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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 11 juin 2020
publié le 19 juin 2020

Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 42 relatif à l'octroi d'une aide spécifique aux ménages en matière de gaz et d'électricité dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19

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service public de wallonie
numac
2020041783
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19/06/2020
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11/06/2020
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11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 42 relatif à l'octroi d'une aide spécifique aux ménages en matière de gaz et d'électricité dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19


RAPPORT AU GOUVERNEMENT WALLON 1. Présentation générale Le 22 avril, le Gouvernement a décidé d'octroyer une aide ponctuelle de 100 € aux ménages équipés d'un compteur à budget électricité et une aide de 75 € pour les ménages équipés d'un compteur à budget en gaz pour les aider à rembourser la dette qu'ils auront contractée auprès de leur fournisseur durant la période de confinement.Le présent arrêté propose l'octroi de cette aide par le biais d'une recharge du compteur à budget.

L'aide pourra être octroyée jusqu'au 30 octobre. Si certains ménages ne viennent pas récupérer leur aide comme prévu, le solde budgétaire sera réalloué aux CPAS, qui pourront fournir une aide complémentaire aux ménages sous compteurs à budget qui seraient en difficulté pour rembourser leur dette auprès de leur fournisseur. En outre, une aide est prévue pour les ménages précaires concernés par une procédure de pose d'un compteur à budget antérieure au 18 mars et qui ont été maintenu en fourniture X du fait de la période de confinement. Cette aide sera également octroyée par le biais d'un CPAS. 2. Commentaire des articles L'article 2 prévoit dans son premier paragraphe les dispositions relatives à l'octroi de l'aide par l'intermédiaire du compteur à budget et, au réalignement du compteur au moment de l'octroi de l'aide.Le deuxième paragraphe précise les obligations qui incombent aux gestionnaires de réseau de distribution en termes d'information des clients sur les dispositions adoptées afin de répondre à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 18 mars portant sur des mesures d'urgences en matière de compteur à budget. Il précise également que les ménages devront être informés une fois par mois des modalités d'octroi de l'aide.

Les paragraphes 3 et 4 précisent les modalités de réalisation du relevé des consommations pour les ménages ayant bénéficié des modalités définies dans l'AGW précité, et de l'envoi au plus tard dans les 30 jours, par les fournisseurs, d'une facture de régularisation reprenant les consommations de la période durant laquelle le prépaiement a été suspendu. Le paragraphe 4 indique qu'en cas de solde positif, le remboursement doit être effectué par le fournisseur dans un délai conforme à ses conditions générales et au plus tard dans les 30 jours.

Le paragraphe 5 spécifie les procédures applicables en cas d'absence de payement de la facture de régularisation. Les procédures habituelles (rappel, mise en demeure, conclusion d'un plan de payement) s'appliquent à la facture de régularisation. Par dérogation aux règles habituelles, les frais liés à ces procédures sont plafonnés à un maximum de 5€ par énergie, tel que spécifié au paragraphe 7.

Le paragraphe 6 prévoit l'adoption par le Gouvernement de modalités de remboursement des impayés restant de cette facture de régularisation.

L'article 3 défini les modalités de relevé et de communication par les gestionnaires de réseau de distribution du nombre de clients ayant bénéficié de l'aide, et de la communication de cette information aux fournisseurs et à l'administration. Il spécifie également les modalités d'envoi des déclarations de créances du fournisseur et du fournisseur social à l'administration, la vérification de ces déclarations et leur payement par l'administration.

L'article 4 prévoit que des moyens spécifiques sont mis à disposition des CPAS, sur base du nombre de ménages bénéficiant du revenu d'intégration social au sein de leur commune, pour aider les ménages équipés d'un compteur à budget à rembourser la dette résiduelle de la facture de régularisation citée ci-dessus, ou les ménages précarisés concernés par une procédure de pose d'un compteur à budget antérieure au 18 mars 2020.

L'article 5 abroge la phrase « L'ensemble des procédures de placement de compteurs à budget en cours sont annulées. Les clients restent alimentés par leur fournisseur selon leur contrat actuel. » de l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2020 portant sur des mesures d'urgences en matière de compteur à budget, remplacé par erratum le 2 avril 2020. Cette abrogation a été rendue nécessaire par les coûts opérationnels importants que cette disposition générait pour les gestionnaires de réseaux et les fournisseurs. Elle aurait également pu générer de l'incompréhension chez les clients concernés, du fait d'informations contradictoires quant à leur situation, ainsi que des couts supplémentaires pour ces ménages, liés au recouvrement des dettes existantes chez leur fournisseur.

Avis du Conseil d'Etat n° 67.470/4 du 2 juin 2020 Section de législation

Le 25 mai 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Président et Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité de la Région wallonne à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté du Gouvernement wallon `relatif à l'octroi d'une aide spécifique aux ménages en matière de gaz et d'électricité dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 2 juin 2020. La chambre était composée de Martine Baguet, président de chambre, Luc Cambier et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 juin 2020.

Suivant l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre s'exprime en ces termes : « L'urgence est motivée comme suit : Considérant la nécessité d'octroyer de manière urgente une aide spécifique à la suite de la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 et ses conséquences en matière de précarité, en particulier énergétique; considérant la nécessité de réduire l'insécurité juridique pour les gestionnaires de réseau, les fournisseurs et les ménages concernés en modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2020 portant sur des mesures d'urgences en matière de compteur à budget ».

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations générales 1. L'arrêté en projet entend instaurer des aides au profit de certains consommateurs de gaz et d'électricité, sous forme d'interventions de la Région wallonne selon le cas, de 75 ou de 100 euros, dans le montant de factures de gaz et d'électricité.Selon l'article 5 du projet, le solde budgétaire éventuel subsistant après le paiement de ces interventions financières sera affecté aux CPAS, en vue d'intervenir dans le paiement de factures d'électricité ou de gaz des ménages précarisés, après enquête sociale, pour les factures visées à l'article 2, alinéa 3, du projet.

Il entend également modifier l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2020 `portant sur des mesures d'urgences en matière de compteur à budget', en y abrogeant les phrases suivantes : « L'ensemble des procédures de placement de compteurs à budget en cours sont annulées. Les clients restent alimentés par leur fournisseur selon leur contrat actuel ». 2. L'arrêté en projet se donne pour fondement juridique l'article 33bis/2 du décret du 12 avril 2001 `relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité' et l'article 32 du décret du 19 décembre 2002 `relatif à l'organisation du marché régional du gaz'. L'article 33bis/2 du décret du 12 avril 2001 dispose comme suit : « Aucune interruption de la fourniture d'électricité par le gestionnaire de réseau de distribution résultant de l'utilisation de la fonction de prépaiement ne peut intervenir durant les périodes de week-ends et de soirées. Le Gouvernement précise ces périodes et les modalités de recouvrement ».

Quant à lui, l'article 32 du décret du 19 décembre 2002 est rédigé en ces termes : « § 1er. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement impose aux gestionnaires de réseaux des obligations de service public clairement définies, transparentes, non discriminatoires et dont le respect fait l'objet d'un contrôle par la CWaPE, entre autres les obligations suivantes : 1° assurer la sécurité, la régularité et la qualité des fournitures de gaz;2° en matière de service aux utilisateurs : a) sans préjudice du 5°, assurer le raccordement au réseau à tout client final qui en fait la demande, aux tarifs publiés conformément à l'article 15;b) installer les appareils de mesurage et de comptages et gérer l'ensemble des données de mesure et de comptage nécessaires à la gestion des réseaux et aux processus de marché;c) assurer un service efficace de gestion des plaintes;d) respecter les objectifs de performance définis par la CWaPE, en concertation avec les gestionnaires de réseaux, à tout le moins en matière d'échange de données avec les fournisseurs, de demande de raccordement ou de modification du raccordement en ce compris le placement des compteurs à budget, de gestion des plaintes des utilisateurs du réseau et de gestion des demandes d'indemnisation et de procédure donnant droit à celle-ci, la CWaPE publie annuellement sur son site internet les performances respectives de chaque gestionnaire de réseau au regard des objectifs; e) (...) f) assurer la communication des données de comptage permettant a tout client d'exercer les droits associés à son éligibilité;g) assumer la charge liée à la garantie financière imposée par l'article 25quinquies, § 2, à l'exception de la charge liée à la garantie constituée pour assurer les indemnisations en cas de faute lourde, ainsi que les frais de gestion qu'impliquent les mécanismes d'indemnisation énoncés à la section III du chapitre IV;h) valider et transmettre au fournisseur les relevés d'index réalisés par les clients avec une périodicité qui ne peut pas être inférieure à trois mois à des fins d'information, de simulation des consommations ou d'adaptation des acomptes tenant compte d'un lissage des consommation sur douze mois; i) (...) j) mettre en place la structure adéquate afin que tout changement de fournisseur soit effectué dans les trois semaines suivant réception de la demande;3° en matière sociale, notamment : a) appliquer les mesures définies par le Gouvernement lorsqu'un client final est en défaut de paiement envers son fournisseur;b) assurer, au tarif social, la fourniture de gaz au profit des clients protégés l'éventuelle différence constatée entre le tarif social appliqué au client protégé exclusivement régional, visé à l'article 31bis, § 1er, 2° et 3°, et § 2, et celui appliqué au client protégé fédéral visé à l'article 31bis, § 1er, 1°, reste à charge du gestionnaire de réseau;c) assurer le placement d'un compteur à budget conformément à l'article 31ter.Si le gestionnaire de réseau de distribution dépasse, pour des raisons qui lui sont imputables, le délai de placement établi par le Gouvernement, il sera redevable au fournisseur qui a introduit la demande de placement du compteur à budget, d'une intervention forfaitaire dont la méthode de calcul du montant est fixée par le Gouvernement après avis de la CWaPE; d) assurer, à titre temporaire et dans les cas spécifiquement prévus par le Gouvernement, la fourniture des clients finals qui se retrouvent provisoirement sans contrat de fourniture;e) tenir, au moins une fois par an, une réunion avec les Commissions locales pour l'énergie actives sur leur territoire, dans le but notamment de faire le bilan annuel de leur activité, en ce compris les difficultés éventuelles rencontrées dans le cadre de l'activité des Commissions locales pour l'énergie;4° en matière de protection de l'environnement, notamment : a) donner la priorité de raccordement et d'accès au gaz issu de SER pour autant qu'il soit compatible avec le gaz du réseau;b) procéder gratuitement au raccordement standard pour tout client résidentiel dont les installations sont situées à maximum 8 mètres de la canalisation principale du réseau de distribution majorés de l'éventuelle traversée de voirie. Le raccordement gratuit est conditionné à un début de prélèvement de gaz à des fins domestiques dans les douze mois qui suivent le raccordement. En dehors de ce délai, le gestionnaire de réseau peut procéder à la facturation de la partie de raccordement qui a fait l'objet de la gratuité; c) acheter, à la demande des producteurs et dans les limites de leurs besoins propres, en ce compris la fourniture aux clients finals dans les cas prévus par le présent décret, à un prix garanti, et suivant les modalités, définis par le Gouvernement après avis de la CWaPE, du gaz issus de SER produit et injecté dans le réseau de distribution ou de transport par des installations établies en Région wallonne;d) acheter, à la demande des producteurs, à un prix garanti, et suivant les modalités, définis par le Gouvernement après avis de la CWaPE, des garanties d'origines octroyées au gaz issus de SER produit et injecté dans le réseau de distribution ou de transport, par des installations établies en Région wallonne en application de l'article 34;e) dans les limites définies au Règlement technique, et suivant les modalités de partage des charges économiques définies par le Gouvernement et publiées dans les tarifs du gestionnaire de réseau, raccorder tout producteur qui en fait la demande, ainsi que construire et exploiter un module d'injection de gaz issu de SER, à la demande du producteur de ce gaz;5° intégrer dans le plan d'investissement toute extension du réseau de gaz demandée par un tiers intéressé, tant que cet investissement est économiquement justifié pour le gestionnaire de réseau, sur la base des données transmises par ce tiers ou connues du gestionnaire de réseau;le Gouvernement est habilité, après avis de la CWaPE, à définir la méthodologie permettant d'évaluer le caractère économiquement justifié d'une extension de réseau; 6° en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie : a) prendre toute mesure favorable à l'utilisation rationnelle de l'énergie pour toutes les catégories de clients et assurer à cet égard une information complète des utilisateurs du réseau;b) proposer des formules tarifaires favorisant l'utilisation rationnelle de l'énergie pour la clientèle, à l'exception de la clientèle participant au système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre;c) informer au minimum une fois par an, le public des primes existantes en matière d'utilisation rationnelle de l'énergie ou d'énergies renouvelables et des réductions fiscales en la matière;d) proposer des services énergétiques à des prix compétitifs, en particulier à destination de la clientèle résidentielle socialement défavorisée;7° placer à la demande de tout client final un compteur adapté à son profil de consommation, aux tarifs publiés conformément a l'article 15;le Gouvernement détermine, après avis de la CWaPE et concertation avec les gestionnaires de réseaux, les obligations des gestionnaires de réseaux en ce qui concerne le placement de compteurs intelligents; 8° assurer l'information des utilisateurs du réseau relative au marché de l'énergie;le Gouvernement peut préciser le contenu et les modes de communication de l'information visée au présent point; 9° assurer les interventions administratives et techniques liées aux obligations de service public, sauf exception expressément identifiée par le Gouvernement, après avis de la CWaPE.10° développer des facilités de raccordement pour le gaz naturel comprimé au réseau, dans des conditions socialement, techniquement et économiquement raisonnables. § 2. S'agissant des demandes d'extension du réseau par des tiers visées au § 1er, 5°, les obligations de service public imposées aux gestionnaires de réseaux tiennent compte des dispositions suivantes.

Après avis de la CWaPE, le Gouvernement arrête la forme et les modalités d'introduction de la demande d'extension du réseau, ainsi que le délai et le contenu minimal de la réponse à charge du gestionnaire de réseau concerné par la demande.

Le gestionnaire de réseau est habilité à constituer une provision comptable pour couverture des charges futures liées aux extensions précitées sans compromettre la compétitivité du tarif d'utilisation du réseau de distribution. L'utilisation de cette provision comptable pourra être intégrée comme une diminution de charge dans le calcul du taux de rentabilité précité; le Gouvernement détermine la procédure et les modalités de constitution et d'utilisation de cette provision, ainsi que son plafond.

Lorsque l'investissement n'est pas reconnu comme économiquement justifié, toute partie ayant un intérêt dans cette extension de réseau peut proposer sa contribution financière pour que le projet devienne économiquement justifié.

La CWaPE contrôle l'appréciation du gestionnaire de réseau quant au caractère économiquement justifié d'une extension du réseau. § 3. Après avis de la CWaPE, le Gouvernement détermine celles des obligations définies par ou en vertu du § 1er qui s'appliquent au gestionnaire de réseau spécifique. En tout état de cause, l'obligation visée à l'article 32, § 1er, 10 est applicable ».

Comme l'a confirmé la déléguée du Gouvernement, aucune de ces dispositions n'offre un fondement juridique suffisant et adéquat pour mettre en place le mécanisme prévu par le texte en projet, à savoir des aides forfaitaires accordées par la Région wallonne à certains consommateurs de gaz et d'électricité, par le biais d'une intervention de celle-ci dans les factures de gaz et d'électricité et l'affectation du solde budgétaire éventuel au CPAS, en vue d'accorder des aides aux ménages pour des factures déterminées.

Par contre, de l'accord de la déléguée également, il peut trouver un fondement juridique dans l'article 1er du décret du 17 mars 2020 `octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19', qui dispose comme suit : « § 1er. Afin de permettre à la Région wallonne de réagir à la pandémie de COVID-19, le Gouvernement peut prendre toutes les mesures utiles pour prévenir et traiter toute situation qui pose problème dans le cadre strict de la pandémie Covid-19 et de ses conséquences et qui doit être réglée en urgence sous peine de péril grave. § 2. Les arrêtés prévus au paragraphe 1er peuvent abroger, compléter, modifier ou remplacer les dispositions décrétales en vigueur, même dans les matières qui sont expressément réservées au décret par la Constitution.

Ces arrêtés peuvent notamment déterminer les sanctions administratives, civiles et pénales applicables à leur infraction.

Les sanctions pénales ne peuvent comporter de peines supérieures à celles que la législation complétée, modifiée ou remplacée attache aux infractions en cause au moment de l'entrée en vigueur du présent décret ».

Inscrit dans ce cadre juridique, l'arrêté en projet sera numéroté et devra faire l'objet d'une confirmation décrétale ultérieure conformément à l'article 4 du décret du 17 mars 2020.

Le Gouvernement ne perdra pas de vue qu'en vertu de l'article 3, § 2, du décret du 17 mars 2020, l'arrêté en projet sera communiqué au président du Parlement avant sa publication au Moniteur belge (1). 2. Il est suggéré, même si l'article 3bis, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat' ne l'impose pas formellement, qu'un rapport au Gouvernement exposant la portée et les implications concrètes de l'arrêté soit publié en même temps que ce dernier. 3. Enfin, dans l'avis n° 67.142/AG donné le 25 mars 2020 sur une proposition devenue la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)' et la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)', la section de législation a commenté en ces termes la possibilité pour le pouvoir exécutif de rechercher un fondement juridique à la fois dans des habilitations ordinaires et dans une disposition législative octroyant au pouvoir exécutif des pouvoirs spéciaux : « 8. La proposition prévoit la confirmation obligatoire de tous les arrêtés pris sur la base de la réglementation proposée, même lorsque cela ne s'avère pas strictement nécessaire d'un point de vue juridique. Ainsi, il est possible que le Roi prenne des mesures ou modifie des dispositions réglementaires qui relèvent déjà de sa compétence en vertu de la législation actuellement en vigueur, mais recherche malgré tout à cet effet un fondement juridique dans l'article 5, § 1er, de la proposition, par exemple parce que celles-ci vont de pair avec des mesures pour lesquelles il faut bel et bien recourir aux pouvoirs spéciaux ou parce que la loi de pouvoirs spéciaux lui permet de passer outre à certaines formalités.

Par l'effet de la confirmation, toutes les dispositions fixées ou modifiées par un arrêté de pouvoirs spéciaux acquièrent force de loi.

Par la suite, elles ne pourront plus être modifiées que par une loi formelle. Le Roi ne pourra plus les modifier d'autorité, même si une disposition légale spécifique l'habilite à prendre des mesures en la matière. Pour ce motif, le Conseil d'Etat, section de législation, a toujours déconseillé par le passé d'apporter des modifications à des arrêtés d'exécution ordinaires par la voie d'arrêtés de pouvoirs spéciaux (2) ».

Or, en son article 6, l'arrêté en projet entend modifier l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2020, en y abrogeant deux phrases.

Cet arrêté du 18 mars 2020 se donne pour fondement juridique, selon son préambule, l'article 33bis/2 du décret du 12 avril 2001. Il ne se donne pas pour fondement le décret du 17 mars 2020 et n'est pas numéroté. Il constitue donc un arrêté réglementaire ordinaire du Gouvernement wallon.

Certes, la modification de celui-ci par un arrêté de pouvoirs spéciaux, fondé sur le décret du 17 mars 2020, n'entrainerait pas les difficultés relevées par la section de législation dans son avis n° 67.142/AG, dès lors qu'il s'agit d'abroger deux phrases au sein de l'article 2 de l'arrêté du 18 mars 2020 et non de modifier celui-ci en y ajoutant des dispositions nouvelles ou en modifiant des dispositions existantes.

Il serait toutefois plus adéquat au regard de la sécurité juridique d'omettre l'article 6 du projet et, le cas échéant, de l'adopter de manière autonome.

Si l'intention de l'auteur du projet est de conférer à l'arrêté du 18 mars 2020 le caractère d'un arrêté de pouvoirs spéciaux, il conviendrait d'intégrer l'ensemble du contenu de l'arrêté du 18 mars 2020 dans un arrêté de pouvoirs spéciaux fondé sur le décret du 17 mars 2020, comme l'est également l'arrêté en projet. Sur ce point, il y a toutefois lieu de rappeler que la section de législation n'a pas été saisie du projet devenu l'arrêté du 18 mars 2020, de même qu'elle n'est pas saisie, par la présente demande d'avis, d'un texte intégrant le contenu de cet arrêté dans un arrêté de pouvoirs spéciaux. Il ne lui appartient dès lors pas de se prononcer sur celui-ci.

Observations particulières Préambule 1. Un alinéa 1er nouveau sera inséré, rédigé comme suit : « Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1er;». 2. Les décrets des 12 avril 2001 et 19 décembre 2002 ne pouvant procurer de fondement juridique à l'arrêté en projet ils ne seront pas mentionnés au préambule sous forme de visas, mais peuvent l'être par des considérants.3. A l'alinéa 7, les mots « 22 avril » seront remplacés par les mots « 20 mai ».4. Les considérants seront placés, dans le préambule, en suite des visas.Le préambule sera revu en conséquence.

Dispositif Article 2 1. A l'alinéa 1er, il convient d'écrire « 30 juin 2020 » en lieu et place de « 30 juin ».2. A l'alinéa 2, il convient d'écrire « Au plus tard à la date mentionnée à l'alinéa 1er » et de remplacer les mots « à l'issue de ladite période » par les mots « à cette date ».3. Dès lors que, fondé sur le décret du 17 mars 2020, le texte en projet entend avoir valeur législative, en ajoutant un mécanisme d'aide non prévu aux décrets des 12 avril 2001 et 19 décembre 2002, il n'y a pas lieu de prévoir que celui-ci déroge le cas échéant à telle ou telle autre disposition de nature réglementaire. Par conséquent, à l'alinéa 4, les mots « Par dérogation à l'article 30ter de l'arrêté relatif au marché de l'électricité et à l'article 33ter de l'arrêté relatif au marché du gaz » seront omis.

Une observation similaire vaut pour l'article 3, alinéa 3.

Article 3 Pour les raisons indiquées aux observations générales et pour plus de clarté, il se recommande de remplacer les mots « à la fin de la période visée à l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars portant sur des mesures urgentes en matière de compteur à budget » par les mots « au terme de la période allant du 18 mars au 30 juin 2020 » ou par les mots « après le 30 juin 2020 ».

Article 4 A l'alinéa 5, il y a lieu de définir la notion de « fournisseur social ».

Le Greffier, Charles-Henri Van Hove Le Président, Martine Baguet _______ Notes 1 Pour une observation analogue, voir l'avis n° 67.173/2 donné le 1er avril 2020 sur un projet devenu l'arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2 du Gouvernement de la Communauté française `pris en exécution du décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 relatif à la création d'un fonds d'urgence et de soutien', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/67173.pdf et l'avis n° 67.348/2 donné le 8 mai 2020 sur un projet d'arrêté du Gouvernement de la Communauté française `relatif au soutien des centres de rencontres et d'hébergement dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19'. 2 Note de bas de page n° 13 de l'avis cité : Voir notamment l'avis C.E. 25.669/8 du 24 octobre 1996 sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 novembre 1996 `visant l'introduction d'une gestion financière globale dans le statut social des travailleurs indépendants, en application du chapitre I du titre VI de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/25669; l'avis C.E. 25.671/8 du 24 octobre 1996 sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 novembre 1996 `instaurant une assurance sociale en faveur des travailleurs indépendants en cas de faillite et des personnes assimilées, en application des articles 29 et 49 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/25671; l'avis C.E. 25.992/1/2/8 du 23 janvier 1997 sur un avant-projet devenu la loi du 13 juin 1997Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/1997 pub. 19/06/1997 numac 1997021186 source services du premier ministre Loi portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996 visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions fermer `portant confirmation des arrêtés royaux pris en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer visant à réaliser les conditions budgétaires de la participation de la Belgique à l'Union économique et monétaire européenne, et la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions', http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/25992.

11 JUIN 2020. - Arrêté du Gouvernement wallon de pouvoirs spéciaux n° 42 relatif à l'octroi d'une aide spécifique aux ménages en matière de gaz et d'électricité dans le cadre de la crise sanitaire COVID-19 Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 17 mars 2020 octroyant des pouvoirs spéciaux au Gouvernement wallon dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2020 portant sur des mesures d'urgences en matière de compteur à budget;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 20 mai 2020;

Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 14 avril et le 7 mai 2020;

Vu le rapport du 20 mai 2020 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de la CWaPE, donné le 29 mai 2020;

Vu l'avis n° 67.470 du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 Vu l'urgence;

Considérant le décret du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité, l'article 33/bis/2, inséré par le décret du 19 juillet 2018;

Considérant le décret du 19 décembre 2002 relatif à l'organisation du marché régional du gaz, l'article 32, remplacé par le décret du 17 juillet 2008 et modifié par le décret du 21 mai 2015;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité;

Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz;

Considérant la nécessité d'octroyer de manière urgente une aide spécifique à la suite de la crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 et ses conséquences en matière de précarité, en particulier énergétique;

Considérant la nécessité de réduire l'insécurité juridique pour les gestionnaires de réseau, les fournisseurs et les ménages concernés en modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2020 portant sur des mesures d'urgences en matière de compteur à budget;

Sur proposition du Ministre de l'Energie;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'arrêté relatif au marché de l'électricité : l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché de l'électricité;2° l'arrêté relatif au marché du gaz : l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 mars 2006 relatif aux obligations de service public dans le marché du gaz;3° fournisseur social : gestionnaire de réseau de distribution fournissant le client protégé conformément à l'article 26 de l'arrêté relatif au marché de l'électricité et à l'article 30 de l'arrêté relatif au marché du gaz.

Art. 2.Une aide COVID-19, ponctuelle et exceptionnelle, d'un montant de septante-cinq euros pour le gaz et de cent euros pour l'électricité, est octroyée au client résidentiel disposant d'un compteur à budget actif en date du 30 juin 2020 par l'intermédiaire d'une recharge du compteur à budget. Cette aide est octroyée jusqu'au 30 octobre 2020 inclus. Dès le moment où le client aura repassé sa carte dans son compteur à budget, ce dernier présentera automatiquement un solde positif de 100€ en électricité et 75€ en gaz, et cela indépendamment du solde précédent et/ou des montants rechargés précédemment.

Les gestionnaires de réseau de distribution prennent toutes les mesures pour informer le client sous compteur à budget de la nécessité de venir rapidement passer sa carte dans un point de rechargement, au terme de la période allant du 18 mars au 30 juin 2020, afin de bénéficier de l'aide COVID-19 et éviter une coupure. Ces communications rappellent au client les modalités mises en place par le gestionnaire de réseau de distribution afin de répondre à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2020 portant sur des mesures d'urgences en matière de compteur à budget et des conséquences qui en découlent sur sa facture. Les gestionnaires de réseau de distribution rappellent à leurs clients, une fois par mois jusqu'à la fin du mois d'octobre, par tous les moyens de communication appropriés, les modalités d'octroi de l'aide.

Pour les clients sous compteur à budget qui ont bénéficié des modalités mises en place par les gestionnaires de réseau de distribution dans le respect de l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2020 précité, le gestionnaire de réseau de distribution établi et transmet dans les 15 jours le dernier index connu au moment où le client aura repassé sa carte, conformément à l'alinéa 1er, pour bénéficier de l'aide COVID-19.

Le fournisseur adresse au client une facture de régularisation reprenant notamment les consommations qu'il a fournies au client pendant la période du 18 mars au 30 juin. Cette facture est établie dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 30 jours. En cas de régularisation en faveur du client, le remboursement du trop-perçu devra être effectué tel que prévu par les conditions générales du fournisseur et au plus tard dans les trente jours suivant la date de la facture de régularisation.

Lorsque le client n'a pas acquitté le montant de sa facture à l'échéance prévue, le fournisseur applique les procédures applicables au client résidentiel en cas de défaut de payement tel que prévu au chapitre IV, section II, articles 29 à 30 quater pour l'arrêté relatif au marché de l'électricité et au chapitre IV, section II, articles 32 à 33 quater pour l'arrêté relatif au marché du gaz.

Au plus tard le 30 septembre 2020, le Gouvernement adopte, sur proposition du Ministre qui a l'énergie dans ses attributions, sur avis de la CWaPE et en concertation avec les fournisseurs, gestionnaires de réseau de distribution et associations sociales les modalités de remboursement des impayés restant liés aux factures de régularisation prévue à l'alinéa 3.

Par dérogation aux dispositions prévues dans l'arrêté relatif au marché de l'électricité et l'arrêté relatif au marché du gaz, les frais et intérêts réclamés au client pour l'émission et le recouvrement de cette facture sont plafonnés à un maximum de cinq euros par énergie.

Art. 3.La Région prend en charge le coût des aides visées à l'article 2 par le biais d'un article budgétaire spécifique.

Le gestionnaire de réseau de distribution notifie à l'Administration le nombre de clients visés à l'article 2. La notification, transmise en parallèle de l'information visée à l'article 2, alinéa 3, précise par fournisseur, le nombre de clients concernés en distinguant le vecteur gaz d'une part et le vecteur électricité d'autre part.

Le fournisseur, y compris le fournisseur social, notifie à l'Administration, au plus tard le 31 aout 2020, une déclaration de créance sur l'honneur précisant le montant global des aides octroyées, ainsi que le nombre de clients bénéficiaires pour le gaz d'une part, et pour l'électricité d'autre part, pour les clients visés à l'article 2, alinéa 3. Pour les autres clients, le fournisseur, y compris le fournisseur social, notifie à l'Administration, au plus tard le 30 novembre 2020, une déclaration de créance sur l'honneur précisant le montant global des aides octroyées, ainsi que le nombre de clients bénéficiaires pour le gaz d'une part, et pour l'électricité d'autre part.

L'administration vérifie aussi vite que possible et au plus tard endéans les 30 jours la concordance avec les informations communiquées par les gestionnaires de réseau de distribution. Après vérification, le montant des aides COVID-19 est remboursé au fournisseur et au fournisseur social dans les 30 jours.

Art. 4.Une intervention complémentaire de la Région d'un montant de 1,7 million € ainsi que le solde budgétaire éventuel subsistant après remboursement conformément à l'article 3, alinéa 3, auprès des fournisseurs et fournisseurs sociaux est affecté aux C.P.A.S., proportionnellement aux nombres de bénéficiaires du revenu d'intégration en vue d'intervenir dans le paiement des factures d'électricité ou de gaz des ménages précarisés.

L'intervention visée à l'alinéa 1er est réalisée, après enquête sociale du C.P.A.S., notamment pour les factures visées à l'article 2, alinéa 3, des ménages, ainsi que pour les factures des clients non protégé fournis par le gestionnaire de réseau de distribution en vertu de l'article 31, § 5, de l'arrêté relatif au marché de l'électricité ou de l'article 34 § 6, de l'arrêté relatif au marché du gaz.

Art. 5.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2020 portant sur des mesures d'urgences en matière de compteur à budget, remplacé par erratum le 2 avril 2020, les phrases « L'ensemble des procédures de placement de compteurs à budget en cours sont annulées. Les clients restent alimentés par leur fournisseur selon leur contrat actuel. » sont abrogées.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de sa publication au Moniteur belge.

Art. 7.Le Ministre de l'Energie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 11 juin 2020.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre du Climat, de l'Energie et de la Mobilité, Ph. HENRY

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