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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 15 juillet 2016
publié le 19 septembre 2016

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique, diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et modifiant l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2013 établissant un règlement urbanistique régional concernant les citernes d'eaux pluviales, les systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée des eaux usées et pluviales

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autorite flamande
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2016036341
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19/09/2016
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15/07/2016
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15 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique, diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et modifiant l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2013 établissant un règlement urbanistique régional concernant les citernes d'eaux pluviales, les systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée des eaux usées et pluviales


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, l'article 2.3.1, alinéa premier, 1°, 4° et 9°, l'article 4.4.2, § 1er, alinéa premier, et l'article 4.2.3, alinéa premier, modifié par le décret du 18 décembre 2015 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2013 établissant un règlement urbanistique régional concernant les citernes d'eaux pluviales, les systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée des eaux usées et pluviales ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 juin 2015 ;

Vu la réunion de concertation du 4 mai 2016 avec des représentants dûment mandatés de la « Vereniging van de Vlaamse Provincies » (Association des Provinces flamandes) et de la « Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (Association flamande des Villes et Communes) ;

Vu les avis du Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire - Aménagement du territoire, donné les 26 août 2015 et 10 février 2016 ;

Vu l'avis 59.542/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2016, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique

Article 1er.Dans l'article 1.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : « 2° /1.zone délimitée d'un port maritime : zone dans les limites des ports maritimes d'Ostende, de Zeebruges, de Gand et d'Anvers, telle que délimitée dans un plan d'exécution spatial ou, par défaut, délimitée conformément à l'article 3 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ; » ; 2° il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit : « 3° /1.zone sensible à l'érosion : zone à une sensibilité à l'érosion très haute ou haute, telle que visée en application de l'article 59 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 octobre 2014 fixant les règles relatives aux paiements directs en faveur des agriculteurs au titre des régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ; » ; 3° dans le point 7°, le membre de phrase « les cours d'eau non navigables » est inséré entre le membre de phrase « d'intérêt public, » et les mots « ainsi qu'à chaque fois » ;4° il est inséré un point 8° /1, rédigé comme suit : « 8° /1 zone sensible aux inondations : zone reprise à l'annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juillet 2006 fixant les modalités d'application de l'évaluation aquatique, portant désignation des instances consultatives et définissant les modalités de la procédure d'avis pour l'évaluation aquatique, visée à l'article 8 du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau ; ».

Art. 2.Dans l'article 1.3 du même arrêté, les mots « régionaux, provinciaux ou communaux » sont insérés entre les mots « aux prescriptions de » et le mot « urbanistiques ».

Art. 3.Dans l'article 1.4 du même arrêté, le membre de phrase « de plans généraux d'aménagement » est abrogé et les mots « permis de lotir » sont remplacés par le mot « lotissements ».

Art. 4.Au chapitre 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 janvier 2014 et 4 décembre 2015, il est ajouté un article 1.5, rédigé comme suit : « Art. 1.5. Conformément à l'article 4.2.3, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux actes pour lesquels une évaluation sur les incidences sur l'environnement, une évaluation adéquate ou une étude de mobilité doit être établie. ».

Art. 5.Au chapitre 1er du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 janvier 2014 et 4 décembre 2015, il est ajouté un article 1.6, rédigé comme suit : « Art. 1.6. Les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent pas aux actes situés : 1° dans une bande large d'une largeur de cinq mètres, à compter à partir du bord supérieur du talud des cours d'eau classés non-navigables et navigables ;2° dans une zone de servitudes le long de fossés d'intérêt général, imposée en application de l'article 32quaterdecies, § 2, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution ;3° une zone de rive délimitée telle que visée à l'article 3, § 2, 43°, du décret 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau. Les dispositions de l'alinéa premier ne s'appliquent pas aux actes, effectués par ou par ordre du gestionnaire du cours d'eau ou du fossé. ».

Art. 6.Dans l'article 2.1 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° des portes d'accès et des clôtures ouvertes jusqu'à une hauteur de deux mètres ;» ; 2° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° la pose de constructions non couvertes dans le jardin latéral et le jardin derrière la maison, construites jusqu'à 1 mètre des limites de la parcelle ou contre un mur de séparation existant, pour autant que la superficie commune de telles constructions, y compris toutes les constructions existantes non couvertes dans le jardin latéral et le jardin derrière la maison, ne dépasse pas les 80 mètres carrés ;» ; 3° les points 14°, 15° et 16° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 14° les constructions courantes telles que des tuyaux de ventilation, systèmes de climatisation, tuyaux de cheminée, cheminées, gouttières et conduites d'eaux de pluie à ou sur une habitation, à condition qu'ils ne dépassent pas le faite de l'habitation de plus de trois mètres ;15° la pose de bornes de recharge électriques ;16° la pose de conteneurs à verre, à vêtements et d'autres conteneurs de surface et souterrains en vue d'une collection sélective de déchets, pour autant que la superficie commune est inférieure à dix mètres carrés.».

Art. 7.Dans l'article 2.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 janvier 2014 et 27 février 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les actes, visés aux articles 2.1, 1° à 5°, 8°, 9°, 11° à 14° et 16°, sont entièrement effectués dans un rayon de 30 mètres d'une habitation résidentielle ou d'une habitation de l'entreprise principalement autorisée ou censé autorisée ; » ; 2° le point 4° est abrogé.

Art. 8.Dans l'article 3.1 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° des portes d'accès et des clôtures ouvertes jusqu'à une hauteur de deux mètres ;» ; 2° il est inséré un point 7° /1, rédigé comme suit : « 7° /1 des clôtures ouvertes et des portes d'accès jusqu'à une hauteur de trois mètres dans une zone délimitée d'un port maritime ;» ; 3° les points 10°, 11°, 12° et 13° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 10° les constructions courantes telles que des tuyaux de ventilation, systèmes de climatisation, tuyaux de cheminée, cheminées, gouttières et conduites d'eaux de pluie à ou sur un bâtiment, à condition qu'ils ne dépassent pas le faite du bâtiment de plus de trois mètres ;11° l'installation de toutes sortes de petites constructions de jardin, telles que des ornements de jardin, des boîtes aux lettres et des barbecues ;12° le stockage provisoire de déchets sur leur site de production, si cela se fait en fonction d'une évacuation organisée, régulière de déchets ;13° la pose de conteneurs à verre, à vêtements et d'autres conteneurs de surface et souterrains en vue d'une collection sélective de déchets, pour autant que la superficie commune est inférieure à vingt mètres carrés ;14° la pose de bornes de recharge électriques ;

Art. 9.Dans l'article 3.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les actes visés à l'art.3.1, 1° à 5° et 8° à 13°, sont exécutés entièrement dans un rayon de 30 mètres d'un bâtiment principalement autorisé ou censé autorisé ; » ; 2° le point 3° est abrogé.

Art. 10.L'article 4.1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.1. Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour la pose de constructions lorsqu'il est satisfait à toutes les exigences suivantes : 1° il ne s'agit pas de bâtiments ou de revêtements ;2° les constructions sont en fonction de l'industrie et activité existantes ;3° les constructions sont érigées dans un rayon de : a) cinquante mètres d'un bâtiment principalement autorisé ou censé autorisé ou d'un revêtement principalement autorisé ou censé autorisé lorsqu'ils sont situés dans une zone délimitée d'un port maritime ;b) trente mètres d'un bâtiment principalement autorisé ou censé autorisé dans d'autres zones ;4° la hauteur des constructions ne dépasse pas : a) vingt mètres lorsqu'elles sont situées dans une zone délimitée d'un port maritime ;b) dix mètres dans les autres zones ;5° les constructions exemptées de l'obligation d'autorisation ne dépassent pas 200 mètres carrés ;6° les constructions sont situées à au moins : a) trente mètres d'une zone d'habitat au sens large et d'une zone vulnérable d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc ;b) cinq mètres de toutes les limites de la parcelle ;7° l'accessibilité pour les véhicules des services de secours y compris les véhicules de pompiers ne peut pas être limitée ; 8° il est répondu aux dispositions de l'article 4.4. ».

Art. 11.L'article 4.2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 4.2. Une autorisation urbanistique ou un permis d'environnement pour les actes urbanistiques n'est pas requis pour la construction de revêtements lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° les constructions sont en fonction de l'industrie et l'activité existantes ;2° il existe un plan particulier d'aménagement ou un plan d'exécution spatial pour le site où les revêtements sont construits ;3° les revêtements sont construits dans un rayon de : a) cinquante mètres d'un bâtiment principalement autorisé ou censé autorisé ou d'un revêtement principalement autorisé ou censé autorisé lorsqu'ils sont situés dans une zone délimitée d'un port maritime ;b) trente mètres d'un bâtiment principalement autorisé ou censé autorisé dans d'autres zones ;4° la surface au sol du revêtement exempté d'autorisation est limitée à 200 mètres carrés au maximum et à 100 pour cent au maximum de la surface au sol du revêtement déjà autorisée ;5° les revêtements sont situés à au moins : a) dix mètres d'une zone d'habitat au sens large et d'une zone vulnérable d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc ;b) trois mètres de toutes les limites de la parcelle ; 6° il est répondu aux dispositions de l'article 4.4. ».

Art. 12.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, il est inséré un article 4.3, rédigé comme suit : « Art. 4.3. Une autorisation urbanistique ou un permis d'environnement pour les actes urbanistiques n'est pas requis pour la construction de bâtiments lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° le bâtiment a la fonction `industrie et activité', a trait à l'industrie et l'activité existantes et il ne s'agit pas d'un bâtiment d'exploitation ;2° il existe un plan particulier d'aménagement ou un plan d'exécution spatial pour le site où le bâtiment est construit ;3° le bâtiment est construit dans un rayon de : a) cinquante mètres d'un bâtiment principalement autorisé ou censé autorisé lorsqu'il est situé dans une zone délimitée d'un port maritime ;b) trente mètres d'un bâtiment principalement autorisé ou censé autorisé dans d'autres zones ;4° au cas où le bâtiment est construit contre un bâtiment existant, censé autorisé ou autorisé, les conditions relatives au compartimentage coupe-feu restent d'application ;sinon, la distance entre le bâtiment et les autres bâtiments s'élève à au moins cinq mètres ; 5° la surface au sol des bâtiments exemptés d'autorisation est limitée à 100 mètres carrés au maximum et à 100 pour cent au maximum de la surface au sol des bâtiments déjà autorisée ;6° le bâtiment est situé au moins à : a) trente mètres d'une zone d'habitat au sens large et d'une zone vulnérable d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc ;b) cinq mètres de toutes les limites de la parcelle ;7° la hauteur du bâtiment n'est pas supérieur à : a) un niveau de construction et vingt mètres lorsqu'il est situé dans une zone délimitée d'un port maritime ;b) un niveau de construction et dix mètres dans les autres zones ;8° l'accessibilité pour les véhicules des services de secours y compris les véhicules de pompiers ne peut pas être limitée ;9° la charge d'incendie du bâtiment s'élève à moins de 350 MJ/m2 ; 10° il est répondu aux dispositions de l'article 4.4. ».

Art. 13.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, il est inséré un article 4.4, rédigé comme suit : « Art. 4.4. Les dispenses, visées aux articles 4.1, 4.2 et 4.3, ne valent que lorsque les actes remplissent toutes les conditions suivantes : 1° ils sont situés dans une zone industrielle au sens large du terme ;2° ils ne sont pas désalignés ;3° ils ne sont pas situés dans une zone du réseau d'infrastructure écologique telle qu'indiquée sur un plan de gestion ou un programme de protection des espèces établi en exécution des articles 50septies ou 51 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ;4° ils ne vont pas de pair avec un déboisement ;5° ils ne sont pas contraires aux prescriptions urbanistiques.».

Art. 14.Dans l'article 5.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 1/1°, rédigé comme suit : « 1/1° constructions, à l'exception de canon à plombs, constructions en verre et bâtiments, d'une hauteur maximale de 3,5 mètres ou de maximum 1,5 mètres au- dessus de la culture, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : a) elles servent à la culture ou à la protection de plantes agricoles ;b) les eaux pluviales sont recueillies et réutilisées ou peuvent infiltrer de façon naturelle dans le sol du propre terrain ;c) les constructions ne sont pas situées dans des zones vulnérables d'un point de vue spatial, des zones sensibles à l'érosion ou des zones effectivement sensibles aux inondations ;» ; 2° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° abris pour animaux de pâturage.Les abris ont des parois en bois, une hauteur maximale de trois mètres et au moins un côté entièrement ouvert. La superficie totale est limitée à quarante mètre carrés par groupe de parcelles ininterrompu dans une seule propriété ; » ; 3° il est ajouté un point 4°, rédigé comme suit : « 4° la construction d'une digue de matériaux végétaux le long de la limite en aval de la parcelle sensible à l'érosion à condition que la hauteur de la digue soit limitée à un mètre au-dessus du niveau du sol.».

Art. 15.Dans l'article 5.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, b), 3), les mots « les zones d'inondation » sont remplacés par les mots « les zones effectivement sensibles aux inondations » ;2° il est ajouté les points 6° et 7°, rédigés comme suit : « 6° silos tranchés à condition qu'ils soient construits dans un rayon de cinquante mètres du complexe de bâtiments de l'exploitation agricole à condition qu'aucune évacuation vers le réseau d'égouts publics ne soit prévue ;7° le stockage saisonnier de fourrages verts couverts de feuilles sur des champs en dehors de zones vulnérables d'un point de vue spatial. ».

Art. 16.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, il est inséré un article 5.3, rédigé comme suit : « Art. 5.3. Une autorisation urbanistique ou un permis d'environnement pour les actes urbanistiques ne sont pas requis pour la pose de constructions dans une zone agricole au sens large lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° les constructions sont en fonction de la culture professionnelle de cultures agricoles ou de l'élevage professionnel ;2° il ne s'agit pas de bâtiments ou de revêtements ;3° les constructions sont réalisées dans un rayon de trente mètres autour d'une exploitation agricole principalement autorisée ou censé autorisée ;4° les constructions exemptées de l'obligation d'autorisation ne dépassent pas 100 mètres carrés par bien ;5° les constructions sont situées à au moins cinq mètres des limites latérales et arrières de la parcelle ;6° la hauteur des constructions ne dépasse pas dix mètres ;7° les constructions ne sont pas désalignées ;8° les actes ne vont pas de pair avec un déboisement ;9° les actes ne sont pas contraires aux prescriptions urbanistiques. ».

Art. 17.Dans l'article 6.1 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 2°, les mots « l'Agence de la Nature et des Forêts » sont remplacés par les mots « le bourgmestre » ;1° il est ajouté les points 4° à 7° inclus, ainsi rédigés : « 4° l'abattage d'arbres à haute tige faisant partie de systèmes d'utilisation des terres par laquelle la culture d'arbres est combinée avec l'agriculture à la même terre agricole, appliquée à une parcelle de terre agricole telle que visée à l'article 2, 12°, du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture et dont la notification par le biais de la demande unique et la plantation d'arbres est faite après le 1er juin 2012 ;5° l'abattage d'arbres à haute tige ne faisant pas partie d'une forêt, par ou sur demande du gestionnaire de canalisations : a) dans la zone protégée ou réservée de part et d'autre des installations de transport souterraines existantes pour gaz ou liquides ;b) dans la bande de sécurité de 25 mètres de part et d'autre de lignes électriques aériennes à haute tension existantes ;c) dans la bande de sécurité de cinq mètres de part et d'autre de lignes électriques souterraines à haute tension existantes ;6° l'abattage d'arbres à haute tige ne faisant pas partie d'une forêt, par ou sur demande du gestionnaire des chemins de fer, en application des articles 2 et 4 de la loi du 15 avril 1843 sur la police des chemins de fer, lorsqu'il est répondu à l'une des conditions suivantes : a) les arbres à haute tige sont situés dans un espace de vingt mètres du bord libre de la voie ferrée existante ;b) les arbres à haute tige sont plus hauts que la distance entre la base de l'arbre et le bord libre de la voie ferrée existante ;7° l'abattage d'arbres à haute tige ne faisant pas partie d'une forêt, sur le domaine public, à condition qu'un reboisement s'effectue dans l'environnement immédiat dans la première saison des plantations suivantes.».

Art. 18.L'article 6.2 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.2. Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour les actes suivants : 1° l'aménagement ou le réaménagement d'accès et de passages de parcelles, y compris la canalisation de fossés, éventuellement strictement indispensable à ce sujet ;2° l'aménagement, la canalisation, l'ouverture, le reprofilage ou le comblement partiel ou entier de fossés en vue du drainage en détail d'une zone, pour autant que le fond des fossés à aménager n'est pas plus profond que 1,50 m à compter à partir du niveau du sol ;3° effectuer des modifications du relief de moins d'un mètre qui ne sont pas de nature à modifier la nature et la fonction du terrain ;4° la pose ou le réaménagement d'infrastructure touristico-récréative à petite échelle telle que des bancs, tables de pique-nique, poubelles, râteliers à vélos, stations de jeux, panneaux et kiosques d'information ;5° la pose ou le réaménagement d'équipements pour la petite faune ;6° l'aménagement ou le réaménagement de systèmes d'infiltration ou tampons ayant une superficie d'au maximum 100 mètres carrés ;7° l'aménagement ou le réaménagement de mares en fonction de la gestion de la nature ou du paysage, ayant une superficie d'au maximum 100 mètres carrés. L'exemption, visée à l'alinéa premier, s'applique uniquement aux actes en exécution : 1° d'un projet de rénovation rurale tel que visé à l'article 3.1.1 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ; 2° d'un projet d'aménagement de la nature en cours tel que visé à l'article 47 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; 3° d'une note d'aménagement élaborée telle que visée à l'article 4.2, 1° du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ; 4° d'un projet tel que visé à l'article 7.2.5 du décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale ; 5° d'un remembrement d'intérêt public en application de l'article 11 de la loi du 22 juillet 1970 relative au remembrement légal de biens ruraux ;6° d'un échange d'exploitation instauré ou un remembrement suivant en application de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1976 portant des mesures particulières en matière de remembrement légal de biens ruraux lors de l'exécution de grands travaux d'infrastructure ;7° d'un remembrement d'intérêt public en application de l'article 14 de la loi du 10 janvier 1978 portant des mesures particulières en matière de remembrement à l'amiable de biens ruraux ;8° d'un plan de gestion approuvé sur la base de l'article 43 du Décret forestier du 13 juin 1990 ;9° d'un plan de gestion approuvé sur la base de l'article 34 du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel ; 10° d'un plan de gestion approuvé tel que visé à l'article 8.1.1. ou 8.1.3 du Décret relatif au patrimoine immobilier du 12 juillet 2013. ».

Art. 19.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, il est inséré un article 6.3, rédigé comme suit : « Art. 6.3 Une autorisation urbanistique ou un permis d'environnement pour les actes urbanistes ne sont pas requis pour l'aménagement par excavation d'une mare ayant une superficie de 100 mètres carrés au maximum. ».

Art. 20.Dans l'article 7.1 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase existante est complétée par les mots suivants : « ou lorsque ces actes se situent sur le domaine public » ;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Une autorisation urbanistique ou un permis d'environnement pour les actes urbanistiques ne sont pas requis pour la pose temporaire de constructions mobiles lors de l'exécution de transformations ou de reconstructions autorisées de bâtiments lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° les constructions sont utilisées pour y héberger des fonctions qui ne peuvent plus avoir lieu dans les bâtiments à transformer ou à reconstruire à cause de l'exécution des travaux ;2° les constructions sont posées pour une durée de deux ans au maximum ;3° la hauteur maximale est limitée à 3,5 mètres ;4° les constructions sont enlevées dans les trente jours après la mise en service des bâtiments autorisés transformés ou reconstruits.».

Art. 21.Dans l'article 7.2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014, le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° sur le même bien, une durée maximale de quatre périodes de trente jours consécutifs par année calendaire n'est pas dépassée. La période de trente jours prend cours au premier jour de l'installation de la construction, que la construction reste installée pendant la période entière de trente jours ou non. Les périodes de trente jours peuvent être ininterrompues, mais elles ne se chevauchent pas ; ».

Art. 22.L'article 7.3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 7.3. Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour une modification temporaire de la fonction principale d'un bâtiment existant, principalement autorisé ou censé autorisé, lorsqu'une durée maximale de quatre périodes de trente jours consécutifs par année calendaire par an n'est pas dépassée suite à la modification de fonction temporaire. La période de trente jours prend cours au premier jour de la modification de fonction, que la modification de fonction ait lieu pendant la période entière de trente jours ou non. Les périodes de trente jours peuvent être ininterrompues, mais elles ne se chevauchent pas.

Une autorisation urbanistique n'est pas requise pour une modification temporaire de la fonction principale d'un bâtiment existant, principalement autorisé ou censé autorisé, où l'animation des jeunes est organisée de façon régulière, vers un établissement d'hébergement temporaire pour la jeunesse, lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° l'animation des jeunes est organisée par une initiative locale d'animation des jeunes telle que visée à l'article 9, § 3, alinéa deux, du décret du 20 janvier 2012 relatif à une politique rénovée des droits de l'enfant et de la jeunesse ;2° l'initiative locale d'animation des jeunes est affiliée à une association de jeunes régionale, agréée en application de l'article 9, § 2, du décret précité ;3° l'animation des jeunes est principalement organisée pour des jeunes jusqu'à l'âge de seize ans.».

Art. 23.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, il est inséré un article 7.5, rédigé comme suit : « Art. 7.5. Une autorisation urbanistique ou un permis d'environnement pour les actes urbanistiques ne sont pas requis pour l'usage temporaire d'un terrain pour y camper dans le cadre d'un événement ou par des groupes organisés de campeurs qui sont soumis au contrôle d'un ou plusieurs accompagnateurs lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° une durée maximale de quatre périodes de trente jours consécutifs par année calendaire n'est pas dépassée.La période de trente jours prend cours au premier jour de l'usage, que le terrain soit utilisé pendant la période entière de trente jours ou non. Les périodes de trente jours peuvent être ininterrompues, mais elles ne se chevauchent pas ; 2° le terrain n'est pas situé dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc ;3° l'usage ne compromet pas la réalisation de l'affectation générale de la zone ;4° l'usage ne va pas de pair avec un déboisement, une modification de végétation ou d'autres éléments paysagers, une modification de relief significative ou une modification de masses d'eau.».

Art. 24.Dans l'article 8.1 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans l'intitulé, les mots « entourés d'une clôture ou non » sont insérés entre les mots « des terrains suivants, » et le mot « lorsque » ;2° 1° dans le point 7° les mots « souterrains ou en surface » sont insérés entre le mot « terrains » et les mots « sur lesquels se situent » ;3° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° les zones de service le long des autoroutes.».

Art. 25.Dans l'article 8.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 janvier 2014 et 27 février 2015, les points 4°, 7° et 8° sont abrogés.

Art. 26.Dans l'article 9 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° la phrase introductive est remplacée par : « L'exemption d'autorisation urbanistique vaut uniquement pour les aménagements publicitaires suivants : » ;2° 1° dans le point 1°, les mots « d'enseignes » sont remplacés par les mots « de publicité liée aux affaires ».

Art. 27.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2010, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 4° est complété par le membre de phrase suivant : ", tels que les installations pour le transport ou la distribution d'eau potable, d'eaux usées, d'électricité, de gaz naturel et d'autres équipements utilitaires ;» ; 2° il est ajouté un point 12°, rédigé comme suit : 12° la pose de conteneurs à verre, à vêtements et autres conteneurs de surface et souterrains en vue d'une collection sélective de déchets, pour autant que la superficie commune est inférieure à vingt mètres carrés ;

Art. 28.Dans l'article 11.5 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° les points 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° remplacer entièrement ou partiellement au même endroit un pylône ou un mât autorisé par un nouveau pylône ou mât d'une même hauteur ou moins haut, et dont l'apparence ressemble manifestement à celle du pylône ou du mât autorisé ;2° remplacer entièrement ou partiellement au même endroit une éolienne autorisée pour la production d'électricité autorisée par une nouvelle éolienne d'une même hauteur ou moins haute, ayant des ailes d'une même longueur ou plus courtes, et dont l'apparence ressemble manifestement à celle de l'éolienne autorisée ;» ; 2° dans le point 3° le mot « technique » est chaque fois supprimé.

Art. 29.Dans l'article 12.1 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la pose d'une installation pour les télécommunications à l'extérieur de bâtiments ou de constructions existants, en la même couleur que celle de la façade ou en une couleur neutre, discrète, lorsque l'installation ne dépasse pas le faite du bâtiment ou de la construction ;» ; 2° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° la pose sur le sol d'installations ayant un volume maximum de 2,5 mètres cubes par opérateur public de télécommunications.».

Art. 30.Dans l'article 12.3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « technique » est chaque fois supprimé ;2° Les mots « dépassant la rive de toit » sont insérés entre le mot « technique » et les mots « est à chaque endroit inférieure à la distance par rapport à la rive de toit ».

Art. 31.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, il est inséré un article 12.4, rédigé comme suit : « Art. 12.4. Une autorisation urbanistique ou un permis d'environnement pour les actes urbanistiques ne sont pas requis pour la pose de câbles, de canalisations et de dépendances y afférentes, telles que des boîtes de raccordement à l'extérieur de bâtiments existants, en la même couleur que celle de la façade ou en une couleur neutre, discrète, lorsque l'installation ne dépasse pas le faite du bâtiment ou de la construction. ».

Art. 32.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015, il est inséré un chapitre 12/1, comprenant un article 12/1.1, rédigé comme suit : « Chapitre 12/1. Modifications du relief.

Art. 12/1.1. Une autorisation urbanistique ou un permis d'environnement pour les actes urbanistiques ne sont pas requis pour les modifications du relief lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° le terrain n'est pas situé dans une zone vulnérable d'un point de vue spatial, une zone sensible à l'érosion ou une zone effectivement ou probablement sensible aux inondations ;2° la nature ou la fonction du terrain ne modifie pas ;3° le volume de la modification du relief est inférieure à trente mètres cubes par bien ;4° la hauteur ou la profondeur de la modification du relief est à chaque point inférieur à un demi-mètre ;5° la modification du relief ne vise pas le reprofilage ou le comblement partiel ou entier de fossés et cours d'eau.». CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire

Art. 33.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire est remplacé par ce qui suit : «

Art. 5.§ 1er. Pour la pose de constructions, l'obligation d'autorisation est remplacée par une déclaration obligatoire lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° il ne s'agit pas de bâtiments ou de revêtements ;2° les constructions sont en fonction de l'industrie et l'activité existantes ;3° les constructions sont réalisées dans un rayon de cinquante mètres d'un bâtiment principalement autorisé ou censé autorisé ou d'un revêtement principalement autorisé ou censé autorisé ;4° la hauteur des constructions est limitée à vingt mètres ;5° les constructions exemptées de l'obligation d'autorisation et les constructions déclarées ne dépassent pas 300 mètres carrés ;6° les constructions sont situées à au moins : a) trente mètres d'une zone d'habitat au sens large et d'une zone vulnérable d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc ;b) cinq mètres de toutes les limites de la parcelle ;7° l'accessibilité pour les véhicules des services de secours y compris les véhicules de pompiers ne peut pas être limitée. § 2. Pour la construction ou l'extension de revêtements, l'obligation d'autorisation est remplacée par une déclaration obligatoire lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° les revêtements sont en fonction de l'industrie et l'activité existantes ;2° Il existe un plan particulier d'aménagement ou un plan d'exécution spatial pour l'endroit où les revêtements sont aménagés ;3° les revêtements sont réalisés dans un rayon de cinquante mètres d'un bâtiment principalement autorisé ou censé autorisé ou d'un revêtement principalement autorisé ou censé autorisé ;4° la surface au sol des revêtements exemptés d'autorisation et des revêtements déclarés ne dépasse pas 500 mètres carrés et au maximum 100 pour cent de la surface au sol du revêtement déjà autorisée ;5° les revêtements sont situés à au moins : a) dix mètres d'une zone d'habitat au sens large et d'une zone vulnérable d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc ;b) trois mètres de toutes les limites de la parcelle. § 3. Pour la construction de bâtiments l'obligation de déclaration est remplacée par une déclaration obligatoire lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° le bâtiment a la fonction `industrie et activité', a trait à l'industrie et l'activité existantes et il ne s'agit pas d'une habitation de l'entreprise ;2° pour le site où le bâtiment est construit il existe un plan particulier d'aménagement ou un plan d'exécution spatial ;3° le bâtiment est situé dans un rayon de cinquante mètres d'un bâtiment principalement autorisé ou censé autorisé ;4° au cas où le bâtiment est construit contre un bâtiment existant, censé autorisé ou autorisé, les conditions relatives au compartimentage coupe-feu restent d'application ;sinon, la distance entre le bâtiment et les autres bâtiments est au moins cinq mètres ; 5° la surface au sol des bâtiments exemptés d'autorisation et des bâtiments déclarés ne dépasse pas 500 mètres carrés et au maximum 100 pour cent de la surface au sol déjà autorisée des bâtiments ;6° le bâtiment est situé au moins à : a) trente mètres d'une zone d'habitat au sens large et d'une zone vulnérable d'un point de vue spatial, à l'exception des zones de parc ;b) cinq mètres de toutes les limites de la parcelle ;7° la hauteur du bâtiment est limité à un niveau de construction et à vingt mètres ;8° l'accessibilité pour les véhicules des services de secours y compris les véhicules de pompiers ne peut pas être limitée ;9° la charge d'incendie du bâtiment s'élève à moins de 350MJ/m2. § 4. Le règlement, visé aux paragraphes 1er, 2 et 3 vaut uniquement lorsque les actes remplissent toutes les conditions suivantes : 1° ils sont situés dans les limites des ports maritimes d'Ostende, de Zeebruges, de Gand et d'Anvers, tels que délimités dans un plan d'exécution spatial ou, à défaut, délimités conformément à l'article 3 du décret du 2 mars 1999 portant sur la politique et la gestion des ports maritimes ;2° ils ne sont pas désalignés ;3° ils ne vont pas de pair avec un déboisement ;4° ils ne sont pas contraires aux prescriptions urbanistiques.».

Art. 34.Dans le même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 juillet 2013, 16 mai 2014 et 27 février 2015 et par l'arrêté ministériel du 6 janvier 2016, il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit : «

Article 5/1.§ 1er. Pour la subdivision d'une habitation ou pour la modification du nombre de logements dans un bâtiment qui sont principalement destinés au logement d'une famille ou d'une personne isolée, qu'il s'agit d'une maison unifamiliale, une habitation à étages, un appartement, un studio ou une chambre meublée ou non, l'obligation d'autorisation est remplacée par une déclaration obligatoire lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° une unité de logement subordonnée est créée dans une habitation existante ;2° l'unité de logement subordonnée constitue un ensemble physique avec l'unité de logement principale ;3° l'unité de logement subordonnée, les espaces partagés avec l'unité de logement principale non compris, constitue au maximum un tiers du volume bâti de l'habitation entière ;4° la création d'une unité de logement subordonnée se fait en vue du logement : a) soit de demandeurs d'asile et de réfugiés qui doivent quitter l'accueil de Fedasil en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa quatre, et l'article 8, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007000860 source service public federal interieur Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ;b) soit de citoyens dont l'habitation est devenue inhabitable en raison de circonstances imprévues ;5° le logement est temporaire pour une durée totale de trois ans par bien au maximum ;6° la propriété, ou au moins la nue-propriété, des unités de logement principales et subordonnées, est détenue par le même titulaire ou les mêmes titulaires. § 2. La fin de la subdivision d'une habitation ou la modification dans une habitation du nombre d'unités de logement, visée au paragraphe 1er, est également soumise à l'obligation de déclaration. ».

Art. 35.Dans le même arrêté, il est inséré un article 5/2, rédigé comme suit : «

Art. 5/2.Pour la pose temporaire de constructions mobiles qui peuvent être utilisées pour le logement et pour la pose temporaire de constructions mobiles hébergeant des fonctions connexes à ce logement, l'obligation d'autorisation est remplacée par une déclaration obligatoire lorsqu'il est satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° la pose se fait par ou par ordre des autorités en vue du logement : a) soit de demandeurs d'asile et de réfugiés qui doivent quitter l'accueil de Fedasil en vertu de l'article 6, § 1er, alinéa quatre, et l'article 8, § 1er, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers type loi prom. 12/01/2007 pub. 19/10/2007 numac 2007000860 source service public federal interieur Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers ;b) soit de citoyens dont l'habitation est devenue inhabitable en raison de circonstances imprévues ;2° la pose est temporaire pour une durée d'au maximum : a) trois ans lorsque le bien est répertorié comme domaine militaire ou comme zone d'équipements collectifs et services d'utilité publique ;b) deux ans par bien dans tous les autres cas ;3° les constructions mobiles ont une superficie commune maximale de : c) 1000 mètres carrés par bien lorsque le bien est répertorié comme domaine militaire ou comme zone d'équipements collectifs et services d'utilité publique ;d) 500 mètres carrés par bien dans tous les autres cas ;4° la pose ne se fait pas dans des zones vulnérables d'un point de vue spatial, des zones sensibles à l'érosion ou des zones effectivement sensibles aux inondations ;5° la distance aux limites de la parcelles est au moins dix mètres.».

Art. 36.Dans l'article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014 et à abroger par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, il est inséré un alinéa entres les deuxième et troisième alinéas, rédigé comme suit : « La déclaration visée aux articles 5/1 et 5/2 se fait à l'aide du formulaire, joint en annexe III au présent arrêté. ».

Art. 37.L'annexe II au même arrêté est remplacée par l'annexe II, jointe en annexe 1re au présent arrêté.

Dans le même arrêté, il est inséré une annexe III, jointe en annexe 2 au présent arrêté. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2013 établissant un règlement urbanistique régional concernant les citernes d'eaux pluviales, les systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée des eaux usées et pluviales

Art. 38.L'article 10, § 1er, de l'arrête du Gouvernement flamand du 5 juillet 2013 établissant un règlement urbanistique régional concernant les citernes d'eaux pluviales, les systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée des eaux usées et pluviales est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Lorsque des actes visés à l'article 3 en non visés à l'article 4, sont effectués, il faut prévoir l'installation d'un système d'infiltration conformément aux dispositions du présent arrêté, sauf si le bien est inférieur à 250 mètres carrés. ». CHAPITRE 4. - Disposition d'entrée en vigueur

Art. 39.Le présent arrêté entre en vigueur dix jours après la publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 23, qui entre en vigueur à une date à fixer par le Ministre flamand, ayant l'aménagement du territoire du territoire dans ses attributions.

Art. 40.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 15 juillet 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique, diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et modifiant l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2013 établissant un règlement urbanistique régional concernant les citernes d'eaux pluviales, les systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée des eaux usées et pluviales Bruxelles, le 15 juillet 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique, diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et modifiant l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2013 établissant un règlement urbanistique régional concernant les citernes d'eaux pluviales, les systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée des eaux usées et pluviales Bruxelles, le 15 juillet 2016.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE

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