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Arrêt
publié le 15 mars 2021

Extrait de l'arrêt n° 6/2021 du 21 janvier 2021 Numéro du rôle : 7030 En cause : le recours en annulation des articles 108 à 130, 232, 4°, 233, 7°, et 325, 1°, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2017 « réformant La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges T. Merc(...)

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COUR CONSTITUTIONNELLE


Extrait de l'arrêt n° 6/2021 du 21 janvier 2021 Numéro du rôle : 7030 En cause : le recours en annulation des articles 108 à 130, 232, 4°, 233, 7°, et 325, 1°, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2017 « réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes », introduit par Pierre Goblet.

La Cour constitutionnelle, composée des présidents F. Daoût et L. Lavrysen, et des juges T. Merckx-Van Goey, R. Leysen, M. Pâques, Y. Kherbache et T. Detienne, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président F. Daoût, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet du recours et procédure Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 19 octobre 2018 et parvenue au greffe le 22 octobre 2018, Pierre Goblet a introduit un recours en annulation des articles 108 à 130, 232, 4°, 233, 7°, et 325, 1°, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2017 « réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes » (publiée au Moniteur belge du 20 avril 2018, deuxième édition). (...) II. En droit (...) Quant au premier moyen B.1.1. Le premier moyen concerne l'article 325, 1°, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2017 « réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes » (ci-après : l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer), qui dispose : « L'article 80, § 1er, de l'OPE [ ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer ' relative aux permis d'environnement '], est modifié comme suit : 1° le nombre ' 67 ' est inséré entre le nombre ' 65 ' et le nombre ' 68 ';».

Cette disposition instaure un recours auprès du Collège d'environnement contre les décisions, fussent-elles tacites, qui résultent de l'application de l'article 67 de la même ordonnance. Cet article 67, en son paragraphe 1er, autorise l'exploitation, le déplacement, la remise en exploitation, la transformation ou l'extension d'installations de classe I.C ou III dès la réception de l'accusé de réception prenant acte de la déclaration par le demandeur, et, en son paragraphe 2, interdit ces mêmes activités en cas d'absence d'accusé de réception.

B.1.2. Le moyen est pris de la violation de l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 9, paragraphes 2 et 4, de la Convention du 25 juin 1998 « sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement » (ci-après : la Convention d'Aarhus), avec l'article 11 de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 « concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement » (ci-après : la directive 2011/92/UE) et avec le principe de proportionnalité.

B.2.1. Pour satisfaire aux exigences de l'article 6 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les moyens de la requête doivent faire connaître, parmi les règles dont la Cour garantit le respect, celles qui seraient violées ainsi que les dispositions qui violeraient ces règles et exposer en quoi ces règles auraient été transgressées par ces dispositions.

B.2.2. L'exposé du moyen ne fait pas apparaître en quoi la disposition attaquée violerait l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, lu en combinaison avec les normes de droit international et de droit européen invoquées. La partie requérante demande à la Cour de « confirmer la constitutionnalité de son interprétation » de la disposition attaquée, selon laquelle l'accusé de réception « vaut décision de recevabilité de la déclaration de chantier introduite par l'administré ». La Cour n'est pas compétente pour « confirmer la constitutionnalité » d'une interprétation qu'une partie requérante donne à une disposition ordonnancielle, lorsque cette partie n'expose pas en quoi ladite disposition, interprétée autrement, violerait les normes de référence invoquées.

B.2.3. Le premier moyen est irrecevable.

Quant aux deuxième et troisième moyens B.3.1. Les deuxième et troisième moyens sont pris de la violation de l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, lu en combinaison ou non avec, selon le cas, l'article 6 de la Convention d'Aarhus, les articles 3 à 5 de la directive 2011/92/UE et les principes généraux de précaution et de proportionnalité.

B.3.2. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale soulève une exception d'irrecevabilité de ces moyens, en ce qu'ils sont pris de la violation de l'article 23, alinéa 3, 4°, lu en combinaison avec la Convention d'Aarhus et avec la directive 2011/92/UE. Il fait valoir que ces dispositions ne constituent pas un « ensemble indissociable » avec l'article 23 de la Constitution, de sorte qu'elles ne pourraient faire partie des normes de référence dont le respect peut être contrôlé par la Cour que si elles étaient combinées avec les articles 10 et 11 de la Constitution.

B.4.1. L'article 23 de la Constitution dispose : « Chacun a le droit de mener une vie conforme à la dignité humaine.

A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l'article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes, les droits économiques, sociaux et culturels, et déterminent les conditions de leur exercice.

Ces droits comprennent notamment : [...] 4° le droit à la protection d'un environnement sain; [...] ».

B.4.2. L'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution contient, en ce qui concerne le droit à la protection d'un environnement sain, une obligation de standstill qui interdit au législateur compétent de réduire significativement le degré de protection offert par la législation applicable, sans que des motifs d'intérêt général existent pour ce faire.

B.5.1. Les dispositions mentionnées en B.3.1 contiennent des obligations relatives à l'élaboration d'une évaluation des incidences environnementales de projets ou à la participation du public.

La directive 2011/92/UE concerne l'évaluation environnementale des plans et programmes susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement. Les articles 3 à 5 de cette directive déterminent les projets qui sont soumis à l'évaluation des incidences sur l'environnement, le contenu de cette évaluation et les obligations des Etats membres à cet égard.

L'article 6 de la Convention d'Aarhus impose de soumettre à une procédure de participation du public, dont il fixe certaines modalités, les décisions relatives à des « activités particulières » énumérées à l'annexe I de cette Convention ou à des activités « qui peuvent avoir un effet important sur l'environnement ». Plus précisément, des dispositions pratiques ou autres, adéquates, doivent être prises, en vue de la participation du public, dans un cadre transparent et équitable, après la communication à ce public des informations nécessaires.

B.5.2. La Cour est notamment compétente pour vérifier si le législateur ordonnanciel a méconnu l'obligation de standstill contenue dans l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, qui reconnaît le droit à la protection d'un environnement sain. La possibilité de participation du public offre une garantie pour la sauvegarde du droit à la protection d'un environnement sain. Il s'ensuit que lorsqu'elle examine les moyens pris de la violation de l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, la Cour tient compte des normes de droit international et de droit européen qui imposent à la Belgique le respect de certaines obligations concernant la participation du public et dont la violation est invoquée en combinaison avec l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, comme, en l'espèce, la directive 2011/92/UE et la Convention d'Aarhus.

La Cour examine les deuxième et troisième moyens en ce sens.

B.6.1. Les deuxième et troisième moyens sont également pris de la violation de l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, lu en combinaison avec le principe général de précaution.

B.6.2. La partie requérante ne démontre pas en quoi les dispositions qu'elle attaque seraient contraires au principe de précaution. En ce qu'ils sont pris de la violation de l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, lu en combinaison avec le principe de précaution, les deuxième et troisième moyens ne sont pas recevables.

B.7.1. Le deuxième moyen concerne les articles 232, 4°, et, 233, 7°, de l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer.

L'article 232, 4°, modifie l'annexe A du Code bruxellois de l'aménagement du territoire (ci-après : le CoBAT), en remplaçant la rubrique 17 par ce qui suit : « 17) espaces de stationnement situés en dehors de la voie publique et comptant plus de 400 emplacements pour véhicules à moteur; ».

L'article 233, 7°, modifie l'annexe B du même Code, en remplaçant la rubrique 25 par ce qui suit : « 25) espaces de stationnement situés en dehors de la voie publique et comptant de 50 à 400 emplacements pour véhicules à moteur; ».

B.7.2. En vertu de l'article 175/2, § 1er, du CoBAT, l'annexe A de ce Code énumère les projets qui sont soumis à l'établissement d'une étude d'incidences. En vertu de l'article 175/15, § 1er, du même Code, son annexe B énumère les projets qui sont soumis à l'établissement d'un rapport d'incidences.

B.7.3. La partie requérante critique les dispositions attaquées en ce que, pour les projets de parkings, elles fixent le seuil au-delà duquel une étude d'incidences est requise à 400 emplacements pour véhicules à moteur, alors qu'avant leur entrée en vigueur, ce seuil était fixé à 200 emplacements.

B.8. L'exposé des motifs indique : « Actuellement, le seuil de 200 emplacements a pour effet de soumettre à études d'incidences un nombre relativement important de projets pour lesquels seul le parking est un motif d'étude. Or, la procédure d'étude d'incidences est longue et coûteuse, tant pour le demandeur que pour les autorités qui sont chargées de l'encadrer. Par ailleurs, sauf cas exceptionnels, l'impact d'un parking sur un milieu urbain comme celui de la Région bruxelloise peut être adéquatement appréhendé par un rapport d'incidences (outil moins long à réaliser, moins coûteux et qui, comme l'étude, répond à toutes les exigences de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement). C'est pour ces raisons qu'il est proposé de ne plus imposer d'étude d'incidences en matière de parking que pour les projets présentant une ampleur exceptionnelle.

Pour fixer le nouveau seuil, il a été tenu compte du fait qu'actuellement, les rubriques 17 et 18 étant distinctes, les places à l'air libre et couvertes ne peuvent pas être additionnées, de telle manière qu'un projet comprenant 200 places couvertes et 200 places à l'air libre, soit un total de 400 places, n'est pas soumis à étude d'incidences. Le nouveau seuil général est donc fixé à 400 places » (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2016-2017, n° A-451/1, p.167).

B.9. Avant l'entrée en vigueur des dispositions attaquées, les projets de parkings de plus de 200 places de stationnement étaient soumis à l'établissement d'une étude d'incidences. Les dispositions attaquées soumettent les projets de parkings de 201 à 400 places de stationnement à l'établissement d'un rapport d'incidences. Pour déterminer si les dispositions attaquées entraînent un recul significatif du droit à la protection d'un environnement sain pour le public concerné par les projets de parkings de 201 à 400 places de stationnement, il est donc nécessaire de comparer le niveau de protection qui était offert par l'étude d'incidences telle qu'elle était applicable avant la modification ordonnancielle attaquée et le niveau de protection qui est offert par le rapport d'incidences depuis cette même modification. La Cour tient compte, à cet égard, des dispositions relatives au contenu et à la procédure du rapport d'incidences, telles qu'elles ont été modifiées par l'ordonnance attaquée, puisque les projets de parkings de 201 à 400 emplacements sont désormais soumis à cette réglementation.

B.10.1. La procédure relative à l'étude d'incidences était décrite aux articles 129 et suivants du CoBAT, avant leur modification par l'ordonnance attaquée (articles 175/3 à 175/14 du CoBAT après modification par l'ordonnance attaquée). La demande de permis relative à un projet soumis à étude d'incidences devait être accompagnée d'une note préparatoire contenant au moins les sept éléments énumérés à l'ancien article 129, § 1er. L'étude d'incidences était réalisée par un chargé d'études, sous la supervision d'un comité d'accompagnement composé au moins d'un représentant de chaque commune sur le territoire de laquelle le projet devait être exécuté, d'un représentant de l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement et d'un représentant de l'administration. Le chargé d'études proposé par le demandeur de permis devait être titulaire d'un agrément délivré par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et il devait être accepté par le comité d'accompagnement. L'étude d'incidences devait comporter au moins les huit éléments énumérés à l'article 135 (article 175/8 nouveau) du CoBAT. Le comité d'accompagnement arrêtait, à la clôture de l'étude d'incidences, la liste des communes de la Région qui étaient concernées par les incidences du projet et dans lesquelles l'enquête publique devait se dérouler (article 137 ancien, article 175/10 nouveau). Le dossier soumis à l'enquête publique comprenait l'étude d'incidences et la décision de clôture de l'étude prise par le comité d'accompagnement (article 140 ancien, article 175/13 nouveau).

L'enquête publique se déroulait ensuite durant trente jours dans chaque commune concernée (article 141 ancien, article 175/14 nouveau).

La commission de concertation remettait son avis à l'administration en charge de l'urbanisme et au collège des bourgmestre et échevins dans les quarante-cinq jours de la fin de l'enquête publique. L'ordonnance attaquée n'a pratiquement pas modifié les caractéristiques et la procédure de l'étude d'incidences.

B.10.2. La procédure relative au rapport d'incidences est décrite aux articles 175/15 à 175/21, nouveaux, du CoBAT. Le rapport d'incidences comprend au moins les neuf éléments énumérés à l'article 175/16 du CoBAT. Le fonctionnaire délégué procède à l'examen de la complétude du rapport d'incidences dans le cadre de son examen de la complétude du dossier (article 175/17) et il arrête la liste des communes de la Région qui sont concernées par les incidences du projet et dans lesquelles l'enquête publique doit se dérouler (article 175/18). Le collège des bourgmestre et échevins de chaque commune concernée soumet le dossier aux mesures particulières de publicité. L'enquête publique se déroule dans chacune des communes durant 30 jours (article 175/20, § 1er). Le collège des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de laquelle le projet doit être exécuté pour sa partie la plus importante saisit la commission de concertation élargie aux représentants de chaque commune concernée par les incidences du projet, dans les quinze jours de la clôture de l'enquête publique. La commission de concertation émet son avis dans les 45 jours de la fin de l'enquête publique et le transmet au collège des bourgmestre et échevins. La commune en adresse une copie au fonctionnaire délégué et le publie simultanément sur son site internet (article 175/20, § 2).

En application de l'article 175/21, § 1er, en cas de circonstances exceptionnelles, la commission de concertation peut, par avis spécialement motivé, recommander au Gouvernement de faire réaliser une étude d'incidences. Cette disposition forme l'objet du troisième moyen et est examinée ci-après.

B.10.3. Les éléments qui doivent figurer dans le rapport d'incidences sont en grande partie les mêmes que ceux qui devaient figurer dans l'étude d'incidences. Il n'y a donc pas de différence significative entre l'étude d'incidences et le rapport d'incidences, en ce qui concerne leur contenu. Dès lors que l'article 129 de l'ordonnance attaquée a allongé le délai de l'enquête publique pour les projets soumis à rapport d'incidences, il n'y a pas non plus de différence en ce qui concerne les modalités et les délais de l'enquête publique ultérieure.

En revanche, il existe une différence importante entre l'étude d'incidences et le rapport d'incidences, quant aux exigences relatives à l'auteur. L'étude d'incidences doit être réalisée par un chargé d'études, personne physique ou morale, ayant obtenu un agrément du Gouvernement régional à cette fin, et sa désignation par le maître d'ouvrage doit être approuvée par le comité d'accompagnement. Il réalise l'étude d'incidences sous la supervision du comité d'accompagnement et c'est ce dernier qui décide quand l'étude est complète. Le rapport d'incidences, lui, doit être réalisé par un « expert compétent », ce qui doit être attesté par des « éléments » figurant dans le rapport (article 175/16, 9°). L'ordonnance ne précise pas quelles sont les compétences attendues de cet expert, ni quels éléments constituent la preuve de ces compétences. Cet expert n'est pas supervisé par un comité d'accompagnement. Par ailleurs, rien ne garantit son indépendance par rapport au maître de l'ouvrage.

B.11.1. L'information correcte et complète du public quant aux incidences du projet sur l'environnement constitue un élément essentiel pour permettre à ce public de participer à l'enquête publique en connaissance de cause. L'établissement de l'étude d'incidences ou du rapport d'incidences est un élément central de cette information. La circonstance que l'étude d'incidences est réalisée par une personne dont l'indépendance ne peut être mise en doute, sous la supervision d'un comité d'accompagnement également indépendant par rapport au maître de l'ouvrage projeté, constitue une garantie essentielle quant à la qualité et à la complétude de l'information mise à la disposition du public. La procédure du rapport d'incidences ne présente pas les mêmes garanties à cet égard.

B.11.2. En outre, ne sont plus soumis désormais à étude d'incidences les projets de parkings qui présentent une capacité doublée par rapport aux projets de parkings qui ne devaient pas y être soumis avant l'entrée en vigueur des dispositions attaquées. La réglementation découlant des dispositions attaquées présente donc une différence importante par rapport à la réglementation antérieure, en ce qui concerne l'ampleur des projets concernés.

B.12. Il découle de ce qui précède que les dispositions attaquées entraînent, pour le public concerné par la réalisation de parkings de 201 à 400 places de stationnement - lesquels étaient anciennement soumis à étude d'incidences et sont désormais soumis à rapport d'incidences -, un recul significatif du droit à la protection d'un environnement sain.

B.13.1. Pour répondre au deuxième moyen, il n'y a pas lieu d'examiner en outre la compatibilité de la procédure de rapport d'incidences avec les exigences qui découlent de la directive 2011/92/UE. En effet, pour contrôler le respect de l'obligation de standstill contenue dans l'article 23 de la Constitution, la Cour tient compte du recul observé entre le niveau de garantie qui était offert par la législation avant les modifications ordonnancielles attaquées et le niveau de garantie qui est offert depuis l'entrée en vigueur de ces mêmes modifications.

Ce recul peut être significatif, indépendamment de la question de savoir si la législation offrant un degré de protection inférieur est conforme aux exigences minimales européennes en la matière.

B.13.2. Au surplus, contrairement à ce que le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale allègue, la circonstance que, sous l'empire de la législation antérieure, les projets de parkings couverts et les projets de parkings à l'air libre relevaient de deux rubriques différentes dans les annexes A et B du CoBAT, de sorte que les emplacements de stationnement couverts et les emplacements à l'air libre ne pouvaient être cumulés et que les projets comprenant des emplacements des deux types, pouvaient comporter, au total, jusqu'à 400 emplacements sans devoir être soumis à étude d'incidences ne modifie pas la conclusion qui précède. En effet, tous les projets de parkings soumis à évaluation des incidences ne sauraient être présentés sous la forme de parkings dont une partie est couverte et l'autre à l'air libre. Le fait que le législateur ordonnanciel ait mis fin, à l'occasion de l'adoption des dispositions attaquées, à la possibilité de contourner la procédure de l'étude d'incidences en concevant le projet de parking de cette manière ne porte pas atteinte au fait que les dispositions attaquées ont pour effet de doubler le seuil du nombre d'emplacements pour tous les projets de parkings soumis à étude d'incidences.

B.14.1. La Cour doit encore examiner si le recul significatif constaté en B.12 est justifié par un motif d'intérêt général. D'après l'exposé des motifs de l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer, cité en B.8, les dispositions attaquées répondent à la volonté du législateur ordonnanciel de diminuer le nombre de projets devant être soumis à étude d'incidences, celle-ci étant longue et coûteuse, tant pour le promoteur du projet que pour l'administration. Le législateur ordonnanciel a considéré, en vue d'atteindre cette diminution du nombre d'études d'incidences, que les incidences causées par les parkings comptant de 201 à 400 emplacements sur l'environnement pouvaient être adéquatement appréhendées par le biais d'un rapport d'incidences.

B.14.2. Bien qu'il puisse être admis, en principe, que l'objectif de réduire le nombre de projets soumis à étude d'incidences, eu égard à la longueur et au coût de celle-ci, constitue un motif d'intérêt général, rien ne permet de comprendre, en l'espèce, en quoi il serait justifié de réaliser cet objectif en excluant les projets de parkings comprenant de 201 à 400 emplacements des garanties que représente la procédure d'étude d'incidences, alors que le public concerné par la réalisation de ce type de projets bénéficiait, jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions attaquées, de ces garanties et qu'il n'est pas établi que celles-ci seraient désormais moins utiles.

B.14.3. En relevant de 200 à 400 le nombre d'emplacements pour véhicules à partir duquel le projet de parking doit faire l'objet d'une étude d'incidences, sans qu'existe un motif d'intérêt général pour ce faire, le législateur ordonnanciel a violé l'obligation de standstill en matière de droit à la protection d'un environnement sain contenue dans l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 6 de la Convention d'Aarhus et avec les articles 3 à 5 de la directive 2011/92/UE. B.15. Le deuxième moyen est fondé. Il y a lieu d'annuler les articles 232, 4°, et, 233, 7°, de l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer. Il y a lieu d'annuler également les articles 232, 5°, et, 233, 8°, de la même ordonnance, qui sont indissociablement liés aux dispositions annulées.

B.16.1. Le troisième moyen concerne les articles 108 à 130 de l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer. La Cour limite son examen aux dispositions de l'ordonnance attaquée contre lesquelles des griefs sont effectivement formulés.

B.16.2. La partie requérante formule deux griefs. D'une part, elle conteste la suppression, par le législateur ordonnanciel, de l'enquête publique portant sur le projet de cahier des charges de l'étude d'incidences, lorsque celle-ci est exigée. D'autre part, elle critique la définition des circonstances exceptionnelles qui, lorsqu'elles sont réunies, permettent à la commission de concertation de formuler un avis motivé recommandant la réalisation d'une étude d'incidences concernant un projet en principe soumis à rapport d'incidences.

B.16.3. Il en résulte que le troisième moyen, en sa première branche, vise l'article 112 de l'ordonnance attaquée, qui abroge l'article 130 du CoBAT, et en sa seconde branche, vise l'article 130 de l'ordonnance attaquée, qui ajoute un nouvel alinéa 2 dans le paragraphe 1er de l'article 148 (renuméroté 175/21) du CoBAT. B.17.1. Avant son abrogation par l'article 112 de l'ordonnance attaquée, l'article 130 du CoBAT chargeait l'administration d'établir, en concertation avec le comité d'accompagnement, le projet de cahier des charges de l'étude d'incidences. Ce projet, accompagné du dossier de demande de permis, était ensuite soumis à une enquête publique durant quinze jours. La nouvelle procédure concernant les dossiers soumis à étude d'incidences ne prévoit plus d'enquête publique sur le projet de cahier des charges, ce dernier étant désormais établi conformément à un modèle-type de cahier des charges élaboré par le Gouvernement. Le comité d'accompagnement détermine l'aire géographique qui est à prendre en compte pour chaque facteur devant être évalué.

B.17.2. La suppression de la phase préparatoire, qui comprenait la rédaction d'un avant-projet de cahier des charges de l'étude d'incidences, la soumission de celui-ci à enquête publique et l'avis de la commission de concertation, a pour objectif de raccourcir de trois à quatre mois la procédure de délivrance des permis relatifs à des projets repris à l'annexe A du CoBAT (Doc. parl., Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, 2016-2017, n° A-451/1, p. 13).

Le commentaire de l'article 112 attaqué indique : « Dans le but de raccourcir les délais de délivrance des permis, sans toucher à la phase d'évaluation des incidences de ceux-ci, il est proposé de supprimer les étapes préalables à cette évaluation que sont la rédaction d'un projet de cahier des charges de l'étude d'incidences et la soumission de ce projet de cahier des charges à une enquête publique de quinze jours et à l'avis de la commission de concertation.

S'il est proposé de supprimer ces étapes, c'est parce que l'expérience montre qu'elles sont d'une utilité très relative. Les cahiers des charges de toutes les études d'incidences sont élaborés sur la base d'un modèle commun établi par l'administration, qui n'est bien souvent modifié que pour délimiter l'aire géographique exacte de l'étude à mener et pour définir les alternatives à étudier, seules caractéristiques propres à chaque projet. Quant à l'enquête publique, elle est souvent source de confusion pour le public concerné, qui concentre ses observations non sur le projet de cahier des charges de l'étude d'incidences, mais déjà sur la demande de permis soumise à cette étude, alors que cet aspect fait l'objet d'une seconde enquête publique, plus longue (trente jours au lieu de quinze pour le projet de cahier des charges), qui est organisée après la clôture de l'étude d'incidences et la modification éventuelle du projet étudié. [...] Cette suppression ne constitue, par ailleurs, pas un recul en termes de participation du public, puisque l'enquête publique portant sur le projet étudié et sur l'étude d'incidences dont il a fait l'objet est maintenue, que la pratique démontre que l'enquête publique préalable organisée sur le projet de cahier des charges de l'étude d'incidences ne donne que rarement lieu à des observations portant sur le projet de cahier des charges (et non sur le projet soumis à évaluation de ses incidences) et que, parmi ces observations, il est encore plus rare d'en trouver qui relèvent des éléments pertinents qui n'auraient pas déjà été relevés par le comité d'accompagnement de l'étude » (ibid., pp. 96-97).

B.18.1. Ainsi qu'il est dit en B.5.2, la possibilité de participation du public offre une garantie pour la sauvegarde du droit à la protection d'un environnement sain. Il peut en être déduit que la suppression d'une phase d'enquête publique au cours de la procédure d'évaluation des incidences environnementales d'un projet repris à l'annexe A du CoBAT constitue un recul du droit à la protection d'un environnement sain.

B.18.2. L'enquête publique supprimée portait sur la rédaction du cahier des charges de l'étude d'incidences à réaliser. Ce cahier des charges fait par ailleurs l'objet d'une approbation, par le comité d'accompagnement, qui détermine, pour chaque facteur à étudier, l'aire géographique à prendre en considération et toute information supplémentaire qui pourrait devoir être fournie. Le projet en soi, accompagné de l'étude d'incidences, est par ailleurs soumis à enquête publique ultérieurement. Le législateur ordonnanciel a constaté qu'en pratique, les deux enquêtes publiques successives au sujet du même projet créaient une certaine confusion et que la première de ces enquêtes, portant sur le projet de cahier des charges, ne représentait pas une réelle plus-value pour la procédure, en termes de participation du public.

Il résulte de ce qui précède qu'en l'espèce, la suppression de l'enquête publique portant sur le cahier des charges de l'étude d'incidences ne constitue pas un recul significatif du droit à la protection d'un environnement sain. L'article 112 de l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer ne viole donc pas l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution.

B.19.1. L'article 175/21, § 1er, du CoBAT (ancien article 148) prévoit que, « dans des circonstances exceptionnelles la commission de concertation peut, dans un avis spécialement motivé, recommander au Gouvernement de faire réaliser une étude d'incidences » à propos d'un projet en principe soumis à rapport d'incidences. Sur la base de cette recommandation, le Gouvernement prend une décision motivée quant à l'opportunité de faire réaliser une étude d'incidences relative au projet.

L'article 130 de l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer introduit, dans ce paragraphe 1er de l'article 175/21 du CoBAT, un second alinéa ainsi rédigé : « Par circonstances exceptionnelles, il y a lieu d'entendre toute incidence négative notable qu'un projet repris à l'annexe B est susceptible d'avoir sur un ou plusieurs des facteurs listés à l'article 175/1, § 2, et dont l'importance présumée est telle qu'elle justifie de faire réaliser l'évaluation des incidences de ce projet par un chargé d'étude d'incidences agréé et de faire superviser le travail de celui-ci par un comité d'accompagnement ».

B.19.2. L'exposé des motifs relatif à cette disposition indique : « [La modification proposée vise] à répondre à la critique formulée par la Cour constitutionnelle dans son arrêt 46/2012 du 15 mars 2012, dans lequel la Cour a estimé potentiellement discriminatoire le recours à la notion de ' circonstances exceptionnelles ' en l'absence de définition de celle-ci. Une définition est donc ajoutée dans le Code pour encadrer les décisions à prendre à ce sujet, mais en veillant à laisser au Gouvernement, seule autorité compétente en la matière, la marge d'appréciation sans laquelle le recours à la notion de circonstances exceptionnelles perdrait sa raison d'être, qui est de ne pas empêcher la réalisation d'une étude d'incidences pour un projet relevant d'une catégorie pour laquelle, a priori, le rapport d'incidences a été jugé suffisant mais dont certaines caractéristiques particulières invitent, exceptionnellement, à pousser plus en détails l'évaluation. Il s'agit d'assurer le respect du principe d'égalité en ne soumettant pas à un régime d'évaluation des incidences moins strict que celui applicable aux projets relevant de l'annexe A les projets relevant, formellement, de l'annexe B mais dont les incidences présumées les rapprochent, en pratique, des projets de l'annexe A et conduisent donc à les évaluer de la même manière que ceux-ci » (ibid., p. 105). B.20.1. La partie requérante fait valoir que la définition des circonstances exceptionnelles introduite par la disposition attaquée constituerait une « régression sensible » du droit à la protection d'un environnement sain, garanti par l'article 23, alinéa 3, 4°, de la Constitution.

B.20.2. La disposition attaquée ne fait que définir les circonstances exceptionnelles, comme toute incidence négative notable sur les facteurs analysés pour les projets qui font l'objet d'une évaluation des incidences environnementales et dont l'importance est telle qu'elle justifierait la réalisation d'une étude d'incidences plutôt que d'un rapport d'incidences. Elle ne contient aucun élément permettant de déterminer des hypothèses dans lesquelles la commission de concertation ne pourrait proposer la réalisation d'une étude d'incidences à propos d'un projet normalement soumis à rapport d'incidences. Cette définition n'est donc pas, en soi, de nature à limiter le pouvoir de la commission de concertation qui consiste à recommander au Gouvernement la réalisation d'une étude d'incidences.

Elle ne constitue dès lors pas un recul du droit à la protection d'un environnement sain par rapport à la situation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance attaquée, dans laquelle les circonstances exceptionnelles n'étaient pas définies.

B.21. Pour le surplus, les griefs formulés par la partie intervenante quant au fait que le régime mis en place ne répondrait pas à l'arrêt de la Cour n° 46/2012, en ce que, d'une part, dans des circonstances exceptionnelles, la commission de concertation a simplement la faculté de proposer la réalisation d'une étude d'incidences et que, d'autre part, le Gouvernement dispose d'une marge d'appréciation totale pour décider de la faire réaliser ou non, constituent des griefs nouveaux par rapport au troisième moyen pris par la partie requérante, de sorte qu'ils ne doivent pas être examinés. Du reste, ces griefs visent des parties de l'article 175/21 du CoBAT (ancien article 148) qui ne sont pas modifiées par l'article 130 de l'ordonnance attaquée.

B.22. Le troisième moyen n'est pas fondé.

Par ces motifs, la Cour - annule l'article 232, 4° et 5°, et l'article 233, 7° et 8°, de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 novembre 2017 « réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031239 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme et abrogeant l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative à l'évaluation préalable des incidences de certains projets en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes »; - rejette le recours pour le surplus.

Ainsi rendu en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 21 janvier 2021.

Le greffier, P.-Y. Dutilleux Le président, F. Daoût

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