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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 10 février 2023
publié le 21 juin 2023

Arrêté du Gouvernement flamand établissant un règlement urbanistique régional en matière d'eaux pluviales, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement, et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2013 établissant un règlement urbanistique régional concernant les citernes d'eaux pluviales, les systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée des eaux usées et pluviales

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autorite flamande
numac
2023041234
pub.
21/06/2023
prom.
10/02/2023
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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10 FEVRIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant un règlement urbanistique régional en matière d'eaux pluviales, modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement, et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2013 établissant un règlement urbanistique régional concernant les citernes d'eaux pluviales, les systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée des eaux usées et pluviales


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, article 2.3.1, alinéa 1er, 1°, 4° et 9°, article 2.3.2, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéa 3, et article 4.2.3, alinéa 1er, modifié par les décrets des 25 avril 2014 et 18 décembre 2015.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu son avis le 6 juillet 2022. - Le Conseil consultatif stratégique pour l'Aménagement du territoire - Patrimoine immobilier a rendu l'avis n° 2022-15 le 31 août 2022. - Le Conseil socio-économique de la Flandre et le Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature ont conjointement rendu un avis, respectivement le 26 et le 22 septembre 2022. - Une réunion de concertation avec les représentants dûment mandatés de l'Association des villes et communes flamandes et de l'Association des Provinces flamandes a eu lieu le 10 octobre 2022. - L'enquête publique relative au projet de règlement a été organisée du 1er septembre 2022 au 30 septembre 2022. - Le screening du RIE du plan a été approuvé le 28 novembre 2022. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 72.795/1 le 19 janvier 2023 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Le présent arrêté est cité comme : le Règlement 2023 sur les eaux pluviales.

Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° prise d'eau : l'endroit où les eaux pluviales sont prélevées de la citerne d'eaux pluviales pour utilisation ; 2° eaux usées : les eaux qui sont considérées comme des eaux usées conformément à l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ; 3° système tampon : un système de rétention temporaire pour eaux pluviales, dont le vidange se fait par une évacuation retardée et, si pertinent, par un déversoir de secours ;4° toit vert : un toit où les eaux sont stockées sous ou dans la couche de finition et où la couche de finition est constituée d'une couche de végétation ;5° eaux pluviales : le nom collectif pour la pluie, la neige, le grêle, y compris les eaux de dégel ;6° citerne d'eaux pluviales : une construction de collecte des eaux pluviales qui est vidée par l'utilisation de l'eau;7° superficie de toit horizontale : la superficie de la projection verticale des dimensions extérieures de la construction couverte sur un plan horizontal sans les gouttières habituelles ;8° infiltration : l'infiltration des eaux pluviales dans le sol et le sous-sol ;9° système d'infiltration : un système de collecte des eaux pluviales, qui est vidé par l'infiltration des eaux pluviales;10° évacuation : l'émission vers des canaux d'évacuation destinés à cet effet ;11° revêtement perméable : un revêtement réalisé en matériaux perméables, le cas échéant placé sur une couche de fondation et une couche de sous-fondation perméables ;12° travaux d'écoulement des eaux : travaux effectués sur un bâtiment existant ou une construction couverte existante, lors desquels l'évacuation tant des eaux usées que des eaux pluviales est modifiée de manière substantielle. CHAPITRE 2. - Champ d'application

Art. 3.Le présent règlement contient des dispositions sur : 1° le traitement des eaux pluviales et la séparation des eaux pluviales et des eaux usées ;2° l'utilisation des eaux pluviales ;3° l'infiltration, le stockage et l'évacuation des eaux pluviales provenant de revêtements et de constructions couvertes.

Art. 4.Sauf si les eaux pluviales qui y tombent s'infiltrent dans la zone non revêtue du propre terrain sans nécessiter l'aménagement d'un système d'évacuation, à l'exception des gouttières et des stand-pipes, le présent arrêté s'applique aux actes suivants sur le domaine privé et public : 1° construire ou reconstruire des constructions couvertes, transformer des constructions couvertes existantes avec des travaux d'écoulement des eaux, ou les étendre ;2° aménager, réaménager ou étendre des revêtements ;3° aménager un écoulement des eaux pour les constructions ou les revêtements visés aux points 1° ou 2°, dont les eaux pluviales s'infiltraient auparavant de manière naturelle dans le sol. La zone non revêtue, visée à l'alinéa 1er, a une superficie minimale d'un quart de la superficie de drainage, visée à l'article 8, § 2. La superficie sous laquelle se trouvent des constructions souterraines qui empêchent l'infiltration des eaux fluviales, n'est pas incluse dans la zone non revêtue.

Si les eaux pluviales sont tellement polluées par le contact avec des parties du revêtement qu'elles sont considérées comme des eaux usées, ces parties ne relèvent pas du présent arrêté.

Le remplacement de la couche de finition d'un revêtement n'est pas considéré comme le réaménagement d'un revêtement, si une couche de fondation est présente et est maintenue.

Les actes sur le domaine public qui sont totalement exemptés d'autorisation sur la base de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement, ne relèvent pas du présent arrêté. Ces actes sont exécutés conformément à l'arrêté ministériel du 20 août 2012 établissant le code de bonne pratique pour la conception et l'aménagement de systèmes d'égouttage en exécution de l'article 2.3.6.3, § 3, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement. CHAPITRE 3. - Dispositions générales

Art. 5.La citerne d'eaux pluviales, le système d'infiltration, le système tampon ou l'évacuation retardée doivent être installés et mis en service au plus tard lors de la mise en service de la construction couverte ou du revêtement. La citerne d'eaux pluviales, le système d'infiltration, le système tampon ou l'évacuation retardée restent en service à partir de ce moment-là. Les personnes utilisant la citerne d'eaux pluviales, le système d'infiltration, le système tampon ou l'évacuation retardée agissent en tant que personne prudente et raisonnable, en évitant le gaspillage et la pollution de l'eau.

Art. 6.Les eaux pluviales sont toujours séparées des eaux usées. Sur le domaine public, les eaux pluviales et les eaux usées ne sont évacuées dans un système mixte que si cela est autorisé sur la base de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles. Pour les bâtiments existants dans lesquels les eaux usées et les eaux pluviales ne sont pas séparées, un système séparé n'est obligatoire que s'il ne nécessite pas la pose de conduites supplémentaires sous ou à travers le bâtiment existant.

Dans l'alinéa 1er, on entend par « bâtiments existants » : les bâtiments construits avant le 1er février 2005, ou les bâtiments auxquels ne s'appliquait pas l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er octobre 2004 établissant un règlement urbanistique régional concernant les citernes d'eaux pluviales, les systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée des eaux usées et pluviales, tel qu'il était en vigueur au 31 décembre 2013. CHAPITRE 4. - Normes pour l'installation obligatoire d'une citerne d'eaux pluviales, d'un système d'infiltration ou d'un système tampon avec évacuation retardée

Art. 7.§ 1er. En cas de nouvelle construction ou de reconstruction d'un bâtiment, de transformation d'un bâtiment existant avec des travaux d'écoulement des eaux ou d'extension d'un bâtiment existant, qui contient une unité de logement, l'installation d'une ou plusieurs citernes d'eaux pluviales est obligatoire.

Le volume minimal de la citerne ou des citernes d'eaux pluviales est de : 1° pour une superficie de toit horizontale inférieure à 80 mètres carrés : 5000 litres ;2° pour une superficie de toit horizontale comprise entre 80 et 120 mètres carrés : 7 500 litres ;3° pour une superficie de toit horizontale comprise entre 120 et 200 mètres carrés : 10 000 litres ;4° pour une superficie de toit horizontale à partir de 200 mètres carrés : au minimum 100 litres par mètre carré de superficie de toit horizontale, sauf si la demande démontre que les possibilités d'utilisation sont disproportionnées par rapport au volume défini. Lorsqu'il s'agit d'une reconstruction ou d'une transformation avec des travaux d'écoulement des eaux ou d'une extension et qu'il existe déjà une citerne d'eaux pluviales pour le bâtiment existant, l'installation d'une citerne d'eaux pluviales supplémentaire n'est pas obligatoire. § 2. En cas de nouvelle construction ou de reconstruction d'un bâtiment, de transformation d'un bâtiment existant avec des travaux d'écoulement des eaux ou d'extension d'un bâtiment existant, contenant plusieurs unités de logement, l'installation d'une ou plusieurs citernes d'eaux pluviales est obligatoire.

Le volume de la citerne ou des citernes d'eaux pluviales est d'au moins 100 litres par mètre carré de superficie de toit horizontale.

Lors de chaque dépassement du volume de citerne de 5 000 litres, au moins une unité de logement est raccordée à la citerne d'eaux pluviales, avec un minimum d'une, dans la mesure où il y a suffisamment d'unités de logement.

Lorsqu'il s'agit d'une reconstruction ou d'une transformation avec des travaux d'écoulement des eaux ou d'une extension et qu'il existe déjà une citerne d'eaux pluviales pour le bâtiment existant, l'installation d'une citerne d'eaux pluviales supplémentaire n'est pas obligatoire. § 3. En cas de nouvelle construction ou de reconstruction d'une construction couverte, de transformation d'une construction couverte existante avec travaux d'écoulement des eaux ou d'extension d'une construction couverte existante, qui ne contient aucune unité de logement, l'installation d'une ou de plusieurs citernes d'eaux pluviales est obligatoire, sauf s'il peut être démontré qu'il n'y a pas de possibilités d'utilisation des eaux pluviales collectées. S'il n'y a pas de possibilités d'utilisation et si elles ne seront raisonnablement pas disponibles à l'avenir pour les eaux pluviales collectées, l'eau est infiltrée ou tamponnée.

Le volume de la citerne ou des citernes d'eaux pluviales est d'au moins 100 litres par mètre carré de superficie de toit horizontale, sauf s'il est démontré que les possibilités d'utilisation sont disproportionnées par rapport au volume défini.

Lorsqu'il s'agit d'une reconstruction ou d'une transformation avec des travaux d'écoulement des eaux ou d'une extension et qu'il existe déjà une citerne d'eaux pluviales pour le bâtiment existant, l'installation d'une citerne d'eaux pluviales supplémentaire n'est obligatoire que si cette citerne supplémentaire devait avoir un volume minimal de 10 000 litres. § 4. Chaque citerne d'eaux pluviales est équipée d'une installation de pompage opérationnelle et d'une ou plusieurs prises d'eau permettant l'utilisation des eaux pluviales collectées, sauf si les prises d'eau peuvent être alimentées par gravitation. Des tuyaux d'alimentation seront posés jusqu'à chaque toilette et jusqu'à l'endroit où la machine à laver est prévue, à partir de chaque unité de logement à raccorder et jusqu'au jardin, s'il y en a un. Les eaux pluviales collectées sont utilisées au maximum pour des applications qui ne requièrent pas une qualité d'eau potable, notamment la chasse d'eau des toilettes, l'eau de nettoyage, la machine à laver et l'utilisation à l'extérieur.

Le déversoir de secours de la citerne d'eaux pluviales est raccordé à un système d'infiltration ou à un système tampon si celui-ci est disponible ou obligatoire conformément aux articles 8 ou 9 du présent arrêté. Si ce n'est pas le cas, le déversoir de secours répond aux dispositions visées à l'article 6.2.2.1.2, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement.

Le volume de la citerne d'eaux pluviales est déterminé comme étant le volume d'eau total qui peut être collecté sous le déversoir de secours ou sous le niveau auquel l'eau peut quitter la citerne d'eaux pluviales dans le cas de systèmes combinés. § 5. Pour les parties de la superficie de toit qui sont pourvues d'un toit vert, le raccordement à une citerne d'eaux pluviales n'est pas obligatoire. § 6. La superficie de drainage à prendre en compte pour le dimensionnement d'une citerne d'eaux pluviales est la somme des superficies de toit horizontales des constructions couvertes à construire, à reconstruire ou à transformer ou la superficie de toit horizontale de l'extension des constructions couvertes.

En cas d'extension de superficies de toit existantes, la superficie mentionnée à l'alinéa 1er est majorée d'au moins le double de la superficie mentionnée à l'alinéa 1er, mais jamais plus que la totalité de la superficie de toit horizontale de la construction existante contre laquelle on construit.

Pour déterminer la superficie de drainage à prendre en compte, visée aux alinéas 1er et 2, les superficies de toit horizontales des parties de toits équipées d'un toit vert d'une capacité de stockage minimale de 50 litres par mètre carré sont divisées par deux. § 7. Dans le présent article, on entend par bâtiments existants ou constructions couvertes existantes : les bâtiments principalement autorisés ou censés autorisés ou les constructions couvertes principalement autorisées ou censées autorisées, construits au moment de la demande d'autorisation ou, dans le cas d'actes exemptés d'autorisation, au moment du début de ces actes exemptés.

Art. 8.§ 1er. Lorsque des actes visés à l'article 4 sont effectués, un ou plusieurs systèmes d'infiltration sont prévus conformément aux dispositions du présent arrêté, sauf si les parcelles cadastrales concernées appartenant à une propriété ont une superficie totale inférieure à 120 mètres carrés. § 2. La superficie de drainage à prendre en compte pour le dimensionnement d'un système d'infiltration est la somme de : 1° en cas de revêtements : a) la superficie des revêtements nouvellement aménagés ou réaménagés ou la superficie de l'extension du revêtement, à l'exception des revêtements perméables ayant une pente inférieure à 2 % ;b) en cas d'extension de revêtements existants qui n'appartiennent pas au domaine public, la superficie mentionnée au point a) est majorée d'au moins le double de la superficie mentionnée au point a), mais jamais plus que la superficie de l'ensemble du revêtement existant ;2° en cas de superficies de toit, la superficie totale calculée à l'article 7, § 6. Si une nouvelle citerne d'eaux pluviales est prévue qui répond aux dispositions de l'article 7, ou s'il existe déjà une citerne d'eaux pluviales à laquelle des raccordements sont effectués conformément à l'article 7, la superficie de drainage à prendre en compte, visée à l'alinéa 1er, peut être réduite de 30 mètres carrés par unité de logement raccordée. S'il n'y a pas d'unités de logement, la superficie de drainage à prendre en compte, visée à l'alinéa 1er, peut être réduite de 30 mètres carrés. En cas d'aménagement d'une citerne d'eaux pluviales plus grande que ne l'exige le règlement et en cas d'une utilisation des eaux pluviales dans la citerne d'eaux pluviales dans une mesure supérieure à celle qui est normalement assurée, la superficie de drainage peut être réduite d'un nombre correspondant de mètres carrés, à condition que le demandeur de permis le démontre de manière motivée. § 3. Les systèmes d'infiltration sont aménagés en surface, à moins que le demandeur de permis ne démontre de manière motivée que l'aménagement souterrain est inévitable. § 4. La superficie d'infiltration du système d'infiltration doit être au moins égale à 8 % de la superficie de drainage à prendre en compte, visée au paragraphe 2. Le volume tampon du système d'infiltration est d'au moins 33 litres par mètre carré de superficie de drainage à prendre en compte telle que visée au paragraphe 2.

Si la superficie de drainage à prendre en compte et à raccorder, visée au paragraphe 2, est supérieure à 1 000 mètres carrés et que la profondeur du système d'infiltration est supérieure à 50 centimètres, la demande d'autorisation doit démontrer, sur la base d'une mesure du niveau de la nappe phréatique et d'au moins trois essais d'infiltration, que la méthode d'aménagement est justifiée. § 5. Le volume et la superficie d'infiltration du système d'infiltration sont déterminés entre l'évacuation la plus basse et le niveau maximum moyen de la nappe phréatique ou le fond du système d'infiltration s'il est situé au-dessus du niveau maximum moyen de la nappe phréatique. Jusqu'à une profondeur de 50 centimètres, le fond est censé être au-dessus du niveau maximum moyen de la nappe phréatique, sauf preuve du contraire selon la mesure visée au paragraphe 4. § 6. Le déversoir de secours des systèmes d'infiltration est aménagé conformément à l'article 6.2.2.1.2, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, à l'exception de l'obligation d'utilisation. Le déversoir de secours est situé à moins de 30 centimètres sous le niveau du sol.

Art. 9.Si des raisons techniques empêchent l'aménagement d'un système d'infiltration, un système tampon sera aménagé si la superficie de drainage à prendre en compte est supérieure ou égale à 1 000 mètres carrés. Le volume du système tampon est de 43 litres par mètre carré de la superficie de drainage à prendre en compte, déterminée conformément à l'article 8, § 2, avec un débit de déversement maximal de 5 l/s/ha de la superficie de drainage à prendre en compte, déterminée conformément à l'article 8, § 2.

Le volume du système tampon est déterminé entre la hauteur du déversoir de secours et l'évacuation retardée.

Le déversoir de secours du système tampon est aménagé conformément à l'article 6.2.2.1.2, § 4, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, à l'exception de l'obligation d'utilisation.

Art. 10.En ce qui concerne le raccordement des toits et des revêtements aux systèmes prévus, les règles suivantes s'appliquent.

Une partie ou la totalité des toits de la construction couverte ou du bâtiment en question, y compris les toits existants, dans la mesure où ils ne sont pas déjà raccordés, doivent être raccordés à la citerne d'eaux pluviales, au système d'infiltration ou au système tampon, sauf si cela nécessite l'aménagement de canalisations supplémentaires sous ou à travers des bâtiments existants ou si cela est interdit par d'autres réglementations. La partie à raccorder est au moins aussi grande que la superficie de drainage des toits à prendre en compte, calculée conformément à l'article 8, § 2, 2°.

Une partie ou la totalité des revêtements, y compris les revêtements existants, dans la mesure où ils ne sont pas déjà raccordés, doivent être raccordés au système d'infiltration ou au système tampon, sauf si cela nécessite l'aménagement de canalisations supplémentaires sous ou à travers des bâtiments existants ou si cela est interdit par d'autres réglementations. La partie à raccorder est au moins aussi grande que la superficie de drainage à prendre en compte des revêtements, calculée conformément à l'article 8, § 2, 1°.

Art. 11.Les dispositions du présent arrêté peuvent être respectées par l'aménagement de systèmes séparés ou par l'aménagement de systèmes collectifs pour plusieurs constructions couvertes ou revêtements. Les systèmes collectifs sont dimensionnés sur la base de la somme des superficies qui y sont raccordées. L'ensemble des systèmes séparés qui sont interchangeables est considéré comme un système collectif.

Si le demandeur choisit de remplir les obligations contenues dans le présent arrêté tout ou en partie de manière collective, la demande de permis d'environnement doit le démontrer de manière adéquate. Par conséquent, la demande doit indiquer clairement quelles sont les superficies déjà raccordées au système collectif afin de garantir qu'il reste suffisamment d'espace disponible. Sur la base de la liste précitée, il est garanti que l'écoulement total reste conforme aux normes visées aux articles 7, 8 et 9.

Un système d'infiltration collectif, dimensionné conformément à l'article 8, § 4, est obligatoire pour tout projet de voirie nouvelle ou à réaménager. Si des raisons techniques empêchent l'aménagement d'un système d'infiltration collectif, un système tampon collectif, dimensionné conformément à l'article 9, sera aménagé si la superficie de drainage à prendre en compte est supérieure ou égale à 1 000 mètres carrés. La superficie de drainage est égale au revêtement à raccorder, majoré de 80 mètres carrés par parcelle constructible du projet ou par parcelle constructible adjacente au domaine public. Les obligations relatives aux parcelles individuelles, visées aux articles 7, 8 et 9 du présent arrêté, restent d'application.

Art. 12.Sur demande motivée du demandeur de permis, l'autorité compétente visée à l'article 15 ou 52 du décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement peut accorder des exceptions aux obligations du présent arrêté lors de l'évaluation d'une demande de permis d'environnement si des raisons spécifiques liées aux possibilités d'utilisation, aux exigences légales ou aux caractéristiques locales du terrain le justifient ou le requièrent.

A cet effet, l'autorité compétente tient compte des dispositions visées au titre I du décret du 18 juillet 2003 relatif à la politique intégrée de l'eau, coordonné le 15 juin 2018, et de ses arrêtés d'exécution, en particulier des dispositions visées à l'article 1.3.1.1 du décret précité en ce qui concerne l'évaluation hydrologique. CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives

Art. 13.A l'article 2.1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juillet 2020, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 8° est complété par le membre de phrase suivant : « et pour autant que les eaux pluviales tombant sur les constructions non couvertes s'infiltrent naturellement dans le sol du propre terrain » ;2° le point 9° est remplacé par ce qui suit : « 9° les voies d'accès et les allées strictement nécessaires vers le bâtiment ou les bâtiments, pour autant que les eaux pluviales qui y tombent s'infiltrent naturellement dans le sol du propre terrain. Cette dispense de l'obligation de permis ne s'applique pas au voûtement ou à la canalisation de fossés ; » ; 3° le point 11° est complété par la phrase suivante : « Les eaux pluviales qui tombent sur les dépendances s'infiltrent naturellement dans le sol du propre terrain ;».

Art. 14.Dans l'article 3.1 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2014, 15 juillet 2016 et 7 mai 2021, le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° les voies d'accès et les allées strictement nécessaires vers le bâtiment ou les bâtiments, pour autant que les eaux pluviales qui y tombent s'infiltrent naturellement dans le sol du propre terrain.

Cette dispense de l'obligation de permis ne s'applique pas au voûtement ou à la canalisation de fossés ; ».

Art. 15.L'article 4.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016, est complété par un point 6°, rédigé comme suit : « 6° les eaux pluviales qui tombent sur les constructions s'infiltrent naturellement dans le sol du propre terrain. ».

Art. 16.Dans l'article 5.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 novembre 2015, 15 juillet 2016, 7 mai 2021 et 25 novembre 2022, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° les voies d'accès et les allées strictement nécessaires vers les bâtiments d'exploitation de l'entreprise agricole, y compris l'habitation de l'entreprise, pour autant que les eaux pluviales qui y tombent s'infiltrent naturellement dans le sol du propre terrain.

Cette dispense de l'obligation de permis ne s'applique pas au voûtement ou à la canalisation de fossés ; ».

Art. 17.Dans l'article 8.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 septembre 2018, le point 7° est rétabli dans la rédaction suivante : « 7° les eaux pluviales qui tombent sur les bâtiments, constructions et revêtements s'infiltrent naturellement dans le sol du propre terrain. ».

Art. 18.Dans l'article 11.7 du même arrêté, le membre de phrase « , pour autant que les eaux pluviales qui y tombent, s'infiltrent naturellement dans le sol du propre terrain » est inséré après les mots « intérêt général ». CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 19.Les conseils provinciaux et communaux mettent les règlements urbanistiques provinciaux et communaux existants en conformité avec les prescriptions du présent arrêté dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Art. 20.L'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2013 établissant un règlement urbanistique régional concernant les citernes d'eaux pluviales, les systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée des eaux usées et pluviales, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 juillet 2016 et 26 avril 2019, est abrogé.

Art. 21.Le présent arrêté ne s'applique pas aux demandes de permis et aux notifications déposées avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux actes exemptés de permis commencés avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 octobre 2023.

Les obligations reprises dans le présent arrêté s'appliquent au domaine public aux demandes de permis d'environnement introduites à partir du 7 janvier 2025, à l'exception du domaine public faisant partie d'une demande de permis d'environnement pour le lotissement de terrains.

Art. 23.Le ministre flamand qui a l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 10 février 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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