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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 12 mai 2023
publié le 18 septembre 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 , visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale

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autorite flamande
numac
2023031283
pub.
18/09/2023
prom.
12/05/2023
moniteur
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12 MAI 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, article 339, remplacé par le décret du 4 mars 2016 et modifié par les décrets des 1er décembre 2017 et 20 décembre 2019, et article 353bis/17, inséré par le décret du 3 mars 2023.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 20 décembre 2022. - le SERV (Conseil socio-économique de la Flandre) a rendu son avis le 6 février 2023. - le Conseil d'Etat a rendu l'avis 73.185/1 le 5 avril 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. - l'Autorité de protection des données a donné son avis le 27 avril 2023.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - le Gouvernement flamand souhaite prévoir la mise en oeuvre de l'accord de Gouvernement flamand 2019-2024 et de l'accord VESOC « Iedereen nodig, iedereen mee » du 1er juillet 2022 afin d'introduire une réduction groupes-cibles pour les personnes n'ayant pas d'expérience professionnelle récente et durable.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2016 portant exécution du décret du 4 mars 2016 relatif à la politique flamande des groupes-cibles ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2017 portant octroi d'allocations de primes à l'embauche de demandeurs d'emploi de longue durée.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale ;

Article 1er.A l'article 6 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « L'employeur reçoit, à partir du 1er janvier 2024 jusqu'au 31 décembre 2024, une réduction forfaitaire G4 pour les travailleurs âgés en activité âgés de 61 ans au moins au dernier jour de leur occupation.» ; 2° au paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa 4, rédigé comme suit : « A partir du 1er janvier 2025, la réduction groupes-cibles se compose d'une réduction forfaitaire G4 pour les travailleurs âgés en activité âgés de 62 ans au moins au dernier jour du trimestre de leur occupation.». 3° dans le paragraphe 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'employeur reçoit, à partir du 1er janvier 2023 jusqu'au 31 décembre 2024, une réduction forfaitaire G8 pour les travailleurs âgés en activité âgés de 62 ans au moins au dernier jour du trimestre de leur occupation.» ; 4° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « A partir du 1er janvier 2025, la réduction groupes-cibles se compose d'une réduction forfaitaire G8 pour les travailleurs âgés en activité âgés de 63 ans au moins au dernier jour du trimestre de leur occupation.».

Art. 2.Dans le titre III du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 février 2022, il est inséré un chapitre XVI, comprenant l'article 28/17, rédigé comme suit : « Chapitre XVI. Personnes sans expérience professionnelle récente et durable ».

Art.28/17. § 1er. Dans le présent article, on entend par personnes sans expérience professionnelle récente et durable les personnes qui remplissent toutes les conditions suivantes : 1° au dernier jour du trimestre de l'entrée en service, avoir atteint au moins l'âge de 25 ans et ne pas encore avoir atteint l'âge de 58 ans ;2° être inscrit au VDAB comme demandeur d'emploi inoccupé depuis au moins deux ans avant l'entrée en service. § 2. La réduction groupes-cibles pour l'embauche de personnes sans expérience professionnelle récente et durable consiste en une réduction forfaitaire G1 pendant le trimestre de l'embauche et les trois trimestres suivants. § 3. Pour la détermination de la période visée au paragraphe 1er, 2°, les périodes d'inactivité suivantes sont assimilées : 1° les périodes d'incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident ;2° les périodes de détention ;3° les périodes d'interruption de l'inscription comme demandeur d'emploi inoccupé si cette interruption n'excède pas trois mois. La personne qui est en incapacité de travail pour cause de maladie ou d'accident au moment de l'entrée en service est exemptée de la condition mentionnée à l'article 353bis/17, alinéa 2, 1° de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I).

Le ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions peut assimiler les périodes d'inactivité supplémentaires à une inscription en tant que demandeur d'emploi inoccupé. § 4. Le plafond salarial visé à l'article 353bis/17, alinéa 2, 2°, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), s'élève à 10 000 euros. § 5. L'employeur ou le travailleur qui conteste l'exactitude des données visées au paragraphe 3 peut introduire une demande de modification auprès du Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale. La demande précitée est accompagnée des pièces justificatives nécessaires. § 6. Lorsqu'une réduction groupes-cibles est accordée à un employeur pour un travailleur qu'il engage à nouveau dans une période de quatre trimestres après la fin du contrat de travail précédent, ces occupations sont considérées, pour la fixation de la réduction groupes-cibles forfaitaire et pour sa durée, comme une seule occupation. La période située entre les contrats de travail ne prolonge la période pendant laquelle la réduction groupes-cibles est accordée. CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 3.Les travailleurs âgés en activité qui ont atteint au moins l'âge de 59 ans le 31 décembre 2023, resteront éligibles, jusqu'au dernier jour du trimestre précédant le trimestre au cours duquel ils ont atteint l'âge de 62 ans, à une réduction forfaitaire G4 telle que mentionnée à l'article 6, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la Loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, tel qu'en vigueur le 30 septembre 2023.

Les travailleurs âgés en activité qui ont atteint au moins l'âge de 62 ans au 31 décembre 2024 resteront éligibles, jusqu'au dernier jour du trimestre précédant le trimestre au cours duquel ils ont atteint l'âge de 63 ans, à une réduction forfaitaire G8 telle que mentionnée à l'article 6, § 2, alinéa 2 de l'arrêté précité, tel qu'en vigueur le 30 septembre 2023.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2023.

Art. 5.Le ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS

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