publié le 07 mai 2020
Arrêté royal portant des mesures relatives au permis de conduire par rapport à la crise à propos de COVID-19
23 AVRIL 2020. - Arrêté royal portant des mesures relatives au permis de conduire par rapport à la crise à propos de COVID-19
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 21 remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990, l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et l'article 46, remplacé par la loi du 18 juillet 1990 ;
Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire ;
Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B ;
Vu l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E ;
Vu l'association des gouvernements de région ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, abrogé par l'arrêté ministériel du 18 mars 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Considérant la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 ;
Considérant le fait qu'à l'heure actuelle, le coronavirus COVID-19 est entré en phase de pandémie, et qu'un confinement strict a été imposé en Belgique par les autorités compétentes ;
Considérant que ce confinement provoque la fermeture de tous les centres organisant les examens médicaux et psychologique, les examens de conduite et de réintégration, des communes et de tous les autres intervenants en matière de permis de conduire. Or les permis de conduire, permis de conduire provisoires, codes mentionnés sur les permis de conduire liés à l'aptitude professionnelle, et durées de validité des catégories de permis de conduire ne cessent pas d'expirer, notamment pour les conducteurs professionnels qui sont chargés d'approvisionner les magasins qui doivent rester ouverts et correctement achalandés et les candidats qui devaient passer et obtenir leur permis de conduire pendant la période du confinement strict ;
Considérant que le présent arrêté prévoit dès lors une prolongation d'office de tous ces éléments, pour permettre qu'une fois la crise terminée, il y ait un retour à la situation normale progressif, afin d'éviter les engorgements dans ces centres ;
Considérant qu'à défaut d'être pris rapidement, il y aura risque pour les conducteurs nécessaires au fonctionnement correct de la chaine logistique essentielle en cette période de crise, comme l'ont démontré à suffisance les reportages médiatiques ayant montré la panique qui s'est emparée de la population suite à l'annonce dans un premier temps du confinement et dans un second temps, du confinement strict, de ne plus pouvoir exercer leur métier sans prendre le risque de se trouver en infraction ;
Considérant que la prolongation des permis de conduire et de la validité des catégories éventuelles de groupe 1 (hors transport rémunéré de personnes) participe de la même logique : permettre aux citoyens de continuer à aller faire leurs courses nécessaires et traverser cette crise sanitaire aussi bien que possible ;
Considérant qu'il n'est pas possible de prolonger la validité d'un permis de conduire délivré par un autre Etat membre sans passer par son échange en un permis de conduire belge, ce qui nécessite pour le titulaire de passer par l'administration communale compétente ;
Considérant qu'il y a lieu de prévoir une dispense de permis de conduire pour les conducteurs titulaires et porteurs d'un permis de conduire européen qui a expiré après le 15 mars 2020 ;
Considérant que cette dispense de permis de conduire emporte pour ces personnes-là, une solution pour la validité des catégories mentionnées sur leur permis de conduire ;
Considérant qu'il en va de même, pour les autres documents qui sont prolongés d'office comme les permis de conduire provisoire, parce que cela permet aux citoyens concernés par l'expiration de leur permis de conduire de concentrer leur énergie vers la seule chose réellement importante à l'heure actuelle : faire front tous ensemble face au virus COVID-19, en restant chacun chez soi ;
Considérant le fait que le confinement imposé pour endiguer le virus COVID-19 a pour conséquence la fermeture des centres d'examens, des services communaux et des centres médicaux ;
Considérant que pour les délais de validité des permis de conduire, des permis de conduire provisoires, des codes 95 mentionnés sur les permis de conduire et des catégories, il y a lieu de déterminer une prolongation d'office jusqu'au 30 septembre 2020 inclus, afin de permettre un retour à une situation normale ;
Considérant que d'autres documents sont également impactés et doivent également être prolongés d'office pour permettre un retour à une situation normale dans les meilleures conditions une fois la crise passée ;
Sur la proposition du Ministre la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 90quinquies est introduit dans l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, rédigé comme suit : «
Art. 90quinquies.§ 1er. Par dérogation au présent arrêté et à l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B, les documents repris à l'alinéa 2 qui expirent après le 15 mars 2020 sont automatiquement prolongés jusqu'au 30 septembre 2020 inclus, s'ils expirent avant cette date.
Sont concernés par cette mesure : 1° le permis de conduire belge ;2° le permis de conduire provisoire M3 visé aux articles 6 et suivants ;3° le permis de conduire provisoire M18 visé à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 ;4° le permis de conduire provisoire M36 visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006 ;5° le permis de conduire provisoire M12 visé à l'article 5/1, § 1er/1 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006. § 2. Par dérogation au présent arrêté, les dates de fin de validité des catégories de permis de conduire figurant sur les documents visés dans le § 1er sont automatiquement prolongées jusqu'au 30 septembre 2020 inclus si elles expirent avant cette date.
Par dérogation au présent arrêté et à l'arrêté royal du 4 mai 2007 relatif au permis de conduire, à l'aptitude professionnelle et à la formation continue des conducteurs de véhicules des catégories C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E, tout code de l'Union 95 éventuellement mentionné sur le permis de conduire en regard du groupe C et/ou du groupe D est automatiquement prolongé jusqu'au 30 septembre 2020 inclus s'il expire après le 15 mars 2020. § 3. Lorsque l'examen pratique du demandeur a été réussi avant le 16 mars 2020, le délai de trois ans prévu à l'article 17, § 1er, alinéa 4, court jusqu'au 30 septembre 2020 inclus dans le cas où il ne courait pas au-delà de cette date.
Lorsque l'examen théorique du demandeur a été réussi avant le 16 mars 2020, le délai de trois ans qui est prévu à l'article 6, 1°, b), et à l'article 5 de l'arrêté royal du 10 juillet 2006, court jusqu'au 30 septembre 2020 inclus dans le cas où il ne courait pas au-delà de cette date. § 4. Par dérogation au présent arrêté, les documents énumérés à l'alinéa 2 qui expirent après le 15 mars 2020 sont valables jusqu'au 30 septembre 2020 inclus si leur validité expire avant cette date.
Sont concernés par cette mesure : 1° l'attestation visée à l'article 69, § 2 ;2° l'attestation visée à l'article 69, § 3. § 5. Par dérogation au présent arrêté, les documents énumérés à l'alinéa 2 qui expirent après le 15 mars 2020 sont valables jusqu'au 30 septembre 2020 inclus si leur validité expire avant cette date.
Sont concernés par cette mesure : 1° les attestations prévues à l'annexe 6, VII à XI ;2° l'attestation visée à l'article 73, alinéa 7, lorsque parmi les conditions et limites imposées figure une date de fin de validité. § 6. Par dérogation à l'article 17 § 1er, alinéa 5, les permis de conduire non délivrés après le 15 décembre 2019 peuvent être valablement délivrés jusqu'au 30 septembre 2020 inclus si le délai de trois mois prévu à cet article expire avant cette date. § 7. Sont dispensés de l'obligation d'être titulaires et porteurs d'un permis de conduire valable pour la conduite de véhicules d'une ou plusieurs catégorie(s) visée(s) à l'article 2, les conducteurs titulaires et porteurs d'un permis de conduire européen dont la validité administrative et celle de la (les) catégorie(s) pour laquelle (lesquelles) il est validé expire après le 15 mars 2020. § 8. Le présent article cesse de produire ses effets le jour qui suit le 30 septembre 2020. ».
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 16 mars 2020.
Art. 3.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 23 avril 2020.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, Fr. BELLOT