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Arrêté Royal du 19 avril 2020
publié le 04 mai 2020

Arrêté royal n° 9 portant exécution de l'article 5, § 1, 2°, de la loi du 27 mars 2020 habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 , en vue de permettre temporairement l'exercice de l'art infirmier par des professionnels de soins de santé non qualifiés

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2020030751
pub.
04/05/2020
prom.
19/04/2020
ELI
eli/arrete/2020/04/19/2020030751/moniteur
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19 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 9 portant exécution de l'article 5, § 1, 2°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue de permettre temporairement l'exercice de l'art infirmier par des professionnels de soins de santé non qualifiés


RAPPORT AU ROI Sire Le projet d'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté vise à prendre les mesures qui s'imposent face à la crise exceptionnelle à laquelle notre pays doit actuellement faire face, à savoir l'épidémie ou la pandémie COVID-19. Cette crise pose des problèmes particuliers et graves notamment en termes de santé publique.

Ainsi, afin de pouvoir prendre rapidement les nombreuses mesures qu'impose cette situation d'urgence sanitaire, le Gouvernement a explicitement été habilité à cette fin par le Parlement via la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II).

Au vu de la gravité de cette pandémie et du nombre exponentiel de malades que celle-ci engendre sur une période de temps limitée, il est indispensable de parvenir à préserver voire à augmenter le nombre de professionnels de santé pouvant apporter leur concours dans la gestion de cette crise sanitaire.

En effet, un nombre insuffisant de professionnels de soins de santé pouvant prodiguer les soins infirmiers nécessaires aux malades, aurait des conséquences catastrophiques pendant cette période de crise.

Cet arrêté a dès lors pour but, de manière exceptionnelle et pour un temps limité, d'élargir aux professionnels de la santé non habilités à ce faire en temps normal, l'exercice des activités relevant de l'art infirmier et ainsi pouvoir prêter main forte aux médecins et infirmiers dans les soins à prodiguer aux malades pendant le temps de l'épidémie ou la pandémie.

Il est impératif d'agir à ce niveau sous peine de ne pouvoir soigner correctement et dignement les nombreuses personnes atteintes par le virus COVID-19 et les autres malades devant être pris en charge pendant cette période de crise.

Cet arrêté ne prévoit d'autoriser temporairement l'exercice de l'art infirmier qu'aux professionnels de santé. Cela permettra dès lors de faire appel à des personnes disposant déjà d'une certaine formation dans le domaine des soins de santé. Et il est également prévu que ces professionnels soient préalablement formés aux tâches qui leur seront confiées et ce, afin de garantir au mieux, vu les circonstances, la qualité des soins qui seront dispensés. En outre, cet arrêté ne vise que les activités infirmières nécessaires pour faire face aux conséquences du COVID-19.

Les activités seront accomplies uniquement au sein d'une coopération fonctionnelle.

Il va de soi que les dispositions de l'arrêté royal du 18 juin 1990 portant fixation de la liste des prestations techniques de l'art infirmier et de la liste des actes pouvant être confiés par un médecin ou un dentiste à des praticiens de l'art infirmier, ainsi que des modalités d'exécution relatives à ces prestations et à ces actes et des conditions de qualification auxquelles les praticiens de l'art infirmier doivent répondre, sont d'application.

Les professionnels de soins de santé peuvent donc, en vertu de cet arrêté, effectuer des activités de soins infirmiers dans les mêmes conditions que les praticiens infirmiers.

Les prestations techniques de soins infirmiers avec indication B2 et les actes qui peuvent être confiés par un médecin ou un dentiste, continuent à être exécutés au moyen d'une prescription ou d'un ordre permanent.

En fonction du cadre dans lequel les soins sont dispensés et de la nature de l'équipe, un médecin ou, à défaut, un praticien infirmier décide s'il y a pénurie de personnes qualifiées au sein de l'équipe et s'il est fait appel à d'autres professionnels de soins de santé.

Un médecin ou infirmier est responsable de la formation des autres professionnels de soins de santé.

La décision selon laquelle il est impératif de faire accomplir des activités de soins infirmiers par d'autres professionnels de soins de santé, est prise, le cas échéant, par au moins un praticien infirmier.

Il va de soi que le praticien des soins de santé ainsi sollicité devra évidemment se comporter en bon père de famille et juger lui-même s'il dispose de la capacité nécessaire pour accomplir les activités de soins infirmiers en question. Il s'agit d'une évaluation qui relèvera de sa responsabilité. Il est vrai qu'il ne s'agit pas d'une tâche facile qui leur sera demandée mais la période de crise à laquelle notre pays doit actuellement faire face implique des mesures exceptionnelles et seule l'implication du plus grand nombre de professionnels de soins de santé permettra de faire face à cette crise sanitaire le plus efficacement et le plus dignement possible.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

CONSEIL D'ETAT section de législation Avis 67.208/2 du 9 avril 20202019 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 5, § 1, 2°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)' Le 6 avril 2020, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'Asile et de la Migration à communiquer un avis, dans un délai de cinq jours ouvrables, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution de l'article 5, § 1, 2°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer accordant des pouvoirs au Roi afin de prendre des mesures dans la lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 9 avril 2020. La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Patrick RONVAUX et Christine HOREVOETS, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK et Marianne DONY, assesseurs, et Béatrice DRAPIER, greffier.

Le rapport a été présenté par Pauline LAGASSE, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 9 avril 2020.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)', qui fait référence à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observation générale La compabilité du projet au regard du droit Européen 1. Même si le projet n'a qu'une portée très limitée, tendant à autoriser des personnes non qualifiées à exercer des activités relevant de l'art infirmier moyennant des conditions strictes (de temps, d'encadrement, de nécessité, d'urgence), il équivaut à déroger à l'article 45 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 `relative à l'exercice des professions des soins de santé' (ci-après : « la loi coordonnée du 10 mai 2015 »). Comme le précise l'article 2/1 de cette loi, son article 45 assure notamment la transposition de la directive n° 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 `relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles' (ci-après : « la directive n° 2005/36/CE »), modifiée en dernier lieu par la directive n° 2013/55/UE du Parlement Européen et du Conseil du 20 novembre 2013. Dans le respect des articles 21 et 31 de cette directive, l'article 45 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 prévoit en effet les titres et formations dont doit au minimum disposer toute personne qui entend exercer l'art infirmier au sens de l'article 46 de la même loi. 2. La question se pose de savoir si le dispositif en projet peut être adopté au regard du droit européen.3. La directive n° 2005/36/CE a été adoptée notamment sur la base de l'actuel article 53 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : « TFUE ») (ancien article 47 TCE), qui dispose comme suit : « 1.Afin de faciliter l'accès aux activités non salariées et leur exercice, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, arrêtent des directives visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres, ainsi qu'à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant l'accès aux activités non salariées et à l'exercice de celles-ci. 2. En ce qui concerne les professions médicales, paramédicales et pharmaceutiques, la suppression progressive des restrictions est subordonnée à la coordination de leurs conditions d'exercice dans les différents Etats membres ». Outre la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, en ce qui concerne les principales professions des soins de santé, la directive tend également à garantir la sécurité des patients. (1) L'article 21, paragraphe 6, de la directive n° 2005/36/CE prévoit en ce sens que : « [c]haque Etat membre subordonne l'accès aux activités professionnelles de médecin, d'infirmier responsable de soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien et leur exercice à la possession d'un titre de formation respectivement visé aux points 5.1.1, 5.1.2, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2 et 5.6.2 de l'annexe V, donnant la garantie que le professionnel concerné a acquis pendant la durée totale de sa formation, selon le cas, les connaissances, les aptitudes et les compétences visées respectivement à l'article 24, paragraphe 3, à l'article 31, paragraphe 6, à l'article 31, paragraphe 7, à l'article 34, paragraphe 3, à l'article 38, paragraphe 3, à l'article 40, paragraphe 3, et à l'article 44, paragraphe 3 » (italiques ajoutés).

Cette disposition de la directive se lit au regard de son considérant n° 19, qui énonce qu' « [e]n outre, l'accès dans les Etats membres aux professions de médecin, d'infirmier responsable des soins généraux, de praticien de l'art dentaire, de vétérinaire, de sage-femme et de pharmacien devrait être subordonné à la possession d'un titre de formation déterminé, ce qui donne la garantie que l'intéressé a suivi une formation qui remplit les conditions minimales établies.Ce système devrait être complété par une série de droits acquis dont bénéficient les professionnels qualifiés sous certaines conditions ». 4. Ces dispositions de la directive n° 2005/36 /CE doivent être interprétées en fonction de son objet et de son champ d'application, qui sont ainsi énoncées par ses articles 1er et 2 : « Article 1er - `Objet' La présente directive établit les règles selon lesquelles un Etat membre qui subordonne l'accès à une profession réglementée ou son exercice, sur son territoire, à la possession de qualifications professionnelles déterminées (ci-après dénommé `Etat membre d'accueil') reconnaît, pour l'accès à cette profession et son exercice, les qualifications professionnelles acquises dans un ou plusieurs autres Etats membres (ci-après dénommé(s) `Etat membre d'origine') et qui permettent au titulaire desdites qualifications d'y exercer la même profession. La présente directive établit également des règles concernant l'accès partiel à une profession réglementée et la reconnaissance des stages professionnels effectués dans un autre Etat membre ». « Article 2 - `Champ d'application' 1. La présente directive s'applique à tout ressortissant d'un Etat membre, y compris les membres des professions libérales, voulant exercer une profession réglementée dans un Etat membre autre que celui où il a acquis ses qualifications professionnelles, soit à titre indépendant, soit à titre salarié. La présente directive s'applique également à tout ressortissant d'un Etat membre qui a effectué un stage professionnel en dehors de l'Etat membre d'origine. [...] ».

Il en résulte que c'est afin de permettre la reconnaissance automatique des qualifications professionnelles des titulaires de professions des soins de santé et donc dans une perspective transnationale que l'article 21 de la directive n° 2005/36/CE impose des obligations d'harmonisation minimale aux Etats membres concernant les conditions minimales d'exercice de certaines professions des soins de santé. Les considérants nos 3 et 4 de la directive suggèrent également une interprétation en ce sens.

En conséquence, dès lors que l'arrêté en projet ne vise pas directement la reconnaissance transnationale des qualifications professionnelles, la directive n'est pas applicable.

La dérogation organisée par le projet ne porte pas atteinte aux exigences minimales pour une reconnaissance automatique du titre d'infirmier de soins généraux à l'étranger puisqu'il n'autorise pas les professionnels de la santé initialement non qualifiés pour exercer l'art infirmier au sens de l'article 46 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 à prétendre à une telle reconnaissance lorsque ceux-ci ne disposent pas d'un des titres visés par le point 5.2.2 de l'annexe V de la directive n° 2005/36/CE. La section de législation croit donc pouvoir conclure que le projet, ainsi circonscrit, ne soulève pas d'objection au regard du droit européen. (2) Il faut relever d'ailleurs que la loi coordonnée du 10 mai 2015 autorise déjà le recours à des dispositifs dérogatoires de formation à l'égard des infirmiers. Aux termes en effet de l'article 148, § 1er, alinéas 3 et 4, de cette loi, « [p]ar dérogation à la présente loi coordonnée, le Roi détermine, conformément aux dispositions de l'article 141, les activités entrant dans l'art infirmier que les personnes non qualifiées à cette fin mais qui auraient reçu une formation spéciale pourront accomplir : 1° au cours de l'instruction qui leur est préalablement donnée ;2° lorsqu'à défaut d'un nombre suffisant de personnes légalement qualifiées, des faits de guerre ou des calamités rendent urgent l'accomplissement de ces actes. Le Roi constate la survenance d'une calamité s'accompagnant d'une pénurie de personnel légalement qualifié ». 5.1. Cette conclusion ne paraît pas énervée par les éléments qui suivent, sur lesquels la section de législation estime opportun d'attirer l'attention de l'auteur du projet. 5.2. La Cour de justice de l'Union européenne a constaté, dans le cadre d'un litige relatif à l'instauration d'un nouveau cursus de formation commune aux dentistes et aux médecins par la France, opposant le Conseil national de l'Ordre des médecins à celle-ci, que « la directive 2005/36 s'oppose à ce qu'une personne ne possédant pas un titre d'une formation médicale de base exerce la profession de médecin et, respectivement, à ce qu'une personne ne possédant pas un titre d'une formation de base de praticien de l'art dentaire exerce la profession de praticien de l'art dentaire ». (3) Pareille jurisprudence pourrait être lue comme reflétant une conception selon laquelle les obligations qui s'imposent aux Etats membres en matière de conditions minimales de formation ne sont pas nécessairement liées à un contexte juridique de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.

Il n'est toutefois pas certain que cette conception puisse être généralisée aux cas qui, comme en l'espèce, relèvent d'une situation exceptionnelle, d'une portée très limitée, tendant à autoriser des personnes non qualifiées à exercer des activités relevant de l'art infirmier moyennant des conditions strictes (de temps, d'encadrement, de nécessité, d'urgence), sans la dimension structurelle et systémique à la base de la conception qui, en dehors de toute situation exceptionnelle, a pu être celle de la Cour de justice dans la jurisprudence précitée. 5.3. Par ailleurs, les lignes directrices `relatives à l'aide d'urgence de l'Union européenne en matière de coopération transfrontière dans le domaine des soins de santé en liaison avec la crise de la COVID-19' (2020/C 111 I/01) (4), publiées par la Commission européenne, constatent que « [l]a pandémie de COVID-19 a déjà mis à rude épreuve les systèmes de soins de santé dans plusieurs Etats membres de l'Union européenne (ci-après l'`UE'). Ils sont nombreux à craindre que les places en soins intensifs dont ils disposent ne soient pas suffisantes. Les professionnels de la santé sont débordés et les pénuries de main d'oeuvre se font de plus en plus criantes dans maints établissements de soins ».

Au vu de ce constat, la Commission évoque diverses mesures, qui ne vont cependant pas jusqu'à un assouplissement des conditions minimales d'accès à la profession au niveau national. Concernant les obligations des Etats membres en matière de reconnaissance des qualifications professionnelles, la Commission énonce en effet ce qui suit : « Reconnaissance des qualifications professionnelles dans le domaine de la santé - De nombreuses professions dans le domaine de la santé, par exemple en ce qui concerne les médecins ayant une formation de base, un certain nombre de spécialisations médicales, telles que la médecine respiratoire, l'immunologie ou les maladies transmissibles, et les infirmiers responsables de soins généraux, sont fondées sur une harmonisation minimale au titre de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles [...]. Dans le cas d'une prestation de services temporaire et occasionnelle, seule une simple déclaration peut être exigée pour ces professionnels, sans qu'il soit nécessaire d'attendre une décision des autorités de l'Etat membre d'accueil. Pour les autres professions du secteur de la santé, une procédure de reconnaissance mutuelle peut être engagée si les autorités compétentes jugent nécessaire de comparer le contenu de la formation. - La directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles définit les exigences maximales applicables aux professionnels de la santé désireux de se déplacer au sein de l'UE ; elle n'oblige pas les Etats membres à imposer des restrictions en ce qui concerne les procédures de reconnaissance et n'empêche donc pas l'Etat membre d'accueil d'adopter une approche moins contraignante à l'égard des professionnels de la santé entrant sur son territoire, que ce soit à des fins de prestation de services ou d'établissement, par exemple en abandonnant l'obligation de déclaration préalable et de contrôle préalable des qualifications, en appliquant des délais plus courts au traitement des demandes, en demandant moins de documents que d'habitude, en n'exigeant pas de traduction certifiée ou en ne requérant pas de mesure de compensation, lorsqu'il estime qu'il n'y a pas de risque majeur pour la sécurité des patients. - D'autres orientations de la Commission concernant des aspects pertinents pour la mobilité transfrontière des professionnels de la santé peuvent être fournies ».

Si la réflexion de la Commission ne parait pas envisager la possibilité dont disposeraient les Etats membres d'étendre l'accès à l'exercice de l'art infirmier, les considérations qui précèdent paraissent même confirmer que c'est dans le cadre strict des conditions de reconnaissance mutuelle, à caractère donc transnational, que la Commission s'inscrit, partant du constat selon lequel le droit européen, en la matière, ne se préoccupe pas de situations autres que celles résultant de la mobilité géographique des professionnels de la santé, ces autres situations échappant à son champ de compétence.

Observations particulières Intitulé Dans un souci de clarté et dès lors qu'il s'agit d'un arrêté de pouvoirs spéciaux, il est recommandé, conformément à l'usage, de numéroter celui-ci.

L'intitulé sera par ailleurs revu pour mieux identifier l'objet du projet, sans se limiter à annoncer le fait qu'il est adopté sur la base de la loi d'habilitation du 27 mars 2020, laquelle porte d'ailleurs l'intitulé suivant en français, différent de celui mentionné : « habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II) ».

Préambule 1. A l'alinéa 1er du préambule, il convient de reproduire l'intitulé exact de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer dans la version française et de viser, outre l'article 5, § 1er, 2°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II)', l'article 2, alinéa 1er, de cette même loi.2. L'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)', qui permet en l'espèce le recours à la procédure de demande d'avis dans les cinq jours ouvrables visé à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', sans plus exiger de motivation spéciale de l'urgence, doit être visé au préambule, où il tient lieu, pour les arrêtés royaux entrant dans son champ d'application, de reproduction de la motivation de l'urgence. Les alinéas 6 à 11 du préambule doivent, en conséquence, être omis.

Ces alinéas peuvent éventuellement prendre la forme d'un considérant, à placer après le visa du présent avis. 3. Pour les mêmes motifs, à l'alinéa 12 du préambule, il convient de remplacer la référence à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', par une référence à l'article 4, alinéa 3, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer `habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I)'. Article 1er 1. Selon la phrase introductive de l'article 1er, ce sont tous les professionnels des soins de santé visés par la loi coordonnée du 10 mai 2015 qui seraient habilités à exercer les activités visées à l'article 46 de la même loi. Il appartient à l'auteur du projet de vérifier si une rédaction aussi large, englobant sans exception toutes les catégories de professions des soins de santé, tant l'ensemble des professions visées par la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer que celles qui sont énumérées par les arrêtés royaux pris en application de celle-ci, traduit bien son intention. 2. Tel que rédigé, l'article 148/1 en projet laisse entendre que la condition de « nécessité » des activités concernés, figurant au 2°, n'est pas entièrement incluse dans celle de l'« urgence » de l'accomplissement desdites activités, à laquelle il est fait référence au 1°, et ajoute donc une dimension supplémentaire à celle-ci. Si telle est bien l'intention, le rapport au Roi gagnerait à être complété pour mieux mettre en exergue cette dimension supplémentaire.

Si telle n'est pas l'intention, le texte devrait alors être modifié pour dissiper toute incertitude sur sa portée. 3. A l'article 148/1, 3°, en projet de la loi du 10 mai 2015Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009277 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009276 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations type loi prom. 10/05/2015 pub. 01/07/2015 numac 2015009275 source service public federal justice Loi accordant des naturalisations fermer, il conviendrait que le dispositif décrive de manière juridiquement sûre ce qui est entendu par les mots « une formation ».Le caractère indéterminé de ces mots, notamment quant au contenu minimal de cette formation et quant à sa durée, ne permet pas d'assurer une sécurité juridique suffisante aux destinataires du projet, compte tenu du contexte dans lequel ils sont appelés à intervenir en vue de préserver la santé des patients.

Il résulte par ailleurs du rapport au Roi qu' « [u]n médecin ou infirmier est responsable de la formation des autres professionnels de soins de santé ».

Cette précision sera traduite dans le dispositif. 4. Interrogée quant à la portée de la notion de « coopération fonctionnelle » énoncée à l'article 148/1, 4°, en projet, de la loi coordonnée du 10 mai 2015, la déléguée de la Ministre a précisé ce qui suit : « La formulation de `coopération fonctionnelle' utilisée dans le projet vise un groupe de praticiens qui travaillent ensemble de manière fonctionnelle afin que les activités infirmières puissent être effectuées de manière correcte et conforme, quelle que soit la qualification de base du praticien.Le projet pose en effet comme condition que `les activités sont accomplies uniquement au sein d'une coopération fonctionnelle' pour garantir une collaboration entre les professionnels de santé concernés et les médecins et/ou infirmières qui peuvent assurer une formation et une supervision et ce, afin de garantir une qualité dans les soins qui doivent être dispensés ».

Une définition de la notion de « coopération fonctionnelle » qui reproduirait les grandes lignes de cette explication gagnerait à figurer au sein du projet.

Le greffier, Béatrice DRAPIER Le président, Pierre VANDERNOOT _______ Notes (1) Résolution du Parlement européen du 15 novembre 2011 `sur la mise en oeuvre de la directive relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (2005/36/CE)' (2011/2024(INI)), p.9. (2) En dépit de ce constat, il est en tout état de cause loisible aux autorités belges de saisir la Commission européenne dans le cadre de la procédure prévue par l'article 61 de la directive n° 2005/36/CE. (3) C.J.U.E., C 492/12, 19 septembre 2013, Conseil national de l'ordre des médecins, § 41. (4)https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri= CELEX:52020XC0403(02)&from=EN.

19 AVRIL 2020. - Arrêté royal n° 9 portant exécution de l'article 5, § 1, 2°, de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), en vue de permettre temporairement l'exercice de l'art infirmier par des professionnels de soins de santé non qualifiés PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (II), les articles 2, alinéa 1er et 5, § 1er, 2° ;

Vu la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I), l'article 4, alinéa 3 ;

Vu la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 25 mars 2020 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 avril 2020 ;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation, réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;

Vu l'avis 67.208/2 du Conseil d'Etat, donné le 9 avril 2020, en application de l'article 4, alinéa 3 de la loi du 27 mars 2020Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040938 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 30/03/2020 numac 2020040937 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (1) type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030524 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande type loi prom. 27/03/2020 pub. 03/04/2020 numac 2020030525 source service public federal interieur Loi habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 . - Traduction allemande fermer habilitant le Roi à prendre des mesures de lutte contre la propagation du coronavirus COVID-19 (I) ;

Considérant l'urgence motivée par la circonstance que cet arrêté concerne une situation de crise extraordinaire, à savoir les conséquences de l'épidémie ou la pandémie COVID-19 qui sévit actuellement en Belgique, posant des problèmes particuliers et graves en termes de santé publique ;

Qu'il est d'une importance capitale de prendre rapidement les mesures qui s'imposent afin de parvenir à préserver voire à augmenter la capacité existante du nombre de professionnels de santé pouvant apporter leur concours dans la gestion de cette crise sanitaire ;

Qu'il y a ainsi lieu de tout mettre en oeuvre pour pouvoir garantir la dispensation des meilleurs soins possibles en toute sécurité au plus grand nombre de malades et cela malgré le contexte de crise actuel ;

Qu'en l'absence d'un nombre suffisant de professionnels de santé légalement autorisés à poser les activités relevant de l'art infirmier, la dispensation des soins de santé requis dans les plus brefs délais sera compromise et aura des conséquences dramatiques ;

Qu'il est dès lors primordial de prendre la mesure exceptionnelle prévue dans cet arrêté, à savoir permettre aux secteurs de la santé, aux institutions de soins et aux hôpitaux, de pouvoir disposer de suffisamment de professionnels de santé qui puissent venir prêter main forte aux médecins et infirmiers dans le traitement des personnes atteintes par le virus COVID-19 et les autres malades devant être pris en charge pendant cette période de crise ;

Qu'en conséquence, le présent arrêté doit être publié le plus rapidement possible ;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans la loi relative à l'exercice des professions des soins de santé, coordonnée le 10 mai 2015, il est inséré un article 148/1 rédigé comme suit : «

Article 148/1.Dans le cadre de l'épidémie ou la pandémie COVID-19, par dérogation à la présente loi coordonnée, les professionnels de soins de santé visés dans la présente loi qui ne sont pas qualifiés pour ce faire, peuvent accomplir les activités visées à l'article 46 de cette loi pour autant que les conditions suivantes soient remplies : 1° lorsqu'à défaut d'un nombre suffisant de personnes légalement qualifiées pour accomplir ces activités, constaté par le médecin dirigeant ou l'infirmier dirigeant, l'épidémie ou la pandémie rend nécessaire l'accomplissement de celles-ci ;2° il s'agit d'activités visées à l'article 46 de cette loi, nécessaires pour faire face aux conséquences de l'épidémie ou la pandémie du COVID-19 ;3° une formation dispensée par un médecin ou un infirmier, est suivie préalablement à l'accomplissement des activités, tant en ce qui concerne les activités que les mesures de protection nécessaires ;4° les activités sont accomplies uniquement dans le cadre d'une coopération fonctionnelle qui consiste en une collaboration entre les professionnels de soins de santé non qualifiés et les médecins et/ou les infirmiers pouvant assurer leur formation et leur supervision.».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le présent arrêté cessera de produire ses effets le 31 décembre 2020.

Art. 4.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 19 avril 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, M. DE BLOCK

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