Etaamb.openjustice.be
Erratum du 09 avril 2020
publié le 28 avril 2020

Arrêté royal n° 5 du 9 avril 2020, pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020 accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 , en vue d'adapter certaines règles applicables dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture. - Erratum

source
service public federal securite sociale
numac
2020202025
pub.
28/04/2020
prom.
09/04/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

9 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 5 du 9 avril 2020, pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'adapter certaines règles applicables dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture. - Erratum


Le rapport au Roi et l'avis du Conseil d'Etat, section de législation, avis 67.184/1 du 6 avril 2020 sont ajoutés, dans le texte en français de l'arrêté royal n° 5 du 9 avril 2020, pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'adapter certaines règles applicables dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture, publié au Moniteur belge du 20 avril 2020, n° 2020/201918 (p. 27341).

SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE 9 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 5 du 9 avril 2020 pris en exécution de l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'adapter certaines règles applicables dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture.

RAPPORT AU ROI Sire, L'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19, Vous habilite à apporter des adaptations au droit du travail et de la sécurité sociale en vue de la protection des travailleurs et de la population, de la bonne organisation des entreprises et de l'autorité, toute en garantissant les intérêts économiques du pays et des secteurs critiques.

Etant donné que le pays a été touché par l'épidémie de COVID-19 et que la saison des cultures dans l'agriculture et l'horticulture est imminente, des mesures urgentes doivent être prises pour les cueilleurs en général et les cueilleurs étrangers en particulier.

Actuellement, 7 à 8.000 travailleurs saisonniers de différents Etats membres sont employés en Belgique. A partir de la troisième semaine d'avril, le pays aura besoin d'environ 15.000 personnes et passera à 25.000 au cours du mois de mai. 80 pour cent de la main-d'oeuvre dans l'agriculture et l'horticulture belge vient de l'étranger. Cette main-d'oeuvre est nécessaire pour absorber les moments de pique, comme la saison de printemps qui approche.

Nous devons donc absolument empêcher les travailleurs étrangers, qui sont actuellement dans le pays et ont (presque) épuisé leur contingent, de quitter le pays, car la Belgique ne pourra plus attirer de nouveaux travailleurs de l'étranger en raison de la fermeture de plusieurs frontières nationales.

Une première mesure concerne donc le doublement temporaire des contingents des travailleurs occasionnels dans les secteurs agricole et horticole.

Un autre modification concerne l'extension à la culture de fruits du régime saisonnier élargi à un maximum de 100 jours. Cette extension est nécessaire pour maintenir ce secteur, actuellement déjà très en difficulté et dans une situation de crise reconnue par le ministre fédéral de la Classe Moyenne et de l'Agriculture, viable.

La modification suivante concerne la règle des 180 jours et est motivée tant par le besoin de pouvoir disposer d'un maximum de travailleurs occasionnels dans la situation de crise rencontrée que par l'insécurité juridique qui existe aujourd'hui pour l'employeur individuel qui souhaite engager un travailleur occasionnel.

Aujourd'hui, pour pouvoir engager un travailleur ayant le statut de travailleur occasionnel, ce travailleur ne peut pas avoir travaillé dans le secteur agricole ou horticole, au cours des 180 jours précédents, dans un statut autre que celui de travailleur occasionnel.

La règle des 180 jours fait actuellement l'objet d'un suivi au niveau du Fonds de sécurité d'existence, qui se fonde sur les données de l'Office national de sécurité sociale. Cependant, il y a des situations où le Fonds indique qu'il n'a pas travaillé dans le secteur, alors que c'était pourtant le cas, mais au motif que le Fonds ne dispose pas de des données nécessaires d'occupation, par exemple en cas de déclarations tardives dans le chef de l'autre employeur. En d'autres termes, l'employeur potentiel est toujours dans une certaine insécurité. Pour cette raison la règle des 180 jours est limitée au niveau de l'entreprise (au lieu du niveau sectoriel) pour que l'employeur ne soit plus dépendant de facteurs externes.

Enfin, il est à noter que l'ensemble des remarques du Conseil d'Etat ont été suivie.

En ce qui concerne les questions relatives à l'entrée en vigueur et pour répondre à la question du Conseil d'Etat émise au point 15 de son avis, l'adaptation de la règle des 180 jours au 1er avril 2020 aura pour conséquence que le travailleur qui a déjà été occupé comme travailleur occasionnel chez un employeur durant ces 180 jours pourra malgré tout être engagé comme occasionnel chez un nouvel employeur puisqu'à partir du 1er avril le comptage des 180 jours se fait au niveau de l'entreprise (et plus au niveau du secteur).

Pour celle émise au point 16 de l'avis du Conseil d'Etat, quant au fait de savoir si l'objectif était bien que la mesure cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020, le régime de 180 jours fait actuellement l'objet de contrôles au niveau du Fonds de sécurité et d'existence, qui sont basés sur les données de l'Office nationale de sécurité sociale. L'employeur demande donc auprès du Fonds si le travailleur remplit les conditions. Cependant, il y a des situations où le Fonds indique qu'il n'a pas travaillé dans le secteur, alors que c'était pourtant le cas, ce au motif que le Fonds ne dispose pas de ces données d'occupation. C'est le cas, par exemple, dans l'hypothèse d'une déclaration tardive dans le chef d'un (autre) employeur.

L'employeur du travailleur occasionnel se trouve donc dans une situation d'insécurité juridique. Compte tenu de l'existence d'un doute, il n'engagera pas le travailleur concerné.

C'est la raison pour laquelle les partenaires sociaux ont convenu de limiter la règle des 180 jours à l'employeur lui-même. De ce fait, il n'est plus dépendant de facteurs externes pour être certain de savoir que la condition est ou non remplie. Nous avons donc inclus ce régime dans le présent arrêté, mais comme les effets du présent arrêté royal se limitent aux occupations en 2020, nous limitons également cette règle dans le temps.

Commentaires des articles

Article 1er.Cet article modifie l'article 2/1 de la loi de 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, de la manière suivant : Le paragraphe premier est étendu pour inclure la culture de fruits.

Le paragraphe premier, alinéa 3, est complété par un point 6 pour étendre le régime saisonnier élargi à un maximum de 100 jours par année civile à la culture de fruits.

Le paragraphe premier est complété par un alinéa afin de doubler les contingents de travailleurs occasionnels du secteur agricole et horticole pour l'année 2020, ce qui porte le maximum de 30 jours à 60 jours, le maximum de 65 jours à 130 jours et un maximum de 100 jours à 200 jours. L'exception pour le secteur du travail intérimaire en ce qui concerne les 35 derniers jours de ces 100 jours devient, pour la culture du chicon et des champignons, chaque fois les 70 derniers jours des 200 jours.

Le paragraphe 2 est complété par un paragraphe visant à augmenter, pour 2020, le maximum de 65 jours susmentionné à 130 et à augmenter la prolongation susmentionnée de 35 jours supplémentaires à 70 jours.

Le paragraphe 2bis est complété par un alinéa pour augmenter, en 2020, les 35 jours supplémentaires pour la culture du chicon à 70 jours supplémentaires.

Le paragraphe 2bis est complété par un alinéa pour augmenter, en 2020, les 35 jours supplémentaires pour la culture des champignons à 70 jours supplémentaires.

Un paragraphe 2ter est inséré pour limiter l'application du régime saisonnier élargi jusqu'à 100 jours, d'une part à 33 % du nombre de travailleurs occasionnels que l'employeur concerné a déclaré au cours de l'année 2019 et d'autre part pour le lier à un certain nombre de conditions. Par exemple, le volume d'emploi dans l'entreprise, exprimé en équivalent temps plein, doit être maintenu au niveau de 2018 et l'employeur concerné doit adresser une demande écrite au président de la Commission paritaire de l'horticulture et au fonds de sécurité d'existence du secteur horticole avant le 24 avril 2020, contenant la déclaration de l'employeur suivant laquelle il s'engage à respecter correctement la législation sociale. Le Fonds social et de garantie pour les entreprises horticoles fournit un modèle de document pour la demande écrite et la déclaration.

Pour répondre à la remarque du Conseil d'Etat émise au point 13 de son avis, dans l'hypothèse dans laquelle l'employeur ne respecte pas les conditions de sa déclarations, le travailleur concerné perd son statut de travailleur occasionnel et sera régularisé comme travailleur ordinaire.

Un groupe de travail " Fructiculture " sera également créé au sein de la Commission paritaire. Ce groupe de travail examine les demandes et calcule le nombre de travailleurs occasionnels auxquels l'employeur concerné peut faire appel dans l'année 2020 pour le système étendu à 100 jours.

Le paragraphe 3 est complété par un alinéa visant à augmenter, pour 2020, le contingent de 65 jours à 130 jours pour les emplois au sein de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles et de la Commission paritaire de l'agriculture et le maximum de 100 à 200 jours, lorsque les activités occasionnelles à partir du 131e jour sont exercées exclusivement dans la culture du chicon.

Dans le paragraphe 4, le contrôle de la règle des 180 jours est limité au niveau de l'entreprise, à la place du niveau sectoriel, plus large, et en même temps la notion " entreprise " est définie.

Les paragraphes 4/1 et 4/2 sont insérés d'une part pour faire abstraction des contrats à durée déterminée ou pour un travail nettement défini de maximum 6 semaines calendrier d'affilées dans l'application de la règle des 180 jours et d'autre part pour ne pas rendre cette règle des 180 jours applicable aux travailleurs ayant atteint l'âge légal de la pension et souhaitant pouvoir encore y travailler en qualité de travailleur occasionnel.

Art. 2 Cet article reprend, dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, en grand partie les modifications apportées ci-dessus dans la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, à savoir : l'extension du contingent augmenté à 100 jours pour les travailleurs occasionnels du secteur de la Fructiculture, la création d'un groupe de travail " Fructiculture " au sein du Comité paritaire des entreprises horticoles et le doublement des différents contingents pour les travailleurs occasionnels dans les secteurs agricole et horticole.

Art. 3 Cet article étend, pour l'année 2020, le régime de cotisations, calculé sur la rémunération journalière forfaitaire, pour les 65 premiers jours aux 130 premiers jours, le régime de cotisations pour les 35 jours supplémentaires aux 70 jours supplémentaires, ainsi que le contingent pour le secteur du travail intérimaire de 100 jours à 200 jours.

Art. 4 Cet article fixe la date d'entrée en vigueur de l'arrêté. es dispositions qui doivent entrer en vigueur avec effet rétroactif au 1er mars 2020 sont les dispositions relatives au doublement des différents contingents. En effet, comme expliqué dans le rapport au Roi il faut éviter que les travailleurs étrangers, qui sont actuellement dans le pays et ont (presque) épuisé leur contingent, quittent le pays, car la Belgique ne pourra plus attirer - ou difficilement - de nouveaux travailleurs étrangers en raison de la fermeture de plusieurs frontières nationales.

La modification de la règle des 180 jours revêt une importance supplémentaire dans ce contexte. La raison de cette règle est de permettre la création d'emplois supplémentaires par le travail occasionnel dans le secteur. Il est donc important d'éviter qu'un employeur n'embauche pas un travailleur occasionnel au motif qu'il a un doute sur le fait que le travailleur occasionnel remplisse ou non les conditions.

Art. 5 Cet article désigne les ministres chargés de l'exécution de l'arrêté.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre des Affaires sociales, M. DE BLOCK La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

CONSEIL D'ETAT Section de législation

Avis 67.184/1 du 6 avril 2020 sur un projet d'arrêté royal 'pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'adapter certaines règles applicables dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture' Le 30 mars 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal 'pris en exécution de l'article 5, § 1, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue d'adapter certaines règles applicables dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture'.

Le projet a été examiné par la première chambre le 2 avril 2020. La chambre était composée de Wilfried VAN VAERENBERGH, conseiller d'état-président, Chantal BAMPS et Wouter PAS, conseillers d'Etat, Michel TISON et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier.

Le rapport a été présenté par Brecht STEEN, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Chantal BAMPS, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 avril 2020. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a dû se limiter à l'examen de la compétence de l'auteur de l'acte, du fondement juridique et de l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE ET FONDEMENT JURIDIQUE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de prendre un certain nombre de mesures temporaires concernant le statut social des travailleurs occasionnels dans les secteurs de l'agriculture et de l'horticulture afin de parer à la pénurie de travailleurs occasionnels dans le secteur agricole et en particulier dans celui de la culture des fruits, résultant de la " crise du Corona virus ". A cet effet, différentes modifications sont apportées, d'une part, à l'article 2/1 de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer 'révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs' (ci-après : la loi ONSS) et, d'autre part, aux articles 8bis et 31bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 'pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'.

Les mesures en projet, qui produisent leurs effets le 1er mars 2020 ou le 1er avril 2020 et cessent d'être en vigueur le 31 décembre 2020 (article 4 du projet), peuvent être résumées comme suit : - l'extension à la culture de fruits du régime saisonnier élargi à un maximum de 100 jours par année civile (articles 1er, a), b) et f) et 2, a), b) et f)); - le doublement du nombre de jours d'assujettissement (articles 1er, d) et 2, d)) et de la possible prolongation de ce nombre de jours pour la culture du chicon (articles 1er, d) et g) et 2, d) et g)), pour la culture des champignons (articles 1er, e) et 2, e)) et pour la culture de fruits (articles 1er, f) et 2, f)); - la durée maximale de 180 jours d'occupation permettant d'être considéré comme travailleur occasionnel n'est plus calculée au niveau du secteur, mais au niveau de l'entreprise (articles 1er, h), i) et j) et 2, h), i) en j)); - le nombre de jours pour lesquels est prise en considération une rémunération journalière forfaitaire dérogatoire pour les travailleurs manuels ou pour les travailleurs intérimaires qui travaillent dans la culture du chicon est, pour l'année 2020, étendu, selon le cas, pour les 65 premiers jours, 35 jours supplémentaires et 100 jours aux 130 premiers jours, 70 jours supplémentaires et 200 jours (article 3). 3.1.1. Tant le rapport au Roi, que l'intitulé du projet indiquent que les auteurs du projet recherchent le fondement juridique du dispositif en projet dans l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer 'habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID 19 (II)'. Selon cette disposition, en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 2, alinéa 1er [lire : permettre à la Belgique de réagir à l'épidémie ou la pandémie du coronavirus COVID-19 et d'en gérer les conséquences], le Roi peut prendre des mesures pour apporter des adaptations au droit du travail et au droit de la sécurité sociale en vue de la protection des travailleurs et de la population, de la bonne organisation des entreprises et des administrations, tout en garantissant les intérêts économiques du pays et la continuité des secteurs critiques. 3.1.2. Les dispositions du projet paraissent pouvoir s'inscrire dans cette habilitation, d'autant plus que le dispositif cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020. 3.2.1. Il faut toutefois observer que, tant pour l'article 1er du projet, qui modifie l'article 2/1 de la loi ONSS, que pour les articles 2 et 3 du projet, qui apportent des modifications à l'arrêté royal (ordinaire) du 28 novembre 1969 'pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs', il existe encore un autre fondement juridique.

En ce qui concerne la modification de l'article 2/1 de la loi ONSS, un fondement juridique peut aussi être trouvé dans l'article 2/1, § 7, de la même loi, en vertu duquel le Roi peut, par arrêté(1) délibéré en Conseil des ministres, changer le contenu de cet article.

Interrogé sur le point de savoir pourquoi, pour la modification de l'article 2/1 de la loi ONSS, les auteurs du projet n'invoquent pas l'habilitation (permanente) prévue à l'article 2/1, § 7, de cette loi, le délégué a déclaré ce qui suit : " C'était effectivement une possibilité mais il est apparu plus cohérent de reprendre dans un seul dispositif réglementaire, à savoir le présent arrêté de pouvoirs spéciaux, l'ensemble des dispositions nécessaires pour soutenir les secteurs en question le temps que dure la crise du COVID-19 ".

On a considéré par le passé que les articles 8bis et 31bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 et les modifications à ceux-ci trouvaient un fondement juridique, respectivement dans l'article 2, § 1er, 2°, de la loi ONSS et dans l'article 23, alinéa 2, de la loi du 29 juin 1981Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1981 pub. 31/05/2011 numac 2011000295 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 29/06/1981 pub. 02/09/2014 numac 2014000386 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 29/06/1981 pub. 17/11/2015 numac 2015000647 source service public federal interieur Loi établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer 'établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés'(2).

A la question de savoir pourquoi, pour la modification de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, les auteurs du projet se voient contraints d'invoquer l'habilitation inscrite à l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer, le délégué a répondu : " L'arrêté de pouvoirs spéciaux modifie aussi l'arrêté royal du 28 novembre 1969 au motif que la disposition en question est limitée dans le temps de sorte que, une fois la crise passée, ces mesures auront cessé de produire leurs effets et ne devront plus être modifiées " 3.2.2. Le choix du fondement juridique relève du pouvoir discrétionnaire des auteurs du projet. Ils doivent toutefois veiller à ce que soient respectées les conditions et limitations attachées à l'utilisation de la disposition procurant le fondement juridique, figurant à l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer (par exemple confirmation dans les délais, effet dans le temps).

EXAMEN DU TEXTE Observations générales 4. Il faut observer que les dispositions en matière de culture des fruits reproduisent quasi littéralement, voire à l'identique, les dispositions des propositions de loi, d'une part 'modifiant la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour protéger le secteur des fruits' (déposée par M.Egbert Lachaert) et, d'autre part 'modifiant la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs pour protéger le secteur des fruits à chair ferme' (déposée par Mmes Leen Dierick, Nawal Farih et Nathalie Muylle), sur lesquelles le 2 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a donné respectivement les avis 67.070/1 et 67.071/1.

Si l'intention est de concrétiser les propositions de loi précitées, il faudra veiller à la cohérence des diverses dispositions concernées. 5.1. Selon l'article 2, alinéa 2, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer, le Roi peut, si nécessaire, conférer un effet rétroactif aux mesures qu'Il prend dans ce cadre, lequel effet ne peut cependant être antérieur au 1er mars 2020.

Certaines dispositions du projet rétroagiront jusqu'au 1er avril 2020, d'autres jusqu'au 1er mars 2020. La date ultime de l'effet rétroactif ne soulève dès lors pas de problème. 5.2. Dans l'avis 67.142/AV(3) sur une proposition devenue la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer 'habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID 19 (II)', le Conseil d'Etat, section de législation, a toutefois attiré l'attention sur ce qui suit : " 11.2. En outre, le Conseil d'Etat observe que le Roi ne peut appliquer cette disposition également que d'une manière conforme à la Constitution. Cela signifie que la rétroactivité ne peut se justifier que lorsqu'elle est indispensable à la réalisation d'un objectif d'intérêt général(4). S'il s'avère en outre que la rétroactivité a pour but d'influencer dans un sens déterminé l'issue d'une procédure judiciaire ou d'empêcher les juridictions de se prononcer sur une question de droit bien déterminée, la nature du principe en cause exige que des circonstances exceptionnelles ou des motifs impérieux d'intérêt général justifient l'intervention du législateur, laquelle porte atteinte, au préjudice d'une catégorie de citoyens, aux garanties juridictionnelles offertes à tous (5).

Le législateur ne peut pas habiliter le Roi à aller à l'encontre de ces principes.

Cette dernière observation est confirmée, voire même renforcée dans les développements, en ce qu'ils précisent expressément : 'La rétroactivité ne peut en outre réduire le niveau de protection des personnes physiques et morales' (6)". 5.3. Bien que, d'une part, la rétroactivité puisse indubitablement être justifiée par des objectifs d'intérêt général et que, d'autre part, le dispositif en projet octroie des droits supplémentaires aux travailleurs occasionnels et à leurs employeurs, de sorte qu'il peut difficilement être admis que la rétroactivité est source d'insécurité juridique, les auteurs du projet seraient néanmoins bien inspirés de formuler expressément ces objectifs dans le rapport au Roi. 6. Force est de constater que le régime spécifique applicable au secteur de la culture des fruits est en grande partie analogue à celui applicable au secteur de la culture du chicon et des champignons, à l'exception des conditions matérielles auxquelles il doit être satisfait pour que la limitation de l'assujettissement à 65 jours soit prolongée de 35 jours par année civile (seulement pour 33 % du nombre des travailleurs occasionnels, pour autant qu'il soit satisfait à cinq conditions, et après évaluation par un groupe de travail " Fructiculture ") (article 2/1, § 2ter, en projet, de la loi ONSS et article 8bis, § 2ter, en projet, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969), de sorte qu'il en résulte une différence de traitement à l'égard des employeurs et travailleurs concernés. Les règles constitutionnelles de l'égalité des Belges et de la non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre certaines catégories de personnes pour autant que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la norme considérée, ainsi qu'à la nature des principes en cause. Le principe de l'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé.

Les auteurs du projet devront pouvoir faire valoir des motifs objectifs et raisonnablement justifiés permettant de considérer comme admissible, au regard du principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination, que le régime particulier est exclusivement appliqué à la culture des fruits.

Interrogé relativement à la justification de la différence de traitement, le délégué a répondu : " De verschillen tussen de subsectoren is het resultaat van een akkoord tussen de sociale partners en heeft te maken (...) met het verloop van de oogst. Voor witloof en champignons is dat doorlopend hetzelfde volume. Voor fruit is er een bepaalde duur een hoog volume werk (eigenlijke eerste oogst), en nadien nog een tweede periode met minder werk (eventuele tweede pluk van vruchten die nog niet rijp waren, winterklaar maken van het terrein, opruimwerkzaamheden, enz) ".

Cette justification ne paraît pas manifestement déraisonnable. 7.1. Le projet contient des modifications tant à un acte législatif qu'à des dispositions réglementaires. 7.2. Dans l'avis 67.142/AG, il a été observé à cet égard ce qui suit : " 8. La proposition prévoit la confirmation obligatoire de tous les arrêtés pris sur la base de la réglementation proposée, même lorsque cela ne s'avère pas strictement nécessaire d'un point de vue juridique. Ainsi, il est possible que le Roi prenne des mesures ou modifie des dispositions réglementaires qui relèvent déjà de sa compétence en vertu de la législation actuellement en vigueur, mais recherche malgré tout à cet effet un fondement juridique dans l'article 5, § 1er, de la proposition, par exemple parce que celles-ci vont de pair avec des mesures pour lesquelles il faut bel et bien recourir aux pouvoirs spéciaux ou parce que la loi lui permet de passer outre à certaines formalités.

Par l'effet de la confirmation, toutes les dispositions fixées ou modifiées par un arrêté de pouvoirs spéciaux acquièrent force de loi.

Par la suite, elles ne pourront plus être modifiées que par une loi formelle. Le Roi ne pourra plus les modifier d'autorité, même si une disposition légale spécifique l'habilite à prendre des mesures en la matière. Pour ce motif, le Conseil d'Etat, section de législation, a toujours déconseillé par le passé d'apporter des modifications à des arrêtés d'exécution ordinaires par la voie d'arrêtés de pouvoirs spéciaux (7).

Le législateur est dès lors tenu de vérifier s'il n'est pas judicieux d'indiquer, soit dans la proposition à l'examen, soit dans les lois de confirmation ultérieures, que les dispositions confirmées pourront de nouveau être abrogées, complétées, modifiées ou remplacées par le Roi, du moins dans la mesure où un fondement juridique matériel existe également à cet effet (8)". 7.3. Dès lors que le projet cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020, les dispositions éventuelles confirmées par une loi qui seront insérées dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 disparaîtront également à cette date de l'ordre juridique. Cela signifie que toute modification ultérieure de cet arrêté royal pourra de nouveau être opérée par arrêté royal. Eu égard à cette constatation, il semble qu'il ne faille pas insister pour qu'il soit procédé à une scission du projet, sauf s'il venait à être établi que des dispositions structurelles sont effectivement envisagées pour le secteur de la culture des fruits ou que la règle des 180 jours serait une disposition structurelle.

OBSERVATIONS PARTICULIERES Intitulé 8.1. Le projet soumis pour avis concerne un arrêté de pouvoirs spéciaux pris sur la base de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer.

Il est recommandé de se conformer à l'usage pour numéroter les arrêtés de pouvoirs spéciaux.

Lorsque les arrêtés visés sont numérotés, il suffit en effet d'en mentionner simplement le numéro et la date pour pouvoir les identifier avec une grande certitude, en particulier dans le cas où plusieurs arrêtés de pouvoirs spéciaux auraient été élaborés à la même date.

Au demeurant, l'information implicite que fournit la numérotation de l'arrêté, à savoir qu'il s'agit d'un texte apte à modifier immédiatement la loi et promis à une confirmation prochaine par la loi, est d'une grande utilité pour les justiciables, avertis ainsi des limites dans lesquelles la légalité du dispositif peut être contestée devant les juridictions. 8.2. Par ailleurs, l'intitulé doit mentionner la date correcte de la loi, à savoir le 27 mars 2020.

Préambule 9. Le premier alinéa du préambule doit mentionner la date correcte de la loi, à savoir le 27 mars 2020, et doit, en outre, viser plus spécifiquement l'article 5, § 1er, 5°, de cette loi.10. Les cinquième et sixième alinéas actuels du préambule doivent, respectivement, indiquer la date exacte de l'avis de l'inspecteur des Finances et de l'accord budgétaire.11. Dans la mesure où les auteurs du projet invoquent à titre de fondement juridique l'article 5, § 1er, 5°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer, il convient d'observer ce qui suit.L'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer 'habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)' permet d'invoquer la procédure visée à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat en vue de demander un avis à la section de législation " dans un délai de cinq jours ouvrables " sans que l'urgence de la demande d'avis doive encore être spécialement motivée. Dans le préambule des arrêtés visés à l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer (I), il n'y a donc pas lieu de reproduire la motivation de l'urgence. On omettra dès lors les alinéas du préambule du projet qui reproduisent cette motivation, sauf si l'on choisit de faire figurer dans le préambule la motivation qu'il contient, sous la forme d'un considérant qui devrait alors suivre l'alinéa visant l'avis du Conseil d'Etat. De même, il faudra adapter la formulation du dernier alinéa du préambule comme suit : " Vu l'avis 67.184/1 du Conseil d'Etat, donné le...., en application de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I); ".

Article 1er, f) 12.1. Bien que l'ensemble de la réglementation cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020, l'article 2/1, § 2ter, de la loi ONSS, inséré par l'article 1er, f), du projet, dispose que lors de la prolongation éventuelle des quotas dans la culture des fruits, il faut considérer l'année A et l'année A-1, que le volume d'emploi doit être attesté " chaque année ", qu'une demande écrite doit être introduite, " avant le 15 avril de chaque année ", auprès du président de la commission paritaire et du fonds de sécurité d'existence, qui évalue la demande avant le 10 mai de chaque année, etc., et que la mesure est " évaluée " tous les deux ans. Ainsi, il semble plutôt qu'une mesure structurelle est instaurée, ce qui ressort par ailleurs également de l'article 2/1, § 1er, alinéa 1er, 6°, de la loi ONSS, inséré par l'article 1er, b), du projet (9).

A la question de savoir s'il n'est pas opportun de formuler dès lors le régime relatif à la culture des fruits de façon à ce qu'il ne s'applique effectivement qu'au reste de l'année 2020, le délégué a répondu ce qui suit : " Ce serait en effet plus logique ".

Il est recommandé de reformuler la disposition en ce sens. 12.2. Cette observation s'applique également à l'article 2, f), du projet. 13. L'article 2/1, § 2ter, alinéa 1er, 2°, en projet, de la loi ONSS énonce que la demande contient " une déclaration d'engagement dans laquelle l'employeur s'engage à : - appliquer correctement la législation sociale et les conventions collectives de travail; - ne pas avoir recours à des constructions en matière de détachement; - ne pas avoir recours à des faux indépendants; - ne pas pratiquer le dumping social; - ne pas effectuer des montages en matière de contrat [s] d'entreprise ou de services impliquant des entreprises belges ou étrangères dans le but de contourner la législation belge relative à l'interdiction de la mise à disposition de travailleurs ".

Dans les avis 67.070/1et 67.071/1, le Conseil d'Etat, section de législation, a observé à propos d'une disposition identique que, d'une part, il paraît opportun, soit de formuler plus clairement l'article 2/1, § 2ter, alinéa 1er, 2°, proposé, de la loi ONSS, en visant la législation concernée, ou bien de le formuler autrement, soit, par analogie avec le secteur de la culture des champignons, qui requiert également que l'employeur prenne un engagement (10), de faire référence à un document type (11) élaboré par la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, et, d'autre part, que si l'(les) auteur(s) de la proposition entend(ent) lier des effets au non-respect de la déclaration d'engagement, il convient de le préciser dans la disposition, dès lors que cette déclaration constitue une condition de recevabilité.

Cette observation est rappelée aujourd'hui. 14. En ce qui concerne la procédure mentionnée à l'article 2/1, § 2ter, alinéa 4, proposé, de la loi ONSS, il convient de relever que si la commission paritaire disposait encore d'un pouvoir d'appréciation, ce qui est contraire à la notion de " ratification ", et si telle était l'intention des auteurs de la proposition, il y aurait lieu d'adapter l'article 2/1, § 2ter, alinéa 4, proposé, de la loi ONSS en ce sens (12). Article 1er, h), i) et j) 15. Il résulte de l'article 4 que ces dispositions produisent leurs effets le 1er avril 2020.A partir de cette date, la " règle des 180 jours " s'applique au niveau de l'entreprise. A la question de savoir ce que cela signifie pour les travailleurs occasionnels qui ont déjà presté 180 jours avant le 1er avril, le délégué a répondu ce qui suit : " Les dispositions qui doivent entrer en vigueur avec effet rétroactif au 1er mars sont les dispositions relatives au doublement des différents contingents. En effet, comme expliqué dans le rapport au Roi il faut éviter que les travailleurs étrangers, qui sont actuellement dans le pays et ont (presque) épuisé leur contingent, quittent le pays, car la Belgique ne pourra plus attirer - ou difficilement - de nouveaux travailleurs étrangers en raison de la fermeture de plusieurs frontières nationales. En ce qui concerne votre deuxième question, l'adaptation de la règle des 180 jours au 1er avril aura pour conséquence que le travailleur qui a déjà été occupé comme travailleur occasionnel chez un autre employeur durant ces 180 jours pourra malgré tout être engagé comme occasionnel chez ce nouvel employeur puisqu'à partir du 1er avril le comptage des 180 jours se fait au niveau de l'entreprise (et plus au niveau du secteur) ".

Il est recommandé de préciser ce point dans le rapport au Roi. 16. La modification de la règle des 180 jours, indépendamment de son entrée en vigueur, semble plutôt constituer une mesure structurelle. A la question de savoir si l'intention est effectivement que cette disposition cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020 et comment elle répond aux problèmes créés par la crise du coronavirus, le délégué a répondu ce qui suit : " De 180-dagenregeling wordt momenteel op het niveau van het Fonds voor Bestaanszekerheid gecontroleerd die zich baseert op RSZ-gegevens.

De werkgever vraagt dus bij het Fonds na of de werknemer aan de voorwaarden voldoet. Er zijn echter situaties waarbij het Fonds aangeeft dat hij niet in de sector heeft gewerkt, terwijl dit wel zo is maar waarbij het Fonds niet over deze tewerkstellingsgegevens beschikt. Dit is bijvoorbeeld het geval bij laattijdige aangifte van een (andere) werkgever. De werkgever van de gelegenheidswerknemer zit dus in rechtsonzekerheid. Bij twijfel zal hij de betrokken werknemer dan ook niet aannemen.

Daarom dat de sociale partners overeengekomen zijn de 180 dagen regeling te beperken tot de werkgever zelf. Daardoor hangt hij niet van externe factoren af om zeker te zijn al dan niet te voldoen. Deze regeling hebben we dan ook meegenomen in dit besluit, maar aangezien de uitwerking van dit KB beperkt wordt tot tewerkstelling in 2020 beperken we ook deze regeling in de tijd.

De aanpassing van de deze regel is in dit kader extra van belang. De reden van deze regeling is het voorzien van extra tewerkstelling door de gelegenheidsarbeider in de sector. Het is dan ook belangrijk te vermijden dat een werkgever een gelegenheidswerknemer niet zou aannemen omdat hij twijfelt of deze gelegenheidswerknemer al dan niet aan de voorwaarden voldoet ".

Il est recommandé de préciser également ce point dans le rapport au Roi.

Le greffier, Wim GEURTS Le Président, Wilfried VAN VAERENBERGH _______ Notes 1. Les arrêtés pris en vertu de cet article cessent de produire leurs effets à la fin du sixième mois qui suit leur entrée en vigueur, s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant cette date et les arrêtés confirmés par la loi au sens du premier alinéa ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi. 2. Voir par exemple l'avis C.E. 37.761/1 du 18 novembre 2004, sur un projet devenu l'arrêté royal du 22 décembre 2004 'portant modification de l'article 8bis, alinéa 2 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs " et l'avis C.E. 42.332/1 du 8 mars 2007, sur un projet devenu l'arrêté royal du 21 avril 2007 'modifiant les articles 8bis et 31bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs'. 3. Avis C.E. 67.142/AV du 25 mars 2020 sur une proposition devenue la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 31/03/2020 numac 2020040944 source service public federal finances Loi donnant habilitation au roi d'octroyer une garantie d'Etat pour certains crédits dans la lutte contre les conséquences du coronavirus et modifiant la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédits et des sociétés de bourse fermer 'habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)' (Doc. parl., Chambre, 2019 20, n° 54-1104/2). 4. (Note 22 de l'avis cité) Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle, voir entre autres : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 19 décembre 2013, n° 172/2013, B.22; C.C., 29 janvier 2014, n° 18/2014, B.10; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 22 janvier 2015, n° 1/2015, B.4; C.C., 7 mai 2015, n° 54/2015, B.12; C.C., 14 janvier 2016, n° 3/2016, B.22; C.C., 3 février 2016, n° 16/2016, B.12.1; C.C., 28 avril 2016, n° 58/2016, B.9.2;

C.C., 9 février 2017, n° 15/2017, B.9.2. 5. (Note 23 de l'avis cité) Jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle.Voir, par ex. : C.C., 21 novembre 2013, n° 158/2013, B.24.2; C.C., 9 octobre 2014, n° 146/2014, B.10.1; C.C., 28 mai 2015, n° 77/2015, B.4.1; C.C., 24 mars 2016, n° 48/2016, B.6;

C.C., 6 octobre 2016, n° 126/2016, B.7.3. 6. (Note 24 de l'avis cité ) Doc.parl., Chambre, 2019-20, n° 55-1104/001,4. 7. (Note 12 de l'avis cité) Voir notamment : l'avis C.E. 26.669/8 du 24 octobre 1996 sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 novembre 1996 'visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions' http://www.raadvst consetat.be/dbx/adviezen/25669.pdf; l'avis C.E. 25.671/8 du 24 octobre 1996 sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 novembre 1996 'instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions' http://www.raadvst-consetat.be/dbx/adviezen/ 25671.pdf; l'avis C.E. 25.992/1/2/8 du 23 janvier 1997 sur un avant-projet devenu la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer 'portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions' http://www.raadvst-consetat.be/ dbx/adviezen/25992.pdf. 8. (Note 13 de l'avis cité) En effet, pareille disposition, qui par exemple est également utilisée lorsque le législateur apporte directement des modifications à une disposition réglementaire, ne peut être considérée en soi comme une habilitation illimitée permettant au Roi d'apporter n'importe quelle modification.Au contraire, il s'agit uniquement d'une autorisation formelle conférée au Roi en vue de modifier de nouveau les dispositions concernées, sans qu'il soit dispensé à cet égard de l'exigence d'un fondement juridique matériel à cet effet. Voir notamment l'avis C.E. 61.069/1 du 13 avril 2017 sur un avant-projet devenu le décret du 16 juin 2017 'betreffende het onderwijs XXVII' http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/61069.pdf, n° 7.1. 9. Selon le délégué, le secteur proposait initialement une mesure structurelle, mais il a été prévu ultérieurement dans le processus législatif qu'il ne pouvait s'agir que d'une réglementation temporaire.10. Article 2/1, § 2bis, alinéa 1er, 1°, de la loi ONSS : " l'employeur concerné s'engage à faire effectuer le travail au sein de son entreprise, avec son propre personnel enregistré et déclaré à l'Office national de Sécurité sociale et dans le cadre de la Commission paritaire pour les entreprises horticoles ".11. Article 2/1, § 2bis, alinéa 6, de la loi ONSS : " La Commission paritaire pour les entreprises horticoles élabore un document type pour cette demande écrite et cet engagement ". 12. Une observation identique a été formulée dans les avis 67.070/1 et 67.071/1.

^