publié le 27 avril 2007
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire
8 DECEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire
Le Gouvernement flamand, Vu la
loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
28/12/1964
pub.
18/06/2010
numac
2010000336
source
service public federal interieur
Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique
fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique, notamment les articles 1er, 4 et 6;
Vu le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique;
Vu le décret du 19 décembre 2003 contenant les mesures d'accompagnement du budget 2004, notamment l'article 25, §§ 3 à 5;
Vu l'arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 27 février 1992, 28 octobre 1992, 27 avril 1994, 1er juin 1995, 26 juin 1996, 22 octobre 1996, 12 janvier 1999, 15 juin 1999, 29 septembre 2000, 20 avril 2001, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 7 septembre 2001, 5 octobre 2001, 31 mai 2002, 19 septembre 2003, 28 novembre 2003, 12 décembre 2003, 9 janvier 2004, 6 février 2004, 23 avril 2004, 14 mai 2004, 14 juillet 2004, 14 juillet 2004, 4 février 2005, 29 avril 2005, 3 juin 2005, 12 mai 2006 et le décret du 18 mai 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 6 septembre 1995, 23 juin 1996, 3 juin 1997, 17 décembre 1997, 24 mars 1998, 6 octobre 1998, 19 janvier 1999, 15 juin 1999, 3 mars 2000, 17 mars 2000, 17 juillet 2000, 13 octobre 2000, 19 janvier 2001, 20 avril 2001, 20 avril 2001, 13 juillet 2001, 18 janvier 2002, 25 janvier 2002, 31 mai 2002, 14 mars 2003, 21 mars 2003, 19 septembre 2003, 28 novembre 2003, 12 décembre 2003, 9 janvier 2004, 6 février 2004, 26 mars 2004, 2 avril 2004, 23 avril 2004, 23 avril 2004, 14 mai 2004, 4 février 2005, 7 janvier 2005, 22 juillet 2005, 27 janvier 2006 en 12 mai 2006;
Considérant la directive 2002/91/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relative à la performance énergétique de bâtiments, notamment l'article 8;
Vu l'avis du Conseil socio-économique de la Flandre, rendu le 6 octobre 2004;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre, rendu le 9 septembre 2004;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 26 mai 2004;
Vu l'avis 41.222/VR/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 octobre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Portée et définitions
Article 1er.Champ d'application Les dispositions du présent arrêté s'appliquent aux appareils de chauffage central utilisés principalement pour le chauffage de bâtiments ou pour la production d'eau chaude utilitaire.
Art. 2.Définitions Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le Ministre flamand compétent pour l'environnement;2° la division : la division du Département de l'Environnement, de la Nature et de l'Energie chargée des agréments;3° titre Ier du Vlarem;l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique; 4° titre II du Vlarem;l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement; 5° le fonctionnaire-contrôleur : le fonctionnaire, visé à l'article 38, § 1er, désigné par le Ministre en vue de surveiller le respect des dispositions du présent arrêté;6° appareil de chauffage : appareil technique dans lequel sont brûlés des combustibles solides, liquides ou gazeux afin d'utiliser la chaleur générée pour le chauffage d'espaces ou pour la production d'eau chaude utilitaire;7° appareil de chauffage type B (chaudière ouverte) : un appareil de chauffage destiné à être raccordé à une cheminée ou à un carneau, prenant l'air de combustion dans le local de chauffe;8° appareil de chauffage type C (chaudière fermée) : appareil de chauffage dont la chambre de combustion est fermée par rapport au local de chauffe.Les conduits amenant l'air de combustion et évacuant les gaz de combustion et l'about forment un ensemble avec la chaudière; 9° appareil de chauffage central : un appareil de chauffage comportant une chaudière centrale, et, optionnellement, un brûleur séparé, dans lequel la chaleur est distribuée par un système de transport guidé et canalisé vers différents espaces séparés, et, optionnellement, vers une installation de production d'eau chaude utilitaire;10° nouvel appareil de chauffage central : un appareil de chauffage central ayant subi les modifications suivantes après l'entrée en vigueur du présent arrêté : a) l'appareil de chauffage a été mis en service pour la première fois;b) la chaudière ou le brûleur ont été remplacés;c) l'appareil de chauffage a été modifié;d) l'appareil de chauffage a été déplacé.11° appareil de chauffage central existant : un appareil de chauffage qui ne répond pas à la définition d'un nouvel appareil de chauffage;12° combustible gazeux : tout combustible étant sous forme gazeuse à une température de 15 °C à une pression de 1 bar (0,1 MPa);13° appareil à gaz : un appareil de chauffage central, alimenté par combustibles gazeux;14° catégorie : catégorie à laquelle appartient un appareil à gaz selon le combustible gazeux utilisé et selon les caractéristiques technologiques, conformément à la Norme européenne EN 437 et addendum 1 - 1993;15° chaudière à gaz atmosphérique : un appareil de chauffage central du type B, alimenté par combustibles gazeux;16° unité à gaz : un appareil de chauffage central du type C, alimenté par combustibles gazeux;17° chaudière à gaz à brûleur ventilé : appareil de chauffage central, alimenté par combustibles gazeux, à brûleur à gaz soufflé;18° cheminée : construction destinée à évacuer les gaz de fumée;19° local de chauffe : le local dans lequel se trouve l'appareil de chauffage;20° année de construction : l'année de construction de l'appareil, déterminée par l'information mentionnée sur la plaque signalétique de la chaudière ou du brûleur.lorsqu'il n y a pas de plaque signalétique ou lorsqu'elle est illisible, l'année de construction de l'appareil est définie par déduction des informations sur la facture concernant son installation, du rapport de l'inspection ou de la documentation technique de la chaudière. Lorsque l'année de construction de la chaudière diffère de l'année de construction du brûleur, l'année de construction de la chaudière est assimilée à l'année de construction du brûleur; 21° gaz de fumée (ou produits de combustion) : les émissions gazeuses d'un appareil de chauffage résultant de la combustion, contenant des émissions solides, liquides et gazeuses;22° essais de contrôle du bon fonctionnement : les essais de contrôle décrits à l'annexe Ire au présent arrêté;23° indice fumée : mesure du noircissement des gaz de fumée d'un appareil de chauffage, alimenté par combustibles liquides;le nombre mesuré à l'aide dune pompe d'indice fumée pendant les essais de contrôle relatifs au bon fonctionnement; 24° rendement de combustion : le rendement de combustion, calculé suivant la formule de Siegert;25° code de bonne pratique : un ensemble de règles écrites accessibles au public sur la construction, l'installation, le raccordement, l'utilisation et l'entretien d'appareils de chauffage y compris les normes de produit appropriées et les règles généralement acceptées de bonne connaissance du métier dans les catégories professionnelles concernées.Comme code de bonne pratique valent en tout cas : a) les dispositions appropriées des lois belges et des arrêtés royaux et des décrets et arrêtés flamands;b) les normes appropriées enregistrées auprès de l'Institut belge de Normalisation;c) les normes européennes appropriées;d) les règles, publiées par les fédérations professionnelles des fabricants et des distributeurs des appareils de chauffage. En cas de contradiction, l'ordre mentionné est déterminant; 26° technicien agréé en combustibles liquides : un technicien dont la qualification en matière de qualité de combustion et d'entretien d'appareils de chauffage central, alimentés par carburants liquides, est agréée par le Ministre conformément aux dispositions du présent arrêté;27° centre de formation agréé en combustibles liquides : un centre de formation agréé par le Ministre conformément aux dispositions du présent arrêté en vue de la délivrance du certificat d'aptitude en combustibles liquides;28° technicien agréé en combustibles gazeux : un technicien dont la qualification en matière de qualité de combustion et d'entretien d'appareils de chauffage central, alimentés par carburants gazeux, est agréée par le Ministre conformément aux dispositions du présent arrêté;29° centre de formation agréé en combustibles gazeux : un centre de formation agréé par le Ministre conformément aux dispositions du présent arrêté en vue de la délivrance du certificat d'aptitude en combustibles gazeux;30° technicien agréé en matière d'audit de chauffage : un technicien dont l'aptitude en matière d'exécution d'audit de chauffage est agréée par le Ministre, conformément aux dispositions du présent arrêté;31° centre de formation agréé en matière d'audit de chauffage : un centre de formation agréé par le Ministre conformément aux dispositions du présent arrêté en vue de la délivrance du certificat d'aptitude en matière d'audit de chauffage;32° attestation de nettoyage;l'attestation conforme au modèle d'application de l'annexe III au présent arrêté, dressée après une opération de nettoyage d'un appareil de chauffage; 33° attestation de combustion : l'attestation conforme au modèle d'application de l'annexe III au présent arrêté, dressée après un contrôle de combustion d'un appareil de chauffage;34° rapport d'inspection : rapport d'inspection pour la première mise en service d'un nouvel appareil de chauffage, comprenant au moins les données qui sont d'application et qui figurent à l'annexe III au présent arrêté;35° rapport d'audit de chauffage : rapport d'audit de chauffage de l'ensemble de l'installation de chauffage, comprenant un avis sur le remplacement de la chaudière, sur d'autres modifications au système de chauffage et sur des solutions alternatives pouvant réaliser une économie d'énergie significative;36° organisme de contrôle accrédité : un organisme indépendant accrédité comme organisme de contrôle du type A sur la base des critères de la NBN - EN ISO/IEC 17020 pour les activités prévus au présent arrêté, conformément au système d'accréditation instauré en application de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais, ou qui est accrédité par une organisation équivalente imposant des critères offrant les mêmes garanties que le système d'accréditation précité;37° ramoneur : personne, professionnellement apte à nettoyer et à contrôler la cheminée d'un appareil de chauffage;38° ouvrier spécialiste qualifié : personne, professionnellement apte à entretenir un appareil de chauffage central, alimenté par des carburants solides;39° audit énergétique : audit exécuté conforme à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 2005 relatif à l'agrément comme expert énergétique pour habitations et aux conditions d'exécution de l'audit énergétique des habitations.
Art. 3.Compétence de modification Le Ministre peut modifier les dispositions reprises aux annexes au présent arrêté. CHAPITRE II. - Bon état et fonctionnement en toute sécurité d'un appareil de chauffage central
Art. 4.Bon état et fonctionnement en toute sécurité d'un appareil de chauffage central, alimenté par des combustibles liquides § 1. Un appareil de chauffage central, alimenté par des combustibles liquides est supposé être en bon état de fonctionnement, lorsqu'il est réglé de sorte : 1° qu'aucune trace d'huile ne soit visible sur le papier-filtre utilisé pour déterminer l'indice fumée des gaz de fumée;2° qu'aucune condensation n'apparaisse dans la cheminée (pour un appareil de chauffage type B) ou dans le conduit d'évacuation des gaz de fumée (pour un appareil de chauffage type C), sauf si elle est équipée à cet effet;3° qu'il soit répondu aux exigences mentionnées dans le tableau ci-dessous pour l'indice fumée des gaz de fumée, la teneur en dioxyde de carbone(CO2)des gaz de fumée, la teneur en monoxyde de carbone(CO)des gaz de fumée, le rendement de combustion et la teneur en oxygène(O2)dans les gaz de fumée.Les mesurages doivent être faits quand l'appareil est à température de régime.
Pour la consultation du tableau, voir image Le calcul de la teneur en monoxyde de carbone (CO) se fait tel qu'indiqué dans l'annexe II au présent arrêté.
Lorsque l'année de construction de l'appareil de chauffage central ne peut pas être déterminée de la façon décrite à l'article 2, 20°, l'appareil de chauffage central est classé dans le premier groupe (construit avant le 1/1/1988). § 2. Un appareil de chauffage central type B, alimenté par des combustibles liquides est supposé être en bon état de fonctionnement : 1° lorsqu'il y a toujours suffisamment de courant d'air dans la cheminée pour assurer une évacuation aisée des gaz de fumée.Cela implique un courant d'air d'au moins 10 Pa en fonctionnement; 2° lorsque le local de chauffe est suffisamment aéré et lorsqu'il y suffisamment d'apport d'air de combustion.Cela implique un courant d'air d'au moins 1,5 dm2 par 17,5 kW de puissance installée, lorsqu'aucune autre valeur n'a été déterminée suivant le code de bonne pratique. § 3. Un appareil de chauffage central type C, alimenté par des combustibles liquides est supposé être en bon état de fonctionnement lorsque l'étanchéité des parties évacuant les gaz de fumée est toujours assurée.
Art. 5.Bon état et fonctionnement en toute sécurité d'un appareil de chauffage central, alimenté par des combustibles gazeux § 1. Un appareil de chauffage central, alimenté par des combustibles gazeux est supposé être en bon état de fonctionnement, lorsqu'il est réglé de sorte : 1° qu'aucune condensation n'apparaisse dans la cheminée, sauf si elle est équipée à cet effet;2° qu'il est répondu aux exigences mentionnées dans le tableau ci-dessous pour la température des gaz de fumée, la teneur en monoxyde de carbone(CO) dans les gaz de fumée et le rendement de combustion. Les mesurages doivent être faits quand l'appareil est à température de régime.
Pour la consultation du tableau, voir image Ce tableau mentionne la température maximale autorisée des gaz de fumée. Cette température sera la valeur nette.
Les exigences en matière de rendement de combustion de chaudières à gaz à brûleur ventilé ne s'appliquent pas aux chaudières à gaz à condensation.
Le calcul de la teneur en monoxyde de carbone (CO) se fait tel qu'indiqué dans l'annexe II au présent arrêté. La teneur en CO est égale à la valeur non diluée ou la valeur à 0% d'oxygène résiduaire.
La valeur CO est augmentée de 15 mg/kWh pour les installations alimentées de carburant LPG. Lorsque l'année de construction de l'appareil de chauffage central ne peut pas être déterminée de la façon décrite à l'article 2, 20°, l'appareil de chauffage central est classé dans le premier groupe (construit avant le 1/1/1988). § 2. Un appareil de chauffage central type B, alimenté par des combustibles gazeux est supposé être en bon état de fonctionnement : 1° lorsqu'il y a suffisamment de courant d'air dans la cheminée afin d'assurer une évacuation aisée des gaz de fumée, ce qui implique une évacuation qui est conforme au code de bonne pratique;2° lorsque le local de chauffe est suffisamment aéré et lorsqu'il y suffisamment d'apport d'air de combustion, ce qui impliquee une aération qui est conforme au code de bonne pratique;3° lorsque l'étanchéité des conduits d'alimentation du combustible gazeux est toujours assurée. § 3. Un appareil de chauffage central du type C, alimenté par des combustibles gazeux, est supposé être en bon état de fonctionnement, lorsqu'il est réglé de sorte : 1° qu'aucune condensation n'apparaisse dans le conduit d'évacuation de gaz de fumée, sauf si il est équipé à cet effet;2° que les chaudières à gaz à brûleur ventilé doivent répondre aux conditions de l'article 5, § 1er, 2°. § 4. Un appareil de chauffage central type C, alimenté par des combustibles gazeux, est supposé être en bon état de fonctionnement : 1° lorsque l'étanchéité des parties évacuant les gaz de fumées est toujours assurée;2° lorsque l'étanchéité du conduit d'alimentation du combustible gazeux est toujours assurée.
Art. 6.Bon état et fonctionnement en toute sécurité d'un appareil de chauffage central, alimenté par des combustibles solides § 1. Un appareil de chauffage central, alimenté par des combustibles solides, est supposé être en bon état de fonctionnement, lorsqu'il est répond à la condition qu'il n'émet que rarement et très brièvement de la fumée polluante incommodante. § 2. Un appareil de chauffage central, alimenté par des combustibles solides, est supposé être en bon état de fonctionnement : 1° lorsqu'il y a toujours suffisamment de courant d'air dans la cheminée et dans les conduits d'évacuation de gaz de fumée, conformément au manuel technique de l'appareil;2° lorsque le local de chauffe dans lequel se trouve l'appareil de chauffage central, est suffisamment aéré et lorsqu'il y a suffisamment d'apport d'air de combustion.Ceci implique suivant le code de bonne pratique. CHAPITRE III. - Obligations de l'utilisateur et du propriétaire de l'appareil de chauffage central
Art. 7.Inspection avant la première mise en service d'un nouvel appareil de chauffage central § 1. Le propriétaire d'un nouvel appareil de chauffage central s'assure que le bon état de fonctionnement en toute sécurité de l'appareil soit inspecté avant son utilisation par l'utilisateur. § 2. En cas d'un appareil central de chauffage, alimenté par des combustibles liquides ou gazeux, l'inspection, visée sous le § 1er, est exécutée par respectivement un technicien agréé en combustibles liquides et un technicien agréé en combustibles gazeux. En cas d'un appareil central de chauffage, alimenté par des combustibles solides, un ouvrier qualifié peut également exécuter l'inspection visée au § 1er. § 3. Un nouvel appareil central de chauffage ne peut être mis en service que lorsque le rapport d'inspection le permet explicitement. A défaut du rapport d'inspection, le nouvel appareil central de chauffage est réputé ne pas répondre aux dispositions du présent arrêté et ne peut pas être mis en service.
Art. 8.Utilisation et entretien d'un appareil central de chauffage L'utilisateur d'un appareil central de chauffage doit : 1° exclusivement utiliser le combustible pour lequel l'appareil a été construit et réglé;2° faire le nécessaire pour en tout temps maintenir cet appareil en bon état de marche en toute sécurité;3° respecter les instructions d'utilisation du fabricant de l'appareil de chauffage central;4° permettre un entretien périodique de l'appareil de chauffage central conformément aux dispositions du tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image L'intervalle entre deux entretiens consécutifs ne peut pas excéder la fréquence d'entretien indiquée, majorée de 3 mois. Le nettoyage et l'inspection de la cheminée peuvent toujours être exécutés par un ramoneur; 5° chauffer de sorte que l'émission de polluants est la moindre possible.
Art. 9.Audit de chauffage unique § 1. Le propriétaire d'un appareil de chauffage central, ayant une puissance nominale totale installée de plus de 20 kW, doit faire exécuter un audit de chauffage unique de l'ensemble de l'installation de chauffage dans un délai de deux ans après que l'appareil a atteint l'âge de 15 ans. § 2. L'audit de chauffage, visé au § 1er, est exécuté par : 1° Un technicien agréé en combustibles liquides, lorsque l'appareil de chauffage central est alimenté par des combustibles liquides et a une puissance nominale totale installée de moins de ou égale à 100 kW;2° Un technicien agréé en combustibles gazeux, lorsque l'appareil de chauffage central est alimenté par des combustibles gazeux et a une puissance nominale totale installée de moins de ou égale à 100 kW;3° Un technicien agréé en audit de chauffage, dans les cas suivants : a) l'appareil de chauffage central, alimenté par des combustibles liquide ou gazeux, a une puissance nominale totale installée de plus de 100 kW;b) l'appareil de chauffage central est alimenté par des combustibles solides;c) l'installation de chauffage comprend plusieurs chaudières. § 3. L'inspection, dans le cadre d'un audit de chauffage d'une habitation, d'une installation de chauffage, ayant une puissance nominale inférieure ou égale à 100 kW et ayant au moins 13 ans d'âge, sera acceptée comme audit de chauffage.
Art. 10.Elimination de défauts § 1. Lorsqu'après l'inspection avant la première mise en service il ressort du rapport d'inspection qu'une modification ou une adaptation à l'appareil de chauffage central ou à la cheminée est nécessaire, parce que le bonne état en toute sécurité n'est pas suffisamment garanti, le propriétaire est obligé de modifier ou d'adapter l'appareil de chauffage central ou la cheminée dans les trois mois après la date du rapport d'inspection et en fournir la preuve. La preuve consiste en un nouveau rapport d'inspection. § 2. Lorsqu'après l'entretien il ressort de l'attestation d'entretien et/ou de combustion que l'appareil de chauffage central ne se trouve pas en bon état de fonctionnement en toute sécurité, ou que des réparations à la cheminée ou à l'appareil de chauffage central sont nécessaires, l'utilisateur et le propriétaire sont obligés de mettre la cheminée et l'appareil de chauffage central en ordre dans les trois mois et en fournir la preuve. La preuve consiste en une nouvelle attestation.
Art. 11.Mise à la disposition d'attestations et de rapports § 1. Le propriétaire de l'appareil de chauffage central s'assure que le rapport d'inspection reste près de l'appareil tant que ce dernier reste inchangé en service. § 2. L'utilisateur et le propriétaire gardent au moins les attestations des deux derniers entretiens. L'utilisateur fournit toujours à temps un duplicata de l'attestation au propriétaire lorsque ce dernier doit prendre des mesures en vue d'éliminer des défauts appartenant à ses responsabilités, ou lorsque le propriétaire le demande. § 3. Le propriétaire de l'appareil de chauffage central garde le rapport d'audit de chauffage tant que l'appareil est utilisé et qu'aucun nouvel audit de chauffage n'a été exécuté. § 4. Les attestations et rapports, visés aux §§ 1er, 2 et 3, sont tenus à la disposition de la division ou du fonctionnaire-contrôleur et sont présentés sur simple demande. § 5. Le propriétaire de l'appareil fournit, sur demande, un duplicata des attestations et rapports, visés aux §§ 1er, 2 et 3, au nouvel utilisateur. CHAPITRE IV. - Obligations de la personne chargée de l'inspection avant la première mise en service, de l'entretien ou de l'audit de chauffage
Art. 12.Inspection avant la première mise en service d'un nouvel appareil de chauffage central § 1. L'inspection d'un nouvel appareil de chauffage central, visé à l'art. 7, comprend : 1° l'examen du bon état de fonctionnement en toute sécurité de l'appareil de chauffage, y compris les essais de contrôle relatifs au bon état de fonctionnement;2° l'examen de l'état général de l'appareil de chauffage central, notamment le bon raccordement entre le brûleur et la chaudière centrale si cela s'applique;3° le contrôle de la cheminée, y compris son bon fonctionnement, et l'examen de la conformité de la cheminée à l'appareil de chauffage auquel elle est raccordée;4° le contrôle sur la présence d'instructions d'utilisation et d'entretien;5° le contrôle de l'aération du local de chauffe et de l'amenée d'air de combustion. § 2. Un nouvel appareil de chauffage central, alimenté par des combustibles liquides ou gazeux, doit être équipé d'orifices de mesurage du côté des gaz de fumée en vue de l'exécution d'essais de contrôle relatifs au bon état de fonctionnement.
Art. 13.Exécution de l'entretien § 1. Le technicien agréé effectue l'entretien d'un appareil de chauffage central suivant les règles de bonne connaissance du métier.
Il tient compte des instructions d'entretien du fabricant de l'appareil de chauffage.
Il exécute les essais de contrôle relatifs au bon état de fonctionnement, repris au chapitre Ier de l'annexe Ire au présent arrêté, suivant les instructions du fabricant à l'aide d'appareillage qui répond au moins aux spécifications techniques reprises au chapitre II de l'annexe Ire au présent arrêté. A cet effet, il tient compte des prescriptions du Chapitre Ier de l'annexe Ire au présent arrêté. § 2. En cas d'un appareil de chauffage central, ayant une puissance nominale supérieure à 20 kW et alimenté par des combustibles liquides, l'entretien, visé à l'article 8, 4°, consiste en : 1° un nettoyage : a) le nettoyage et le contrôle de la chaudière centrale : le nettoyage des parties internes de la chaudière, la vérification de l'étanchéité et de l'état général de la chaudière centrale;b) pour un appareil de chauffage du type B : le nettoyage et le contrôle de la cheminée : le ramonage mécanique de la cheminée et du raccordement entre la cheminée et la chaudière, la vérification de l'état général de la cheminée et du raccordement entre la cheminée et la chaudière (entre autres l'étanchéité), et le contrôle du bon fonctionnement de la cheminée (entre autres le tirage de la cheminée);2° le contrôle de la combustion : la vérification et le réglage du brûleur, ainsi que les aménagements et les éléments indispensables à son fonctionnement, suivie des essais de contrôle du bon état de fonctionnement;3° le contrôle de l'aération du local de chauffe et de l'amenée d'air de combustion. § 3. En cas d'un appareil de chauffage central, ayant une puissance nominale supérieure à 20 kW et alimenté par des combustibles gazeux, l'entretien, visé à l'article 8, 4°, consiste en : 1° un nettoyage : a) pour un appareil de chauffage du type B : le nettoyage et le contrôle de la cheminée : le ramonage mécanique de la cheminée et du raccordement entre la cheminée et l'appareil de chauffage central, la vérification de l'état général de la cheminée et du raccordement entre la cheminée et l'appareil de chauffage central (entre autres l'étanchéité), et le contrôle du bon fonctionnement de la cheminée (entre autres le tirage de la cheminée);b) le nettoyage et le contrôle de l'appareil de chauffage central : le dépoussiérage de l'appareil de chauffage central, le nettoyage de lits de chaudière et de l'échangeur de chaleur, et, pour les chaudières à gaz à brûleur ventilé, le nettoyage du ventilateur et du brûleur, et vérification de l'étanchéité de l'appareil de chauffage central;2° un contrôle de combustion : ce dernier comprend l'exécution des essais de contrôle relatif au bon état de fonctionnement et, pour les chaudières à gaz à brûleur ventilé, le réglage du brûleur ventilé;3° la vérification de l'état général de l'appareil de chauffage général, le contrôle de l'aération du local de chauffe et l'adduction d'air de combustion. § 4. En cas d'un appareil de chauffage central alimenté par des combustibles solides, l'entretien, visé à l'article 8, 4°, consiste en : 1° le nettoyage et le contrôle de la cheminée et des canalisations d'évacuation des gaz de fumée : le ramonage mécanique de la cheminée et des canalisations d'évacuation des gaz de fumée et du raccordement entre la cheminée et l'appareil de chauffage central, la vérification de l'état général de la cheminée, des canalisations d'évacuation des gaz de fumée et du raccordement entre la cheminée et l'appareil de chauffage central et le contrôle du bon fonctionnement de la cheminée et des canalisations d'évacuation des gaz de fumée (entre autres le tirage de la cheminée);2° le nettoyage des parties internes de la chaudière centrale : le nettoyage de l'échangeur de chaleur et de toutes autres parties internes qui sont en contact avec les gaz de fumée ou les combustibles;3° le contrôle de l'état général de l'appareil de chauffage central, y compris le contrôle de l'aération du local dans lequel se trouve la chaudière de chauffage central, et de l'adduction de l'air de combustion.
Art. 14.Exécution de l'audit de chauffage § 1. L'audit de chauffage, visé à l'article 9, § 2, 1° et 2°, est exécuté, en cas d'un appareil de chauffage central ayant une puissance nominale inférieure ou égale à 100 kW, à l'aide d'un instrument de calcul mis à la disposition par le Ministre flamand chargé de la politique énergétique. § 2. L'audit de chauffage, visé à l'article 9, § 2, 3° et à l'article 9, § 3, est exécuté à l'aide d'un logiciel mis à la disposition par le Ministre flamand chargé de la politique énergétique. § 3. Le Ministre flamand chargé de la politique énergétique, fixe le contenu du rapport de l'audit de chauffage. § 4. La personne ayant exécuté l'audit de chauffage de l'appareil de chauffage central : 1° informe le propriétaire de l'appareil de chauffage central des mesures d'aide existantes de l'autorité ou de tiers en vue du remplacement de chaudières plus anciennes;2° avise le propriétaire de l'appareil de chauffage central quant au remplacement de la chaudière, à d'autres modifications au système de chauffage et aux solutions alternatives pouvant réaliser une économie d'énergie significative.
Art. 15.Délivrance et mise à la disposition d'attestations et de rapports § 1. La personne exécutant l'inspection d'un nouvel appareil de chauffage central, visé à l'article 7, transmet un rapport d'inspection dûment complété au propriétaire. § 2. La personne ayant exécuté l'entretien partiel ou entier de l'article 8, 4°, transmet l'attestation de nettoyage dûment complétée et/ou l'attestation de combustion dûment complétée à l'utilisateur de l'appareil de chauffage central. Elle en garde un duplicata à la disposition de la division ou du fonctionnaire-contrôleur pendant au moins un an. § 3. La personne ayant exécuté l'audit de chauffage, visé à l'article 9, transmet un rapport d'audit de chauffage au propriétaire de l'appareil de chauffage central. § 4. Au plus tard 2 mois après chaque année civile écoulée, le technicien agréé fournit à la division un aperçu de toutes les installations qu'il a inspectées, entretenues ou soumises à un audit de chauffage pendant cette année civile, conjointement avec le résultat final (déclarée en ordre ou non)de tout contrôle qu'il a effectué. § 5. Une attestation de nettoyage, une attestation de combustion, un rapport d'inspection ou un rapport d'audit de chauffage dûment complétés, comportent au moins les données demandées dans le modèle approprié de l'annexe III en caractères alphanumériques clairement lisibles. Un rapport ou attestation ne sont valables que lorsqu'ils ont été dûment complétés. § 6. Lorsqu'un agrément est exigé en vue de délivrer un rapport ou une attestation, le technicien doit disposer d'un tel agrément au moment de la délivrance du rapport ou de l'attestation en question. En attente de son agrément, le technicien peut rédiger des rapports ou attestations pour autant qu'il ait réussi l'épreuve d'application visée à l'article 25 et que sa demande d'agrément soit en cours de traitement auprès de la division. En attente de la décision de la division, le technicien note les mots "numéro d'agrément en cours de demande" sur chaque attestation ou rapport qu'il rédige pendant la période de traitement. CHAPITRE V. - Agrément d'un technicien en combustibles liquides, d'un technicien en combustibles gazeux ou d'un technicien en matière d'audit de chauffage
Art. 16.Conditions et procédures premier agrément § 1. Le Ministre peut accorder une qualification à un technicien qui répond aux conditions suivantes : 1° a) en cas d'un agrément comme technicien en combustibles liquides : être titulaire d'un certificat valable d'aptitude en combustibles liquides;b) en cas d'un agrément comme technicien en combustibles gazeux : être titulaire d'un certificat valable d'aptitude en combustibles gazeux;c) en cas d'un agrément comme technicien en matière d'audit de chauffage : 1) être agréé comme technicien en combustibles liquides ou comme technicien en combustibles gazeux, et 2) être titulaire d'un certificat valable d'aptitude en matière d'audit de chauffage;2° disposer du matériel dûment entretenu nécessaire aux essais de contrôle relatifs au bon état de fonctionnement;3° lorsqu'il s'agit d'un indépendant : être en possession d'un numéro de TVA et d'un numéro de registre commercial. § 2. La demande d'agrément est introduite auprès de la division par lettre recommandée. Cet envoi comprend au moins les données et documents suivants : le procès-verbal de l'essai, la preuve du paiement du droit de dossier dû tel que fixé à l'article 40, le ou les certificat(s) original(aux), les coordonnées du technicien, les coordonnées de l'employeur ou de l'indépendant éventuel et une déclaration signée quant à l'appareillage dûment entretenu disponible. § 3. La division examine la demande et émet un avis relatif à la décision d'agrément ou de non agrément. Dans un délai de 45 jours ouvrables après la demande, à compter à partir de la date postale de l'envoi recommandé visé au § 2, le Ministre prend la décision d'agrément ou de non agrément. En cas d'agrément, la division attribue le numéro d'agrément et détermine la durée de l'agrément. Elle transmet l'attestation de l'agrément par envoi recommandé au demandeur par le biais de l'institution de formation. En cas de non agrément, le Ministre en communique la raison par lettre recommandée au technicien et à l'employeur éventuel. § 4. Le technicien et son employeur éventuel sont tenus de fournir tous les documents et données complémentaires demandés par la division dans le cadre de l'examen de la demande d'agrément.
Art. 17.Durée de l'agrément.
L'agrément en tant que technicien en combustibles liquides, en tant que technicien en combustibles gazeux ou en tant que technicien en matière d'audit de chauffage, est accordé pour une période de 5 ans, à partir de la date de la délivrance de certificat pertinent d'aptitude.
La division peut cependant fixer une plus courte durée d'agrément.
Art. 18.Prolongation de l'agrément : conditions et procédure § 1. Afin de prolonger l'agrément, le technicien agréé suit le programme de perfectionnement visé à l'article 24 dans un centre de formation agréé à cet effet. Afin d'assurer la continuité de l'agrément, ce programme de perfectionnement est suivi avant que l'agrément courant n'est échu. La demande de prolongation de l'agrément est introduite par envoi recommandé auprès de la division et doit y arriver au moins 15 jours ouvrables avant la fin de l'agrément courant. § 2. La prolongation de l'agrément se fait aux conditions et suivant la procédure, visée à l'article 16.
Art. 19.Retrait de l'agrément Le Ministre peut en tout temps retirer l'agrément d'un technicien lorsqu'il n'est plus répondu aux conditions d'agrément ou lorsqu'il s'est avéré que le technicien n'exécute pas dûment les tâches dont il a été chargé ou qu'il ne les exécute pas de façon réglementaire ou objective. La décision de retrait de l'agrément n'est prise qu'après que le technicien et l'employeur éventuel ont été entendus et est notifiée au technicien et à l'employeur éventuel par lettre recommandée. Le technicien est tenu de transmettre l'orignal de son attestation d'agrément à la division dans les 14 jours civils après la date de la décision du retrait de l'agrément.
Art. 20.Obligations d'un technicien agréé § 1. Le technicien agréé fournit toutes les informations et tous les documents demandés à la division et montre le matériel qu'il utilise lors de l'exécution de l'inspection, de l'entretien ou de l'audit de chauffage. § 2. Le technicien informe la division dans le mois par lettre recommandée de toute modification ayant trait à son agrément. § 3. Le technicien agréé se conforme aux instructions que le Ministre, la division ou le fonctionnaire-contrôleur lui donne. CHAPITRE VI. - Agrément d'un centre de formation en combustibles liquides, d'un centre de formation en combustibles gazeux et d'un centre de formation en matière d'audit de chauffage
Art. 21.Délivrance du certificat d'aptitude § 1. Le certificat d'aptitude en combustibles liquides, le certificat d'aptitude en combustibles gazeux et le certificat en matière d'audit de chauffage, ne peuvent être délivrés que par un centre de formation agréé à cet effet par le Ministre. Le certificat est rédigé suivant le modèle figurant à l'annexe V au présent arrêté. § 2. Le certificat d'aptitude en combustibles liquides, le certificat d'aptitude en combustibles gazeux et le certificat en matière d'audit de chauffage, sont délivrés à toute personne ayant suivi la formation approprié visée à l'article 23 et ayant réussi l'épreuve appropriée fixant l'aptitude fixée à l'article 25. En cas de renouvellement du certificat d'aptitude, ils sont délivrés à toute personne ayant suivi le programme de perfectionnement et ayant réussi l'épreuve y afférente appropriée, visés à l'article 24. § 3. Le certificat d'aptitude en matière d'audit de chauffage n'est délivré qu'à une personne qui est agréée comme technicien en combustibles liquides ou comme technicien en combustibles gazeux. § 4. Une personne qui est déjà titulaire d'un certificat ou diplôme d'aptitude en combustibles liquides, en combustibles gazeux ou en matière d'audit de chauffage qui a été délivré dans un centre de formation non agréé d'une autre Région ou d'un autre état membre de l'UE et qui souhaite obtenir le certificat d'aptitude, doit uniquement réussir la partie pertinente ayant trait à la connaissances des règlements flamands et de la terminologie y reprise. Il vaut comme condition nécessaire et suffisante que la division a contrôlé le contenu de l'examen ayant mené à l'obtention du diplôme ou du certificat et qu'elle a jugé que le contenu de l'examen est au moins équivalent au contenu de l'examen constatant l'aptitude technique respectivement en matière de combustibles liquides, de combustibles gazeux et d'audit de chauffage. Lorsque le contenu a été jugé équivalent, la division le communique aux centres de formation agréés dans un délai de deux mois après le début de l'examen précité. § 5. Une personne qui est titulaire d'un diplôme ou certificat obtenu dans une autre région ou état membre de l'UE fournit une copie de ce diplôme ou certificat au centre de formation agréé où elle suivra la formation pertinente relative à la connaissance des règlements flamands et de la terminologie y reprise. Cette copie doit être pourvue de la date de délivrance de ce diplôme ou certificat. A défaut de cette date, une déclaration écrite de l'instance ayant délivré le certificat ou le diplôme ou d'autres documents justificatifs peuvent être joints à la demande. Le centre de formation agréé vérifie si le certificat ou diplôme obtenu répond ou ne répond pas aux conditions fixées au § 4.
Art. 22.Conditions et procédure d'agrément d'un centre de formation en combustibles liquides, d'un centre de formation en combustibles gazeux et d'un centre de formation en matière de chauffage § 1. Afin d'être agréé comme centre de formation en combustibles liquides, centre de formation en combustibles gazeux ou en centre de formation en matière d'audit de chauffage, le centre de formation doit répondre aux conditions minimales suivantes : 1° a) en cas d'un agrément comme centre de formation en combustibles liquides : organiser la formation combustibles liquides, décrite au chapitre Ier de l'annexe VI avec épreuve y afférente, et, optionnellement, organiser le programme de perfectionnement "combustibles liquides" visé au chapitre Ier de l'annexe VI avec épreuve y afférente;b) en cas d'un agrément comme centre de formation en combustibles gazeux : organiser la formation combustibles gazeux modules G1, G2 et G3, décrite au chapitre II de l'annexe VI avec épreuve y afférente, et, optionnellement, organiser le programme de perfectionnement visé au chapitre II de l'annexe VI avec épreuve y afférente;c) en cas d'un agrément comme centre de formation en matière d'audit de chauffage : 1) être agréé comme centre de formation en combustibles liquides ou combustibles gazeux;2) organiser la formation "audit de chauffage" avec épreuve y afférente, et, optionnellement, organiser le programme de perfectionnement et le module supplémentaire "audit de chauffage";2° disposer de l'infrastructure nécessaire en vue d'organiser les épreuves pratiques et les examens, équipée de sorte à ce que chaque élève puisse lui-même y faire des essais.A cet effet, l'infrastructure appropriée décrite à l'annexe IV au présent arrêté est au moins exigée. le Ministre, chargé de la politique énergétique, peut définir l'infrastructure exigée en vue de l'agrément comme centre de formation comme audit de chauffage; 3° disposer du personnel technique compétent chargé de l'enseignement théorique et pratique, sous la direction d'un ingénieur civil, d'un ingénieur industriel ou d'un ingénieur technique.Tout membre du personnel technique est lui-même titulaire du certificat approprié d'aptitude (en matière de combustibles liquides, de combustibles gazeux ou d'audit de chauffage selon le cas) obtenu dans un autre centre de formation que celui où le membre en question enseigne; 4° composer un jury d'examen en répondant au moins aux conditions suivantes : a) le jury est composé d'au moins trois spécialistes et est sous la présidence d'un ingénieur civil, d'un ingénieur industriel ou d'un ingénieur technique;b) au moins trois membres du jury sont eux-mêmes titulaires du certificat approprié d'aptitude (en matière de combustibles liquides, de combustibles gazeux ou d'audit de chauffage selon le cas) obtenu dans un autre centre de formation que celui où le membre en question siège;c) au moins un membre du jury est un technicien agréé externe au centre de formation et qui est actif dans le domaine du chauffage. § 2. Le centre de formation introduit la demande d'agrément par lettre recommandée auprès de la division. Dans le cas d'une demande de prolongation d'agrément, la demande se fait au moins 4 mois avant la date d'échéance de l'agrément courant. Cet envoi comprend au moins les données et documents suivants : les données du centre de formation (nom officiel, adresse, numéro de téléphone ou de fax), le nom du directeur, la nature de la demande d'agrément (combustibles liquides, gazeux, audit de chauffage), le responsable de la formation, le responsable des appareils techniques, le responsable du personnel technique compétent, le curriculum vitae et une copie du diplôme de la personne chargée du personnel technique, la liste des membres du jury d'examen, le curriculum vitae et une copie du diplôme du président du jury d'examen, le programme détaillé des cours et la description des exercices pratiques, un aperçu des appareils techniques et de l'équipement didactique. § 3. La division examine la demande et la transmet conjointement avec son avis au Ministre qui décide par arrêté de la demande. § 4. Le demandeur est tenu de fournir toutes les informations et tous les documents demandés par la division dans le cadre de son examen. § 5. La division peut, moyennant son approbation explicite, accorder une autorisation temporaire, aux centres de formation qui le souhaitent pendant une période d'un an en vue d'entamer la formation en aptitude de combustibles gazeux pendant qu'ils conforment leur équipement technique aux dispositions du présent arrêté.
Art. 23.Formation combustibles liquides, combustibles gazeux ou audit de chauffage § 1. La durée et le contenu du programme des cours de la formation en combustibles liquides ou en combustibles gazeux répondent, en termes du contenu, au programme minimum visé respectivement au chapitre Ier ou II de l'annexe VI au présent arrêté. § 2. La formation en combustibles gazeux est organisée en trois modules : un module de base G1 traitant de généralités ayant trait au chauffage aux combustibles gazeux et aux appareils atmosphériques à gaz, et deux modules supplémentaires, notamment le module G2 sur les unités à gaz et le module G3 sur les chaudières à gaz à brûleur ventilé. Le module supplémentaire G2 (unités à gaz) en peut être suivi que par les techniciens disposant d'une qualification valable de technicien en combustibles gazeux niveau G1. Le module supplémentaire G3 (chaudières à gaz à brûleur ventilé) en peut être suivi que par les techniciens disposant d'une qualification valable de technicien en combustibles gazeux niveau G2 ayant réussi une épreuve préalable en électricité. § 3. La durée et le contenu du programme des cours de la formation en matière d'audit de chauffage sont fixés par le Ministre chargé la politique énergétique.
Art. 24.Cours de perfectionnement en combustibles liquides, en combustibles gazeux ou en matière d'audit de chauffage A la prolongation de l'agrément comme technicien en combustibles liquides, en combustibles gazeux ou en matière d'audit de chauffage, le technicien suit le cours de perfectionnement approprié, suivi de l'épreuve technique appropriée, visée à l'article 25. La durée et le contenu du programme des cours de perfectionnement en combustibles liquides ou en combustibles gazeux répondent, en termes du contenu, au programme minimal visé respectivement aux chapitre Ier ou II de l'annexe VI au présent arrêté. La durée et le contenu du programme des cours de perfectionnement en matière d'audit de chauffage sont fixés par le Ministre chargé la politique énergétique.
Art. 25.Epreuve en matière de combustibles liquides, de combustibles gazeux ou d'audit de chauffage § 1. Les épreuves constatant l'aptitude en matière de combustibles liquides ou de combustibles gazeux consistent chacune en une des 4 parties suivantes : 1° une partie écrite théorique;2° une épreuve pratique;3° une partie orale théorique;4° une partie ayant trait à la connaissance de la législation flamande et de la terminologie néerlandophone y reprise. Chaque partie est évaluée séparément. Un apprenant réussit ses épreuves lorsqu'il obtient au moins cinquante pourcent des points pour chaque partie et au total au moins soixante pourcent des points.
Pendant l'épreuve pratique, chaque candidat sera entre autres demandé de réparer et de régler un appareil de chauffage central approprié ayant plusieurs défauts. L'épreuve se termine par des essais de contrôle en matière du bon fonctionnement et le complètement de l'attestation de nettoyage et de l'attestation de combustion y afférentes. § 2. Chaque module est suivi d'une épreuve constatant l'aptitude en combustibles gazeux du niveau correspondant au module suivi. § 3. Lorsqu'il s'agit du renouvellement du certificat, le candidat se présente à l'épreuve en possession de ses appareils de mesurage. Les candidats qui se présentent sans appareils ou avec des appareils fonctionnant mal, ne sont pas admis à l'épreuve et ne peuvent pas faire l'objet d'un renouvellement du certificat ou d'une prolongation de l'agrément. § 4. L'épreuve constatant l'aptitude en matière d'audit de chauffage consiste en une épreuve pratique qui est axée sur l'évaluation du rendement et sur le dimensionnement correct des chaudières de chauffage central à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel, visés à l'article 14.
Un apprenant réussit l'épreuve pratique s'il obtient au moins soixante pourcent des points.
Art. 26.Durée de l'agrément L'agrément en tant que centre de formation en combustibles liquides, en tant que centre de formation en combustibles gazeux ou en tant que centre de formation en matière d'audit de chauffage vaut pour une période de cinq ans. Le Ministre peut cependant accorder un agrément pour une plus courte période.
Art. 27.Obligations d'un centre de formation agréé § 1. Pendant la période d'agrément, le centre de formation agréé communique sans délai toute modification des données ayant mené à l'agrément à la division. § 2. Le centre de formation agréé informe préalablement et en temps voulu la division des cours et examens envisagés. § 3. Le centre de formation agréé communique toutes les informations à la division et met tous les documents à sa disposition sur la demande de la division. § 4. Le centre de formation agréé se conforme aux instructions données par le Ministre ou par la division.
Art. 28.Prolongation de l'agrément L'agrément en tant que centre de formation en combustibles liquides, en tant que centre de formation en combustibles gazeux ou en tant que centre de formation en matière d'audit de chauffage peut être prolongé après introduction d'une demande aux conditions visées à l'article 22.
Art. 29.Retrait de l'agrément Le Ministre peut retirer l'agrément en tant que centre de formation dans un des cas suivants : 1° lorsque le centre de formation ne satisfait plus aux conditions d'agrément;2° lorsque les cours ne sont plus dûment donnés;3° lorsque l'on n'a pas dûment ou objectivement fait passer l'examen;4° lorsque la délivrance d'un certificat d'aptitude ne se fait pas objectivement;5° lorsqu'il ne respecte pas les obligations fixées dans le présent arrêté. La décision de retrait est motivée et n'est prise qu'après avoir entendu le centre de formation.
La décision de retrait de l'agrément est notifiée au centre de formation par envoi recommandé à la poste.
Art. 30.Présence aux cours et épreuves La division peut en tout être présente de droit aux cours, épreuves pratiques ainsi qu'à l'épreuve constatant la qualification. CHAPITRE VII. - Dispositions transitoires et dispositions finales
Art. 31.Disposition transitoire en matière d'attestation d'un appareil de chauffage central existant, alimenté en carburants liquides ou solides Les attestations d'un appareil de chauffage central existant, alimenté en carburants liquides ou solides, délivrée en application de l'arrêté de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides, restent valables jusqu'au plus tard 1 an aprés la date de leur délivrance.
Art. 32.Premier entretien et entretien périodique ultérieur d'un appareil de chauffage central existant, alimenté en carburants gazeux § 1. Un appareil de chauffage central existant, alimenté en carburants gazeux et ayant une puissance nominale de plus de 20 kW, subit un premier entretien, visé à l'article 13, § 3, dans un délai de 3 ans, à compter à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Cet entretien est exécuté par un technicien agréé en combustibles gazeux du niveau G1, du niveau G2 ou du niveau G3, selon la catégorie de l'appareil à gaz. Les obligations mentionnées dans le présent arrêté s'appliquent à cet appareil de chauffage central à partir de la date de ce premier entretien. § 2. Lorsque l'exécution d'épreuves de contrôle du bon état de fonctionnement d'un appareil de chauffage central existant, alimenté en carburants gazeux, n'est pas possible à défaut de l'orifice de mesurage nécessaire ou à défaut de la possibilité technique d'installer un tel orifice, notamment en cas d'un appareil de chauffage du type C, le technicien fournit une motivation détaillée à cet effet. Dans ce cas, les contrôles du bon état de fonctionnement échoient.
Art. 33.Disposition transitoire inspection unique d'un appareil de chauffage central existant L'audit de chauffage, visé à l'article 14, doit être effectué avant le 1er janvier 2009 pour un appareil de chauffage central existant, alimenté en carburants gazeux et ayant une puissance nominale de plus de 20 kW et ayant plus de 15 ans à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 34.Dispositions transitoires technicien agréé en combustibles liquides Le technicien qui en application de l'arrêté de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides, a été agréé en tant que technicien compétent, est, en ce qui concerne l'application du présent arrêté, agréé en tant que technicien en combustibles liquides jusqu'à l'expiration ou retrait de son agrément, sauf pour l'exécution d'un audit de chauffage, tel que visé à l'article 9, § 2, 1°. Ce technicien est automatiquement agréé jusqu'à l'expiration ou retrait de son agrément pour l'exécution d'un audit de chauffage, tel que visé à l'article 9, § 2, 1°, s'il a suivi le module de perfectionnement "audit de chauffage", visé au chapitre III de l'annexe VI, dans un centre de formation en audit de chauffage et s'il réussit l'épreuve y afférente. Le centre de formation en audit de chauffage communique à la division quels sont les techniciens agréés qui ont réussi cette épreuve.
Art. 35.Dispositions transitoires technicien agréé en combustibles gazeux § 1. En dérogation à l'article 21, le certificat d'aptitude en combustibles gazeux, peut une seule fois et pendant deux ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté être délivré aux personnes du secteur du chauffage qui sont actives dans l'entretien ou dans l'installation d'appareils de chauffage central, alimentés en combustibles gazeux, à condition qu'ils aient suivi une formation réduite et qu'ils aient réussi une épreuve constatant l'aptitude en matière de combustibles gazeux visée à l'article 25. Le candidat se présent à cette épreuve avec son propre matériel de mesurage. § 2. En dérogation à l'article 21, le certificat d'aptitude en combustibles gazeux, peut une seule fois et pendant six mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté être délivré aux membres du jury d'examen suivant le mode à fixer par le Ministre en concertation avec les centres de formation agréés et le secteur du gaz. § 3. Le programme de la formation réduite, visée au § 1er, est fixé par le Ministre en concertation avec les centres de formation agréés et le secteur du gaz.
Art. 36.Dispositions transitoires agrément centre de formation en combustibles liquides Les organismes qui en application de l'arrêté de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides, ont été agréés en vue de la délivrance du certificat de qualification et de formation de perfectionnement en contrôle de chauffage et entretien d'appareils de chauffage, alimentés en combustibles liquides, sont, en application du présent arrêté, agréés en tant qu'organisme en vue de la délivrance du certificat d'aptitude en matière de combustibles liquides et ce jusqu'à expiration ou retrait de leur agrément.
Art. 37.Mesure transitoire exigences techniques pour appareils de mesurage Les exigences techniques pour les appareils de mesurage utilisés lors de l'exécution des essais de contrôle du bon état de fonctionnement entre en vigueur un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 38.Maintien § 1. Les fonctionnaires tels que visés à l'article 58, 1° et 2°, du Titre I du Vlarem, sont désigner pour effectuer le contrôle sur le respect des dispositions du présent arrêté sauf en ce qui concerne les dispositions des chapitres V et VI. § 2. La division est chargée du contrôle des dispositions du présent arrêté y compris le contrôle sur le respect des obligations en matière du droit de dossier tel que visé à l'article 40. § 2. Le Ministre et la division peuvent à tout moment soumettre un appareil de chauffage entretenu par un technicien agréé à un contrôle par un organisme de contrôle accrédité. Le Ministre peut en tout temps retirer l'agrément d'un technicien lorsqu'il n'est plus répondu aux conditions d'agrément ou lorsqu'il s'est avéré que le technicien n'exécute pas dûment les tâches dont il a été chargé ou qu'il ne les a pas exécutées de façon réglementaire ou objective. Jusqu'au 31 décembre 2007, le Ministre peut désigner les organismes de contrôle qui ne sont pas accrédités pour effectuer le contrôle des techniciens. § 3. Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront punies conformément les dispositions de la loi du 28 décembre 1964Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1964 pub. 18/06/2010 numac 2010000336 source service public federal interieur Loi relative à la lutte contre la pollution atmosphérique fermer relative à la lutte contre la pollution atmosphérique.
Art. 39.Organisme de contrôle accrédité § 1. Pour être agréé en tant qu'organisme de contrôle, un organisme doit remplir les conditions suivantes : 1° être doté de la personnalité juridique;2° désigner des contrôleurs qui sont titulaires d'un certificat valable d'aptitude en matière d'audit de chauffage, de combustibles liquides et gazeux et qui disposent de 3 ans d'expérience pratique dans le secteur du chauffage;3° être accrédité comme organisme de contrôle du type A sur la base des critères de la NBN - EN ISO/IEC 17020 pour les activités prévus au présent arrêté, conformément au système d'accréditation instauré en application de la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais, ou qui est accrédité par une organisation équivalente imposant des critères offrant les mêmes garanties que le système d'accréditation précité. La désignation en tant qu'organisme de contrôle est délivrée pour une période d'au maximum 3 ans. § 2. Le Ministre peut retirer la désignation de l'organisme de contrôle : 1° lorsque l'organisme de contrôle ne répond plus aux conditions fixées au § 1er du présent article;2° lorsque l'accréditation de l'organisme de contrôle est retirée pour les activités prévues au présent arrêté;3° lorsque des fautes répétitives ont été constatées pendant l'exécution de ses missions. La décision de retrait n'est prise qu'après que l'organisme a dûment été entendu par le Ministre ou son représentant. § 3. L'organisme de contrôle est chargé de l'exécution des missions suivantes : 1° contrôle périodique par échantillon de la conformité de l'entretien, de la vérification et de l'inspection des installations de chauffage aux exigences fixées dan le présent arrêté, sur demande du Ministre ou de la division;2° fournir un rapport du contrôle à la division et à l'utilisateur de l'installation de chauffage. § 4. S'il résulte du contrôle du travail du technicien agréé, effectué par l'organisme de contrôle accrédité, que le technicien a exécuté les missions dont il a été chargé, de façon non réglementaire, non objective ou non convenable, ce qui requiert un nouveau contrôle en présence des deux parties, les frais occasionnés par le nouveau contrôle - et dans le cas où le technicien ne serait pas en état de régler l'installation à nouveau réglementairement - seront à sa charge. S'il réussit à correctement régler l'installation, aucuns frais pour ce nouveau contrôle ne seront à sa charge.
Art. 40.Droit de dossier § 1. Un droit de dossier, dont le bénéfice est directement en intégralement versé dans le Fonds pour le contrôle des tâches exécutives des techniciens sur le terrain, est imposé à charge de tout technicien (combustibles liquides, combustibles gazeux) qui introduit une demande en vue de l'obtention d'un agrément conformément aux dispositions du présent arrêté. § 2. Le droit de dossier visé au § 1er est dû à la date d'introduction, par le demandeur, d'une demande d'agrément. Le droit de dossier pour un agrément en tant que technicien en combustibles liquides ou en tant que technicien en combustibles gazeux niveau G1 s'élève à 100 euros. Le droit de s'élève à 25 euros par module en ce qui concerne les modules de perfectionnement G2 et G3. § 3. Une preuve de paiement du droit de dossier précité doit être jointe à la demande d'agrément. Le fait de ne pas joindre la preuve de paiement complet du droit de dossier dû à la demande d'agrément, entraîne de plein droit le caractère incomplet de la demande d'agrément. § 4. Le Ministre désigne les fonctionnaires chargés de la perception et du recouvrement du droit de dossier. CHAPITRE VIII. - Dispositions modificatives du titre II du Vlarem
Art. 41.A l'article 1.3.2.1. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié par les arrêtés du Gouvernement des 19 janvier 1999 et 12 mai 2006, les mots "arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides" sont remplacés par les mots "Arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle de chaudières de chauffage de bâtiment ou pour le chauffage d'eau chaude de consommation";
Art. 42.A l'article 6.5.6.3. du même arrêté, les mots "arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides" sont remplacés par les mots "Arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle de chaudières de chauffage de bâtiment ou pour le chauffage d'eau chaude de consommation";
Art. 43.A l'article 6.6.0.2, § 2, du même arrêté, les mots "arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides" sont remplacés par les mots "Arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2006 relatif à l'entretien et au contrôle de chaudières de chauffage de bâtiment ou pour le chauffage d'eau chaude de consommation".
Art. 44.Dispositions abrogatoires L'arrêté de l'arrêté royal du 6 janvier 1978 tendant à prévenir la pollution atmosphérique lors du chauffage de bâtiments à l'aide de combustibles solides ou liquides, est abrogé.
Art. 45.Date d'entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le mois de sa publication au Moniteur belge.
Art. 46.Exécution Le Ministre flamand qui a l'environnement dans ses attributions et le Ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS
Annexe Ire. - Essais de contrôle du bon état de fonctionnement : Prescriptions de mesurage - Appareils de mesurage CHAPITRE Ier. - Prescriptions de mesurage 1 Introduction Les essais de contrôle en matière du bon état de fonctionnement d'appareils de chauffage central, alimentés par combustibles liquides, et d'appareils de chauffage central, alimentés par combustibles gazeux, sont effectués : 1° pendant chaque entretien périodique;2° après chaque intervention à la partie combustion de l'appareil de chauffage central;3° avant la mise en service d'un nouvel appareil de chauffage central, en tant que partie de l'inspection. Dans les cas où le présent arrêté le permet, les essais de contrôle du bon état de fonctionnement peuvent être omis pour certains appareils de chauffage central existants, indépendants d'une cheminée et alimentés par combustibles gazeux.
Ces essais de contrôle comprennent au moins : 1° Pour les appareils de chauffage central, alimentés par combustibles liquides : a) la définition de l'indice fumée des gaz de fumée;b) la définition de la teneur en oxygène (O2) dans les gaz de fumée;c) la définition de la teneur en dioxyde de carbone (CO2) dans les gaz de fumée (la teneur en dioxyde de carbone (CO2) peut également être calculée sur la base des caractéristiques de combustion et de la teneur en O2 );d) la définition de la teneur en monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de fumée;e) la définition de la température des gaz de fumée;2° Pour les appareils de chauffage central, alimentés par combustibles gazeux : a) la définition de la teneur en oxygène (O2) dans les gaz de fumée;b) la définition de la teneur en dioxyde de carbone (CO2) dans les gaz de fumée (la teneur en dioxyde de carbone (CO2) peut également être calculée sur la base des caractéristiques de combustion et de la teneur en O2 définie);c) la définition de la teneur en monoxyde de carbone (CO) dans les gaz de fumée;d) la définition de la température des gaz de fumée; Outre ces données, tous les paramètres nécessaires à remplir l'attestation de nettoyage et l'attestation de combustion (e.a. le tirage de la cheminée, la température ambiante, la pression dans le foyer, la pression du gasoil ou du gaz ou le débit du gasoil et à évaluer le bon état de fonctionnement en toute sécurité et le état général, sont mesurés.
Si tel a été demandé, le rendement de combustion sera calculé. 2 Exécution de mesurages 2.1 Généralités Les mesurages sont exécutés à l'aide d'appareils répondant aux exigences techniques du chapitre II de la présente annexe.
La sonde de mesurage et de prélèvement d'échantillon des gaz de fumée est introduite dans le flux principal par des points de mesurage installés par le fabricant de l'appareil de chauffage. A défaut de ces points de mesurage, un orifice de mesurage est créé dans le raccord entre la cheminée et l'appareil de chauffage, le plus près possible de l'évacuation des gaz de fumée de l'appareil de chauffage et devant l'interruption du flux (tirage) (p. ex. en cas d'appareils de chauffage atmosphériques), et/ou si possible devant le régulateur du flux.
En cas d'appareils de chauffage du type C (appareils de chauffage fermés), outre le raccordement des gaz de combustion et de l'air de combustion, un élément de mesurage à deux points de mesurage doit être installé en cas d'un raccord concentrique. Un des points de mesurage servira à mesurer les gaz de fumée (produits de combustion), et l'autre, à mesurer la température de l'air de combustion. Ceci implique que deux sondes de température doivent pouvoir être raccordées à l'appareil de mesurage afin de pouvoir mesurer le rendement de combustion correct.
Lors du prélèvement de l'échantillon des gaz de fumée, il y a lieu de prendre toutes les mesures afin d'éviter d'aspirer de l'air parasitaire. (p. ex. la fermeture du régulateur du flux).
Au moins deux séries de mesurage sont exécutées : une série de mesurage initiale et une série de mesurage finale. 1° Série de mesurage initiale : A son arrivée, le technicien agréé met l'appareil de chauffage n marche et mesure les différents paramètres avant même que quelconque activité d'entretien ou de remplacement ait eu lieu.Les résultats de mesurage et de calcul sont notés sur l'attestation dans la colonne "Essai I : Mesurage initial". 2° Série de mesurages finaux : Dépendant du type de brûleur, une ou plusieurs séries de mesurage sont exécutées à la fin d'un entretien, d'un nettoyage ou d'un contrôle de combustion : a) pour des brûleurs "tout ou rien" : une série de mesurages pendant la période de fonctionnement continu du brûleur;b) pour des brûleurs "tout ou rien" : une série de mesurages à puissance de consommation maximale et une série de mesurages à puissance de consommation minimale;c) pour les brûleurs à puissance de consommation réglable par l'utilisateur : une série de mesurages à puissance de consommation maximale, une série de mesurages à puissance de consommation minimale, et trois séries de mesurages à puissance de consommation intermédiaire à respectivement 75 %, 50 % et 25 % de la plage de réglage. Ces séries de mesurages se font à des circonstances de fonctionnement normal, c'-à-d. à une température normale de fonctionnement, dans un local de chauffe fermé, et, si d'application, à capot de brûleur ou de protection installé.
Entre la série de mesurages initiaux et la série de mesurages finaux, le technicien est libre de procéder à tant de mesurages qu'il estime nécessaires et utiles afin de mettre l'appareil de chauffage en bon état de fonctionnement.
Dans le cas des brûleurs à plusieurs étages, la série de mesurages initiaux et la série de mesurages finaux sont effectués séparément pour chaque étage. Une attestation de combustion correspondante est faite par étage.
A la fin des mesurages de contrôle, les orifices de mesurage sont soigneusement obturés. 2.2 mesurage des paramètres 2.2.1. Mesurage de l'indice fumée des gaz de fumée (combustibles liquides) L'indice fumée est déterminé en aspirant une quantité déterminée de gaz de fumée à travers d'un papier-filtre à l'aide d'une pompe d'indice fumée normalisée.
Ce papier-filtre filtre les restants de combustibles non-brûlés hors des gaz de fumée ce qui résulte en une tache blanche, grise ou noire sur le papier-filtre. Cette tache est visuellement comparée à dix taches de référence sur la dite échelle de Bacharach. Le numéro de la tache de référence correspondant le mieux à la tache mesurée détermine l'indice fumée des gaz de fumée.
Après avoir testé la pompe d'indice fumée sur son bon fonctionnement (e.a. étanchéité de la pompe et du tuyau), l'extrémité du tuyau de prélèvement d'échantillon est introduite dans le flux principal par l'orifice de mesurage. Afin d'aspire le volume exacte de gaz de fumée à travers le papier-filtre, dix coups de pompe complets sont effectués.
La longueur du tuyau de prélèvement d'échantillon est tenue la plus courte possible.
Le modèle de pompe manuelle d'indice fumée peut être remplacé par une version électromécanique qui est réglée de sorte que le volume exact de gaz de fumée est aspiré à travers le papier-filtre.
Une méthode opto-électronqiue équivalente pour déterminer l'indice fumée peut également être appliquée.
L'indice fumée est déterminé pour tout autre paramètre. Dans le cas où le technicien ne réussit pas à régler l'appareil de chauffage de sorte que ce dernier réponde à l'indice fumée maximal autorisé, les autre paramètres ne doivent plus être déterminés. L'appareil de chauffage central est alors supposé ne pas être en bon état de fonctionnement. 2.2.2 Mesurage de la température de l'aire de combustion (température ambiante) La température de l'air de combustion est mesurée, en cas d'appareils de chauffage du type B, dans les environs immédiats de la chaudière à une hauteur de ca. 1,5 mètres.
En cas d'appareils de chauffage du type C, la température de l'air de combustion est mesurée par l'orifice de mesurage destiné à cet effet. 2.2.3 Mesurage de la température des gaz de fumée, de la teneur en monoxyde carbone et de dioxyde de carbone, et du tirage de la cheminée.
A cet effet, l'extrémité de la sonde de mesurage/du tuyau de prélèvement d'échantillon est introduit dans le flux principal des gaz de fumée par l'orifice de mesurage destiné à cet effet, permettant ainsi de commencer le mesurage. 3 Evaluation du bon état de fonctionnement L'appareil de chauffage est déclaré étant en bon état de fonctionnement ou non sur la base des résultats de la série de mesurages finaux.
Chapitre II. - Exigences techniques des appareils de mesurage Pour le mesurage des différents paramètres, seuls des appareils de mesurages répondant aux exigences techniques minimales suivantes sont utilisés : Pour la consultation du tableau, voir image Les différents appareils de mesurage se trouvent toujours en bon état de fonctionnement et d'entretien.
Avant chaque mesurage, l"'appareil de mesurage est contrôlé (bon fonctionnement, étanchéité) et calibré (mise à zéro) suivant les prescriptions du fabricant. Le technicien agréé doit montrer les appareils qu'il utilise aux fonctionnaires chargés du contrôle ou à la division lorsque tel lui est demandé.
Les appareils électroniques sont contrôlés et étalonnés au moins tous les deux ans par le fabricant ou l'importateur. Le fabricant ou l'importateur applique un autocollant sur les voies d'accès à l'appareil après son contrôle. Cet autocollant mentionne la date du dernier contrôle et la date limite du prochain contrôle. Le fabricant ou l'importateur établit un attestation du bon fonctionnement de l'appareil. Cette attestation accompagne toujours l'appareil concerné.
Le technicien agréé doit montrer l'attestation aux fonctionnaires chargés du contrôle ou à la division lorsque tel lui est demandé.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour le chauffage d'eau chaude utilitaire.
Bruxelles, le 8 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS
Annexe II : Unités, conversions et formules de calcul 1. Pression Unité : Pa (Pascal) Conversions : 1 mm H2O = 9,81 Pa 1 bar = 100.000 Pa 1 mbar = 1 hPa 1 mm Hg = 13,6 mm H2O 2. Température Unité : °C (degrés Celsius) Conversions : T (en Kelvin) = t (in °C) + 273 3.Combustibles liquides : conversion de la teneur en CO dans les gaz de fumée La valeur d'émission limite de la teneur en CO dans les gaz de fumée (voir article 4) est exprimée en masse par kilowatt/heure (mg/kWh) en partant d'une teneur en oxygène dans les gaz de fumée de 0 pourcentage de volume. Afin de pouvoir comparer la teneur en CO dans les fumées de gaz à la valeur d'émission limite, le premier des pourcentages d'oxygène mesurés dans les gaz de fumée doit être ramené au pourcentage d'oxygène de référence de 0 % et puis converti en l'unité mg/kWh. 3.1 Conversion de la teneur mesurée pour le surplus d'oxygène mesuré en la teneur pour le surplus d'oxygène de référence Pour la consultation du tableau, voir image 3.2 Conversion en une autre unité pour un surplus d'oxygène de référence de 0 % Pour la consultation du tableau, voir image 4. Combustibles liquides : calcul du rendement de combustion (formule van Siegert) Rendement de combustion = 100 - k * (tg - ta) / %CO2 avec k = 0,48 + 0,008 * %CO2 %CO2 = le pourcentage en CO2 dans les gaz de fumée tg = température des gaz de fumée ta = température ambiante 5 Combustibles gazeux : conversion de la teneur en CO mesurée dans les gaz de fumée La valeur d'émission limite de la teneur en CO dans les gaz de fumée (voir article 5) est exprimée en masse par kilowatt/heure (mg/kWh) en partant d'une teneur en oxygène dans les gaz de fumée de 0 pourcentage de volume.Afin de pouvoir comparer la teneur en CO dans les fumées de gaz à la valeur d'émission limite, le premier des pourcentages d'oxygène mesurés dans les gaz de fumée doit être ramené au pourcentage d'oxygène de référence de 0 % et puis converti en l'unité mg/kWh. 5,1 Conversion de la teneur mesurée pour le surplus d'oxygène mesuré en la teneur pour le surplus d'oxygène de référence Pour la consultation du tableau, voir image 5,2 Conversion en une autre unité pour un surplus d'oxygène de référence de 0 % Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour le chauffage d'eau chaude utilitaire.
Bruxelles, le 8 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Pour la consultation du tableau, voir image III. Contenu du rapport d'inspection Le rapport de l'inspection de la première mise en marche d'un nouvel appareil de chauffage, comprend au moins les données et éléments suivants en caractères alphanumériques clairement lisibles : a) le nom et l'adresse du propriétaire de l'appareil de chauffe, ou de son préposé;b) l'adresse de l'endroit ou l'appareil de chauffe où se trouve;c) les caractéristiques de l'appareil de chauffe;d) un aperçu des différentes parties de l'inspection avec mention du résultat;e) l'évaluation finale complète de l'appareil de chauffe, de la cheminée et du local de chauffe (conforme/non conforme);f) la date de l'inspection;g) le nom et la signature de l'inspecteur;h) le numéro d'agrément; i) le nom de la firme de contrôle, l'adresse, le numéro du registre commercial et le numéro de la T.V.A.; j) défauts constatés et mesures nécessaires afin de les éliminer k) la signature du propriétaire de l'appareil de chauffe, ou de son préposé, précédée par la mention "pour connaissance". Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour le chauffage d'eau chaude utilitaire.
Bruxelles, le 8 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS
Annexe IV. - Agrément d'un centre de formation : Liste des appareils techniques et de l'équipement didactique CHAPITRE Ier. - Agrément de centre de formation en combustibles liquides Un centre de formation qui souhaite être agréé comme centre de formation en combustibles liquides, dispose dans ses ateliers d'au moins les appareils et équipements didactiques suivants : 1° des combinaisons chaudière-brûleur, représentatives du marché, offrant suffisamment de variation et ayant les caractéristiques suivants : a) différents types et marques;b) différentes années de construction;c) différentes puissances de chaudière et différents débits de brûleur;d) brûleurs avec ou sans préchauffe d'huile;e) possibilité de réglage du tirage d'une cheminée;f) possibilité d'alimentation du brûleur par un système à un conduit ou à double conduit, et par différentes sortes de combustibles liquides; Le nombre de combinaisons est en rapport avec le nombre d'élèves, à condition qu'au moins une combinaison soit disponible par groupe de trois élèves commençant simultanément la formation. 2° panneaux didactiques de techniques de réglage, y compris d'un réglage dépendant des conditions atmosphériques;3° un panneau didactique simulant le fonctionnement du brûleur;4° un banc d'essai pour gicleurs offrant la possibilité de remplacer les gicleurs et de régler la pression d'huile;5° un banc d'essai pour transformateurs et allumage;6° un banc d'essai pour pompes;7° un panneau de simulation ou la version didactique d'une entière installation de chauffage central avec chaudière/brûleur, aquastat, installation pour eau chaude sanitaire, chauffage d'espaces, thermostat domestique, sonde extérieure, robinet mélangeur à trois et/ou quatre voies;8° coupes de chaudières et de brûleurs;9° coupes de pompes;10° coupes de gicleurs; 11° panneaux didactiques d'éléments de poêle (e.a. régulateur du niveau d'huile); 12° au moins un analyseur électronique de gaz de fumée par trois élèves;13° un nombre suffisant de coffrets de mesurage. Chapitre II : agrément de centre de formation en combustibles gazeux Un centre de formation qui souhaite être agréé comme centre de formation en combustibles gazeux, dispose dans ses ateliers d'au moins les appareils et équipements didactiques suivants : 1° une collection d'appareils à gaz représentative du marché actuel : a) une chaudière atmosphérique installée sur le sol avec thermocouple;b) une chaudière atmosphérique installée sur le sol avec sécurité à ionisation;c) une chaudière atmosphérique installée contre une paroi avec thermocouple;d) une chaudière atmosphérique installée contre une paroi avec sécurité à ionisation; au moins une des chaudières atmosphériques précitées est du type fermé; au moins une de ces chaudières atmosphériques est condensante; e) un générateur d'air chaud atmosphérique;f) un brûleur pré-mélangeur (module G2);g) quelques chaudières à gaz à brûleur ventilé (module G3) : continues à un et deux étages;2° panneaux didactiques de techniques de réglage, y compris d'un réglage dépendant des conditions atmosphériques;3° un panneau didactique simulant le fonctionnement du brûleur;4° un panneau didactique sur les éléments des canalisations de gaz;5° canalisations de gaz;6° appareils de mesurage en vue du contrôle de la combustion : au moins un analyseur électronique de gaz de fumée par trois élèves;7° appareils de mesurage de la pression : manomètres à gaz;8° appareil de contrôle de l'étanchéité des conduits de gaz;9° un panneau de simulation ou la version didactique d'une entière installation de chauffage central avec chaudière/brûleur, aquastat, installation pour eau chaude sanitaire, chauffage d'espaces, thermostat domestique, sonde extérieure, robinet mélangeur à quatre voies;10° coupes de chaudières et de brûleurs; Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour le chauffage d'eau chaude utilitaire.
Bruxelles, le 8 décembre 200 6.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour le chauffage d'eau chaude utilitaire.
Bruxelles, le 8 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS
Annexe VI. - Programmes de formation CHAPITRE Ier. - Formation en combustibles liquides : programme minimal de la formation général et des cours de perfectionnement 1 Programme de formation technique en combustibles liquides La formation technique en combustibles liquides comprend au moins 24 heures de théorie et au moins 44 heures de pratique relatives aux appareils de chauffage central alimentés par combustibles liquides.
Le programme comporte au moins les éléments suivants : 1° les caractéristiques d'huiles combustibles;2° électricité appliquée pour techniques de chauffage;3° technologie et équipements de chaudières;4° les différents types de brûleurs à huile;5° les composants d'un brûleur à huile;6° la compatibilité chaudière-brûleur;7° les appareils de réglage et de sécurité;8° le réglage d'un brûleur à huile;9° la réparation et le déparasitage de chaudières, brûleurs;10° le nettoyage de chaudières et de brûleurs;11° la combustion d'huiles combustibles;12° la transmission de chaleur;13° le contrôle de la combustion;14° la cheminée;15° le contrôle et le ramonage de la cheminée;16° l'aménagement et l'aération du local de chauffe;17° le fonctionnement, l'utilisation, le contrôle et l'entretien des appareils de mesurage exigés pour l'exécution des essais de contrôle du bon fonctionnement;18° le rôle du technicien agréé en combustibles liquides;19° l'aptitude à remplir l'attestation de nettoyage et l'attestation de combustion;20° l'aptitude à rédiger/remplir un rapport d'inspection;21° la règlementation en matière du stockage de combustibles;22° les éléments d'utilisation et d'économie rationnelle d'énergie en cas de chauffage aux combustibles liquides;23° les aspects écologiques liés au chauffage aux combustibles liquides;24° l'exécution d'un audit de chauffage : a) détermination du rendement de combustion, rendement côté eau, rendement annuel de la chaudière;b) mesures économisant l'énergie;c) manipulation correcte et aptitude à compléter l'instrument de calcul, visé à l'article 14, et le rapport de l'audit de chauffage;d) Mesures d'aide existantes de l'autorité ou de tiers en vue du remplacement d'anciens appareils mal fonctionnant et d'installations gaspillant l'énergie par des installations de chauffage économisant plus d'énergie et produisant moins de CO 2. 2 Programme de formation relative à la législation flamande et à la terminologie y reprise en matière chauffage central à combustibles liquides.
Le programme de formation relative à la législation flamande et à la terminologie y reprise en matière chauffage central à combustibles liquides (au moins 2 heures) comprend : 1° La législation relative en matière de lutte contre la pollution de l'air, causée par les appareils de chauffage central, alimentés par combustibles liquides, tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour le chauffage d'eau chaude utilitaire;2° L'aperçu des notions et termes les plus courants en matière des installations chaudières/brûleurs, lesquels bénéficieront à l'exécution des tâches du technicien et à ses services vis-à-vis de ses clients. 3 Programme de perfectionnement en matière d'installations de chauffage central à combustibles liquides Le programme de perfectionnement en matière d'installations de chauffage central à combustibles liquides consiste en une récapitulation des aspects les plus importants relatifs aux installations de chauffage central à combustibles liquides : les caractéristiques des combustibles, la combustion des combustibles, le rendement, le contrôle de la combustion et l'entretien, le réglage d'un brûleur et l'importance d'un bon réglage, les procédures de mesurages et les appareils de mesurage (essais de contrôle en matière du bon état de fonctionnement), la législation en vigueur, le rôle du technicien agréé en matière d'installations de chauffage central à combustibles liquides, l'aptitude à remplir les différentes attestations. Il sera en outre prêté attention aux développements les plus récents dans le domaine des chaudières et des brûleurs, des réglages et des appareils de mesurage. Outre ces dernières informations, les mesures d'aide existantes de l'autorité ou de tiers en vue du remplacement d'anciens appareils mal fonctionnant et d'installations gaspillant l'énergie par des installations de chauffage économisant plus d'énergie et produisant moins de CO2 feront l'objet du dit programme. Ces cours de perfectionnement durent au moins 8 heures. CHAPITRE II. - Formation en combustibles gazeux : programme minimal de la formation général et des cours de perfectionnement 1 Introduction La formation d'un technicien en combustibles gazeux est organisée en modules. Elle comporte 3 modules : un module de base (module G1) et deux modules supplémentaires (module G2 et module G3). Chaque module a trait à une catégorie d'appareils à gaz. Le modèle G2 ne peut être entamé que lorsque l'on a réussi le module G 1. Le modèle G3 ne peut être entamé que lorsque l'on a réussi le module G2.
Par conséquent, 3 niveaux de techniciens en combustibles gazeux sont ainsi créés : 1° Technicien du niveau G1 titulaire d'un certificat niveau G1 : entretien et contrôle des appareils à gaz du type B;2° Technicien du niveau G2 titulaire d'un certificat niveau G2 : entretien et contrôle des appareils à gaz des types B et C;3° Technicien du niveau G3 titulaire d'un certificat niveau G3 : entretien et contrôle des appareils à gaz des types B et C et chaudières à gaz à brûleur ventilé; 2 Programme de la formation technique en combustibles gazeux, module G1 La formation technique en combustibles gazeux, module G1, comporte au moins 68 heures de cours relatifs aux appareils à gaz du type B (le nombre d'heures à suivre à trait à des valeurs directrices, l'aperçu n'étant pas limitatif). 1° Introduction - objectif;2° Unités, grandeurs et symboles;. . . . . 4 a) pression, température, densité, débit; b) coefficients "k.o.w. », "k.b.w", valeur de combustion; c) indice wobbe;d) point de rosée, point d'ébullition;e) tension de vapeur.3° Réglementation;. . . . . 4 a) Normes européennes;b) Normes belges (NBN D51-003, NBN B61-001 et PR NBN B61-002);c) Rôle du technicien agréé en combustibles gazeux niveau G1;d) Prescriptions de sécurité.4° Technologie;. . . . . 20 a) Connaissance des différents gaz;b) La combustion des gaz - produits de combustion - gaz de fumée à nuisance écologique;c) Le rendement de combustion;d) Construction et fonctionnement des appareils à gaz atmosphériques.5° Aménagement d'un local de chauffe;. . . . . 8 a) Aération d'un local de chauffe;b) Evacuation des gaz de fumée;6° Théorie des appareils;. . . . . 6 a) Matériaux autorisés;b) Gaz autorisés;c) Etanchéité d'un appareil à gaz;d) Lecture du débit de gaz;e) Mesurage de la pression de gaz.7° Réglages;. . . . . 4 a) Thermostats;b) Appareillage de chaudières;c) Sécurité thermique de retour;d) Sécurité atmosphérique;e) Sécurité à ionisation;f) Pressostats.8° Electricité appliquée;. . . . . 8 a) Repérage de défauts;b) Lecture d'un schéma électrique;c) Mesurage d'une tension;d) Mesurage d'une résistance.9° Entretien, contrôle et déparasitage d'un appareil à gaz;. . . . . 6 a) Entretien et contrôle du brûleur;b) Entretien et contrôle de l'échangeur de chaleur;c) Repérage et réparation des anomalies;d) Contrôle de l'appareil après l'entretien et l'élimination d'anomalies;e) Exécution des essais de contrôle;f) Le rendement de combustion;g) Aptitude de remplir les différentes attestations.10° Audit de chauffage .. . . . 8 a) Rendement de combustion;b) Rendement côté eau;c) Rendement annuel de la chaudière;d) Mesures économisant l'énergie;e) manipulation correcte et aptitude à compléter l'instrument de calcul, visé à l'article 14, et le rapport de l'audit de chauffage;f) Mesures d'aide existantes de l'autorité ou de tiers en vue du remplacement d'anciens appareils mal fonctionnant et d'installations gaspillant l'énergie par des installations de chauffage économisant plus d'énergie et produisant moins de CO2. Cette formation est suivie par l'épreuve constatant la qualification d'un technicien en combustibles gazeux niveau G1. 3 Programme de la formation technique en combustibles gazeux, module G2 La formation technique en combustibles gazeux, module G2, comporte au moins 28 heures de cours relatifs aux appareils à gaz du type C (le nombre d'heures à suivre à trait à des valeurs directrices, l'aperçu n'étant pas limitatif). 1° Electricité appliquée;. . . . . 8 2° Technologie;. . . . . 14 a) Construction des unités à gaz;b) Brûleurs automatiques;c) Mesurages de pressions de gaz et d'air;d) R2gulateur du rapport gaz/air;3° Entretien, contrôle et déparasitage d'un appareil à gaz;. . . . . 5 a) Entretien et contrôle des différents composants;b) Repérage et réparation des anomalies;c) Contrôle de l'appareil après l'entretien et l'élimination d'anomalies;d) Exécution des essais de contrôle;e) Mesurage de la combustion f) Aptitude de remplir les différentes attestations.4° Réglementation;. . . . . 1 a) Rôle du technicien agréé en combustibles gazeux niveau G2. Conditions initiales : Qualification d'un technicien en combustibles gazeux niveau G1 La formation est suivie par l'épreuve constatant la qualification d'un technicien en combustibles gazeux niveau G2. 4 Programme de la formation technique en combustibles gazeux, module G3 La formation technique en combustibles gazeux, module G3, comporte au moins 56 heures de cours relatifs aux appareils à gaz à brûleur ventilé (le nombre d'heures à suivre à trait à des valeurs directrices, l'aperçu n'étant pas limitatif). 5° Technologie .. . . . 14 e) Brûleurs à gaz soufflés construction, fonctionnement f) Clapets de gaz g) Brûleurs à un étage h) Servomoteurs 6° Brûleur automatiques et électricité appliquée .. . . . 14 a) Sécurité à ionisation b) Protection UV c) Protection des phases d) Mise à la terre 7° Combustion des gaz .. . . . 8 a) Technique de la combustion de gaz b) Technique Low Nox c) Production de CO 8° Entretien, contrôle et déparasitage de l'appareil à gaz;. . . . . 19 a) Entretien et contrôle des différents composants b) Repérage et réparation des anomalies c) Réglage du brûleur d) Détermination du débit de gaz e) Mesurage de la pression f) Contrôle de l'appareil après l'entretien et l'élimination d'anomalies g) Contrôle des sécurités et protections h) Exécution des essais de contrôle i) Détermination du rendement de combustion j ) Mesurage du tirage k) Mesurage de l'amenée d'air l) Aptitude de remplir les différentes attestations 9° Réglementation .. . . . 1 Rôle du technicien agréé en combustibles gazeux niveau G3.
Conditions initiales : Qualification d'un technicien en combustibles gazeux niveau G2 Attestation d'aptitude en connaissance d'électricité La formation est suivie par l'épreuve constatant la qualification d'un technicien en combustibles gazeux niveau G3. 4 Programme de formation relative à la législation flamande et à la terminologie y reprise en matière de combustibles gazeux.
Le programme de formation relative à la législation flamande et à la terminologie y reprise en matière chauffage central à combustibles gazeux comporte : 1° la législation relative en matière de lutte contre la pollution de l'air, causée par les appareils de chauffage central, alimentés par combustibles gazeux, tels que visés à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour le chauffage d'eau chaude utilitaire;2° L'aperçu des notions et termes les plus courants en matière des installations chaudières/brûleurs, lesquels bénéficieront à l'exécution des tâches du technicien et à ses services vis-à-vis de ses clients. 5 Programme des cours de perfectionnement en combustibles gazeux Le programme de perfectionnement consiste en une récapitulation des aspects les plus importants relatifs aux installations de chauffage central à combustibles gazeux : les caractéristiques des gaz, la combustion des gaz, l'entretien et le contrôle des chaudières, alimentées en combustibles gazeux, l'exécution des essais de contrôle en matière du bon état de fonctionnement, les procédures et appareils de mesurage, la législation en vigueur, le rôle du technicien agréé en matière d'installations de chauffage central à combustibles gazeux, l'aptitude à remplir les différentes attestations. Il sera en outre prêté attention aux développements les plus récents dans le domaine des chaudières alimentés par combustibles gazeux, des réglages et des appareils de mesurage. Outre ces dernières informations, les mesures d'aide existantes de l'autorité ou de tiers en vue du remplacement d'anciens appareils mal fonctionnant et d'installations gaspillant l'énergie par des installations de chauffage économisant plus d'énergie et produisant moins de CO2 feront l'objet du dit programme.
Le programme des cours de perfectionnement comporte, pour le technicien agréé en combustibles gazeux niveau G1 (chaudières à gaz atmosphériques), 4 heures de formation, pour le technicien agréé en combustibles gazeux niveau G2 (chaudières à gaz atmosphériques et unités à gaz), 6 heures de formation, et pour le technicien agréé en combustibles gazeux niveau G3 (chaudières à gaz atmosphériques, unités à gaz et chaudières à gaz ventilées), 8 heures de formation, suivies de l'épreuve pratique visée à l'article 25. CHAPITRE III. - Module supplémentaire en matière d'audit de chauffage Le module supplémentaire en matière d'audit de chauffage comprend 4 heures de théorie et 4 heures de pratique relatives à l'audit de chauffage des appareils de chauffage central ayant une puissance nominale installée inférieure ou égale à 100 kW. Le programme comporte au moins une explication : 1° du rendement de combustion;2° du rendement côté eau;3° du rendement annuel de la chaudière;4° des mesures économisant l'énergie;5° de la manipulation correcte et aptitude à compléter l'instrument de calcul et du rapport de l'audit de chauffage;6° des mesures d'aide existantes de l'autorité ou de tiers en vue du remplacement d'anciens appareils mal fonctionnant et d'installations gaspillant l'énergie par des installations de chauffage économisant plus d'énergie et produisant moins de CO 2. La formation est suivie par une épreuve pratique concernant les éléments mentionnés ci-dessus.
Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'entretien et au contrôle d'appareils de chauffage pour le chauffage de bâtiments ou pour le chauffage d'eau chaude utilitaire.
Bruxelles, le 8 décembre 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS