publié le 29 avril 2004
Circulaire relative à la prise en charge par le service des Tutelles et à l'identification des mineurs étrangers non accompagnés
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
19 AVRIL 2004. - Circulaire relative à la prise en charge par le service des Tutelles et à l'identification des mineurs étrangers non accompagnés
I. Prise en charge par le service des Tutelles A partir du 1er mai 2004, en vertu de l'article 6, § 1er, du **** ****, **** 6 «*****» de la
loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés
type
loi-programme
prom.
24/12/2002
pub.
31/12/2002
numac
2002021488
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme (1)
type
loi-programme
prom.
24/12/2002
pub.
31/12/2002
numac
2002021495
source
service public federal chancellerie du premier ministre
Loi-programme (1)
fermer (**** belge, 31 décembre 2002, ****. 58783 à 58788), toute autorité qui a connaissance de la présence, à la frontière ou sur le territoire, d'une personne : - qui paraît être âgée, ou qui déclare être âgée, de moins de 18 ans, et - qui paraît se trouver dans les conditions suivantes : ? être non accompagnée par une personne exerçant l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de sa loi nationale; ? être ressortissante d'un pays non membre de l'Espace économique européen, et ? être dans une des situations suivantes : soit, avoir demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié, soit ne pas satisfaire aux conditions d'accès au territoire et de séjour déterminées par les lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, devra en informer immédiatement le service des Tutelles ainsi que les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement, et leur communiquer toute information en sa possession sur sa situation.
Afin de remplir sa mission, le service des Tutelles pourra être contacté à tout moment, via le numéro d'appel d'urgence 078-15 43 24 accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
Le service des Tutelles pourra également être contacté aux heures de bureau, du lundi au vendredi, aux numéros d'appel suivants : 02-542 79 51 (en français) et 02-542 79 61 (en néerlandais).
Le services des Tutelles prendra immédiatement les mesures que requiert l'urgence de la situation à tout moment, y compris la nuit, le ****-**** ou les jours fériés : - Il demandera à l'autorité qui le contacte, si le mineur étranger non accompagné se trouve à la frontière ou sur le territoire belge, et s'informe du lieu où il se trouve. - Le service des Tutelles demandera à l'autorité qui le contacte, de lui transmettre par télécopie (au numéro 02-542 70 83) ou par voie électronique (à l'adresse tutelles@****.****.****) les documents en sa possession permettant son identification ainsi que la fiche de signalement dûment complétée (cf. modèle en annexe I). - Dès qu'il aura reçu ces informations, le service des Tutelles adressera à l'autorité qui l'a saisi, par télécopie ou par courrier électronique, une déclaration écrite de prise en charge reprenant l'identité supposée du mineur étranger non accompagné et les données le concernant en sa possession. - Le service des Tutelles prendra immédiatement contact avec l'Agence fédérale d'accueil des demandeurs d'asile (en abrégé : «*****», cf. article 62 de la loi-programme du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001003375 source ministere des finances Loi programme pour l'année budgétaire 2001 type loi-programme prom. 19/07/2001 pub. 15/08/2001 numac 2001022571 source ministere des finances Loi programme pour l'année budgétaire 2001 Erratum fermer, **** belge, 28 juillet 2001, p. 25687) en vue d'assurer l'hébergement d'urgence du mineur étranger non accompagné demandeur d'asile. (1) Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 62, § 1****, de la loi-programme du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001003375 source ministere des finances Loi programme pour l'année budgétaire 2001 type loi-programme prom. 19/07/2001 pub. 15/08/2001 numac 2001022571 source ministere des finances Loi programme pour l'année budgétaire 2001 Erratum fermer, inséré par l'article 495 de la loi-programme du 22 décembre 2003 - qui étend la compétence de **** à l'ensemble des mineurs étrangers non accompagnés qu'ils soient demandeurs d'asile ou non -, le service des Tutelles prendra immédiatement contact avec les instances d'accueil des Communautés dès qu'il apparaît que le mineur étranger non accompagné n'est pas demandeur d'asile. (2) - Le cas échéant, lorsque l'urgence de la situation le requiert, le service des Tutelles pourra procéder à la désignation immédiate du tuteur.
****. Identification des mineurs étrangers non accompagnés et désignation du tuteur Ensuite, et dès l'ouverture des bureaux, le service des Tutelles procèdera à l'identification du mineur étranger non accompagné et à la vérification de ses déclarations au sujet de son nom, de sa nationalité et de son âge, au moyen de ses documents officiels ou des renseignements obtenus auprès des postes consulaires ou diplomatiques du pays d'origine ou de transit, ou de tout autre renseignement, pour autant que cette demande de renseignements ne mette pas en danger le mineur ou sa famille se trouvant dans le pays de transit et/ou d'origine (article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, **** belge du 29 janvier 2004, ****. 5538 à 5549). Lorsque le mineur étranger non accompagné se trouve à la frontière, le service des Tutelles se rendra sur place afin de procéder à son identification.
Le service des Tutelles effectuera l'identification sur base de la fiche de signalement dont le modèle se trouve en annexe I. Les doutes éventuels concernant l'identité du mineur devront être communiqués au service des Tutelles lors du signalement.
Lorsque l'identification du mineur est établie, le service des Tutelles délivrera une attestation d'identification au mineur, par laquelle il sera mis fin au processus d'identification. Cette identification ne pourra plus faire l'objet de contestation, sous réserve de nouveaux éléments.
Lorsque l'urgence de la situation le requiert, une identification provisoire sera effectuée par le service des Tutelles au moyen d'une fiche d'identification provisoire, sous réserve de contestation ultérieure.
Lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement ont des doutes concernant l'âge de l'intéressé, il sera procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence **** service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans.
Le test médical sera réalisé sous le contrôle du service des Tutelles.
Les modalités du test médical seront fixées par le service des tutelles qui veillera à ce que le mineur soit assisté d'un interprète et reçoive toute l'information nécessaire concernant l'examen médical qui sera pratiqué sur lui.
Afin de permettre un contrôle effectif du service des Tutelles et lorsque l'examen médical en un test osseux, il sera demandé au médecin qui a pratiqué ledit examen d'établir une attestation comprenant les informations suivantes : - Circonstances dans lesquelles le test osseux a été pratiqué; - Consentement du mineur; - Présence d'un interprète; - Présence d'un accompagnateur; - Résultat des tests préventifs effectués avant d'entreprendre l'examen osseux; - Résultat du test, y compris les marges d'erreur.
Les frais relatifs à ce test médical seront à charge de l'autorité qui a sollicité du service des Tutelles d'y faire procéder. Si le service des Tutelles fait procéder d'initiative à ce test, les frais seront à sa charge (article 7, § 1er, du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer).
Ce test médical pourra notamment comprendre des tests ****-affectifs (article 3, alinéa 2, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 précité).
Il y aura lieu de tenir compte de la possibilité prévue par la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs type loi prom. 22/08/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022739 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 4 juillet 2001 relatif à la reconnaissance des organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle fermer relative aux droits du patient pour le mineur «*****» de consentir ou de refuser l'intervention du médecin, conformément aux articles 8 et 12 de cette loi.
L'article 8, § 1er, alinéas 1er et 2, et § 4, alinéa 1er, de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs type loi prom. 22/08/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022739 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 4 juillet 2001 relatif à la reconnaissance des organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle fermer précitée, prévoit en effet que : « § 1er. Le patient a le droit de consentir librement à toute intervention du praticien professionnel moyennant information préalable.
Ce consentement est donné expressément, sauf lorsque le praticien professionnel, après avoir informé suffisamment le patient, peut raisonnablement inférer du comportement de celui-ci qu'il consent à l'intervention. (...) § 4. Le patient a le droit de refuser ou de retirer son consentement, tel que visé au § 1er, pour une intervention. ».
L'article 12 de la loi du 22 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/08/2002 pub. 26/09/2002 numac 2002022737 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux droits du patient type loi prom. 22/08/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002011312 source ministere des affaires economiques Loi portant diverses dispositions relatives à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs type loi prom. 22/08/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002022739 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi portant confirmation de l'arrêté royal du 4 juillet 2001 relatif à la reconnaissance des organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle fermer précitée dispose quant à lui que : « § 1er. Si le patient est mineur, les droits fixés par la présente loi sont exercés par les parents exerçant l'autorité sur le mineur ou par son tuteur. § 2. Suivant son âge et sa maturité, le patient est associé à l'exercice de ses droits. Les droits énumérés dans cette loi peuvent être exercés de manière autonome par le patient mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts. ».
Il y a lieu de noter qu'en cas de doute quant au résultat du test médical, l'âge le plus bas doit être pris en considération (article 7, § 3, du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer).
Si le test médical établit que l'intéressé est âgé de plus de 18 ans, la prise en charge par le service des Tutelles prendra fin de plein droit.
Le service des Tutelles en informera immédiatement l'intéressé, les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement, ainsi que toute autre autorité concernée (cf. article 5, alinéa 2, du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer).
Par contre, lorsque le service des Tutelles estimera établi que la personne dont il assume la prise en charge se trouve dans les conditions suivantes : ? avoir moins de dix-huit ans; ? être non accompagnée par une personne exerçant l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de sa loi nationale; ? être ressortissante d'un pays non membre de l'Espace économique européen, et ? être dans une des situations suivantes : soit, avoir demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié, soit ne pas satisfaire aux conditions d'accès au territoire et de séjour déterminées par les loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il procèdera à la désignation du tuteur en se conformant aux articles 22 et 23 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 (cf. articles 5 et 8, § 1er, du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer).
Le service des Tutelles notifiera immédiatement cette désignation par lettre ou par télécopie au tuteur, au mineur concerné ainsi qu'aux autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement et à toute autre autorité concernée. Il communiquera également au mineur concerné, une information sur le régime de tutelle (article 8, § 2, du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, article 22, alinéa 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 précité).
****. Demande **** d'un avocat Une fois désigné, le tuteur devra demander d'office et sans délai l'assistance d'un avocat pour représenter le mineur dans les procédures prévues par les lois sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ou dans toute autre procédure administrative ou judiciaire. Le cas échéant, le tuteur invoquera le bénéfice de l'aide juridique au Bureau d'aide juridique, conformément aux articles 508/1 et suivants du Code judiciaire.
En vertu de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire, le mineur bénéficiera de la gratuité totale de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire, sur présentation de sa carte d'identité ou tout **** document établissant son état.
Lorsque le mineur ne dispose pas de pièces d'identité, le tuteur pourra utiliser l'attestation établie par le service des Tutelles dont le modèle est joint en annexe ****, qui établit l'état de minorité du mineur étranger non ****.
Si le tuteur désigné exerce la profession d'avocat, il ne pourra, dans l'exercice de sa mission, agir en tant que conseil du mineur.
Enfin, le tuteur devra notifier au service des Tutelles le nom de l'avocat représentant le mineur (article 9, § 3, du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer; article 12 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 précité).
****. Entrée en vigueur Les articles 25 et 26 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 précité, publié le 29 janvier 2004, prévoient une entrée en vigueur en deux temps des dispositions de la loi et de l'arrêté royal : 1. Les dispositions du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 précité, relatives à la mise en place du service des Tutelles, à l'agrément des candidats tuteurs et à la tenue de la liste des candidats tuteurs, sont entrées en vigueur le 29 janvier 2004 (i s'agit de l'article 3, § 1er, § 2, 5° et 6°, et § 3, du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, et des articles 1er, 5, alinéa 2, 13, 14, 18, 19, 20 et 21 de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 précité).2. Toutes les autres dispositions du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et de l'arrêté royal du 22 décembre 2003 précité entreront en vigueur le 1er mai 2004, permettant à cette date, notamment la prise en charge des mineurs étrangers non accompagnés par le service des Tutelles, leur identification, la désignation des tuteurs et la demande d'office d'un avocat pour représenter le mineur. ****, le 19 avril2004.
La Ministre de la Justice, Mme L. **** _______ Notes (1) L'article 62 de la loi-programme du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001003375 source ministere des finances Loi programme pour l'année budgétaire 2001 type loi-programme prom. 19/07/2001 pub. 15/08/2001 numac 2001022571 source ministere des finances Loi programme pour l'année budgétaire 2001 Erratum fermer, dispose : « Article 62, § 1er.L'Agence a pour objet d'assurer l'organisation et la gestion des différentes modalités d'accueil de demandeurs d'asile, ainsi que la coordination du retour volontaire et de conventions conclues avec des tiers pour des services en matière d'accueil de demandeurs d'asile. § 2. L'Agence est en outre chargée du contrôle et de la surveillance de la qualité de l'accueil dans toutes les formules d'accueil. § 3. L'Agence est placée, sous le contrôle du ministre et assure, sur ordre du ministre, la préparation, la conception et l'exécution de la politique. ». (2) L'article 62, §1**** de la loi-programme du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001003375 source ministere des finances Loi programme pour l'année budgétaire 2001 type loi-programme prom. 19/07/2001 pub. 15/08/2001 numac 2001022571 source ministere des finances Loi programme pour l'année budgétaire 2001 Erratum fermer, inséré par l'article 495 de la loi-programme du 22 décembre 2003, prévoit que « la coordination des différents modes d'accueil de mineurs non accompagnés est déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres.Cette coordination impliquera la conclusion d'un accord entre l'Etat fédéral et les Communautés et s'attachera également à régler les modalités d'organisation et de financement des institutions, et de l'accompagnement.
Par «*****» il y a lieu d'entendre toute personne se trouvant dans les conditions prévues au **** ****, **** 6, article 5, de la loi programme du 24 décembre 2002. ».
Annexe I Fiche de signalement d'un mineur étranger non accompagné (1) En application de l'article 6, § 1er, du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer ( **** belge du 31 décembre 2002), toute autorité qui a connaissance de la présence, à la frontière ou sur le territoire, d'une personne qui paraît : 1. être âgée de moins de 18 ans;2. être non accompagnée par une personne exerçant l'autorité parentale ou la tutelle en vertu de la loi nationale du mineur;3. être ressortissante d'un pays non-membre de l'Espace économique européen;4. être dans une des situations suivantes : -soit, avoir demandé la reconnaissance de la qualité de réfugié; - soit, ne pas satisfaire aux conditions d'accès au territoire et de séjour, en informe immédiatement le service des Tutelles ainsi que les autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement et leur communique toute information en sa possession sur la situation de l'intéressé.
La présente fiche d'identification doit être complétée avec soin et précision par toute autorité ou institution visée à l'article précité et communiquée par fax ou par voie électronique au service des Tutelles. 1. Identification de la personne signalée en tant que mineur étranger non accompagné Nom : .. . . .
Prénom(s) : . . . . .
Age déclaré : . . . . .
Lieu et date de naissance déclarés : . . . . .
Nationalité : . . . . .
Sexe : . . . . .
Titulaire de documents d'identification : OUI NON Description des documents d'identification : . . . . . . . . . . . . . . .
N° Passeport n° . . . . ., revêtu le cas échéant d'un visa de type A-B-C-D valable pour . . . . . jusqu'au . . . . .
Carte d'identité nationale n° . . . . . 2. Le mineur est-il connu des autorités compétentes en matière d'asile, d'accès au territoire, de séjour et d'éloignement ? OUI NON 3.Identification des membres de la famille du mineur - Père : Nom : . . . . .
Prénom(s) : . . . . .
Lieu et date de naissance : . . . . .
Nationalité : . . . . .
Etat civil : . . . . .
Profession : . . . . .
Adresse de résidence (en **** ou à l'étranger) : . . . . . . . . . . . . . . .
**** **** (éventuel) : . . . . . - Mère : Nom : . . . . .
Prénom(s) : . . . . .
Lieu et date de naissance : . . . . .
Nationalité : . . . . .
Etat civil : . . . . .
Profession : . . . . .
Adresse de résidence (en **** ou à l'étranger) : . . . . . . . . . . . . . . .
**** **** (éventuel) : . . . . . - Frère(s) et soeurs(s) : Nom : . . . . .
Prénom(s) : . . . . .
Lieu et date de naissance : . . . . .
Nationalité : . . . . .
Etat civil : . . . . .
Profession : . . . . .
Adresse de résidence (en **** ou à l'étranger) : . . . . . . . . . . . . . . .
**** **** (éventuel) : . . . . .
Nom : . . . . .
Prénom(s) : . . . . .
Lieu et date de naissance : . . . . .
Nationalité : . . . . .
Etat civil : . . . . .
Profession : . . . . .
Adresse de résidence (en **** ou à l'étranger) : . . . . . . . . . . . . . . .
**** **** (éventuel) : . . . . .
Nom : . . . . .
Prénom(s) : . . . . .
Lieu et date de naissance : . . . . .
Nationalité : . . . . .
Etat civil : . . . . .
Profession : . . . . .
Adresse de résidence (en **** ou à l'étranger) : . . . . . . . . . . . . . . .
**** **** (éventuel) : . . . . .
Nom : . . . . .
Prénom(s) : . . . . .
Lieu et date de naissance : . . . . .
Nationalité : . . . . .
Etat civil : . . . . .
Profession : . . . . .
Adresse de résidence (en **** ou à l'étranger) : . . . . . . . . . . . . . . .
**** **** (éventuel) : . . . . . 4. Voyage - Brève relation des circonstances du voyage : mode de transport, escales, pays traversés : .. . . . l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Date d'entrée en **** : . . . . . 5. Déclarations du mineur concernant sa situation personnel - Déclarations du mineur concernant sa situation médicale : .. . . . . . . . . . . . . . - Déclaration au mineur concernant la présence de membres de la famille du mineur en **** : . . . . . . . . . . - Le mineur se déclare-t-il victime de la traite des êtres humains ? . . . . . 6. Hébergement du mineur : Adresse : .. . . .
Personne de contact : . . . . . - Hébergement sur décision : du Juge à la Jeunesse de . . . . . du service de l'Aide à la Jeunesse de . . . . . du C.P.A.S. de . . . . . de l'adulte qui assiste le mineur . . . . . du mineur lui-même . . . . . 7. Toute autre information dont dispose l'autorité de signalement pouvant servir de base à l'identification de la personne signalée en tant que mineur étranger non accompagné .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8. Remarques ou doutes émis par l'autorité de signalement quant à l'âge allégué par la personne signalée .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L'entretien de ce jour a eu lieu en langue . . . . .
Le rapport m'a été lu en langue . . . . .
Le rapport correspond aux indications que j'ai données. (Signature du mineur étranger (Signature et nom de l'interprète) de plus de 12 ans non accompagné) Fait à . . . . ., le . . . . . (Signature et nom de l'agent interrogateur) (1) Circulaire du 19 avril 2004 relative à la prise en charge par le service des Tutelles et à l'identification des mineurs étrangers non accompagnés. **** **** **** concernant un mineur étranger non accompagné (**** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer) (1) La présente attestation est délivrée afin de tenir lieu de document établissant l'état de minorité visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de l'assistance judiciaire, au bénéfice du mineur étranger non accompagné identifié ci-après.
Nom : . . . . .
Prénom(s) : . . . . .
Lieu et date de naissance : . . . . .
Nationalité : . . . . .
Sexe : F/M Lieu où le mineur étranger non accompagné est hébergé : . . . . . . . . . . . . . . .
La présente attestation n'est plus valable lorsque le mineur obtient une pièce d'identité ou un titre de séjour qui peut tenir lieu de document établissant l'état de minorité au sens de l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 8°, de l'arrêté royal du 18 décembre 2003 déterminant les conditions de la gratuité totale ou partielle du bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne et de **** judiciaire, ou lorsque la tutelle prend in conformément à l'article 24 du **** ****, **** 6 «*****» de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer.
Fait à . . . . ., le . . . . . (Signature) (1) Circulaire du 19 avril 2004 relative à la prise en charge par le service des Tutelles et à l'identification des mineurs étrangers non accompagnés.