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Arrêté Ministériel du 12 juillet 2004
publié le 02 août 2004

Arrêté ministériel octroyant des compensations aux agents du Service des Tutelles du Service public fédéral Justice qui assurent un service de garde à domicile

source
service public federal justice
numac
2004009503
pub.
02/08/2004
prom.
12/07/2004
ELI
eli/arrete/2004/07/12/2004009503/moniteur
moniteur
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12 JUILLET 2004. - Arrêté ministériel octroyant des compensations aux agents du Service des Tutelles du Service public fédéral Justice qui assurent un service de garde à domicile


Le Ministre de la Justice, Vu la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, notamment le Titre XIII, Chapitre 6, article 4;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des ministères, tel que modifié à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2003 portant exécution du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer;

Vu l'avis du Comité de direction, donné le 20 janvier 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 février 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 17 juin 2004;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 20 avril 2004;

Vu le protocole n° 273 du Comité de secteur III : Justice du 1er juillet 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il est nécessaire de prévoir des compensations pour les agents du Service des Tutelles qui assurent un service de garde à domicile pour qu'ils puissent immédiatement être opérationnels au moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté royal précité du 22 décembre 2003, Arrête :

Article 1er.Cet arrêté est applicable aux agents du Service des Tutelles du Service public fédéral Justice qui assurent un service de garde à domicile.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - service de garde à domicile : - un service de permanence actif qui est assuré via un numéro d'appel d'urgence par des agents du niveau 1 et/ou du niveau B; - ou un service de permanence passif qui peut être assuré par des agents de tous les niveaux et ceci selon deux systèmes : 1. le service de permanence passif où les agents des niveaux 1 et B peuvent être contactés et qui sont appelés à prendre part au service de permanence actif dans un délai de deux heures;2. le service de permanence passif où les agents des autres niveaux peuvent être contactés et appelés pour porter assistance aux agents du service de permanence actif dans un délai de deux heures; - journée de travail : chaque jour de la semaine entre 9 heures et 18 heures; - prestations de service : les prestations dans le cadre de l'article 479 de la loi-programme du 22 décemre 2002.

Art. 3.§ 1er. Le service de garde à domicile est organisé aussi bien en semaine que pendant les weekends, les jours fériés et les jours pour lesquels une dispense de service a été octroyée. § 2. Un service de garde est : - la période de 15 heures après chaque journée de travail qui commence à 18 heures le soir et qui se termine à 9 heures le matin; - la période de 9 heures pendant les weekends, les jours fériés et les jours pour lesquels une dispense de service a été octroyée qui commence à 9 heures le matin et se termine à 18 heures le soir ou la période de 15 heures ces mêmes jours de 18 heures le soir jusque 9 heures le matin.

Art. 4.Le Chef de Service du Service des Tutelles, ou son remplaçant, détermine, en fonction des nécessités du service, quels agents durant quelle période assureront un service de permanence actif ou passif.

Le service de permanence actif et le service de permanence passif seront chacuns assurés par 1 agent néerlandophone et 1 agent francophone.

Art. 5.A l'agent qui assure un service de garde à domicile, les compensations suivantes sont accordées : § 1er. une indemnité de : - 12 EUR pour les agents qui assurent un service de permanence actif; - 6 EUR pour les agents qui assurent un service de permanence passif.

Les agents qui assurent un service de permanence passif et qui sont effectivement appelés à prendre part au service de permanence actif, recevront l'indemnité pour le service de permanence actif.

Les indemnités précitées ne sont pas cumulables entre elles.

Le service de garde de 18 heures à 9 heures et celui de 9 heures à 18 heures donnent droit à la même indemnité. § 2. Le cas échéant, un congé de récupération supplémentaire : Si l'agent doit pendant son service de garde effectivement faire des prestations de service, il a droit à la récupération du nombre d'heures prestées sous forme de congé de récupération.

Seules les prestations de service d'une durée totale d'au moins une demie-heure par service de garde sont prises en compte.

Moyennant l'accord du chef de service du Service des Tutelles, ou de son remplaçant, l'agent pourra prendre ce congé de récupération le jour de travail suivant.

Art. 6.L'indemnité prévue à l'article 5 est payée mensuellement, à terme échu.

Art. 7.Lorsqu'un service de garde entamé le dernier jour d'un mois calendrier se termine le premier jour du mois suivant, la durée du service de garde exécutée depuis minuit sera comptabilisée avec les prestations du mois passé.

Art. 8.Les agents du Service des Tutelles qui assurent un service de garde à domicile, ne peuvent pas cumuler les compensations, prévues dans cet arrêté, avec d'autres compensations pour les mêmes prestations.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2004.

Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2004.

Mme L. ONKELINX

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