publié le 22 juillet 2014
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 avril 2011 relatif aux plans de déplacements d'entreprises
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
15 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 avril 2011 relatif aux plans de déplacements d'entreprises
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er;
Vu l' ordonnance du 14 mai 2009Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/05/2009 pub. 27/05/2009 numac 2009031267 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux plans de déplacements fermer relative aux plans de déplacements, les articles 4, 29 alinéa 2 et 30, § 1er;
Vu l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie, notamment l'article 2.4.5 et l'article 2.4.7, ainsi que l'article 4.4.1;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 relatif à l'introduction de véhicules plus respectueux de l'environnement dans les flottes des autorités régionales;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 avril 2011 relatif aux plans de déplacements d'entreprises;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 12 février 2014;
Vu l'avis de la Commission régionale de la Mobilité, donné le 17 février 2014;
Vu l'avis du Conseil économique et social, donné le 20 février 2014;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 6 décembre 2013;
Vu l'avis n° 55.870/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, on entend par : 1° Arrêté royal : l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;2° Code : l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie;3° Voiture personnelle : véhicule à moteur de la catégorie M1, tel que défini à l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal, conçu et construit pour le transport de passagers, comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum, à l'exception des véhicules à usages spéciaux tels que définis à l'article 1er, § 1er, 9°, de l'arrêté royal;4° MPV (Multi-purpose Vehicle) : véhicule à moteur pour usage multiple, relevant de la catégorie M1 et avec carrosserie de type AF, conçu et construit pour le transport de passagers et leurs bagages ou marchandises, en un volume, tel que défini à l'article 1er, § 1er, 1° de l'arrêté royal;5° Minibus : véhicule à moteur de catégorie M1, conçu et construit pour le transport de personnes et qui peut comprendre, en transport rémunéré de personnes, huit places au maximum, non compris le siège du conducteur, et équipé d'une carrosserie d'un type analogue à celui des camionnettes ou d'autobus, tel que défini à l'article 1er, § 2, 48°, de l'arrêté royal;6° Camionnette : véhicule à moteur de la catégorie N1, conçu et construit pour le transport de marchandises, comportant au minimum quatre roues, dont la masse admissible n'excède pas 3,5 tonnes, tel que défini à l'article 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté royal;7° Camion : véhicule à moteur des catégories N2 ou N3, telles que définies dans l'article 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté royal, conçu et construit pour le transport de marchandises dont la masse maximale est supérieure à 3,5 tonnes;8° Voiture électrique : véhicule routier, propulsé uniquement par un moteur électrique, relevant de la catégorie M1, telle que définie à l'article 1er, § 1er, 1°, de l'arrêté royal, pouvant transporter deux personnes au minimum, ou relevant des catégories L6e ou L7e, telles que définies à l'article 1er, § 1er, 4°, de l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;9° Institut : l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989; 10° Institutions concernées : les pouvoirs publics régionaux et locaux au sens de l'article 1.3.1., 5° et 6° du Code; 11° Ecoscore : score global caractérisant pour un véhicule les dommages environnementaux que ses émissions atmosphériques occasionnent sur les différentes composantes de l'environnement naturel et humain ainsi que sur l'effet de serre et les nuisances sonores;l'Ecoscore est calculé selon la méthode reprise sur le site web www.ecoscore.be; 12° Ecoscore-seuil : Ecoscore minimal à atteindre selon la catégorie du véhicule visé. CHAPITRE 1er. - Exigences en matière de performance environnementale pour les véhicules à acquérir ou à prendre en leasing Section 1re. - Voitures personnelles, MPV et minibus
Art. 2.§ 1er. Toute voiture personnelle ou MPV acquis ou pris en leasing par les institutions concernées après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté respecte au minimum l'Ecoscore-seuil défini pour la catégorie à laquelle appartient le véhicule, conformément à ce qui est prévu à l'article 3 du présent arrêté. § 2. Tout cahier des charges relatif à un marché public pour l'acquisition ou le leasing de voitures personnelles, MPV ou minibus, intègre des critères environnementaux dans les critères d'attribution du marché de sorte que les meilleures performances environnementales sont valorisées. Les critères environnementaux du véhicule doivent représenter au minimum 30% des critères d'attribution. L'Ecoscore fait impérativement partie des critères environnementaux, à hauteur de 70 % au minimum. La masse du véhicule et l'équipement du véhicule d'un système de récupération d'énergie au freinage font également partie des critères environnementaux de sorte qu'une masse plus faible et la présence d'un système de récupération d'énergie au freinage soient valorisés.
Art. 3.§ 1er. L'Ecoscore-seuil pour l'année 2014 est fixé à : 1° 70 pour les voitures personnelles;2° 63 pour les MPV. § 2. A partir de l'année 2015, l'Ecoscore-seuil évolue selon les valeurs énoncées à l'annexe 1redu présent arrêté.
Art. 4.Lorsque les voitures personnelles, MPV ou minibus concernés ne figurent pas dans la base de données de véhicules du site web www.ecoscore.be, l'Ecoscore doit être calculé à l'aide du module de calcul du site web ou selon la formule et la méthodologie définies sur le site web. Les données d'émission et la consommation du véhicule sont celles qui figurent sur le Certificat de Conformité (COC). Si certaines données d'émission font défaut sur le COC, les valeurs limites de la norme Euro du véhicule seront utilisées.
Art. 5.Conformément à l'article 2.4.5, § 1er, du Code, les institutions concernées ne mettent plus en service de voitures personnelles ou MPV équipés d'un moteur fonctionnant au carburant diesel.
Art. 6.En vertu de l'article 2.4.5, § 1er du Code et au vu de l'usage particulier (notamment de représentation) des véhicules des ministres de la Région, ces véhicules ne sont pas soumis aux exigences prévues par les articles 2, § 1er, 3 et 5 du présent arrêté mais doivent satisfaire à un Ecoscore-seuil de 68. Section 2. - Camionnettes et camions
Art. 7.§ 1er. Tout camion ou camionnette acquis ou pris en leasing par les institutions concernées respecte au minimum la norme Euro en vigueur. § 2. En complément du § 1er, dès qu'un véhicule qui répond adéquatement aux exigences fonctionnelles de l'institution concernée et qui satisfait anticipativement à une norme Euro supérieure est disponible sur le marché, l'institution concernée doit choisir un tel véhicule. § 3. L'institution concernée peut déroger aux dispositions du § 2 si le prix total de l'achat ou du leasing et de la consommation estimée de carburant (en incluant les taxes) sur une durée d'utilisation de cinq années est plus élevé pour le véhicule qui satisfait anticipativement à une norme Euro supérieure que pour le véhicule qui ne satisfait qu'à la norme Euro en vigueur au moment de la mise en service.
Art. 8.§ 1er. Tout cahier des charges relatif à un marché public pour l'acquisition ou le leasing de camionnettes ou camions, intègre des critères environnementaux dans les critères d'attribution du marché de sorte que les meilleures performances environnementales sont valorisées. Les critères environnementaux du véhicule doivent représenter au minimum 30 % des critères d'attribution. Par dérogation à cette règle, les critères environnementaux doivent représenter 25 % des critères d'attribution pour les véhicules spécifiquement conçus pour la réalisation de la mission de service publique. § 2. Les critères suivants doivent représenter 70 % des critères environnementaux : 1° la masse du véhicule;2° la présence d'un système de récupération d'énergie au freinage;3° la conformité anticipée à une norme Euro supérieure. § 3. Les critères suivants doivent représenter 30 % des critères environnementaux : 1° la consommation d'énergie;2° les émissions de dioxyde de carbone (CO2);3° les émissions d'oxydes d'azote (NOx), d'hydrocarbures non-méthaniques (HCNM) et de particules fines (PM10). Section 3. - Généralités
Art. 9.§ 1er. Les institutions concernées envoient, au plus tard au 31 janvier de chaque année, un rapport à l'Institut, au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est conforme au modèle repris à l'annexe 2 du présent arrêté et comporte les informations suivantes : 1° la composition de la flotte au 31 décembre de l'année précédente;2° la part d'énergie issue de sources renouvelables utilisée par la flotte;3° une description des critères environnementaux repris dans les cahiers des charges ainsi que la part de ces critères dans la procédure d'attribution. Dans le cas où l'institution aurait mis en service des véhicules durant l'année précédente, elle ajoute également un extrait du rapport de passation et du cahier des charges indiquant la façon dont les critères environnementaux ont été pris en compte. § 2. L'Institut met une version électronique du modèle du rapport à la disposition des institutions concernées. Il rédige annuellement un rapport contenant un aperçu des caractéristiques des flottes publiques et de la conformité avec les exigences imposées en matière de performance environnementale. Ce rapport est transmis au Gouvernement, au Parlement et aux institutions concernées au plus tard deux mois après la réception des rapports des institutions concernées.
Art. 10.L'Institut organise des formations à l'attention des gestionnaires de flottes des institutions concernées, notamment liées à la gestion de la flotte et à l'Ecoscore. CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du 7 avril 2011 relatif aux plans de déplacements d'entreprises
Art. 11.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 avril 2011 relatif aux plans de déplacements d'entreprises est modifié comme suit : 1°. Il est ajouté un 13°, rédigé comme suit : « 13° pouvoirs publics régionaux et locaux : les pouvoirs publics régionaux et locaux tels que définis à l'article 1.3.1, 5° et 6° de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie, occupant plus de 100 travailleurs sur un même site. » 2° Il est ajouté un 14°, rédigé comme suit : « 14° voiture électrique : voiture électrique telle que définie à l'article 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15/05/2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 avril 2011 relatif aux plans de déplacements d'entreprises.»
Art. 12.L'arrêté du 7 avril 2011 relatif aux plans de déplacements d'entreprises est complété d'un article 5bis, rédigé comme suit : « Art. 5bis, § 1er. Les pouvoirs publics régionaux et locaux intègrent également les actions suivantes dans leur plan d'actions et ils les mettent en oeuvre dans l'année qui suit l'année de référence : 1° réalisation d'une analyse de la composition et de l'utilisation de leur parc automobile;2° stipulation des objectifs d'amélioration des performances environnementales de leur parc automobile, de réduction des kilomètres effectués avec les véhicules motorisés pour les déplacements de service, de réduction du parc automobile et de remplacement d'une partie du parc automobile par des vélos, des vélos électriques et/ou des voitures électriques, tenant compte des dispositions reprises au § 3;3° stipulation des mesures qui seront mises en oeuvre afin d'atteindre ces objectifs. § 2. Au plus tard au 31 décembre de l'année suivant l'année de référence, le pouvoir public concerné informe l'Institut des conclusions de l'analyse, des objectifs et des mesures tels que visés au § 1 par le biais d'un formulaire qu'il remplit. Ce formulaire contient les informations suivantes : 1° le rapport tel que défini à l'article 9 de l'arrêté du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 avril 2011 relatif aux plans de déplacements d'entreprises;2° les données en ce qui concerne l'utilisation des véhicules, plus particulièrement : a) le nombre moyen de kilomètres faits par jour;b) le temps entre les déplacements;c) le type d'utilisation (ville ou autoroute, nombre et taille des chargements, nombre de passagers, nombre de départs et arrêts);3° les objectifs en matière de : a) amélioration des performances environnementales, exprimée à l'aide de la moyenne d'Ecoscore de la flotte;b) réduction du nombre de véhicules motorisées;c) intégration du nombre de vélos, de vélos électriques et/ou de voitures électriques dans la flotte;d) réduction du nombre de kilomètres parcourus avec des véhicules motorisées pour les déplacements de service.4° les mesures qui seront mises en oeuvre afin d'atteindre ces objectifs et leur calendrier. § 3. 1° A partir du 1er janvier 2015, les pouvoirs publics régionaux et locaux doivent, lors de l'achat ou du leasing de voitures personnelles, convertir partiellement leur flotte en voitures électriques. Sur une période de trois années, 25 % au moins des nouvelles voitures personnelles achetées ou prises en leasing par les pouvoirs publics régionaux doivent être des voitures électriques. Pour les pouvoirs publics locaux, le pourcentage est d'au moins 15 %.
A partir du 1er janvier 2020, la conversion d'une partie de la flotte se fera suivant les mêmes conditions sauf le pourcentage qui sera de 40 % au moins pour les pouvoirs publics régionaux et de 25 % au moins pour les pouvoirs publics locaux.
Dans le cas où le nombre de voitures personnelles dans la flotte aurait été réduit depuis le 1er janvier 2013, chaque voiture personnelle en moins peut être comptée comme une voiture électrique. 2° L'Institut peut accorder des dérogations aux obligations énoncées à l'article 5bis, § 3, 1°.Les demandes de dérogation ne sont recevables que si elles indiquent avec précision les motifs pour lesquels une voiture électrique ne permet pas de satisfaire aux exigences techniques ou aux exigences d'utilisation du véhicule en question. Ces demandes de dérogation doivent être introduites auprès de l'Institut à l'aide du formulaire que l'Institut met à disposition via Internet.
Différentes demandes de dérogations peuvent être introduites à l'aide d'un seul formulaire. L'Institut évalue ces demandes à la lumière de l'analyse de la composition et de l'utilisation de la flotte, rédigée par le pouvoir public, comme détaillé à l'article 5bis, § 2. Dès la réception de la demande de dérogation, l'Institut établit un accusé de réception et dispose d'un délai de 45 jours pour notifier sa décision.
A défaut de notification d'une décision dans ce délai, la dérogation est réputée tacitement acceptée.
Les véhicules pour lesquels une dérogation est accordée ne sont pas pris en compte pour l'application des règles de conversion d'une partie de la flotte en véhicules électriques. 3° Le Gouvernement évalue la nécessité d'augmenter le pourcentage minimum de voitures électriques au terme de chaque période de trois ans, en tenant compte des caractéristiques des voitures électriques disponibles sur le marché. § 4. Conformément à l'article 2.4.7 de l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie, en cas d'intégration de voitures électriques dans la flotte, le pouvoir public régional ou local doit recourir à 100 % d'électricité verte au sens de l'article 2, 7° de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. § 5. Les objectifs et mesures établis par les pouvoirs publics régionaux et locaux concernés sont évalués par l'Institut, qui peut également contrôler l'exécution du plan d'action dans le cadre d'un audit, comme décrit à l'article 7 du présent arrêté. »
Art. 13.L'article 11 de l'arrêté du 7 avril 2011 relatif aux plans de déplacements d'entreprises est complété d'un § 5, rédigé comme suit : « § 5. Dans le cadre des actions obligatoires reprises à l'article 5bis, l'Institut organise des formations à l'attention des pouvoirs publics régionaux et locaux et met à leur disposition un outil pour effectuer l'analyse de leur flotte. Cet outil fournit au moins l'information relative à la moyenne d'Ecoscore de la flotte, la mesure dans laquelle les véhicules obtiennent un meilleur ou moins bon score que cette moyenne et quels véhicules entrent en ligne de compte pour le remplacement par des vélos, des vélos électriques et/ou des voitures électriques. » CHAPITRE 3. - Evaluation, dispositions abrogatoires, transitoires et exécutoires
Art. 14.Au terme d'une période de quatre ans suivant la date d'entrée en vigueur de l'arrêté, l'Institut évalue la pertinence des données chiffrées et des obligations mises en place par cet arrêté et en fait rapport au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 15.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 relatif à l'introduction de véhicules plus respectueux de l'environnement dans les flottes des autorités régionales est abrogé.
Toutefois, l'arrêté précité reste d'application pour les marchés publics qui ont été publiés, ou auraient dû être publiés, au Journal officiel de l'Union européenne ou au Bulletin des Adjudications avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi que pour les marchés publics pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre a été lancée avant cette entrée en vigueur.
Art. 16.Les articles 2.4.5 et 2.4.7 du Code entrent en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 17.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 mai 2014.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT La Ministre chargée de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau et de la Rénovation urbaine, Mme E. HUYTEBROECK
Annexe 1re : Evolution de l'Ecoscore selon l'année de la mise en service des véhicules
Evolution de l'Ecoscore pour les voitures personnelles (VP) et MPV
Année
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
VP
70
71
72
73
74
75
75
76
MPV
63
64
65
66
67
67
68
69
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 avril 2011 relatif aux plans de déplacements d'entreprises.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau et de la Rénovation urbaine, Mme E. HUYTEBROECK
Annexe 2 : Modèle du rapport annuel 1. Composition du parc automobile
CATEGORIE
MARQUE
MODELE
NORME EURO
ANNEE*
CARBURANT
% ENERGIE RENOUVE- LABLE
TYPE ENERGIE RENOUVE- LABLE
RECUPERA- TION ENERGIE DE FREINAGE
CYLINDREE
KM**
ECOSCORE***
1
oui/non
2
oui/non
3
oui/non
4
oui/non
5
oui/non
6
oui/non
7
oui/non
8
oui/non
9
oui/non
10
oui/non
11
oui/non
12
oui/non
...
* première mise en service ** kilomètres parcourus annuellement *** uniquement pour les voitures personnelles, MPV et minibus 2. Critères environnementaux dans les marchés publics a.Description
b. Annexe : Extrait du cahier des charges et du rapport de passation Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport et modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 avril 2011 relatif aux plans de déplacements d'entreprises. Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, de l'Energie, de la Politique de l'Eau et de la Rénovation urbaine, Mme E. HUYTEBROECK