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Erratum du 26 mars 2014
publié le 16 juin 2014

Arrêté royal complétant le statut social des artistes et fixant les modalités d'octroi du visa artiste et de la carte d'artiste. - Erratum

source
service public federal securite sociale
numac
2014203524
pub.
16/06/2014
prom.
26/03/2014
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 MARS 2014. - Arrêté royal complétant le statut social des artistes et fixant les modalités d'octroi du visa artiste et de la carte d'artiste. - Erratum


Au Moniteur belge, numéro 2014022149 du 17 avril 2014 - 2e Ed., page 33157, il y a lieu de subdiviser l'article 4 comme suit :

Art. 4.§ 1er. L'article 1er de l'arrêté royal du 26 juin 2003 relatif à l'organisation et aux modalités de fonctionnement de la Commission "Artistes" est remplacé par ce qui suit : «

Art. 1er.§ 1er. La Commission "Artistes", visée à l'article 172 de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer, est instituée avec une chambre du rôle linguistique néerlandophone et une chambre du rôle linguistique francophone.

Outre le président et sans préjudice du § 2, chaque chambre est composée des membres suivants : 1° un représentant de l'Office national de Sécurité sociale;2° un représentant de l'Institut national d'Assurances sociales pour Travailleurs indépendants;3° un représentant de l'Office national de l'Emploi;4° trois représentants désignés par les organisations syndicales interprofessionnelles;5° trois représentants des organisations patronales;6° et trois représentants du secteur artistique. Enfin, s'il le souhaite, le gouvernement de chaque Communauté pourra désigner un représentant au sein de la chambre du rôle linguistique qui la concerne, étant entendu que, lorsque la Commission doit connaître d'une demande d'un artiste habitant en région linguistique de langue allemande, ce représentant est désigné par le gouvernement de la Communauté germanophone.

Un suppléant est désigné pour chaque membre et remplace celui-ci en cas d'absence ou d'empêchement.

Il peut être mis fin au mandat s'il est constaté que les membres n'ont pas assisté à plusieurs reprises sans justification aux réunions de la Commission. § 2. Lorsque la chambre compétente connaît d'une demande relative à la nature de la relation de travail, les membres visés au § 1er, alinéa 2, 6°, ainsi que les représentants désignés par les gouvernements de Communauté ne siègent pas. » § 2. Dans l'attente de l'entrée en vigueur du § 1er, il est prévu : - d'une part, que l'actuelle Commission Artistes puisse octroyer la carte artiste visée à l'article 17sexies de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs; - et, d'autre part, que ladite Commission puisse réceptionner les déclarations sur l'honneur visées à l'article 1erbis, § 1er, de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et délivrer les accusés de réception visés au même article.

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