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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 novembre 2023
publié le 19 décembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers

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2023048282
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19/12/2023
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23/11/2023
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23 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande et l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 12, article 49, § 5, modifié par les décrets des 18 juin 2021 et 24 juin 2022, article 60, alinéa 5, modifié par le décret du 18 juin 2021, article 145, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, modifié par le décret du 24 juin 2022, les articles 147 et 149, article 150, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, article 150/1, alinéa 1er, et article 152, § 1er, alinéa 1er et § 2, alinéa 1er, modifié par le décret du 15 février 2019, et article 153 ; - le Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, article 55, § 1er, alinéa 1er, modifié par le décret du 20 décembre 2019, article 56, modifié par le décret du 20 décembre 2019 et article 59, § 4, alinéa 2, et § 5, alinéa 2, 1°, modifié par le décret du 21 avril 2023 ; - le décret du 23 décembre 2022 réglant le traitement de données à caractère personnel dans le domaine politique de la protection sociale et dans le domaine politique des soins de santé et résidentiels, en ce qui concerne l'agrément des professions des soins de santé et les soins de santé préventifs, article 9, alinéa 2.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 12 juin 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 74.533/3 le 24 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Article 1er.Dans l'article 434 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 juin 2019, 4 décembre 2020 et 1er juillet 2022, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. Si le centre de soins de jour est agréé pour la première fois après la période de référence, c'est-à-dire après le 30 juin de l'année J, il a droit à l'intervention intégrale de 49,59 euros (forfait F) ou 93,47 euros (forfait Fp) visée à l'article 506, à partir du jour de l'agrément jusqu'au dernier jour du mois suivant, conformément à l'article 520.

Pour la détermination de l'intervention portant sur la période allant du premier jour du deuxième mois suivant le mois de l'agrément du centre de soins de jour jusqu'au 31 décembre de l'année J + 1, sont pris en compte les contrats ou les emplois statutaires du personnel et le nombre d'usagers du centre de soins de jour, tels que communiqués par le centre de soins de jour conformément à l'article 456, § 1er, au dernier jour du mois suivant l'agrément.

Si aucun usager n'est présent le dernier jour du mois qui suit l'agrément, l'intervention de base pour les soins est calculée sur la base du nombre d'usagers effectivement présents le jour qui précède ou le premier jour qui suit.

Si, le dernier jour du mois suivant l'agrément, ou dans le cas où le centre de soins de jour ne comptait aucun usager ce jour-là, le premier jour précédant ou suivant le dernier jour du mois suivant l'agrément, au cours duquel le centre de soins de jour comptait des usagers, le centre de soins de jour ne répond pas aux normes énoncées à l'article 433, §§ 3 ou 4, les règles énoncées aux paragraphes 1er et 2 s'appliquent à partir du premier jour du deuxième mois suivant le mois au cours duquel le centre de soins de jour a été agréé. ».

Art. 2.Dans le livre 3, partie 1re, titre 6, chapitre 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, il est inséré un article 451/1, rédigé comme suit : «

Art. 451/1.Dans le présent titre, aux fins du calcul des interventions, on entend par jours facturés : 1° le nombre de jours facturés aux caisses d'assurance soins par code de prestation, qui portent sur une catégorie de dépendance visée à l'article 47 et à l'annexe 2 de l'arrêté ministériel du 15 mai 2019 portant exécution de la protection sociale flamande, en ce qui concerne l'intervention de soins dans un centre de soins résidentiels, un centre de court séjour ou un centre de soins de jour, tels que disponibles auprès de l'agence au moment du calcul après la période de modification éventuelle des données par les structures, comme prévu à l'article 454, alinéa 3, et à l'article 456, § 2, alinéa 3 ;2° les jours visés à l'article 453, § 1er, alinéa 1er, 1°, d), et à l'article 456/1, § 1er, alinéa 1er, 1°, d) du présent arrêté.».

Art. 3.A l'article 452 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 mai 2019 et 14 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le point 4° est abrogé ;2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « L'agence récupère elle-même les informations relatives à la répartition des résidents entre les catégories de dépendance à une date donnée, à partir de l'application numérique visée à l'article 521, § 1er.» ; 3° l'alinéa 2 existant, qui devient l'alinéa 3, est remplacé par ce qui suit : « En ce qui concerne le personnel soignant, l'agence demande chaque année au service public compétent pour délivrer le visa si ce personnel dispose effectivement d'un visa pour exercer la profession, ou l'agence demande au Département Soins si la personne concernée dispose d'un agrément pour la profession de soins en question et, le cas échéant, à partir de quelle date le visa ou l'agrément a été délivré.Si elle l'estime nécessaire, l'agence peut demander une copie des diplômes et une description de fonction du personnel auprès de la structure de soins. ».

Art. 4.A l'article 453, § 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 décembre 2018, 17 mai 2019 et 14 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, 1°, le point d) est abrogé ;2° dans l'alinéa 1er, 1°, e), le membre de phrase « au point d) » est remplacé par le membre de phrase « à l'article 451/1, 1° » ;3° dans l'alinéa 1er, 1°, le point f) est abrogé ;4° dans l'alinéa 1er, 1°, le point g) est remplacé par ce qui suit : « g) pour chaque flux de subventions, le numéro du compte bancaire sur lequel la structure de soins souhaite recevoir les paiements ;» ; 5° l'alinéa 1er, 1° est complété par un point h), rédigé comme suit : « h) le numéro d'unité d'établissement de la Banque-Carrefour des Entreprises ;» ; 6° dans l'alinéa 1er, 2°, le point a) est abrogé ;7° l'alinéa 1er, 2° est complété par un point k), rédigé comme suit : « k) l'indication si le membre du personnel en question travaille dans plusieurs structures pour plusieurs employeurs ;» ; 8° dans l'alinéa 1er, 2° /1, le point a) est abrogé ;9° dans l'alinéa 1er, 2° /2, le point a) est abrogé ;10° dans l'alinéa 1er, il est inséré un point 2° /3, rédigé comme suit : « 2° /3 les données suivantes des collaborateurs déployés dans les structures de soin et des travailleurs indépendants liés à la structure de soins par un contrat d'entreprise et déployés dans le fonctionnement des structures de soins et qui ne sont pas des personnes telles que visées aux points 2°, 2° /1 et 2° /2 : a) le numéro NISS ;b) le nombre de jours prestés et/ou assimilés ;c) le nombre de jours non assimilés ;d) le nombre d'heures prestées et/ou assimilées ;e) la qualification professionnelle ;f) le statut : salarié, statutaire ou indépendant lié à la structure de soins par un contrat d'entreprise ;g) s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou s'il est mis fin à l'emploi : la date de début et, le cas échéant, la date de fin ;» ; 11° dans l'alinéa 1er, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° les données suivantes du médecin coordinateur visé à l'article 500 du présent arrêté ;a) le numéro NISS ;b) le numéro de téléphone ;c) l'adresse e-mail ;d) les dates de début et de fin du contrat ;» ; 12° dans l'alinéa 1er, le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° le nom, le numéro NISS, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du directeur ;» ; 13° dans l'alinéa 1er, le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° pour chaque thème ou subvention, au moins une personne de contact dont les données suivantes sont communiquées : a) les prénom et nom ;b) le numéro de téléphone ;c) l'adresse e-mail ;» ; 14° dans l'alinéa 2, le point 1° est abrogé ;15° il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « Sur la base du numéro NISS communiqué en vertu du présent paragraphe, l'agence récupère elle-même les données suivantes du Registre national ou des registres de la Banque-Carrefour, figurant à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale : 1° les prénom et nom ;2° la date de naissance.».

Art. 5.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, il est inséré un article 456/1, rédigé comme suit : «

Art. 456/1.§ 1er. Le questionnaire électronique visé à l'article 456 reprend notamment les données suivantes par trimestre : 1° les données suivantes du centre de soins de jour : a) le numéro ONSS ;b) le statut ;c) la durée de travail hebdomadaire moyenne pour prestations complètes ;d) le nombre de journées facturées par catégorie de dépendance pour les résidents non repris à l'article 451/1, 1°, du présent arrêté ;e) pour chaque flux de subventions, le numéro du compte bancaire sur lequel la structure de soins souhaite recevoir les paiements ;f) le numéro d'unité d'établissement de la Banque-Carrefour des Entreprises ;2° les données de tous les infirmiers, du personnel de réactivation et des aides-soignants : par personne: a) le numéro NISS ;b) le nombre de jours prestés et/ou assimilés ;c) le nombre de jours non assimilés ;d) le nombre d'heures prestées et/ou assimilées ;e) le nombre d'heures prestées ;f) la qualification professionnelle ;g) le statut : salarié ou statutaire ;travailleur intérimaire ; travailleur indépendant ; indépendant, statutaire ou directeur salarié ; remplaçant ; h) s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou s'il est mis fin à l'emploi : la date de début et, le cas échéant, la date de fin ;i) l'ancienneté barémique visée à l'article 480 du présent arrêté ;j) l'indication si le membre du personnel en question travaille dans plusieurs structures pour plusieurs employeurs ;3° les données suivantes des collaborateurs déployés dans les centres de soins de jour et des travailleurs indépendants liés aux centres de soins de jour par un contrat d'entreprise et déployés dans le fonctionnement des centres de soins de jour et qui ne sont pas des personnes telles que visées au point 2° : a) le numéro NISS ;b) le nombre de jours prestés et/ou assimilés ;c) le nombre de jours non assimilés ;d) le nombre d'heures prestées et/ou assimilées ;e) la qualification professionnelle ;f) le statut : salarié, statutaire ou indépendant lié au centre de soins de jour par un contrat d'entreprise ;g) s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou s'il est mis fin à l'emploi : la date de début et, le cas échéant, la date de fin ;4° la confirmation des certificats suivants : a) une attestation de fin de carrière si la structure de soins répond à l'une des conditions suivantes : 1) pour les secteurs privé et non marchand : relever de l'application d'une convention collective de travail conclue au sein de la commission paritaire compétente, en exécution de l'accord pour le secteur des soins de santé du 26 avril 2005, conclu entre le gouvernement fédéral et les organisations représentatives du secteur privé non marchand ;2) pour le secteur public : relever de l'application d'un protocole d'accord conclu au sein du comité de négociation compétent, au sens de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, en exécution du protocole n° 148/2 du Comité commun à l'ensemble des services publics des 29 juin, 5 juillet et 18 juillet 2005 ;b) une attestation accord social si la structure de soins remplit les conditions énoncées à l'article 428 du présent arrêté ;c) une attestation nosocomiale si la structure de soins remplit les conditions énoncées à l'article 490 du présent arrêté ;d) une attestation fonction palliative si la structure de soins remplit les conditions énoncées aux articles 491 à 494 du présent arrêté ;e) une attestation fonction démence si la structure de soins remplit les conditions énoncées à l'article 502 du présent arrêté ;5° les prénom et nom, le numéro de registre national, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail du directeur ;6° pour chaque thème ou subvention, au moins une personne de contact dont les données suivantes sont communiquées : a) les prénom et nom ;b) le numéro de téléphone ;c) l'adresse e-mail. Sur la base du numéro NISS communiqué en vertu du présent paragraphe, l'agence récupère elle-même les données suivantes du Registre national ou des registres de la Banque-Carrefour, figurant à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale : 1° les prénom et nom ;2° la date de naissance. § 2. Les données énumérées au paragraphe 1er peuvent être vérifiées par l'agence dans les centres de soins de jour et auprès de la caisse d'assurance soins. L'agence contrôle chaque année un échantillon de centres de soins de jour.

Le fonctionnaire dirigeant peut imposer une amende administrative telle que visée à l'article 150/1 du décret du 18 mai 2018, si l'agence constate qu'un centre de soins de jour a délibérément rempli de manière non véridique le questionnaire électronique visé à l'article 456 dans le but d'obtenir une intervention plus élevée que celle à laquelle il a droit sur la base des données réelles. La charge de la preuve incombe à l'agence.

Le fonctionnaire dirigeant transmet par lettre recommandée un constat motivé au centre de soins de jour. Le centre de soins de jour paie l'amende administrative visée à l'alinéa 2 dans un délai de trois mois à compter du jour où il a reçu le constat motivé précité.

Si le centre de soins de jour ne paie pas dans le délai visé à l'alinéa 3, l'amende administrative visée à l'alinéa 2 est perçue au moyen d'une contrainte. Le fonctionnaire dirigeant vise la contrainte précitée et la déclare exécutoire. Les données du centre de soins de jour auprès duquel l'amende administrative précitée, majorée des frais de recouvrement, doit être recouvrée sous contrainte sont transmises au Service flamand des impôts.

Le centre de soins de jour adapte, dans le délai visé à l'alinéa 3, le questionnaire électronique visé à l'article 456 sur la base des données réelles pour la dernière période de référence confirmée.

L'intervention est à nouveau calculée sur la base des données réelles précitées et, le cas échéant, le montant trop perçu est recouvré.

Le centre de soins de jour peut introduire un recours auprès du tribunal du travail dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle il a reçu le constat motivé, visé à l'alinéa 3. Le recours devant le tribunal du travail suspend le délai de trois mois, visé aux alinéas 3 et 5. ».

Art. 6.Le livre 3, partie 1re, titre 6, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2022, est complété par un chapitre 4, comprenant l'article 457/1, rédigé comme suit : « Chapitre 4. Disposition commune relative aux chapitres 2 et 3

Art. 457/1.L'agence conserve les données à caractère personnel visées aux articles 452, 453, 456 et 456/1 pendant une période maximale de dix ans après que la structure a fourni les données en question. ».

Art. 7.A l'article 473 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les points 20° et 21° sont abrogés ;2° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, le membre de phrase « + V1 + V2 » est abrogé ;3° dans le paragraphe 3, alinéa 1er, les points 22° et 23° sont abrogés ;4° dans le paragraphe 4, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un alinéa rédigé comme suit : « Pour l'application de l'alinéa 1er, par dérogation à l'article 45, § 4, 6°, de l'annexe 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019, le nombre de membres du personnel minimal requis est calculé sur la base du nombre de jours facturés des résidents au cours de la période de référence.».

Art. 8.Dans l'article 481 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. Dans les centres de soins résidentiels, le cas échéant y compris les centres de court séjour y afférents, qui après l'application du paragraphe premier, disposent encore d'une réserve en personnel de réactivation ou, à défaut, de personnel soignant, il est tenu compte, lors de la fixation du montant à financer pour la norme de personnel visée à l'article 484, du nombre d'équivalents temps plein qui s'élève au maximum à : nombre de résidents classés dans la catégorie de dépendance A, effectivement présents dans le centre de soins résidentiels, le cas échéant y compris dans le centre de court séjour y afférent, au cours de la période de référence, et qui ont un score égal au moins à 2 pour l'orientation dans le temps et pour l'orientation spatiale, au sens de l'article 424, § 2, x 0,8 équivalent temps plein membre du personnel de réactivation ou du personnel soignant/nombre de jours au cours de la période de référence/30 résidents. ».

Art. 9.Dans le livre 3, partie 2, titre 3, chapitre 1er, section 1re du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2022, la sous-section 21, comprenant l'article 504/4, et la sous-section 22, comprenant l'article 504/5, sont abrogées. CHAPITRE 2. - Modifications de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers

Art. 10.Dans l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2022, il est inséré un article 83/1, rédigé comme suit : «

Art. 83/1.Le montant de subvention annuel, visé à l'article 83, est calculé par centre d'accueil de jour pour lequel le service dispose d'un agrément supplémentaire.

Le montant de subvention annuel précité est octroyé sur la base de l'agrément au 1er janvier de l'année d'activité concernée.

Lorsque l'agrément d'un centre d'accueil de jour prend fin, le montant de subvention annuel précité est recalculé au prorata du nombre de jours agréés au cours de l'année d'activité en question.

Les nouveaux centres d'accueil de jour ne sont éligibles au subventionnement, visé à l'article 83, que si l'agrément a été demandé avant le 1er janvier de cette année d'activité et que cet agrément entre en vigueur au plus tard le 1er janvier de la même année d'activité. ».

Art. 11.Dans l'article 84 de l'annexe 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2021, l'alinéa 1er est abrogé.

Art. 12.L'article 84/1 de l'annexe 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 septembre 2021, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 84/1.L'initiateur du centre d'accueil de jour fournit à l'administration les données d'occupation du centre d'accueil de jour via l'e-guichet avant le 1er avril de l'année qui suit l'année prise en compte pour le subventionnement, visé à l'article 83.

Les données d'occupation visées à l'alinéa 1er consistent dans le nombre total d'heures de présence de tous les usagers au cours de l'année en question. ».

Art. 13.Dans l'annexe 2 du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2022, il est inséré des articles 84/2 et 84/3, rédigés comme suit : «

Art. 84/2.Avant le 1er juillet de l'année d'activité à laquelle se rapporte la subvention visée à l'article 83, une avance de 90 % du montant de subvention maximum, visé à l'article 84, alinéa 1er et à l'article 86, est versée.

Art. 84/3.Le montant de subvention final est calculé, octroyé et soldé sur la base des données fournies conformément à l'article 84/1.

Lorsque le centre d'accueil de jour a reçu trop d'avances, l'excédent de subvention versé conformément à l'article 84/2 est récupéré. ».

Art. 14.Dans l'article 86 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2020, 11 février 2022 et 28 octobre 2022, le membre de phrase « alinéas 2 et 3 » est remplacé par le membre de phrase « alinéas 1er et 2 ». CHAPITRE 3. - Modifications de l'annexe 7 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers

Art. 15.Dans l'article 64 de l'annexe 7 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, l'alinéa 1er est complété par les mots « de soins de jour ».

Art. 16.L'article 65 de l'annexe 7 au même arrêté est complété par des alinéas deux à quatre, rédigés comme suit : « Le montant de subvention annuel, visé à l'article 64 est octroyé sur la base de l'agrément au 1er janvier de l'année d'activité concernée.

Lorsque l'agrément d'un centre de soins de jour prend fin, le montant de subvention annuel précité est recalculé au prorata du nombre de jours agréés au cours de l'année d'activité en question.

Les nouveaux centres de soins de jour ne sont éligibles au subventionnement, visé à l'article 64, que si l'agrément a été demandé avant le 1er janvier de cette année d'activité et que cet agrément entre en vigueur au plus tard le 1er janvier de la même année d'activité. ».

Art. 17.Dans l'article 66 de l'annexe 7 au même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 septembre 2021 et 20 janvier 2023, l'alinéa 4 est abrogé.

Art. 18.Dans l'annexe 7 du même arrêté, modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 mai 2021, 17 septembre 2021 et 20 janvier 2023, sont insérés des articles 66/1 à 66/3 rédigés comme suit : «

Art. 66/1.L'initiateur du centre de soins de jour fournit à l'administration les données d'occupation du centre de soins de jour via l'e-guichet avant le 1er avril de l'année qui suit l'année prise en compte pour le subventionnement, visé à l'article 64.

Les données d'occupation, visées à l'alinéa 1er, consistent en un nombre total de jours de présence au cours de l'année concernée, ventilé par catégorie de dépendance O et A, visées à l'article 425 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, et par catégorie de dépendance F, Fd et D, visées à l'article 426 de l'arrêté précité, ou par catégorie de dépendance Fp, visée à l'article 427 de l'arrêté précité.

Art. 66/2.Avant le 1er juillet de l'année d'activité à laquelle se rapporte la subvention, une avance de 90 % du montant de subvention maximum, visé à l'article 66, alinéa 1er, est versée.

Art. 66/3.Le montant de subvention final est calculé, octroyé et soldé sur la base des données fournies conformément à l'article 66/1.

Lorsque le centre de soins de jour a reçu trop d'avances, l'excédent de subvention versé conformément à l'article 66/2 est récupéré. ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'annexe 8 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers

Art. 19.Dans l'article 34 de l'annexe 8 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, les mots « l'administrateur général » sont remplacés par les mots « le ministre ».

Art. 20.Dans l'article 35, alinéa 1er, de l'annexe 8 du même arrêté, les mots « doit réaliser » sont remplacés par le mot « réalise ».

Art. 21.Dans l'annexe 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023, sont insérés des articles 35/1 à 35/4, rédigés comme suit : «

Art. 35/1.L'initiateur du centre de court séjour fournit à l'administration les données d'occupation du centre de court séjour via l'e-guichet avant le 1er avril de l'année qui suit l'année prise en compte pour le subventionnement, visé à l'article 34.

Les données d'occupation visées à l'alinéa 1er consistent dans le nombre total de jours de présence de tous les usagers au cours de l'année en question.

Art. 35/2.Le montant de subvention annuel, visé à l'article 34 est octroyé sur la base du nombre de logements agréés au 1er janvier de l'année d'activité concernée.

Lorsque l'agrément d'un centre de court séjour prend fin ou est réduit au cours d'une année, la subvention visée à l'article 34 est recalculée au prorata du nombre de jours agréés et de la capacité agréée dans l'année d'activité en question.

Les nouveaux centres de court séjour ne sont éligibles au subventionnement, visé à l'article 34, que si l'agrément a été demandé avant le 1er janvier de cette année d'activité et que cet agrément entre en vigueur au plus tard le 1er janvier de la même année d'activité.

Art. 35/3.Avant le 1er juillet de l'année à laquelle se rapporte la subvention visée à l'article 34, une avance de 90 % du montant de subvention maximum, visé à l'article 35/2, alinéa 1er, est versée.

Art. 35/4.Le montant de subvention final est calculé, octroyé et soldé sur la base des données fournies conformément à l'article 35/1.

Lorsque le centre de court séjour a reçu trop d'avances, l'excédent de subvention versé conformément à l'article 35/2 est récupéré. ».

Art. 22.L'article 36 de l'annexe 8 au même arrêté est abrogé. CHAPITRE 5. - Modifications de l'annexe 13 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers

Art. 23.L'article 4 de l'annexe 13 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Avant le 1er avril de l'année qui suit l'année prise en considération pour le subventionnement visé à l'article 2, l'initiateur du centre de soins résidentiels fournit les données suivantes pour l'année de subvention en question, au moyen d'un questionnaire électronique dont le modèle est déterminé par l'administration : 1° pour le centre de soins résidentiels : a) le numéro ONSS ;b) le statut ;c) la durée de travail hebdomadaire moyenne pour prestations complètes ;2° par employé de chaque ancien projet TCT et ses remplaçants éventuels : a) le numéro NISS ;b) le nombre de jours prestés et assimilés et, pour la période d'emploi à temps partiel, le nombre d'heures prestées et assimilées ;c) le nombre de jours ou d'heures non assimilés ;d) le statut : salarié ou statutaire ;e) s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou s'il est mis fin à l'emploi : la date de début et, le cas échéant, la date de fin. Outre les données énumérées à l'alinéa 1er, le centre de soins résidentiels fournit à l'administration, sur première demande, les documents suivants : 1° une copie de la déclaration de l'ONSS comprenant les membres du personnel concernés ;2° une copie du contrat de travail des membres du personnel concernés. Sur la base du numéro NISS communiqué en application de l'alinéa 1er, 2°, a), l'administration récupère elle-même les données suivantes du Registre national ou des registres de la Banque-Carrefour, figurant à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale : 1° les prénom et nom ;2° la date de naissance.».

Art. 24.L'article 7 de l'annexe 13 au même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 7.Avant le 1er avril de l'année qui suit l'année prise en considération pour le subventionnement visé à l'article 5, l'initiateur du centre de soins résidentiels fournit les données suivantes pour l'année de subvention en question, au moyen d'un questionnaire électronique dont le modèle est déterminé par l'administration : 1° pour le centre de soins résidentiels : a) le numéro ONSS ;b) le statut ;c) la durée de travail hebdomadaire moyenne pour prestations complètes ;2° par employé de chaque ancien projet ACS et ses remplaçants éventuels : a) le numéro NISS ;b) le nombre de jours prestés et assimilés et, pour la période d'emploi à temps partiel, le nombre d'heures prestées et assimilées ;c) le nombre de jours ou d'heures non assimilés ;d) le statut : salarié ou statutaire ;e) s'il s'agit d'un nouveau membre du personnel ou s'il est mis fin à l'emploi : la date de début et, le cas échéant, la date de fin. Outre les données énumérées à l'alinéa 1er, le centre de soins résidentiels fournit à l'administration, sur première demande, les documents suivants : 1° une copie de la déclaration de l'ONSS comprenant les membres du personnel concernés ;2° une copie du contrat de travail des membres du personnel concernés. Sur la base du numéro NISS communiqué en application de l'alinéa 1er, 2°, a), l'administration récupère elle-même les données suivantes du Registre national ou des registres de la Banque-Carrefour, figurant à l'article 4 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale : 1° les prénom et nom ;2° la date de naissance.». CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 25.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins de jour ;2° l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de soins palliatifs de jour ;3° l'arrêté ministériel du 22 avril 2015 fixant le mode de subventionnement des centres de court séjour ;4° l'arrêté ministériel du 20 décembre 2016 réglant la présentation de preuves en vue du subventionnement des activités d'animation dans les centres de soins résidentiels et les centres de court séjour, ainsi que des membres du personnel ayant un ancien statut TCT et ACS dans le secteur des soins aux personnes âgées.

Art. 26.Les articles 7 et 8 du décret du 23 décembre 2022 réglant le traitement de données à caractère personnel dans le domaine politique de la protection sociale et dans le domaine politique des soins de santé et résidentiels, en ce qui concerne l'agrément des professions des soins de santé et les soins de santé préventifs entrent en vigueur le 1er juillet 2023.

Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024, à l'exception de l'article 25, 4°, qui entre en vigueur le 1er janvier 2025.

Art. 28.Le ministre flamand qui a la protection sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 novembre 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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