publié le 07 décembre 2011
Arrêté royal établissant des normes de produits pour les biocarburants
26 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal établissant des normes de produits pour les biocarburants
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à transposer partiellement en droit belge les articles 17, 18 et 19 de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE. Le présent arrêté a également pour objet la transposition en droit belge de l'article 1er, §§ 5 et 6 de la Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la Directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la Directive 93/12/CEE. A ces fins, le présent arrêté stipule, entre autres, que pour chaque lot de biocarburant mis sur le marché, est établie une déclaration de produit, qui peut contenir une déclaration que le lot respecte un certain nombre de critères de durabilité, et que chaque lot est identifié par un numéro de référence qui établit le lien avec la déclaration de produit. Le présent arrêté règle aussi la manière de démontrer le respect des critères de durabilité.
Le projet initial a été modifié suit à l'avis du Conseil d'Etat (avis 49/255/VR/3 du 22 mars 2011), et puis resoumis à un deuxième avis du Conseil d'Etat (avis 49.840/3 du 5 juillet 2011).
Dans l'avis du 22 mars 2011, le Conseil d'Etat avait conclu que le projet soumis à l'époque ne pouvait pas se concrétiser puisqu'il réglait une matière relevant de la compétence des régions (critères de durabilité environnementales pour pouvoir être utilisés à certaines fins). Si les dispositions en projet étaient remaniées pour en faire un ensemble de mesures contraignantes relatives à la mise sur le marché de biocarburants, l'autorité pourrait toutefois adopter le projet sur le fondement de sa compétence en matière de normes de produits.
Dans l'avis du 5 juillet 2011, le Conseil d'Etat a jugé que le projet modifié peut être considéré comme une norme de produits, et que par conséquent, il régit une matière qui relève de la compétence de l'autorité fédérale. Toutefois, le Conseil d'Etat a remarqué qu'il s'impose de soumettre le projet aux conseils d'avis mentionnés dans l'article 19, § 1er, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer, puisque la marge politique entre le projet et lesdites Directives a fait l'objet d'une interprétation spécifique déterminée.
Le projet a, dès lors, été soumis pour avis aux conseils d'avis suivants : le Conseil fédéral du Développement durable, le Conseil supérieur de la Santé, le Conseil de la Consommation et le Conseil central de l'Economie. Seuls le Conseil fédéral du Développement durable et le Conseil Central de l'Economie ont rendu un avis. La suggestion de ces deux conseils d'avis de mentionner également dans la déclaration « si les matières premières ont été cultivées et récoltées en Belgique ou dans les autres Etats membres de l'Union européenne sous le régime des conditionnalités » a été retenue. La suggestion du Conseil central de l'Economie de mentionner clairement que la déclaration de produit accompagne le lot de biocarburant a été retenue.
J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE
26 NOVEMBRE 2011. - Arrêté royal établissant des normes de produits pour les biocarburants ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1998022861 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi relative aux normes produits ayant pour but la promotion de modes et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement et de la santé, l'article 5, § 1er, alinéa 1er, 1°, 3°, 5°, 6° et 9° ;
Vu la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;
Vu la Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la Directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la Directive 93/12/CEE;
Vu la communication à la Commission européenne, le 26 juillet 2011, en application de l'article 8, paragraphe 1er, de la Directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;
Vu l'avis de Conseil central de l'Economie, donné le 19 octobre 2011;
Vu l'avis du Conseil fédéral du Développement durable, donné le 26 octobre 2011;
Vu l'association des gouvernements régionaux à l'élaboration du présent arrêté dans le cadre de la Conférence Interministérielle de l'Environnement du 24 décembre 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 septembre 2010;
Vu l'accord de Notre Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 2 février 2011;
Vu l'avis 49.255/VR/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 mars 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Vu l'avis 49.840/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 juillet 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Climat et de l'Energie, et de l'avis des Ministres qui en ont délibérés en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté a pour objectif : 1° la transposition partielle en droit belge des articles 17, 18 et 19 de la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;2° la transposition en droit belge de l'article 1er, §§ 5 et 6 de la Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la Directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la Directive 93/12/CEE. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « biomasse » : la fraction biodégradable des produits, des déchets et des résidus d'origine biologique provenant de l'agriculture (y compris les substances végétales et animales), de la sylviculture et des industries connexes, y compris la pêche et l'aquaculture, ainsi que la fraction biodégradable des déchets industriels et municipaux;2° « biocarburant » : un combustible liquide ou gazeux utilisé pour le transport et produit à partir de la biomasse;3° « valeur réelle » : la réduction des émissions de gaz à effet de serre pour certaines ou toutes les étapes du processus de production des biocarburants calculée selon la méthode définie à l'annexe Ire, partie C;4° « valeur type » : une estimation de la réduction représentative des émissions de gaz à effet de serre qui est associée à une filière donnée de production de biocarburants;5° « valeur par défaut » : une valeur établie à partir d'une valeur type compte tenu de facteurs préétablis et pouvant, dans des conditions précisées dans le présent arrêté, être utilisée à la place de la valeur réelle;6° « la Directive 2009/28/CE » : la Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE;7° « la Directive 2009/30/CE » : la Directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l'essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l'introduction d'un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la Directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la Directive 93/12/CEE;8° « zones NUTS 2 » : zones de territoire classées au niveau 2 de la nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS) ou correspondant à un niveau plus fin de la NUTS conformément au Règlement (CE) n° 1059/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 relatif à l'établissement d'une nomenclature commune des unités territoriales statistiques (NUTS); Dans ces zones, les émissions types de gaz à effet de serre prévues résultant de la culture de matières premières agricoles sont inférieures ou égales aux émissions déclarées sous le titre « Culture » de l'annexe Ire, partie D, du présent arrêté; 9° « conditionnalités » : les exigences et normes prévues par les dispositions visées sous le titre « Environnement » de l'annexe II, partie A et point 9 du Règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, ainsi que les exigences minimales pour le maintien de bonnes conditions agricoles et environnementales au sens de l'article 6, § 1er, dudit règlement;10° « opérateur économique » : personne physique ou morale qui a la propriété ou le contrôle physique de la biomasse, des produits intermédiaires, des produits semi-finis et des produits, de l'origine des biocarburants à leur disponibilité sur le marché, avant le mélange avec les carburants fossiles pour une ou plusieurs étapes de la chaîne de production;11° « organisation » : personne physique ou morale qui présente le dossier technique visé à l'article 10;12° « organisme de contrôle indépendant agréé » : organisme de contrôle accrédité par BELAC ou par une institution analogue dans l'Espace économique européen et agréé par le Ministre, conformément aux dispositions du Chapitre IX;13° « le Ministre » : le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;14° « l'autorité compétente » : la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;15° « le directeur général » : le directeur général de la Direction générale Environnement du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement. CHAPITRE III. - Obligation préalable à la mise sur le marché des biocarburants
Art. 3.Pour chaque lot de biocarburant mis sur le marché, est établie une déclaration de produit, qui contient les informations visées à l'article 5, deuxième alinéa, et qui est communiquée à l'autorité compétente conformément à l'article 6. CHAPITRE IV. - Critères de durabilité
Art. 4.§ 1er. Si la déclaration de produit vise à en apporter la preuve, l'autorité compétente examine la conformité du lot de biocarburant aux critères de durabilité définis : - aux §§ 2 à 6 lorsque les matières premières sont cultivées sur le territoire de la Communauté européenne; - aux §§ 2 à 5 lorsque les matières premières sont cultivées en dehors du territoire de la Communauté européenne; - au § 2 lorsque le biocarburant est produit à partir de déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture.
Dans le cas contraire, le lot de biocarburant est réputé non durable. § 2. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants est d'au moins 35 %, par palier, conformément au calendrier ci-dessous : - à partir du 1er janvier 2017, la réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants est d'au moins 50 %; - à partir du 1er janvier 2018, cette réduction des émissions de gaz à effet de serre est d'au moins 60 % pour les biocarburants produits dans des installations dans lesquelles la production aura démarré le 1er janvier 2017 ou postérieurement.
La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants est calculée conformément à l'article 7.
Dans le cas de biocarburants produits par des installations qui étaient en service le 23 janvier 2008, l'alinéa 1er, s'applique à compter du 1er avril 2013. Dans le cas de biocarburants produits dans le cadre de l'article 4, § 5, de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 source service public federal finances Loi concernant les biocarburants fermer concernant les biocarburants, l'alinéa 1er s'applique à compter du 1er octobre 2013. § 3. Les biocarburants ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres de grande valeur en termes de diversité biologique, c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un des statuts suivants, en janvier 2008 ou postérieurement, qu'elles aient ou non conservé ce statut à ce jour : 1° forêts primaires et autres surfaces boisées primaires, c'est-à-dire les forêts et autres surfaces boisées d'essences indigènes, lorsqu'il n'y a pas d'indication clairement visible d'activité humaine et que les processus écologiques ne sont pas perturbés de manière importante;2° zones affectées par la loi ou par l'autorité compétente concernée : a) à la protection de la nature, ou b) à la protection d'écosystèmes ou d'espèces rares, menacés ou en voie de disparition, reconnus par des accords internationaux ou figurant sur les listes établies par des organisations intergouvernementales ou par l'Union internationale pour la Conservation de la nature, sous réserve de leur reconnaissance conformément à l'article 18, § 4, alinéa 2, de la Directive 2009/28/CE; sauf à produire des éléments attestant que la production de ces matières premières n'a pas compromis ces objectifs de protection de la nature; 3° prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, c'est-à-dire : a) prairies naturelles, à savoir celles qui, en l'absence d'intervention humaine, resteraient des prairies et qui préservent la composition des espèces naturelles ainsi que les caractéristiques et processus écologiques;ou b) prairies non naturelles, à savoir celles qui, en l'absence d'intervention humaine, cesseraient d'être des prairies, et qui sont riches en espèces et non dégradées, sauf à produire des éléments attestant que la récolte des matières premières est nécessaire à la préservation du statut de prairie. § 4. Les biocarburants ne sont pas produits à partir de matières premières provenant de terres présentant un important stock de carbone, c'est-à-dire de terres qui possédaient l'un des statuts suivants, en janvier 2008, et qui ne possèdent plus ce statut : 1° zones humides, c'est-à-dire des terres couvertes ou saturées d'eau en permanence ou pendant une partie importante de l'année;2° zones forestières continues, c'est-à-dire des étendues de plus d'un hectare caractérisées par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant plus de 30 % de leur surface ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ;3° étendues de plus d'un hectare caractérisées par un peuplement d'arbres d'une hauteur supérieure à cinq mètres et des frondaisons couvrant entre 10 et 30 % de leur surface ou par un peuplement d'arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, à moins qu'il n'ait été prouvé que le stock de carbone de la zone, avant et après sa conversion, est tel que, quand la méthodologie établie à l'annexe Ire, partie C, est appliquée, les conditions prévues au § 2 sont remplies. Le présent paragraphe ne s'applique pas si, au moment de l'obtention des matières premières, les terres avaient le même statut qu'en janvier 2008. § 5. Les biocarburants ne sont pas fabriqués à partir de matières premières obtenues à partir de terres qui étaient des tourbières en janvier 2008, à moins qu'il n'ait été prouvé que la culture et la récolte de ces matières premières n'impliquent pas le drainage des sols auparavant non drainés. § 6. Les matières premières agricoles cultivées dans la Communauté européenne et utilisées pour la production de biocarburants sont obtenues conformément aux conditionnalités fixées en la matière. § 7. Pour l'application du § 3, 2° et 3°, du § 4, 1° et du § 5, lorsque les matières premières proviennent de terres situées en Belgique, sont visées : les zones Natura 2000, les réserves naturelles et les zones humides à haut intérêt biologique, telles que définies conformément aux Directives 79/409/CEE du 2 avril 1979 et 92/43/CEE du 21 mai 1992 et à la loi du 12 juillet 1973Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1973 pub. 24/08/2010 numac 2010000473 source service public federal interieur Loi sur la conservation de la nature Traduction en langue allemande de la version fédérale fermer sur la protection de la nature.
Pour l'application du § 4, 2° et 3°, lorsque les matières premières proviennent de terres situées en Belgique, sont visées les terres réservées à l'activité forestière par le plan régional d'affectation des sols au 1er janvier 2008 et qui ne possèdent plus ce statut. CHAPITRE V. - Dispositions relatives à l'établissement de la déclaration de produit
Art. 5.Chaque lot de biocarburant mis sur le marché est identifié par un numéro de référence unique attribué par l'autorité compétente. Ce numéro établit le lien entre le lot de biocarburant et la déclaration de produit.
La déclaration de produit accompagne le lot de biocarburant et contient au moins les informations suivantes : 1° la date d'émission;2° l'identité du producteur de biocarburants;3° la quantité délivrée;4° la date de livraison;5° une description du produit;6° le lieu de livraison;7° le numéro de référence unique;8° la réduction d'émissions de gaz à effet de serre par rapport au carburant fossile de référence, exprimée en %, comme déterminé à l'annexe I, partie C, § 4, et calculée suivant l'article 7;9° le cas échéant, une déclaration du producteur de biocarburants que le lot satisfait aux critères de durabilité prévus à l'article 4, § 3 à 5;10° le pays d'origine de la biomasse;11° si la biomasse a été produite sur des sols sévèrement et fortement dégradés;12° le cas échéant, le moyen utilisé pour démontrer le respect des critères de durabilité prévus à l'article 4 ainsi que l' organisme de contrôle indépendant agréé qui a certifié le respect de ces critères;13° si le biocarburant est produit à partir de déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture;14° si le biocarburant a été produit dans le cadre de la loi du 10 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006003297 source service public federal finances Loi concernant les biocarburants fermer concernant les biocarburants;15° si les matières premières ont été cultivées et récoltées en Belgique ou dans les autres Etats membres de l'Union européenne sous le régime des conditionnalités.
Art. 6.Avant la mise sur le marché des biocarburants concernés, les informations visées à l'article 5 sont transmises à l'autorité compétente par voie électronique à l'adresse : www.Product-déclaration.be CHAPITRE VI. - Calcul de l'impact des biocarburants sur les gaz à effet de serre
Art. 7.§ 1er. La réduction des émissions de gaz à effet de serre résultant de l'utilisation de biocarburants est calculée de la manière suivante : 1° lorsque l'annexe Ire, partie A ou B, fixe une valeur par défaut pour les réductions des émissions de gaz à effet de serre associées à la filière de production et lorsque la valeur el pour ces biocarburants, calculée conformément à l'annexe Ire, partie C, point 7, est égale ou inférieure à zéro, en utilisant cette valeur par défaut;2° en utilisant la valeur réelle calculée selon la méthode définie à l'annexe Ire, partie C;ou 3° en utilisant une valeur calculée correspondant à la somme des facteurs de la formule visée à l'annexe Ire, partie C, point 1, où les valeurs par défaut détaillées de l'annexe Ire, partie D ou E, peuvent être utilisées pour certains facteurs et les valeurs réelles calculées conformément à la méthodologie définie à l'annexe Ire, partie C, pour tous les autres facteurs. § 2. Les valeurs par défaut de l'annexe Ire, partie A, et les valeurs par défaut détaillées pour la culture de l'annexe Ire, partie D, peuvent être utilisées seulement dans la mesure où leurs matières premières sont : 1° soit cultivées à l'extérieur de la Communauté européenne;2° soit cultivées à l'intérieur de la Communauté européenne dans des zones NUTS 2.Ces valeurs sont disponibles : a) en ce qui concerne la Belgique, auprès des administrations régionales en charge de l'agriculture; b) en ce qui concerne les autres Etats membres, sur le site web de la Commission européenne : http://ec.europa.eu/energy/renewables/transparency_platform/transparency_platform_en.htm 3° soit des déchets ou des résidus autres que des résidus de l'agriculture, de l'aquaculture ou de la pêche. Pour les biocarburants ne relevant pas des points 1°, 2° ou 3°, les valeurs réelles pour la culture sont utilisées. CHAPITRE VII. - Moyens de preuve du respect des critères de durabilité
Art. 8.Le respect des critères de durabilité prévus à l'article 4 est démontré sur base : 1° soit de la conformité de l'opérateur économique à la norme (pr) EN16214 dans sa dernière version, telle que certifiée par un organisme de contrôle indépendant agréé;2° soit d'un système de certification reconnu équivalent à ladite norme, conformément aux articles 9 à 14;3° soit d'un système volontaire, reconnu conformément à l'article 15;4° soit d'accords bilatéraux ou multilatéraux établis entre des pays tiers et la Communauté européenne, reconnus conformément à l'article 15.
Art. 9.§ 1er. Un système de certification est reconnu comme équivalent à la norme (pr) EN16214 lorsqu'il est approuvé par le Ministre sur base d'un avis motivé transmis par l'autorité compétente.
Il entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
L'approbation d'un système de certification est valable cinq ans. § 2. Un système de certification est un ensemble de dispositions écrites dont le but est de démontrer que les biocarburants répondent aux critères de durabilité prévus à l'article 4. § 3. Ces dispositions décrivent l'organisation du rapportage, la comptabilisation des émissions de gaz à effet de serre, les audits et le contrôle des opérateurs économiques et les audits et le contrôle du système de certification.
Ces dispositions portent sur : 1° toutes les étapes de la chaîne de production : de la production de la biomasse, des modes de transport de celle-ci, de sa transformation en biocarburant jusqu'au mélange des biocarburants dans les carburants fossiles, celui-ci non compris;2° la communication des informations visées à l'article 5 et à l'annexe II d'un opérateur économique à l'autre, à chaque étape visée au 1° ;3° les contrôles imposés aux opérateurs économiques qui souscrivent au système de certification et effectués par un organisme de contrôle indépendant agréé;4° l'évaluation du système de certification prévue à l'article 13. Le système de certification est conçu de telle sorte que chaque opérateur économique est responsable de sa propre activité. § 4. Le système de certification est basé sur un bilan massique qui : a) permet à des lots de matières premières ou de biocarburants présentant des caractéristiques de durabilité différentes d'être mélangés, b) requiert que des informations relatives aux caractéristiques de durabilité et au volume des lots visés sous a) restent associées au mélange, et c) prévoit que la somme de tous les lots prélevés sur le mélange soit décrite comme ayant les mêmes caractéristiques de durabilité, dans les mêmes quantités, que la somme de tous les lots ajoutés au mélange. Un bilan massique est clôturé annuellement par l'opérateur économique. § 5. Une organisation qui souhaite introduire un système de certification doit constituer un dossier technique qui répond aux prescriptions de l'article 10.
Art. 10.§ 1er. Le dossier technique est adressé en un seul exemplaire à l'autorité compétente, par courrier recommandé, à l'attention du directeur général.
Une version électronique du dossier technique, en format PDF, identique à la version papier, est également envoyée à l'autorité compétente. § 2. Le dossier technique porte un nom qui l'identifie de manière claire et univoque. § 3. Le dossier technique mentionne : 1° l'organisation qui présente le dossier technique;2° les déclarations d'intention des opérateurs économiques qui s'engagent dans les différentes étapes du bilan massique;3° les déclarations d'intention des organismes de contrôle indépendants agréés chargés par les opérateurs économiques d'effectuer des contrôles sur les informations visées à l'article 5 et à l'annexe II. Pendant la première année qui suit l'entrée en vigueur du présent arrêté, à défaut d'organisme de contrôle indépendant agréé au moment de l'introduction du dossier technique, le § 3, 3°, n'est pas d'application. Dans ce cas, l'organisation transmet, dans les 6 mois suivant l'approbation du système de certification par le Ministre, la liste des organismes de contrôle indépendants agréés qui seront chargés d'effectuer des contrôles sur les informations visées à l'article 5 et à l'annexe II. § 4. Le dossier technique présente la manière dont les contrôles sont organisés et planifiés par les organismes de contrôle indépendants agréés.
La fréquence des contrôles est motivée.
L'exécution et le paiement des contrôles sont pris en charge par le système de certification.
Art. 11.§ 1er. Dans le cadre de l'évaluation des dossiers techniques, l'autorité compétente peut se faire assister par un ou deux experts.
Le Ministre désigne le ou les experts qui sont chargés d'une mission d'assistance auprès de l'autorité compétente.
Les experts se font connaître auprès de l'autorité compétente au moyen d'une lettre de motivation et de leur curriculum vitae. L'autorité compétente examine le profil de chacun des experts et vérifie, après examen des curriculum vitae, l'absence de conflit d'intérêts direct ou indirect dans le chef des experts proposés.
L'autorité compétente peut rejeter la candidature de l'expert.
Les experts ont droit au remboursement de leurs frais de parcours conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours. Seuls les experts qui ne sont pas des agents de l'Etat fédéral ont en outre droit à un jeton de présence de 150 euros par réunion. § 2. Pour chaque dossier technique, le ou les experts transmettent à l'autorité compétente un avis, dans les 3 semaines à compter de la réception du dossier technique complet.
Art. 12.§ 1er. L'autorité compétente remet un avis motivé au Ministre, dans les huit semaines à compter de la réception du dossier technique complet.
L'évaluation du dossier technique est basée sur la norme (pr) EN16214, dans sa dernière version. § 2. Avant de remettre son avis motivé au Ministre, l'autorité compétente transmet son projet d'avis à l'organisation. Celle-ci dispose de 2 semaines pour transmettre des objections argumentées et documentées au directeur général. § 3. L'avis motivé remis au Ministre prend en compte les éventuelles objections, qui y sont jointes. § 4. Sur base de cet avis motivé, le Ministre approuve ou non le système de certification.
Art. 13.§ 1er. Lorsqu'un système de certification est reconnu, il fait l'objet d'une évaluation un an et demi puis quatre ans et demi à partir de son entrée en vigueur. § 2. L'évaluation du système de certification est réalisée par un organisme de contrôle indépendant agréé, 3 mois avant les termes fixés au § 1er.
Un rapport d'évaluation est transmis par l'organisme de contrôle indépendant agréé à l'organisation et à l'autorité compétente. Le rapport tient compte du contexte règlementaire en vigueur lors de l'approbation du système de certification.
Sur base de ce rapport et selon les manquements constatés par l'organisme de contrôle indépendant agréé, l'organisation est tenue de rédiger un document de synthèse concernant les amendements qu'elle intégrera dans son système de certification. Ce document de synthèse est transmis à l'autorité compétente. § 3. Les amendements à apporter au système de certification visent à garantir que le système répond à l'article 9. § 4. L'organisation modifie son système de certification et notifie à l'autorité compétente la nouvelle version de son système de certification dans les 3 mois à compter de la date de transmission du rapport de l'organisme de contrôle indépendant agréé. § 5. Dans le cas où les modifications visées au § 4 ne sont pas apportées au système de certification dans les trois mois, l'approbation est suspendue pour une période minimale de six mois jusqu'à ce les modifications soient apportées.
Cette décision de suspension est notifiée par l'autorité compétente par courrier recommandé.
Art. 14.Lorsque la deuxième évaluation prévue à l'article 13, § 1er, n'a pas révélé de manquements ou lorsque les modifications visées à l'article 13, § 4, ont été apportées, le système de certification est reconduit pour une période de cinq ans.
Dans le cas où les dispositions réglementaires existantes au moment de la procédure d'approbation présentent des changements substantiels, une nouvelle procédure d'évaluation est nécessaire.
Cette nouvelle évaluation concerne seulement les nouvelles dispositions réglementaires.
La nouvelle évaluation suit les modalités prévues à l'article 13.
Art. 15.§ 1er. Les systèmes volontaires ainsi que les accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par la Communauté européenne, visés à l'article 8, 3° et 4°, sont ceux qui font l'objet d'une décision de la Commission européenne, telle que visée à l'article 18, §§ 4 à 6, de la Directive 2009/28/CE. § 2. Les opérateurs économiques qui démontrent la conformité aux critères de durabilité prévus à l'article 4 sur cette base doivent rapporter des informations supplémentaires conformément à l'annexe II. Ces informations sont transmises annuellement à l'autorité compétente. CHAPITRE VIII. - Dispositions relatives au contrôle de la durabilité des biocarburants
Art. 16.Les matières premières qui sont cultivées et récoltées en Belgique ou dans les autres Etats membres de l'Union européenne sous le régime des conditionnalités sont réputées avoir été contrôlées et dès lors sont considérées comme conformes aux §§ 3, 4, 5 et 6 de l'article 4.
Art. 17.§ 1er. Les contrôles réalisés par les organismes de contrôle indépendants agréés peuvent révéler des non-conformités aux critères de durabilité. Une non-conformité est qualifiée de majeure : 1° dès que les informations collectées auprès des opérateurs économiques conduisent à ce qu'au moins un des critères visés à l'article 4 n'est pas respecté;2° lorsqu'un opérateur économique accepte des auto-déclarations de ses fournisseurs sans que celles-ci ne soient soumises à vérification par un organisme de contrôle indépendant agréé. § 2. Dès qu'une non-conformité majeure est constatée par un organisme de contrôle indépendant agréé, elle est rapportée à l'organisation et à l'autorité compétente.
L'organisme de contrôle indépendant agréé transmet à l'autorité compétente toutes les informations nécessaires qui permettent d'identifier les lots de biocarburants concernés par la non-conformité visée au § 1er. § 3. Un lot de biocarburant pour lequel une non-conformité majeure a été identifiée est réputé non durable. § 4. Une non-conformité non définie au § 1er est considérée comme mineure.
L'organisation transmet tous les 6 mois à l'autorité compétente la liste des non-conformités mineures ainsi que les mesures correctrices éventuelles.
Art. 18.L'autorité compétente notifie les non-conformités majeures et l'identification des lots de biocarburants concernés par ces non-conformités majeures : - à l'organisation; - au producteur de biocarburants; - à la société qui a mélangé le biocarburant au carburant fossile; - à la Commission européenne; - à la Direction générale Energie du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.
Art. 19.Au plus tard le 30 avril de l'année qui suit la mise sur le marché des lots de biocarburants, l'autorité compétente délivre une attestation relative à la durabilité des lots concernés.
L'attestation précise : - si le lot de biocarburant est conforme aux critères de durabilité prévus à l'article 4; - si le lot de biocarburant est produit à partir de déchets et de résidus autres que les résidus provenant de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture. CHAPITRE IX. - Dispositions relatives à l'agrément des organismes de contrôle indépendants
Art. 20.Pour être agréé, un organisme de contrôle doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° disposer de la personnalité juridique et être indépendant, c'est-à-dire n'avoir aucun lien d'aucune sorte avec les opérateurs économiques contrôlés ou les intérêts de ceux-ci;2° être accrédité selon les critères de la norme NBN EN ISO/IEC 17020 établissant des critères généraux pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection, pour la vérification des critères de durabilité, conformément au système d'accréditation mis en place par la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, ainsi que des laboratoires d'essais ou par un système d'accréditation équivalent établi dans un Etat membre de l'Espace économique européen;3° satisfaire aux critères d'indépendance pour les organismes procédant à l'inspection de type A ou C tels que définis dans les critères généraux et lignes directrices BELAC pour l'application de la norme NBN EN ISO/IEC17020 par les organismes procédant à l'inspection qui se déclarent candidats pour une accréditation (BELAC 2-201 Rev 5-2006 et ses modifications ultérieures) ou à des critères équivalents;4° s'engager à transmettre, par courrier simple, au Ministre et à l'autorité compétente les rapports réalisés suite aux visites des unités de production de biocarburants.
Art. 21.La demande d'agrément est adressée au Ministre, par courrier recommandé, accompagnée des pièces justificatives y afférentes.Le Ministre sollicite l'avis de l'autorité compétente et accorde ou refuse l'agrément, par courrier recommandé, dans les 2 semaines après l'avis de l'autorité compétente.
L'agrément est délivré pour une période de trois ans renouvelable.
Pendant cette période, l'organisme de contrôle peut, à tout moment, être contrôlé sur initiative du Ministre ou de l'autorité compétente aux fins de vérifier le respect des conditions d'agrément. CHAPITRE X. - Dispositions transitoires et finales
Art. 22.Les lots de biocarburants produits sur base des récoltes effectuées en 2011 et 2012, sont réputés durables au sens de l'article 4.
Art. 23.Au plus tard le 30 juin de chaque année, le Ministre communique au Conseil des Ministres un rapport sur l'application du présent arrêté en ce qui concerne les lots de biocarburants mis sur le marché l'année précédente.
Art. 24.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Ciergnon, le 26 novembre 2011.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 novembre 2011 établissant des normes de produits pour les biocarburants.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 novembre 2011 établissant des normes de produits pour les biocarburants.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre du Climat et de l'Energie, P. MAGNETTE