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Arrêté Royal du 31 décembre 2003
publié le 09 janvier 2004

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale, service public federal securite sociale et service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2003012811
pub.
09/01/2004
prom.
31/12/2003
ELI
eli/arrete/2003/12/31/2003012811/moniteur
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31 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand


RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à modifier l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.

Cette modification a pour objectif de mettre l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand en conformité avec les modifications à la réglementation Maribel social, apportées dans la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.

Cette loi-programme apporte les modifications importantes suivantes : a) confier à l'Office national de sécurité sociale les dépenses pour le financement d'emplois supplémentaires en faveur des employeurs du secteur public affilié à l'ONSS.Cela permettra à l'avenir d'éviter, dans une large mesure, des transferts superflus de moyens financiers. b) un comité de gestion Maribel social (pour les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques du secteur public affilié à l'ONSS) est créé auprès du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.Un comité de gestion Maribel social (pour le secteur public affilié à l'ONSS) est créé auprès du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale. Ces comités de gestion décideront de l'affectation des moyens qui sont inscrits sur un numéro de compte séparé à l'ONSS. c) Est développé un mécanisme qui permet que les moyens qui sont récupérés auprès des fonds Maribel social soient inscrits à l'Office national de sécurité sociale et, sur instruction du comité de gestion « réaffectation », soient libérés pour le financement d'emplois supplémentaires et pour le financement de formations.Les moyens récupérés sont déduits des dotations qui sont attribuées aux fonds Maribel social. d) Il est prévu l'octroi d'une dotation au fonds Maribel social institué auprès de l'ONSS-APL. Dans son avis n° 36.234/1 émis le 11 décembre 2003, le Conseil d'Etat estime que l'effet rétroactif prévu dans certaines dispositions de l'arrêté royal ne sont acceptables que si elles trouvent leur base juridique dans l'article 35, § 5 de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés tel qu'il existait avant sa modification par la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, dénommé ci-après « article 35, § 5 initial. » En outre, le Conseil d'Etat estime que l'effet rétroactif n'est justifié que si une habilitation légale existe ou que la rétroactivité a trait à une réglementation qui, en prenant en compte le principe d'égalité, octroie des avantages ou si la rétroactivité est nécessaire au bon fonctionnement des services et que pour autant que la rétroactivité ne mette pas en cause des situations acquises.

Le gouvernement estime devoir maintenir la rétroactivité des dispositions contenues aux articles 2, 1°, 3° et 5°, 3, 1° et 5, 1° pour les raisons suivantes : - l'article 2, 1° définit la notion de « travailleur occupé au moins à mi-temps ». L'article 35, § 5 initial habilite le Roi à déterminer les travailleurs qui ouvrent le droit à la réduction Maribel social. La définition retenue dans le présent arrêté est plus large que dans le texte antérieur; elle détermine uniquement le mode de calcul de la condition et fait référence à un mode de calcul déjà appliqué par l'O.N.S.S. dans une autre réglementation relative aux réductions de cotisations; - l'article 2,3° inscrit clairement dans la réglementation un principe appliqué depuis l'instauration de la réglementation Maribel social et dans les autres réglementations relatives aux réductions de cotisations, à savoir que l'application de la réduction ne peut conduire à des cotisations de sécurité sociale négatives; cette disposition est nécessaire pour le bon fonctionnement des services et ne met pas en cause des situations acquises; - l'article 2, 5° exclut de la réduction Maribel social des travailleurs pour lesquels une dispense totale ou quasi totale des cotisations patronales existent. Par cette disposition, le Roi fait usage de l'habilitation qui lui est donnée par l'article 35, § 5 initial. Cette disposition applique plus concrètement la disposition insérée par l'article 2, 3° du présent arrêté et est indispensable au bon fonctionnement des services. En effet, la non-exclusion de ces travailleurs obligerait l'O.N.S.S. à modifier ses programmes pour ne finalement accorder qu'un montant négligeable de réduction Maribel social. La non-rétroactivité pourrait conduire à une diminution de la dotation octroyée à certains fonds et aboutirait éventuellement à des licenciements alors que le Maribel social n'est octroyé que pour réaliser une augmentation nette du volume de l'emploi tant au niveau du secteur que de l'institution bénéficiaire; - l'article 3, 1°, et article 5, 1°, confirment simplement deux situations prévues depuis plusieurs années par la réglementation, à savoir : le prélèvement sur le montant de la dotation revenant à chaque fonds d'un pourcentage - qui n'est pas modifié par le présent arrêté - destiné au S.P.F. Emploi pour financer ses missions de contrôle général du Maribel social et le versement des réductions Maribel social revenant à chaque secteur dans les différents fonds sectoriels.

L'article 1er du présent arrêté modifie le champ d'application de l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 précité. L'ADEPS n'est plus considéré comme une institution publique indépendante, étant donné qu'il ressort de documents reçus récemment qu'il fait partie des services de la Communauté française. En outre, le nombre de travailleurs de la Communauté germanophone est porté à 74, afin de mettre ce chiffre en conformité avec la réalité.

L'article 2 du présent arrêté modifie à plusieurs endroits l'article 2 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 précité.

L'article 2, 1°, donne une spécification plus précise de ce qu'on entend par « travailleur qui est occupé au moins à mi-temps ». Il est fait référence dans ce contexte à l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réduction de cotisations de sécurité sociale, et il est prévu une petite marge de tolérance en indiquant qu'il s'agit de la valeur 0,49.

Cela permettra à l'ONSS de pouvoir calculer le produit précis de la réduction de cotisation Maribel social sans investissement supplémentaire important.

L'article 2, 2°, précise que les montants qui sont prélevés pour l'exécution de l'accord social du 1er mars 2000 ne sont pas pris en compte au niveau des cotisations de sécurité sociale à payer pour chaque travailleur. Cependant, si cette prise en compte devait quand même intervenir au niveau des travailleurs, ce serait les employeurs eux-mêmes qui devraient supporter les engagements financiers que les autorités fédérales ont pris en charge.

L'article 2, 3°, ajoute un § 3 à l'article 2 de l'arrêté royal : la réduction de cotisation Maribel social ne peut jamais être plus élevée que les cotisations patronales fixées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis, de la loi précitée du 29 juin 1981. L'ajout a donc pour but d'éviter que soit accordée une réduction de cotisation Maribel social forfaitaire qui soit plus élevée que la cotisation de sécurité sociale qui est réellement due.

L'article 2, 4°, précise les règles de cumul du Maribel social avec les autres réductions de cotisations de sécurité sociale.

L'article 2, 5°, enfin, exclut de la réduction de cotisation Maribel social, les travailleurs pour lesquels la réduction de cotisation de sécurité sociale s'applique dans le cadre de la réglementation des contractuels subventionnés (secteur privé) ou pour lesquels s'applique la réduction de cotisation de sécurité sociale dans le cadre des mesures de redistribution du travail dans le secteur public. Cette exclusion trouve son origine dans le fait que, pour les travailleurs concernés, il ne subsiste qu'une cotisation de sécurité sociale marginale à payer qui pourrait potentiellement être prise en considération en tant que réduction de cotisation Maribel social. Il vaut mieux éviter des calculs aussi compliqués, également pour la transparence dans la fixation des dotations à attribuer.

Les différentes précisions qui sont apportées par le biais de l'article 2 du présent arrêté garantissent que les dépenses pour le Maribel social restent dans les limites du crédit global prévu dans la gestion globale de la sécurité sociale.

Les articles 3 à 28 du présent arrêté mettent en concordance les articles 3, 4, 6, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30 à 48, 49, 57, 58 et 60bis, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 précité avec les nouvelles dispositions légales, telles que prévues dans la loi-programme de l'automne 2003.

Une attention particulière est attirée sur les articles suivants.

L'article 3 du présent arrêté précise, à l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 précité que, dans le montant que l'ONSS doit verser aux fonds Maribel social, ne sont pas compris les 0,10 % destinés au fonds budgétaire Maribel social (institué auprès du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale) pour couvrir les frais de fonctionnement et de personnel.

L'article 6 du présent arrêté fait en sorte que les mêmes règles soient d'application dans le secteur non marchand privé et dans le secteur non marchand public et met fin par conséquent au traitement inégal entre les deux secteurs.

L'article 7 du présent arrêté abroge l'article 16 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 précité dans lequel se trouve l'obligation de ne créer qu'un seul fonds sectoriel par commission ou sous-commission paritaire, étant donné que cette disposition a été reprise à présent dans l'article 35, § 5, de la loi précitée du 29 juin 1981.

L'article 8 du présent arrêté ajoute à l'article 18 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 une disposition qui offre la possibilité aux fonds sectoriels Maribel social ou aux comités de gestion du secteur public de récupérer dans deux cas les montants indus de l'intervention financière octroyée.

L'article 9 du présent arrêté adapte l'article 20 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 précité au nouvel article 35, § 5, D, dernier alinéa, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer qui donne maintenant la possibilité au Roi de désigner également un commissaire du gouvernement dans le secteur public.

L'article 21 du présent arrêté abroge les articles 30 à 48 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 précité, étant donné que les mêmes règles pour le secteur privé sont à présent également d'application pour le secteur public.

L'article 28 du présent arrêté modifie l'article 61bis de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 précité. Cet article prévoit une mesure dérogatoire pour l'« Universitair Ziekenhuis Antwerpen » (UZA) en ce qui concerne le calcul des dotations. L'UZA ressortit au fonds Maribel social pour les hôpitaux et les maisons de soins psychiatriques du secteur public à l'ONSS. Actuellement, l'UZA est en train de se transformer en une personne morale distincte sur base de l'article 9 du décret du 4 avril 2003 portant dispositions visant à créer une « Universiteit Antwerpen » et à modifier le décret du 22 décembre 1995 portant modification de divers décrets relatifs à l'"Universiteit Antwerpen". Cet article prévoit que l'UZA est géré par une personne morale distincte qui a comme seul objet statutaire l'exploitation de l'hôpital universitaire et des structures de soins, des institutions médico-sociales ou des structures d'aide sociale. Aussi longtemps que ces réformes ne seront pas réalisées, l'UZA constituera une partie de l'« Universiteit Antwerpen. » L'article 61bis de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 précité, inséré par l'arrêté royal du 10 décembre 2002, anticipait déjà cette transformation.

L'article 61bis précise en tout cas que le montant provisoire de la réduction de cotisation pour le premier et le second semestre 2003 est fixé, pour cette institution, en prenant en compte 1 641 travailleurs qui satisfont à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002. Il en sera de même pour le premier et second semestre 2004 et le premier semestre 2005, pour autant que l'« Universitair Ziekenhuis Antwerpen » se comporte comme employeur distinct pour la déclaration de sécurité sociale à dater du 1er janvier 2004. Les transformations de la structure de l'UZA ne sont pas encore terminées. Pour l'instant, on travaille au dépôt d'un nouveau décret, en exécution de l'article 9 du décret précité, instituant la personne morale distincte « Universitair Ziekenhuis Antwerpen ». Vu les travaux parlementaires qu'entraînera la mise en oeuvre de ce décret, la date du 1er janvier 2004 n'est cependant pas tenable.

Afin de ne pas mettre en péril les emplois créés, financés par les dotations du fonds Maribel social pour les hôpitaux et maisons de soins psychiatriques du secteur public affilié à l'ONSS, l'article 61bis de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 précité doit prévoir la prolongation de la mesure dérogatoire pour l'« Universitair Ziekenhuis Antwerpen » pour le premier semestre 2004.

La modification de l'article 61bis a pour conséquence que la dotation pour le premier semestre 2004 pour l'UZA reste égale aux dotations pour le premier et le second semestre 2003, sans que l'UZA soit une personne morale distincte. Les dotations pour le second semestre 2004 et les premier et second semestres 2005 n'augmentent pas non plus, à condition que l'« Universitair Ziekenhuis Antwerpen » se comporte comme un employeur distinct au 31 mai 2004. Il ne s'agit donc pas d'un coût supplémentaire pour le fonds Maribel social pour les hôpitaux et maisons de soins psychiatriques du secteur public affiliés à l'ONSS, étant donné que le calcul de la dotation se fait de la même manière que précédemment. Pour ces trois semestres, la dotation est fixée en tenant compte de 1 641 travailleurs qui ouvrent le droit au Maribel social (288,18 x 2 x 1641), sans tenir compte de l'augmentation réelle du personnel.

L'article 29 du présent arrêté insère l'article 61bis /1. Il est attribué une dotation complémentaire aux trois fonds Maribel social pour les ateliers protégés et les ateliers sociaux pour l'année 2003.

L'article 30 règle l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

31 DECEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés notamment l'article 35, § 5, inséré par la loi du 30 décembre 1988 et modifié par les lois des 22 décembre 1995, 26 juillet 1996, 6 décembre 1996, 13 février 1998, 15 janvier 1999, 26 mars 1999, 24 décembre 1999, 30 décembre 2001, 2 août 2002, 24 décembre 2002 et 22 décembre 2003;

Vu l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2002;

Vu l'urgence;

Considérant que le Gouvernement a décidé qu'à partir du 1er janvier 2004, l'Office national de sécurité sociale ne devra plus verser aux fonds Maribel social créés auprès du Service Public Fédéral Santé Publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement d'une part, et du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale d'autre part, le produit de la réduction de cotisation Maribel social pour les services et institutions affiliés à l'ONSS, et par voie de conséquence, qu'il est nécessaire que, sans délai, l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand soit adapté en ce sens;

Considérant que le Gouvernement a marqué son accord sur un avant-projet de loi-programme dans lequel il est prévu entre autres, au 1er janvier 2004, l'attribution de dotations au fonds Maribel social créé au sein de l'ONSS-APL et qu'il est, en conséquence, nécessaire de mettre sans délai en concordance avec celui-ci les dispositions prises dans l'arrêté royal du 18 juillet 2002 précité;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 décembre 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 décembre 2003;

Vu l'urgence;

Considérant que l'article 7 de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand prévoit que les dotations qui se rapportent au premier semestre d'une année civile sont versées au plus tard le 5e jour ouvrable du mois de janvier;

Que l'arrêté royal portant fixation des dotations ne pourra seulement être adopté qu'à partir du moment où les modifications nécessaires auront été apportées à l'arrêté royal du 18 juillet 2002 précité;

Qu'il est en conséquence indispensable que l'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 soit publié au Moniteur belge au début 2004;

Vu l'avis 36.234/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er, 3°, m, est abrogé;2° à l'alinéa 2, les mots « 3 244 travailleurs » sont remplacés chaque fois par les mots « 3 293 travailleurs » et les mots « 25 de la Communauté germanophone » sont remplacés par les mots « 74 de la Communauté germanophone.»

Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er, 1° est complété comme suit : « Il est satisfait à cette condition si µ (glob), visé par et calculé selon les dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, atteint au moins 0,49.2° le § 2 est complété par l'alinéa suivant : « Cette augmentation de la réduction n'est pas répercutée au niveau des travailleurs de la sous-commission paritaire concernée ».3° il est inséré un § 3, rédigé comme suit : « § 3.La réduction des cotisations patronales visée au § 2, alinéa 1er, ne peut en aucun cas dépasser les cotisations dues visées à l'article 38, § 3, 1° à 7°, et § 3bis, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. Il n'est pas tenu compte de la cotisation de modération salariale visée à l'article 38, § 3bis, alinéa 1er de la même loi, qui n'est pas calculée sur les cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, 1° à 8° et § 3bis, alinéas 1er et 2, de la même loi. » 4° il est inséré un § 4, rédigé comme suit : « § 4.La réduction des cotisations patronales visée au § 2, alinéa 1er, par emploi visé à l'article 2, § 1er de l'arrêté royal du 16 mai 2003 précité, est cumulable avec : 1° la réduction structurelle et une seule réduction groupe-cible, visée au chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, selon les règles et les modalités qui y sont déterminées;ou 2° avec une seule autre diminution des cotisations patronales, que celles visées au 1° du présent alinéa ou au § 5.Dans ce cas, le montant des cotisations patronales qui est disponible pour les autres diminutions est préalablement diminué du montant de la réduction forfaitaire visée au § 2. » 5° il est inséré un § 5, rédigé comme suit : « § 5.La diminution des cotisations patronales visée au § 2, alinéa 1er, n'est pas cumulable avec : - les dispenses de paiement des cotisations patronales de sécurité sociale visées à l'article 99, alinéa 1er, de la loi-programme du 30 août 1988; - une des dispenses de paiement des cotisations patronales de sécurité sociale visées dans la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public. »

Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le produit, après la réduction de la cotisation de 0, 10 % prévue à l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, est versé par l'Office national de sécurité sociale au Fonds sectoriel compétent, prévu dans la même loi.

Si un Fonds Maribel social n'a pas été créé, l'Office national de sécurité sociale réserve le montant, qui constitue des moyens visés à l'article 35, § 5, E, 2°, alinéa 2, c) ou d), de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. » 2° le § 3 est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Le produit, visé à l'article 35, § 5 de la loi précitée du 29 juin 1981, dû aux employeurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, après déduction de la cotisation de 0,10 % et de la cotisation de 1,20 % prévues dans la même loi, est réservé par l'Office national de sécurité sociale. Ce produit réservé constitue des moyens dont le Comité de gestion Maribel social institué auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement ou le comité de gestion Maribel social institué auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale, selon le cas, décident de l'affectation. » 3° le § 4 est remplacé par la disposition suivante : « § 4.Le produit visé à l'article 35, § 5 de la loi précitée du 29 juin 1981, après déduction de la cotisation de 0,10 %, prévue dans la même loi, est attribué au fonds visé à l'article 35, § 5, C, 3°. »

Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, sont insérés entre les mots « des employeurs » et les mots « qui entrent en principe », les mots « après déduction de la cotisation de 0,10 % prévue dans la loi du 29 juin précitée » et les mots « est versé par l'Office national de sécurité sociale ou par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, selon le cas, aux fonds de récupération visés au Titre VII » sont remplacés par les mots « est réservé par l'Office national de sécurité sociale ou par l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, selon le cas, et géré par le comité de gestion « réaffectation » visé à l'article 35, § 5, E, de la même loi.

Art. 5.A l'article 6 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er.Les montants visés au Titre III du présent arrêté ainsi que le montant découlant de l'application de la cotisation de 0,10 % visé dans la même loi, sont fixés par Nous, par semestre, sur proposition du Ministre de l'Emploi et du Ministre des Affaires sociales. » 2° le § 2, alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Le montant provisoire du produit des réductions de cotisations visé à l'article 35, § 5, de la loi précitée du 29 juin 1981 est égal au double du montant de la réduction trimestrielle à laquelle l'employeur a droit en application de l'article 2, multiplié par le nombre de travailleurs donnant droit à la réduction. » 3° au § 2, l'alinéa suivant est inséré entre le deuxième et le troisième alinéa : « En ce qui concerne les employeurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, le montant provisoire du produit des réductions de cotisations est égal à l'estimation du produit du semestre précédent, communiqué par l'ONSS-APL au plus tard le 10 octobre et le 10 avril de chaque année au fonctionnaire dirigeant du SPF Emploi. Pour le semestre dans lequel une augmentation de la réduction est opérée pour la première fois, le montant communiqué par l'ONSS-APL est multiplié par le nouveau montant de la réduction de cotisations et divisé par l'ancien montant de la réduction de cotisations. » 4° au § 3, alinéa 1er, les mots « des articles 2 et 60 » sont remplacés par les mots « des articles 2 et 56 ».

Art. 6.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Pour l'application du présent chapitre, on entend par Fonds Maribel social sectoriels les fonds créés en application de l'article 35, § 5, C, 1°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée et de l'article 1er, 6°, A, de la loi du 1er août 1985 portant des dispositions sociales.

Le présent chapitre s'applique également aux Comités de gestion visés à l'article 35, § 5, C, 2° de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. »

Art. 7.L'article 16 du même arrêté est abrogé.

Art. 8.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.L'intervention financière est octroyée par le Fonds sectoriel ou le comité de gestion compétent aux employeurs qui s'engagent à réaliser une augmentation nette du nombre d'emplois et ce proportionnellement au financement qui leur est octroyé.

L'intervention financière est octroyée conformément aux dispositions de la convention collective de travail ou de l'accord-cadre applicable.

En ce qui concerne les employeurs et les travailleurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, 2° et 3°, le montant total, par Communauté ou Région, des interventions financières accordées en vertu du présent arrêté et de l'accord-cadre est limité au produit auquel les employeurs sis dans la Communauté ou la Région peuvent prétendre en application de l'article 35, § 5, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée.

Chaque demande d'octroi d'une intervention financière doit clairement préciser le nombre d'heures de travail pour lesquelles l'intervention est demandée.

Le Fonds Maribel social sectoriel ou le comité de gestion visé à l'article 35, § 5, C, 2°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, motive la décision d'octroi ou non de l'intervention financière demandée.

Cette décision fixe également le montant de l'intervention dans le respect des dispositions du présent arrêté et de la convention collective de travail ou de l'accord-cadre applicable.

Les engagements résultant de la décision du Fonds sectoriel ou du comité de gestion visé à l'article 35, § 5, C, 2° de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, ne peuvent avoir lieu avant la date à laquelle le Fonds sectoriel ou le comité de gestion a décidé de l'attribution. Ils doivent être réalisés dans le délai fixé par la convention collective de travail ou l'accord-cadre applicable; si l'instrument applicable ne fixe pas de délai, celui-ci est fixé par le Fonds sectoriel ou le comité de gestion dans la notification de sa décision.

Les fonds Maribel social sectoriels ou les comités de gestion visés à l'article 35, § 5, C, 2°, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, sont habilités à récupérer l'intervention financière octroyée indûment : a) lorsqu'il apparaît, sur base des déclarations de sécurité sociale ou des documents fournis par l'employeur, que cette intervention était trop élevée;b) lorsque l'employeur, après mise en demeure par le Fonds ou du comité de gestion, n'a pas fourni les justifications nécessaires.»

Art. 9.A l'article 20, les mots « ou les comités de gestion visés à l'article 35, § 5, C, 2° de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée » sont insérés entre les mots « Les fonds sectoriels » et les mots « font l'objet d'un contrôle ».

Art. 10.A l'article 21 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots « visé à l'article 35, § 5, point C, 1° de la loi précitée du 29 juin 1981 » sont ajoutés après les mots « du fonds sectoriel »;2° au dernier alinéa, les mots « Ils envoient au moins une fois par an » sont remplacés par les mots « Ils envoient au plus tard le 30 septembre de chaque année ».

Art. 11.L'intitulé du Chapitre 4 du Titre V du même arrêté est remplacé par l'intitulé suivant : « Chapitre 4. - Les Comités de gestion du Fonds Maribel social du secteur public »

Art. 12.L'intitulé « Section 1. - Définitions » du Chapitre 4 du Titre V du même arrêté est supprimé.

Art. 13.L'article 22 du même arrêté est abrogé.

Art. 14.L'intitulé « Section 2. - Siège et composition du comité de gestion du Fonds « hôpitaux et maisons de soins psychiatriques » est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 1re. - Siège et composition du comité de gestion Maribel social institué auprès du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. »

Art. 15.A l'article 23 du même arrêté, les mots « Fonds hôpitaux et maisons de soins psychiatriques » sont remplacés par les mots « comité de gestion Maribel social, visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a) de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. »

Art. 16.La phrase introductive de l'article 24 est remplacée comme suit : « Les membres du comité de gestion Maribel social, visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a), de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée sont désignés par le Ministre de la Santé publique; ce comité de gestion est composé de : ».

Art. 17.L'intitulé « Section 3. - Siège et composition du comité de gestion du Fonds « secteur public » est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 2. - Siège et composition du comité de gestion Maribel social installé auprès du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ».

Art. 18.A l'article 26 du même arrêté, les mots « Fonds secteur public » sont remplacés par les mots « comité de gestion Maribel social, visé à l'article 35, § 5, C, 2°, b), de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. »

Art. 19.La phrase introductive de l'article 27 est remplacée comme suit : « Les membres du comité de gestion Maribel social, visé à l'article 35, § 5, C, 2°, b) de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, sont désignés par le Ministre de l'Emploi et le Ministre des Affaires sociales; ce comité de gestion est composé de : »

Art. 20.L'intitulé « Section 4. - Dispositions communes au comité de gestion du Fonds « hôpitaux et maisons de soins psychiatriques » et au comité de gestion du Fonds « secteur public » est remplacé par l'intitulé suivant : « Section 3. - Dispositions communes. »

Art. 21.Les sections 5 à 8 du Chapitre IV du Titre V, comprennent les articles 30 à 48, sont abrogées.

Art. 22.L'intitulé du Titre VII du même arrêté est remplacé comme suit : « Titre VII. - Le Comité de gestion « réaffectation ».

Art. 23.Le Chapitre 1er du Titre VII du même arrêté, qui comprend l'article 57 est abrogé.

Art. 24.L'intitulé « Chapitre 2. - Composition et fonctionnement des fonds » du Titre VII du même arrêté, est supprimé.

Art. 25.A l'article 58 du même arrêté, les mots « des fonds » sont remplacés par les mots « du comité de gestion visé à l'article 35, § 5, E, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. »

Art. 26.A l'article 59, § 1er, du même arrêté, les mots « Les fonds sont gérés par un Comité de gestion composé de » sont remplacés par les mots « Le comité de gestion, visé à l'article 35, § 5, E, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, se compose de ».

Art. 27.Dans le Titre X du même arrêté, il est inséré un article 60bis rédigé comme suit : « Art. 60bis . Les documents envoyés au Comité des gestion de l'ONSS-APL pour l'application du présent arrêté sont envoyés au même moment à : 1° L'Union des Villes et Communes belges;2° l'Association des établissements publics de soins;3° l'Association francophone d'institutions de santé ».

Art. 28.L'article 61bis, inséré dans l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand par l'arrêté royal du 10 décembre 2002, est remplacé par la disposition suivante : « Art. 61bis . En dérogation à l'article 6, § 2 et § 3, la dotation à l'« Universitair Ziekenhuis Antwerpen » pour les premier et second semestres 2003, ainsi que pour le premier semestre 2004 est fixée compte tenu des 1 641 travailleurs qui satisfont à l'article 2, § 1er.

En dérogation à l'article 6, § 2, le montant provisoire de la réduction de cotisation de l'« Universitair Ziekenhuis Antwerpen » pour le second semestre 2004 et le premier et second semestres 2005 est fixé compte tenu des 1 641 travailleurs qui satisfont à l'article 2, § 1er. Cet alinéa ne s'applique que pour autant qu'à compter du 31 mai 2004, l'« Universitair Ziekenhuis Antwerpen » soit mentionné comme employeur séparé sur la déclaration de sécurité sociale. »

Art. 29.Dans le Titre X du même arrêté, il est inséré un article 61bis /1, rédigé comme suit : « Art. 61bis /1. En dérogation à l'article 6, § 2 et § 3, la dotation pour le premier et le second semestre 2003 et pour le premier semestre 2004 pour les Fonds Maribel social visés à l'article 62bis, est augmentée d'un montant qui correspond à la différence constatée par l'Office national de sécurité sociale entre le produit des réductions de cotisations de sécurité sociale auquel les employeurs ressortissant de la compétence de ces Fonds auraient pu prétendre pour ces semestres par application de la réglementation applicable en 2002 en celui dont ils bénéficient pour ces mêmes périodes en application de la réglementation applicable respectivement en 2003 et en 2004. Par arrêté pris par le Ministre compétent pour l'Emploi et par le Ministre compétent pour les Affaires sociales, la différence est déterminée par atelier protégé et par « sociale werkplaats », conformément aux montants qui sont communiqués par l'Office national de sécurité sociale. »

Art. 30.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004, à l'exception de l'article 2, 1°, 3° et 5°, de l'article 3, 1°, et de l'article 5, 1°, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2003.

Art. 31.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Nice, le 31 décembre 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, F. VANDENBROUCKE Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, R. DEMOTTE

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