correctives déjà appliquées ;c) les mesures correctives supplémentaires que le fournisseur d'eau estime devoir prendre, y compris un calendrier pour leur mise en oeuvre. Aux fins du respect des obligations de déclaration visées à l'article 32, les données visées aux alinéas 1er et 2, sont communiquées à l'entité compétente Environnement au plus tard le 12 juillet 2026.

L'état de la progression de la mise en oeuvre des mesures de prévention et d'atténuation, visées au paragraphe 5, alinéa 1er, 3°, et des mesures correctives, visées au paragraphe 5, alinéa 2, 5°, c), est ensuite rapporté annuellement à l'entité compétente Environnement.

Les autres données visées aux alinéas 1er et 2, sont communiquées au moins tous les six ans par la suite ou lors d'une mise à jour antérieure, en application du paragraphe 2, alinéas 2 et 3.

L'entité compétente Environnement peut, pour l'aspect santé (publique), en concertation avec l'entité compétente Santé publique, élaborer des directives supplémentaires sur la méthode de communication des données visées aux alinéas 1er à 4.

Les entités compétentes Environnement et Santé publique ont accès à tout moment à l'évaluation et à la gestion des risques des zones de captage pour des points de prélèvement ou autres sources d'eaux destinées à la consommation humaine et du système d'approvisionnement, et ont le droit de réclamer des données pertinentes. § 6. L'évaluation et la gestion des risques des zones de captage pour des points de prélèvement ou autres sources d'eaux destinées à la consommation humaine et l'évaluation des risques du système d'approvisionnement sont organisées et réalisées conformément à la norme NBN EN 15975-2.

L'entité compétente Environnement peut, en concertation avec les fournisseurs publics d'eau et après avoir consulté les fournisseurs privés d'eau, élaborer des directives pour l'évaluation et la gestion des risques des zones de captage pour des points de prélèvement ou autres sources d'eaux destinées à la consommation humaine et l'évaluation des risques du système d'approvisionnement.

Les rapports de la vérification de la gestion des risques effectuée dans le cadre de l'application de la norme NBN EN 15975-2, sont transmis à l'entité compétente Environnement.

Art. 8.§ 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent aux systèmes d'approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine utilisés dans le cadre d'une activité publique ou d'une activité commerciale, qui fournissent plus de 10 m3 par jour ou sont utilisés par plus de 50 personnes par jour. § 2. L'évaluation et la gestion des risques des zones de captage pour des points de prélèvement ou autres sources d'eaux destinées à la consommation humaine comportent les éléments suivants : 1° la caractérisation, y compris : a) l'identification et la désignation géographique des zones de captage des points pour des points de prélèvement sur une carte ;b) la désignation géographique des zones de protection sur une carte ;c) les références géographiques pour l'ensemble des points de prélèvement dans les zones de captage et toutes les autres sources ;d) la description de l'affectation des sols et des processus de ruissellement et de recharge dans les zones de captage pour des points de prélèvement ;2° l'identification des dangers et des événements dangereux et une évaluation des risques qu'ils pourraient représenter pour la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, cette évaluation portant sur les risques éventuels susceptibles de détériorer la qualité de l'eau dans une mesure telle qu'ils pourraient entraîner un risque pour la santé humaine ;3° la surveillance appropriée dans les eaux de surface, les eaux souterraines, une autre source, ou dans des eaux brutes, des paramètres, substances ou polluants pertinents sélectionnés parmi la liste suivante : a) les paramètres visés à l'annexe Ia, parties A et B, jointe au présent arrêté, ou fixés conformément à l'article 5, § 4, du présent arrêté ; b) les polluants des eaux souterraines visés à l'annexe I de l'article 2.4.1.1 de l'arrêté VLAREM-II et à l'annexe 2.4.1 de cet arrêté ; c) les substances prioritaires et certains autres polluants visés à l'annexe 2.3.1 du VLAREM II ; d) les polluants spécifiques à des bassins hydrographiques tels que déterminés dans les plans de gestion des bassins hydrographiques ;e) les autres polluants qui, sur la base des informations recueillies conformément au point 2°, sont jugés pertinents pour les eaux destinées à la consommation humaine ;f) les substances ou agents biologiques présents à l'état naturel qui pourraient constituer un danger potentiel pour la santé humaine du fait de l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine ;g) les substances et composés inscrits sur la liste des paramètres de vigilance visée à l'annexe Ib, jointe au présent arrêté ;h) les substances et composés pour lesquels une valeur de précaution sanitaire a été mise à disposition en application de l'article 5, § 4 ;i) les substances et composés inscrits sur la liste des paramètres des Substances extrêmement préoccupantes, visées à l'article 57 du règlement CE n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ;j) les agents biologiques désignés par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies comme étant préoccupants pour la santé publique en ce qui concerne leur prolifération via les eaux destinées à la consommation humaine. Sur la base des informations résultant de l'identification des dangers et des événements dangereux visée à l'alinéa 1er, 2°, et des tendances identifiées conformément au paragraphe 3, les fournisseurs d'eau sélectionnent les paramètres, substances ou polluants de l'alinéa 1er, 3°, a) à j), qu'ils considèrent comme pertinents pour la surveillance.

L'entité compétente Environnement peut, en concertation avec les fournisseurs publics d'eau et les fournisseurs privés d'eau, élaborer des directives techniques pour la mise en oeuvre de l'évaluation et de la gestion des risques des zones de captage pour des points de prélèvement ou autres sources d'eaux destinées à la consommation humaine. § 3. Les fournisseurs d'eau des systèmes d'approvisionnement tels que visés au paragraphe 1er, qui surveillent des zones de captage pour des points de prélèvement ou des eaux brutes, signalent à l'entité compétente Environnement les tendances relatives aux paramètres, substances ou polluants faisant l'objet de la surveillance, ainsi que les nombres ou concentrations inhabituels relevés pour ces paramètres, substances ou polluants.

L'entité compétente Environnement peut, pour l'aspect sanitaire, en concertation avec l'entité compétente Santé publique, élaborer des directives supplémentaires pour cette notification. § 4. Sur la base des résultats de l'évaluation des risques visée au paragraphe 2, le fournisseur d'eau des systèmes d'approvisionnement visés au paragraphe 1er, analyse quelles mesures de prévention et d'atténuation sont nécessaires dans les zones de captage pour des points de prélèvement ou autres sources d'eaux destinées à la consommation humaine pour protéger la qualité de ces eaux. Le fournisseur d'eau des systèmes d'approvisionnement tel que visé au paragraphe 1er, transmet cette analyse à l'entité compétente Environnement.

Le fournisseur d'eau des systèmes d'approvisionnement tel que visé au paragraphe 1er, tient à jour l'analyse des mesures de prévention et d'atténuation. Le fournisseur d'eau des systèmes d'approvisionnement tel que visé au paragraphe 1er, assure à cet égard une révision tous les six ans et une révision intermédiaire si cela s'avère nécessaire.

Sur la base des informations visées aux paragraphes 2 et 3, l'entité compétente Environnement peut, pour l'aspect sanitaire en concertation avec l'entité compétente Santé publique : 1° fournir des conseils sur les mesures de prévention et d'atténuation visées à l'alinéa 1er ;2° imposer aux fournisseurs d'eau des systèmes d'approvisionnement tels que visés au paragraphe 1er, d'effectuer une surveillance ou un traitement supplémentaire pour certains paramètres ; 3° permettre aux fournisseurs d'eau des systèmes d'approvisionnement tels que visés au paragraphe 1er, de réduire la fréquence de la surveillance d'un paramètre, ou de retirer un paramètre de la liste des paramètres devant faire l'objet d'une surveillance de la part du fournisseur d'eau conformément à l'article 13, paragraphe 2, 1°, sans qu'ils soient tenus d'effectuer une évaluation des risques liés au système d'approvisionnement, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies : a) il ne s'agit pas d'un paramètre fondamental au sens de l'annexe II, partie B.1, point 2, jointe au présent arrêté ; b) aucun facteur raisonnablement prévisible ne doit risquer d'entraîner une détérioration de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. § 5. Les informations pertinentes sur les zones de captage pour des points de prélèvement ou autres sources d'eaux destinées à la consommation humaine, telles qu'elles sont disponibles auprès de l'Autorité flamande et de toutes les autorités locales, sont mises gratuitement à la disposition, à leur demande, des fournisseurs d'eau des systèmes d'approvisionnement tels que visés au paragraphe 1er. § 6. Si l'entité compétente Environnement autorise un fournisseur d'eau des systèmes d'approvisionnement tel que visé au paragraphe 1er, à réduire la fréquence de la surveillance d'un paramètre ou à retirer un paramètre de la liste des paramètres devant faire l'objet d'une surveillance, visée au paragraphe 4, alinéa 3, 2°, les fournisseurs d'eau s'assurent qu'une surveillance appropriée de ces paramètres est effectuée lorsqu'il est procédé au réexamen de l'évaluation et de la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement ou autres sources d'eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l'article 7, § 2, alinéa 2.

Art. 9.§ 1er. Les dispositions du présent article s'appliquent aux systèmes d'approvisionnement utilisés dans le cadre d'une activité publique ou d'une activité commerciale, qui fournissent plus de 10 m3 par jour ou sont utilisés par plus de 50 personnes par jour. § 2. Le fournisseur d'eau des systèmes d'approvisionnement tel que visé au paragraphe 1er, procède à une évaluation et à une gestion des risques du système d'approvisionnement.

Cette évaluation des risques du système d'approvisionnement : 1° tient compte des résultats de l'évaluation et de la gestion des risques des zones de captage pour des points de prélèvement ou autres sources d'eaux destinées à la consommation humaine, qui sont exécutées conformément à l'article 8 ;2° comprend une description du système d'approvisionnement depuis le point de prélèvement jusqu'au point de distribution, en passant par le traitement, le stockage et la distribution des eaux ;3° recense les dangers et événements dangereux dans le système d'approvisionnement et inclut une évaluation des risques que ceux-ci pourraient présenter pour la santé humaine du fait de l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, compte tenu des risques dus au changement climatique ainsi que des fuites et des fuites de canalisations. L'entité compétente Environnement peut, en consultation avec les fournisseurs publics d'eau et les fournisseurs privés d'eau, élaborer des directives techniques pour la mise en oeuvre de l'évaluation et de la gestion des risques du système d'approvisionnement. § 3. Sur la base des résultats de l'évaluation des risques effectuée conformément au paragraphe 2, le fournisseur d'eau des systèmes d'approvisionnement tel que visé au paragraphe 1er, prend les mesures de gestion des risques suivantes : 1° établir et mettre en oeuvre des mesures de contrôle afin de prévenir et atténuer les risques identifiés dans le système d'approvisionnement qui pourraient compromettre la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;2° définir et mettre en oeuvre des mesures de contrôle du système d'approvisionnement, en plus des mesures prévues ou prises conformément à l'article 8, § 4, du présent arrêté ou au titre Ier, chapitre 7, section 4, et à l'annexe 2 du décret pour l'atténuation des risques provenant des zones de captage pour des points de prélèvement ou autres sources d'eaux destinées à la consommation humaine qui pourraient compromettre la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ;3° mettre en oeuvre un programme de surveillance opérationnel axé sur l'approvisionnement conformément à l'article 13 ;4° garantir que, lorsque la préparation ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine comprend un traitement de désinfection, l'efficacité de la désinfection appliquée est validée, que toute contamination par les sous-produits de la désinfection est maintenue au niveau le plus bas possible sans compromettre la désinfection, que toute contamination par des agents chimiques de traitement est maintenue au niveau le plus bas possible et qu'aucune substance subsistant dans l'eau ne compromette le respect des obligations générales visées à l'article 4 ;5° vérifier la conformité avec les articles 11 et 12 des matériaux, agents chimiques de traitement et médias filtrants entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine qui sont utilisés dans le système d'approvisionnement. § 4. Sur la base des résultats de l'évaluation des risques liés au système d'approvisionnement effectuée conformément au paragraphe 2 : 1° il est possible de réduire la fréquence de surveillance d'un paramètre ou de retirer un paramètre de la liste des paramètres devant faire l'objet d'une surveillance, conformément à l'article 13, § 2, à l'exception des paramètres fondamentaux visés à l'annexe II, partie B.1, point 2, jointe au présent arrêté, pour autant que l'autorité compétente Environnement juge que cela ne compromettrait pas la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Cette réduction ou ce retrait est possible dans les cas suivants : a) sur la base de l'occurrence du paramètre dans les eaux brutes, conformément à l'évaluation des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement ou autres sources d'eaux destinées à la consommation humaine, visées à l'article 8, § 1er et § 2 ;b) lorsqu'un paramètre ne peut résulter que de l'utilisation d'une certaine technique de traitement ou d'une méthode de désinfection donnée, et que cette technique ou méthode n'est pas utilisée par les fournisseurs d'eau ;c) sur la base des spécifications énoncées à l'annexe II, partie C, jointe au présent arrêté ;2° la liste des paramètres devant faire l'objet d'une surveillance, conformément à l'article 13, dans des eaux destinées à la consommation humaine est étendue ou la fréquence de surveillance est accrue dans les cas suivants : a) sur la base de l'occurrence d'un paramètre dans les eaux brutes, conformément à l'évaluation des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement ou autres sources d'eaux destinées à la consommation humaine, visées à l'article 8, § 1er et § 2 ;b) Sur la base des spécifications énoncées à l'annexe II, partie C, jointe au présent arrêté. § 5. L'évaluation des risques du système d'approvisionnement comprend : 1° les paramètres énumérés à l'annexe Ia, parties A, B et C, jointe au présent arrêté ;2° les paramètres pour lesquels des valeurs de précaution sanitaires ou des valeurs indicatives sont fixées conformément à l'article 5, § 4 ;3° les substances ou composés inscrits sur la liste des paramètres de vigilance figurant à l'annexe Ib, jointe au présent arrêté.

Art. 10.§ 1er. L'entité compétente Environnement et l'entité compétente Santé publique effectuent une analyse générale aux fins de l'évaluation des risques associés à des installations privées de distribution. Les fournisseurs publics d'eau fournissent à cette fin les informations dont ils disposent aux entités compétentes. Cette analyse générale comprend : 1° une évaluation des risques potentiels associés à des installations privées de distribution, ainsi qu'aux produits et matériaux y afférents ;2° une évaluation permettant de déterminer si ces risques potentiels ont une incidence sur la qualité de l'eau aux points où elle sort des robinets qui sont normalement utilisés pour les eaux destinées à la consommation humaine. L'analyse générale n'implique pas une analyse des propriétés individuelles d'installations privées de distribution.

L'analyse générale est effectuée pour la première fois le 12 janvier 2029 au plus tard, revue tous les six ans et mise à jour le cas échéant. § 2. Le fournisseur public d'eau et le fournisseur privé d'eau, dans la mesure où ce dernier utilise un réseau de distribution d'eau privé, surveillent les eaux qu'ils fournissent destinées à la consommation humaine dans les bâtiments publics conformément aux dispositions de l'annexe II, partie B.2, jointe au présent arrêté.

Les bâtiments publics sont classés en deux catégories. La catégorie 1 comprend au moins les bâtiments visés à l'article 2.1.2, 22°, b) à e) du décret. La catégorie 2 comprend les bâtiments visés à l'article 2.1.2, 22°, a), f), g), h).

Les points d'échantillonnage sont déterminés par le fournisseur public d'eau dans le programme de surveillance pour le contrôle de conformité visé à l'article 13, § 4.

Les résultats de la surveillance visée à l'alinéa 1er, sont transmis par le fournisseur d'eau visé à l'alinéa 1er, par écrit ou par courrier électronique à l'abonné, soit le consommateur, soit le titulaire. § 3. En vue de réduire les risques liés aux installations privées de distribution, les fournisseurs d'eau veillent à ce que toutes les mesures suivantes soient envisagées et à ce que celles d'entre elles qui sont jugées pertinentes soient prises : 1° encourager les titulaires de bâtiments et de terrains publics et privés à effectuer une évaluation et une gestion des risques des installations privées de distribution conformément aux directives de l'entité compétente Environnement ;2° informer les consommateurs et les titulaires de bâtiments et de terrains publics et privés des mesures visant à éliminer ou à réduire le risque de non-respect des normes de qualité des eaux destinées à la consommation humaine dû aux installations privées de distribution;3° conseiller les consommateurs au sujet des conditions de consommation et d'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, et des mesures possibles en vue d'éviter que ces risques ne surviennent à nouveau ;4° promouvoir le recyclage des plombiers et autres professionnels travaillant dans le domaine des installations privées de distribution ainsi que de l'installation de produits de construction et de matériaux entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine ;5° en ce qui concerne le plomb, sensibiliser de manière ciblée à la problématique et fournir des informations sur les mesures qui peuvent être prises. En coopération avec l'entité compétente Santé publique, et après consultation des fournisseurs publics d'eau et du fournisseur privé d'eau, l'entité compétente Environnement établit des directives techniques pour l'évaluation et la gestion des risques liés aux installations privées de distribution.

Le fournisseur public d'eau et le fournisseur privé d'eau, dans la mesure où ce dernier utilise un réseau de distribution d'eau privé, établissent un programme d'action à cet effet au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté et le soumettent à l'entité compétente Environnement, laquelle peut rendre un avis à tout moment.

Le plan d'action est tenu à jour, fait l'objet d'une révision tous les trois ans et d'une révision intermédiaire si cela s'avère nécessaire.

Le plan d'action des fournisseurs publics d'eau comprend, au minimum, une estimation des coûts et une évaluation de l'impact sur le coût et la qualité au point de puisage de l'eau. Le fournisseur public d'eau peut mettre en oeuvre les actions incluses dans le programme d'action par le biais d'un partenariat avec des tiers. Ce partenariat ne dispense pas le fournisseur public d'eau de sa responsabilité de mettre en oeuvre les actions incluses dans son programme d'action.

Art. 11.Aux fins de l'application de l'article 4, les fournisseurs d'eau veillent à ce que les matériaux qui sont destinés à être utilisés dans des installations neuves ou, dans le cas de travaux de réparation ou de reconstruction, dans des installations existantes, pour le prélèvement, le traitement, le stockage ou la distribution des eaux destinées à la consommation humaine et qui entrent en contact avec ces eaux: 1° ne compromettent pas, directement ou indirectement, la protection de la santé humaine prévue par le présent arrêté ;2° n'altèrent pas la couleur, l'odeur ou la saveur de l'eau ;3° ne favorisent pas le développement de la flore microbienne ;4° ne libèrent pas de contaminants dans les eaux à des niveaux supérieurs à ce qui est nécessaire au regard de l'usage auquel les matériaux sont destinés. L'entité compétente Environnement peut élaborer d'autres directives techniques pour l'application de l'alinéa 1er, 1° à 4°.

Art. 12.Aux fins de l'application de l'article 4, les fournisseurs d'eau veillent à ce que les agents chimiques de traitement et les médias filtrants entrant en contact avec les eaux destinées à la consommation humaine : 1° ne compromettent pas, directement ou indirectement, la protection de la santé humaine prévue par le présent arrêté ;2° n'altèrent pas la couleur, l'odeur ou la saveur de l'eau ;3° ne favorisent pas le développement de la flore microbienne ;4° ne contaminent pas les eaux à des niveaux supérieurs à ce qui est nécessaire au regard de l'usage auxquels ils sont destinés. A cette fin, les fournisseurs d'eau utilisent uniquement des agents chimiques de traitement certifiés pour les eaux destinées à la consommation humaine et des médias filtrants conformes aux normes NBN-EN ou à d'autres normes européennes pertinentes.

Le ministre peut, en vue de garantir l'alinéa 1er, 1° à 4°, sur avis de l'entité compétente Environnement et après avoir obtenu l'avis de l'entité compétente Santé publique : 1° établir des dispositions supplémentaires pour l'utilisation d'agents chimiques de traitement et de médias filtrants, le dosage maximal autorisé et les exigences minimales de pureté ;2° à la lumière des progrès technologiques, autoriser et fixer les conditions d'utilisation des agents chimiques de traitement et des médias filtrants pour lesquels des normes NBN-EN ne sont pas encore disponibles. Section 4. - Surveillance

Art. 13.§ 1er. Pour un système d'approvisionnement utilisé dans le cadre d'une activité publique ou commerciale, qui fournit plus de 10 m3 par jour ou est utilisée par plus de 50 personnes par jour, le fournisseur d'eau procède à la surveillance suivante : 1° la surveillance de la conformité des eaux destinées à la consommation humaine qu'il fournit ;2° une surveillance opérationnelle. § 2. La surveillance de la conformité vise à déterminer la qualité de l'eau au point de conformité avec la valeur paramétrique visée à l'article 2.3.2 du décret, de sorte que l'eau fournie au consommateur réponde aux dispositions visées à l'article 4, § 2. Cette surveillance se compose des éléments suivants : 1° la surveillance des paramètres inscrits sur les listes de l'annexe Ia, parties A, B et C, jointe au présent arrêté, conformément aux dispositions de l'annexe II, parties A et B.1, jointe au présent arrêté, et si une évaluation des risques du système d'approvisionnement a été effectuée, conformément à l'article 9 et à l'annexe II, partie C, jointe au présent arrêté, sauf si l'un de ces paramètres peut être retiré de la liste des paramètres à surveiller en application de l'article 8, § 4, alinéa 2, ou de l'article 9, § 5 ; 2° la surveillance des substances ou micro-organismes suivants, s'il y a lieu de croire qu'ils peuvent être présents dans l'eau fournie destinée à la consommation humaine : a) les substances ou micro-organismes pour lesquels une valeur indicative a été définie en application de l'article 5, § 5 ;b) les substances ou micro-organismes pour lesquels une valeur de précaution sanitaire a été définie en application de l'article 5, § 4 ;c) d'autres substances ou micro-organismes s'il y a lieu de croire qu'ils sont présents en nombre ou en concentrations qui représentent un danger potentiel pour la santé publique. La surveillance, y compris les paramètres et les fréquences à mesurer, est adaptée à tous les éléments suivants : 1° les résultats de l'évaluation des risques liés aux zones de captage pour les points de prélèvement visés à l'article 8, et au système d'approvisionnement visé à l'article 9, dès qu'ils sont disponibles ;2° les résultats des contrôles opérationnels visés au paragraphe 3 ;3° les exigences en matière de surveillance établies par l'entité compétente Environnement pour la surveillance des substances ou des micro-organismes inscrits sur la liste des paramètres de vigilance de l'annexe Ib, jointe au présent arrêté. Les échantillons sont prélevés de manière à être représentatifs de la qualité de l'eau consommée pendant l'année dans la zone de fourniture et à satisfaire aux exigences pertinentes de l'annexe II, partie D, jointe au présent arrêté.

Les points d'échantillonnage sont déterminés par le fournisseur d'eau concerné dans le programme de contrôle, de manière à démontrer que les eaux destinées à la consommation humaine sont saines et propres aux points visés à l'article 2.3.2 du décret.

L'entité compétente Environnement peut élaborer d'autres directives techniques sur le contenu du programme de contrôle pour la surveillance de la conformité et établir des exigences en matière de surveillance des substances ou des micro-organismes de la liste des paramètres de vigilance de l'annexe Ib, jointe au présent arrêté. § 3. La surveillance opérationnelle a pour objectif de vérifier que tant les eaux extraites utilisées pour la production d'eau destinée à la consommation humaine, que les eaux issues du processus de purification et du réseau de distribution sont d'une telle nature que l'eau fournie au consommateur répond aux dispositions visées à l'article 4. La surveillance opérationnelle comprend : 1° une surveillance des eaux traitées destinées à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l'annexe II, partie B.5, jointe au présent arrêté ; 2° une surveillance des eaux souterraines ou de surface dans les zones de captage ou dans les eaux brutes. La surveillance opérationnelle prend en compte les substances et micro-organismes suivants : 1° les paramètres visés à l'annexe Ia, parties A, B, C et D, jointe au présent arrêté ;2° les substances ou micro-organismes pour lesquels une valeur indicative a été définie en application de l'article 5, § 5 ;3° les substances ou micro-organismes pour lesquels une valeur de précaution sanitaire a été définie en application de l'article 5, § 4 ;4° d'autres substances ou micro-organismes s'il y a lieu de croire qu'ils sont présents en nombre ou à des concentrations qui représentent un danger potentiel pour la santé publique. Le fournisseur d'eau établit un programme de surveillance opérationnelle décrivant la surveillance opérationnelle. Il est tenu compte à cet égard des résultats, dès qu'ils sont disponibles, de l'évaluation et de la gestion des risques liés aux zones de captage pour des points de prélèvement ou autres sources d'eaux destinées à la consommation humaine, visés à l'article 8, et du système d'approvisionnement, visé à l'article 9. Les fournisseurs publics d'eau tiennent en outre compte de la stratégie d'évaluation et de gestion des risques qu'ils ont déjà mise en oeuvre avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, notamment sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine.

L'entité compétente Environnement peut élaborer d'autres directives concernant le contenu du programme de surveillance opérationnelle. Le programme de surveillance opérationnelle est aligné sur ces directives. § 4. Au plus tard le 1er septembre de chaque année, le fournisseur d'eau transmet pour approbation ou commentaires à l'entité compétente Environnement un programme de contrôle, tant pour la surveillance de la conformité que pour la surveillance opérationnelle, pour l'année suivante. Si, dans les trois mois suivant la réception du programme de contrôle, l'entité compétente Environnement ne refuse pas le programme de contrôle ou n'émet pas de remarque à son sujet, le programme de contrôle est considéré comme approuvé. L'entité compétente Environnement peut, si nécessaire, adapter un programme de contrôle après avoir consulté le demandeur.

Le fournisseur d'eau transmet les résultats complets de la surveillance effectuée conformément aux programmes de contrôle à l'entité compétente Environnement au moins une fois par an. Si les résultats ne sont transmis qu'une fois par an, le fournisseur d'eau fournit les résultats à l'entité compétente Environnement avant le 1er avril de l'année suivante.

En lien avec les informations destinées au public, visées à l'article 30, l'entité compétente Environnement peut, après avoir consulté le fournisseur d'eau, spécifier la manière et la fréquence de la transmission des résultats.

Art. 14.§ 1er. Pour un système d'approvisionnement qui n'est pas utilisé dans le cadre d'une activité publique ou d'une activité commerciale, qui fournit moins de 10 m3 par jour ou qui est utilisé par moins de 50 personnes par jour, le fournisseur d'eau procède à une surveillance de la conformité des eaux destinées à la consommation humaine qu'il fournit conformément aux dispositions de l'annexe II, partie B.1, jointe au présent arrêté. § 2. Dès qu'ils sont disponibles, les résultats sont transmis à l'entité compétente Environnement qui, en coordination avec l'entité compétente Santé publique, conseille dans les plus brefs délais et de manière appropriée le fournisseur d'eau et les consommateurs concernés à propos de : 1° l'utilisation de l'eau s'il apparaît que la qualité de l'eau peut mettre en danger la santé des consommateurs ;2° la surveillance et le contrôle de la qualité de l'eau. L'entité compétente Environnement peut préciser la méthode de transmission.

Art. 15.§ 1er. En cas de stockage temporaire des eaux destinées à la consommation humaine, l'abonné, consommateur ou titulaire, est lui-même responsable d'une surveillance supplémentaire appropriée, qui évalue l'impact de ce stockage temporaire sur la conformité des eaux destinées à la consommation humaine aux conditions, visées à l'article 4, § 2.

L'abonné, consommateur ou titulaire, qui stocke temporairement des eaux destinées à la consommation humaine effectue le contrôle nécessaire conformément aux dispositions de l'annexe II, partie B.3, jointe au présent arrêté.

L'entité compétente Environnement peut élaborer d'autres directives pour la surveillance supplémentaire appropriée. § 2. En cas de post-traitement des eaux destinées à la consommation humaine, l'abonné, consommateur ou titulaire, est lui-même responsable d'une surveillance supplémentaire appropriée, qui évalue l'impact de ce post-traitement sur la conformité des eaux destinées à la consommation humaine aux conditions, visées à l'article 4, § 2.

Le post-traitement désigne le traitement des eaux destinées à la consommation humaine après la fourniture.

L'entité compétente Environnement peut élaborer d'autres directives pour la surveillance supplémentaire appropriée.

Art. 16.Les fonctionnaires de contrôle peuvent, de leur propre initiative ou sur la demande du ministre compétent, effectuer à tout moment des contrôles complémentaires des eaux destinées à la consommation humaine. Pour l'échantillonnage et les analyses, ils peuvent faire appel à un laboratoire agréé pour les échantillonnages et les analyses en question conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement. Ils informent immédiatement le fournisseur d'eau et les entités compétentes Environnement et Santé publique de toute constatation du non-respect des exigences de qualité ou du dépassement des valeurs paramétriques reprises en annexe Ia, jointe au présent arrêté, ou des valeurs indicatives reprises en annexe Ib, jointe au présent arrêté.

Art. 17.§ 1er. L'échantillonnage et les analyses, visés à l'article 13, § 2, sont réalisés par un laboratoire dans la discipline de l'eau, sous-domaine de l'eau potable, agréé conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement. Les échantillons sont analysés conformément aux dispositions de l'annexe III, jointe au présent arrêté. § 2. Des méthodes d'analyse autres que celles visées à l'annexe III, partie A, jointe au présent arrêté, peuvent être utilisées, à condition qu'il puisse être démontré que les résultats obtenus sont au moins aussi fiables que ceux obtenus par les méthodes visées à l'annexe III, partie A, jointe au présent arrêté. Le fournisseur d'eau soumet à l'accord de l'entité compétente Environnement toutes les informations pertinentes concernant ces méthodes et leur équivalence aux méthodes spécifiées. Le fournisseur d'eau utilise à cette fin la norme EN ISO 17994 ou, afin d'établir l'équivalence des méthodes fondées sur des principes autres que la mise en culture, qui sortent du champ d'application de la norme EN ISO 17994, la norme EN ISO 16140, ou tout autre protocole analogue reconnu à l'échelle internationale. L'entité compétente Environnement peut élaborer d'autres directives concernant la méthode d'évaluation de l'équivalence.

Pour les paramètres visés à l'annexe III, partie B, jointe au présent arrêté, toute méthode d'analyse figurant dans le Compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse de l'eau (WAC) peut être utilisée si elle répond aux exigences qui y sont établies. En l'absence d'une méthode d'analyse qui remplisse les critères minimaux de performance visés à l'annexe III, partie B, jointe au présent arrêté, le contrôle est réalisé à l'aide des meilleures techniques disponibles n'entraînant pas de coûts excessifs. Le fournisseur d'eau soumet à l'accord de l'entité compétente Environnement toutes les informations pertinentes concernant ces méthodes et leur équivalence aux méthodes spécifiées. § 3. L'accord de l'entité compétente Environnement concernant les méthodes visées au paragraphe 2, reste valable jusqu'à ce qu'aucune autre méthode ne soit imposée ou admise, à la demande ou non d'un fournisseur d'eau. L'entité compétente Environnement tient une liste des méthodes admises, disponible sur simple demande.

Le fournisseur d'eau est dispensé des obligations visées au paragraphe 2, si les méthodes sont fixées dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement ou dans l'arrêté d'agrément du laboratoire qui effectuera les analyses. Section 5. - Mesures correctives et restrictions d'utilisation

Art. 18.§ 1er. Le fournisseur d'eau effectue immédiatement une enquête visant à déterminer la cause de tout cas, identifié par lui-même ou par un fonctionnaire de contrôle, de non-respect aux exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine fixées conformément à l'article 5.

L'entité compétente Environnement peut établir des directives techniques pour l'échantillonnage et l'analyse effectués dans le cadre de l'enquête visée à l'alinéa 1er. § 2. Si les eaux destinées à la consommation humaine ne satisfont pas aux exigences de qualité visées à l'article 5, notamment par le dépassement des valeurs paramétriques visées à l'annexe I bis, parties A et B, jointe au présent arrêté, et que ceci n'est pas dû au réseau de canalisations domestique, le fournisseur d'eau prend immédiatement les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité des eaux. Il est entre autres tenu compte de la mesure dans laquelle la valeur paramétrique concernée a été dépassée et du danger potentiel pour la santé publique. § 3. Si le fournisseur d'eau ou un fonctionnaire de contrôle constate le non-respect des exigences de qualité ou des spécifications en annexe I, partie C, jointe au présent arrêté, et que ce non-respect n'est probablement pas dû au réseau de canalisations domestique, le fournisseur d'eau examine le risque éventuel pour la santé publique.

Le fournisseur d'eau peut demander l'avis de l'entité compétente Santé publique à ce sujet.

Le fournisseur d'eau prend toutes les mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité des eaux si la protection de la santé publique l'exige. § 4. Si le fournisseur d'eau ou un fonctionnaire de contrôle constate le non-respect d'une valeur indicative, le fournisseur d'eau examine les risques potentiels pour la santé publique et les mesures qui peuvent raisonnablement être prises pour répondre aux dispositions visées à l'article 4.

L'entité compétente Environnement et l'entité compétente Santé publique évaluent d'un commun accord les risques pour la santé publique et déterminent, après avoir consulté le fournisseur d'eau, les mesures qui doivent être prises, le cas échéant.

Les mesures suivantes sont à cet égard prises en considération : 1° les mesures de prévention, les mesures d'atténuation ou la surveillance appropriée dans les zones de captage pour des points de prélèvement ou dans les eaux brutes, conformément à l'article 8, § 4 ;2° imposer aux fournisseurs d'eau qu'ils surveillent ces substances ou composés, conformément à l'article 8, § 5, alinéa 3 ;3° imposer aux fournisseurs d'eau qu'ils vérifient si le traitement est adéquat pour atteindre la valeur indicative ou, au besoin, qu'ils améliorent le traitement ;4° prendre des mesures correctives nécessaires afin de rétablir la qualité des eaux si la protection de la santé publique l'exige. § 5. Le fournisseur d'eau informe sans délai l'entité compétente Environnement et l'entité compétente Santé publique des constatations visées aux paragraphes 2 à 4, et les tient régulièrement informées de l'évolution de la situation, de ses enquêtes et des mesures prises.

L'entité compétente Environnement et l'entité compétente Santé publique peuvent toujours, de leur propre initiative, émettre des avis sur ces mesures. § 6. Si le fournisseur d'eau ou un fonctionnaire de contrôle constate un non-respect ou un risque de non-respect des exigences de qualité, et que ceci est probablement dû au réseau de canalisations domestique ou à son entretien, et s'il ne s'agit pas de bâtiments publics, le fournisseur d'eau veille : 1° à ce que des mesures soient prises pour réduire ou éliminer le non-respect ou le risque de non-respect des exigences de qualité, notamment en conseillant les titulaires ou abonnés au sujet des éventuelles mesures correctives qu'ils pourraient prendre et en donnant des conseils relatifs à l'amélioration du réseau de canalisations domestique.Le fournisseur d'eau peut également appliquer des techniques de traitement appropriées pour modifier les propriétés des eaux, de manière à réduire ou à éliminer le risque de non-respect des exigences de qualité dû au réseau de canalisations domestique. Ces techniques peuvent uniquement être appliquées lorsque l'ampleur du problème le justifie dans le cas d'un grand nombre de réseaux de canalisations domestiques dans une zone de fourniture et de considérations d'efficacité ; 2° à ce que les consommateurs concernés soient dûment informés sur les éventuelles conséquences pour la santé publique, et à ce que les abonnés ou titulaires soient conseillés au sujet d'éventuelles mesures correctives supplémentaires qu'ils doivent prendre. § 7. Si le fournisseur d'eau ou un fonctionnaire de contrôle constate dans un bâtiment public que les eaux destinées à la consommation humaine ne répondent pas aux exigences de qualité, il informe le propriétaire du bâtiment, l'abonné, l'entité compétente Environnement et l'entité compétente Santé publique et les conseille au sujet d'éventuelles mesures correctives. L'abonné informe le titulaire du réseau de canalisations domestique. L'abonné ou le titulaire, sur demande de l'abonné, prend les mesures correctives nécessaires afin que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de qualité.

L'abonné informe les consommateurs sauf quand l'entité compétente Environnement, sur avis de l'entité compétente Santé publique, estime que le dépassement des exigences de qualité ne constitue pas de danger pour la santé publique. L'entité compétente Environnement et l'entité compétente Santé publique peuvent, de leur propre initiative et à tout moment, fournir des conseils au titulaire ou à l'abonné au sujet des mesures correctives à prendre. § 8. En cas de situations telles que visées aux paragraphes 2 et 3, l'entité compétente Environnement et l'entité compétente Santé publique déterminent, d'un commun accord et après avoir consulté le fournisseur public ou privé d'eau concerné, la nécessité d'organiser un approvisionnement d'urgence en eau potable ou un approvisionnement d'urgence en eau conformément à l'article 25, § 1er. § 9. L'entité compétente Environnement et l'entité compétente Santé publique peuvent établir conjointement des directives concernant la transmission d'information, et la communication de crise afin d'assister le fournisseur d'eau dans l'accomplissement des obligations imposées par le présent article.

Art. 19.§ 1er. En cas de menace grave et immédiate pour la santé publique, que les exigences de qualité soient respectées ou non, le fournisseur d'eau interrompt la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, il en limite l'utilisation ou il prend d'autres mesures afin de protéger la santé publique.

Le fournisseur d'eau décide des mesures nécessaires et tient à cet égard compte des risques que peuvent présenter l'interruption de la fourniture ou la limitation de l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine pour la santé publique. Cette décision est immédiatement communiquée pour information à l'entité compétente Environnement et à l'entité compétente Santé publique qui peuvent également, de leur propre initiative et à tout moment, fournir des conseils au sujet de ces mesures.

Le fournisseur d'eau informe immédiatement les abonnés et les consommateurs de la situation et leur donne les conseils nécessaires.

L'abonné apporte sa collaboration au fournisseur d'eau en ce qui concerne l'information des consommateurs. § 2. L'entité compétente Environnement et l'entité compétente Santé publique peuvent établir conjointement des directives concernant la transmission d'information, et la communication de crise afin d'assister le fournisseur d'eau dans l'accomplissement des obligations imposées par le présent article.

L'entité compétente Environnement et l'entité compétente Santé publique déterminent conjointement et après consultation du fournisseur d'eau la nécessité d'organiser un approvisionnement d'urgence en eau potable ou un approvisionnement d'urgence en eau.

Art. 20.Le fournisseur public et privé d'eau établit une note d'évaluation pour les situations suivantes : 1° une non-conformité avec les exigences de qualité telles que visées à l'article 18, § 2 ;2° une menace grave et immédiate pour la santé publique telle que visée à l'article 19. Cette note d'évaluation est établie dans les trente jours des événements suivants et transmise à l'entité compétente Environnement : 1° les non-conformités avec les exigences de qualité des eaux destinées à la consommation humaine telles que visées à l'article 18, § 2, ont disparu ;2° la menace grave et immédiate pour la santé publique visée à l'article 19, disparaît. Cette note d'évaluation est établie dans le cadre soit de l'évaluation des risques et de la gestion des risques visées à l'article 9, soit de l'assurance de l'approvisionnement en eau visée à l'article 26, et comprend toujours : 1° une analyse de la cause de la situation ;2° l'état d'avancement et l'évaluation des actions et des mesures correctives prises et, le cas échéant, la communication correspondante ;3° les mesures prises le cas échéant afin de prévenir ou limiter de telles situations à l'avenir. Le fournisseur public et privé d'eau peut également inclure d'autres données dans la note d'évaluation. Section 6. - Dérogations

Art. 21.§ 1er. A la demande du fournisseur d'eau et sur avis de l'entité compétente Environnement et de l'entité compétente Santé publique, le ministre peut accorder des dérogations aux valeurs paramétriques de l'annexe Ia, partie B, jointe au présent arrêté, dans la mesure où la dérogation ne constitue pas un danger potentiel pour la santé publique et où il n'existe pas d'autre moyen raisonnable d'assurer la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine dans la zone de fourniture concernée.

Ces dérogations sont limitées aux situations suivantes : 1° une nouvelle zone de captage pour le prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine ;2° une nouvelle source de pollution détectée dans la zone de captage pour le prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine, ou des paramètres qui ont fait l'objet d'une recherche ou d'une détection récente ;3° une situation imprévue et exceptionnelle, dans une zone existante de captage pour le prélèvement d'eaux destinées à la consommation humaine, qui pourrait conduire à des dépassements temporaires limités des valeurs paramétriques. Les dérogations visées à l'alinéa 1er, sont limitées à une période aussi brève que possible et ne dépassent pas une durée de trois ans. A l'issue de la période de dérogation, le fournisseur d'eau transmet un rapport à l'entité compétente Environnement à propos de la dérogation.

Le rapport consiste en une évaluation visant à déterminer si la situation s'est suffisamment améliorée.

Dans des circonstances exceptionnelles, le fournisseur d'eau peut demander une deuxième dérogation en ce qui concerne l'alinéa 2, 1° et 2°. Cette deuxième dérogation est valable pour une durée maximale de trois ans. Le ministre transmet à la Commission européenne l'évaluation visée à l'alinéa précédent et la motivation de la décision de deuxième dérogation. § 2. La demande de dérogation est introduite auprès de l'entité compétente Environnement. Toute demande de dérogation ou de prolongation de l'accord de dérogation à une valeur paramétrique telle que visée au paragraphe 1er, comprend les informations suivantes : 1° les motifs de la demande de dérogation ;2° le paramètre pour lequel la dérogation est demandée, les résultats pertinents de contrôles antérieurs et la valeur paramétrique maximale admissible prévue par la décision de dérogation ;3° la zone de fourniture concernée, la quantité d'eau distribuée par jour, la population concernée et les répercussions de la dérogation sur des exploitants du secteur alimentaire concernés ;4° un programme de surveillance approprié prévoyant, le cas échéant, une fréquence de surveillance plus élevée ;5° un résumé du plan concernant les mesures correctives nécessaires, comprenant un calendrier des travaux, une estimation des coûts et les dispositions en matière d'évaluation ;6° la durée de la dérogation. § 3. Les dérogations sont accordées par arrêté ministériel. Si aucun arrêté n'est pris dans un délai de soixante jours à compter du jour de la réception de la demande, la dérogation est réputée refusée. Le délai de soixante jours est suspendu pendant la période nécessaire à la transmission d'informations supplémentaires demandées par l'entité compétente Environnement.

L'arrêté mentionne : 1° les motifs de l'autorisation de dérogation ;2° le paramètre pour lequel une dérogation est autorisée, les résultats de surveillance antérieurs pertinents concernant ce paramètre et la valeur maximale admissible ;3° la zone de fourniture concernée, la quantité d'eau distribuée par jour, la population concernée et les répercussions de la dérogation sur des exploitants du secteur alimentaire concernés ;4° un programme de surveillance approprié prévoyant, si nécessaire, une fréquence de surveillance plus élevée ;5° un résumé du plan concernant les mesures correctives nécessaires, comprenant un calendrier des travaux, une estimation des coûts et les dispositions en matière d'évaluation ;6° la durée autorisée de la dérogation. § 4. Si l'entité compétente Environnement, sur avis de l'entité compétente Santé publique, estime que le non-respect temporaire de la valeur paramétrique ne constitue pas de danger pour la santé publique et que les mesures correctives proposées visées à l'article 18, permettent de corriger le problème dans un délai maximal de trente jours, les informations visées au paragraphe 3, alinéa 2, du présent article, ne doivent pas être mentionnées dans la dérogation.

Dans ce cas, l'entité compétente Environnement ne fixe que la valeur paramétrique maximale admissible et le délai dans lequel le problème doit être résolu dans l'arrêté de dérogation.

Ceci est uniquement possible lorsque la valeur maximale admissible applicable au paramètre concerné dans la zone de fourniture en question n'a pas été dépassée pendant plus de trente jours au total au cours des douze mois précédents.

Si les conditions visées à l'alinéa 1er et 3, sont remplies la dérogation est accordée par l'entité compétente Environnement. Cette dernière fait immédiatement rapport au ministre sur les dérogations accordées. § 5. Le fournisseur d'eau informe dûment les consommateurs concernés dans les plus brefs délais de cette dérogation et des conditions y afférentes. En outre, le fournisseur d'eau donne, sur la base de directives concrètes de l'entité compétente Environnement et de l'entité compétente Santé publique, des avis à des groupes de population spécifiques, pour lesquels la dérogation peut comporter un risque particulier.

Le fournisseur d'eau informe immédiatement l'entité compétente Environnement et l'entité compétente Santé publique des informations et avis qu'il a fournis à cet égard.

Si une dérogation est accordée en application du paragraphe 4, l'entité compétente Environnement, en concertation avec l'entité compétente Santé publique, évalue si les dispositions des alinéas 1er et 2 s'appliquent à la dérogation concernée. CHAPITRE 3. - Aspects quantitatifs de la fourniture d'eaux destinées à la consommation humaine Section 1re. - Accès aux eaux destinées à la consommation humaine

Art. 22.§ 1er. Afin d'améliorer l'accès aux eaux destinées à la consommation humaine pour tous, y compris les groupes vulnérables et marginalisés tels que les réfugiés, les communautés nomades, les sans domicile et les cultures minoritaires, le fournisseur public d'eau fournit tous les cinq ans pour sa zone de distribution et dans le cadre de ses compétences une évaluation de l'accès aux eaux destinées à la consommation humaine à l'entité compétente Environnement. Une première évaluation est effectuée au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'évaluation comprend : 1° une analyse générale du taux de raccordement et de la possibilité de raccordement au réseau public de distribution d'eau, y compris : a) un inventaire des bâtiments et des parcelles constructibles où l'utilisation d'eaux destinées à la consommation humaine par des personnes physiques est prévue, qui ne sont pas raccordés au réseau public de distribution d'eau et qui ne sont pas raccordables au réseau public de distribution d'eau ;b) une analyse et une description des possibilités d'extension ciblée du réseau public de distribution d'eau, compte tenu des éventuelles contraintes techniques, juridiques ou économiques ;c) une analyse et une description des possibilités d'informer les gestionnaires de bâtiments non raccordés des possibilités de raccordement au réseau de distribution ou des autres moyens d'accéder aux eaux destinées à la consommation humaine ;2° une analyse générale sur l'accès aux eaux destinées à la consommation humaine pour les groupes vulnérables et marginalisés, notamment : a) une analyse et une description des possibilités déjà existantes d'accès aux eaux destinées à la consommation humaine ;b) une analyse et une description des possibilités d'améliorer l'accès aux eaux destinées à la consommation humaine. Cette analyse commence par une identification des autorités, services, associations, entre autres, pertinents et est suivie d'une enquête auprès des parties prenantes concernées. L'analyse est co-soutenue par les communes et par l'entité compétente Environnement en ce qui concerne l'enquête auprès des autorités et organisations supra-locales.

L'entité compétente Environnement peut préciser le contenu de l'évaluation d'un point de vue technique par le biais de directives.

L'entité compétente Environnement établit des directives pour la réalisation de l'évaluation. § 2. Sur la base des informations transmises par les fournisseurs publics d'eau, l'entité compétente Environnement, en coopération avec les fournisseurs publics d'eau, les autorités et les parties prenantes concernées, élabore un programme d'action contenant des mesures visant à promouvoir l'accès aux eaux destinées à la consommation humaine.

Le programme d'action, comprenant une estimation des coûts et une évaluation de l'impact sur le coût des eaux fournies pour le fournisseur public d'eau, est soumis au Gouvernement flamand au plus tard douze mois après la réception des évaluations visées au paragraphe 1er et a une durée de cinq ans. Le Gouvernement flamand peut déclarer le programme d'action ou des parties de celui-ci comme étant contraignant(es) par arrêté. § 3. Le fournisseur public d'eau met en oeuvre les actions relevant de ses compétences dans les délais prévus par le programme d'action et transmet un rapport annuel avant le 1er avril de l'année précédente à l'entité compétente Environnement.

Le fournisseur public d'eau peut mettre en oeuvre les actions incluses dans le programme d'action par le biais d'un partenariat avec des tiers.

L'entité compétente Environnement peut préciser la méthode de rapport après avoir consulté les fournisseurs publics d'eau. § 4. Afin de promouvoir l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine, le fournisseur public d'eau assure, dans la mesure des possibilités techniques et d'une manière proportionnée à sa nécessité, l'installation d'équipements extérieurs ou intérieurs dans les espaces publics. Pour évaluer si l'emplacement des équipements est approprié et faisable, les fournisseurs publics d'eau tiennent compte de l'évaluation visée au paragraphe 1er, et des conditions locales telles que les conditions climatiques et géographiques.

Les fournisseurs publics d'eau peuvent prendre les mesures suivantes afin de promouvoir l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine : 1° lancer des campagnes d'information auprès des citoyens concernant la qualité de ces eaux ;2° encourager la fourniture de ces eaux dans les administrations publiques et les bâtiments publics ;3° encourager la fourniture de ces eaux, à titre gratuit ou moyennant des frais de services peu élevés, aux clients de restaurants, de cantines et de services de restauration ;4° organiser des actions destinées à faire connaître les équipements extérieurs ou intérieurs les plus proches qu'ils gèrent. Le fournisseur public d'eau établit à cet effet un programme d'action comprenant une estimation des coûts et une évaluation de l'impact sur le coût des eaux fournies, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté et le soumet à l'entité compétente Environnement, laquelle peut rendre un avis à tout moment. Le fournisseur public d'eau tient ce programme d'action à jour. Le fournisseur public d'eau assure une révision du programme d'action tous les trois ans et une révision intermédiaire si cela s'avère nécessaire.

Le déploiement du programme d'action se fait en concertation avec l'entité compétente Environnement et l'entité compétente Santé publique. Le fournisseur public d'eau fait rapport chaque année, avant le 1er avril, de la mise en oeuvre du programme d'action.

Le fournisseur public d'eau peut mettre en oeuvre les actions incluses dans le programme d'action par le biais d'un partenariat avec des tiers.

L'entité compétente Environnement peut préciser la méthode de rapport après avoir consulté les fournisseurs publics d'eau. § 5. L'entité compétente Environnement peut, en concertation avec l'entité compétente Santé publique et après avoir consulté les fournisseurs publics d'eau, élaborer des directives techniques sur le placement, le contrôle et l'entretien des équipements.

Art. 23.§ 1er. Le fournisseur public d'eau, ou le cas échéant la commune, ne peut refuser le raccordement au réseau public de distribution d'eau existant que pour des raisons techniques, juridiques ou économiques, entre autres lorsque la salubrité et la propreté des eaux fournies ne peuvent pas être garanties à tout moment.

En cas de refus, le fournisseur public d'eau en informe le demandeur dans les trois semaines suivant la demande. Le refus doit être motivé. § 2. Le titulaire peut introduire une réclamation contre le refus auprès du ministre dans les trois semaines par lettre recommandée.

Le ministre prend une décision dans les soixante jours de la réception de la réclamation. Le délai est suspendu pendant le temps nécessaire à la réception des informations complémentaires éventuelles de l'appelant. A défaut de décision dans le délai imparti, la réclamation est réputée rejetée.

Dans le cas visé au paragraphe 1er, alinéa 2, le ministre peut obliger le fournisseur public d'eau à prévoir, d'une autre façon que le raccordement au réseau public de distribution d'eau, la quantité nécessaire d'eaux destinées à la consommation humaine aux mêmes conditions que celles appliquées par le fournisseur public d'eau aux personnes raccordées à un réseau public de distribution d'eau dans la commune. § 3. Si le raccordement au réseau public de distribution d'eau tel que visé au paragraphe 1er, n'est pas possible ou s'il n'existe pas de réseau public de distribution d'eau au niveau de l'alignement, le fournisseur public d'eau conseille le titulaire, à sa demande, sur les autres moyens d'obtention d'eaux destinées à la consommation humaine.

Ce conseil générique est gratuit pour le demandeur.

L'entité compétente Environnement peut élaborer des directives supplémentaires sur le contenu de cet avis. § 4. Si le raccordement au réseau public de distribution d'eau tel que visé au paragraphe 1er, n'est pas possible ou s'il n'existe pas de réseau public de distribution d'eau au niveau de l'alignement, et si le bien immobilier sert de résidence principale au titulaire et à sa famille, le fournisseur public d'eau effectue, à la demande du titulaire, un contrôle des eaux destinées à la consommation humaine produites par le propre fournisseur d'eau conformément aux dispositions de l'annexe II, partie B.1, jointe au présent arrêté. Le contrôle des paramètres du groupe B est effectué si la surveillance des paramètres du groupe A indique que les eaux destinées à la consommation humaine répondent aux exigences de qualité pour ces paramètres. Ce contrôle est gratuit pour le demandeur.

Le fournisseur public d'eau tient compte des directives de l'entité compétente Environnement, visées à l'article 7, § 4, lors de l'exécution du contrôle, tel que visé à l'alinéa 1er.

Le fournisseur public d'eau informe le titulaire concerné des résultats et lui fournit des conseils appropriés si la qualité des eaux destinées à la consommation humaine ne répond pas aux exigences légales de qualité. Le fournisseur public d'eau peut à tout moment demander l'avis de l'entité compétente Environnement à cet égard.

L'entité compétente Environnement fournit les conseils appropriés en coordination avec l'entité compétente Santé publique.

Le fournisseur public d'eau communique de manière appropriée à propos de l'offre de contrôle gratuit, tel que visé à l'alinéa 1er, et l'annonce au moins sur son site web.

Le fournisseur public d'eau communique chaque année avant le 1er avril de l'année suivante à l'entité compétente Environnement les résultats complets des contrôles effectués conformément à l'alinéa 1er.

L'entité compétente Environnement peut élaborer des directives supplémentaires sur la méthode de rapportage. Section 2. - Assurer l'approvisionnement en eau

Art. 24.§ 1er. Le fournisseur public d'eau et le fournisseur privé d'eau, dans la mesure où ce dernier utilise un réseau de distribution d'eau privé, sont responsables, dans leur zone de distribution, de la réalisation et du maintien d'un approvisionnement durable en eaux destinées à la consommation humaine, telles que visées à l'article 2.1.1, § 2, du décret. § 2. Le fournisseur public d'eau et le fournisseur privé d'eau, dans la mesure où ce dernier utilise un réseau de distribution d'eau privé, disposent d'un plan de fourniture par zone de fourniture ou par autre unité logique contenant au moins les données suivantes : 1° un aperçu schématique accompagné des données techniques des établissements et du réseau public de distribution d'eau, tel qu'un aperçu : a) des sites de captage et de production ;b) du réseau de transport et de distribution, y compris les communications avec les zones limitrophes ;c) de la capacité et de la fourniture en conditions non perturbées ;d) de la capacité de réserve disponible et des possibilités de communication avec d'autres zones pour s'en servir en cas de perturbations ; 2° d'une synthèse de l'approche afin de remplir les obligations de la fourniture conformément à l'article 2.1.1, § 2, du décret, tant en conditions non perturbées que perturbées. Dans ce cadre, les endroits vulnérables tels que les établissements de soins font l'objet d'une attention particulière.

Le fournisseur public d'eau et le fournisseur privé d'eau, dans la mesure où ce dernier utilise un réseau de distribution d'eau privé, tiennent le plan de fourniture à jour et toujours à la disposition de l'entité compétente Environnement.

L'entité compétente Environnement, le fournisseur public d'eau et le fournisseur privé d'eau, dans la mesure où ce dernier utilise un réseau de distribution d'eau privé, déterminent mutuellement la manière dont les données du plan de fourniture sont échangées et conviennent de leur diffusion ultérieure. § 3. Le fournisseur public d'eau prend toutes les mesures appropriées pour pouvoir répondre aux besoins futurs en eaux destinées à la consommation humaine au sein de sa zone de distribution.

A cette fin, le fournisseur public d'eau établit, entre autres, un plan d'approvisionnement à long terme pour une période de vingt ans comprenant une vision et un planning des investissements requis afin d'assurer l'approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine, subdivisés en captage, épuration et distribution. Le plan d'approvisionnement à long terme se compose des parties suivantes : 1° une vision et un plan d'approche visant l'assurance de l'approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine, subdivisés en captage, épuration, transport et distribution, en tenant compte des résultats d'un pronostic relatif aux besoins en eaux destinées à la consommation humaine et des connaissances disponibles sur l'offre et la capacité des sources d'eau brute et l'impact du changement climatique ;2° un programme d'investissement étayé et détaillé pour les six premières années, couvrant tous les investissements prévus pour assurer l'approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine ;3° un aperçu des investissements prévus et à examiner à plus long terme afin de sécuriser l'approvisionnement en eaux destinées à la consommation humaine. L'entité compétente Environnement peut élaborer d'autres directives afin de préciser d'un point de vue technique le contenu visé à l'alinéa 2.

Le premier plan d'approvisionnement à long terme visé à l'alinéa 2, est établi et tenu à la disposition de l'entité compétente Environnement au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le fournisseur public d'eau tient à jour le plan d'approvisionnement à long terme et procède à une mise à jour au début d'une nouvelle période tarifaire telle que définie à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 portant réglementation des tarifs de la facture d'eau potable intégrale ou à une mise à jour intermédiaire si cela s'avère nécessaire.

L'entité compétente Environnement peut à tout moment demander et examiner le plan d'approvisionnement à long terme pour : 1° vérifier si les plans comprennent le contenu minimal, visé aux paragraphes 2 et 3 ;2° évaluer la vision et les investissements prévus et à examiner en fonction de : a) la vision politique et des problèmes, faiblesses ou opportunités connus du point de vue de la sécurité d'approvisionnement ;b) la vision politique et des problèmes, faiblesses ou opportunités connus du point de vue de la gestion du système d'eau et de la gestion intégrée de l'eau ;3° vérifier si des possibilités de coopération structurelle et d'investissements conjoints ont été identifiées et évaluées et exploitées le cas échéant ;4° fournir un avis sur le plan du contenu. L'entité compétente Environnement et le fournisseur public d'eau déterminent d'un commun accord le mode d'échange des données du plan de fourniture ou du plan d'approvisionnement à long terme et concluent des accords sur leur distribution ultérieure.

Le fournisseur public d'eau transmet un rapport chaque année avant le 1er avril des investissements réalisés l'année précédente en vue d'assurer l'approvisionnement public en eau à l'entité compétente Environnement.

Le fournisseur public d'eau veille à l'adéquation entre le plan d'approvisionnement à long terme et le plan tarifaire tel que visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 portant réglementation des tarifs de la facture d'eau potable intégrale.

Art. 25.§ 1er. Le fournisseur public d'eau et le fournisseur privé d'eau engagent tous les moyens appropriés afin d'assurer à tout moment la fourniture d'eau dont ils sont responsables, notamment l'organisation d'un approvisionnement d'urgence en eau potable ou un approvisionnement d'urgence en eau. En cas d'un approvisionnement d'urgence en eau potable, une obligation générale de moyens est conclue au prorata de trois litres d'eaux destinées à la consommation humaine, par habitant par jour. Dans ce cadre, les endroits vulnérables tels que les établissements de soins font l'objet d'une attention particulière. § 2. Le fournisseur public d'eau et le fournisseur privé d'eau signalent immédiatement à l'entité compétente Environnement toute interruption : 1° de la fourniture d'une durée prévue supérieure à 24 heures et d'une ampleur supérieure à cent branchements ou unités de logement ;2° de la fourniture à un bâtiment public de catégorie 1 tel que visé à l'article 10, § 2, d'une durée prévue supérieure à 24 heures. Le fournisseur public d'eau et le fournisseur privé d'eau tiennent l'entité compétente Environnement informée de l'évolution de la situation, de leurs recherches et des mesures prises. § 3. L'entité compétente Environnement et l'entité compétente Santé publique, d'un commun accord avec les fournisseurs publics et privés d'eau, et après les avoir consultés, peuvent établir des directives pour l'approvisionnement d'urgence en eau potable et l'approvisionnement d'urgence en eau.

Art. 26.Le fournisseur public d'eau et le fournisseur privé d'eau, dans la mesure où ce dernier utilise un réseau de distribution d'eau privé, disposent d'un plan d'urgence et d'intervention et d'un plan de continuité des activités décrivant le concept, l'organisation et les moyens choisis afin de satisfaire aux dispositions visées à l'article 25. Le plan d'urgence et d'intervention est aligné, entre autres, sur les directives visées à l'article 19, § 2. Le fournisseur public d'eau et le fournisseur privé d'eau, dans la mesure où ce dernier utilise un réseau de distribution d'eau privé, tiennent à jour le plan d'urgence et d'intervention et le plan de continuité des activités.

Le fournisseur public d'eau et le fournisseur privé d'eau, dans la mesure où ce dernier utilise un réseau de distribution privé d'eau, tiennent le plan d'urgence et d'intervention et un plan de continuité des activités à la disposition des entités compétentes Environnement et Santé publique, qui peuvent vérifier la conformité requise avec les directives visées à l'article 19, § 2, et éventuellement demander les adaptations nécessaires. Les entités compétentes Environnement et Santé publique peuvent également fournir à tout moment des conseils sur le plan d'urgence et d'intervention et le plan de continuité des activités.

Art. 27.§ 1er. Le fournisseur public d'eau et le fournisseur privé d'eau, dans la mesure où ce dernier utilise un réseau privé de distribution d'eau, signalent à l'entité compétente Environnement toute situation pouvant constituer une menace grave pour la continuité de l'approvisionnement en eau d'un point de vue quantitatif.

Le fournisseur public d'eau et le fournisseur privé d'eau, dans la mesure où ce dernier utilise un réseau privé de distribution d'eau, examinent la situation notifiée et prennent les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l'approvisionnement en eau. Le fournisseur public d'eau et le fournisseur privé d'eau, dans la mesure où ce dernier utilise un réseau privé de distribution d'eau, informent l'entité compétente Environnement des mesures prévues et prises. § 2. Ce n'est qu'à la demande de l'entité compétente Environnement et après consultation du fournisseur public d'eau, que les personnes suivantes peuvent décider, compte tenu de l'avis de l'entité compétente Environnement et pour des aspects sanitaires de l'entité compétente Santé publique, d'imposer ou de lever des restrictions temporaires à l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine fournies par le réseau public de distribution d'eau dans une zone ou partie d'une zone de distribution : 1° le ministre ;2° le gouverneur si la menace qui pèse sur la continuité de l'approvisionnement en eau se limite au niveau provincial ;3° le bourgmestre si la menace pour la continuité de l'approvisionnement en eau se limite au niveau communal. Les personnes visées à l'alinéa 1er, 1° à 3°, peuvent, de leur propre initiative et en relation avec une situation susceptible d'avoir un impact sur la continuité de l'approvisionnement en eau d'un point de vue quantitatif, demander à l'entité compétente Environnement d'évaluer la nécessité d'imposer des restrictions temporaires sur l'utilisation des eaux destinées à la consommation humaine. L'entité compétente Environnement évalue la situation en consultation avec le fournisseur public d'eau concerné et, si nécessaire, demande l'imposition de restrictions temporaires à la personne la plus appropriée, telle que visée à l'alinéa 1er, 1° à 3°.

La décision d'imposer ou de lever une restriction d'utilisation doit être notifiée immédiatement par les personnes suivantes aux personnes suivantes : 1° le ministre aux gouverneurs et bourgmestres concernés et aux fournisseurs publics d'eau ;2° le gouverneur au ministre et aux bourgmestres concernés et aux fournisseurs publics d'eau ;3° le bourgmestre au ministre et au gouverneur concerné et aux fournisseurs publics d'eau. Le fournisseur public d'eau informe immédiatement les utilisateurs, par les voies appropriées, de la décision d'imposer ou de retirer une restriction d'utilisation.

Les décisions du ministre remplacent éventuellement les décisions déjà prises par un gouverneur ou un bourgmestre.

Les décisions d'un gouverneur remplacent éventuellement les décisions déjà prises par un bourgmestre.

Les décisions prises à un niveau inférieur ne peuvent déroger dans un sens moins strict aux décisions prises à un niveau supérieur. § 3. L'entité compétente Environnement peut établir des directives pour aider le fournisseur public d'eau et le fournisseur privé d'eau, dans la mesure où ce dernier utilise un réseau privé de distribution d'eau, à remplir les obligations visées aux paragraphes 1er et 2. Ces directives portent sur la transmission d'information entre l'exploitant et l'entité compétente et sur l'adéquation des communications.

Art. 28.Le fournisseur public d'eau et le fournisseur privé d'eau, dans la mesure où ce dernier utilise un réseau privé de distribution d'eau, établissent une note d'évaluation en cas de menace grave pour la continuité de l'approvisionnement en eau telle que visée à l'article 27.

Cette note d'évaluation est établie dans les trente jours et transmise à l'entité compétente Environnement.

Cette note d'évaluation est établie dans le cadre de l'assurance de l'approvisionnement en eau visée à l'article 25, et comprend toujours : 1° une analyse de la cause de la situation ;2° l'état d'avancement et l'évaluation des actions et des mesures correctives prises et, le cas échéant, la communication correspondante ;3° les mesures prises par le fournisseur d'eau, le cas échéant, pour prévenir ou limiter de telles situations à l'avenir. Le fournisseur public d'eau et le fournisseur privé d'eau, dans la mesure où ce dernier utilise un réseau privé de distribution d'eau, peuvent également inclure d'autres données dans la note d'évaluation.

Art. 29.§ 1er. Le fournisseur public d'eau et le fournisseur privé d'eau, dans la mesure où ce dernier utilise un réseau privé de distribution d'eau, veillent, au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, à ce qu'une évaluation des niveaux de fuite d'eau dans leur zone de distribution et des possibilités d'amélioration de la réduction des fuites d'eau dans leur zone de distribution soit effectuée en utilisant la méthode d'évaluation « indice de fuites structurelles » (IFS) ou d'autres méthodes appropriées. Cette évaluation tient compte des aspects pertinents en matière de santé publique ainsi que sur les plans environnemental, technique et économique.

En lien avec l'évaluation visée à l'alinéa 1er : 1° le fournisseur public d'eau et le fournisseur privé d'eau, dans la mesure où ce dernier utilise un réseau privé de distribution d'eau, fixent des objectifs de réduction des fuites d'eau, en tenant compte de toute directive de l'entité compétente Environnement ;2° le fournisseur public d'eau et le fournisseur privé d'eau, dans la mesure où ce dernier utilise un réseau privé de distribution d'eau, établissent un plan d'action spécifique en vue d'atteindre les objectifs contenant les actions prévues, y compris une estimation des dépenses y afférentes. Les objectifs et le plan d'action sont transmis à l'entité compétente Environnement au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté. Le fournisseur public d'eau et le fournisseur privé d'eau, dans la mesure où ce dernier utilise un réseau privé de distribution d'eau, tiennent à jour les objectifs et le plan d'action. § 2. Le fournisseur public d'eau procède à une mise à jour des objectifs et du plan d'action au début d'une nouvelle période tarifaire telle que définie à l'article 1er, 8°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 portant réglementation des tarifs de la facture d'eau potable intégrale ou à une mise à jour intermédiaire si cela s'avère nécessaire.

Les adaptations des objectifs de réduction des pertes par fuite impliquent une évaluation et, le cas échéant, une modification du plan tarifaire établi et approuvé en application de l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 février 2016 portant réglementation des tarifs de la facture d'eau potable intégrale. § 3. Le fournisseur public d'eau et le fournisseur privé d'eau, dans la mesure où ce dernier utilise un réseau privé de distribution d'eau, transmettent chaque année avant le 1er avril à l'entité compétente Environnement l'IFS et les autres indicateurs utilisés pour budgétiser les pertes par fuites pour l'année civile précédente, ainsi qu'un aperçu des investissements réalisés pour gérer les pertes par fuites et, le cas échéant, les informations relatives à l'adaptation de l'objectif ou du plan d'action. § 4. L'entité compétente Environnement peut, après avoir consulté le fournisseur public et privé d'eau, établir des directives concernant : 1° la méthode d'évaluation ;2° la fixation des objectifs en tenant compte de la disponibilité et des vulnérabilités des sources utilisées pour produire les eaux destinées à la consommation humaine ;3° l'établissement du plan d'action ;4° le rapportage. CHAPITRE 4. - Information du public

Art. 30.§ 1er. Le fournisseur public d'eau et le fournisseur privé d'eau, dans la mesure où ce dernier utilise un réseau privé de distribution d'eau, veillent à ce que des informations appropriées et actualisées sur les eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l'annexe IV, partie A, jointe au présent arrêté, soient disponibles.

L'entité compétente Environnement, après avoir consulté les fournisseurs publics d'eau et le fournisseur privé d'eau, dans la mesure où ce dernier utilise un réseau privé de distribution d'eau, peut élaborer des directives supplémentaires sur le contenu et la manière d'informer. § 2. Le fournisseur privé d'eau qui n'utilise pas un réseau privé de distribution d'eau, veille à ce que des informations appropriées et actualisées sur les eaux destinées à la consommation humaine, conformément à l'annexe IV, partie B, jointe au présent arrêté, soient disponibles.

L'entité compétente Environnement, après avoir consulté les fournisseurs d'eau privés qui n'utilisent pas un réseau privé de distribution d'eau, peut élaborer des directives supplémentaires sur le contenu et la manière d'informer.

Art. 31.Chaque consommateur reçoit gratuitement du fournisseur public d'eau et, le cas échéant, du fournisseur privé d'eau, sur simple demande, des informations appropriées et récentes sur la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine.

L'entité compétente Environnement peut, après avoir consulté les fournisseurs publics d'eau, établir des directives sur la façon dont le fournisseur public d'eau fournit des informations à l'abonné ou au consommateur. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8

avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement, à l'installation intérieure non raccordée et aux installations d'eau de deuxième circuit dans des biens immobiliers non raccordés au réseau public de distribution d'eau, et au règlement général de la vente d'eau

Art. 32.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2011 portant définition des droits et obligations des exploitants des réseaux publics de distribution d'eau et de leurs clients relatifs à la fourniture d'eau destinée à la consommation humaine, la mise en oeuvre de l'obligation d'assainissement, à l'installation intérieure non raccordée et aux installations d'eau de deuxième circuit dans des biens immobiliers non raccordés au réseau public de distribution d'eau, et au règlement général de la vente d'eau, l'article 1, 2°, est remplacé par : « 2° l'arrêté du 20 janvier 2023 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023 relatif à la qualité, la quantité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine ».

Art. 33.A l'article 2, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, le membre de phrase « l'arrêté du 13 décembre 2002 » est remplacé par le membre de phrase « l'arrêté du 20 janvier 2023 ».

Art. 34.A l'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 6 décembre 2013 et 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 1er, le membre de phrase « l'article 2 de l'arrêté du 13 décembre 2002 » est à chaque fois remplacé par le membre de phrase « l'article 4 de l'arrêté du 20 janvier 2023 » ;2° au paragraphe 1er, alinéa 2, le membre de phrase « chapitre III de l'arrêté du 13 décembre 2002 » est remplacé par le membre de phrase « chapitre 2, Section 4, de l'arrêté du 20 janvier 2023 » ;3° au paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « articles 13 et 14 de l'arrêté du 13 décembre 2002 » est remplacé par le membre de phrase « articles 18 et 19 de l'arrêté du 20 janvier 2023 » ;4° au paragraphe 3, alinéa 2, le membre de phrase « article 14 de l'arrêté du 13 décembre 2002 » est remplacé par le membre de phrase « article 19 de l'arrêté du 20 janvier 2023 ».

Art. 35.A l'article 17, paragraphe 1er, alinéa 4, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 mai 2019, sont ajoutés les points 23° à 25°, rédigés comme suit : « 23° la comparaison de la consommation déterminée avec une consommation moyenne pour un ménage ayant un nombre égal de personnes domiciliées ; 24° le prix par litre et par m3 de la composante eau potable des eaux fournies destinées à la consommation humaine ;25° un lien vers le site web de l'exploitant sur lequel sont mises à disposition les informations annuelles sur les points suivants : a) la structure de propriété de l'approvisionnement en eau par l'exploitant ;b) la structure tarifaire par mètre cube d'eau, y compris les composantes fixes et variables ;c) un lien vers le site web contenant les informations visées à l'annexe IV, partie A, de l'arrêté du 20 janvier 2023.»

Art. 36.A l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 décembre 2013, le membre de phrase « l'arrêté du 13 décembre 2002 » est remplacé par le membre de phrase « l'arrêté du 20 janvier 2023 ». Section 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13

mai 2011 portant exécution de diverses dispositions du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine

Art. 37.A l'article 2, § 2, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 mai 2011 portant exécution de diverses dispositions du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, le membre de phrase « des articles 2, 5, §§ 2 et 3, et des articles 7, 13 et 14 de l'arrêté du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine » est remplacé par le membre de phrase « de l'article 4, article 5, article 11, article 12, article 18, article 19 et article 21. ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 38.L'entité compétente Environnement est chargée du transfert d'informations sur le contrôle de la mise en oeuvre du présent arrêté conformément aux dispositions de l'article 18 de la directive 2020/2184 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine.

Le transfert d'informations concerne les données reprises à l'annexe V jointe au présent arrêté.

Art. 39.L'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2002 portant réglementation relative à la qualité et à la fourniture des eaux destinées à la consommation humaine, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 mai 2021, est abrogé.

Art. 40.Le ministre flamand qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions et le ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 janvier 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

Pour la consultation du tableau, voir image

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