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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 07 mai 2020
publié le 15 mai 2020

Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 38 permettant de déroger aux règles et conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de 18 ans

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service public de wallonie
numac
2020020947
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15/05/2020
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07/05/2020
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7 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 38 permettant de déroger aux règles et conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de 18 ans


Rapport au Gouvernement wallon relatif à l'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 38 du 7 mai 2020 permettant de déroger aux règles et conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus 18 ans 1. Présentation générale Suite aux mesures de confinement adoptées par le Conseil national de sécurité afin de lutter contre le Covid-19, le Gouvernement a décidé d'adopter des mesures de soutien aux différents secteurs relevant de la compétence de la Région wallonne. Le présent arrêté s'inscrit dans ce cadre et vise notamment à déroger aux règles qui déterminent les obstacles à l'octroi des prestations familiales pour les enfants de plus de 18 ans.

Il s'agit d'immuniser des jobs étudiants dans la comptabilisation des 240h/trimestre, du retrait du chômage temporaire, en ce compris les montants perçus dans ce cadre, des obstacles au droit aux allocations familiales, d'introduire des dérogation à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exécutant l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales pour les enfants qui suivent des formations en entreprises dans le cadre du Plan de Formation insertion (PFI), d'une dérogation à l'obligation de suivre les cours à raison de 17 heures par semaine et d'une dérogation pour les étudiants en dernière année dans l'enseignement supérieur dont les examens ne sont pas organisés ou dont certaines activités d'études requises pour l'obtention du diplôme sont postposées.

Le projet arrêté a été soumis à l'avis du Conseil d'Etat le 14 avril 2020. Le Conseil d'Etat a donné, en date du 20 avril 2020, l'avis 67.248/2, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. 2. Commentaire des articles Les articles 2 à 5 visent à immuniser tous les jobs d'étudiants dans la comptabilisation des 240h/trimestre ou du revenu mensuel afin de permettre aux étudiants qui voient leurs cours ou stages suspendus de se porter volontaire et ainsi pour renforcer les équipes des maisons de repos, structures pour personnes handicapées, hôpitaux, grandes surfaces, ... dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant.

Ainsi ces derniers pourront continuer à bénéficier des prestations familiales sans obstacle.

L'immunisation des jobs étudiants pour le calcul des 240h ou la comptabilisation des revenus, permettrait de ne pas pénaliser les étudiants qui veulent se rendre utiles durant la crise Les articles 6 et 9 visent à retirer le chômage temporaire des obstacles au droit aux allocations familiales. En effet, compte tenu du confinement, certains étudiants suivant une formation en alternance ou des formations chef d'entreprise voient leur stage suspendu et deviennent chômeurs temporaires. Ainsi les enfants bénéficiaires ne seraient pas pénalisés.

De même, les dispositions neutralisent les montants perçus en qualité de chômeurs temporaires puisque certains enfants vont dépasser de peu le plafond de revenus autorisés (562,93/mois) en conjuguant les revenus partiels de leur stage et le chômage temporaire et perdre le bénéfice des prestations familiales si les revenus liés au chômage temporaire ne sont pas neutralisés avec les conséquences dommageables que l'on imagine pour eux et/ou leur famille.

L'article 10 visent à déroger à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exécutant l'article 5, §§ 3 et 4 du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales pour les enfants qui suivent des formations en entreprises dans le cadre du PFI afin de fixer un obstacle au droit suivant une norme mensuelle plutôt qu'une norme trimestrielle qui permettra le paiement des prestations familiales d'office en avril et en mars en fonction du montant de rémunération perçu. Cette mesure ne vise que les enfants nés en 2001. Les autres sont déjà protégés. En effet, les enfants sous contrat PFI sont des demandeurs d'emploi. Les enfants relevant à l'ancien régime sont soumis à la norme de revenus bruts à ne pas dépasser pour pouvoir bénéficier des prestations familiales. Tandis que les enfants relevant du nouveau régime se voient soumis à la nouvelle règle à savoir l'obstacle à l'octroi des prestations familiales est le dépassement d'un volume horaire (l'activité lucrative de l'enfant bénéficiaire lorsqu'elle excède deux-cent-quarante heures par trimestre) qui est facilement vérifiable par les Caisses au moyen de la DMFA. A noter que les enfants qui sont nés en 2002 et dans les années suivantes sont encore en droit inconditionnel. Cela implique que concrètement seuls les enfants nés en 2001 sont visés et le choix s'est porté sur une norme de revenu mensuel pour pouvoir leur octroyer les prestations familiales.

Les articles 11 et 12 visent à déroger à l'obligation de suivre 17h de cours par semaine pour pouvoir bénéficier des prestations familiales pendant le confinement.

L'article 13 a pour objectif de permettre le maintien aux prestations familiales pour les enfants qui sont en dernière année dans l'enseignement supérieur dont les examens en juin ou septembre 2020 ne sont pas organisés, ou dont certaines activités d'études requises pour l'obtention du diplôme sont postposées, en raison de la crise sanitaire du covid-19. Il s'agit notamment d'activités dans le cadre du mémoire ou du travail de fin d'étude, de l'organisation de concert, de pièces de théâtre, ... pour les études artistiques. Le maintien est prévu au-delà du mois de septembre 2020, sans nouvelle inscription, et ce, jusqu'à l'organisation des examens ou la réalisation des activités d'études et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2021 moyennant une inscription pour 27 crédits durant l'année académique 2019-2020.

L'article 14 habilite la ministre à déterminer la date à laquelle l'arrêté cesse de produire ses effets. En raison des mesures prises par les autorités publiques sur base des décisions du Conseil national de sécurité (notamment dans les matières relatives à l'enseignement supérieures, à la formation en alternance/chef d'entreprises), la Ministre fixera cette date au dernier jour du trimestre au cours duquel le confinement est totalement levé par ces autorités publiques et ce, pour éviter des écueils : par exemple, les cours reprenant dans le courant d'un trimestre mais les stages ne reprenant que dans le courant du trimestre suivant.

CONSEIL D'ETAT Section de législation

Avis 67.248/2 du 20 avril 2020 sur un projet d'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 38 du Gouvernement wallon du « permettant de déroger aux règles et conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de 18 ans » Le 14 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière de la Région wallonne à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° xx `permettant de déroger aux règles et conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de 18 ans'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 20 avril 2020. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Patrick Ronvaux et Christine Horevoets, conseillers d'Etat, Sébastien Van Drooghenbroeck, assesseur, et Béatrice Drapier, greffier.

Le rapport a été présenté par Stéphane Tellier, auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 avril 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée comme suit : `Vu l'urgence motivée par le fait qu'il convient de prendre rapidement des mesures visant à soutenir les acteurs agissant pour le compte de la Région wallonne suites aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 ;

Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;

Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de cas détectés ;

Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique ;

Considérant le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;

Considérant la décision du Gouvernement fédéral du 18 mars 2020 traduite dans l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, prolongée par décision du 27 mars 2020 visant à restreindre les déplacements et à limiter les contacts sociaux ;

Considérant que le confinement implique des impacts sur l'octroi des prestations familiales pour les enfants de plus de 18 ans qu'il a lieu d'empêcher ;

Considérant que suite à la suspension de leurs cours ou stages suspendus suite au confinement, certains étudiant vont faire le choix d'utiliser ce temps pour se porter volontaire dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant et ainsi renforcer les équipes des maisons de repos, structures pour personnes handicapées, hôpitaux, grandes surfaces, ... (activités considérées comme essentielles) ;

Considérant qu'il convient de garantir à ces étudiants qui s'investissent dans des activités essentielles, le bénéfice des prestations familiales ;

Considérant que les enfants bénéficiaires qui suivent une formation en alternance ou une formation chef d'entreprise voient leurs stages suspendus en raison du confinement. Certains de ces enfants sont dès lors pour cette période allocataire de chômage temporaire ;

Considérant qu'il convient de retirer le chômage temporaire des obstacles au droit aux prestations familiales pour ces enfants pour les mois de confinement à dater de janvier 2020 puisque le calcul porte sur des trimestres et que le confinement a pris cours au 1er trimestre 2020 ;

Considérant que les enfants bénéficiaires sous PFI voient leur formation en entreprise suspendue en raison du confinement ;

Considérant qu'il convient de déroger à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exécutant l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales pour ces enfants pour les mois de confinement à dater de mars 2020 ;

Considérant que les enfants ne peuvent plus respecter leur obligation de suivre les cours à raison de 17h par semaine suite au confinement ;

Considérant qu'il convient de déroger à cette obligation afin de permettre le paiement des prestations familiales à ces enfants dès le 1er mars 2020 ;

Considérant que l'arrêté numéroté prendra effet le 1er mars 2020 hormis pour l'article 8 qui produit ses effets au 1er janvier 2020, respectant les conditions requises par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle sur la rétroactivité des dispositions réglementaires vu les circonstances exceptionnelles ayant conduit à son adoption' ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

FONDEMENT JURIDIQUE 1. Le préambule du projet mentionne comme fondements légaux à la fois le décret du 8 février 2018 `relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales', la loi générale du 19 décembre 1939 `relative aux allocations familiales' (ci-après : « la LGAF ») et le décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution'. L'article 5, § 3, du décret du 8 février 2018 confère les habilitations suivantes au Gouvernement : «

Art. 5.[...] § 3. Les prestations familiales sont par ailleurs accordées, en faveur de l'enfant bénéficiaire, à partir du 1er septembre de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de dix-huit ans, et jusqu'à la fin du mois au cours duquel il atteint l'âge de vingt et un ans, sauf s'il se trouve dans l'une des situations d'obstacles déterminées par le Gouvernement, notamment parce qu'il exerce une activité professionnelle hors des limites fixées par le Gouvernement, ou qu'il bénéficie d'une prestation relevant de la sécurité sociale non autorisée par le Gouvernement ».

L'article 62, §§ 2 et 3, de la LGAF confère les habilitations suivantes au pouvoir exécutif : « § 2. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de l'apprenti dans les conditions fixées par le Roi.

Le Roi peut également déterminer les périodes et les conditions d'octroi du droit aux allocations familiales en faveur de l'apprenti, lorsque le contrat ou l'engagement d'apprentissage est rompu ou fait l'objet d'un refus ou d'un retrait d'agréation. § 3. Sans préjudice des dispositions du § 1er, les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans, dans les conditions déterminées par le Roi, en faveur de l'enfant qui suit un enseignement ou qui effectue un stage pour pouvoir être nommé à une charge.

Sans préjudice des dispositions du § 1er, le Roi peut, dans les conditions qu'Il fixe, déterminer que les allocations familiales sont accordées jusqu'à l'âge de 25 ans en faveur de l'enfant qui est engagé dans une formation pour laquelle des crédits sont octroyés dans le système `bachelor-master' et pour laquelle aucun cours ne doit être suivi.

Il détermine les formations à prendre en considération.

Le Roi détermine également dans quelles conditions l'exercice d'une activité lucrative ne fait pas obstacle à l'application du présent paragraphe ».

Par ailleurs, le Gouvernement s'est vu octroyer par un décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution', des pouvoirs spéciaux dans le cadre de ladite crise sanitaire.

L'article 2 de ce décret est rédigé comme suit : « § 1er. Afin de permettre à la Région wallonne de réagir à la pandémie de COVID-19, le Gouvernement peut, dans les matières qui relèvent de la compétence de la Région wallonne en vertu de l'article 138 de la Constitution, prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie COVID-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave. § 2. Les arrêtés prévus au paragraphe 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions décrétales en vigueur, même dans les matières qui sont expressément réservées au décret par la Constitution. [...] ». 2. En l'espèce, dès lors qu'aucune disposition décrétale n'est abrogée, modifiée, complétée ou remplacée par le projet à l'examen, le Gouvernement pourrait concevoir ce dernier comme une mise en oeuvre exclusive du décret du 8 février 2018 et de la LGAF.Si telle est bien l'intention du Gouvernement, l'intitulé du projet sera modifié et l'alinéa 1er du préambule sera omis.

Toutefois, la section de législation observe que l'alinéa 11 du préambule du projet tend à indiquer que le Gouvernement a entendu adopter celui-ci « sans que les avis légalement ou réglementairement requis soient préalablement recueillis » (1).

Pour se dispenser de l'accomplissement des formalités préalables, compte tenu de l'article 4, § 1er, du décret du 17 mars 2020, il est effectivement requis que le Gouvernement fonde son action sur l'article 2, § 1er de ce décret. 3. Dans l'avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur une proposition devenue la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)' et la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)', la section de législation a commenté en ces termes la possibilité pour le pouvoir exécutif de rechercher un fondement juridique à la fois dans des habilitations ordinaires et dans une disposition législative octroyant au pouvoir exécutif des pouvoirs spéciaux : « 8. La proposition prévoit la confirmation obligatoire de tous les arrêtés pris sur la base de la réglementation proposée, même lorsque cela ne s'avère pas strictement nécessaire d'un point de vue juridique. Ainsi, il est possible que le Roi prenne des mesures ou modifie des dispositions réglementaires qui relèvent déjà de sa compétence en vertu de la législation actuellement en vigueur, mais recherche malgré tout à cet effet un fondement juridique dans l'article 5, § 1er, de la proposition, par exemple parce que celles-ci vont de pair avec des mesures pour lesquelles il faut bel et bien recourir aux pouvoirs spéciaux ou parce que la loi de pouvoirs spéciaux lui permet de passer outre à certaines formalités.

Par l'effet de la confirmation, toutes les dispositions fixées ou modifiées par un arrêté de pouvoirs spéciaux acquièrent force de loi.

Par la suite, elles ne pourront plus être modifiées que par une loi formelle. Le Roi ne pourra plus les modifier d'autorité, même si une disposition légale spécifique l'habilite à prendre des mesures en la matière. Pour ce motif, le Conseil d'Etat, section de législation, a toujours déconseillé par le passé d'apporter des modifications à des arrêtés d'exécution ordinaires par la voie d'arrêtés de pouvoirs spéciaux (2).

Le législateur est dès lors tenu de vérifier s'il n'est pas judicieux d'indiquer, soit dans la proposition à l'examen, soit dans les lois de confirmation ultérieures, que les dispositions confirmées pourront de nouveau être abrogées, complétées, modifiées ou remplacées par le Roi, du moins dans la mesure où un fondement juridique matériel existe également à cet effet (3) » (4). 4.1. Il appartient au Gouvernement de s'appuyer sur le décret du 17 mars 2020 pour adopter l'arrêté en projet s'il estime que l'urgence à le mettre en oeuvre ne peut souffrir d'aucun retard lié à l'accomplissement de formalités préalables. Dans ce cas, les alinéas 2 et 3 du préambule seront omis.

Le projet devra dans cette hypothèse faire l'objet d'une confirmation décrétale ultérieure conformément à l'article 5 du décret du 17 mars 2020, ce qui aura pour conséquence que, dans les arrêtés modifiés par le projet à l'examen, seules les nouvelles dispositions que ce dernier y insère auront force de décret, à l'exclusion de toutes les autres.

Cette combinaison, dans un même arrêté, de dispositions légales et de dispositions réglementaires n'est en principe pas à recommander (5). 4.2. Si le Gouvernement souhaite fonder son action exclusivement sur les habilitations ordinaires contenues dans le texte visé aux alinéas 2 et 3 du préambule, l'alinéa 1er du préambule sera omis et la formalité préalable dont il sera question ci-après, dans l'observation formulée sur les formalités préalables, devra encore être accomplie régulièrement.

FORMALITES PREALABLES A considérer, ainsi qu'il découle de l'observation relative au fondement juridique formulée ci-dessus, que le Gouvernement fasse le choix d'adopter l'arrêté en projet sans recourir aux pouvoirs spéciaux, il y aurait alors lieu, conformément à l'article 21/1, § 2, du Code wallon de l'action sociale et de la santé - Partie décrétale, d'obtenir l'avis du Comité de la branche « Familles » de l'AViQ sur ce projet et d'en faire mention au préambule.

OBSERVATION GENERALE Les dispositions en projet tantôt modifient de manière temporaire des dispositions réglementaires relatives à l'octroi d'allocations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans, tantôt dérogent, également de manière temporaire, à ces mêmes dispositions réglementaires. Si l'article 12, alinéa 3, du projet, prévoit que « l'arrêté cesse de produire ses effets le dernier jour du trimestre au cours duquel le confinement est totalement levé par les autorités publiques », la fin des effets juridiques dans le temps des articles 9 et 10 du projet n'apparaît pas clairement dès lors que la fiction juridique qu'ils créent est prévue « jusqu'à la fin du confinement ».

Interrogée sur la validité et les effets dans le temps des dispositions du projet, la déléguée de la Ministre a indiqué ce qui suit : « L'intention est bien que l'arrêté cesse de produire ses effets le dernier jour du trimestre au cours duquel le confinement est totalement levé par les autorités publiques. En effet, comme les modalités du déconfinement ne sont pas connues à ce jour et que celui-ci peut s'effectuer par étape, il est proposé de se référer à la levée totale du confinement pour éviter des écueils (par exemple, les cours reprenant dans le courant d'un trimestre mais les stages ne reprenant que dans le courant d'un trimestre suivant en fonction des règles qui seront édictées pour le déconfinement). Les mots `jusqu'à la fin du confinement' des articles 9 et 10 seront supprimés afin de permettre l'application de l'article 12 alinéa 3 sans ambiguïté ».

Pareille adaptation du texte ne lèverait toutefois pas toutes les difficultés liées aux conditions de l'application des dispositions modificatives et dérogatoires envisagées par le projet.

La notion de « confinement » ne reçoit en effet aucune qualification juridique précise. Quant à celle de « levée totale du confinement », elle pourrait se prêter à des difficultés d'interprétation et donc de détermination précise de sa date.

Mieux vaut omettre l'alinéa 3 de l'article 12, étant entendu qu'il appartiendra au Gouvernement d'apprécier à quel moment il considérera que les mesures dites dans le langage courant de « confinement », c'est-à-dire celles adoptées par les arrêtés ministériels successifs des 13, 18 et 23 mars 2020 `portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19' ou par ceux qui, le cas échéant, seraient appelés à remplacer celui du 23 mars 2020 et ceux qui lui succéderaient, n'auront plus aucun effet ou en tout cas plus d'effet justifiant suffisamment le maintien en vigueur de l'arrêté en projet en raison des modifications formelles ou matérielles (6) que l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 aurait subies. L'attitude du Gouvernement sur ce point quant au choix de la date de fin d'effet du dispositif en projet sera notamment dictée par les exigences des principes d'égalité et de non-discrimination.

Une autre formule pourrait consister à habiliter le ministre (7) à cet effet en lui indiquant que c'est par référence au constat qui pourra être fait de ce que les modifications, formelles ou matérielles, qui seront apportées à l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 `portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19' seront d'une nature telle que les motifs justifiant actuellement le dispositif modificatif ou dérogatoire envisagé par le projet ne le justifieraient plus, que le ministre fixerait la date de fin d'effet de ce dispositif. L'attitude du ministre sur ce point quant au choix de la date de fin d'effet du dispositif en projet sera notamment dictée par les exigences des principes d'égalité et de non-discrimination.

OBSERVATIONS PARTICULIERES PREAMBULE 1. Il est renvoyé aux observations générales nos 4.1 et 4.2. 2. Aux alinéas 4, 5 et 6, les articles qui y sont visés seront chaque fois omis (8).3. L'alinéa 7 sera omis, l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 septembre 2019 `fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement' n'étant ni modifié ni remplacé, ni abrogé par le projet. DISPOSITIF Article 2 A l'article 2, les mots « tel que modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2017 » seront remplacés par les mots « , inséré par l' accord de coopération du 29 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 29/12/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018030146 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone concernant l'augmentation des plafonds de revenus et l'immunisation, pour les étudiants en alternance et en apprentissage, des revenus tirés de l'activité lucrative exercée dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant fermer ».

Article 4 A l'article 4, les mots « A l'article 14, alinéa 4 de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation tel que modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 2008 » seront remplacés par les mots « A l'article 14, alinéa 4, du même arrêté royal, inséré par l' accord de coopération du 29 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 29/12/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018030146 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone concernant l'augmentation des plafonds de revenus et l'immunisation, pour les étudiants en alternance et en apprentissage, des revenus tirés de l'activité lucrative exercée dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant fermer ».

Article 6 1. Il y a lieu d'écrire « l'arrêté royal du 19 septembre 2008 » plutôt que « l'arrêté du 19 septembre 2008 ».2. Il ressort manifestement de l'intention de l'auteur du projet qu'à l'article 13, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 août 2005 `fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation', tel que modifié par l'arrêté du 19 septembre 2008, les mots « à l'exclusion du chômage temporaire » doivent être insérés après les mots « relatif au chômage » et « avant » les mots « ou d'une allocation d'interruption de carrière » (et non « après » les mots « ou d'une allocation d'interruption de carrière »). Article 8 1. A l'article 8, les mots « sont suivies » seront ajoutés entre les mots « un mois de confinement au cours duquel » et les mots « les formations en entreprise ».2. Au même article, il y a par ailleurs lieu de viser le décret du 4 avril 2019 `relatif à la formation professionnelle individuelle' et de citer l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 avec son intitulé complet, soit « portant exécution du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle ». Article 9 La question se pose de savoir si l'article 9 ne doit pas être présenté comme dérogatoire également à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 août 2005 `fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation'.

Article 10 L'intitulé de l'arrêté du 20 septembre 2018 sera complété par les mots « , portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ».

Articles 11 et 12 Les articles 11 et 12 seront intervertis.

Article 12 (devenant article 11) La déléguée de la Ministre a indiqué que, « [...] suite à une remarque du secteur quand à la praticabilité de l'article 3, il nous a été demandé de prévoir une entrée en vigueur comparable à l'article 8 : un traitement différent suivant les mois d'une même DMFA ne permet pas d'automatisation ».

L'article 12, devenant l'article 11, sera complété en conséquence.

Le Greffier, Béatrice Drapier Le Président, Pierre Vandernoot _______ Notes (1) Si la plupart des formalités requises ont été réalisées, l'avis du Comité de la branche « Familles » de l'AViQ doit encore être obtenu. Voir à ce sujet l'observation formulée sous les formalités préalables. (2) Note de bas de page n° 13 de l'avis cité : Voir notamment l'avis C.E. 25.669/8 du 24 octobre 1996 sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 novembre 1996 `visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/25669 ; l'avis C.E. 25.671/8 du 24 octobre 1996 sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 novembre 1996 `instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/25671 ; l'avis C.E. 25.992/1/2/8 du 23 janvier 1997 sur un avant-projet devenu la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer `portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/25992. (3) Note de bas de page n° 14 de l'avis cité : En effet, pareille disposition, qui par exemple est également utilisée lorsque le législateur apporte directement des modifications à une disposition réglementaire, ne peut être considérée en soi comme une habilitation illimitée permettant au Roi d'apporter n'importe quelle modification. Au contraire, il s'agit uniquement d'une autorisation formelle conférée au Roi en vue de modifier de nouveau les dispositions concernées, sans qu'il soit dispensé à cet égard de l'exigence d'un fondement juridique matériel à cet effet. Voir notamment l'avis C.E. 61.069/1 du 13 avril 2017 sur un avant-projet devenu le décret du 16 juin 2017 `betreffende het onderwijs XXVII', n° 7.1, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/61069. (4) Doc.parl., Chambre, 2019-2020, n° 55-1104/002, pp. 10 et 11. (5) Voir en ce sens l'avis n° 67.142/AG précité ; voir aussi l'avis n° 67.169/4 donné le 1er avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté du 7 avril 2020 du Gouvernement de la Communauté française `relatif au soutien des milieux d'accueil dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67169.pdf). (6) On entend ici par modification formelle de l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 toute modification qui, sur le plan légistique, serait apportée à l'arrêté ministériel lui-même, et par modification matérielle toute évolution réglementaire pouvant résulter aussi du remplacement de cet arrêté ministériel du 23 mars 2020 par tout autre dispositif à objet analogue et des modifications et remplacements éventuellement ultérieurs affectant successivement de nouveaux textes à objet également analogue.(7) Il est peu heureux sur le plan légistique qu'un arrêté du Gouvernement contienne une habilitation au Gouvernement lui-même. (8) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet « Technique législative », recommandation n° 30.

7 MAI 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 38 permettant de déroger aux règles et conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de 18 ans Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution, l'article 2 ;

Vu l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage ;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation ;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exécutant l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans ;

Vu le rapport du 7 avril 2020 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 avril 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 10 avril 2020 ;

Considérant que, conformément à l'article 3, § 1er, du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 pour les matières réglées par l'article 138 de la Constitution, les arrêtés visés aux articles 1er et 2 peuvent être adoptés sans que les avis légalement ou règlementairement requis soient préalablement recueillis ;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il convient de prendre rapidement des mesures visant à soutenir les acteurs agissant pour le compte de la Région wallonne suites aux mesures prises dans le cadre de la lutte contre le coronavirus COVID-19 ;

Considérant la qualification de l'OMS du coronavirus COVID-19 comme une pandémie en date du 11 mars 2020 ;

Considérant la déclaration de l'OMS sur les caractéristiques du coronavirus COVID-19, en particulier sur sa forte contagiosité, son risque de mortalité et le nombre de cas détectés ;

Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen et en Belgique ;

Considérant le risque sanitaire que présente le coronavirus COVID-19 pour la population belge ;

Considérant la décision du Gouvernement fédéral du 18 mars 2020 traduite dans l'arrêté ministériel du 23 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, prolongée par décision du 27 mars 2020 visant à restreindre les déplacements et à limiter les contacts sociaux ;

Considérant que le confinement implique des impacts sur l'octroi des prestations familiales pour les enfants de plus de 18 ans qu'il a lieu d'empêcher ;

Considérant que suite à la suspension de leurs cours ou stages suspendus suite au confinement, certains étudiant vont faire le choix d'utiliser ce temps pour se porter volontaire dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant et ainsi renforcer les équipes des maisons de repos, structures pour personnes handicapées, hôpitaux, grandes surfaces, ... (activités considérées comme essentielles) ;

Considérant qu'il convient de garantir à ces étudiants qui s'investissent dans des activités essentielles, le bénéfice des prestations familiales ;

Considérant que les enfants bénéficiaires qui suivent une formation en alternance ou une formation chef d'entreprise voient leurs stages suspendus en raison du confinement. Certains de ces enfants sont dès lors pour cette période allocataire de chômage temporaire ;

Considérant qu'il convient de retirer le chômage temporaire des obstacles au droit aux prestations familiales pour ces enfants pour les mois de confinement à dater de janvier 2020 puisque le calcul porte sur des trimestres et que le confinement a pris cours au 1er trimestre 2020 ;

Considérant que les enfants bénéficiaires qui suivent une formation en alternance ou une formation chef d'entreprise voient leurs stages suspendus en raison du confinement. Certains de ces enfants sont dès lors pour cette période allocataire de chômage temporaire ;

Considérant que certains enfants qui suivent une formation vont dépasser le plafond de revenus autorisés (562,93/mois) en conjuguant les revenus partiels de leur stage et le chômage temporaire ;

Considérant qu'il convient de neutraliser les revenus liés au chômage temporaire pour force majeure durant la période de la crise corona afin d'éviter cet effet pervers de la mesure et ainsi permettre l'octroi des prestations familiales ;

Considérant que les enfants bénéficiaires sous PFI voient leur formation en entreprise suspendue en raison du confinement ;

Considérant qu'il convient déroger à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exécutant l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales pour ces enfants pour les mois de confinement à dater de mars 2020 ;

Considérant que les enfants ne peuvent plus respecter leur obligation de suivre les cours à raison de 17h par semaine suite au confinement ;

Considérant qu'il convient de déroger à cette obligation afin de permettre le paiement des prestations familiales à ces enfants dès le 1er mars 2020 ;

Considérant que pour certains enfants dans leur dernière année de leur étude dans l'enseignement supérieur, les examens en juin ou septembre 2020 ne seront pas organisés, ou certaines activités d'études requises pour l'obtention du diplôme seront postposées (il s'agit notamment d'activités dans le cadre du mémoire ou du travail de fin d'étude, de l'organisation de concert, de pièces de théâtre, ... pour les études artistiques), en raison de la crise sanitaire du COVID-19 ;

Considérant que pour les enfants nés avant 2001, l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales, prévoit la poursuite des paiements jusqu'au 31 janvier de l'année académique suivante seulement qu'en cas de report de certaines activités en année diplômante, à condition que l'enfant soit inscrit pour 41 crédits ;

Considérant qu'il convient de déroger à l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation, pour maintenir à ces enfants en dernière année, leur droit aux allocations familiales au-delà du mois de septembre 2020, sans nouvelle inscription, et ce, jusqu'à l'organisation des examens ou la réalisation des activités d'études et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2021 moyennant une inscription pour 27 crédits durant l'année académique 2019-2020 ;

Considérant que l'arrêté numéroté prendra effet le 1er mars 2020 hormis pour l'article 8 qui produit ses effets au 1er janvier 2020, respectant les conditions requises par la jurisprudence du Conseil d'Etat et de la Cour constitutionnelle sur la rétroactivité des dispositions réglementaires vu les circonstances exceptionnelles ayant conduit à son adoption ;

Vu l'avis n° 67248/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre en charge des allocations familiales ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, des matières visées à l'article 128, § 1er, de celle-ci. CHAPITRE II. - Immunisation des jobs étudiants dans la comptabilisation des 240h/trimestre

Art. 2.A l'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage inséré par l' accord de coopération du 29 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 29/12/2017 pub. 26/01/2018 numac 2018030146 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune et la Communauté germanophone concernant l'augmentation des plafonds de revenus et l'immunisation, pour les étudiants en alternance et en apprentissage, des revenus tirés de l'activité lucrative exercée dans le cadre d'un contrat d'occupation d'étudiant fermer, les mots « durant les mois de juillet, août et septembre, sauf si l'enfant ne reprend pas effectivement la fréquentation scolaire. » sont abrogés.

Art. 3.A l'article 13, § 1er, de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation tel que modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 2008, l'alinéa 1er est complété par ce qui suit : « c) si elle s'exerce dans le cadre d'un contrat d'étudiant sans avoir atteint un contingent de 475h par année civile. ».

Art. 4.A l'article 14, alinéa 4, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 19 septembre 2008, les mots « durant les mois de juillet, août et septembre, sauf en ce qui concerne les enfants visés aux articles 7 et 12 » sont abrogés.

Art. 5.A l'article 3, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exécutant l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans, les modifications suivantes sont apportées : 1) les mots « et 4° » sont insérés après les mots « Concernant le 1° » ;2) les mots « ou les rémunérations perçues » sont insérés après les mots « les heures prestées ». CHAPITRE III. - Retrait du chômage temporaire des obstacles au droit aux allocations familiales

Art. 6.Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 6 mars 1979 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant lié par un contrat d'apprentissage, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2004, pour les enfants bénéficiant de prestations familiales jusqu'à la veille du confinement, les revenus provenant du chômage temporaire ne sont pas pris en compte pour le calcul de la rémunération brute visée au même article.

Art. 7.A l'article 13, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation tel que modifié par l'arrêté royal du 19 septembre 2008, les mots « à l'exclusion du chômage temporaire, » sont insérés après les mots « relatif au chômage » et avant les mots « ou d'une allocation d'interruption de carrière ».

Art. 8.Par dérogation à l'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation, modifié par l'arrêté royal du 22 mai 2004, pour les enfants bénéficiant de prestations familiales jusqu'à la veille du confinement, les revenus provenant du chômage temporaire ne sont pas pris en compte pour le calcul de la rémunération brute visée au même article.

Art. 9.A l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exécutant l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans, les mots « à l'exclusion du chômage temporaire, » sont insérés après les mots « relatif au chômage » et avant les mots « ou d'une allocation d'interruption de carrière ». CHAPITRE IV. - Dérogation à l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exécutant l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales pour les enfants qui suivent des formations en entreprises dans le cadre du PFI

Art. 10.Par dérogation l'article 3, § 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exécutant l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit ans, pour les trimestres qui contiennent un mois de confinement au cours duquel les formations en entreprise prévues dans le cadre d'un Plan Formation-Insertion (PFI) en application du décret du 4 avril 2019 relatif à la formation professionnelle individuelle et de l'arrêté du Gouvernement wallon du 25 avril 2019 sont suspendues, la perception d'une rémunération brute mensuelle supérieure à 541,09 euros par mois, excepté le pécule de vacances, constitue un obstacle à l'octroi des prestations familiales. Ce montant est rattaché à l'indice-pivot 103,04 (base 2013=100). CHAPITRE V. - Dérogation à l'obligation de suivre les cours à raison de 17 heures par semaine

Art. 11.Par dérogation aux articles 1er, 2 et 5, de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation tels que modifiés par l'arrêté royal du 19 septembre 2008, l'obligation de suivre les cours est réputée remplie dès lors que l'enfant est inscrit dans un des établissements visés à l'article 1er du même arrêté.

Art. 12.Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 septembre 2018 exécutant l'article 5, §§ 3 et 4, du décret du 8 février 2018 relatif à la gestion et au paiement des prestations familiales, portant sur les conditions d'octroi des prestations familiales aux enfants de plus de dix-huit, l'obligation de suivre les cours est réputée remplie dès lors que l'enfant est inscrit dans un des établissements visés à l'article 5 du même arrêté. CHAPITRE VI. - Dérogation à l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation en cas d'examens non organisés ou d'activités requises pour l'obtention du diplôme postposées

Art. 13.Par dérogation à l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant les conditions auxquelles les allocations familiales sont accordées en faveur de l'enfant qui suit des cours ou poursuit sa formation, inséré par l'arrêté royal du 19 septembre 2008, les étudiants de dernière année dont les examens en juin ou septembre 2020 ne sont pas organisés, ou dont certaines activités d'études requises pour l'obtention du diplôme sont postposées, en raison de la crise sanitaire du COVID-19, maintiennent leur droit aux allocations familiales au-delà du mois de septembre 2020, sans nouvelle inscription, et ce, jusqu'à l'organisation des examens ou la réalisation des activités d'études et au plus tard jusqu'au 31 janvier 2021. L'étudiant doit être inscrit pour 27 crédits durant l'année académique 2019-2020. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 2020.

Par dérogation, les articles 3 et 10 produisent leurs effets le 1er janvier 2020.

Le Ministre en charge des allocations familiales détermine la date à laquelle l'arrêté cesse de produire ses effets.

Art. 15.Le Ministre en charge des allocations familiales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 7 mai 2020.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE

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