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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 19 mai 2022
publié le 01 juin 2022

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport

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region de bruxelles-capitale
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2022020917
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01/06/2022
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19/05/2022
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, et la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 8, alinéa 1er ;

Vu le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie, l'article 2.4.5 tel que modifié par l' ordonnance du 18 décembre 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/12/2020 pub. 09/02/2021 numac 2020044599 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des Dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2021 type ordonnance prom. 18/12/2020 pub. 11/01/2021 numac 2020044597 source region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'énergie en vue de la transposition de la directive 2018/844 type ordonnance prom. 18/12/2020 pub. 29/01/2021 numac 2020044598 source region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2021 fermer, l'article 2.4.6 tel que modifié par les ordonnances du 3 mai 2018 et du 18 décembre 2020, ainsi que l'article 2.4.7 ;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, l'article 3, § 3 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances rendu le 06/08/2021 ;

Vu l'accord du Ministre de Budget du 08/10/2021 ;

Vu l'avis du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 25/11/2021 ;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale donné le 18/11/2021 ;

Vu le test d'égalité des chances visé à l'article 2, § 1er de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, réalisé le 03/08/2021 ;

Vu l'avis n° 70.929/3 du Conseil d'Etat donné le 25/02/2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté transpose partiellement la directive 2019/1161 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 modifiant la directive 2009/33/CE relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie.

Art. 2.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mai 2014 relatif à l'exemplarité des pouvoirs publics en matière de transport est modifié comme suit : 1° Le 4° est modifié comme suit : après les mots « tel que défini à l'article 1er, § 1er, 1° de l'arrêté royal », sont ajoutés les mots : « ainsi que tout véhicule à moteur appartenant à la catégorie N1, tel que défini à l'article 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté royal, avec une masse de référence de maximum 1760 kg, correspondant à la classe de poids N1-I et N1-II tel que visé à l'annexe 1redu Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules » ;2° Le 6° est modifié comme suit : après les mots « tel que défini à l'article 1er, § 1er, 2°, de l'arrêté royal », sont ajoutés les mots « excepté les véhicules qui répondent à la définition de MPV (Multi-purpose Vehicle), tel que visé à l'article 1er, 4° » ;3° L'article 1 est complété par les 14°, 15°, 16° rédigées comme suit : « 14° Masse de référence : la masse de référence indiquée à l'article 3, 3, du Règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules.15° Véhicules à 2, 3 et 4 roues motorisés : véhicules motorisés de catégorie L1, L2, L3, L4, L5, L6, L7, tels que définis par l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques.16° Véhicules utilitaires lourds moins polluants : tout camion ou autobus utilisant une des motorisations ou un des carburants suivants : batterie électrique (utilisant de l'électricité verte), plug-in hybride électrique (utilisant de l'électricité verte), l'hydrogène vert et le biogaz.»

Art. 3.L'article 7 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 1er, les mots « Tout camion, autobus ou camionnette »sont remplacés par les mots « Toute camionnette » et après les mots « respecte au minimum la norme Euro en vigueur », sont ajoutés les mots « , s'il s'agit d'un véhicule avec un moteur à combustion, et sera de préférence un véhicule zéro émission.Tout autobus ou camion acquis ou pris en leasing par les institutions concernées doit respecter au moins la norme Euro en vigueur, s'il s'agit d'un véhicule avec un moteur à combustion, et sera de préférence un véhicule utilitaire lourd moins polluant. » ; 2° au paragraphe 2, les mots « satisfait anticipativement à une norme Euro supérieure est disponible sur le marché, l'institution concernée doit choisir un tel véhicule.» sont remplacés par les mots « est un véhicule zéro émission, si il s'agit d'une camionnette ou un véhicule utilitaire lourd moins polluant si il s'agit d'un camion ou d'un autobus, est choisi pour un tel véhicule pour autant qu'il soit disponible sur le marché. » 3° Le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant : « § 3.L'institution concernée peut déroger aux dispositions du § 2 si le prix total de l'achat ou du leasing et de la consommation estimée d'énergie (en incluant les taxes) sur une durée d'utilisation de dix années est plus élevé par rapport à un véhicule avec moteur à combustion qui ne satisfait qu'à la norme Euro en vigueur au moment de la mise en service.

Art. 4.L'article 8 § 2 du même arrêté est modifié comme suit : 1° Au 1°, après les mots « la masse du véhicule » sont ajoutés les mots « , afin de valoriser une masse inférieure » ;2° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° l'autonomie du véhicule en mode entièrement électrique afin de valoriser les véhicules entièrement électriques et les véhicules avec un taux d'hybridation plus élevé ;» 3° le 3° est abrogé.

Art. 5.Dans le chapitre 1er du même arrêté, il est inséré une section 2/1, comportant l'article 8/1, rédigée comme suit : « Section 2/1. Véhicules à 2, 3 et 4 roues motorisés Art. 8/1. 1° A partir du 1er janvier 2023, tout véhicule à 2, 3 et 4 roues motorisé de catégorie L1 ou L2 acquis ou pris en leasing par les institutions concernées doit être un véhicule zéro émission.2° A partir du 1er janvier 2025, tout véhicule à 2, 3 et 4 roues motorisé de catégorie L3, L4, L5, L6 ou L7 acquis ou pris en leasing par les institutions concernées doit être un véhicule zéro émission.»

Art. 6.L'article 14 du même arrêté est remplacé par le texte suivant : «

Art. 14.A la fin des périodes 2021-2025 et 2026-2030, l'Institut évalue, dans le cadre de la directive 2019/1161 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie, la pertinence des données chiffrées et des obligations mises en place par cet arrêté, et en fait rapport au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. ». CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 8.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 mai 2022.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON

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