publié le 26 janvier 2017
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la Politique de la Ville
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
19 JANVIER 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la Politique de la Ville
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 6 octobre 2016Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
06/10/2016
pub.
18/10/2016
numac
2016031667
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance organique de la revitalisation urbaine
fermer organique de la revitalisation urbaine, l'article 2, 11° et 12°, l'article 9, §§ 1er et 2, l'article 11, § 2, l'article 17, l'article 53, l'article 54, alinéas 3 et 4, l'article 56, alinéa 2, 2°, c) et alinéa 4, l'article 58, § 5, alinéa 2, l'article 59, § 1er et § 2, alinéas 4 et 5, l'article 60, alinéa 1er, 5°, et alinéa 2, l'article 63, § 1er, alinéa 1er, 6°, l'article 65, § 5, l'article 66, alinéa 2, l'article 67, § 1er, alinéa 5, et l'article 68, § 1er.
Vu le Code du logement, articles 177, 178 et 180;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 1990 relatif à l'acquisition par les communes d'immeubles abandonnés;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998 organique de la rénovation ou de la démolition suivie de la reconstruction d'immeubles des communes et des centres publics d'aide sociale;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 février 1999 relatif à la vente par les communes et les centres publics d'aide sociale de certains immeubles.
Vu l'avis du Conseil consultatif du logement donné le 21 octobre 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finance, donné le 7 septembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 septembre 2016;
Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet d'arrêté sur la situation respective des femmes et des hommes annexés à la décision du Gouvernement du 22 septembre 2016;
Vu l'avis 60.491/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre-Président, chargé du développement territorial, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions et montants éligibles
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'ordonnance : l' ordonnance du 6 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/10/2016 pub. 18/10/2016 numac 2016031667 source region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer organique de la revitalisation urbaine;2° le Ministre : le Ministre qui a la rénovation urbaine dans ses attributions;3° l'Administration : La Direction du Service public régional en charge de la rénovation urbaine;4° la Nouvelle loi communale : la Nouvelle loi communale, codifiée par l'arrêté royal du 24 juin 1988, ratifié par la loi du 26 mai 1989;5° logement de transit : le logement visé à l'article 2, 22° du Code bruxellois du Logement;6° habitat solidaire : le logement visé à l'article 2, 25° du Code bruxellois du Logement;7° habitat intergénérationnel : l'habitat visé à l'article 2, 26° du Code Bruxellois du Logement;8° CAI : Comité d'acquisition d'immeubles, les agents de Bruxelles Fiscalité visés à l'article 4 de l' ordonnance du 23 juin 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016031470 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la reprise des activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la reprise des activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région de Bruxelles-Capitale, exerçant les missions visées aux articles 3 et 5 de ladite ordonnance;
Art. 2.Au sens de l'article 54, alinéa 1er, 1° de l'ordonnance, il y a lieu d'entendre par : a) bien immeuble à l'abandon : le bien immeuble construit qui est manifestement délaissé par son propriétaire et qui présente d'importantes dégradations ou menace ruine, tel que constaté par arrêté du Bourgmestre ordonnant les mesures d'assainissement ou les réparations nécessaires pour rétablir la salubrité ou la sécurité publique;b) bien immeuble inoccupé : le bien immeuble qui répond à l'une des conditions suivantes : 1° son inoccupation fait l'objet d'un constat de l'autorité publique, notamment un constat d'inoccupation par enquête de police ou un arrêté d'inhabitabilité du Bourgmestre pris en exécution des articles 133, alinéa 2 et 135 de la Nouvelle loi communale;2° l'immeuble est repris à l'inventaire régional des logements inoccupés, telle qu'établi par le service régional chargé de la lutte contre les logements inoccupés, en application de l'article 15 § 6 du Code bruxellois du logement. Au sens de l'article 54, alinéa 1er, 2°, il y a lieu d'entendre par bien immeuble insalubre, le bien immeuble construit qui ne respecte pas les exigences de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements, telles que définies par le Chapitre Ier du Titre III du Code bruxellois du logement et ses arrêtés d'exécution.
Art. 3.Le montant des actes éligibles, des opérations visées aux articles 54, alinéa 1er, 2° et 60 alinéa 1er, 5° l'ordonnance, ne pourra en tout état de cause pas dépasser, en application des articles 59, § 2 alinéa 4 et 67 § 1er, alinéa 6 de l'ordonnance : a) pour la surface totale du logement, incluant les murs et les quotités détenues dans les parties communes de l'immeuble : 1° en cas de travaux lourds, 1.850 euros hors taxe par mètre carré brut construit ou rénové; 2° en cas de travaux légers, 925 euros hors taxe par mètre carré brut construit ou rénové.b) pour les emplacements de stationnement hors voirie et couverts, qui constituent des accessoires aux logements assimilés aux logements sociaux et sont imposés par le Règlement régional d'urbanisme, ainsi que pour les caves : 1° en cas de travaux lourds, 925 euros hors taxe par mètre carré brut construit ou rénové;2° en cas de travaux légers, 460 euros hors taxe par mètre carré brut construit ou rénové.c) pour les emplacements de stationnement hors voirie et non-couverts, qui constituent des accessoires aux logements assimilés aux logements sociaux et sont imposés par le Règlement régional d'urbanisme, ainsi que pour les terrasses : 1° en cas de travaux lourds, 460 euros hors taxe par mètre carré brut construit, ou rénové;2° en cas de travaux légers, 230 euros hors taxe par mètre carré brut construit ou rénové. Les montants visés à l'alinéa premier comprennent, outre le prix des travaux, les frais d'études et les honoraires d'architectes.
En sus des montants visés à l'alinéa premier, sont pris en charge les montants de la taxe sur la valeur ajoutée, à concurrence du taux en vigueur pour les travaux, quel que soit le taux applicable sur les frais d'études et les honoraires d'architectes.
Les montants visés à l'alinéa premier sont adaptés au premier janvier de chaque année en fonction de l'indice ABEX, l'indice de base étant celui de novembre 2016.
Les quotités détenues par le ménage dans les parties communes de l'immeuble sont déterminées sur base du règlement de copropriété. A défaut d'existence de ce dernier, les quotités des parties communes afférentes à chaque logement sont calculées proportionnellement à la surface brute dudit logement par rapport aux autres surfaces des lots privatifs. Section 2. - Documents à transmettre à l'administration
Art. 4.§ 1er. Le bénéficiaire transmet à l'Administration un dossier complet, des projets d'acquisition ou de constitution de droits réels sur les biens immeubles de chaque opération de Politique de la Ville.
A moins que le bénéficiaire n'ait déjà transmis ces documents à l'administration en application de l'ordonnance, notamment de son article 56, ce dossier comprend : 1° la délibération des autorités compétentes approuvant le projet d'acquisition ou de constitution de droits réels et fixant les conditions d'acquisition;2° la copie de l'estimation du CAI ou, à défaut d'une réponse de celui-ci dans les soixante jours ouvrables de la demande, d'au moins une estimation rédigée par un notaire, un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts, ou auprès d'un agent immobilier inscrit au tableau visé à la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier;3° le cas échéant, la copie du projet d'acte sous seing privé. Le Ministre ou son délégué vérifie la conformité du dossier par rapport à l'opération ou au programme approuvé, le cas échéant modifié ou complété, et aux obligations contenues dans l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution.
Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de trente jours pour procéder à la vérification, à dater de la réception du dossier par l'Administration. Ce délai peut être prolongé de trente jours. Si dans ce délai de trente jours, le cas échéant prolongé, le Ministre ou son délégué constate une ou plusieurs non-conformités dans le dossier, il le notifie au bénéficiaire et émet, le cas échéant, des réserves sur l'éligibilité de la dépense aux subventions.
L'absence de réaction dans le délai visé à l'alinéa 4, éventuellement prolongé, n'emporte pas de décision quant à l'éligibilité des dépenses prévues. § 2. Le bénéficiaire transmet à l'administration, un dossier d'acquisition ou de constitution de droits réels relatif à chacune des acquisitions ou constitutions de droits réels visées au § 1er.
Ce dossier comprend : 1° la copie de l'acte d'acquisition ou de constitution des droits réels ou des jugements rendus dans le cadre d'une expropriation;2° le cas échéant, le décompte des frais d'enregistrement et notariaux;3° le cas échéant, le décompte des frais de bornage et de lotissement;4° le cas échéant, le décompte des indemnités de remploi lors d'une acquisition de gré à gré et de l'ensemble des indemnités et frais octroyés par le juge dans le cas d'une acquisition par expropriation;5° le cas échéant, les autres documents exigés par le Ministre ou son délégué.
Art. 5.§ 1er. Le bénéficiaire transmet à l'Administration un dossier contenant les documents des marchés de services et de fournitures de chaque opération ou action de Politique de la Ville.
A moins que le bénéficiaire n'ait déjà transmis ces documents à l'administration en application de l'ordonnance, notamment de son article 56, ce dossier comprend : 1° la délibération des autorités compétentes approuvant le projet de cahier des charges et fixant les conditions et le mode de passation des marchés;2° le cahier des charges;3° la liste des soumissionnaires à consulter, en cas de procédure restreinte ou négociée. Le Ministre ou son délégué vérifie la conformité du dossier par rapport à l'opération ou au programme approuvé, le cas échéant modifié ou complété, et aux obligations contenues dans l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution.
Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de trente jours pour procéder à la vérification, à dater de la réception du dossier par l'Administration. Ce délai peut être prolongé de trente jours. Si dans ce délai de trente jours, le cas échéant prolongé, le Ministre ou son délégué constate une ou plusieurs non-conformités dans le dossier, il le notifie au bénéficiaire et émet, le cas échéant, des réserves sur l'éligibilité des dépenses à la subvention.
L'absence de réaction dans le délai visé à l'alinéa 4, éventuellement prolongé, n'emporte pas de décision quant à l'éligibilité des dépenses prévues. § 2. Le bénéficiaire transmet à l'administration, un dossier d'attribution relatif à chacun des marchés visés au § 1er.
Ce dossier comprend : 1° le procès-verbal d'ouverture des offres;2° les offres déposées;3° le rapport d'analyse des offres;4° la décision motivée de l'autorité compétente désignant l'adjudicataire. Le Ministre ou son délégué vérifie la conformité du dossier par rapport à l'opération ou au programme approuvé, le cas échéant modifié ou complété, et aux obligations contenues dans l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution.
Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de trente jours pour procéder à la vérification, à dater de la réception du dossier par l'Administration. Ce délai peut être prolongé de trente jours. Si dans ce délai de trente jours, le cas échéant prolongé, le Ministre ou son délégué constate une ou plusieurs non-conformités dans le dossier, il le notifie au bénéficiaire et émet, le cas échéant, des réserves sur l'éligibilité des dépenses à la subvention.
L'absence de réaction dans le délai visé à l'alinéa 4, éventuellement prolongé, n'emporte pas de décision quant à l'éligibilité des dépenses prévues.
Art. 6.Le bénéficiaire transmet à l'Administration, un dossier relatif à l'avant-projet des travaux de chaque opération de Politique de la Ville.
A moins que le bénéficiaire n'a déjà transmis ces documents à l'administration en application de l'ordonnance, notamment de son article 56, ce dossier comprend : 1° le dossier d'avant-projet;2° un relevé de la situation existante;3° un descriptif de l'état technique existant de chacun des biens concernés;4° un descriptif des travaux envisagés et les plans projetés;5° l'estimation des coûts des travaux. Le Ministre ou son délégué vérifie la conformité du dossier par rapport à l'opération ou au programme approuvé, le cas échéant modifié ou complété, et aux obligations contenues dans l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution.
Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de trente jours pour procéder à la vérification, à dater de la réception du dossier par l'Administration. Ce délai peut être prolongé de trente jours. Si dans ce délai de trente jours, le cas échéant prolongé, le Ministre ou son délégué constate une ou plusieurs non-conformités dans le dossier, il le notifie au bénéficiaire et émet, le cas échéant, des réserves sur l'éligibilité des dépenses à la subvention.
L'absence de réaction dans le délai visé à l'alinéa 4, éventuellement prolongé, n'emporte pas de décision quant à l'éligibilité des dépenses prévues.
Art. 7.Le bénéficiaire transmet à l'Administration un dossier relatif aux actes et travaux de chaque opération de Politique de la Ville.
A moins que le bénéficiaire n'a déjà transmis ces documents à l'administration en application de l'ordonnance, notamment de son article 56, ce dossier comprend : 1° la délibération des autorités compétentes approuvant le projet et fixant les conditions et le mode de passation des marchés;2° le devis estimatif;3° les plans;4° le cahier des charges;5° le métré descriptif et récapitulatif; 6° la proposition PEB, l'étude de faisabilité ou l'étude de faisabilité intégrée, telles que visées aux articles 2.2.5 et 2.2.7 de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie 7° la liste des entreprises à consulter, en cas de procédure restreinte ou négociée. Le Ministre ou son délégué vérifie la conformité du dossier par rapport à l'opération ou au programme approuvé, le cas échéant modifié ou complété, et aux obligations contenues dans l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution.
Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de trente jours pour procéder à la vérification, à dater de la réception du dossier par l'Administration. Ce délai peut être prolongé de trente jours. Si dans ce délai de trente jours, le cas échéant prolongé, le Ministre ou son délégué constate une ou plusieurs non-conformités dans le dossier, il le notifie au bénéficiaire et émet, le cas échéant, des réserves sur l'éligibilité des dépenses à la subvention.
L'absence de réaction dans le délai visé à l'alinéa 4, éventuellement prolongé, n'emporte pas de décision quant à l'éligibilité des dépenses prévues.
Art. 8.Le bénéficiaire transmet à l'administration, un dossier d'attribution relatif à chacun des marchés publics de travaux, visés à l'article 7, qu'il a passés.
Ce dossier comporte : 1° le procès-verbal d'ouverture des offres;2° les offres déposées;3° le rapport d'analyse des offres;4° la décision motivée de l'autorité compétente désignant l'adjudicataire. Le Ministre ou son délégué vérifie la conformité du dossier par rapport à l'opération ou au programme approuvé, le cas échéant modifié ou complété, et aux obligations contenues dans l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution.
Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de trente jours pour procéder à la vérification, à dater de la réception du dossier par l'Administration. Ce délai peut être prolongé de trente jours. Si dans ce délai de trente jours, le cas échéant prolongé, le Ministre ou son délégué constate une ou plusieurs non-conformités dans le dossier, il le notifie au bénéficiaire et émet, le cas échéant, des réserves sur l'éligibilité des dépenses à la subvention.
L'absence de réaction dans le délai visé à l'alinéa 4, éventuellement prolongé, n'emporte pas de décision quant à l'éligibilité des dépenses prévues.
Art. 9.§ 1er. Le bénéficiaire transmet à l'Administration, pour chacun des marchés publics attribués : 1° la notification de la conclusion du marché ou de la concession de travaux;2° pour les marchés de travaux ou les concessions de travaux, l'ordre de commencer les travaux. § 2. Lorsque le bénéficiaire organise un marché public comprenant conjointement la conception et l'exécution des travaux, les articles 5 et 6 ne s'appliquent pas.
Art. 10.§ 1er - Le bénéficiaire transmet, à l'Administration un dossier relatif aux réceptions des différents marchés de chaque opération et action de Politique de la Ville.
Ce dossier comprend : 1° le procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception provisoire tel que prévu dans la loi et arrêtés royaux relatifs aux marchés publics;2° la délibération des autorités compétentes approuvant le procès-verbal de réception provisoire ou le refus de réception provisoire;3° le cas échéant, l'état des lieux tel que prévu dans la loi et arrêtés royaux relatifs aux marchés publics pour prise de possession totale ou partielle de l'ouvrage par le pouvoir adjudicateur;4° le procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception définitive tel que prévu dans la loi et arrêtés royaux relatifs aux marchés publics;5° la délibération des autorités compétentes approuvant le procès-verbal de réception définitive ou le refus de réception définitive;6° le décompte final du marché;7° le décompte des amendes, mesures d'offices et retenues appliquées au marché. § 2. Le bénéficiaire transmet également à l'administration le décompte final global de l'opération ou action, y compris les frais correspondant à des financements issus d'autres subventionnements publics ou des apports financiers privés complémentaires.
Art. 11.Lorsque l'objet d'un marché public ou d'une concession de travaux ou de services passé par le bénéficiaire, vise à déléguer à ses attributaires la passation de marchés de travaux, le bénéficiaire impose dans les documents de marché ou de concession qu'il établit, l'obligation pour les attributaires de transmettre à l'Administration les informations visées aux articles 6 à 10, sans préjudice de l'article 9 § 2.
Art. 12.En application de l'article 17 de l'ordonnance, le bénéficiaire des programmes visés à l'article 51, alinéa 1er b) de l'Ordonnance transmet à l'administration : 1° dans les six mois de la fin du délai d'exécution, éventuellement prolongé, du programme, un rapport intermédiaire présentant de manière circonstanciée, l'évolution de chacune des opérations et des actions ainsi que la part des objectifs et résultats atteints pour chacune de celles-ci.2° dans les six mois de la fin du délai de mise en oeuvre du programme, un rapport final présentant de manière circonstanciée, pour chaque opération et action du programme, leurs exécution et mise en oeuvre, la part des objectifs et résultats atteints pour chacun d'entre eux et leurs perspectives de pérennisation. Dans les six mois de la réception de chacun des rapports visés à l'alinéa précédant, l'administration transmet au Gouvernement un rapport synthétisant les rapports visés à l'alinéa 1er. Section 3. - Délégation de gestion des biens subventionnés
Art. 13.Lorsqu'il envisage la conclusion d'une convention de gestion des espaces commerciaux et productifs ou des infrastructures de proximité, le bénéficiaire soumet au Ministre ou à son délégué un projet de convention qui en prévoit les conditions de gestion, conformément à l'article 11 § 2 de l'ordonnance, adaptées aux spécificités de ces espaces ou infrastructures.
Le Ministre ou son délégué vérifie la conformité des projets de conventions par rapport à l'opération ou au programme approuvé, le cas échéant modifié ou complété, et aux obligations contenues dans l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution.
Le bénéficiaire transmet à l'administration les conventions de délégation. CHAPITRE 2. - La Politique de la Ville par l'aménagement du territoire Section 1re. - Opération et actes éligibles
Art. 14.L'opération de lutte contre les biens immeubles à l'abandon ou inoccupés visés à l'article 54, alinéa 1er, 1° de l'Ordonnance, est réalisée par l'acquisition ou la constitution de droits réels sur lesdits biens immeubles, de manière volontaire ou forcée, par les bénéficiaires.
Les actes éligibles dans le cadre de l'opération de lutte contre les biens immeubles à l'abandon ou inoccupés sont les frais d'acquisition ou de constitution des droits réels sur les biens immeubles y compris le prix d'acquisiton, les indemnités de remploi dans le cadre d'une acquisition de gré à gré et l'ensemble des indemnités et frais octroyés par le juge dans le cas d'une acquisition par expropriation.
Art. 15.Les actes de l'opération de rénovation, réhabilitation ou démolition suivie de reconstruction de biens immeubles insalubres ou inadaptés, visés à l'article 54, alinéa 1er, 2° de l'ordonnance, sont : 1° les études ainsi que les essais techniques;2° les actes et travaux conservatoires ou urgents;3° les travaux de viabilisation dont l'assainissement, en ce compris la démolition, le traitement des sols pollués et le désamiantage;4° les travaux de transformation de rénovation, de réhabilitation, de construction et de reconstruction des biens immeubles et de leurs abords;5° les frais de relogement des occupants des biens immeubles visés à l'article 9, § 3 de l'ordonnance.
Art. 16.§ 1er. Les opérations, visées à l'article 54 alinéa 1er, 3° de l'ordonnance relatives aux dispositifs d'intervention rapide contre les dégradations de l'espace public sont constituées de toutes les mesures permettant d'empêcher ou de réduire de futures dégradations de l'espace public ou de procéder à des réparations ponctuelles de dégradations aux espaces publics ou au mobilier urbain. § 2. Les actes des dispositifs d'intervention rapide contre les dégradations de l'espace public sont : 1° les études ainsi que les essais techniques;2° les prix et frais relatifs à l'acquisition ou à l'usage d'outils, matériaux et équipements nécessaires aux opérations visés au § 1er;3° les actes et travaux conservatoires ou urgents liés à l'espace public;4° les travaux de restauration ou de réaménagement d'espaces publics;5° les frais de personnel technique du bénéficiaire ou de son délégué, chargé des opérations visés au § 1er, sans pouvoir dépasser cinquante pourcents du coût total éligible de ces opérations. Section 2. - Subvention et plafonnement des coûts éligibles
Art. 17.En cas d'acquisition ou de constitution de droits réels en gré à gré, le montant de la subvention est calculé sur base du prix de la transaction. Le montant de la subvention ne peut en aucun cas être supérieur à l'estimation du CAI, ou, le cas échéant à défaut d'une réponse de celui-ci dans les soixante jours ouvrables de la demande, d'au moins une estimation rédigée par un notaire, un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts, ou auprès d'un agent immobilier inscrit au tableau visé à la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier, majoré des frais d'enregistrement et, le cas échéant, des honoraires du notaire ainsi que des indemnités de remploi.
En cas d'expropriation, le montant de la subvention est calculé sur la base du coût de celle-ci majoré des frais de la procédure judiciaire ainsi que l'ensemble des indemnités et frais octroyés par le juge dans le cas d'une acquisition par expropriation.
Art. 18.Le montant de la subvention octroyée au bénéficiaire, pour les opérations ayant pour objet l'exécution de travaux visées à l'article 15, équivaut à quatre-vingt-cinq pourcents du montant total du devis estimatif des actes éligibles approuvé par le Gouvernement en application de l'article 57 de l'ordonnance ou, si ce dernier est inférieur, du montant total effectif des actes éligibles lors du décompte final. Le montant des actes éligibles ne peut pas dépasser les maximas fixés à l'article 3.
Art. 19.Le montant de la subvention octroyée au bénéficiaire, pour les dispositifs d'intervention rapide contre les dégradations de l'espace public visés à l'article 16 équivaut à quatre-vingt-cinq pourcents du montant total du devis estimatif des actes éligibles approuvé par le Gouvernement en application de l'article 57 de l'ordonnance ou, si ce dernier est inférieur, du montant total effectif du décompte final de l'opération.
Le montant des frais éligibles des opérations visées à l'alinéa 1er ne pourra en tout état de cause pas dépasser, en application de l'article 59 § 2 alinéa 5 de l'ordonnance, un montant de 25.000 euros par secteur statistique et par an.
Ce montant est adapté au premier janvier de chaque année en fonction de l'indice ABEX, l'indice de base étant celui de novembre 2016. Section 3. - Liquidation de la subvention
Art. 20.En cas d'approbation d'une opération de Politique de la Ville, la subvention est liquidée comme suit : 1° En ce qui concerne les opérations visées à l'article 54, alinéa 1er, 1° de l'ordonnance : a) septante pourcents du montant de la subvention à la signature du compromis d'acquisition ou de constitutiondes droits réels ou du prononcé du jugement provisoire autorisant l'expropriation;b) vingt-cinq pourcents du montant de la subvention à la signature de l'acte authentique d'acquisition ou de constitution des droits réels ou de prononcé du jugement d'expropriation;c) le solde du montant de la subvention à l'approbation du décompte final, sur base des documents visés à l'article 4.2° En ce qui concerne les opérations visées à l'article 54, alinéa 1er, 2° de l'ordonnance : a) cinq pourcents du montant de la subvention, au moment de la décision d'approbation de l'opération par le Gouvernement;b) vingt-cinq pourcents du montant de la subvention, à la notification à l'attributaire du marché de travaux et de l'ordre de commencer les travaux;c) En cours d'exécution du marché public de travaux, liquidation de la subvention à concurrence de soixante pourcents du montant de la subvention sur les états d'avancement approuvés par le bénéficiaire;d) Le solde de dix pourcents du montant de la subvention est liquidé au terme de l'exécution ou de la mise en oeuvre de l'opération de Politique de la Ville, sur base des justificatifs finaux.2° En ce qui concerne les opérations visées à l'article 54, alinéa 1er, 3° de l'ordonnance : a) Cinquante pourcents du montant de la subvention, au moment de la décision d'approbation de l'opération par le Gouvernement;b) Le solde de cinquante pourcents du montant de la subvention est liquidé au terme de l'exécution ou de la mise en oeuvre de l'opération de Politique de la Ville, sur base des justificatifs finaux. Section 4. - Obligations à charge des bénéficiaires
Sous-section 1re. - Conditions d'accès et de gestion des logements
Art. 21.§ 1er. Lorsque les opérations visées à l'article 54, alinéa 1er, 1° ou 2° de l'ordonnance visent la production de logements assimilés à du logement social, les conditions d'accès suivantes s'appliquent : a) En matière de règles d'attribution des logements : 1° à la date de l'attribution du logement, les revenus imposables globalement du ménage ne peuvent dépasser les montants visé à l'article 4 § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, augmentés de vingt pour cent. Ces montants sont indexés à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en fonction de l'indice des prix à la consommation en vigueur le mois précédent celui de l'entrée en vigueur du présent arrêté. 2° les logements réhabilités ou reconstruits sont attribués prioritairement aux personnes qui les occupaient avant la réalisation des travaux pourvu qu'ils répondent aux conditions de revenus fixées au 1° ;3° les obligations figurant aux articles 25 à 32 du Code bruxellois du Logement sont d'application.b) En matière de calcul des loyers, le montant maximum du loyer est fixé conformément au tableau de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 organisant les agences immobilières sociales, les montants étant indexés conformément à l'article 20 du même arrêté.c) En matière de durée d'occupation : 1.le bail est conclu pour une durée déterminée de neuf ans et intègre la condition visée au point a), 1° ; 2. au cours du premier semestre de la troisième et de la sixième année du bail, il est vérifié si le locataire satisfait toujours aux conditions d'accès visées au point a), 1° ;dans la négative, le bénéficiaire peut mettre fin anticipativement au bail au terme de la sixième année, moyennant le respect d'un préavis de six mois; d) En matière de tutelle de gestion, chaque année et au plus tard au 31 mars, le bénéficiaire transmet au Ministre ou à son délégué un rapport sur les mouvements de l'année antérieure contenant le registre des candidatures, l'attribution des logements, les baux conclus et les loyers fixés. § 2. A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, le Ministre peut, conformément à l'article 9 § 2 alinéa 7 de l'ordonnance, autoriser une dérogation aux règles d'attribution visées au § 1er pour répondre à un besoin de logement de fonction, de concierge ou de transit.
Sous-section 2. - Mesures de gestion pour les infrastructures de proximité, et les espaces commerciaux et productifs
Art. 22.Les conventions relatives aux espaces commerciaux et productifs définissent à tout le moins les obligations en termes d'accessibilité et les conditions financières de l'occupation.
Les conventions relatives aux infrastructures de proximité définissent à tout le moins les règles d'accessibilité. CHAPITRE 3. - La Politique de la ville par le développement des quartiers Section 1re. - Opération et actes éligibles
Art. 23.§ 1er - Les opérations et actions garantissant la qualité de vie des quartiers et améliorant le cadre de vie au travers des espaces publics et du développement d'infrastructures de quartier permettant de renforcer la culture et le sport comme sphères de la cohésion sociétale, visées à l'article 60, alinéa 1er, 1° de l'Ordonnance, sont réalisées par l'un ou plusieurs des moyens suivants : 1° actions et opérations permettant de transformer l'espace public en vecteur de lien social et sociétal et d'échanges culturels et améliorant le cadre de vie notamment par l'activation, le réaménagement ou la création d'espaces verts, de parcs, d'intérieurs d'îlots ou d'espaces de jeux ou récréatifs, les aménagements favorisant la convivialité de l'espace public, la création de salons urbains et de parklets ou les opérations en lien avec un plan lumière;2° actions ou opérations de financement et de subsidiation d'infrastructures sportives et culturelles de quartier y compris à l'intérieur des espaces publics, notamment par la mise en oeuvre d'équipements publics d'extérieur. § 2 - Les actions ou opérations garantissant le mieux vivre ensemble, luttant contre la dualisation sociétale et spatiale des quartiers et améliorant l'image et le rayonnement de Bruxelles, visées à l'article 60, alinéa 1er, 2° de l'Ordonnance, sont réalisées par l'un ou plusieurs des moyens suivants : 1° les actions ou opérations de lutte contre la dualisation sociétale et spatiale des quartiers notamment les actions et opérations permettant le maillage entre quartiers et le développement de projets collectifs citoyens;2° les actions ou opérations permettant d'améliorer l'image et le rayonnement de Bruxelles;3° les actions ou opérations permettant l'animation des quartiers et le mieux-vivre ensemble. § 3. Les actions ou opérations favorisant la lutte contre la précarité dans les quartiers, l'accueil et l'accompagnement des groupes cibles les plus fragilisés et l'insertion socio-professionnelle dans des filières porteuses d'emploi, particulièrement celles en lien avec l'aménagement du territoire et le logement, visées à l'article 60, alinéa 1er, 3° de l'Ordonnance, sont réalisées par l'un ou plusieurs des moyens suivants : 1° les actions ou opérations permettant la diminution de la consommation énergétique des ménages, particulièrement des plus fragilisés;2° les actions ou opérations de financement et de subsidiation d'infrastructures permettant de lutter contre la précarité;3° les interventions ou dispositifs permettant d'améliorer l'accueil des primo-arrivants et de public en errance, ainsi que de lutter contre le sans-abrisme;4° les actions ou opérations d'insertion socio-professionnelle, particulièrement en lien avec le logement et l'aménagement du territoire. § 4. Les opérations et actions de développement des logements publics spécifiques pour des segments particuliers de la population, visées à l'article 60, alinéa 1er, 4° de l'Ordonnance, sont tous moyens de création de logements publics destinés à être loués à des segments particuliers de la population, notamment les personnes âgées, les personnes souffrant d'un handicap, les personnes en situation d'urgence, les étudiants. La création de logements publics a lieu notamment par la rénovation, la construction, la démolition suivie de reconstruction et la reconversion de biens immeubles.
Ces logements peuvent notamment être des logements assimilés au logement social ou des logements conventionnés. Ils peuvent notamment prendre la forme d'habitats solidaires, intergénérationnels ou de transit. § 5. Dans le cadre des actions de coordination et de communication visées à l'article 60, alinéa 1er, 6° de l'Ordonnance, le bénéficiaire désigne à tout le moins un chef de projet, en charge de la coordination et de la communication du programme de Politique de la Ville.
Art. 24.Les actes des opérations et actions de Politique de la Ville par le développement des quartiers visées à l'article 60 de l'ordonnance et à l'article 23 sont : 1° les frais d'investissement, à savoir : a) En cas d'acquisition ou de constitution de droits réels sur les biens immeubles, les frais d'acquisition ou de constitution des droits réels sur les biens immeubles, y compris le prix d'acquisition ou de constitution, les indemnités de remploi, dans le cadre d'une acquisition ou constitution de gré à gré et l'ensemble des indemnités et frais octroyés par le juge dans le cas d'une acquisition par expropriation;b) En cas de rénovation, de réhabilitation ou de démolition suivie de la reconstruction de biens immeubles : i.les frais d'études ainsi que des essais techniques; ii. le coût des actes et travaux conservatoires ou urgents; iii. le coût des travaux de viabilisation et de réhabiliation, dont l'assainissement, en ce compris la démolition, le traitement des sols pollués et le désamiantage; iv. le coût des travaux de transformation, de réhabilitation, de construction et de reconstruction des biens immeubles et de leurs abords; v. les frais de relogement des occupants des biens immeubles visés à l'article 9 § 3 de l'ordonnance.c) les acquisitions de biens meubles, dont la durée d'amortissement est supérieure à un an, en proportion de la durée du programme de Politique de la Ville restant à courir à dater de l'acquisition, par rapport à la durée d'amortissement arrêtée en application de la législation fiscale;2° les frais de personnel, de fonctionnement, d'activités ou de fournitures nécessaires à la réalisation des actions détaillées au § 1er Section 2.- Subvention et plafonnement des coûts éligibles
Art. 25.En cas d'acquisition ou de constitution de droits réels en gré à gré, le montant de la subvention est calculé sur base du prix de la transaction. Le montant de la subvention ne peut en aucun cas être supérieur à l'estimation du CAI, ou, le cas échéant à défaut d'une réponse de celui-ci dans les soixante jours ouvrables de la demande, d'au moins une estimation rédigée par un notaire, un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts, ou auprès d'un agent immobilier inscrit au tableau visé à la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier, majoré des frais d'enregistrement et, le cas échéant, des honoraires du notaire ainsi que des indemnités de remploi.
En cas d'expropriation, le montant de la subvention est calculé sur la base du coût de celle-ci majoré des frais de la procédure judiciaire ainsi que l'ensemble des indemnités et frais octroyés par le juge dans le cas d'une acquisition par expropriation.
Art. 26.Outre les plafonds maximaux de frais éligibles instaurés par l'article 65 § 4, alinéa 4 de l'ordonnance et par l'article 3 : 1° l'ensemble des frais des actions de coordination et de communication visées à l'article 60, alinéa 1er, 6° de l'Ordonnance ne peuvent représenter plus de dix pourcents du montant total des subventions octroyées dans chaque programme de Politique de la Ville;2° les opérations visées à l'article 60, alinéa 1er, 5° de l'ordonnance ne peuvent pas représenter plus de trente pourcents du du montant total des subventions octroyées dans chaque programme de Politique de la Ville.Le Gouvernement peut toutefois, s'il en constate l'intérêt, déroger à ce seuil, lorsque celui-ci est insuffisant pour financer l'intégralité d'une opération visée à l'article 60, alinéa 1er, 5° de l'ordonnance, qui a été déclarée éligible.
Pour le calcul du montant total visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il n'est pas tenu compte des montants qui font l'objet d'autres subventionnements publics, des apports financiers privés complémentaires visés à l'article 67, § 1er, alinéa 3 de l'ordonnance. Section 3. - Elaboration, prolongation des délais et modifications ou
compléments de programme
Art. 27.§ 1er. Conformément à l'article 63 § 1er, 1er alinéa, 6° de l'ordonnance, le projet de programme de la Politique de la Ville par le développement des quartiers inclut un projet de plan de gestion pour chaque infrastructure de proximité proposée. § 2. Le Ministre statue sur les demandes de prolongation des délais d'élaboration ou d'exécution du programme de Politique de la Ville, respectivement introduites par le bénéficiaire conformément aux articles 63, § 1er, alinéa 3 et 65, § 1er, alinéa 2 de l'ordonnance. § 3. La procédure de modification ou de complément de programme est la même que la procédure d'élaboration du programme, sous les exceptions suivantes : 1. Le bénéficiaire demande au Ministre l'autorisation de modifier ou compléter le programme de la Politique de la Ville par le développement des quartiers. Le dossier à transmettre au Ministre ne contient que les modifications ou compléments envisagés et les documents visés à l'article 63 § 1er, alinéa 1er de l'ordonnance sont modifiés et, le cas échéant, consolidés dans la mesure où ils concernent les modifications ou les compléments envisagés; 2. Le Ministre statue sur les demandes de modifications ou de compléments du programme de Politique de la Ville par le développement des quartiers, dans un délai de 45 jours à dater de la réception du dossier, ce délai étant suspendu pendant la période pendant laquelle il n'y a pas de session parlementaire en application de l'article 26 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises. Section 4. - Liquidation de la subvention
Art. 28.§ 1er. Lorsque le bénéficiaire reçoit un paiement tel que prévu à l'article 68 § 1er alinéa 2 de l'ordonnance, il peut demander le paiement de tranches complémentaires, au maximum deux fois par an, au plus tard les 31 mai et 15 septembre de chaque année.
La demande de paiement d'une tranche complémentaire est accompagnée d'un décompte complet introduit en une seule fois, reprenant les états de dépenses éligibles des projets sur lesquels porte la demande de paiement ainsi que toutes les pièces justificatives relatives aux opérations et actions subventionnées. Ces justificatifs sont transmis à l'Administration pour vérification.
Les paiements des frais jugés éligibles sont exécutés, après approbation du Ministre ou de son délégué, sur la base d'une déclaration de créance établie par le bénéficiaire et reprenant le montant de frais jugés éligibles.
Le paiement des tranches complémentaires ne tient pas compte du paiement visé à l'article 68 § 1er alinéa 2 de l'ordonnance jusqu'à ce que le bénéficiaire ait obtenu le paiement de septante pour cent du coût éligible total.
Lorsque le bénéficiaire a obtenu, en application de l'aliéna 4, le paiement de septante pour cent du coût total éligible qui lui sont dues : 1° le bénéficiaire transmet à l'Administration un rapport d'activité intermédiaire, qui démontre un avancement de l'exécution du programme conforme aux subventions déjà liquidées;2° le paiement des tranches complémentaires intervient selon la procédure prévue aux alinéas 2 et 3.Il est cependant tenu compte de la libération du paiement visée à l'alinéa premier et les montants qui sont payés au bénéficiaire sont réduits à concurrence du montant payé en exécution de l'article 68 § 1er alinéa 2 de l'ordonnance. § 2. En l'absence de liquidation du paiement prévu à l'article 68 § 1er alinéa 2 de l'ordonnance, le bénéficiaire peut demander le paiement d'un acompte équivalent à vingt pour cent de la subvention prévue pour l'opération dès la signature du compromis d'acquisition ou de constitution de droits réels, l'obtention du jugement provisoire en cas d'expropriation ou de la signature du bon de commande du marché de service d'architecture ou du marché de travaux.
Dans ce cas, le bénéficiaire fournit à l'Administration la copie du compromis d'acquisition ou de constitution de droits réels, du jugement fixant l'indemnité provisionnelle ou provisoire en cas d'expropriation ou du bon de commande du marché de service d'architecture ou du marché de travaux.
Les paiements sont exécutés, après approbation du montant des frais éligibles par le Ministre ou son délégué, sur la base d'une déclaration de créance établie par le bénéficiaire et reprenant le montant de frais jugés éligibles.
Le bénéficiaire peut demander le paiement de tranches complémentaires pour l'opération ayant fait l'objet du paiement visé à l'alinéa premier, au maximum deux fois par an, au plus tard les 31 mai et 15 septembre de chaque année.
La demande de paiement d'une tranche complémentaire est accompagnée d'un décompte complet introduit en une seule fois, reprenant les états de dépenses éligibles de l'opération sur laquelle porte la demande de paiement ainsi et sur la base de toutes les pièces justificatives relatives aux opérations subventionnées. Ces justificatifs sont transmis à l'Administration pour vérification.
Les paiements des frais jugés éligibles sont exécutés, après approbation du Ministre ou de son délégué, sur la base d'une déclaration de créance établie par le bénéficiaire et reprenant le montant de frais jugés éligibles. Le paiement des tranches complémentaires ne tient pas compte du paiement visé à l'alinéa premier jusqu'à ce que le bénéficiaire ait obtenu des paiements jusqu'à concurrence de septante pour cent de la subvention pouvant être allouée à l'opération.
Lorsque le bénéficiaire a obtenu, en application de l'alinéa 6, le paiement de septante pour cent du montant total des subventions de l'opération : 1° le bénéficiaire transmet à l'Administration un rapport d'activité intermédiaire, qui démontre un avancement de l'exécution de l'opération conforme aux subventions déjà liquidées;2° le paiement des tranches complémentaires intervient selon la procédure prévue aux alinéas 4 à 6.Il est cependant tenu compte de la libération du paiement visée à l'alinéa premier et les montants qui sont payés au bénéficiaire sont réduits à concurrence du montant visé à l'alinéa premier. § 3. Le solde de la subvention est liquidé au terme de l'exécution ou de la mise en oeuvre du programme de Politique de la Ville, sur la base de l'analyse des justificatifs finaux. Section 5. - Refus de subventionnement, réaffectation et
réinvestissement
Art. 29.§ 1er. Le Ministre refuse la liquidation de tout ou partie des subventions, lorsqu'un bénéficiaire décide, de ne pas exécuter ou de ne pas mettre en oeuvre, en tout ou en partie, une opération ou action du programme Politique de la Ville par le développement des quartiers, et ce sans juste motifs, au sens de l'article 13 § 1er de l'ordonnance.
A cette fin, l'administration adresse au Ministre un rapport préalable dans laquelle elle identifie les parties d'opération ou d'action qui n'ont pas été mises en oeuvre par le bénéficiaire et les motifs qui en sont la cause § 2. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas utilisé la totalité des montants de la subvention du programme de la politique de la Ville, le Ministre peut autoriser la réaffectation de tout ou partie de ceux-ci à d'autres opérations et actions du programme de la politique de la Ville conformément à l'article 68 § 2 de l'ordonnance. § 3. Lorsque le bénéficaire d'une opération de la politique de la Ville est autorisé par le Gouvernement, conformément à l'article 14, § 1er, 2° de l'ordonnance, à céder des droits réels sur celle-ci ou procéder à sa désaffectation ou modification de nature, le Ministre notifie au bénéficiaire le réinvestissement de tout ou partie du produit de ces désaffectations ou aliénations dans une opération de Politique de la Ville. La décision du Ministre identifie le montant à réinvestir par le bénéficiaire ainsi que le type d'opération ou d'action de Politique de la Ville dans lequel le montant doit être réinvesti. Section 6. - Obligations à charge des bénéficiaires
Sous-section 1re. - Conditions d'accès et de gestion des logements assimilés aux logements sociaux
Art. 30.§ 1er. Lorsque les opérations visées à l'article 60 alinéa 1er de l'ordonnance visent la production de logements assimilés à du logement social, les conditions d'accès suivantes s'appliquent : a) En matière de règles d'attribution des logements : 1° à la date de l'attribution du logement, les revenus imposables globalement du ménage ne peuvent dépasser les montants visé à l'article 4 § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, augmentés de vingt pour cent; Ces montants sont indexés à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en fonction de l'indice des prix à la consommation en vigueur le mois précédent celui de l'entrée en vigueur du présent arrêté. 2° les logements réhabilités ou reconstruits sont attribués prioritairement aux personnes qui les occupaient avant la réalisation des travaux pourvu qu'ils répondent aux conditions de revenus fixées au 1° ;3° les obligations figurant aux articles 25 à 32 du Code bruxellois du Logement sont d'application.b) En matière de calcul des loyers, le montant maximum du loyer est fixé conformément au tableau de l'article 16 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 organisant les agences immobilières sociales, les montants étant indexés conformément à l'article 20 du même arrêté.c) En matière de durée d'occupation : 1° le bail est conclu pour une durée déterminée de neuf ans et intègre la condition visée au point a), 1° ;2° au cours du premier semestre de la troisième et de la sixième année du bail, il est vérifié si le locataire satisfait toujours aux conditions d'accès visées au a), 1° ;dans la négative, le bénéficiaire peut mettre fin anticipativement au bail au terme de la sixième année, moyennant le respect d'un préavis de six mois. d) En matière de tutelle de gestion, chaque année et au plus tard au 31 mars, le bénéficiaire transmet au Ministre ou à son délégué un rapport sur les mouvements de l'année antérieure contenant le registre des candidatures, l'attribution des logements, les baux conclus et les loyers fixés. § 2. A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, le Ministre peut, conformément à l'article 9 § 2, alinéa 7 de l'ordonnance autoriser une dérogation aux règles d'attribution visées au § 1er pour répondre à un besoin de logement de fonction, de concierge ou de transit.
Sous-section 2. - Conditions d'accès et de gestion des logements conventionnés
Art. 31.Lorsque les opérations visées à l'article 60, alinéa 1er de l'ordonnance visent la production de logements conventionnés, les conditions de location suivantes s'appliquent : a) En matière de règles d'attribution des logements : 1° le logement ne peut être attribué qu'aux ménages qui n'ont pas bénéficié pour l'année de référence d'un revenu imposable globalement supérieur aux montants visés à l'article 8 § 1er, 4° de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2013 relatif à l'exercice des missions de rénovation urbaine de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, tel qu'il est déterminé en application de l'article 8 § 2 de ce même arrêté.2° les logements réhabilités ou reconstruits sont attribués prioritairement aux personnes qui les occupaient avant la réalisation des travaux pourvu qu'ils répondent aux conditions de revenus fixées au 1° ;b) le loyer annuel initial ne peut excéder 6,5 pour cent du coût de revient, tel que défini en exécution de l'article 97 § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, sans toutefois pouvoir être inférieur au loyer applicable au logement locatif modéré tel que fixé par le Gouvernement en exécution de l'article 122 du Code bruxellois du logement;c) en matière de durée d'occupation : 1° le bail est conclu pour une durée déterminée de neuf ans et intègre la condition visée au point a);2° au cours du premier semestre de la troisième et de la sixième année du bail, il est vérifié si le locataire satisfait toujours aux conditions d'accès visées au point a);dans la négative, le bénéficiaire peut mettre fin anticipativement au bail au terme de la sixième année, moyennant le respect d'un préavis de six mois. d) en matière de tutelle de gestion, chaque année et au plus tard au 31 mars, le bénéficiaire transmet au Gouvernement un rapport sur les mouvements de l'année antérieure contenant le registre des candidatures, l'attribution des logements, les baux conclus et les loyers fixés. Le bénéficiaire conserve une copie des baux et des preuves du respect des conditions visées à l'alinéa 1er pendant toute la durée de validité des baux et jusqu'à trois ans à dater de leur terme, en vue de l'exercice des modalités de contrôles prévues aux articles 13 et 14 de l'ordonnance.
Sous-section 3. - Mesures de gestion pour les infrastructures de proximité, et les espaces commerciaux et productifs
Art. 32.Le bénéficiaire soumet au Ministre ou à son délégué un projet de convention qui prévoit les conditions de gestion des espaces commerciaux et productifs ainsi que des infrastructures de proximité, conformément à l'article 11 § 2 de l'ordonnance, adaptées aux spécificités de ces espaces, infrastructures ou équipements.
Les conventions relatives aux espaces commerciaux et productifs définissent à tout le moins les obligations en termes d'accessibilité et les conditions financières de l'occupation.
Les conventions relatives aux infrastructures de proximité définissent à tout le moins les règles d'accessibilité. CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales
Art. 33.Sont abrogés : 1. l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 1990 relatif à l'acquisition par les communes d'immeubles abandonnés;2. l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998 organique de la rénovation ou de la démolition suivie de la reconstruction d'immeubles des communes et des centres publics d'aide sociale;3. l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 février 1999 relatif à la vente par les communes et les centres publics d'aide sociale de certains immeubles. Conformément à l'article 71 de l'Ordonnance, les opérations et programmes de Politique de la Ville approuvés en application des articles 176 à 181 du Code bruxellois du logement sont soumis aux articles 21, 22 et 30 à 32 du présent arrêté.
Art. 34.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 janvier 2017.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT