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Arrêté Royal du 25 février 2007
publié le 28 février 2007

Arrêté royal visant à développer le système de notifications électroniques entre le Service public fédéral Finances et certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes

source
service public federal finances
numac
2007003091
pub.
28/02/2007
prom.
25/02/2007
ELI
eli/arrete/2007/02/25/2007003091/moniteur
moniteur
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25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal visant à développer le système de notifications électroniques entre le Service public fédéral Finances et certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de votre Majesté vise à mettre en oeuvre la seconde phase de développement du projet "e-notariat".

Pour rappel, ce projet a pour objectif, dans un souci de simplification administrative, la mise en place d'un système de notifications électroniques entre le SPF Finances et les notaires dans le cadre des obligations auxquels ceux-ci sont tenus en application des articles 433 à 438 CIR 92 et 93ter à 93octies du Code T.V.A., ainsi que d'autres personnes habilitées, telles que les bourgmestres, les gouverneurs de province ou les membres des comités d'acquisition d'immeuble, lorsqu'ils sont requis d'authentifier un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble.

Préalablement à l'établissement de l'acte, les notaires ainsi que les autres personnes habilitées à cet effet sont en effet contraints à des formalités très strictes de notification auprès du ou des receveurs des impôts compétents, et ce sous peine d'être personnellement responsables du paiement des impôts et accessoires non recouvrés qui pouvaient donner lieu à inscription hypothécaire.

Si l'intérêt du Trésor l'exige, les receveurs concernés doivent alors notifier par lettre recommandée à la poste, avant l'expiration du douzième jour ouvrable qui suit la date d'expédition de l'avis, le montant des impôts et accessoires pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale du Trésor sur les biens faisant l'objet de l'acte.

Une fois la notification effectuée par le receveur compétent, celle-ci emporte saisie-arrêt sur les sommes et valeurs que le notaire ou l'organisme habilité détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable d'impôts.

En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris les receveurs des contributions directes et de la T.V.A., le notaire doit encore en informer ceux-ci par lettre recommandée à la poste au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte. L'inscription de l'hypothèque légale dans les huit jours ouvrables du dépôt à la poste de cette information rend dès lors inopposable à l'Etat la transcription ou l'inscription de l'acte.

La première phase du projet "e-notariat" a été mise en oeuvre par l'arrêté royal du 31 mars 2003 instaurant un système de notifications électroniques entre le Service public fédéral Finances et certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes.

Elle permet d'ores et déjà l'envoi électronique aux receveurs compétents des avis communiqués par les notaires en application des articles 433 CIR 92 et 93ter du Code de la T.V.A, de manière alternative à l'envoi papier.

La seconde phase du projet "e-notariat" mise en oeuvre par le présent projet vise à perfectionner le système existant et tend notamment aux objectifs de simplification et de modernisation suivants : - l'envoi des avis notariés électroniques vers le service d'encadrement T.I.C. du SPF Finances qui les trie automatiquement afin que les notaires ne soient plus obligés d'identifier les bureaux de recette destinataires; - l'instauration de la transmission par voie électronique de l'information prévue aux articles 435 CIR 92 et 93quinquies C.T.V.A., émanant des notaires vers le service d'encadrement T.I.C. du SPF Finances; - le maintien de la procédure de notification et d'information par lettre recommandée qui ne devrait plus être utilisée à l'avenir qu'à titre subsidiaire, par exemple en cas de force majeure ou d'un dysfonctionnement persistant du système électronique; - l'uniformisation des procédures ainsi que des modèles de notifications électroniques utilisés en matière sociale et fiscale.

Ce projet est pris en application de l'article 409 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer qui permet à votre Majesté d'apporter des modifications aux règles de procédure fixées par la législation lorsqu'il s'agit de rendre possible l'utilisation des moyens modernes de communication dans l'accomplissement de certaines formalités administratives. Conformément au dernier alinéa de l'article 409 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, le présent arrêté devra donc être confirmé par une loi au plus tard le premier jour du douzième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Commentaire des articles Article 1er Le présent article vise à modifier l'article 433 CIR 92 afin d'y apporter les adaptations requises par le nouveau système de transmission des avis notariés par voie électronique. L'envoi par lettre recommandée à la poste ne devrait plus être utilisé à l'avenir que dans des circonstances exceptionnelles liées à des cas de force majeure ou aux carences éventuelles de longue durée du système électronique.

Le mode de transmission électronique présentera l'avantage en termes de simplification administrative de ne plus obliger désormais le notaire instrumentant à identifier les différents receveurs compétents. L'avis sera communiqué uniquement au service d'encadrement T.I.C. du SPF Finances, à partir duquel s'opérera une identification des receveurs destinataires de l'avis.

Comme précédemment, la date d'expédition de la notification électronique qui fait courir le délai de 12 jours ouvrables dans lequel les receveurs doivent notifier le montant des impôts et accessoires pouvant donner lieu à inscription de l'hypothèque légale du Trésor, sera présumée de manière irréfragable être celle de l'accusé de réception qui sera transmis par le service d'encadrement T.I.C. du SPF Finances à la Fédération royale du Notariat belge.

Afin d'écarter toute incertitude quant à la date relevante de l'avis notarié lorsque celui-ci a fait l'objet de manière successive d'une transmission par voie électronique et d'un envoi par lettre recommandée à la poste, le § 3 du présent article prévoit que dans ce cas l'avis notarié adressé par lettre recommandée à la poste ne sera pris en compte que lorsque sa date d'expédition est antérieure à la date de l'accusé de réception transmis conformément à la procédure électronique. Le risque technique existe en effet que, nonobstant le dysfonctionnement persistant du système informatique justifiant le recours à la voie papier, un accusé de réception de l'envoi électronique ne soit néanmoins transmis lorsque ce dysfonctionnement aura pris fin.

Article 2 S'agissant d'une simple adaptation légistique, cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

Article 3 Les modifications apportées à l'article 435 CIR 92 par la présente disposition tendent à permettre l'envoi de l'information que les notaires doivent transmettre aux receveurs selon les mêmes modalités que celles prévues pour l'avis notarié.

En cas d'envoi électronique, la date de l'information qui fait courir le délai de huit jours ouvrables dans lequel peut être prise l'inscription de l'hypothèque légale sera donc présumée de manière irréfragable être celle de l'accusé de réception transmis par le service d'encadrement T.I.C. du SPF Finances à la Fédération royale du Notariat belge.

La problématique résultant de la date de l'information à prendre en compte lors d'un envoi successif de celle-ci par la voie électronique et par voie de lettre recommandée à la poste est réglé selon les mêmes modalités que celles prévues à l'article 1er du présent projet.

Article 4 S'agissant d'une simple adaptation légistique, cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

Article 5 Dans la mesure où l'article 93ter du Code de la T.V.A. est similaire à l'article 433 CIR 92, ainsi que les modifications qui y sont apportées par le présent projet, les remarques formulées ci-dessus à propos de l'article 1er valent mutatis mutandis pour la présente disposition.

Article 6 S'agissant d'une simple adaptation légistique, cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

Article 7 L'article 93quinquies du Code de la T.V.A. étant identique à l'article 435 CIR 92 ainsi que les modifications qui y sont apportées par le présent projet, les remarques formulées ci-dessus à propos de l'article 3 valent mutatis mutandis pour cette disposition.

Article 8 Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

Article 9 La date d'entrée en vigueur du présent projet a été fixée au 1er mars 2007 qui correspond à la date de l'opérationnalisation effective de ce nouveau système après l'accomplissement d'une phase de test.

Par souci de cohérence et de coordination, cette entrée en vigueur du nouveau système de notifications électroniques en matière fiscale coïncidera avec l'instauration effective de ce même système en matière sociale.

Article 10 Cet article vise à déterminer le régime juridique applicable en cas d'avis notariés expédiés avant le 1er mars 2007, lorsque la procédure éventuelle subséquente d'information visée aux articles 435 CIR 92 et 93quinquies C.T.V.A. peut encore avoir lieu après cette date.

Dans ce cas, afin de maintenir une cohérence dans le déroulement de la procédure, l'information devra être réalisée par le notaire conformément aux dispositions des articles 435 CIR 92 et 93quinquies C.T.V.A. tels qu'ils existaient avant leur modification par le présent arrêté.

Article 11 Cet article n'appelle pas de commentaire particulier.

L'avis du Conseil d'Etat a été rendu le 12 février 2007. Il a été tenu compte de cet avis dans la mesure où le texte actuel rétablit une stricte équivalence entre la voie électronique et la voie papier dans le choix du mode de transmission des avis et informations, restaurant du même coup la validité du présent arrêté au regard de l'article 409 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer.

J'ai l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

25 FEVRIER 2007. - Arrêté royal visant à développer le système de notifications électroniques entre le Service public fédéral Finances et certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, notamment l'article 409;

Vu l'arrêté royal du 31 mars 2003 instaurant un système de notifications électroniques entre le Service Public Fédéral Finances et certains officiers ministériels, fonctionnaires publics et autres personnes;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er février 2007;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er février 2007;

Vu l'urgence motivée par le fait que : - le présent projet d'arrêté royal vise à étendre et à améliorer d'un point de vue technique le système de notifications électroniques mis en place entre le SPF Finances et les notaires par l'Arrêté royal du 31 mars 2003 précité; - la législation sociale a instauré ce même mécanisme de notifications aux articles 41quater de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et 23ter de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ces articles ayant été modifiés en vue d'apporter des améliorations semblables à celles prévues par le présent projet; - l'une de ces améliorations consiste précisément dans un souci de simplification administrative à permettre au notaire de remplir ses obligations en la matière tant à l'égard du SPF Finances que vis-à-vis des organismes de sécurité sociale selon des procédures similaires et suivant des modèles de notification identiques; - en accord entre toutes les parties concernées, et après achèvement d'une phase de test, le nouveau système de notifications électroniques sera opérationnel le 1er mars 2007; - il est donc impératif tant d'un point de vue technique que juridique que les présentes dispositions ainsi que les modifications adoptées de manière similaire en matière sociale produisent leurs effets à la même date du 1er mars 2007; - l'arrêté doit donc être pris d'urgence.

Vu l'avis 42.273/2 du Conseil d'Etat, donné le 12 février 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de l'avis de nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Modifications apportées au Code des impôts sur les revenus 1992

Article 1er.L'article 433 du Code des impôts sur les revenus 1992 est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 433.§ 1er. Les notaires requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un immeuble, d'un navire ou d'un bateau, sont personnellement responsables du paiement des impôts et accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire, s'ils n'en avisent pas : 1° le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué, ou l'autorité compétente, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;2° le receveur des contributions dans le ressort duquel le propriétaire ou l'usufruitier du bien a son domicile ou son principal établissement et, en outre, s'il s'agit d'un immeuble, le receveur des contributions dans le ressort duquel il est situé, lorsque la communication de l'avis n'est pas effectuée conformément au 1°.Dans ce cas, l' avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste. § 2. Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non-avenu.

Lorsque la communication de l'avis est effectuée conformément au § 1er, 1°, la date d'expédition de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué, ou l'autorité compétente. § 3. Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures prévues respectivement au § 1er, 1° et 2°, l'avis établi conformément au § 1er, 2° ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'avis établi conformément au § 1er, 1°. § 4. Le Ministre des Finances, son délégué, ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent article. ».

Art. 2.Dans l'article 434 du même Code, les mots ", selon le cas, à l'article 433, § 1er ou § 2" sont remplacés par les mots "à l'article 433".

Art. 3.L'article 435 du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 435.§ 1er. Lorsque l'acte visé à l'article 433 est passé, la notification visée à l'article 434 emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable.

En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris les receveurs des contributions directes, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte : 1° le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué, ou l'autorité compétente, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;2° les receveurs précités, par lettre recommandée à la poste, lorsque l'information n'est pas communiquée conformément au 1° ou lorsque le notaire a adressé préalablement l'avis visé à l'article 433 par lettre recommandée à la poste. Selon le cas, la date de l'information est celle de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué, ou l'autorité compétente, ou de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée. § 2. Lorsqu'une même information est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, l'information établie conformément au § 1er, alinéa 2, 2° ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'information établie conformément au § 1er, alinéa 2, 1°. § 3. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à l'Etat, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables de la date de l'information visée au § 1er, alinéa 3.

Sont inopérantes au regard des créances d'impôts et accessoires notifiées en exécution de l'article 434, toutes les créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu au § 1er, alinéa 2. § 4. Le Ministre des Finances, son délégué, ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent article. ».

Art. 4.Dans l'article 436 du même Code, les mots "alinéa 3" sont remplacés par les mots "§ 3, alinéa 1er". CHAPITRE II. - Modifications apportées au Code de la taxe sur la valeur ajoutée

Art. 5.A L'article 93ter du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, sont apportées les modifications suivantes : 1° Le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er Le notaire requis de dresser un acte ayant pour objet l'aliénation ou l'affectation hypothécaire d'un bien susceptible d'hypothèque, est tenu de demander au propriétaire ou à l'usufruitier de tout ou partie de ce bien si celui-ci est un assujetti. Dans le cas où la réponse est affirmative, le notaire requis de dresser cet acte est personnellement responsable du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et des accessoires pouvant donner lieu à inscription hypothécaire s'il n'en avise pas : 1° le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué, ou l'autorité compétente au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;2° le fonctionnaire désigné par le Roi lorsque la communication de l'avis n'est pas effectuée conformément au 1°.Dans ce cas, l'avis doit être établi en double exemplaire et adressé par lettre recommandée à la poste.

Si l'acte envisagé n'est pas passé dans les trois mois à compter de l'expédition de l'avis, celui-ci sera considéré comme non avenu.

Lorsque la communication de l'avis est effectuée conformément à l'alinéa 2, 1°, la date d'expédition de l'avis s'entend de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué, ou l'autorité compétente.

Lorsqu'un même avis est adressé successivement selon les procédures prévues respectivement à l'alinéa 2, 1° et 2°, l'avis établi conformément à l'alinéa 2, 2° ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'avis établi conformément à l'alinéa 2, 1°.

Le Ministre des Finances, son délégué, ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent paragraphe. ». 2° Le § 1erbis est abrogé.

Art. 6.Dans l'article 93quater du même Code, les mots "prévu, selon le cas, à l'article 93ter, § 1er ou § 1erbis " sont remplacés par les mots "prévu à l'article 93ter, §1er".

Art. 7.L'article 93quinquies du même Code est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 93quinquies.§ 1er. Lorsque l'acte visé à l'article 93ter est passé, la notification visée à l'article 93quater emporte saisie-arrêt entre les mains du notaire sur les sommes et valeurs qu'il détient en vertu de l'acte pour le compte ou au profit du redevable pour autant que la notification prévue à l'article 85, § 1er, ait eu lieu.

En outre, si les sommes et valeurs ainsi saisies-arrêtées sont inférieures à l'ensemble des sommes dues aux créanciers inscrits et aux créanciers opposants, en ce compris les receveurs de la taxe sur la valeur ajoutée, le notaire doit, sous peine d'être personnellement responsable de l'excédent, en informer au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la passation de l'acte : 1° Le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué, ou l'autorité compétente, au moyen d'une procédure utilisant les techniques de l'informatique;2° Le fonctionnaire désigné en vertu de l'article 93ter, par lettre recommandée à la poste, lorsque l'information n'est pas communiquée conformément au 1° ou lorsque le notaire a adressé préalablement l'avis visé à l'article 93ter par lettre recommandée à la poste. Selon le cas, la date de l'information est celle de la date de l'accusé de réception communiqué par le service désigné à cette fin par le Ministre des Finances, son délégué, ou l'autorité compétente, ou de la date de dépôt à la poste de la lettre recommandée. § 2. Lorsqu'une même information est adressée successivement selon les procédures prévues respectivement au § 1er, alinéa 2, 1° et 2°, l'information établie conformément au § 1er, alinéa 2, 2° ne prévaut que lorsque sa date d'envoi est antérieure à la date d'expédition de l'information établie conformément au § 1er, alinéa 2, 1°. § 3. Sans préjudice des droits des tiers, la transcription ou l'inscription de l'acte n'est pas opposable à l'Etat, si l'inscription de l'hypothèque légale a lieu dans les huit jours ouvrables de la date de l'information visée au § 1er, alinéa 3.

Sont inopérantes au regard des créances de la taxe sur la valeur ajoutée et d'accessoires notifiés conformément à l'article 93quater, toutes créances non inscrites pour lesquelles saisie ou opposition n'est pratiquée qu'après l'expiration du délai prévu au § 1er, alinéa 2. § 4. Le Ministre des Finances, son délégué, ou l'autorité compétente détermine les conditions et les modalités d'application du présent article. ».

Art. 8.Dans l'article 93sexies du même Code, les mots "alinéa 3" sont remplacés par les mots "§ 3, alinéa 1er".

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2007.

Art. 10.Lorsque la date d'expédition de l'avis visé respectivement aux articles 433 CIR 92 et 93ter du Code de la T.V.A. est antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'information subséquente visée respectivement aux articles 435 CIR 92 et 93quinquies du Code de la T.V.A. doit être adressée conformément aux articles 435 CIR 92 et 93quinquies du Code de la T.V.A. tels qu'ils existaient avant d'être modifiés par les articles 3 et 7 du présent arrêté.

Art. 11.Notre Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 25 février 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS

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