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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 27 février 2015
publié le 25 mars 2015

Arrêté du Gouvernement flamand portant régularisation des contractuels subventionnés employés en vertu d'une convention de contingent, telle que visée à l'article 1er, 12° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux

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autorite flamande
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2015035308
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25/03/2015
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27/02/2015
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27 FEVRIER 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand portant régularisation des contractuels subventionnés employés en vertu d'une convention de contingent, telle que visée à l'article 1er, 12° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 décembre 2014 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2015, notamment l'article 76 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux ;

Vu l'avis du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendu le 12 janvier 2015 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget donné le 18 décembre 2014 ;

Vu l'avis 56.993/1 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° contractuels subventionnés : les contractuels subventionnés employés en vertu d'une convention de contingent, telle que visée à l'article 1er, 12° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux ;2° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique de l'emploi ;3° régularisation : l'annulation des interventions pour le pouvoir local, l'annulation du statut spécial des contractuels subventionnés, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, et l'arrêt des conventions de contingent en cours entre la Région flamande et le pouvoir local ;4° montant de la subvention : le montant fixé après le contrôle du respect de l'emploi et des conditions, visées à l'article 18, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux ;5° avances : le montant, visé à l'article 11, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux, qui est versé mensuellement. CHAPITRE 2. - Régularisation

Art. 2.L'emploi des contractuels subventionnés par le pouvoir local est régularisé.

Le pouvoir local obtient une prime en compensation de la régularisation.

Art. 3.La prime, visée à l'article 2, est calculée avec la formule suivante : Rp = 95% x (A+B), où : 1° Rp = prime de régularisation 2° A = la somme des primes salariales accordées pendant l'année de référence 2013 au pouvoir local pour l'emploi effectif ou assimilé de contractuels subventionnés ;3° B = la somme des réductions groupes-cibles pour contractuels subventionnés, visées à l'article 353bis/10 de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, accordées pendant l'année de référence 2013 au pouvoir local pour l'emploi effectif ou assimilé de contractuels subventionnés. Sans préjudice de l'application de l'alinéa premier, la prime de régularisation est imputée sur la base de la modification au contingent accordé pendant les années calendaires 2013 et 2014, dans la mesure où elle découle d'un transfert mutuel, approuvé par le Ministre, des contractuels subventionnés entre les pouvoirs locaux.

Art. 4.Le Ministre fixe la prime de régularisation à l'aide de la formule, visée à l'article 3, et en informe le pouvoir local par lettre.

Le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale du Ministère flamand de l'Emploi et de l'Economie sociale paie la prime tous les six mois en deux parts égales.

Le solde éventuellement dû, qui est la différence entre d'une part la somme des avances payées et d'autre part le montant de la subvention pour l'année civile 2014 et le premier trimestre de 2015, est imputé lors du deuxième paiement semestriel de la prime de régularisation, après examen par le département précité. CHAPITRE 3. - Dispositions modificatives

Art. 5.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 octobre 1993 portant exécution de l'arrêté royal n° 474 du 28 octobre 1986 portant création d'un régime de contractuels subventionnés par l'Etat auprès de certains pouvoirs locaux qui emploient des membres du personnel en vertu d'une convention de contingent, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 29 juin 2007 et 8 mai 2009, est abrogé ;

Art. 6.Les articles 4, 5 et 6 du même arrêté sont abrogés.

Art. 7.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2008 et 20 juin 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 4, le membre de phrase « une convention-contingent et/ou » est abrogée ;2° au paragraphe 5, alinéa premier, le membre de phrase « la convention-contingent et/ou » est abrogée ;3° au paragraphe 5 l'alinéa deux est abrogé ;4° au paragraphe 6 l'alinéa deux est abrogé ;5° le paragraphe 7 est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 8 mai 2009 et 20 juin 2014, le paragraphe 1er est abrogé.

Art. 9.A l'article 16 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2008 et 20 juin 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots « des conventions-contingent et » sont abrogés ;2° dans le paragraphe 2, les mots « des conventions-contingent et » sont abrogés ;3° dans le paragraphe 3, les mots « des conventions-contingent et » sont abrogés.

Art. 10.Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2008 et 20 juin 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 4 est abrogé ;2° au paragraphe 5, l'alinéa premier est abrogé.

Art. 11.A l'article 19, alinéa premier, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 21 décembre 1995 et 17 juin 1997, les mots « conventions-contingent et » sont abrogés. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 12.Pour les membres du personnel entrés en service avant le 1er avril 2015 comme contractuels subventionnés, le pouvoir local ou son entité juridiquement ou économiquement affiliée ne peuvent pas obtenir de réductions groupes-cibles telles que visées dans les dispositions suivantes : 1° articles 14 et 28/11 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 portant exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la Loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale ;2° chapitres II et III de l'arrêté royal du 19 décembre 2001 de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée.

Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2015.

Art. 14.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 27 février 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports Ph. MUYTERS

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