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Arrêté Royal du 11 février 2013
publié le 15 février 2013

Arrêté royal octroyant une allocation aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative qui effectuent certaines prestations

source
service public federal personnel et organisation
numac
2013000093
pub.
15/02/2013
prom.
11/02/2013
ELI
eli/arrete/2013/02/11/2013000093/moniteur
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11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal octroyant une allocation aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative qui effectuent certaines prestations


RAPPORT AU ROI Sire, Le présent arrêté a pour objet d'instaurer un système cohérent et uniforme d'allocations permettant aux présidents des comités de direction et aux fonctionnaires dirigeants des Institutions publiques de sécurité sociales et des organismes d'intérêt publics visés à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique de rémunérer les membres de leur personnel lorsqu'ils exigent d'eux des prestations ou des services hors de leurs prestations normales de travail.

Il s'inscrit aussi bien évidemment dans le respect de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.

Le présent arrêté exclut à l'article 1er, alinéa 2, toute une série de services, tels que par exemple ceux de la protection civile ou des établissements pénitentiaires, car ces services disposent de régimes d'organisation du travail très spécifiques.

La première situation visée par le présent arrêté est celle du membre du personnel qui effectue un service de garde.

On y distingue le service de garde passive et le service de garde active. Dans les deux cas, le membre du personnel doit rester joignable et disponible en dehors de ses heures de service. Le service de garde active implique en outre que le membre du personnel doit pouvoir se déplacer. Le mot « active » n'inclut donc pas le fait d'effectuer des prestations.

L'allocation de garde ne couvre que ce service de garde. Dès que le membre du personnel est appelé et effectue des prestations, son temps de travail est comptabilisé et donne droit à récupération. Le cas échéant, il perçoit aussi une allocation pour prestations irrégulières.

Un exemple courant de ce service de garde est la permanence de week-end de nombreux services ICT. La plupart du temps, il s'agit de garde passive.

C'est le Président du Comité de direction, le fonctionnaire dirigeant, ou son délégué qui décide, s'il y a nécessité de garde active ou passive et, dans ce cas, sur une base volontaire, qui l'exerce.

L'article 7 du présent arrêté prévoit que l'allocation de garde ne peut pas être attribuée aux membres du personnel dont la fonction exige d'être joignable de manière permanente. La remarque du Conseil d'Etat n' a pas été suivie dans la mesure où cet article ne pourra s'appliquer qu'au cas par cas.

La deuxième situation visée par le présent arrêté est celle du membre du personnel qui effectue des prestations en dehors des heures normales de service.

Cette situation n'est pas celle des membres du personnel qui travaillent en équipes successives ou dont l'horaire normal de travail comprend des prestations de nuit, de week-end ou jour férié. Il ne s'agit pas non plus des agents dont l'horaire normal comprend des prestations régulières de weekend, comme c'est le cas, par exemple pour certains musées.

C'est le Président du comité de direction, le fonctionnaire dirigeant, ou son délégué qui décide s'il y a nécessité de travail en dehors de l'horaire normal et, dans ce cas, sur une base volontaire, quels membres du personnel l'effectuent.

Le télétravailleur ne peut pas, sauf décision expresse contraire du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, bénéficier de cette allocation car il effectue ses prestations pendant les heures ordinaires de travail.

Les prestations en dehors des heures normales de service sont les prestations effectuées la nuit, le samedi, le dimanche ou un jour férié. La prestation de nuit est définie comme étant la prestation accomplie entre vingt heures et six heures, conformément à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer précitée.

Il n'est pas précisé dans le présent arrêté si le temps de déplacement du membre du personnel à son lieu de travail est comptabilisé comme temps de travail. La remarque du Conseil d'Etat n'a pas été suivie car il n'appartient pas au Roi d'apporter cette précision. Il convient de se référer à l'article 8, § 1er, de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer précitée ainsi qu'à l'abondante jurisprudence en la matière.

Il est aussi prévu qu'en lieu et place de l'octroi d'une allocation pour des prestations effectuées en dehors des heures normales de service, le membre du personnel peut opter pour du repos compensatoire.

La troisième situation particulière visée par le présent arrêté est celle du membre du personnel qui travaille en équipe le jour ou/et la nuit ou/et le week-end et qui se trouve dès lors astreint à un horaire décalé.

Elle ne vise que les services où les travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours et de semaines. Les services qui ont des plages d'activité autres que les plages ordinaires du lundi au vendredi mais ne sont pas en activité permanente ne sont pas visés.

C'est le Président du Comité de direction ou le fonctionnaire dirigeant qui décide s'il y a lieu de recourir au travail en équipes successives. Il ne s'agit donc pas de la situation où les membres du personnel prestent la nuit et le week-end sans que le fonctionnaire dirigeant ait décidé d'avoir recours à la technique du travail en équipes successives, comme c'est par exemple le cas pour la protection civile ou pour les prisons.

Sauf s'il a été prévu dès le recrutement ou l'engagement, le travail en équipes successives ne peut se faire que sur une base volontaire.

Dispositions finales : Le présent projet a aussi pour ambition d'uniformiser enfin le système des allocations et indemnités pour ces trois situations. Il abroge donc toutes les dispositions réglementaires concurrentes et spécifiques à certains services ou certains niveaux.

L'abrogation de l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations exceptionnelles est toutefois reportée au 1er janvier 2014 afin de laisser aux services un temps d'adaptation. Il en est de même pour l'arrêté ministériel du 12 octobre 2007 octroyant une allocation pour service de garde aux membres du personnel du Conseil du Contentieux des Etrangers du Service public fédéral Intérieur.

L'application des dispositions du présent arrêté relève de la pleine responsabilité des présidents de comité de direction et des fonctionnaires dirigeants. L'obligation générale de faire rapport à leur Ministre et à leur organe de gestion s'il y échet s'applique bien évidemment aux présentes dépenses. Le Ministre de la Fonction publique collectera chaque année les données relatives à l'application du présent arrêté, afin de pouvoir mesurer son impact global.

Pour le surplus, toutes les autres remarques du Conseil d'Etat ont été suivies.

Nous avons l'honneur d'être, Sire, De votre Majesté, le très respectueux et le très fidèle serviteur, Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique, S. VANACKERE Le Secrétaire d'Etat à la fonction publique, H. BOGAERT

Conseil d'Etat section de législation avis 52.616/2 du 14 janvier 2013 sur un projet d'arrêté royal octroyant une allocation aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative qui effectuent certaines prestations Le 19 décembre 2012, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Secrétaire d'Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics, adjoint au Ministre des Finances et du développement durable, chargé de la Fonction publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal octroyant une allocation aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative qui effectuent certaines prestations.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 14 janvier 2013.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire type loi prom. 02/04/2003 pub. 16/04/2003 numac 2003000298 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des Chambres fédérales, ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques, et modifiant le Code électoral fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations générales 1. Selon le projet de rapport au Roi, « Le présent arrêté a pour objet d'instaurer un système cohérent et uniforme d'allocations permettant aux présidents des comités de direction et aux fonctionnaires dirigeants des institutions publiques de sécurité sociale et des organismes d'intérêt public visés à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique (1) de rémunérer les membres de leur personnel lorsqu'ils exigent d'eux des prestations ou des services hors leurs prestations normales de travail ». Il résulte toutefois de l'article 1er, alinéa 2, du projet que celui-ci ne s'applique pas « 1° aux titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement exercées dans le cadre d'un mandat; 2° aux membres du personnel des unités permanentes de la Protection civile, astreints au service des vingt-quatre heures;3° aux membres du personnel des centres fermés gérés par la Direction générale de l'Office des Etrangers dont l'horaire normal de travail comprend des prestations de nuit, de jours fériés ou de week-end;4° aux membres du personnel qui assurent la permanence à la Direction générale du Centre de crise du Service public fédéral Intérieur;5° aux membres du personnel des centres d'appels urgents 100, 101 et 112;6° aux membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires ainsi qu'aux membres du personnel du service du monotoring de la surveillance électronique de la Direction générale des Maisons de Justice;7° aux agents civils revêtus d'un grade spécifique du département d'état-major renseignement et sécurité du Ministère de la Défense ». Les membres du personnel ainsi exclus entrent, en principe, dans le champ d'application de la loi précitée du 22 juillet 1993. Ils ne bénéficient cependant pas, aux termes du projet à l'examen, d'une allocation pour les prestations de travail qui y sont visées (prestations de garde, prestations en dehors des horaires normaux de travail, prestations par équipes successives), ce qui soulève la question d'une éventuelle différence de traitement prohibée par les articles 10 et 11 de la Constitution. Il convient que le rapport au Roi précise les raisons objectives pour lesquelles ces membres du personnel sont exclus du champ d'application du projet en indiquant par ailleurs les dispositifs prévoyant une telle allocation qui leur seraient éventuellement déjà applicables. 2.1. Le projet à l'examen se place, comme le rappelle le projet de Rapport au Roi, dans le respect de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public'. Il va cependant de soi qu'il doit également tenir compte d'autres dispositifs à savoir notamment la loi du 8 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/1965 pub. 15/01/2008 numac 2007001067 source service public federal interieur Loi instituant les règlements de travail fermer instituant les règlements de travail' et la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités'.

L'application combinée de ces textes législatifs appelle les observations suivantes. 2.2. Le projet de rapport au Roi distingue les prestations en dehors des heures normales de travail dont le règlement fait l'objet du chapitre IV du projet à l'examen, du travail en équipes successives et du travail comportant normalement des prestations de nuit, de week-end ou de jours fériés, ou du travail comportant des prestations régulières de week-end « comme c'est le cas, par exemple pour certains musées ».

L'article 1er, alinéa 1er, 2°, semble donc avoir pour objet de régler l'allocation afférente aux heures supplémentaires prestées le week-end, la nuit ou les jours fériés.

Dans cette mesure, il y a lieu de rappeler que les seules prestations supplémentaires c'est-à-dire en dehors de l'horaire normal de travail, qui peuvent être effectuées le dimanche ou la nuit sont celles qui entrent dans l'énumération respectivement prévue aux articles 7, § 2, et 11, alinéa 1er, de la loi précitée du 14 décembre 2000. C'est également dans le respect de l'énumération prévue à l'article 5, § 2, de cette même loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer, qu'il peut être dérogé à l'exigence des onze heures de repos entre deux prestations de travail. 2.3. La notion de « service de garde » recouvre un régime de travail comportant des prestations effectuées afin d'assurer une permanence.

Dès lors que ces prestations ont un caractère habituel, elles doivent figurer dans le règlement de travail en application de l'article 6 de la loi précitée du 8 avril 1965. Il en résulte qu'avant de prendre la décision d'organiser des services de garde, comme l'énonce l'article 5 du projet, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué doit mener la procédure de concertation que prévoit cette loi de même que celle du 19 décembre 1974 précitée. 2.4. Conformément à l'article 15 de la loi précitée du 14 décembre 2000 et « sans préjudice du principe de continuité du service public », dans la mesure où un employeur n'occupe pas tous ses travailleurs dans des régimes de travail comportant habituellement des prestations de nuit, « l'insertion des travailleurs dans le cadre d'un de ces régimes de travail se fait sur une base volontaire ».

L'article 5 du projet, en érigeant en règle générale que le fonctionnaire dirigeant ou son délégué désigne ou fait désigner les membres du personnel affectés aux services de garde, n'entre pas, lorsque du travail de nuit est presté, dans la prévision de cet article 15 de la loi précitée du 14 décembre 2000.

L'article 5 du projet doit être revu de manière à éviter toute ambiguïté quant au fait que dans le cas où l'article 15 de la loi précitée du 14 décembre 2000 s'applique, le choix ou non du membre du personnel de travailler la nuit doit être respecté. Ceci ne vaut donc pas uniquement, comme le laisse supposer le projet de rapport au Roi, pour le travail en équipes successives. 3. Dans la mesure où le projet à l'examen entraîne une diminution des allocations actuellement perçues pour les prestations qui entrent dans son champ d'application matériel, il y a lieu, en ce qui concerne les membres du personnel engagés dans les liens d'un contrat de travail, de faire signer, par les deux parties à la relation de travail, un avenant dans lequel le nouveau montant de l'allocation sera mentionnée.Cette allocation entre en effet dans la notion de rémunération considérée comme un élément essentiel de la formation du contrat de travail (articles 2 et 3 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer 'relative aux contrats de travail').

Observations particulières Préambule 1. Le préambule du projet mentionne à titre de fondement juridique les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution.Ces articles ont uniquement trait à l'administration centrale de l'Etat fédéral et pas aux administrations fédérales décentralisées. Or l'article 1er du projet en renvoyant à la loi précitée du 22 juillet 1993 afin d'en déterminer le champ d'application prévoit un champ d'application plus large que la seule administration centrale.

L'auteur du projet doit dès lors rechercher les fondements juridiques du projet pour les personnes morales de droit public mentionnées à l'article 1er, 3°, de la loi précitée du 22 juillet 1993.

Il veillera au parfait accomplissement d'éventuelles formalités préalables imposées par ces dispositions et les mentionnera au préambule du projet. 2. Outre les alinéas à insérer pour mentionner le fondement juridique du projet pour le personnel des personnes morales de droit public mentionnées par l'article 1er, 3°, de la loi précitée du 22 juillet 1993, il faut mentionner le fondement juridique du projet pour les agents contractuels, à savoir l'article 4, § 2, 1°, de la loi précitée du 22 juillet 1993.3. Il faut insérer un nouvel alinéa relatif à l'avis du Collège des Institutions publiques de sécurité sociale.4. Il faut insérer de nouveaux alinéas qui citeront les actes modifiés ou abrogés par le projet.5. Par contre, il ne faut pas mentionner sous la forme d'un visa l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux' qui n'est ni modifié ni abrogé par le projet examiné et ne peut pas lui procurer un fondement juridique. Dispositif Article 2 L'article 2, 2°, définit un jour férié comme suit : « tous les jours fériés visés à l'article 14, § 1er, de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ».

Ce paragraphe est rédigé comme suit : « § 1er. L'agent est en congé les jours fériés énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés ainsi que [...], le 2 novembre, le 15 novembre et le 26 décembre ».

Le mot « férié » dans la définition en projet créée une ambiguïté en ce que, dans une lecture littérale, le 2 novembre, le 15 novembre et le 26 décembre pourraient ne pas être visés alors que ce mot n'est pas nécessaire. Il sera omis de la définition.

Article 6 Le sigle € ne s'utilise jamais et le code ISO « EUR » s'emploie uniquement dans des tableaux. Il faut donc employer le mot « euro » (2). Cette observation vaut également pour l'article 19.

Article 7 L'article 7 du projet exclut du chapitre relatif aux services de garde et de l'allocation qui y est prévue, « les membres du personnel dont la fonction exige d'être joignable de manière permanente ».

Cette disposition est rédigée en des termes très généraux et le projet de rapport au Roi n'apporte aucune précision quant à sa portée.

Selon le fonctionnaire délégué, l'hypothèse est celle, par exemple, du porte-parole des affaires étrangères, dont la fonction exige d'être joignable de manière permanente.

La disposition en projet doit être revue de manière à ce que son champ d'application personnel soit clairement défini, si possible par une énumération des membres du personnel ainsi concernés. Le rapport au Roi sera par ailleurs complété de manière à faire apparaître les spécificités liées aux fonctions ainsi visées qui justifient que ceux qui les exercent sont exclus du bénéfice de l'allocation de nuit, notamment au regard du profil de fonction et de la rémunération qui y est attachée.

Article 8 1. La loi précitée du 14 décembre 2000 constituant le cadre dans lequel le texte en projet doit s'inscrire, il n'est pas de la compétence de ses auteurs de définir, comme ils le font indirectement à l'article 8, la notion de prestations de nuit.Cette notion est en effet intimement liée à celle de travail de nuit que définit l'article 10, alinéa 2, de la loi précitée du 14 décembre 2000 en prévoyant qu'il s'agit du travail exécuté entre vingt heures et six heures, tranches horaires reprises par le projet. L'intention de l'auteur du projet est d'énoncer les conditions de l'octroi d'un congé compensatoire ou d'une allocation afférente à des prestations effectuées dans une certaine tranche horaire. Les mots « la nuit, à savoir » seront omis et les articles 10 et 11, alinéa 2, seront modifiés pour remplacer les mots « la nuit » dans le passage « la nuit qui précède un dimanche ou un jour férié » par l'indication d'une tranche horaire. 2. L'article 4 de l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 octroyant une indemnité de garde à certains membres du personnel en service dans les centres fermés du Ministère de l'Intérieur', que l'article 15, 15°, du projet abroge, prévoit que « Le temps de déplacement du membre du personnel à son lieu de travail est comptabilisé comme temps de travail ». Il est dès lors suggéré, dans un souci de sécurité juridique, de compléter le projet afin de prévoir expressément que le temps de déplacement n'est pas comptabilisé comme temps de travail puisque telle est, selon le fonctionnaire délégué, l'intention de l'auteur du projet. 3. Si le texte en projet prévoit que « chaque fraction d'heure égale ou supérieure à trente minutes pour laquelle des prestations ont été effectuées en dehors des horaires ordinaires de travail est considérée comme une heure de prestation », il ne prévoit rien, à la différence des arrêtés abrogés qui prévoient une règle similaire, pour les fractions inférieures.Selon le fonctionnaire délégué, les fractions d'heures inférieures ne seront pas prises en compte. Il y a lieu de compléter le projet afin de la prévoir expressément.

Article 9 L'article 9, alinéa 2, du projet dispose que « Le télétravail ne donne pas droit à l'allocation pour prestations en dehors des horaires ordinaires de travail, sauf décision expresse contraire du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué ».

L'article 6 de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail dans la fonction publique fédérale administrative' prévoit ce qui suit : « § 1er. Pendant le télétravail, le télétravailleur conserve les mêmes droits et obligations que pendant les heures prestées dans les locaux de l'employeur; (...) § 3. Le télétravailleur gère l'organisation de son travail dans le respect de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public' et de la proposition visée à l'article 9 ».

Cet article 9 requiert en effet une proposition écrite rédigée de commun accord par l'employeur et le télétravailleur, qui doit comporter un certain nombre de mentions notamment, que le télétravail soit effectué de manière régulière ou non, « les moments ou périodes pendant lesquels le télétravailleur doit être joignable » (article 9, § 2, 3°, et § 3 de l'arrêté royal précité du 22 novembre 2006). Si, dans le respect de la loi précitée du 14 décembre 2000 (3), des prestations en dehors des horaires normaux de travail s'imposent au télétravailleur, le Conseil d'Etat n'aperçoit pour quelles raisons il ne bénéficierait pas de l'allocation que perçoivent les autres membres du personnel effectuant les mêmes prestations, la simple différence existant entre ces deux catégories de travailleurs quant au lieu de la prestation n'apparaissant pas suffisante pour être déterminante en l'espèce. Ceci s'impose d'autant plus compte tenu de l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal précité du 22 novembre 2006.

A défaut de pouvoir la justifier la différence de traitement résultant de l'article 9, alinéa 2, du projet, celui-ci doit être revu.

Articles 15 à 20 1. Le projet examiné abroge de nombreux arrêtés qui octroient des allocations pour prestations irrégulières et feraient ainsi doublon. Dans le délai imparti pour l'examen de la demande d'avis, le Conseil d'Etat n'a pas pu procéder à un examen exhaustif des dispositions actuellement en vigueur. Il lui semble toutefois que d'autres textes doivent être abrogés tels l'arrêté royal du 13 août 1984 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre' ou l'arrêté ministériel du 16 janvier 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture'. L'auteur du projet est invité à vérifier s'il n'y a pas lieu d'abroger ces arrêtés ou d'autres arrêtés. 2. Il y a lieu de compléter ces articles afin de mentionner l'historique des actes modifiés ou abrogés qui ont été précédemment modifiés.3. A l'article 15, 21°, il y a lieu de remplacer les mots « du Service public fédéral Santé et Environnement » par les mots « de l'Institut scientifique de Santé publique » afin de mentionner l'intitulé exact de l'arrêté abrogé. Article 22 1. En reportant l'abrogation de certains régimes particuliers d'allocations pour des prestations irrégulières, l'auteur du projet crée une différence de traitement qu'il lui appartient de pouvoir justifier objectivement au regard des articles 10 et 11 de la Constitution.2. L'article 22 tel que rédigé ne garantit pas aux intéressés de toujours bénéficier d'un délai de dix jours pour prendre connaissance des nouvelles dispositions et s'y conformer.Il est suggéré d'écrire « qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge » au lieu de « qui suit celui auquel il aura été publié au Moniteur belge » (4). 3. Le projet soumis à la section de législation ne comportant pas d'article 21, la numération des articles 22 et 23 doit être revue. Article 23 Il n'y a pas lieu mentionner les Secrétaires d'Etat (5).

Le greffier, A.-C. VAN GEERSDAELE. Le président, Y. KREINS. Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 14 janvier 2013. La chambre était composée de Yves Kreins, président de chambre, Pierre Vandernoot et Martine Baguet, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck et Jacques Englebert, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Yves Delval, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet. _______ Notes (1) Entrent, aux termes de son article premier, dans le champ d'application de cette loi : « 1° les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation ainsi que les services qui en dépendent;2° le personnel civil du Ministère de la Défense ou de toute autre dénomination qui lui succéderait;3° les personnes morales de droit public suivantes : - la Régie des bâtiments; - l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire; - le Bureau d'Intervention et de Restitution belge; - l'Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense; - l'Institut géographique national; - l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de la guerre; - l'Office de contrôle des mutualités et des unions nationales de mutualités; - l'Office de contrôle des assurances; - l'Office de Sécurité sociale d'Outre-mer; - le Fonds des accidents du travail; - le Fonds des maladies professionnelles; - la Caisse de secours et de prévoyance en faveur des marins; - la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité; - la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage; - l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés; - l'Office national de sécurité sociale; - l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales; - l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants; - l'Institut national d'assurance maladie-invalidité; - l'Office national des vacances annuelles; - l'Office national de l'emploi; - l'Office national des pensions; - la Banque-Carrefour de la sécurité sociale; - le Bureau fédéral du Plan; - l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes; - le Service des Pensions du Secteur public; - Agence des appels aux services de secours; - Agence fédérale des Médicaments et des Produits de santé; - la plate-forme eHealth; - le Fonds des accidents médicaux. " (2) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 6.4. (3) Voir observation générale 2.2 ci-avant. (4) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n° 152.1. (5) Ibid., recommandation n° 167.

11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal octroyant une allocation aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative qui effectuent certaines prestations ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 2, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 décembre 2002;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 1er, 3°, modifié en dernier lieu par la loi du 29 décembre 2010, et l'article 4, § 2, 1°, inséré par la loi du 20 mai 1997;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 21, § 1er;

Vu l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 1981 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations dominicales ou nocturnes à certains membres du personnel de l'Institut géographique national;

Vu l'arrêté royal du 13 août 1984 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre;

Vu l'arrêté royal du 3 février 2002 réglant l'octroi d'une allocation pour travail supplémentaire à certains membres du personnel du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;

Vu l'arrêté royal du 20 septembre 2002 réglant certaines prestations irrégulières de certains agents du ministère de l'Emploi et du Travail, du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, de l'Office national de l'Emploi et de l'Office national de Sécurité sociale;

Vu l'arrêté royal du 21 janvier 2005 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

Vu l'arrêté royal du 2 juillet 2008 octroyant une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Service public fédéral Intérieur surveillant le respect de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière et ses arrêtés d'exécution, la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé et ses arrêtés d'exécution et la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football;

Vu l'arrêté royal du 18 septembre 2008 octroyant une allocation aux agents de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire qui assurent un service de garde à domicile;

Vu l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 relatif à l'octroi de certaines indemnités et allocations à divers agents du Ministère des Finances, article 4;

Vu l'arrêté ministériel du 19 octobre 1967 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du département de la Défense nationale;

Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 1969 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Ministère de l'Intérieur;

Vu l'arrêté ministériel du 15 novembre 1989 portant octroi d'une allocation pour sujétions spéciales à certains agents du Ministère des Finances;

Vu l'arrêté ministériel du 16 janvier 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

Vu l'arrêté ministériel du 24 septembre 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières aux membres du personnel du Service public fédéral Justice;

Vu l'arrêté ministériel du 5 janvier 1999 relatif à l'octroi d'une allocation à certains membres du personnel civil qui assurent un service de garde à domicile;

Vu l'arrêté ministériel du 14 janvier 2000 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;

Vu l'arrêté ministériel du 5 février 2001 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières à certains membres du personnel des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions;

Vu l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 octroyant une indemnité de garde à certains membres du personnel en service dans les centres fermés du Ministère de l'Intérieur;

Vu l'arrêté ministériel du 12 juillet 2004 octroyant des compensations aux agents du Service des Tutelles et de l'autorité centrale d'Entraide civile du Service public fédéral Justice qui assurent un service de garde à domicile;

Vu l'arrêté ministériel du 15 décembre 2005 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Service public fédéral Personnel et Organisation;

Vu l'arrêté ministériel du 12 octobre 2007 octroyant une allocation pour service de garde aux membres du personnel du Conseil du Contentieux des Etrangers du Service public fédéral Intérieur qui assurent un service de garde;

Vu l'arrêté ministériel du 3 juillet 2008 octroyant une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Service public fédéral Intérieur qui reçoit en dehors des heures de bureau les déclarations de perte, vol ou destruction des cartes d'identité électronique;

Vu l'arrêté ministériel du 27 octobre 2009 octroyant une allocation aux membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qui, suite à une situation de crise, assurent un service de garde et/ou fournissent des prestations irrégulières;

Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2009 octroyant une allocation aux membres du personnel de l'Institut scientifique de Santé publique qui, suite à une situation de crise, assurent un service de garde et/ou fournissent des prestations irrégulières;

Vu l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 octroyant une allocation aux membres du personnel du Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques qui, suite à une situation de crise, assurent un service de garde et/ou fournissent des prestations irrégulières;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 juin 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 juillet 2012;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 18 juin 2012;

Vu le protocole n° 674 du 10 décembre 2012 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 52.616/2 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique, du Secrétaire d'Etat à la Fonction publique, et de l'avis des Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative, telle que définie dans la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, qui, moyennant le respect de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, 1° soit assurent un service de garde;2° soit sont astreints, autrement que par équipes successives, à des prestations en dehors des horaires ordinaires de travail;3° soit travaillent en équipes successives. Il ne s'applique pas : 1° aux titulaires d'une fonction de management ou d'une fonction d'encadrement exercées dans le cadre d'un mandat;2° aux membres du personnel des unités permanentes de la Protection civile, astreints au service des vingt-quatre heures;3° aux membres du personnel des centres fermés gérés par la Direction générale de l'Office des Etrangers dont l'horaire normal de travail comprend des prestations de nuit, de jours fériés ou de week-end;4° aux membres du personnel qui assurent la permanence à la Direction générale du Centre de crise du Service public fédéral Intérieur;5° aux membres du personnel des centres d'appels urgents 100, 101 et 112;6° aux membres du personnel des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires ainsi qu'aux membres du personnel du service du monitoring de la surveillance électronique de la Direction générale des Maisons de Justice;7° aux agents civils revêtus d'une grade spécifique du département d'état-major renseignement et sécurité du Ministère de la Défense CHAPITRE II.- Définition

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par 1° fonctionnaire dirigeant : le président du comité de direction d'un service public fédéral, le président d'un service public fédéral de programmation, le président du Conseil de Direction du Ministère de la Défense, le fonctionnaire dirigeant ou l'agent chargé de la gestion journalière d'une institution publique de sécurité sociale ou d'un organisme d'intérêt public.2° jour férié : tous les jours visés à l'article 14, § 1er de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.3° nuit : la période visée à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/12/2000 pub. 05/01/2001 numac 2000002134 source ministere de la fonction publique Loi fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public fermer fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public. CHAPITRE III. - Services de garde

Art. 3.Une allocation de garde est accordée aux membres du personnel qui assurent un service de garde active ou passive.

Par service de garde passive, on entend l'obligation pour un membre du personnel, en dehors de ses heures de service, d'être joignable et disponible sans cependant devoir se déplacer.

Par service de garde active, on entend l'obligation pour un membre du personnel, en dehors de ses heures de service, non seulement d'être joignable et disponible mais aussi de pouvoir se déplacer.

Art. 4.Par période de garde « de semaine », on entend la période continue ou discontinue, d'une durée minimum de 15 heures et d'une durée maximum de 24 heures, du lundi au vendredi.

Par période de garde « du week-end », on entend la période continue ou discontinue, d'une durée minimum de 15 heures et d'une durée maximum de 24 heures, qui se déroule en tout ou en partie sur un samedi, un dimanche ou un jour férié.

Art. 5.Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué décide de l'organisation de services de garde et y désigne ou y fait désigner, sur une base volontaire, les membres du personnel.

Art. 6.Les allocations forfaitaires suivantes sont octroyées aux membres du personnel : 1° une allocation forfaitaire de 20,00 euros pour un service de garde passive accompli pendant une période de garde « de semaine »;2° une allocation forfaitaire de 30,00 euros pour un service de garde active accompli pendant une période de garde « de semaine »;3° une allocation forfaitaire de 35,00 euros pour un service de garde passive accompli pendant une période de garde « du weekend »;4° une allocation forfaitaire de 50,00 euros pour un service de garde active accompli pendant une période de garde « du weekend ». Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services fédéraux s'applique également aux allocations pour service de garde. Elles sont liées à l'indice-pivot 138,01.

Art. 7.Le présent chapitre n'est pas applicable aux membres du personnel dont la fonction exige d'être joignable de manière permanente. CHAPITRE IV. - Prestations en dehors des horaires ordinaires de travail

Art. 8.Une allocation est accordée aux membres du personnel qui sont astreints à des prestations en dehors des horaires ordinaires de travail.

Sont considérées comme prestations en dehors des horaires ordinaires de travail celles effectuées la nuit, ainsi que celles effectuées le samedi, le dimanche ou un jour férié.

Sont assimilées à des prestations effectuées la nuit celles effectuées entre dix-huit heures et vingt heures pour autant qu'elles se terminent à ou après vingt-deux heures.

Chaque fraction d'heure égale ou supérieure à trente minutes pour laquelle des prestations ont été effectuées en dehors des horaires ordinaires de travail est considérée comme une heure de prestation.

Elle est négligée si elle n'atteint pas cette durée.

Pour l'application du présent article, ne sont pas visés : 1° les membres du personnel qui travaillent par équipes successives au sens des articles 12 et 13;2° les membres du personnel dont l'horaire normal de travail comprend des prestations de nuit, de jour férié ou de week-end.

Art. 9.Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué décide de l'organisation de prestations en dehors des horaires ordinaires de travail et y désigne ou y fait désigner, sur une base volontaire, des membres du personnel.

Le télétravail ne donne pas droit à l'allocation pour prestations en dehors des horaires ordinaires de travail, sauf décision expresse contraire du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué.

Art. 10.L'allocation pour prestations en dehors des horaires ordinaires de travail est égale, par heure de prestation, à 1/1976e du traitement annuel brut pris comme base du calcul du traitement du mois pendant lequel les prestations ont été effectuées si celles-ci ont été réalisées le dimanche ou un jour férié, ou la nuit qui précède un dimanche ou un jour férié, à 50 % de ce montant dans les autres cas..

Art. 11.Le membre du personnel astreint à des prestations en dehors des horaires ordinaires de travail peut, en lieu et place de l'allocation visée à l'article 8, opter pour un repos compensatoire.

Dans ce cas, le repos compensatoire correspond à une récupération à 200 % du temps presté si le membre du personnel a effectué des prestations le dimanche ou un jour férié, ou la nuit qui précède un dimanche ou un jour férié, et à 150 % du temps presté dans les autres cas.

Le repos compensatoire est pris au choix de l'agent moyennant accord de son supérieur hiérarchique. CHAPITRE V. - Travail par équipes successives

Art. 12.Une allocation de travail par équipes successives est accordée aux membres du personnel qui l'effectuent.

Le fonctionnaire dirigeant décide de l'organisation du travail par équipes successives.

Est considéré comme travail par équipes successives le mode d'organisation du travail selon lequel les travailleurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail, selon un certain rythme, y compris le rythme rotatif, et qui peut être de type continu ou discontinu, entraînant pour les travailleurs la nécessité d'accomplir un travail à des heures différentes sur une période donnée de jours et de semaines.

Le travail par équipes successives s'effectue sur une base volontaire sauf si le membre du personnel a été recruté pour une fonction qui l'exige, s'il y a sollicité son affectation ou sa mutation ou si son contrat de travail le prévoit.

Les membres du personnel dont l'horaire comprend des prestations ordinaires de plus de 10 heures pendant une période de 24 heures ne sont pas considérés comme travaillant en équipes successives.

Art. 13.L'allocation pour travailler en équipes successives est égale, par heure de prestation, à un pourcentage de 1/1976e du traitement annuel brut pris comme base du calcul du traitement du mois pendant lequel le travail par équipes successives a été effectué.

Ce pourcentage est de : 1° 10 % lorsque les membres du personnel travaillent uniquement la semaine sans effectuer de travail entre vingt-deux heures et six heures;2° 15 % lorsque les membres du personnel travaillent la semaine et le week-end sans effectuer de travail entre vingt-deux heures et six heures;3° 20 % lorsque les membres du personnel travaillent la semaine, le week-end et entre vingt-deux heures et six heures;4° 25 % lorsque les membres du personnel travaillent uniquement le week-end et entre vingt-deux heures et six heures, ou l'un des deux seulement.Toutefois, des prestations effectuées de vingt à vingt-deux heures ou de six à huit heures peuvent être prises en compte, n'importe quel jour, si elles n'excèdent pas 25 % du total de la prestation.

L'allocation de travail par équipes successives est payée mensuellement à terme échu. CHAPITRE VI. - Dispositions communes et finales

Art. 14.Chaque service fédéral fournit au ministre de la Fonction publique un rapport annuel complet sur l'application du présent arrêté.

Art. 15.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 août 2004;2° l'arrêté royal du 20 juillet 1981 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations dominicales ou nocturnes à certains membres du personnel de l'Institut géographique national, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001;3° l'arrêté royal du 13 août 1984 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel de l'Institut national des invalides de guerre, anciens combattants et victimes de guerre, modifié par les arrêtés royaux du 11 mars 2003 et 2 mai 2005;4° l'arrêté royal du 3 février 2002 réglant l'octroi d'une allocation pour travail supplémentaire à certains membres du personnel du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;5° l'arrêté royal du 20 septembre 2002 réglant certaines prestations irrégulières de certains agents du ministère de l'Emploi et du Travail, du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, de l'Office national de l'Emploi et de l'Office national de Sécurité sociale;6° l'arrêté royal du 21 janvier 2005 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;7° l'arrêté royal du 2 juillet 2008 octroyant une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Service public fédéral Intérieur surveillant le respect de la loi du 10 avril 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1990 pub. 08/04/2000 numac 2000000153 source ministere de l'interieur Loi sur les entreprises de gardiennage, sur les entreprises de sécurité et sur les services internes de gardiennage . - Traduction allemande fermer réglementant la sécurité privée et particulière et ses arrêtés d'exécution, la loi du 19 juillet 1991 organisant la profession de détective privé et ses arrêtés d'exécution et la loi du 21 décembre 1998 relative à la sécurité lors des matches de football;8° l'arrêté royal du 18 septembre 2008 octroyant une allocation aux agents de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire qui assurent un service de garde à domicile, modifié par l'arrêté royal du 7 octobre 2011;9° l'article 4 de l'arrêté ministériel du 12 avril 1965 relatif à l'octroi de certaines indemnités et allocations à divers agents du Ministère des Finances;10° l'arrêté ministériel du 19 octobre 1967 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du département de la Défense nationale, modifié par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001;11° l'arrêté ministériel du 31 juillet 1969 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Ministère de l'Intérieur, modifié par l'arrêté ministériel du 3 mai 2002;12° l'arrêté ministériel du 15 novembre 1989 portant octroi d'une allocation pour sujétions spéciales à certains agents du Ministère des Finances, modifié par l'arrêté ministériel du 15 juillet 2002;13° l'arrêté ministériel du 16 janvier 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;14° l'arrêté ministériel du 5 janvier 1999 relatif à l'octroi d'une allocation à certains membres du personnel civil qui assurent un service de garde à domicile, modifié par l'arrêté ministériel du 4 décembre 2001;15° l'arrêté ministériel du 14 janvier 2000 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Ministère des Communications et de l'Infrastructure;16° l'arrêté ministériel du 5 février 2001 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières à certains membres du personnel des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions;17° l'arrêté ministériel du 18 octobre 2002 octroyant une indemnité de garde à certains membres du personnel en service dans les centres fermés du Ministère de l'Intérieur;18° l'arrêté ministériel du 12 juillet 2004 octroyant des compensations aux agents du Service des Tutelles et de l'autorité centrale d'Entraide civile du Service public fédéral Justice qui assurent un service de garde à domicile, modifié par l'arrêté ministériel du 5 octobre 2009;19° l'arrêté ministériel du 15 décembre 2005 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Service public fédéral Personnel et Organisation;20° l'arrêté ministériel du 12 octobre 2007 octroyant une allocation pour service de garde aux membres du personnel du Conseil du Contentieux des Etrangers du Service public fédéral Intérieur qui assurent un service de garde, modifié par l'arrêté ministériel du 5 mars 2012;21° l'arrêté ministériel du 3 juillet 2008 octroyant une allocation pour prestations irrégulières au personnel du Service public fédéral Intérieur qui reçoit en dehors des heures de bureau les déclarations de perte, vol ou destruction des cartes d'identité électronique;22° l'arrêté ministériel du 27 octobre 2009 octroyant une allocation aux membres du personnel du Service public fédéral Santé publique, sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement qui, suite à une situation de crise, assurent un service de garde et/ou fournissent des prestations irrégulières;23° l'arrêté ministériel du 28 octobre 2009 octroyant une allocation aux membres du personnel de l'Institut scientifique de Santé publique qui, suite à une situation de crise, assurent un service de garde et/ou fournissent des prestations irrégulières;24° l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 octroyant une allocation aux membres du personnel du Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques qui, suite à une situation de crise, assurent un service de garde et/ou fournissent des prestations irrégulières.

Art. 16.Dans l'intitulé de l'arrêté ministériel du 24 septembre 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières aux membres du personnel du Service Public Fédéral Justice, modifié par l'arrêté ministériel du 5 août 2002, les mots « aux membres du personnel » sont remplacés par les mots « à certains membres du personnel ».

Art. 17.Dans l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 5 août 2002, les mots « du Service Public Fédéral Justice » sont remplacés par les mots « des services extérieurs de la Direction générale des Etablissements pénitentiaires ainsi qu'aux membres du personnel du service du monitoring de la surveillance électronique de la Direction générale des Maisons de Justice ».

Art. 18.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés ministériels du 5 août 2002 et 4 mars 2010, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.Les prestations nocturnes sont celles accomplies entre 18 heures et 8 heures ».

Art. 19.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 4 mars 2010, le b) est remplacé par ce qui suit : « b) pour les prestations nocturnes, par heure de prestation : 2,5 euros ».

Art. 20.Dans l'alinéa 1er de l'article 7bis du même arrêté, modifié par l'arrêté ministériel du 11 octobre 2010, les mots « alinéa 2 » sont supprimés.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge à l'exception de l'article 15, 1° et de l'article 15, 20° qui entrent en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 22.Les ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 février 2013.

ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique, S. VANACKERE Le Secrétaire d'Etat à la fonction publique, H. BOGAERT

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