publié le 26 juin 2003
Extrait de l'arrêt n° 79/2003 du 11 juin 2003 Numéros du rôle : 2410 et 2440 En cause : les recours en annulation totale ou partielle de la loi du 22 mars 2002 portant modification de la loi du 21 mars 1991(...) La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R(...)
Extrait de l'arrêt n° 79/2003 du 11 juin 2003 Numéros du rôle : 2410 et 2440 En cause : les recours en annulation totale ou partielle (article 7, §§ 5 et 7) de la loi du 22 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002014075 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer portant modification de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, introduits par la Centrale générale des services publics et l'Union nationale des services publics.
La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, L. Lavrysen, J.-P. Snappe et E. Derycke, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 9 avril 2002 et parvenue au greffe le 10 avril 2002, la Centrale générale des Services publics, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, place Fontainas 9-11, a introduit un recours en annulation de la loi du 22 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002014075 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer portant modification de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, en particulier de l'article 7, §§ 5 et 7, de la loi du 22 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002014075 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer précitée (publiée au Moniteur belge du 26 mars 2002, troisième édition). La demande de suspension des mêmes dispositions légales, introduite par la même partie requérante, a été rejetée par l'arrêt no 123/2002 du 3 juillet 2002, publié au Moniteur belge du 17 septembre 2002.
Cette affaire est inscrite sous le numéro 2410 du rôle de la Cour. b) Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 mai 2002 et parvenue au greffe le 7 mai 2002, l'Union nationale des Services publics, dont le siège est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Sablonnière 25, a introduit un recours en annulation de l'article 7, § 5, de la loi du 22 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002014075 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer portant modification de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques (publiée au Moniteur belge du 26 mars 2002). Cette affaire est inscrite sous le numéro 2440 du rôle de la Cour. (...) II. En droit (...) Les dispositions attaquées B.1.1. Les recours en annulation concernent la loi du 22 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002014075 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer portant modification de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques.
B.1.2. L'article 7 de la loi du 22 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002014075 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer insère dans la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer un article 161ter , lequel institue au sein du conseil d'administration de la S.N.C.B. plusieurs comités, dont il précise la composition, les tâches et les modalités de fonctionnement.
Parmi ces comités figure le comité stratégique, dont les requérants contestent, selon le cas, certaines modalités de composition, de constitution et de fonctionnement, que règlent les paragraphes 5 et 7 de l'article 7, auxquels, considérés dans leur ensemble, se limitent les recours.
S'agissant du comité stratégique, le nouvel article 161ter dispose : « § 1er. Le conseil d'administration constitue en son sein un comité d'audit, un comité de nominations et de rémunération et un comité stratégique. [...] § 5. Le comité stratégique est composé : 1o des membres du conseil d'administration; 2o de six membres représentant les organisations représentatives des travailleurs affiliées à une interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail.
L'attribution du nombre de sièges à ces organisations représentatives des travailleurs est faite en fonction de leur représentation respective au sein de la S.N.C.B. Chacune des trois organisations représentatives des travailleurs aura au minimum un représentant.
Lorsqu'une organisation représentative des travailleurs a plus d'un représentant, chaque rôle linguistique est représenté.
Ces membres sont nommés par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, sur la proposition du ministre ayant les Chemins de Fer dans ses attributions.
Les représentants des organisations représentatives des travailleurs sont nommés pour un terme renouvelable de six ans.
Ils sont révoqués par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.
Le comité stratégique est composé d'autant de membres d'expression française que de membres d'expression néerlandaise. § 6. Sans préjudice des compétences conférées au conseil d'administration et au comité de direction, le comité stratégique est compétent pour : 1o l'élaboration, la négociation et le suivi de l'exécution du plan pluriannuel d'investissements de la S.N.C.B. en concertation avec le comité d'orientation; 2o la négociation et le suivi de l'exécution du contrat de gestion, dans le cadre fixé par les articles 3 à 5 de la présente loi, en concertation avec le comité d'orientation; 3o rendre un avis préalable aux décisions du conseil d'administration sur toutes les mesures susceptibles d'influencer l'emploi à moyen et à long terme; 4o rendre un avis préalable aux décisions du conseil d'administration en matière de stratégie générale de l'entreprise, de filiales, de processus de fusions et acquisitions, de politique générale de personnel et des investissements, du plan d'entreprise, de l'évolution des finances et des budgets annuels, et de la défense de la position concurrentielle.
Dans le cadre de l'exercice de ses compétences, le comité stratégique dispose des rapports du comité d'audit concernant l'examen des comptes de la société.
En ce qui concerne le suivi de l'exécution du plan pluriannuel d'investissements et l'exécution du contrat de gestion, le comité stratégique rend un rapport d'évaluation annuel au ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions.
Le comité stratégique peut inviter à ses réunions des membres du comité de direction qui siègent avec voix consultative.
Les avis préalables formulés par le comité stratégique dans le cadre de ses compétences revêtent un caractère contraignant, sous réserve de la procédure détaillée ci-après.
En cas de désaccord du conseil d'administration, celui-ci introduit un nouveau projet de décision auprès du comité stratégique qui dispose alors de la faculté de formuler un nouvel avis dans un délai de dix jours. Lorsque le désaccord persiste, le conseil d'administration peut déroger à l'avis à la condition qu'il motive son refus.
Le Roi règle, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure d'information et de communication au comité stratégique des projets de décision requérant un avis préalable. § 7. Les membres du comité stratégique forment un collège. Ils peuvent se répartir les tâches.
Pour être valablement constitué, le comité stratégique doit compter au moins dix membres nommés.
En outre, pour valablement tenir séance, le comité stratégique doit réunir un quorum minimum de dix membres.
Le comité stratégique est présidé par le président du conseil d'administration.
En cas de partage des voix au sein du comité stratégique, la voix du président est prépondérante. ' » B.1.3. L'article 497 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002 (première édition), a modifié comme suit les paragraphes 5 et 7 de l'article 161ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer : «
Art. 497.A l'article 161ter de la même loi sont apportées les modifications suivantes : [...] 3o au § 5, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : ' Le comité stratégique est composé : 1o des dix membres du conseil d'administration; 2o de quatre membres du comité de direction, en ce non compris l'administrateur délégué de la S.N.C.B.; 3o de six membres représentant les organisations représentatives des travailleurs affiliées à une organisation interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail '; 4o au 5e alinéa du § 5, les mots ' sur la proposition du ministre ayant les Chemins de Fer dans ses attributions ' sont remplacés par les mots ' sur la proposition des organisations représentatives des travailleurs. '; 5o au § 7, les mots ' présidé par le président du conseil d'administration ' sont remplacés par les mots ' présidé par l'administrateur délégué '. » Quant à l'exception soulevée par le Conseil des ministres B.2.1. Le Conseil des Ministres conteste la recevabilité du recours en annulation formé dans l'affaire no 2410, en ce que la Centrale générale des Services publics (en abrégé C.G.S.P.), requérante, serait représentée par J. Damilot en qualité de « Président de son secteur ' Cheminots ' ».
B.2.2. Aux termes de l'article 20, e, des statuts de la C.G.S.P., il appartient à son bureau exécutif fédéral de « désigner les personnes appelées à représenter la C.G.S.P. comme demandeur, comme défendeur ou comme partie intervenante dans les procédures juridictionnelles ».
En sa séance du 13 juin 1994 (point 1.1 du procès-verbal), cet organe a décidé que la personne amenée à représenter la C.G.S.P. ou l'un de ses secteurs agissant en justice doit avoir été préalablement mandatée par le « Bureau exécutif de la Centrale ou du secteur, selon le cas ».
La partie requérante a joint à son recours un extrait du procès-verbal de la réunion du bureau exécutif du secteur cheminots du 7 mars 2002, dont il résulte que son président, J. Damilot, a été mandaté pour représenter la C.G.S.P. dans le recours en annulation dirigé, dans l'affaire no 2410, contre l'article 7, §§ 5 et 7, de la loi du 22 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002014075 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer.
B.2.3. Dès lors que les dispositions en cause ont trait à la S.N.C.B. et qu'elles relèvent, par leur objet, du domaine de compétence particulier du secteur « cheminots » de la C.G.S.P., c'est en conformité avec les statuts de la C.G.S.P., et avec les mesures prises en exécution desdits statuts, que J. Damilot a été mandaté par le bureau exécutif du secteur « cheminots » pour représenter la C.G.S.P. dans les procédures en cause, dont, en l'espèce, le recours en annulation.
B.2.4. L'exception d'irrecevabilité soulevée par le Conseil des Ministres ne peut être accueillie.
Quant au fond Sur le premier moyen dans l'affaire no 2410 B.3.1. Ce moyen est dirigé contre le paragraphe 5, alinéa 5, de l'article 161ter de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, inséré par l'article 7 de la loi du 22 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002014075 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer; il critique le fait que cette disposition ne réserve pas aux organisations syndicales concernées le droit de proposer au Roi les candidatures aux fonctions visées à l'alinéa 1er, 3o, de ce même paragraphe.
B.3.2. L'article 497, 4o, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, cité en B.1.3, a modifié l'article 161ter , § 5, alinéa 5, en prévoyant, de façon expresse, que, en lieu et place du ministre ayant les Chemins de Fer dans ses attributions, ce sont désormais les organisations représentatives des travailleurs qui proposent au Roi les candidatures à la désignation des membres visés à l'article 7, § 5, alinéa 1er, 3o.
B.3.3. Il s'ensuit que le premier moyen ne doit plus être examiné, faute d'objet.
Toutefois, un recours pouvant encore être introduit contre l'article 497, 4o, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2002), jusqu'au 30 juin 2003, l'examen du présent moyen sera poursuivi si un tel recours, à la fois, était introduit devant la Cour et accueilli par elle.
A l'inverse, en l'absence d'un tel recours à la date précitée, ou en cas de rejet d'un recours introduit, la partie du recours dans l'affaire no 2410, visée par le premier moyen allégué dans cette affaire, sera rayée du rôle de la Cour.
Sur le deuxième moyen dans l'affaire no 2410 et sur le moyen unique dans l'affaire no 2440 B.4.1. Ces moyens, tous deux dirigés contre l'article 161ter , § 5, alinéas 1er à 3, allèguent le caractère discriminatoire de ces dispositions, et ce à deux égards.
D'une part, en ce qu'elles ont pour effet de réserver au Syndicat libre de la Fonction publique (en abrégé : S.L.F.P.) un siège au sein du comité stratégique, elles traiteraient à tort cette organisation syndicale de la même manière que les autres organisations représentatives des travailleurs affiliées à une interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail, alors même que, à l'inverse des secondes, elle ne justifie « d'aucune représentativité du personnel de la S.N.C.B. » (affaire no 2410).
D'autre part, en imposant comme condition - pour pouvoir siéger au comité stratégique - d'être une organisation représentative des travailleurs affiliée à une interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail, les dispositions précitées auraient pour effet d'exclure dudit comité le Syndicat indépendant des cheminots (en abrégé S.I.C.), et donc de lui porter préjudice ainsi qu'à ses affiliés; cette condition serait discriminatoire en ce qu'elle a pour effet de traiter différemment cette organisation syndicale par rapport au S.L.F.P., alors même que la représentativité de ces deux organisations syndicales au sein de la S.N.C.B. est « quasi identique » (affaire no 2440).
B.4.2. Vu leur connexité, la Cour examine ensemble ces deux moyens.
B.5. L'objectif et la justification de la mesure attaquée ont été décrits comme suit lors des travaux préparatoires : « En ce qui concerne le comité stratégique, l'objectif poursuivi par le Gouvernement est d'impliquer les représentants des travailleurs de l'entreprise à l'élaboration pour la S.N.C.B., la négociation et le suivi de l'exécution du plan pluriannuel d'investissements et à la négociation et le suivi de l'exécution de son contrat de gestion. La création d'un comité stratégique composé des membres du conseil d'administration et de 6 membres représentant les organisations des travailleurs de l'entreprise qui appartiennent à une organisation représentée au sein du conseil national du travail répond à cette préoccupation.
L'article 7, § 5 fixe la composition du comité stratégique.
Le Gouvernement fédéral est d'avis que la composition du comité stratégique doit rester dans des limites strictes et que seul un nombre restreint d'organisations représentatives des travailleurs peut y avoir accès, plus particulièrement celles dont on peut attendre une pleine compréhension : 1o non seulement des problèmes liés au service public de la Société nationale des Chemins de Fer belges et/ou aux problématiques du personnel de l'entreprise; 2o mais également de l'impact des prescriptions générales pour le personnel de la société nationale des chemins de fer belges en ce qui concerne les services que la société fournit aux autres services publics, aux entreprises du secteur privé et à leur personnel respectif.
Il est par conséquent pertinent de ne faire siéger dans le comité stratégique de la société nationale des chemins de fer belges que les associations représentatives des travailleurs qui soient pleinement en mesure de tenir compte des intérêts tant de l'ensemble des services publics que du secteur privé. Les associations représentatives des travailleurs affiliées à une interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail sont donc les plus appropriées. » (Doc. parl. , Chambre, 2000-2001, DOC 50 1422/001, pp. 9 et 10) B.6.1. Il n'est pas déraisonnable d'admettre au sein du comité stratégique les organisations syndicales qui sont actives au niveau fédéral ou qui, à tout le moins, font partie d'une organisation syndicale constituée à ce niveau et qui défendent également les intérêts de toutes les catégories du personnel. Une telle exigence est en effet de nature à garantir que, lors de l'adoption de décisions stratégiques, doivent être pris en compte non seulement les intérêts des différentes catégories du personnel de la S.N.C.B. mais aussi les intérêts des travailleurs en général.
B.6.2. Il résulte de ce qui précède que la condition selon laquelle une organisation syndicale - pour pouvoir siéger au sein du comité stratégique - doit être affiliée à une organisation interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.7.1. Il y a lieu toutefois de vérifier, si en considération des autres conditions et modalités retenues par cette même disposition, il est satisfait à l'exigence selon laquelle doit être garantie une représentation suffisante des organisations syndicales auxquelles sont, en fait, affiliés tout ou partie des travailleurs de l'entreprise, en l'espèce la S.N.C.B. - ce qui n'implique cependant pas que toutes les organisations syndicales disposant d'affiliés parmi le personnel de la S.N.C.B. doivent nécessairement être représentées.
B.7.2. L'article 161ter , § 5, alinéas 2 et 3, prévoit que les six sièges réservés aux organisations représentatives des travailleurs affiliés à une interprofessionnelle siégeant au Conseil national du travail sont répartis en fonction de leur poids respectif au sein de la S.N.C.B., chaque organisation ayant toutefois droit à un représentant au moins.
La Cour observe qu'il n'est pas allégué que l'application de ces modalités aboutissent à ce qu'une partie substantielle des travailleurs de la S.N.C.B. affiliés, en fait, à une organisation syndicale active au sein de la S.N.C.B. ne seraient pas, par le biais de leur(s) représentant(s), représentés au comité stratégique; au contraire, il apparaît du dossier que trois des quatre organisations syndicales - et, indirectement, leurs affiliés - sont représentées au comité stratégique, dont les deux organisations comptant le plus grand nombre d'affiliés. En outre, l'application de la règle de répartition proportionnelle prévue par l'alinéa 2 aboutit à ce que, au delà du siège dévolu de droit à chaque organisation syndicale concernée, il est tenu compte du poids respectif de chacune.
B.7.3. Il résulte de ce qui précède que les droits des travailleurs syndiqués de la S.N.C.B. ne peuvent être considérés comme étant affectés de façon disproportionnée par les critères d'attribution des six sièges visés à l'article 161ter , § 5, alinéa 1er, 3o, de la loi du 22 mars 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/2002 pub. 26/03/2002 numac 2002014075 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi portant modification de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques fermer.
B.8. Le deuxième moyen dans l'affaire no 2410 et le moyen unique dans l'affaire no 2440 ne sont pas fondés.
Sur le troisième moyen dans l'affaire no 2410 B.9. Dans ce moyen, la requérante critique les équilibres linguistiques imposés par les alinéas 4 et 8 de l'article 161ter , § 5, de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer : ces contraintes affecteraient le libre choix, par elle, de ses représentants au comité stratégique, a fortiori si est pris en considération le siège réservé de droit au S.L.F.P. B.10.1. Un moyen pris de la violation du principe constitutionnel d'égalité mais dans lequel il n'est pas exposé quelles sont les deux catégories de personnes qui doivent être comparées ni en quoi les dispositions attaquées dans ce moyen entraîneraient une différence de traitement qui serait discriminatoire, est irrecevable.
B.10.2. La requête ne permet pas à la Cour de déterminer les catégories de personnes à l'égard desquelles existerait une discrimination. Le moyen est irrecevable.
Sur le quatrième moyen dans l'affaire no 2410 B.11. Ce moyen, dirigé contre l'article 161ter , § 7, nouveau de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, invoque une discrimination entre les membres du comité stratégique, selon qu'ils y siègent en qualité de membres du conseil d'administration ou de représentants d'organisations représentatives des travailleurs. En effet, dès lors qu'il est prévu que le comité stratégique est valablement constitué lorsque 10 membres sont nommés et que ce même nombre représente le quorum de présence requis, le comité stratégique peut fonctionner sans que n'y aient été nommés les représentants des organisations syndicales.
B.12.1. Selon les travaux préparatoires, l'article 161ter , § 7, alinéas 2 et 3, a été justifié comme suit : « 4o En ce qui concerne le quorum de 10 membres qui doit être réuni au sein du Comité stratégique et en vertu duquel les membres du conseil d'administration pourraient siéger en tant que Comité stratégique sans les syndicats : cette disposition vise à éviter tout blocage au sein de ce Comité [...]. » (Doc. parl. , Chambre, 2001-2002, DOC 50 1422/004, p. 61) « La ministre répond que cette disposition vise à éviter tout blocage au sein de ce comité. D'ailleurs, elle fait appel à la responsabilité de chacun et, entre autres, à la responsabilité des représentants des syndicats d'occuper les postes qui leur sont attribués pour que les organisations syndicales puissent légalement exercer leurs missions. » (Doc. parl. , Sénat, 2001-2002, no 2-934/4, p. 62) B.12.2. Il résulte de ces travaux préparatoires que le législateur, par l'adoption des dispositions visées au moyen, a entendu parer à une éventuelle obstruction de la part d'organisations syndicales face à la mise en place de nouvelles structures au sein de la S.N.C.B. Compte tenu de ces circonstances et du souci légitime d'assurer le bon fonctionnement des structures dont il décidait la mise en place, les dispositions de l'article 161ter , § 7, alinéas 2 et 3, sont justifiées.
En outre, il n'est pas déraisonnable que le législateur ait prévu, à la fois, que le comité stratégique était valablement constitué avec la nomination de 10 membres et que ce même nombre constituait le quorum de présence, dès lors qu'une éventuelle obstruction de la part de ou des organisations syndicales était susceptible de prendre la forme soit d'un refus de présenter des candidats à la nomination au comité stratégique, soit, après la nomination de leurs candidats, d'un refus de siéger dans le comité stratégique.
B.12.3. Le quatrième moyen dans l'affaire no 2440 n'est pas fondé.
Par ces motifs, la Cour - décide que l'examen du premier moyen soulevé dans l'affaire no 2410 sera poursuivi au cas où un recours est introduit devant la Cour à l'encontre de l'article 497, 4o, de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et donne lieu à un arrêt d'annulation; - décide que, si cette hypothèse ne se réalise pas, cette partie du recours formé dans l'affaire no 2410 sera rayée du rôle de la Cour; - rejette les recours pour le surplus.
Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 11 juin 2003.
Le greffier, P.-Y. Dutilleux.
Le président, M. Melchior.