publié le 19 juin 2006
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 24 avril 2006 en cause des époux Solheid-Grulois contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 1. « L'article 63, § 1 er et § 2, des lois relatives aux allocations familiales(...)
COUR D'ARBITRAGE
Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 24 avril 2006 en cause des époux Solheid-Grulois contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 4 mai 2006, le Tribunal du travail de Verviers a posé les questions préjudicielles suivantes : 1. « L'article 63, § 1er et § 2, des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939, en sa version édictée par l'article 87 de la
loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
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loi-programme
prom.
24/12/2002
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31/12/2002
numac
2002021488
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme (1)
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loi-programme
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31/12/2002
numac
2002021495
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service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme (1)
fermer), qui distinguent deux catégories parmi les enfants handicapés susceptibles de bénéficier d'une majoration de leurs allocations familiales, est-il incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution ? »;2. « L'article 63 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939, en sa version édictée par l'article 84 de la loi-programme du 29 décembre 1990) offre-t-il un accès suffisant à un minimum de dignité humaine au sens de l'article 23 de la Constitution, y inclus un droit minimum à la sécurité sociale, considérant que, d'une part, la majoration des prestations familiales est tributaire d'un seuil élevé dans la gravité des handicaps (vu que la loi exige un taux d'incapacité physique ou mentale de 66 % au moins), et considérant que, d'autre part, aucune accessibilité n'est possible pour des handicaps moins graves mais cependant réels et importants ? »;3. « L'article 63 des lois relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés (coordonnées par l'arrêté royal du 19 décembre 1939, aussi bien en sa version édictée par l'article 84 de la loi-programme du 29 décembre 1990 que dans sa version édictée par l'article 87 de la
loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
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Loi-programme (1)
fermer) offre-t-il un accès suffisant à un minimum de dignité humaine au sens de l'article 23 de la Constitution, y inclus un droit minimal à la santé et un droit minimal à la sécurité sociale, considérant que la norme légale impose de calculer le taux du handicap après le secours des mesures médicales (préventives et curatives) susceptibles de prévenir ou de diminuer la gravité du handicap, et qu'en conséquence la majoration des prestations familiales est supprimée si le handicap est médicalement améliorable grâce à des traitements ou à des prothèses, quel que soit le coût des mesures médicales ? ». Cette affaire est inscrite sous le numéro 3974 du rôle de la Cour.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.