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Arrêté Ministériel du 18 janvier 2019
publié le 08 mars 2019

Arrêté ministériel portant exécution des annexes V, XVII et XVIII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments et portant exécution de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

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region de bruxelles-capitale
numac
2019011001
pub.
08/03/2019
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18/01/2019
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


18 JANVIER 2019. - Arrêté ministériel portant exécution des annexes V, XVII et XVIII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments et portant exécution de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie


Le Ministre en charge de l'énergie, Vu l' Ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, l'article 2.2.2, § 1 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, les paragraphes 2, 3.1.2 et 3.2 de l'annexe V remplacée par l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 mai 2011 portant modification de divers arrêtés d'exécution de l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, les paragraphes 7.3, 7.8.4, 7.8.6, 7.8.9, 9.2.1, 9.3.1, 9.3.2.2, 10.2.2, 10.2.3.2.4, 10.2.3.3, 10.3.2, 10.3.3.4.2, 11.2.3.1.2, l'annexe B, point 3.1, et l'annexe G, alinéa 3 de l'annexe XVII, et les paragraphes, 5.6.2.1, 5.6.2.2, 5.6.3.2, 5.6.3.3, 5.10, 6.1, 7.2.1, 7.6, 9.3.1.2.2, l'annexe B, point 1 et l'annexe C points 2.10 et 3.2 de l'annexe XVIII, insérées par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant modification de divers arrêtés d'exécution de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ;

Vu l' Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, l'article 5, alinéa 3 inséré par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant modification de divers arrêtés d'exécution de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 14 novembre 2018 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 19 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu le test genre sur la situation respective des femmes et des hommes, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 2 août 2018 ;

Vu l'évaluation effectuée au regard du principe de handistreaming, telle que visée à l'article 4, § 3 de l' ordonnance du 8 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016031847 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, qui n'a pas abouti à la constatation d'incidence sur la situation des personnes handicapées ;

Considérant l'arrêté ministériel du 6 mai 2014 portant exécution des annexes V, IX et X de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments ;

Considérant l'arrêté ministériel du 9 novembre 2017 portant modification et exécution des annexes XII et XIII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments ;

Considérant que le présent arrêté précise les spécifications aux méthodes de calcul PER et PEN fixées dans les annexes XVII et XVIII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007, ces annexes étant applicables à partir du 1er janvier 2019 ;

Considérant qu'il est nécessaire que ces spécifications soient en vigueur au 1er janvier 2019 pour être applicables au même moment que les annexes XVII et XVIII ;

Considérant que l'application de ces spécifications permet au déclarant d'utiliser les méthodes de calcul plus facilement, Arrête : CHAPITRE 1. - Définition

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « Arrêté ministériel du 6 mai 2014 » : l'arrêté ministériel du 6 mai 2014 portant exécution des annexes V, IX et X de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, tel que modifié par l'arrêté ministériel du 21 décembre 2016 ;2° « Arrêté ministériel du 9 novembre 2017 » : l'arrêté ministériel du 9 novembre 2017 portant modification et exécution des annexes XII et XIII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments. CHAPITRE 2. - Spécifications à l'annexe V de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments

Art. 2.Les spécifications du calcul exact de l'influence des noeuds constructifs linéaires et ponctuels sur le flux thermique total sont déterminées en annexe 1 du présent arrêté. CHAPITRE 3. - Spécifications relatives aux méthodes de calcul fixées dans les annexes XVII et XVIII de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments et relatives à l'article 5, alinéa 3 de l' Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 janvier 2017 établissant les lignes directrices et les critères nécessaires au calcul de la performance énergétique des unités PEB et portant modification de divers arrêtés d'exécution de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

Art. 3.Les facteurs de réduction pour la récupération de chaleur de l'évacuation d'eau de douche sont déterminés selon les règles spécifiées à l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 6 mai 2014.

Art. 4.Les spécifications concernant les mesures d'étanchéité à l'air sont déterminées selon les règles spécifiées à l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2017.

Art. 5.§ 1er. Dans les unités PEB habitations individuelles, les facteurs de réduction pour la ventilation pour les systèmes de ventilation à la demande sont déterminés selon les règles spécifiées à l'annexe 9 de l'arrêté ministériel du 6 mai 2014. § 2. Dans les unités PEB non-résidentielles, les facteurs de réduction pour la ventilation pour les systèmes de ventilation à la demande sont déterminés selon les règles spécifiées à l'annexe 5 de l'arrêté ministériel du 6 mai 2014.

Art. 6.Dans les unités PEB habitations individuelles, l'accessibilité depuis l'extérieur d'une ouverture de ventilation intensive est déterminée selon les règles spécifiées en annexe 2 du présent arrêté.

Art. 7.Le rendement d'un système dit "combilus" dans le cadre de la réglementation PEB est calculé selon les spécifications déterminées en annexe 3 du présent arrêté.

Art. 8.La performance énergétique d'un système de fourniture de chaleur externe dans le cadre de la réglementation PEB est déterminée selon les règles spécifiées en annexe 4 du présent arrêté.

Art. 9.Dans les unités PEB, le coefficient de performance (COPtest) et le facteur de performance saisonnière moyen (SPF) pour les pompes à chaleur à détente directe et les pompes à chaleur qui utilisent l'eau de surface, des égouts ou de l'effluent d'une station d'épuration des eaux usées comme source de chaleur, sont calculés selon les règles spécifiées à l'annexe 5 du présent arrêté.

Art. 10.Dans les unités PEB habitations individuelles, la mesure, in situ, de la puissance électrique des ventilateurs dans le cadre de la réglementation PEB est prise en suivant les règles spécifiées à l'annexe 4 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2017.

Art. 11.La méthode de calcul pour le pré-refroidissement de l'air de ventilation avec un échangeur de chaleur sol-air est définie selon les règles spécifiées à l'annexe 5 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2017.

Art. 12.Dans les unités PEB habitations individuelles, le rendement thermique d'un récupérateur de chaleur est calculé selon les règles spécifiées à l'annexe 6 de l'arrêté ministériel du 9 novembre 2017.

Art. 13.La variable auxiliaire L dans les unités PEB non-résidentielles peut être déterminée au moyen de calculs détaillés dont les spécifications et la procédure de reconnaissance du logiciel de calcul d'éclairage sont celles de l'article 6 de l'arrêté ministériel du 6 mai 2014. CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Bruxelles, le 18 janvier 2019.

C. FREMAULT

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