publié le 01 octobre 2003
Arrêté royal fixant les modalités d'application prévues à l'article 385 de la loi-programme du 24 décembre 2002
28 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les modalités d'application prévues à l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté a pour but d'exécuter les dispositions de l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Cet article est applicable aux universités, aux écoles supérieures, au Fonds National de la Recherche scientifique, au Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen et aux institutions scientifiques agréées, qui emploient des chercheurs assistants et/ou des chercheurs post-doctoraux et qui sont redevables du précompte professionnel, en application de l'article 270, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92), suite au paiement ou à l'attribution de rémunérations.
Ces employeurs ne sont tenus de verser au Trésor que 50 p.c. du précompte professionnel dû en raison du paiement ou de l'attribution, visé à l'article 273, 1°, CIR 92, des rémunérations imposables aux chercheurs visés par la loi. Ceci ne peut toutefois être appliqué qu'au précompte professionnel retenu en exécution de l'article 272, CIR 92.
Cet arrêté royal fixe les règles et modalités afférentes à la manière d'apporter la preuve, lors du dépôt de la déclaration au précompte professionnel, que les travailleurs pour lesquels 50 p.c. du précompte professionnel retenu n'est pas versé pour la période à laquelle se rapporte cette déclaration, ont été effectivement actifs auprès d'un employeur visé ci-avant en tant que chercheurs assistants et/ou chercheurs post-doctoraux.
Commentaire des articles Article 1er Cet article modifie l'article 90, § 1er, AR/CIR 92 et détermine que les redevables du précompte professionnel visés à l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, doivent, pour la période au cours de laquelle ils ont attribué des rémunérations pour lesquelles ils ne doivent verser que 50 p.c. du précompte professionnel dû au Trésor, remettre trois déclarations distinctes en matière de précompte professionnel selon la distinction suivante : - la première déclaration au précompte professionnel comprend les revenus imposables payés ou attribués par l'employeur aux travailleurs qui ne sont pas visés à l'article 385 de la loi précitée et pour lesquels le précompte professionnel dû doit être versé au Trésor; - la deuxième déclaration au précompte professionnel comprend exclusivement les revenus imposables payés ou attribués pour cette période aux travailleurs qui sont visés à l'article 385 précité et le précompte professionnel retenu sur ces revenus conformément au même article; - la troisième déclaration au précompte professionnel comprend exclusivement un montant négatif de 50 p.c. du précompte professionnel retenu. La rubrique "revenus imposables" doit être complétée par le chiffre "0". ».
Article 2 L'article 2 détermine que les employeurs visés à l'article 385, alinéas 1er et 2, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 doivent ajouter à la déclaration au précompte professionnel une liste nominative par institution avec la mention : 1° de l'identité complète de l'employeur;2° de données complémentaires pour chaque travailleur mentionné à l'article 385, alinéa 3 de la même loi;3° du montant total des rémunérations et du précompte professionnel retenu. Article 3 Cet article fixe l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Article 4 Cet article ne nécessite aucun commentaire.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, De Votre Majesté, Les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Mme F. MOERMAN
28 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal fixant les modalités d'application prévues à l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, notamment les articles 250, 300, § 1er et 312;
Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l'article 385, modifié par la loi-programme du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 08/04/2003 pub. 17/04/2003 numac 2003021093 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, et l'article 386;
Vu l'AR/CIR 92, notamment l'article 90, § 1er, modifié par les arrêtés royaux des 3 janvier 1995, 10 janvier 1997, 3 mai 1999, 5 décembre 2000, 21 octobre 2002 et 3 avril 2003;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 19 mars 2003;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 3 avril 2003;
Vu la délibération du Conseil des ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 35.333/2 du Conseil d'Etat donné le 11 juin 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 90, § 1er, de l'AR/CIR 92, modifié par les arrêtés royaux des 3 janvier 1995, 10 janvier 1997, 3 mai 1999, 5 décembre 2000, 21 octobre 2002 et 3 avril 2003 est complété par l'alinéa suivant : « Les redevables du précompte professionnel visés à l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, doivent, pour la période au cours de laquelle ils ont attribué des rémunérations pour lesquelles ils ne doivent verser que 50 p.c. du précompte professionnel dû au Trésor, remettre trois déclarations distinctes en matière de précompte professionnel selon la distinction suivante : - la première déclaration au précompte professionnel comprend les revenus imposables payés ou attribués par l'employeur aux travailleurs qui ne sont pas visés à l'article 385 de la loi précitée et pour lesquels le précompte professionnel dû doit être versé au Trésor; - la deuxième déclaration au précompte professionnel comprend exclusivement les revenus imposables payés ou attribués pour cette période aux travailleurs qui sont visés à l'article 385 précité et le précompte professionnel retenu sur ces revenus conformément au même article; - la troisième déclaration au précompte professionnel comprend exclusivement un montant négatif de 50 p.c. du précompte professionnel retenu. La rubrique "revenus imposables" doit être complétée par le chiffre "0". ».
Art. 2.Pour l'application de l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les employeurs visés aux alinéas 1er et 2 de cet article doivent ajouter à la déclaration au précompte professionnel visée à l'article 90, § 1er, alinéa 6, troisième tiret, AR/CIR 92 une liste nominative par institution avec la mention : 1° de l'identité complète de l'employeur avec mention du numéro national ou du numéro de référence à titre de redevable en matière de précompte professionnel;2° pour chaque travailleur mentionné à l'article 385, alinéa 3 de la même loi : a) de l'identité complète ainsi que, le cas échéant, du numéro national;b) de la preuve que la personne concernée est bien selon le cas, soit un chercheur assistant, soit un chercheur post-doctoral;c) le cas échéant, des dates d'entrée en service et de départ comme celles-ci sont mentionnées dans la déclaration immédiate d'emploi (DIMONA);d) d'une attestation certifiant qu'un contrat de travail a été conclu ou qu'il a fait l'objet d'un contrat d'emploi;e) du montant des rémunérations brutes imposables payées;f) du montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et d'un calcul détaillé de ce précompte professionnel;3° du montant total des rémunérations et du précompte professionnel retenu.
Art. 3.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er octobre 2003.
Art. 4.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 28 septembre 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS La Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Mme F. MOERMAN _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, Moniteur belge du 31 décembre 2002.
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.