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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 23 mars 2017
publié le 30 mars 2017

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux Contrats de Rénovation Urbaine

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region de bruxelles-capitale
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2017030171
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30/03/2017
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux Contrats de Rénovation Urbaine


Vu l' ordonnance du 6 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/10/2016 pub. 18/10/2016 numac 2016031667 source region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer organique de la revitalisation urbaine et particulièrement l'article 2, 11° et 12°, l'article 9, § 1er, et § 2, alinéas 1er et 7, l'article 11, § 2, alinéa 1er, l'article 13, § 2, alinéa 1er, l'article 17, l'article 35, 7°, l'article 37, alinéa 3, l'article 38, alinéa 5, l'article 42, alinéa 5, l'article 43, § 2, alinéa 3, § 3, alinéa 5, et § 4, alinéa 4, l'article 44, § 1er, alinéa 3, l'article 45, § 5, l'article 46, § 2, alinéa 1er, l'article 48, § 1er, alinéa 1er, et § 2, et l'article 49, § 2, alinéa 1er;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 octobre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 novembre 2016;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet d'arrêté sur la situation respective des femmes et des hommes annexés à la décision du Gouvernement du 27 octobre 2016;

Vu l'avis du Conseil consultatif du logement donné le 2 décembre 2016;

Vu l'avis 60856/4 du Conseil d'Etat, donné le 13 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'avis 60.149/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2016 relatif aux Contrats de quartier durable et l'avis 60.491/4 du Conseil d'Etat, donné le 19 décembre 2016 relatif à la Politique de la Ville;

Considérant que sur base de ces trois avis, il a été tenu compte de la demande d'harmonisation des termes dans les trois arrêtés portant exécution de l'ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016;

Sur la proposition du Ministre-Président, chargé du développement territorial, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Section 1re. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'ordonnance : l'ordonnance organique du 6 octobre 2016 de la revitalisation urbaine;2° le Ministre : le Ministre qui a la rénovation urbaine dans ses attributions;3° l'Administration : La Direction du Service public régional en charge de la rénovation urbaine;4° logement de transit : le logement visé à l'article 2, 22° du Code bruxellois du Logement;5° habitat solidaire : le logement visé à l'article 2, 25° du Code bruxellois du Logement;6° habitat intergénérationnel : l'habitat visé à l'article 2, 26° du Code Bruxellois du Logement;7° CAI : Comité d'acquisition d'immeubles, les agents de Bruxelles Fiscalité visés à l'article 4 de l' ordonnance du 23 juin 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/06/2016 pub. 14/07/2016 numac 2016031470 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la reprise des activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à la reprise des activités des Comités d'acquisition d'immeubles par la Région de Bruxelles-Capitale, exerçant les missions visées aux articles 3 et 5 de ladite ordonnance.8° CRDT - CRU : le Comité régional de développement territorial spécialement composé pour chaque contrat de rénovation urbaine en application de l'article 44 § 1er, alinéa 2 de l'Ordonnance. Le Service public régional de Bruxelles est assimilé, lorsqu'il exécute et met en oeuvre une opération ou une action dans le cadre d'un contrat de rénovation urbaine financé par le Gouvernement en application de l'article 36 de l'ordonnance, aux mêmes obligations que les bénéficiaires pour l'application du présent arrêté. Section 2. - Documents à transmettre à l'administration

Art. 2.§ 1er. Le bénéficiaire transmet à l'Administration un dossier complet, des projets d'acquisition ou de constitution de droits réels sur les biens immeubles de chaque opération pour laquelle il bénéfice de subventions ou de financements dans le cadre du contrat de rénovation urbaine.

Ce dossier comprend : 1° la délibération des autorités compétentes approuvant le projet d'acquisition ou de constitution de droits réels et fixant les conditions d'acquisition;2° la copie de l'estimation du CAI ou, à défaut d'une réponse de celui-ci dans les soixante jours ouvrables de la demande, d'au moins une estimation rédigée par un notaire, un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts, ou auprès d'un agent immobilier inscrit au tableau visé à la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier;3° le cas échéant, la copie du projet d'acte sous seing privé. Le Ministre ou son délégué vérifie la conformité du dossier par rapport à l'opération ou au programme approuvé, le cas échéant modifié ou complété, et aux obligations contenues dans l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution.

Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de trente jours pour procéder à la vérification, à dater de la réception du dossier par l'Administration. Ce délai peut être prolongé de trente jours. Si dans ce délai de trente jours, le cas échéant prolongé, le Ministre ou son délégué constate une ou plusieurs non-conformités dans le dossier, il le notifie au bénéficiaire et émet, le cas échéant, des réserves sur l'éligibilité de la dépense aux subventions ou aux financements.

L'absence de réaction dans le délai visé à l'alinéa 4, éventuellement prolongé, n'emporte pas de décision quant à l'éligibilité des dépenses prévues. § 2. Le bénéficiaire transmet à l'administration, un dossier d'acquisition ou de constitution de droits réels relatif à chacune des acquisitions ou constitutions de droits réels visées au § 1er.

Ce dossier comprend : 1° la copie de l'acte d'acquisition ou de constitution des droits réels ou des jugements rendus dans le cadre d'une expropriation;2° le cas échéant, le décompte des frais d'enregistrement et notariaux;3° le cas échéant, le décompte des frais de bornage et de lotissement;4° le cas échéant, le décompte des indemnités de remploi lors d'une acquisition de gré à gré et de l'ensemble des indemnités et frais octroyés par le juge dans le cas d'une acquisition par expropriation;5° le cas échéant, les autres documents exigés par le Ministre ou son délégué.

Art. 3.§ 1er. Le bénéficiaire transmet à l'Administration un dossier comprenant les documents des marchés de services et de fournitures de chaque opération ou action pour laquelle il bénéfice de subventions ou de financements dans le cadre du contrat de rénovation urbaine Ce dossier comprend : 1° la délibération des autorités compétentes approuvant le projet de cahier des charges et fixant les conditions et le mode de passation des marchés;2° le cahier des charges;3° la liste des soumissionnaires à consulter, en cas de procédure restreinte ou négociée. Le Ministre ou son délégué vérifie la conformité du dossier par rapport à l'opération, à l'action ou au programme approuvé, le cas échéant modifié ou complété, et aux obligations contenues dans l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution.

Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de trente jours pour procéder à la vérification, à dater de la réception du dossier par l'Administration. Ce délai peut être prolongé de trente jours. Si dans ce délai de trente jours, le cas échéant prolongé, le Ministre ou son délégué constate une ou plusieurs non-conformités dans le dossier, il le notifie au bénéficiaire et émet, le cas échéant, des réserves sur l'éligibilité des dépenses aux subventions ou aux financements.

L'absence de réaction dans le délai visé à l'alinéa 4, éventuellement prolongé, n'emporte pas de décision quant à l'éligibilité des dépenses prévues. § 2. Le bénéficiaire transmet à l'administration, un dossier d'attribution relatif à chacun des marchés visés au § 1er.

Ce dossier comprend : 1° le procès-verbal d'ouverture des offres;2° les offres déposées;3° le rapport d'analyse des offres;4° la décision motivée de l'autorité compétente désignant l'adjudicataire. Le Ministre ou son délégué la conformité du dossier par rapport à l'opération, à l'action ou au programme approuvé, le cas échéant modifié ou complété, et aux obligations contenues dans l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution.

Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de trente jours pour procéder à la vérification, à dater de la réception du dossier par l'Administration. Ce délai peut être prolongé de trente jours. Si dans ce délai de trente jours, le cas échéant prolongé, le Ministre ou son délégué constate une ou plusieurs non-conformités dans le dossier, il le notifie au bénéficiaire et émet, le cas échéant, des réserves sur l'éligibilité des dépenses aux subventions ou aux financements.

L'absence de réaction dans le délai visé à l'alinéa 4, éventuellement prolongé, n'emporte pas de décision quant à l'éligibilité des dépenses prévues.

Art. 4.Le bénéficiaire transmet à l'Administration, un dossier relatif à l'avant-projet des travaux de chaque opération pour laquelle il bénéfice de subventions ou de financements dans le cadre du contrat de rénovation urbaine.

Ce dossier comprend : 1° le dossier d'avant-projet;2° un relevé de la situation existante;3° un descriptif de l'état technique existant de chacun des biens concernés;4° un descriptif des travaux envisagés et les plans projetés;5° l'estimation des coûts des travaux. Le Ministre ou son délégué vérifie la conformité du dossier par rapport à l'opération ou au programme approuvé, le cas échéant modifié ou complété, et aux obligations contenues dans l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution.

Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de trente jours pour procéder à la vérification, à dater de la réception du dossier par l'Administration. Ce délai peut être prolongé de trente jours. Si dans ce délai de trente jours, le cas échéant prolongé, le Ministre ou son délégué constate une ou plusieurs non-conformités dans le dossier, il le notifie au bénéficiaire et émet, le cas échéant, des réserves sur l'éligibilité des dépenses aux subventions ou aux financements.

L'absence de réaction dans le délai visé à l'alinéa 4, éventuellement prolongé, n'emporte pas de décision quant à l'éligibilité des dépenses prévues.

Art. 5.Le bénéficiaire transmet à l'Administration un dossier comprenant les documents des marchés de travaux de chaque opération pour laquelle il bénéfice de subventions ou de financements dans le cadre du contrat de rénovation urbaine.

Ce dossier comprend : 1° la délibération des autorités compétentes approuvant le projet et fixant les conditions et le mode de passation des marchés;2° le devis estimatif;3° les plans;4° le cahier des charges;5° le métré descriptif et récapitulatif; 6° la proposition PEB, l'étude de faisabilité ou l'étude de faisabilité intégrée, telles que visées aux articles 2.2.5 et 2.2.7 de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie 7° la liste des entreprises à consulter, en cas de procédure restreinte ou négociée. Le Ministre ou son délégué vérifie la conformité du dossier par rapport à l'opération ou au programme approuvé, le cas échéant modifié ou complété, et aux obligations contenues dans l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution.

Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de trente jours pour procéder à la vérification, à dater de la réception du dossier par l'Administration. Ce délai peut être prolongé de trente jours. Si dans ce délai de trente jours, le cas échéant prolongé, le Ministre ou son délégué constate une ou plusieurs non-conformités dans le dossier, il le notifie au bénéficiaire et émet, le cas échéant, des réserves sur l'éligibilité des dépenses aux subventions ou aux financements.

L'absence de réaction dans le délai visé à l'alinéa 4, éventuellement prolongé, n'emporte pas de décision quant à l'éligibilité des dépenses prévues.

Art. 6.Le bénéficiaire transmet à l'administration, un dossier d'attribution relatif à chacun des marchés publics de travaux visés à l'article 5 pour chaque opération ou action pour laquelle il bénéfice de subventions ou de financements dans le cadre du contrat de rénovation urbaine.

Ce dossier comporte : 1° le procès-verbal d'ouverture des offres;2° les offres déposées;3° le rapport d'analyse des offres;4° la décision motivée de l'autorité compétente désignant l'adjudicataire. Le Ministre ou son délégué vérifie la conformité du dossier par rapport à l'opération, à l'action ou au programme approuvé, le cas échéant modifié ou complété, et aux obligations contenues dans l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution.

Le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de trente jours pour procéder à la vérification, à dater de la réception du dossier par l'Administration. Ce délai peut être prolongé de trente jours. Si dans ce délai de trente jours, le cas échéant prolongé, le Ministre ou son délégué constate une ou plusieurs non-conformités dans le dossier, il le notifie au bénéficiaire et émet, le cas échéant, des réserves sur l'éligibilité des dépenses aux subventions ou aux financements.

L'absence de réaction dans le délai visé à l'alinéa 4, éventuellement prolongé, n'emporte pas de décision quant à l'éligibilité des dépenses prévues.

Art. 7.§ 1er. Le bénéficiaire transmet à l'Administration, pour chacun des marchés publics passés de chaque opération ou action pour laquelle il bénéfice de subventions ou de financements dans le cadre du contrat de rénovation urbaine : 1° la notification de la conclusion du marché ou de la concession de travaux;2° pour les marchés de travaux ou les concessions de travaux, l'ordre de commencer les travaux. § 2. Lorsque le bénéficiaire organise un marché public comprenant conjointement la conception et l'exécution des travaux, les articles 3 et 4 ne s'appliquent pas.

Art. 8.§ 1er. Le bénéficiaire transmet, à l'Administration un dossier relatif aux réceptions des différents marchés de chaque opération ou action pour laquelle il bénéfice de subventions ou de financements dans le cadre du contrat de rénovation urbaine.

Ce dossier comprend : 1° le procès-verbal de réception provisoire ou de refus de réception provisoire tel que prévu dans la loi et arrêtés royaux relatifs aux marchés publics;2° la délibération des autorités compétentes approuvant le procès-verbal de réception provisoire ou le refus de réception provisoire;3° le cas échéant, l'état des lieux tel que prévu dans la loi et arrêtés royaux relatifs aux marchés publics pour prise de possession totale ou partielle de l'ouvrage par le pouvoir adjudicateur;4° le procès-verbal de réception définitive ou de refus de réception définitive tel que prévu dans la loi et arrêtés royaux relatifs aux marchés publics;5° la délibération des autorités compétentes approuvant le procès-verbal de réception définitive ou le refus de réception définitive;6° le décompte final du marché;7° le décompte des amendes, mesures d'offices et retenues appliquées au marché. § 2. Le bénéficiaire transmet, le cas échéant, à l'administration un dossier comprenant : 1° les projets de conventions d'occupation ou de bail pour les opérations incluant des infrastructures de proximité, espaces commerciaux, ou espaces productifs;2° le décompte final global de l'opération ou action, y compris les frais correspondant à des financements issus d'autres subventionnements publics ou des apports financiers privés complémentaires.

Art. 9.Lorsque, pour une opération pour laquelle il bénéfice de subventions ou de financements dans le cadre du contrat de rénovation urbaine, l'objet d'un marché public ou d'une concession de travaux ou de services passé par le bénéficiaire vise à déléguer à ses attributaires la passation de marchés de travaux, le bénéficiaire impose dans les documents de marché ou de concession qu'il établit, l'obligation pour les attributaires de transmettre à l'Administration les informations visées aux articles 6, 7, 8 et 10.

Art. 10.En application de l'article 17 de l'ordonnance, chacun des bénéficiaires des contrats de rénovation urbaine transmet à l'administration : 1° dans les six mois de la fin du délai d'exécution, éventuellement prolongé, du programme, un rapport intermédiaire présentant de manière circonstanciée, l'évolution de chacune des opérations et des actions qu'il exécute ou met en oeuvre ainsi que la part des objectifs et résultats atteints pour chacune de celles-ci.2° dans les six mois de la fin du délai de mise en oeuvre du programme, un rapport final présentant de manière circonstanciée, pour chaque opération et action qu'il exécute ou met en oeuvre du programme, leurs exécution et mise en oeuvre, la part des objectifs et résultats atteints pour chacun d'entre eux et leurs perspectives de pérennisation. Dans les six mois de la réception de chacun des rapports visés à l'alinéa précédant, l'administration transmet au Gouvernement un rapport synthétisant les rapports qui lui ont été transmis par les bénéficiaires de chaque contrat de rénovation urbaine. Section 3. - Délégation de gestion des biens subventionnés ou financés

Art. 11.Conformément à l'article 40, alinéa 3, 8° de l'ordonnance, le projet de contrat de rénovation urbaine inclut un projet de plan de gestion pour chaque infrastructure de proximité proposée.

Art. 12.Le bénéficiaire soumet, le cas échéant, au Ministre ou à son délégué un projet de convention qui prévoit les conditions de gestion des espaces publics, des espaces commerciaux et productifs et des infrastructures de proximité, conformément à l'article 11 § 2 de l'ordonnance, adaptées aux spécificités de ces espaces ou infrastructures.

Le Ministre ou son délégué contrôle la conformité des projets de conventions par rapport à l'opération ou au programme approuvé, le cas échéant modifié ou complété, et aux obligations contenues dans l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution.

Le bénéficiaire transmet à l'administration les conventions de délégation. CHAPITRE 2. - Opérations et actions qui peuvent être financées ou subventionnés par le Gouvernement Section 1re. - Opérations de création ou de réhabilitation d'espaces

publics ou d'infrastructures de maillage urbain visées à l'article 37, alinéa 1er, 1° de l'ordonnance

Art. 13.§ 1er. La création et la réhabilitation d'espaces publics ou d'infrastructures de maillage urbain, visées à l'article 37, alinéa 1er, 1° de l'Ordonnance, ont lieu au moyen des opérations suivantes : 1° les aménagements, le cas échéant transitoire, et les opérations visant à réduire la pression automobile, à améliorer et à protéger la mobilité des cyclistes et des piétons;2° la création, le réaménagement ou la modification d'espaces verts, d'espaces de jeux et d'espaces récréatifs, d'intérêt ou d'ampleur régional;3° La création, le réaménagement ou la modification de la voirie, en ce compris son embellissement et sa convivialité;4° Les opérations d'articulation et de maillage des systèmes viaires et parcellaires, ainsi que des espaces bâti et interstitiels de la ville;5° Les opérations valorisant les grands éléments paysagers structurant;6° Les opérations de maillage des nouveaux quartiers, axes structurants ou entrées de ville;7° Les opérations permettant de traverser les limites ou obstacles physiques, naturels ou artificiels, au sein de la ville, permettant de renforcer sa structure multipolaire et instaurant des liens entre ses quartiers;8° Les opérations de requalification des boulevards urbains; § 2. Les actes permettant la réalisation des opérations visées à l'article 37, alinéa 1er, 1° de l'Ordonnance, sont : 1° les études ainsi que les essais techniques;2° les frais d'acquisition de droits réels sur les biens immeubles ou parties de biens immeubles y compris le prix d'acquisition, les indemnités de remploi dans le cadre d'une acquisition de gré à gré et l'ensemble des indemnités et frais octroyés par le juge dans le cas d'une acquisition par expropriation;3° les acquisitions de droits personnels d'une durée minimale de neuf ans pour les actes de verdurisation simple de l'espace public et d'un minimum de quinze ans pour les autres actes, sur tout ou partie des biens immeubles nécessaires à la réalisation des opérations visées à l'article 37 alinéa 1er, 1° de l'ordonnance;4° les actes et travaux conservatoires ou urgents;5° les travaux de viabilisation, en ce compris le traitement des sols pollués, la démolition et le désamiantage;6° les travaux de création, réaménagement ou modification d'espaces publics, notamment verts, en ce compris par le remembrement de parcelles et de maillage, leur équipement et les plantations. § 3. Les actes et travaux visés au § 2, 1°, 4° et 5° peuvent être financés ou subventionnés pour autant qu'ils aient été commandés au plus tôt un an avant la prise de cours du délai visé à l'article 45 § 1er de l'Ordonnance Les acquisitions visées au § 2, 2° peuvent être financées ou subventionnées pour autant qu'un acte d'acquisition authentique ait été signé au plus tôt un an avant la prise de cours du délai visé à l'article 45 § 1er de l'Ordonnance. Section 2. - Opérations immobilières visées à l'article 37,

alinéa 1er, 2° de l'ordonnance

Art. 14.§ 1er. Les opérations immobilières ayant pour objet de créer, maintenir, accroître, réhabiliter, assainir, acquérir ou améliorer, le cas échéant dans le cadre de projets à affectation mixte, le logement assimilé au logement social ou le logement conventionné, les infrastructures de proximité ou les espaces commerciaux et productifs, ainsi que leurs accessoires immobiliers, au sens de l'article 37, alinéa 1er, 2° de l'ordonnance sont : 1° la création, l'extension, la réhabilitation ou la rénovation de biens immeubles, en ce compris des immeubles de bureaux, en vue de les affecter au logement assimilé au logement social, au logement conventionné ou à des affectations mixtes;2° les opérations d'infrastructures qui encouragent l'innovation et la création;3° les opérations relatives à des infrastructures de proximité à portée régionale;4° la création, l'extension, la réhabilitation ou la rénovation de biens immeubles en vue de les affecter à des espaces commerciaux, artisanaux ou productifs; Les opérations visées à l'alinéa 1er, 1° doivent concerner obligatoirement plus de dix logements distincts pour pouvoir être financées ou subventionnées dans le cadre d'un contrat de rénovation urbaine.

Le Gouvernement peut, s'il en constate l'intérêt, déroger à cette obligation si les logements, bien qu'en nombre inférieur à dix, sont les accessoires d'espaces ou d'infrastructures constituant l'objet principal des opérations visées à l'article 37 alinéa 1er, 1° et 2° de l'ordonnance. § 2. Les logements assimilés aux logements sociaux peuvent notamment être des logements visés à l'article 1er, 4° à 6°, ainsi que des logements de concierge ou des logements de fonction.

Les conditions de revenus visées dans la définition des logements de transit de l'article 2, § 1er, 22° du Code Bruxellois du logement sont, pour l'application de l'ordonnance et du présent arrêté, les conditions visées à l'article 41, § 1er, a), 1°.

Les emplacements de stationnement hors voirie, couverts ou non, accessoires aux logements assimilés aux logements sociaux ou aux logements conventionnés et imposés par le Règlement régional d'urbanisme sont éligibles dans les mêmes conditions que les logements assimilés aux logements sociaux ou que les logements conventionnés. § 3. Les actes permettant la réalisation des opérations immobilières visées à l'article 37, alinéa 1er, 2° de l'Ordonnance, sont : 1° les études ainsi que les essais techniques;2° les frais d'acquisition de droits réels sur les biens immeubles ou parties de biens immeubles, y compris le prix d'acquisition, les indemnités de remploi dans le cadre d'une acquisition de gré à gré et l'ensemble des indemnités et frais octroyés par le juge dans le cas d'une acquisition par expropriation;3° les actes et travaux conservatoires ou urgents;4° les travaux de viabilisation, en ce compris la démolition, le traitement des sols pollués et le désamiantage;5° les travaux de transformation, de réhabilitation, de construction et de reconstruction des biens immeubles et de leurs abords;6° Les frais de relogement des occupants des immeubles visés à l'article 9 § 3 de l'ordonnance; 7° Les autres actes nécessaires à la réalisation des opérations immobilières visées à l'article 37, alinéa 1er, 2° de l'ordonnance, moyennant une décision spécialement motivée dans la décision d'approbation du Contrat de rénovation urbaine par le Gouvernement, visée à l'article 42, al.1er. § 4. Les actes et travaux visés au § 3, 1°, 3° et 4° peuvent être financés ou subventionnés pour autant qu'ils aient été commandés au plus tôt un an avant la prise de cours du délai visé à l'article 45 § 1er de l'Ordonnance.

Les acquisitions visées au § 3, 2° peuvent être financées ou subventionnées pour autant qu'un acte d'acquisition authentique ait été signé au plus tôt un an avant la prise de cours du délai visé à l'article 45 § 1er de l'Ordonnance. Section 3. - Opérations environnementales visées à l'article 37,

alinéa 1er, 3° de l'ordonnance

Art. 15.§ 1er. L'amélioration de la qualité environnementale du périmètre opérationnel, au sens de l'article 37, al. 1er, 3° de l'ordonnance, a lieu au moyen des opérations suivantes : 1° les opérations visant à augmenter la performance énergétique et environnementale des constructions de tout ou partie du périmètre opérationnel;2° les opérations visant à améliorer la gestion de l'eau dans le périmètre opérationnel, notamment par la perméabilisation des sols et l'infiltration des eaux pluviales ou leur réutilisation;3° les opérations visant à améliorer la prévention et la gestion des déchets;4° les opérations visant à préserver la biodiversité, ainsi que les autres opérations environnementales dont le Gouvernement constate l'intérêt. § 2. Les actes permettant la réalisation opérations d'amélioration de la qualité environnementale du périmètre opérationnel, visées à l'article 37, alinéa 1er, 3° de l'Ordonnance sont : 1° les études ainsi que les essais techniques;2° les frais d'acquisition de droits réels sur les biens immeubles ou parties de biens immeubles, y compris le prix d'acquisition, les indemnités de remploi dans le cadre d'une acquisition de gré à gré et l'ensemble des indemnités et frais octroyés par le juge dans le cas d'une acquisition par expropriation;3° les acquisitions de droits personnels d'une durée minimale de neuf ans pour les actes de verdurisation simple de l'espace public et de minimum quinze ans pour les autres actes, sur tout ou partie des biens immeubles nécessaires à la réalisation des opérations visées à l'article 37 alinéa 1er, 3° de l'ordonnance;4° les actes et travaux conservatoires ou urgents;5° les travaux de viabilisation, en ce compris le traitement des sols pollués et le désamiantage.6° les travaux visant à améliorer la qualité environnementale du périmètre opérationnel. § 3. Les actes et travaux visés au § 2, 1°, 4° et 5° peuvent être financés ou subventionnés pour autant qu'ils aient été commandés au plus tôt un an avant la prise de cours du délai visé à l'article 45 § 1er de l'Ordonnance.

Les acquisitions visées au § 2, 2° peuvent être financés ou subventionnées pour autant qu'un acte authentique d'acquisition ait été signé au plus tôt un an avant la prise de cours du délai visé à l'article 45 § 1er de l'Ordonnance. Section 4. - Opérations visant à favoriser la revitalisation

économique visées à l'article 37, alinéa 1er, 4° de l'ordonnance

Art. 16.§ 1er. Les opérations visant à favoriser la revitalisation économique du périmètre opérationnel au sens de l'article 37, al. 1er, 4° de l'ordonnance, sont : 1° les opérations d'harmonisation des façades, enseignes et autres accessoires urbains dans les artères commerçantes, que les biens soient inscrits ou non en liseré de noyau commercial au Plan régional d'Affectation du Sol;2° les opérations de spécialisation de l'économie bruxelloise dans des domaines particulièrement porteurs pour la Région, définis par le Ministre;3° les opérations permettant d'amplifier la politique touristique et la vocation internationale de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Les actes permettant la revitalisation économique du périmètre opérationnel, visées à l'article 37, alinéa 1er, 4° de l'Ordonnance, sont : 1° les études ainsi que les essais techniques;2° les frais d'acquisition de droits réels sur les biens immeubles ou parties de biens immeubles, y compris le prix d'acquisition, les indemnités de remploi dans le cadre d'une acquisition de gré à gré et l'ensemble des indemnités et frais octroyés par le juge dans le cas d'une acquisition par expropriation;3° les actes et travaux conservatoires ou urgents;4° les travaux de viabilisation, en ce compris le traitement des sols pollués, la démolition et le désamiantage;5° les travaux de transformation, de réhabilitation, de construction et de reconstruction des biens immeubles et de leurs abords. § 3. Les actes et travaux visés au § 2, 1°, 3° et 4° peuvent être financés ou subventionnés pour autant qu'ils aient été commandés au plus tôt un an avant la prise de cours du délai visé à l'article 45 § 1er de l'Ordonnance.

Les acquisitions visées au § 2, 2° peuvent être financés ou subventionnées pour autant qu'un acte authentique d'acquisition ait été signé au plus tôt un an avant la prise de cours dudélai visé à l'article 45 § 1er de l'Ordonnance. Section 5. - Actions de soutien aux activités de cohésion sociétale

et de vie collective visées à l'article 37, alinéa 1er, 5° de l'ordonnance

Art. 17.Le coût total des actions de soutien aux activités de cohésion sociale et de vie collective qui sont proposées au Gouvernement par les Communes dont le territoire est situé en tout ou partie dans le périmètre d'ensemble du Contrat de rénovation urbaine concerné, dans le cadre d'un Contrat de rénovation urbaine, ne peuvent dépasser plus de 10 pour cent du coût total éligible, tel que défini dans le programme initial définitif approuvé par le Gouvernement, de l'ensemble des opérations et actions de ce contrat. Pour le calcul de ce montant, il n'est pas tenu compte des montants qui font l'objet d'autres subventionnements publics ou d'apports financiers privés.

Les communes dont le territoire est situé en tout ou partie dans le périmètre d'ensemble du Contrat de rénovation urbaine peuvent proposer les actions de soutien aux activités de cohésion sociale et de vie collective au Gouvernement, dès l'établissement des projets de contrat de rénovation urbaine en application de l'article 40 alinéa 3 de l'ordonnance. Pour ce faire, les communes tiennent compte du diagnostic et des priorités identifiés conformément à l'article 40 alinéa 3, 2° de l'ordonnance.

Le Gouvernement favorise prioritairement les initiatives de coopérations intercommunales. Section 6. - Actions de coordination et de communication

visées à l'article 37, alinéa 1er, 6° de l'ordonnance

Art. 18.Le bénéficiaire peut consacrer un maximum de dix pour cent du coût total éligible de chaque opération ou action financée ou subventionnée, tel que défini dans le programme initial définitif approuvé par le Gouvernement, à des frais d'actions de coordination et de communication au sens de l'article 37, 1er alinée, 6°.

Pour le calcul de ce montant, il n'est pas tenu compte des montants qui font l'objet d'autres subventionnements publics ou d'apports financiers privés.

Art. 19.Les actions de coordination visées à l'article 37, alinéa 1er, 6° de l'Ordonnance sont les frais de personnel, de fonctionnement, d'activités et de fournitures nécessaires à la coordination des opérations et actions décrites aux 1° à 5° de l'article 37, alinéa 1er de l'ordonnance. Sont éligibles, les frais de personnel, de fonctionnement, d'activités et de fournitures suivants : a) les frais exposés par les bénéficiaires durant la période d'élaboration des projets de Contrat de rénovation urbaine à dater de la décision du Gouvernement visée à l'article 40 alinéa, 1er de l'ordonnance, sans pouvoir dépasser la limite fixée par l'article 45, § 4, alinéa 3 de l'ordonnance;b) les frais exposés durant toutes les périodes d'exécution, de mise en oeuvre et de justification des contrats de rénovation urbaine telles que définies à l'article 45 §§ 1 à 3 de l'ordonnance, y compris les délais complémentaires éventuels prévus à cet article.

Art. 20.Les actions de communication visées à l'article 37, alinéa premier, 6° de l'Ordonnance sont les frais de personnel, de fonctionnement, d'activités et de fournitures exposés dans le cadre de : 1° l'information liée à l'exécution et la mise en oeuvre des opérations et actions du contrat de rénovation urbaine;2° la participation citoyenne visée à l'article 43 § 3 de l'ordonnance. Sont éligibles, les frais exposés durant toutes les périodes d'exécution et de mise en oeuvre des contrats de rénovation urbaine telles que définies à l'article 45 §§ 1 à 3 de l'ordonnance, y compris les délais complémentaires éventuels prévus à cet article. CHAPITRE 3. - Consultation et participation Section 1re. - Le CRDT - CRU

Art. 21.Un CRDT - CRU est spécialement composé, conformément à l'article 44, § 1er alinéa 2 de l'ordonnance, dans chaque contrat de rénovation urbaine.

Le CRDT-CRU peut inviter, à ses réunions, des experts avec voix consultative en fonction des spécificités des périmètres de chaque contrat de rénovation urbaine.

Les membres du CRDT - CRU sont convoqués par courrier simple ou, pour ceux qui ont expressément marqué leur accord sur ce mode de convocation, par courrier électronique à l'initiative du président, au moins deux semaines avant la tenue d'une réunion. La convocation mentionne l'ordre du jour de la réunion.

Chaque membre ne peut être porteur que d'une procuration pour représenter un membre absent.

Au moins la moitié des membres doivent être présents ou représentés pour que le CRDT - CRU puisse valablement émettre un avis. Si ce quorum de présence n'est pas atteint, le Président convoque une seconde réunion, laquelle ne peut être fixée avant l'expiration d'un délai de 15 jours. A cette réunion, le CRDT - CRU peut valablement se réunir et émettre un avis, quelque que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les documents utiles pour la discussion des points de l'ordre du jour sont consultables au Bureau bruxellois de la planification, jusqu'à la veille de la réunion.

Les avis du CRDT - CRU sont donnés à la majorité des membres présents ou représentés lors de la séance, le président ayant une voix prépondérante en cas de parité.

L'administration ou le BBP durant la phase d'élaboration et l'administration durant les phases d'exécution et de mise en oeuvre du contrat de rénovation urbaine en rédige le compte-rendu dans les quinze jours ouvrables de la tenue de la réunion.

Art. 22.Le Ministre, ou son délégué, convoque le CRDT - CRU pour solliciter son avis sur : 1° le diagnostic de l'ensemble de l'emprise du projet de contrat de rénovation urbaine et ses priorités, tels que visés à l'article 40, alinéa 3, 2° de l'ordonnance, en cours d'élaboration;2° les projets de contrats de rénovation urbaine élaborés par le Bureau bruxellois de la planification, visés à l'article 40 alinéa 3 de l'ordonnance;3° les projets de modifications ou de compléments au contrat de rénovation urbaine, visés à l'article 46 de l'ordonnance.

Art. 23.Au moins une fois par an pendant toute la durée d'exécution et de mise en oeuvre du programme, le Ministre ou son délégué convoque le CRDT - CRU, afin de le consulter sur : 1° toute question relative à l'exécution ou à la mise en oeuvre du programme;2° l'évolution des opérations et actions faisant l'objet du Contrat de rénovation urbaine;3° la situation financière globale et la situation financière par opération et action, du Contrat de rénovation urbaine 4° des conditions d'accès et de gestion des opérations immobilières à l'exception du logement. Section 2. - L'assemblée générale du périmètre d'ensemble

Art. 24.En application de l'article 43 § 4 de l'ordonnance, l'assemblée générale du périmètre d'ensemble est, en cours d'élaboration du contrat de rénovation urbaine, convoquée par le Ministre ou son délégué au minimum une fois pour l'informer et échanger sur : 1° les enjeux du contrat de rénovation urbaine et de la procédure qui sera suivie pour l'élaboration, l'exécution et la mise en oeuvre du programme;2° le contenu du rapport du Bureau bruxellois de la planification relatif à la zone d'étude concernée;3° le projet de contrat de rénovation urbaine tel que présenté à l'enquête publique conformément aux articles 41 à 43 de l'ordonnance.

Art. 25.En cours d'exécution du contrat de rénovation urbaine, l'assemblée générale du périmètre d'ensemble est convoquée par le Ministre ou son délégué à chaque fois que le Gouvernement l'estime nécessaire, pour y exposer : 1° les avancées de l'exécution du programme du contrat de rénovation urbaine;2° les avancées de l'exécution des actions et opérations.

Art. 26.Lors de la mise en oeuvre du programme, le Ministre ou son délégué convoque l'assemblée générale du périmètre d'ensemble au minimum deux fois sur la totalité de la durée de mise en oeuvre, afin de la tenir informée : 1° des avancées dans la mise en oeuvre des opérations et actions;2° des conditions d'accès et de gestions des logements créés dans la cadre du contrat de rénovation urbaine;3° des conditions d'accès et de gestion des autres opérations immobilières. Section 3. - Enquêtes publiques

Art. 27.§ 1er. L'enquête publique visée aux articles 41 à 43 de l'ordonnance est annoncée par l'apposition d'affiches sur la maison communale et sur le territoire des communes concernées, ainsi que sur le site internet de la Région.

L'enquête publique est annoncée par voie d'affiches, apposées au plus tard quarante-huit heures avant la date de son ouverture et pendant toute sa durée.

Le nombre d'affiches disposées sur le territoire des communes concernées doit être suffisant pour assurer la publicité de l'enquête publique.

Les affiches sont lisibles et maintenues en état de lisibilité pendant toute la durée de l'enquête.

Les affiches sont disposées de façon à pouvoir être lues aisément, à une hauteur de 1,50 mètre, au besoin sur une palissade ou un panneau sur piquet.

Le Ministre peut préciser le contenu des affiches. § 2. Pendant les trente jours de l'enquête publique, le dossier complet peut être consulté à l'administration des communes concernées chaque jour ouvrable entre 9 heures et 12 heures.

Au moins une demi-journée par semaine, quiconque doit pouvoir obtenir des explications techniques à propos du dossier à l'enquête. Le dossier peut être consulté un jour par semaine en soirée jusque 20 heures mais les explications techniques ne sont données, en soirée, que sur rendez-vous.

La faculté d'exprimer oralement ses observations et réclamations s'exerce auprès des agents ou personnes désignés par l'autorité publique chargée de l'enquête. Ceux-ci dressent un procès-verbal des remarques émises que la personne est invitée à signer. Il lui en est remis une copie sur-le-champ. Cette faculté doit être rendue possible au moins une demi-journée par semaine.

Les observations et réclamations écrites ainsi que celles exprimées oralement conformément à l'alinéa 3 sont jointes au procès-verbal de clôture de l'enquête.

Les communes, sur le territoire desquelles le contrat de rénovation urbaine est élaboré, désignent les agents chargés de donner les explications techniques au public. Elles peuvent être assistées par des agents du Bureau bruxellois de la planification.

Le procès-verbal de clôture, dressé et signé par le Bureau bruxellois de la planification, est transmis, au Ministre. Section 4. - Comité d'Accompagnement et Comité de Pilotage

Art. 28.§ 1er. Outre la présence du ou des bénéficiaires du Contrat de Rénovation Urbaine, l'Administration et le Bureau bruxellois de la planification participent aux réunions du Comité d'accompagement.

Les partenaires associés, visé à l'article 50 de l'ordonnance, sont invités aux réunions du comité d'accompagnement qui concernent les opérations ou actions auxquelles ils sont associés. § 2. Conformément à l'article 43 § 3 de l'ordonnance, le bénéficaire du contrat de rénovation urbaine peut convier les personnes publiques ou privées intéressées par l'opération ou l'action concernée du contrat de rénovation urbaine à participer à un comité de pilotage, qui se réunit chaque fois que le bénéficiaire le juge utile. CHAPITRE 4. - Prolongation des délais et modifications ou compléments de programme

Art. 29.Le Ministre statue sur les demandes de prolongation de délais visés aux articles 39, alinéa 4, 40, alinéa 4 et 45 § 1, alinéa 2 de l'ordonnance.

La demande est envoyée par courrier à l'administration. Le Ministre statue sur la demande de prolongation dans les 45 jours de sa réception par l'administration. Ce délai est suspendu du 16 juillet au 15 août et durant les vacances scolaires d'hiver et de printemps. A défaut de décision dans ce délai, la demande de prolongation est refusée.

Art. 30.Les demandes de modification ou de complément au programme du Contrat de Rénovation Urbaine sont limitées à un maximum de cinq sur toute la période définie à l'article 46 § 1er de l'ordonnance.

Le Ministre statue sur les demandes de modifications ou de compléments du contrat de rénovation urbaine par le bénéficiaire, conformément à l'article 46 § 2 de l'ordonnance. CHAPITRE 5. - Subventionnements, liquidation et financements Section 1re. - Montants éligibles au subventionnement

Art. 31.Le montant de la subvention octroyée au bénéficiaire, pour les opérations et actions des contrats de rénovation urbaine équivaut à cent pourcents des coûts éligibles des actes visés aux articles 13 à 20, sans pouvoir dépasser le montant total de la subvention tel qu'approuvé par le Gouvernement en application de l'article 47 alinéa 4 de l'ordonnance.

Art. 32.En cas d'acquisition ou de constitution de droits réels en gré à gré, le montant de la subvention est calculé sur base du prix de la transaction. Le montant de la subvention ne peut en aucun cas être supérieur à l'estimation du CAI, ou, le cas échéant à défaut d'une réponse de celui-ci dans les soixante jours ouvrables de la demande, d'au moins une estimation rédigée par un notaire, un géomètre-expert immobilier inscrit au tableau tenu par le Conseil fédéral des géomètres-experts, ou auprès d'un agent immobilier inscrit au tableau visé à la loi du 11 février 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi organisant la profession d'agent immobilier fermer organisant la profession d'agent immobilier, majoré des frais d'enregistrement et, le cas échéant, des honoraires du notaire ainsi que des indemnités de remploi.

En cas d'expropriation, le montant de la subvention est calculé sur base du coût de celle-ci majoré des frais de la procédure judiciaire ainsi que l'ensemble des indemnités et frais octroyés par le juge dans le cas d'une acquisition par expropriation. Section 2. - Liquidation des subventions relatives aux opérations

visées à l'article 37, alinéa 1° à 4° de l'ordonnance

Art. 33.§ 1er. En cas d'approbation d'un projet de Contrat de rénovation urbaine, la subvention relative aux opérations visées à l'article 37, alinéa 1er, 1° à 4° de l'ordonnance, est liquidée de la manière prévue aux alinéas 2 à 6.

Lorsque le bénéficiaire reçoit un paiement tel que prévu à l'article 49 § 2, 2e alinéa de l'ordonnance, il peut demander le paiement de tranches complémentaires, au maximum deux fois par an, au plus tard les 31 mai et 15 septembre de chaque année.

La demande de paiement d'une tranche complémentaire est accompagnée d'un décompte complet introduit en une seule fois, reprenant les états de dépenses éligibles des projets sur lesquels porte la demande de paiement ainsi que toutes les pièces justificatives relatives aux opérations subventionnées. Ces justificatifs sont transmis à l'Administration pour vérification.

Les paiements des frais jugés éligibles sont exécutés, après approbation du Ministre ou de son délégué, sur la base d'une déclaration de créance établie par le bénéficiaire et reprenant le montant de frais jugés éligibles.

Le paiement des tranches complémentaires ne tient pas compte du paiement visé à l'article 49 § 2, alinéa 2 de l'ordonnance jusqu'à ce que le bénéficiaire ait obtenu le paiement de septante pour cent du coût éligible total.

Lorsque le bénéficiaire a obtenu, en application de l'aliéna 5, le paiement de septante pour cent du coût total éligible : 1° le bénéficiaire transmet à l'Administration un rapport d'activité intermédiaire, qui démontre un avancement de l'exécution du programme conforme aux subventions déjà liquidées;2° le paiement des tranches complémentaires intervient selon la procédure visée aux alinéas 2 à 5.Il est cependant tenu compte de la libération du paiement visée à l'alinéa 2 et les montants qui sont payés au bénéficiaire sont réduits à concurrence du montant payé en exécution de l'article 49 § 2, alinéa 2 de l'ordonnance. § 2. En l'absence de liquidation du paiement prévu à l'article 49 § 2 alinéa 2 de l'ordonnance, le bénéficiaire peut demander le paiement d'un acompte équivalent à vingt pour cent de la subvention prévue pour l'opération dès la signature du compromis de vente ou d'acquisition de droits réels, l'obtention du jugement provisoire en cas d'expropriation ou de la signature du bon de commande du marché de service d'architecture ou du marché de travaux.

Dans ce cas, le bénéficiaire fournit à l'Administration la copie du compromis de vente ou d'acquisition de droits réels, du jugement fixant l'indemnité provisionnelle ou provisoire en cas d'expropriation ou du bon de commande du marché de service d'architecture ou du marché de travaux.

Les paiements sont exécutés, après approbation du montant des frais éligibles par le Ministre ou son délégué, sur la base d'une déclaration de créance établie par le bénéficiaire et reprenant le montant de frais jugés éligibles.

Le bénéficiaire peut demander le paiement de tranches complémentaires pour l'opération ayant fait l'objet du paiement visé à l'alinéa premier, au maximum deux fois par an, au plus tard les 31 mai et 15 septembre de chaque année.

La demande de paiement d'une tranche complémentaire est accompagnée d'un décompte complet introduit en une seule fois, reprenant les états de dépenses éligibles des projets sur lesquels porte la demande de paiement ainsi et sur la base de toutes les pièces justificatives relatives aux opérations subventionnées. Ces justificatifs sont transmis à l'Administration pour vérification.

Les paiements des frais jugés éligibles sont exécutés, après approbation du Ministre ou de son délégué, sur la base d'une déclaration de créance établie par le bénéficiaire et reprenant le montant de frais jugés éligibles. Le paiement des tranches complémentaires ne tient pas compte du paiement visé visé à l'article 49 § 2, alinéa 2 de l'ordonnance jusqu'à ce que le bénéficiaire ait obtenu des paiements jusqu'à concurrence de septante pour cent de la subvention pouvant être allouée à l'opération.

Lorsque le bénéficiaire a obtenu le paiement de septante pour cent du montant total des subventions de l'opération : 1° le bénéficiaire transmet à l'Administration un rapport d'activité intermédiaire, qui démontre un avancement de l'exécution de l'opération conforme aux subventions déjà liquidées;2° le paiement des tranches complémentaires intervient selon la procédure visée au § 1er, alinéas 2 à 6.Il est cependant tenu compte de la libération du paiement visée à l'alinéa premier et les montants qui sont payés au bénéficiaire sont réduits à concurrence du montant visé à l'alinéa premier. § 3. La liquidation de la subvention est limitée à un maximum de 100 % du montant de la subvention, tel que repris dans la décision d'approbation de l'opération de Contrat de rénovation urbaine.

Le solde de la subvention est liquidé au terme de l'exécution ou la mise en oeuvre du projet de Contrat de rénovation urbaine, sur base des justificatifs finaux transmis au plus tard à la fin du délai de justification visée à l'article 45 § 3 de l'ordonnance. Section 3. - Liquidation des subventions relatives aux actions

visées à l'article 37, alinéa 5° à 6° de l'ordonnance

Art. 34.Pour les actions visées à l'article 37, alinéa 1er, 5° de l'ordonnance, le bénéficiaire fournit annuellement et au plus tard pour le 31 mai de chaque année les documents suivants à l'administration : 1° un décompte complet introduit en une seule fois, reprenant les états de dépenses éligibles des projets sur lesquels porte la demande de paiement ainsi que toutes les pièces justificatives relatives aux actions subventionnées;2° Un rapport financier relatif aux actions concernées;3° et un rapport d'activités relatif aux actions concernées.

Art. 35.Pour les actions visées à l'article 37, alinéa 1er, 5° de l'ordonnance, la liquidation des subventions s'effectue de la manière suivante : 1° un acompte est liquidé annuellement à concurrence de septante pour cent du montant de l'intervention régionale, le cas échéant sur base des conventions visées à l'article 49 de l'ordonnance, et pour autant que le Ministre ait approuvé les comptes de l'année précédente;2° à titre exceptionnel, pour autant que le bénéficiaire en fasse la demande et qu'il présente, au plus tard le 15 septembre de chaque année, des justificatifs de dépenses éligibles dont le montant cumulé atteint ou dépasse cinquante pour cent du montant prévu pour cette année au plan financier visé à l'article 40, alinéa 3, 5° de l'ordonnance, un acompte complémentaire à concurrence de vingt pour cent du montant de l'intervention régionale peut être liquidé;3° Le solde de la subvention est liquidé annuellement après approbation par le Ministre, sur présentation des documents énumérés à l'article 37.

Art. 36.Pour les actions visées à l'article 37, 6° de l'ordonnance, la liquidation des subventions s'effectue suivant les mêmes modalités que celles fixées par : 1° l'article 33, pour les frais de coordination afférents aux opérations visées à l'article 37, alinéa 1er, 1° à 4° de l'ordonnance;2° les articles 34 et 35, pour les frais de coordination afférents aux actions visées à l'article 37, alinéa 1er, 5° de l'ordonnance. Section 4. - composition des dossiers de demande de paiement

Art. 37.Les demandes de paiement telles que visées aux articles 33, 35 et 36 comprennent les documents suivants : 1° un tableau de synthèse de la demande de paiement;2° les tableaux particuliers des relevés des dépenses;3° la copie des pièces justificatives des frais;4° les rapports de contrôle des dépenses réalisés par des autorités tierces, le cas échéant. Le Ministre ou son délégué vérifie la conformité des justificatifs par rapport à l'opération, à l'action ou au programme approuvé, le cas échéant modifié ou complété, et aux obligations contenues dans l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution. Lorsque la demande de paiement est relative au décompte final de l'opération, le Ministre ou son délégué dispose d'un délai de 3 mois. Section 5. - Financements

Art. 38.Le Gouvermement finance, sur proposition du Ministre, les montants nécessaires à l'exécution et la mise en oeuvre des opérations et actions du contrat de rénovation urbaine qu'il adopte, en application de l'article 47, alinéa 3 de l'ordonnance.

Les règles d'éligibilité des dépenses et de liquidation des subventions telles que régies par les sections 1 à 3, s'appliquent mutatis mutandis aux financements des opérations et actions du contrat de rénovation urbaine. Celles-ci sont précisées dans une convention qui est conclue par le Ministre, avec le bénéficiaire des financements.

La libération progressive des financements nécessaire à chaque opération ou action du contrat de rénovation urbaine est réalisée au moyen d'arrêtés de transfert budgétaires, dans les conditions fixées par les sections 2 et 3. Section 6. - Refus de financements ou de subventionnements,

réaffectation et réinvestissement

Art. 39.§ 1er. Le Ministre refuse la liquidation de tout ou partie des subventions ou des financements, lorsqu'un bénéficiaire décide, de ne pas exécuter ou de ne pas mettre en oeuvre, en tout ou en partie, une opération ou action du contrat de rénovation urbaine, et ce sans juste motifs, au sens de l'article 13 de l'ordonnance.

A cette fin, l'administration adresse au Ministre un rapport préalable dans laquelle elle identifie les parties d'opération ou d'action qui n'ont pas été mises en oeuvre par le bénéficiaire et les motifs qui en sont la cause § 2. Lorsqu'un bénéficiaire n'a pas utilisé la totalité des montants des subventions ou des financements du contrat de rénovation urbaine, le Ministre peut autoriser la réaffectation de tout ou partie de ceux-ci à d'autres opérations et actions du même contrat de rénovation urbaine conformément à l'article 49 § 2, alinéa 3 à 5 de l'ordonnance. § 3. Lorsque le bénéficaire d'une opération ou action de contrat de rénovation urbaine est autorisé par le Gouvernement, conformément à l'article 14, § 1er, 2°, de l'ordonnance, à céder des droits réels sur celle-ci ou procéder à sa désaffectation ou modification de nature, le Ministre notifie au bénéficiaire le réinvestissement de tout ou partie du produit de ces désaffectations ou aliénations dans une opération ou action de contrat de rénovation urbaine. La décision du Ministre identifie le montant à réinvestir par le bénéficiaire ainsi que le type d'opération ou d'action de contrat de rénovation urbaine dans lequel le montant doit être réinvesti. CHAPITRE 6. - Obligations à charge des bénéficiaires Section 1re. - Mesures de conservation des biens

Art. 40.Les bénéficiaires sont tenus de prendre, dans l'attente de la réalisation des opérations programmées, toutes les mesures utiles à la bonne conservation des biens concernés. Section 2. - Conditions d'accès et de gestion

des logements assimilés aux logements sociaux

Art. 41.§ 1er. Lorsque les opérations visées à l'article 37, alinéa 1er, 1° et 2° de l'ordonnance visent la production de logements assimilés à du logement social, les conditions d'accès suivantes s'appliquent : a) En matière de règles d'attribution des logements : 1° à la date de l'attribution du logement, les revenus imposables globalement du ménage, au sens de l'article 2.18° de l'ordonnance, ne peuvent dépasser les montants visé à l'article 31 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, augmentés de vingt pour cent;

Ces montants sont indexés à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du présent arrêté, en fonction de l'indice des prix à la consommation en vigueur le mois précédent celui de l'entrée en vigueur du présent arrêté. 2° les logements réhabilités ou reconstruits sont attribués prioritairement aux personnes qui les occupaient avant la réalisation des travaux pourvu qu'ils répondent aux conditions de revenus fixées au 1° ;3° les obligations figurant aux articles 25 à 32 du Code bruxellois du Logement sont d'application.b) en matière de calcul des loyers, le montant maximum du loyer est fixé conformément au tableau de l'article 16 § 1er et à l'article 16 § 2 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 organisant les agences immobilières sociales, les montants étant indexés conformément à l'article 20 du même arrêté.c) en matière de durée d'occupation : 1° le bail est conclu pour une durée déterminée de neuf ans et intègre la condition visée au point a), 1° ;2° au cours du premier semestre de la troisième et de la sixième année du bail, il est vérifié si le locataire satisfait toujours aux conditions d'accès visées au a) 1° ;dans la négative, le bénéficiaire peut mettre fin anticipativement au bail au terme de la troisième ou de la sixième année, moyennant le respect d'un préavis de six mois. 3° au terme du bail, le bail se prolonge automatiquement pour une période de trois ans : i.si le ménage satisfait toujours aux conditions d'accès visées au point a), 1° ; ii. si le locataire ou l'un des membres du ménage est une personne reconnue handicapée au sens de l'article 135, 1er alinéa du Code des Impôts sur les revenus ou ayant atteint l'âge de 65 ans. Dans ce cas, si le ménage ne satisfait plus aux conditions d'accès visées au point a), 1°, l'article 143 §§ 1er et 2 du Code bruxellois du logement lui est applicable. d) en matière de tutelle de gestion, chaque année et au plus tard au 31 mars, le bénéficiaire transmet au Ministre ou à son délégué un rapport sur les mouvements de l'année antérieure contenant le registre des candidatures, l'attribution des logements, les baux conclus et les loyers fixés. § 2. A titre exceptionnel et sur demande motivée du bénéficiaire, le Ministre peut, conformément à l'article 9 § 2, alinéa 7 de l'ordonnance autoriser une dérogation aux règles d'attribution visées au § 1er pour répondre à un besoin de logement de fonction, de concierge ou de transit. Section 3. - Conditions d'accès et de gestion

des logements conventionnés

Art. 42.Lorsque les opérations visées à l'article 37, alinéa 1er, 1° et 2° de l'ordonnance visent la production de logements conventionnés, les conditions de location suivantes s'appliquent : a) En matière de règles d'attribution des logements : 1° le logement ne peut être attribué qu'aux ménages, au sens de l'article 2, 18° de l'ordonnance, qui n'ont pas bénéficié pour l'année de référence d'un revenu imposable globalement supérieur aux montants visés à l'article 8 § 1er, 4° de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2013 relatif à l'exercice des missions de rénovation urbaine de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, tel qu'il est déterminé en application de l'article 8 § 2 de ce même arrêté.2° Les logements réhabilités ou reconstruits sont attribués prioritairement aux personnes qui les occupaient avant la réalisation des travaux pourvu qu'ils répondent aux conditions de revenus fixées à l'alinéa précédent.b) le loyer annuel initial ne peut excéder 6,5 pour cent du coût de revient, tel que défini en exécution de l'article 97 § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public, sans toutefois pouvoir être inférieur au loyer applicable au logement locatif modéré tel que fixé par le Gouvernement en exécution de l'article 122 du Code bruxellois du logement;c) en matière de durée d'occupation : 1° le bail est conclu pour une durée déterminée de neuf ans et intègre la condition visée au point a) 1° ;2° au cours du premier semestre de la troisième et de la sixième année du bail, il est vérifié si le locataire satisfait toujours aux conditions d'accès visées au point a) 1° ;dans la négative, le bénéficiaire peut mettre fin anticipativement au bail au terme de la troisième ou de la sixième année, moyennant le respect d'un préavis de six mois. 3° au terme du bail, le bail se prolonge automatiquement pour une période de trois ans : i.si le ménage satisfait toujours aux conditions d'accès visées au point a), 1° ; ii. si le locataire ou l'un des membres du ménage est une personne reconnue handicapée au sens de l'article 135, 1er alinéa du Code des Impôts sur les revenus ou ayant atteint l'âge de 65 ans. Dans ce cas, si le ménage ne satisfait plus aux conditions d'accès visées au point a), 1°, l'article 143 §§ 1er et 2 du Code bruxellois du logement lui est applicable. d) en matière de tutelle de gestion, chaque année et au plus tard au 31 mars, le bénéficiaire transmet au Gouvernement un rapport sur les mouvements de l'année antérieure contenant le registre des candidatures, l'attribution des logements, les baux conclus et les loyers fixés. Le bénéficiaire conserve une copie des baux et des preuves du respect des conditions visées à l'alinéa 1er pendant toute la durée de validité des baux et jusqu'à trois ans à dater de leur terme, en vue de l'exercice des modalités de contrôles prévues aux articles 13 et 14 de l'ordonnance. Section 4. - Mesures de gestion pour les infrastructures de proximité

et les espaces commerciaux et productifs

Art. 43.Les conventions relatives aux espaces commerciaux et productifs définissent à tout le moins les obligations en termes d'accessibilité et les conditions financières de l'occupation.

Les conventions relatives aux infrastructures de proximité définissent à tout le moins les règles d'accessibilité. CHAPITRE 6. - Dispositions modificatives

Art. 44.§ 1er. Dans l'article 30 § 1er, 2e alinéa, 6° de l'arrêté du 24 novembre 2016 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux Contrats de quartier durable, les mots « la proposition PEB, telle que visée à l'article 8 de l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments » sont remplacés par les mots « la proposition PEB, l'étude de faisabilité ou l'étude de faisabilité intégrée, telles que visées aux articles 2.2.5 et 2.2.7 de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie ». § 2. Dans l'article 42 § 1er de l'arrêté du 24 novembre 2016 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux Contrats de quartier durable, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point a), 1°, les mots « l'article 4 § 1er » sont remplacés par les mots « l'article 31 »;2° le point b) est remplacé par : « b) en matière de calcul des loyers, le montant maximum du loyer est fixé conformément au tableau de l'article 16 § 1er et à l'article 16 § 2 de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 2015 organisant les agences immobilières sociales, les montants étant indexés conformément à l'article 20 du même arrêté.» 3° le point c) est complété comme suit : « 3° au terme du bail, le bail se prolonge automatiquement pour une période de trois ans : i.si le ménage satisfait toujours aux conditions d'accès visées au point a), 1° ; ii. si le locataire ou l'un des membres du ménage est une personne reconnue handicapée au sens de l'article 135, 1er alinéa du Code des Impôts sur les revenus ou ayant atteint l'âge de 65 ans. Dans ce cas, si le ménage ne satisfait plus aux conditions d'accès visées au point a), 1°, l'article 143 §§ 1er et 2 du Code bruxellois du logement lui est applicable. » § 3. A l'article 21 § 1er de l'arrêté du 19 janvier 2017 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la Politique de la Ville, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point a), 1°, les mots « l'article 4 § 1er » sont remplacés par les mots « l'article 31 »;2° au point b), les mots « l'article 16 » sont remplacés par les mots « l'article 16 § 1er et à l'article 16 § 2 »; 3° au point c) 2., les mots « au terme de la sixième année » sont remplacés par les mots « au terme de la troisième ou de la sixième année »; 4° le point c) est complété comme suit : "3° au terme du bail, le bail se prolonge automatiquement pour une période de trois ans : i.si le ménage satisfait toujours aux conditions d'accès visées au point a), 1° ; ii. si le locataire ou l'un des membres du ménage est une personne reconnue handicapée au sens de l'article 135, 1er alinéa du Code des Impôts sur les revenus ou ayant atteint l'âge de 65 ans. Dans ce cas, si le ménage ne satisfait plus aux conditions d'accès visées au point a), 1°, l'article 143 §§ 1er et 2 du Code bruxellois du logement lui est applicable. » § 4. A l'article 30 § 1er de l'arrêté du 19 janvier 2017 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la Politique de la Ville, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point a), 1°, les mots « l'article 4 § 1er » sont remplacés par les mots « l'article 31 »;2° au point b), les mots « l'article 16 » sont remplacés par les mots « l'article 16 § 1er et à l'article 16 § 2 »; 3° au point c) 2., les mots « au terme de la sixième année » sont remplacés par les mots « au terme de la troisième ou de la sixième année »; 4° le point c) est complété comme suit : "3° au terme du bail, le bail se prolonge automatiquement pour une période de trois ans : i.si le ménage satisfait toujours aux conditions d'accès visées au point a), 1° ; ii. si le locataire ou l'un des membres du ménage est une personne reconnue handicapée au sens de l'article 135, 1er alinéa du Code des Impôts sur les revenus ou ayant atteint l'âge de 65 ans. Dans ce cas, si le ménage ne satisfait plus aux conditions d'accès visées au point a), 1°, l'article 143 §§ 1er et 2 du Code bruxellois du logement lui est applicable. » § 5. A l'article 31, alinéa 1er, c), de l'arrêté du 19 janvier 2017 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la Politique de la Ville les modifications suivantes sont apportées : 1° au point c), 2°, les mots « au terme de la sixième année » sont remplacés par les mots « au terme de la troisième ou de la sixième année »;1° le point c) est complété comme suit : « 3° au terme du bail, le bail se prolonge automatiquement pour une période de trois ans : i.si le ménage satisfait toujours aux conditions d'accès visées au point a), 1° ; ii. si le locataire ou l'un des membres du ménage est une personne reconnue handicapée au sens de l'article 135, 1er alinéa du Code des Impôts sur les revenus ou ayant atteint l'âge de 65 ans. Dans ce cas, si le ménage ne satisfait plus aux conditions d'accès visées au point a), 1°, l'article 143 §§ 1er et 2 du Code bruxellois du logement lui est applicable. » CHAPITRE 7. - Dispositions finales et transitoires

Art. 45.Conformément à l'article 72 de l'ordonnance, l'article 22, 1° à 3° et l'article 24, alinéa 1er, 2° ne sont pas applicables à l'élaboration des projets de contrats de rénovation urbaine qui est actuellement menée dans les cinq zones d'études arrêtées par décision du Gouvernement du 11 décembre 2014.

Art. 46.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 mars 2017.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT

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