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Erratum du 30 juin 2022
publié le 13 octobre 2022

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions visant à introduire les critères pour la période 2025-2036. - Erratum

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


30 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions visant à introduire les critères pour la période 2025-2036. - Erratum


Au Moniteur belge du 11 juillet 2022, acte n° 2022/15259 RAPPORT AU GOUVERNEMENT Annexe : « Rapport au gouvernement suite à la publication au Moniteur belge de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30/06/2022 modifiant l'arrêté du Gouvernement du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions visant à déterminer les critères d'accès pour la période 2025-2036 » L'arrêté du Gouvernement du 25 janvier 2018 relatif à la création d'une zone de basses émissions (LEZ) fixe les critères d'accès des véhicules entre 2018 et 2025. Durant cette première phase, le gouvernement s'attaque aux véhicules les plus anciens avec pour objectif principal de réduire les concentrations de carbone noir et de particules fines et de répondre à la norme de qualité de l'air pour le dioxyde d'azote (NO2) telle que visée dans la Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe. L'arrêté initial portait uniquement sur les catégories de véhicules M1 (voitures particulières), M2 (minibus), M3 (bus) et N1 (camionnettes). L'arrêté modificatif contient deux extensions importantes : l'extension du champ d'application de la LEZ aux deux-roues motorisés (catégorie L) et aux camions (catégories N2 et N3), d'une part, et l'ajout au calendrier des critères d'accès pour la période après 2025, d'autre part. Ce renforcement couvre la période 2025-2036 et s'étend à une interdiction totale du diesel et de l'essence/CNG/LPG pour certaines catégories de véhicules.

Un projet d'arrêté approuvé par le gouvernement en première lecture a été notifié à la Commission européenne le 17 août 2021 en application de la Directive 2015/1535/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information. La Commission européenne a transmis ses observations à ce sujet le 18 novembre 2021. Selon la Commission européenne, le projet de réglementation pourrait se justifier sur la base de l'article 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne s'il était proportionné à l'objectif poursuivi. La proportionnalité du projet de réglementation a été exposée plus en détail dans une réponse transmise le 8 mars 2022. La question de l'utilisation potentielle de la technologie de geo-fencing pour les véhicules plug-in hybrides y a également été abordée en détail.

Les différents articles de l'arrêté modificatif sont commentés en détail ci-après.

Article 1er L'article 1er contient différentes définitions afin de tenir compte du champ d'application élargi de la zone de basses émissions.

Art. 2 L'article 3 de l'arrêté du 25 janvier 2018 est modifié et dispose désormais que les véhicules hybrides sont traités comme les véhicules équipés d'un moteur à combustion, sur la base du moteur à combustion présent. Un véhicule hybride équipé à la fois d'un moteur à essence et d'un moteur électrique, par exemple, suivra le calendrier des autres véhicules à essence de sa catégorie. Tant les véhicules à motorisation plug-in hybride que les autres véhicules hybrides répondent à la définition de véhicule hybride.

Art. 3 L'article 5 du même arrêté du 25 janvier 2018 est complété par le calendrier pour la période à partir du 1er janvier 2025. Pour des raisons de lisibilité, il a été décidé de remplacer l'article tout entier. De nouvelles dérogations sont également possibles pour les véhicules adaptés spécialement pour la production de films, les grues mobiles, les véhicules de la catégorie M2 et M3 de classe I, II et A à motorisation plug-in hybride équipés de la technologie de geo-fencing, les transports exceptionnels et les véhicules de la catégorie M1 comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises, les véhicules de la catégorie M2, M3 et les véhicules de la catégorie N1 qui sont utilisés exclusivement pour le transport scolaire et le transport collectif de personnes avec un handicap, avec leur matériel ou marchandises le cas échéant, et qui ont été immatriculés pour la première fois avant le 31 décembre 2025, et ce jusqu'à ce que le véhicule en question atteigne l'âge de 11 ans à compter de la date de la première immatriculation.

Le nouvel article 5, § 3 précise que les dérogations sont accordées par Bruxelles Fiscalité, conformément à l'article 3.2.16, § 2, alinéa trois de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie (« COBRACE »). La procédure est exposée plus en détail dans l'article 8.

Art. 4 L'article 4 modifie l'article 6 du même arrêté du 25 janvier 2018 concernant le pass LEZ d'une journée sur les points suivants : - Augmentation du nombre de pass LEZ d'une journée qui peut être acheté sur une année calendrier de 8 à 24 : le nombre de pass qu'il sera possible d'acheter augmentera à partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté. Pour l'année 2022, il sera possible d'acheter un maximum de 24 pass par véhicule.

L'augmentation du nombre de pass d'une journée aura un impact limité sur l'environnement. Un véhicule non autorisé pourra en effet se déplacer au maximum 24 jours par année avec un pass d'une journée dans la zone de basses émissions. L'augmentation du nombre de pass d'une journée constitue par ailleurs une mesure d'intérêt général.

L'instrument qu'est le pass d'une journée offre en effet une certaine flexibilité. Le pass d'une journée permet entre autres aux personnes ou aux entreprises de se déplacer occasionnellement dans la zone de basses émissions avec un véhicule non autorisé. Eu égard au renforcement des critères d'accès (et au renforcement de la protection de l'environnement), il est également nécessaire à cet égard de prendre des mesures d'accompagnement afin de permettre aux personnes ou aux entreprises qui disposent de peu d'alternatives (par exemple en raison de leur bas revenu, d'un handicap, d'une maladie, de circonstances indépendantes de la volonté du conducteur) de se déplacer occasionnellement dans la zone de basses émissions avec un véhicule à moteur non autorisé à un coût relativement limité comparativement à celui du remplacement du véhicule. L'augmentation du nombre de pass d'une journée poursuit donc un but économique et social. - Différenciation de la rétribution en fonction du type de véhicule.

Le prix d'un pass d'une journée pour les véhicules à moteur de la catégorie L sera de 20 euros. Il sera de 50 euros pour les véhicules de la catégorie N2 et N3 et de 35 euros (ce qui correspond au prix actuel d'un pass d'une journée) pour tous les autres véhicules. Cette rétribution reflète à la fois le coût environnemental lié à l'impact du véhicule sur la qualité de l'air et aux émissions de CO2, le coût administratif et l'avantage économique pour le propriétaire du véhicule qui découle du fait qu'il ne doit pas remplacer le véhicule en question.

Comparativement à d'autres catégories de véhicules, l'impact sur la qualité de l'air et les émissions de gaz à effet de serre des véhicules de la catégorie L (deux-roues, tricycles et quadricycles motorisés) par kilomètre parcouru est relativement limité. Par ailleurs, le prix d'achat moyen d'un véhicule de la catégorie L est plus faible comparativement aux autres catégories de véhicules à moteur. La différence de tarif est dès lors raisonnablement justifiée en vue de l'amélioration de l'impact sur la qualité de l'air et de la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Les camions de plus de 3,5 tonnes (véhicules de la catégorie N2 et N3), en revanche, ont des émissions plus élevées comparativement à d'autres catégories de véhicules. L'augmentation du prix du pass d'une journée par rapport aux autres catégories reflète dès lors l'impact plus élevé sur la qualité de l'air et les émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, le prix d'achat d'un véhicule de la catégorie N2 et N3 est plus élevé que pour les autres catégories de véhicules, de sorte que l'avantage économique du pass d'une journée est également plus élevé. La différence de tarif est dès lors raisonnablement justifiée.

Art. 5 L'article 8 de l'arrêté du 25 janvier 2018 est modifié en vue de clarifier la procédure de dérogation exposée conformément à l'article 3.2.16, § 2, alinéa trois COBRACE : - En ce qui concerne les véhicules visés à l'article 5, § 2, 1° (si le véhicule n'est pas immatriculé en Belgique), 2°, 3°, 4°, et 7° à 14° inclus, en projet : le demandeur doit s'adresser de sa propre initiative à Bruxelles Fiscalité pour demander la dérogation pour le véhicule en question ; - En ce qui concerne les véhicules visés à l'article 5, § 2, 1° (si le véhicule est immatriculé en Belgique), 5°, 6° et 15° à 18° inclus, en projet : Bruxelles Fiscalité accordera les dérogations de sa propre initiative, vu qu'elle dispose de suffisamment d'informations sur le type de véhicule dont il s'agit sur la base des informations reprises dans le répertoire des véhicules (base de données de la DIV) et des données obtenues après enregistrement, telles que visées à l'article 3.2.16, § 2 et § 3 COBRACE. Art. 6 L'article 6 complète l'article 10 de l'arrêté du 25 janvier 2018 en vue de la désignation des membres du personnel de Bruxelles Mobilité chargés du contrôle mobile.

Art. 7 L'article 7 complète chaque fois dans l'article 11 de l'arrêté du 25 janvier 2018 les mots « Bruxelles Fiscalité » par les mots « Bruxelles Mobilité » en vue de la prestation de serment des membres du personnel chargés du contrôle mobile.

Art. 8 L'article 8 complète dans l'article 12 de l'arrêté du 25 janvier 2018 les dispositions nécessaires concernant la légitimation des membres du personnel de Bruxelles Mobilité chargés du contrôle mobile.

Art. 9 L'article 9 apporte les modifications suivantes à l'article 18 de l'arrêté du 25 janvier 2018 : - L'alinéa deux de l'article 18 est complété par la disposition prévoyant que les données telles visées aux numéros 1°, 2°, 4°, 5°, 7° et 8° de l'article 17 de l'arrêté du 25 janvier 2018 peuvent également être utilisées pour l'envoi d'avertissements durant les périodes transitoires visées à l'article 20 de l'arrêté du 25 janvier 2018 ; - Un nouvel alinéa est ajouté en vue de transmettre le rapport d'évaluation annuel de la zone de basses émissions au Comité d'experts climat créé par l'article 1.5.1, § 2 COBRACE. Sur demande du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, le Comité d'experts climat peut établir des recommandations quant à l'évolution et l'adéquation des critères d'accès à la LEZ. Art. 10 L'article 10 modifie l'article 19 de l'arrêté du 25 janvier 2018 pour qu'à partir du 1er janvier 2025, aucune nouvelle amende ne puisse plus non plus être infligée dans la période ininterrompue de trois mois durant laquelle un avertissement a été donné après que le propriétaire ou le conducteur s'est rendu durant la période transitoire dans la zone de basses émissions avec un véhicule qui n'est plus autorisé.

Art. 11 L'article 11 modifie l'article 20, alinéa deux de l'arrêté du 25 janvier 2018 et contient une nouvelle définition de la période transitoire, telle que visée à l'article 3.4.1/1, § 3 COBRACE. La période transitoire s'appliquera à partir du 1er janvier 2025 pour chaque véhicule concerné à partir du premier jour du renforcement en question (le 1er janvier) jusqu'au jour où une première infraction est constatée pour le véhicule. Des contrôles seront toujours effectués durant ces périodes, mais les conducteurs et/ou propriétaires des véhicules en infraction recevront un avertissement en lieu et place d'une amende. Le terme infraction désigne toute violation des articles 3.2.16 à 3.2.27 inclus au COBRACE et de ses arrêtés d'exécution (article 3.4.1/1 COBRACE).

L'exemple suivant peut être cité : un véhicule de la catégorie M1 équipé d'un moteur au diesel qui répond à l'Euronorme 5 se rend dans la zone de basses émissions le 10 janvier 2025. Cela constitue une infraction. Vu qu'il s'agit de la première infraction, le conducteur et/ou propriétaire du véhicule reçoit un avertissement et non une amende. Ce même véhicule se rend à nouveau dans la LEZ le 10 février 2025 : il s'agit à nouveau d'une infraction, mais on se trouve alors dans la période de tolérance (3 mois à dater de la première infraction). Aucune amende n'est infligée. Le 15 avril 2025, le véhicule circule à nouveau dans la zone de basses émissions. Le conducteur du véhicule recevra une amende vu que la période transitoire et la période de tolérance auront expiré.

Cela implique également que la période transitoire variera d'un cas à l'autre. Pour les véhicules qui circuleront dans la LEZ durant les trois premiers mois, la période transitoire sera plus courte. Pour les véhicules qui ne circuleront pour la première fois dans la LEZ que plus tard, la période transitoire sera plus longue. Dans la pratique, il faudra également tenir compte de la période de tolérance de trois mois qui s'appliquera également après un avertissement. La période de tolérance permettra à l'administration de traiter les données en vue de l'envoi de la lettre d'avertissement ou de la lettre d'amende.

Art. 12 L'article 12 prévoit le remplacement de l'annexe 1rede l'arrêté du 25 janvier 2018 en vue de tenir compte du champ d'application élargi de la zone de basses émissions. Si l'Euronorme d'un véhicule n'est pas connue, elle est déterminée sur la base de la date de la première immatriculation du véhicule, conformément à l'annexe 1re(voir le nouvel article 5, § 4 en projet de l'arrêté du 25 janvier 2018).

Art. 13 L'article 13 prévoit le remplacement de l'annexe 2 de l'arrêté du 25 janvier 2018. L'annexe 2 contient un aperçu des voies d'accès vers certains parkings de transit ainsi que vers des tronçons de voiries permettant de rejoindre le Ring et qui ne font pas partie de la zone de basses émissions conformément à l'article 4, § 2 de l'arrêté du 25 janvier 2018.

Art. 14 Il est prévu à l'article 14 que l'arrêté modificatif entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 13 qui contient l'annexe qui détermine les voies d'accès vers le Ring et vers les parkings de transit qui seront exclus de la zone de basses émissions, qui entrera en vigueur le 1er avril 2022.

L'effet rétroactif se justifie par (i) la courte période qui sépare l'entrée en vigueur de l'arrêté et (ii) le fait qu'il s'agit d'une réglementation qui accorde des avantages.

Art. 15 Cette disposition se passe de commentaire.

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