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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 décembre 2024
publié le 13 janvier 2025

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le VLAREL du 19 novembre 2010

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13/01/2025
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06/12/2024
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6 DECEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement et le VLAREL du 19 novembre 2010


Pour la consultation du tableau, voir image Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 5.6.2, alinéa 6, et article 5.6.3, alinéas 1er et 3, insérés par le décret du 25 avril 2014, article 5.6.5, alinéa 2, inséré par le décret du 25 avril 2014 et modifié par le décret du 8 décembre 2017, article 16.1.2, 1°, f), inséré par le décret du 21 décembre 2007, et article 16.4.27, alinéa 3, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret de 8 juin 2018 ; - le Décret relatif au sol du 27 octobre 2006, article 2, 9°, article 5, § 4, article 15, article 28, § 2, et article 38, § 2, remplacé par le décret du 8 décembre 2017, article 48, article 51, modifié par le décret du 28 mars 2014, article 57, article 63, § 1er, alinéa 3, et article 63, § 2, alinéa 2, remplacés par le décret du 12 décembre 2008, article 66, article 71, § 3, article 95, § 2, alinéa 2, article 98, alinéa 3, remplacé par le décret du 28 mars 2014, article 104, § 2, 3°, article 109, § 2, 3°, article 115, § 4, alinéa 1er, 2°, article 122, § 3, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2017, article 122, § 4, alinéa 3, remplacé par le décret du 12 décembre 2008, article 138, § 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 8 décembre 2017, article 138, § 2, alinéa 1er, et article 139, § 2, modifiés par le décret du 8 décembre 2017, article 152, article 155, § 3, article 161bis, inséré par le décret du 17 mai 2024, et article 162, § 1er ; - le décret du 28 mars 2014 modifiant diverses dispositions du décret du 27 octobre 2006 relatif à l'assainissement du sol et à la protection du sol, articles 56 et 66.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a le budget dans ses attributions a donné son accord le 3 juin 2024. - Dans sa lettre du 24 juillet 2024, le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature (« Minaraad ») a informé ne pas rendre d'avis sur l'arrêté. - Dans sa lettre du 1er juillet 2024, le Conseil socio-économique de la Flandre a informé ne pas rendre d'avis sur l'arrêté. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 77.094/16 le 28 octobre 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ; - la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ; - l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ; - le VLAREL du 19 novembre 2010.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007

Article 1er.L'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté VLAREBO du 14 décembre 2007, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, est complété par un point 10°, rédigé comme suit : « 10° bornes de recharge électrique, réseaux de chaleur et réseaux de vapeur et leurs dépendances. ».

Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, dans l'alinéa 2, les mots « s'il a été démontré » sont remplacés par les mots « si elle estime ».

Art. 3.A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 mai 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est abrogé ;2° au point 3°, b), le membre de phrase « , des fonctionnaires instrumentants » est inséré entre le membre de phrase « des experts en assainissement du sol, des services policiers » et les mots « ou des instances publiques ».

Art. 4.Dans l'article 14 du même arrêté, le membre de phrase « , ou par des fonctionnaires instrumentants » est abrogé.

Art. 5.Au titre III, chapitre III, du même arrêté, l'intitulé de la section IV, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013, est remplacée par ce qui suit : « Section IV. Cofinancement pour l'exécution de travaux d'assainissement du sol ».

Art. 6.Dans l'article 54/1, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, le membre de phrase « le règlement (UE) n° 1407/2023 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis » est remplacé par le membre de phrase « le règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ».

Art. 7.A l'article 54/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 octobre 2015 et 21 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° le propriétaire qui est dispensé de l'obligation d'assainissement par décision ou de plein droit.» ; 2° dans l'alinéa 2, le point 1° est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 54/3, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° une pollution du sol qui résulte de l'exploitation d'une station-service ou d'une citerne de gasoil, telle que visée respectivement à l'article 2, 3°, ou l'article 2, 5°, de l'accord de coopération du 25 juillet 2018 entre l'Etat fédéral, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale, relatif à l'exécution et au financement de l'assainissement du sol des stations-service et des citernes de gasoil à des fins de chauffage ; ».

Art. 9.A l'article 54/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le nombre « 50 » est remplacé par le nombre « 80 » ;2° l'alinéa 3 est complété par les mots « ou qu'il est dispensé de l'obligation d'assainissement ».

Art. 10.Dans l'article 54/7 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, le montant « 200.000 euros » est remplacé par le montant « 300 000 euros ».

Art. 11.A l'article 54/14 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, le montant « 200.000 euro » est remplacé par le montant « 300 000 euros » ; 2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « sous réserve de l'application de l'article 2, alinéa cinq, du Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis » est remplacé par le membre de phrase « sans préjudice de l'application de l'article 5, alinéa 3, du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis ».

Art. 12.Dans l'article 54/15, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mars 2013 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, le membre de phrase « Sans préjudice de l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des Comptes » est remplacé par le membre de phrase « Sans préjudice de l'application de l'article 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ».

Art. 13.Au titre III, chapitre III, du même arrêté, il est inséré une section IV/1, comprenant les articles 54/15/1 à 54/15/9, rédigée comme suit : « Section IV/1. Cofinancement pour exécution de la reconnaissance descriptive du sol pour pollution du sol par des PFAS à la suite de la lutte contre l'incendie et d'exercices de lutte contre l'incendie Sous-section Ire. - Généralités

Art. 54/15/1. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, l'administrateur général de l'OVAM peut octroyer, sur demande, le cofinancement aux personnes visées à l'article 54/15/2, pour l'exécution de la reconnaissance descriptive du sol pour la pollution du sol par des PFAS à la suite de la lutte contre l'incendie et d'exercices de lutte contre l'incendie, tel que visé à l'article 54/15/3.

Le cofinancement est octroyé dans le respect du règlement (UE) n° 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Sous-section II. - Champ d'application A. Champ d'application personnel

Art. 54/15/2. L'exploitant, l'utilisateur ou le propriétaire du terrain sur lequel s'est produite la pollution du sol par des PFAS à la suite de la lutte contre l'incendie ou d'exercices de lutte contre l'incendie est éligible au cofinancement.

Les personnes suivantes, visées à l'alinéa 1er, ne sont pas éligibles au cofinancement : 1° l'exploitant, l'utilisateur ou le propriétaire qui est dispensé de l'obligation d'assainissement ;2° l'exploitant, l'utilisateur ou le propriétaire qui, en tant qu'entreprise, ne remplit pas les conditions pour l'octroi des aides de minimis ;3° l'exploitant, l'utilisateur ou le propriétaire à charge duquel un procès-verbal ou un rapport de constat a été établi pour violation du Décret relatif au sol ou du présent arrêté. B. Champ d'application matériel

Art. 54/15/3. L'exécution de la reconnaissance descriptive du sol est éligible au cofinancement si les trois conditions suivantes sont remplies : 1° la reconnaissance descriptive du sol concerne la pollution du sol par des PFAS à la suite de la lutte contre l'incendie ou d'exercices de lutte contre l'incendie pour lesquels l'OVAM a décidé qu'une reconnaissance descriptive du sol doit être effectuée conformément au Décret relatif au sol ;2° la reconnaissance descriptive du sol est effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol conformément à la procédure standard visée à l'article 38, § 2, du Décret relatif au sol ;3° la reconnaissance descriptive du sol est ou a été effectuée aux frais de la personne visée à l'article 54/15/2 qui a introduit la demande de cofinancement. Sous-section III. - Frais éligibles au cofinancement

Art. 54/15/4. Les frais suivants d'une reconnaissance descriptive du sol telle que visée à l'article 54/15/3 sont éligibles au cofinancement : 1° s'il s'agit d'entreprises et de non-entreprises autres que des personnes physiques : les frais d'une reconnaissance descriptive du sol pour lesquels l'ordre d'exécution a été donné après le 21 septembre 2021 et dont les factures remontent à moins de quatre ans avant la date de réception de la demande de cofinancement ;2° s'il s'agit de non-entreprises personnes physiques : a) les frais d'une reconnaissance descriptive du sol pour lesquels l'ordre d'exécution a été donné après le 21 septembre 2021 et avant le 1er février 2025 et dont les factures remontent à moins de quatre ans avant la date de réception de la demande de cofinancement ;b) les frais d'une reconnaissance descriptive du sol pour lesquels l'OVAM a pris une décision de cofinancement conformément à l'article 54/15/8, alinéa 3, à condition que la reconnaissance descriptive du sol soit effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol désigné par l'OVAM conformément à la législation sur les marchés publics. Sous-section IV. - Pourcentage du cofinancement

Art. 54/15/5. Le pourcentage du cofinancement pour des frais tels que visés à l'article 54/15/4 est le suivant : 1° pour les entreprises : 35 % ;2° pour les non-entreprises autres que les personnes physiques : 50 % ;3° pour les non entreprises personnes physiques : 95 %.En tous cas, la contribution propre ne dépasse pas 500 euros.

Sous-section V. - Montant maximum du cofinancement

Art. 54/15/6. Le montant cumulé du cofinancement pour la reconnaissance descriptive du sol pour la même pollution du sol, qui est octroyé à un bénéficiaire, ne peut dépasser les 300 000 euros.

Sous-section VI. - Procédure de demande et d'octroi du cofinancement

Art. 54/15/7. Une demande de cofinancement est introduite auprès de l'OVAM par voie électronique, au moyen d'un formulaire de demande complètement rempli, daté et signé. Le modèle de formulaire de demande est établi par arrêté de l'administrateur général de l'OVAM et interroge le demandeur de cofinancement en tout cas sur les données suivantes : 1° la localisation du terrain ;2° un acte opposable à l'OVAM attestant que le demandeur de cofinancement est exploitant, utilisateur ou propriétaire du terrain ;3° pour le cofinancement de frais tels que visés à l'article 54/15/4, 1°, et 2°, a) : une copie des factures relatives aux frais de reconnaissance descriptive du sol.Les factures sont reprises dans un état des dépenses, auquel sont joints un état des paiements effectués détaillé ainsi qu'une preuve de paiement. L'administrateur général de l'OVAM peut établir un modèle d'état des paiements effectués et des dépenses et imposer des formalités aux factures.

Pour les frais tels que visés à l'article 54/15/4, 1°, et 2°, a), au maximum deux demandes de cofinancement peuvent être introduites auprès de l'OVAM. Une demande de cofinancement qui ne satisfait pas aux exigences, visées aux alinéas 1er et 2, n'est pas recevable.

Art. 54/15/8. L'OVAM examine la recevabilité de la demande. Lorsque l'OVAM estime la demande recevable, l'administrateur général de l'OVAM prend une décision sur la demande de cofinancement après l'examen et l'évaluation du dossier de demande.

La décision relative au cofinancement de frais tels que visés à l'article 54/15/4, 1°, et 2°, a), contient en tout cas le montant du cofinancement. Le montant payable du cofinancement est le résultat de la multiplication du pourcentage applicable du cofinancement avec les frais éligibles au cofinancement et repris dans les factures qui répondent aux exigences, telles que visées à l'article 54/15/7, alinéa 1er, 3°.

La décision relative au cofinancement de frais tels que visés à l'article 54/15/4, 2°, b), contient en tout cas les éléments suivants : 1° le pourcentage du cofinancement et la contribution propre maximale du bénéficiaire qui s'appliquent ;2° la condition que la reconnaissance descriptive du sol soit effectuée sous la direction d'un expert en assainissement du sol désigné par l'OVAM conformément à la législation sur les marchés publics. Sous-section VII. - Récupération

Art. 54/15/9. Sans préjudice de l'application de l'article 76 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, l'OVAM peut récupérer en tout ou en partie le cofinancement payé, dans les cas suivants : 1° lorsqu'on constate que le cofinancement est payé sur la base de données incorrectes ou incomplètes, reprises dans la demande de cofinancement ;2° lorsqu'on constate que les dispositions, fixées par ou en vertu du Décret relatif au sol, ne sont pas respectées lors de l'exécution de la reconnaissance descriptive du sol. En cas de récupération, le taux d'intérêt de référence européen pour la récupération des aides d'Etat indûment accordées est appliqué. ».

Art. 14.L'article 64, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° avant la date du plus récent rapport de reconnaissance d'orientation du sol, un établissement à risque, tel que visé à l'article 21, alinéa 1er, 3°, était présent sur le terrain, sauf lorsque la reconnaissance d'orientation du sol précitée date d'après la date du 12 février 2024. ».

Art. 15.Dans l'article 81, alinéa 3, du même arrêté, le membre de phrase « l'article 577-3 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 3.84 ».

Art. 16.Dans l'article 91 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 octobre 2015 et 21 septembre 2018, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° si l'exécution des travaux d'assainissement du sol comprend des activités pour lesquelles une note de screening de projet RIE doit être établie par application de l'article 4.3.2, § 2bis, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement : une note de screening de projet RIE dans laquelle il est indiqué pour ce qui est des activités précitées, si des conséquences considérables sont prévisibles pour l'homme et l'environnement ; ».

Art. 17.Dans l'article 104 du même arrêté, les mots « un géomètre assermenté » sont remplacés par les mots « un géomètre-expert ».

Art. 18.Dans l'article 126, 1°, du même arrêté, le membre de phrase « la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations » est remplacé par les mots « le Code des sociétés et des associations ».

Art. 19.A l'article 135 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 2, le mot « contribution » est remplacé par le mot « subvention » ;2° dans l'alinéa 2, la dernière phrase est abrogée ;3° dans l'alinéa 3, la première phrase est remplacée par ce qui suit : « L'organisation d'assainissement du sol peut, au cours de l'année où elle demande son agrément, soumettre une demande de subventionnement de démarrage pour son fonctionnement pendant cette année.».

Art. 20.A l'article 139 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Une demande de subventionnement telle que visée à l'article 135, alinéa 2, doit être introduite annuellement, au plus tard le 31 mars de l'année à laquelle la subvention s'applique.» ; 2° dans l'alinéa 5, les première et deuxième phrases sont remplacées par ce qui suit : « Le Gouvernement flamand se prononce sur la demande de subventionnement au plus tard le 30 novembre de l'année à laquelle la subvention s'applique.A cet effet, le Gouvernement flamand tient compte de sa décision relative à la proposition du programme de subventionnement et des crédits budgétaires disponibles. ».

Art. 21.A l'article 200 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, le membre de phrase « l'article 173/1, § 2 » est remplacé par le membre de phrase « l'article 173/1, § 1er, alinéa 2 ».

Art. 22.Dans l'article 202, alinéa 1er, 1°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, le membre de phrase « à la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes » est remplacé par les mots « au Code des sociétés et des associations ».

Art. 23.Dans l'article 217 du même arrêté, l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 24.Dans l'article 218, § 1er, du même arrêté, le nombre « 20 » est remplacé par le nombre « 19 ».

Art. 25.L'article 229 du même arrêté est abrogé.

Art. 26.L'article 230 du même arrêté est abrogé.

Art. 27.L'article 231 du même arrêté est abrogé.

Art. 28.L'article 232 du même arrêté est abrogé.

Art. 29.L'article 233 du même arrêté est abrogé.

Art. 30.L'article 235 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Art. 31.Dans l'article unique de l'annexe XII à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, dans le tableau à la ligne

104, première phrase

Au moins huit jours avant le début d'exécution des travaux d'assainissement du sol, un géomètre assermenté dresse, sur demande du donneur d'ordre des travaux d'assainissement du sol, un état des lieux des terrains où auront lieu des travaux nécessaires à l'exécution de l'assainissement du sol ainsi que des lieux sur lesquels un possible impact négatif peut être attendu à la suite de l'exécution des travaux d'assainissement du sol.


les mots « un géomètre assermenté » sont remplacés par les mots « un géomètre-expert ».

Art. 32.A l'article unique de l'annexe XXIII du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 2022 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 25 novembre 2022 et 22 décembre 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le tableau « Conditions particulières d'usage pour laboratoires », à la ligne

45, § 1er

Le laboratoire agréé applique aux échantillonnages, essais, mesures et analyses pour lesquels il a été agréé les méthodes suivantes : 1° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, a) : le compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse de l'eau, en abrégé WAC ;2° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, b) : le compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse de l'air, en abrégé LUC ; 3° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, c) : le compendium pour l'échantillonnage, la mesure et l'analyse dans le cadre de la protection du sol, en abrégé BOC ;4° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, d) : le compendium des méthodes d'échantillonnage et d'analyse dans le cadre du décret sur les Engrais, en abrégé BAM ; 5° un laboratoire agréé tel que visé à l'article 6, 5°, e) et f) : le compendium pour l'échantillonnage et l'analyse dans le cadre du décret sur les Matériaux et du décret relatif au sol, en abrégé CMA.


les mots « en abrégé CMA » sont remplacés par le membre de phrase « en abrégé CMA, et le WAC » ; 2° dans le tableau « Conditions particulières d'usage pour experts en assainissement du sol » à la ligne

53/3, § 1er, 1°

L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° : 1° veille à ce que tous les échantillons prélevés dans le cadre du décret relatif au sol soient analysés conformément au CMA par un laboratoire tel que visé à l'article 6, 5°, f) ;

les mots « et au WAC » sont insérés entre les mots « au CMA » et les mots « par un laboratoire » ; 3° dans le tableau « Conditions particulières d'usage pour experts en assainissement du sol », à la ligne

53/3, § 1er, 2°

L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° : 2° exécute le travail sur le terrain ou veille à ce que le travail sur le terrain soit exécuté conformément au CMA ;

les mots « au CMA » sont remplacés par les mots « au CMA et au WAC » ; 4° dans le tableau « Conditions particulières d'usage pour experts en assainissement du sol », la ligne

53/3, § 1er, 8°

L'expert en assainissement du sol agréé, visé à l'article 6, 6° : 8° dispose d'un manuel de qualité et en applique le contenu lors de l'exécution de tâches dans le cadre du décret relatif au sol et de ses arrêtés d'exécution.Le manuel de qualité est rédigé selon un code de bonne pratique ;


est complétée par les phrases suivantes : « Le manuel de qualité contient également la description des tâches du responsable de la qualité visé à l'article 25/1, 5°, et article 25/2, 12°.

Le responsable de la qualité a au moins les tâches suivantes auprès de l'expert en assainissement du sol : c) agir en tant que point de contact général en matière de la qualité de l'exécution des tâches de l'expert en assainissement du sol dans le cadre du Décret relatif au sol et de ses arrêtés d'exécution ;d) effectuer des contrôles de qualité internes ;e) assurer le suivi de la législation pertinente ;f) assurer le suivi des audits ;g) assurer le suivi et inventorier des plaintes ;». CHAPITRE 3. - Modifications du VLAREL du 19 novembre 2010

Art. 33.Dans l'article 6, 5°, f), du VLAREL du 19 novembre 2010, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, les mots « du VLAREBO » sont remplacés par les mots « de ses arrêtés d'exécution ».

Art. 34.L'article 25/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° disposer d'un responsable de la qualité ayant au moins trois ans d'expérience pratique dans un secteur environnemental qui est pertinent pour la recherche en matière de la pollution du sol, acquise dans un délai de six ans précédant la demande, qui exécute les tâches visées à l'article 53/3, § 1er, 8°, auprès de l'expert en assainissement du sol. ».

Art. 35.L'article 25/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, est complété par un point 12° rédigé comme suit : « 12° disposer d'un responsable de la qualité ayant au moins trois ans d'expérience pratique dans un secteur environnemental qui est pertinent pour la recherche en matière de la pollution du sol, acquise dans un délai de six ans précédant la demande, qui exécute les tâches visées à l'article 53/3, § 1er, 8°, auprès de l'expert en assainissement du sol. ».

Art. 36.L'article 45, § 1er, alinéa 1er, 5°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, est complété par le membre de phrase « , et le WAC ».

Art. 37.A l'article 53/3, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 mars 2016 et 21 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, les mots « et au WAC » sont insérés entre les mots « conformément au CMA »" et le membre de phrase « , par un laboratoire » ;2° le point 2° est complété par les mots « et au WAC » ;3° le point 8° est complété par les phrases suivantes : « Le manuel de qualité contient également la description des tâches du responsable de la qualité visé à l'article 25/1, 5°, et article 25/2, 12°. Le responsable de la qualité a au moins les tâches suivantes auprès de l'expert en assainissement du sol : a) agir en tant que point de contact général en matière de la qualité de l'exécution des tâches de l'expert en assainissement du sol dans le cadre du Décret relatif au sol et de ses arrêtés d'exécution ;b) effectuer des contrôles de qualité internes ;c) assurer le suivi de la législation pertinente ;d) assurer le suivi des audits ;e) assurer le suivi et inventorier des plaintes ;».

Art. 38.Dans l'article 53/5, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2018, le membre de phrase « ou de l'exécutant des autres mesures visées au titre II, chapitre VI, du titre II du Décret relatif au sol » est inséré entre les mots « l'exécutant des travaux d'assainissement du sol » et les mots « ne peut pas être assurée ».

Art. 39.Dans l'annexe 17 du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015 et 18 mars 2016, dans le tableau, la ligne

Se familiariser au niveau du contenu avec les procédures standard existantes de sorte que les différentes reconnaissances du sol et projets peuvent être réalisés et rapportés correctement : 1° la procédure standard `reconnaissance descriptive du sol' ;2° la procédure standard `reconnaissance d'orientation et descriptive du sol' ;3° la procédure standard `projet d'assainissement du sol' ;4° la procédure standard `projet limité d'assainissement du sol' ;5° la procédure standard `travaux d'assainissement du sol, évaluation finale et suivi'.

est remplacée par la ligne

Se familiariser au niveau du contenu avec les procédures standard existantes de sorte que les différentes reconnaissances du sol et projets peuvent être réalisés et rapportés correctement : 1° la procédure standard « reconnaissance descriptive du sol » ;2° la procédure standard « reconnaissance d'orientation et descriptive du sol » ;3° la procédure standard « projet d'assainissement du sol » ;4° la procédure standard « projet limité d'assainissement du sol » ;5° la procédure standard « travaux d'assainissement du sol, évaluation finale et suivi » ;6° la procédure standard « reconnaissance du sol relative à citerne à gasoil » ;7° la procédure standard visée à l'article 82octies du Décret relatif au sol.

». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 40.Les articles 5 et 13 entrent en vigueur le 1er février 2025.

Art. 41.Le ministre qui a l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 décembre 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE Le ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture, J. BROUNS


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