publié le 23 avril 2018
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux renseignements urbanistiques
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
29 MARS 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux renseignements urbanistiques
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 20 de loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;
Vu le Code Bruxellois de l'Aménagement du Territoire (CoBAT), son article 275 modifié par l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer, et ses articles 276 et 276/1, insérés par l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 juillet 1992 relatif aux renseignements urbanistiques;
Considérant que le présent arrêté n'ayant pas d'incidences notables sur le développement de la Région au sens de l'article 7 du CoBAT, son projet n'a pas été soumis à l'avis de la Commission régionale de développement ; que le présent arrêté se limite en effet à adapter les dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 3 juillet 1992 relatif aux renseignements urbanistiques au vu des modifications apportées au CoBAT par l' ordonnance du 30 novembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 30/11/2017 pub. 20/04/2018 numac 2017031697 source region de bruxelles-capitale Ordonnance réformant le Code bruxellois de l'aménagement du territoire et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes fermer réformant le CoBAT et l'ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement et modifiant certaines législations connexes;
Considérant cependant que le nombre d'adaptations découlant de l'actualisation de l'arrêté du Gouvernement du 3 juillet 1992 justifie l'adoption d'un nouvel arrêté plutôt que l'adoption d'un arrêté modificatif;
Vu l'avis 62.913/4 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact sur les femmes et les hommes, appelé `test genre', requis par l'article 3, 2° de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale et par l'article 13 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant exécution de cette ordonnance, dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 18 janvier 2018;
Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Développement territorial, dont notamment l'Aménagement du Territoire, et des Monuments et Sites;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.La demande de renseignements urbanistiques est adressée au Collège des bourgmestre et échevins au moyen d'un formulaire conforme à l'annexe I du présent arrêté.
La commune met à disposition du demandeur ce formulaire notamment sur son site Internet.
Art. 2.§ 1er. Lorsque la demande de renseignements urbanistiques est introduite par le titulaire d'un droit réel qui a l'intention de mettre en vente ou en location pour plus de neuf ans le bien immobilier sur lequel porte ce droit ou de constituer sur celui-ci un droit d'emphytéose ou de superficie, elle est accompagnée des renseignements relatifs au titre qui s'attache à ce droit. § 2. Lorsque la demande de renseignements urbanistiques est introduite par un mandataire du titulaire d'un droit réel visé au § 1, elle est accompagnée, outre des documents visés au § 1, d'une copie du mandat.
Les mandataires de justice, les notaires et les avocats sont dispensés de produire la copie du mandat. § 3. La demande de renseignements urbanistiques qui est introduite par le titulaire d'un droit réel qui a l'intention de mettre en vente ou en location pour plus de neuf ans le bien immobilier sur lequel porte ce droit ou de constituer sur celui-ci un droit d'emphytéose ou de superficie, ou par la personne que ce titulaire mandate, est accompagnée du descriptif sommaire du bien dont le contenu est précisé à l'article 3.
Art. 3.§ 1er. Le descriptif sommaire est constitué d'une description littérale et d'un ou de plusieurs croquis ou plans, l'ensemble de ces documents devant refléter parfaitement la situation de fait du bien.
Il peut se limiter à une description littérale dans le seul cas où celle-ci suffit à comprendre parfaitement la situation de fait du bien.
Le descriptif sommaire peut être accompagné d'un reportage photographique légendé et indiquant les différents endroits de prise de vue.
Le descriptif sommaire est daté et signé par son auteur. § 2. Le descriptif sommaire comprend au moins les éléments suivants : 1)l'adresse exacte du bien décrit ainsi que le numéro de la ou des parcelles cadastrales; 2) les caractéristiques des façades visibles depuis l'espace public et des toitures;3) la destination ou l'utilisation de chaque construction ou partie de construction lorsque leur destination ou utilisation diffèrent;4) le nombre d'unités de logement incluses dans le bien et leur répartition;5) le nombre d'emplacements de stationnement. Lorsque le bien visé par la demande est constitué de plusieurs constructions, chaque construction est décrite distinctement.
Art. 4.Les renseignements urbanistiques sont délivrés dans les trente jours ou, lorsqu'il y a urgence, dans les 5 jours ouvrables de la réception de la demande complète.
L'urgence est présumée en cas de vente judiciaire.
Le Collège des bourgmestre et échevins délivre les renseignements urbanistiques sur un formulaire conforme à l'annexe II du présent arrêté. Ces renseignements peuvent être communiqués par voie électronique. Ils sont établis en tenant compte des éléments repris dans le descriptif sommaire visé à l'article 3.
Copie informatique de ces renseignements est tenue à disposition du fonctionnaire délégué dès le jour où ils sont délivrés au demandeur.
Art. 5.La demande de renseignements urbanistiques n'est complète, dans l'hypothèse visée à l'article 276/1 du CoBAT, que si elle est accompagnée d'un descriptif sommaire du bien conforme à l'article 3 ainsi que la preuve de paiement de la redevance imposée pour la délivrance des renseignements urbanistiques. Dans le cas contraire, la commune en avise de manière motivée le demandeur dans les 15 jours de la réception de la demande en l'invitant à compléter celle-ci. En ce cas, le délai de trente ou cinq jours visé à l'article 275 § 1er du coBAT ne prend cours qu'à compter du dépôt du descriptif sommaire conforme à l'article 3.
Art. 6.§ 1er. Pour l'application du § 2, 1° de l'article 275 du CoBAT, on entend par « autorisation », les autorisations de construire, délivrées par les autorités compétentes avant l'entrée en vigueur de la loi du 29 mars 1962 organique de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme instituant le « permis de bâtir », ainsi que les autorisations délivrées par le Gouvernement dans le cadre de l'ordonnance du 4 mars 1993 relative à la conservation du patrimoine immobilier.
Lorsqu'un bien a fait l'objet d'une démolition complète avant sa reconstruction, les autorisations, permis et certificats antérieurs à cette démolition-reconstruction ne sont pas mentionnés. § 2. Pour l'application du § 2, 2° de l'article 275 du CoBAT, les renseignements urbanistiques mentionnent, outre la date et l'objet, les références communales ou régionales et le numéro de notice du parquet des éventuels procès-verbaux d'infraction relatifs au bien.
Concernant les suites réservées aux procès-verbaux visés par l'alinéa qui précède, ils indiquent, selon le cas, si une procédure pénale ou civile, telle que prévue aux articles 307 et 310 du CoBAT, ou une procédure d'amende administrative, telle que prévue aux articles 313/1 et suivants du CoBAT, ou encore si une procédure d'exécution d'office, telle que prévue aux articles 305 ou 308 du CoBAT, est entamée, ainsi que les échéances attachées aux mesures adoptées par les autorités compétentes en vue de faire cesser la ou les infractions constatées.
Art. 7.L'administration régionale en charge de l'urbanisme met à disposition des communes et rend accessible sur son site internet un formulaire de demande de renseignements urbanistiques et un formulaire de renseignements urbanistiques délivrés par les communes conformes aux modèles des annexes I et II du présent arrêté.
Les communes rendent accessibles ces formulaires sur leur site internet.
Art. 8.L'arrêté du Gouvernement du 3 juillet 1992 relatif aux renseignements urbanistiques est abrogé.
Art. 9.Le présent arrêté s'applique aux demandes de renseignements urbanistiques introduites à dater du jour de son entrée en vigueur.
Art. 10.Le Ministre qui a l'Aménagement du Territoire et les Monuments et Sites dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 mars 2018.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT
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