publié le 05 septembre 2005
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2003 fixant les modalités d'application prévues à l'article 385 de la loi-programme du 24 décembre 2002 (1)
24 AOUT 2005. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 septembre 2003 fixant les modalités d'application prévues à l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l'article 385, modifié par les lois-programmes des 8 avril 2003 et 27 décembre 2004;
Vu l'arrêté royal du 28 septembre 2003 fixant les modalités d'application prévues à l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, notamment l'article 2;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 28 février 2005;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 10 mars 2005;
Vu l'avis 38.212/2 du Conseil d'Etat donné le 6 avril 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et de Notre Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté royal du 28 septembre 2003 fixant les modalités d'application prévues à l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° la phrase liminaire du 2° est remplacée par la disposition suivante : « 2° pour chaque travailleur occupé par les employeurs visés à l'article 385, alinéas 1er et 2 de la même loi : »;2° il est complété par l'alinéa suivant : « Pour l'application de l'article 385 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié par les lois-programmes des 8 avril 2003 et 27 décembre 2004, les employeurs visés à l'alinéa 3 de cet article doivent transmettre à l'administration, outre la convention de partenariat et les projets de recherche, une liste nominative par projet de recherche avec la mention : 1° de l'identité complète de l'employeur avec mention du numéro national ou du numéro de référence à titre de redevable en matière de précompte professionnel;2° pour chaque travailleur affecté effectivement en tant que chercheur à la réalisation des projets de recherche visés à l'article 385, alinéa 3 de la même loi : a) de l'identité complète ainsi que, le cas échéant, du numéro national;b) de la preuve que le travailleur concerné est bien affecté en tant que chercheur à la réalisation d'un projet de recherche;c) le cas échéant, des dates d'entrée en service et de départ comme celles-ci sont mentionnées dans la déclaration immédiate d'emploi (DIMONA);d) d'une confirmation qu'un contrat de travail a été conclu;e) du montant des rémunérations brutes imposables payées;f) du montant du précompte professionnel retenu sur ces rémunérations et d'un calcul détaillé de ce précompte professionnel;3° du montant total des rémunérations et du précompte professionnel retenu.»
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux rémunérations payées ou attribuées à partir du 1er octobre 2005.
Art. 3.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 24 août 2005.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre de l'Economie, de l'Energie, du Commerce extérieur et de la Politique scientifique, M. VERWILGHEN _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Code des impôts sur les revenus 1992, arrêté royal du 10 avril 1992, Moniteur belge du 30 juillet 1992. Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, Moniteur belge du 31 décembre 2002.
Arrêté royal du 27 août 1993 d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992, Moniteur belge du 13 septembre 1993.
Arrêté du 28 septembre 2003, Moniteur belge du 1er octobre 2003, éd. 2.