Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 21 juillet 2021
publié le 20 août 2021

Arrêté royal modifiant certaines mesures relatives au permis de conduire par rapport à la crise à propos de la COVID-19

source
service public federal mobilite et transports
numac
2021042700
pub.
20/08/2021
prom.
21/07/2021
ELI
eli/arrete/2021/07/21/2021042700/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

21 JUILLET 2021. - Arrêté royal modifiant certaines mesures relatives au permis de conduire par rapport à la crise à propos de la COVID-19


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, l'article 1er, alinéa 1er, l'article 21 remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et modifié par la loi du 18 juillet 1990, l'article 26, remplacé par la loi du 9 juillet 1976 et l'article 46, remplacé par la loi du 18 juillet 1990;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2006 relatif au permis de conduire pour les véhicules de catégorie B;

Vu l'association des gouvernements de région;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant l'arrêté royal du 23 avril 2020 portant des mesures relatives au permis de conduire par rapport à la crise à propos de COVID-19, publié le 7 mai 2020;

Considérant l'arrêté royal du 28 août 2020 modifiant certaines mesures relatives au permis de conduire par rapport à la crise à propos de COVID-19, publié le 7 septembre 2020;

Considérant l'arrêté royal du 13 décembre 2020 modifiant certaines mesures relatives au permis de conduire par rapport à la crise à propos de la COVID-19, publié le 18 décembre 2020;

Considérant que ces arrêtés royaux ont disposé que le permis de conduire provisoire expirant après le 15 mars 2020 était dans un premier temps prolongé jusqu'au 30 septembre 2020, dans un second temps jusqu'au 31 décembre 2020 et dans un troisième temps jusqu'au 30 septembre 2021, afin de ne pas créer un afflux ingérable dans les communes chargées de la délivrance du permis de conduire provisoire et pour lesquelles un risque réel existait qu'elles doivent, sans la prise de telle mesure, accueillir un nombre anormalement élevé de titulaires de permis de conduire provisoires désireux de savoir comment gérer leur situation pendant cette période d'inquiétude constante;

Considérant que les différentes périodes de confinement qui ont été mises en oeuvre ont mené à ce que le nombre de candidats dont le permis de conduire provisoire doit expirer avant le 30 septembre 2021 est supérieur au nombre de places dont les centres d'examen régionaux disposent avant le 30 septembre 2021;

Vu la lettre du 17 mai 2021 par laquelle la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics expose la problématique à laquelle sont confrontés les écoles de conduite et centres d'examen de la région flamande;

Considérant qu'il est légitime pour les citoyens bénéficiant d'une prolongation organisée par l'Etat d'un document officiel de s'attendre à ce que la prolongation ait un effet utile pour leur situation, et que les faits en l'espèce démontrent que cela ne peut pas être le cas de manière mathématique;

Considérant qu'il est à la fois pertinent pour l'Etat et les régions qui sont directement concernées pour l'organisation des examens que ces citoyens doivent subir, de prévoir une prolongation suffisante pour inverser ces chiffres, de façon à ce que le nombre de places d'examens disponibles pendant la période de prolongation additionnelle après le 30 septembre 2021, additionné au nombre de places disponibles avant cette date soit supérieur au nombre de personnes qui disposent actuellement d'un permis de conduire provisoire prolongé, additionné au nombre de personnes dont le permis de conduire devrait expirer pendant la période de prolongation additionnelle après le 30 septembre 2021;

Considérant que ne pas prendre d'arrêté royal pour prolonger le permis de conduire provisoire amènera plusieurs événements à se produire : 1) un afflux impressionnant de gens se rendant à leur administration communale, pour obtenir des renseignements quant à une telle prolongation, n'ayant pas trouvé d'information officielle en ligne, celle-ci n'existant pas dans cette hypothèse de non intervention par l'Etat;2) un afflux impressionnant auprès des écoles de conduite de gens désireux de suivre 6 heures de cours pour pouvoir, au choix, passer l'examen pratique avec une école de conduite ou obtenir un permis de conduire provisoire M12 après l'expiration de la prolongation du permis de conduire provisoire dont ils étaient titulaires;3) un afflux important de questions quant à l'inaction de l'Etat, alors qu'il est au courant de la situation problématique plusieurs mois avant l'arrivée de la date de prolongation; Considérant que près de 60.000 permis de conduire provisoires ont été prolongés jusqu'au 30 septembre 2021 dans le cadre des mesures exceptionnelles; qu'à ceux-ci s'ajoutent les 9800 candidats disposant d'un permis de conduire provisoire expirant après cette date (et qui peuvent avoir été délivré dès le 1er octobre 2018 pour les modèles M36) jusqu'à la date du 31 décembre 2021;

Considérant qu'il n'est pas souhaitable de créer un effet boule de neige en cette période particulière et qu'il est donc pertinent de prévoir pour cette nouvelle (et espérée dernière) prolongation un mécanisme anti embouteillage au niveau des centres d'examen et écoles de conduite;

Considérant que la prolongation jusqu'au 31 décembre 2021 permet de créer une solution pour les candidats qui actuellement ne peuvent trouver un rendez-vous avant le 30 septembre 2021;

Considérant que cette prolongation va avoir un effet pour les candidats-conducteurs qui auraient pu et dû vouloir passer leur examen pendant cette période, et que par conséquent, il est utile de prévoir, pour ces candidats-là uniquement un report jusqu'au 31 mars 2022;

Considérant que dans l'effort commun contre la pandémie COVID-19, il ne faut pas sacrifier la sécurité routière pour autant;

Considérant que cette prolongation est envisagée comme la dernière qui devrait être nécessaire, et que la situation au niveau sanitaire est en cours d'amélioration avec la vaccination qui a été lancée dès le début de l'année 2021 en Belgique;

Sur la proposition du Ministre la Mobilité, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 90quinquies de l'arrêté royal du 23 mars 1998 relatif au permis de conduire, inséré par l'arrêté royal du 23 avril 2020 et modifié par les arrêtés royaux des 28 août 2020 et 13 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : a) dans le paragraphe 1er, les mots « les documents repris à l'alinéa 2 qui expirent après le 15 mars 2020 sont automatiquement prolongés jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, s'ils expirent avant cette date » sont remplacés par les mots « les documents repris à l'alinéa 2 sont prolongés automatiquement d'une des deux manières suivantes : - soit jusqu'au 31 décembre 2021 inclus s'ils expirent après le 15 mars 2020 et avant le 1er octobre 2021; - soit jusqu'au 31 mars 2022 inclus s'ils expirent après le 30 septembre 2021 et avant le 1er janvier 2022 »; b) dans le paragraphe 8, les mots « 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots « 31 mars 2022 ».

Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 23 avril 2020, modifié par les arrêtés royaux des 28 août 2020 et 13 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « les documents repris à l'alinéa 2 qui expirent après le 15 mars 2020 sont automatiquement prolongés jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, s'ils expirent avant cette date » sont remplacés par les mots « les documents repris à l'alinéa 2 sont prolongés automatiquement d'une des deux manières suivantes : - soit jusqu'au 31 décembre 2021 inclus s'ils expirent après le 15 mars 2020 et avant le 1er octobre 2021; - soit jusqu'au 31 mars 2022 inclus s'ils expirent après le 30 septembre 2021 et avant le 1er janvier 2022 »; b) les mots « le jour qui suit le 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots « le jour qui suit le 31 mars 2022 ».

Art. 3.Dans les articles 1er et 2 de l'arrêté royal du 28 août 2020, modifié par l'arrêté royal du 13 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « les documents repris à l'alinéa 2 qui expirent après le 15 mars 2020 sont automatiquement prolongés jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, s'ils expirent avant cette date » sont remplacés par les mots « les documents repris à l'alinéa 2 sont prolongés automatiquement d'une des deux manières suivantes : - soit jusqu'au 31 décembre 2021 inclus s'ils expirent après le 15 mars 2020 et avant le 1er octobre 2021; - soit jusqu'au 31 mars 2022 inclus s'ils expirent après le 30 septembre 2021 et avant le 1er janvier 2022 »; b) les mots « le jour qui suit le 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots « le jour qui suit le 31 mars 2022 ».

Art. 4.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 13 décembre 2020, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « les documents repris à l'alinéa 2 qui expirent après le 15 mars 2020 sont automatiquement prolongés jusqu'au 30 septembre 2021 inclus, s'ils expirent avant cette date » sont remplacés par les mots « les documents repris à l'alinéa 2 sont prolongés automatiquement d'une des deux manières suivantes : - soit jusqu'au 31 décembre 2021 inclus s'ils expirent après le 15 mars 2020 et avant le 1er octobre 2021; - soit jusqu'au 31 mars 2022 inclus s'ils expirent après le 30 septembre 2021 et avant le 1er janvier 2022 »; b) les mots « le jour qui suit le 30 septembre 2021 » sont remplacés par les mots « le jour qui suit le 31 mars 2022 ».

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 16 mars 2020.

Art. 6.Le ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2021.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, G. GILKINET

^