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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 juillet 2015
publié le 26 août 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, pour ce qui est des régimes de soutien en faveur de la chaleur verte utile, de l'injection de biométhane, de la chaleur résiduelle et de la géothermie profonde

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17 JUILLET 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, pour ce qui est des régimes de soutien en faveur de la chaleur verte utile, de l'injection de biométhane, de la chaleur résiduelle et de la géothermie profonde


Le Gouvernement flamand, Vu le décret sur l'Energie du 8 mai 2009, notamment les articles 8.3.1 et 8.4.1, modifiés par le décret du 20 décembre 2013 ;

Vu l'arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010 ;

Vu l'accord budgétaire, donné le 6 mai 2015 ;

Vu l'avis du "MiNa-raad" (Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature), émis le 28 mai 2015 ;

Vu l'avis du SERV (conseil socio-économique de la Flandre), donné le 28 mai 2015 ;

Vu l'avis n° 57.627/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 juin 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1.1.1, § 2 de l'Arrêté relatif à l'énergie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 2° /1, rédigé comme suit : "2° /1 énergie géothermique extraite du sous-sol profond : énergie géothermique extraite à partir d'au minimum 500 mètres de profondeur par rapport au point de référence TAW (deuxième nivellement général) : " ;2° le point 3° /1, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, est remplacé par la disposition suivante : « 3° /1 Règlement général d'exemption par catégorie : le Règlement (CE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité ; 3° au point 72/1° les mots " ou extraite à partir d'énergie géothermique du sous-sol profond " sont insérés entre le membre de phrase " dans l'article 6.1.16, § 1er, alinéa premier, 7° " et les mots " afin de répondre à une demande économiquement justifiable, ".

Art. 2.Au titre VII du même arrêté, l'intitulé du chapitre IV, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, est remplacé par ce qui suit : " Aide en faveur de chaleur verte utile en provenance de biomasse ".

Art. 3.A l'article 7.4.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, les mots " et, pour autant que cela soit d'application, à un réseau de chaleur ou de froid raccordé " sont insérés entre le membre de phrase " supérieure à 1 MW " et les mots " situées dans la Région flamande " ;2° dans la version néerlandaise de l'arrêté les mots "het Vlaamse gewest" sont remplacés par les mots "het Vlaamse Gewest" ;3° au paragraphe 1er, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : " Le ministre fixe annuellement le montant maximum de l'aide totale sur la base des moyens inscrits à cet effet au budget des dépenses générales pour l'année concernée et sur la base des moyens de l'" Energiefonds " (Fonds de l'Energie) ;4° au paragraphe 6, le membre de phrase " lors d'un appel suivant " est remplacé par le membre de phrase " lors de l'appel suivant ".5° il est inséré un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7.Pour l'application du présent chapitre seules sont éligibles les installations de chaleur verte utile générant de la chaleur verte utile à partir d'une substance organobiologique, telle que visée à l'article 6.1.16, § 1er, alinéa premier, 6° ou telle que mentionnée dans l'énumération des substances organo-biologiques à l'article 6.1.16, § 1er, alinéa premier, 7°. ".

Art. 4.A l'article 7.4.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe premier, entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : " Aucune aide n'est octroyé aux projets dont le taux de rendement interne (désigné ci-après par : TRI) est supérieur ou égal à 15 %." ; 2° au paragraphe premier, il est inséré un alinéa entre les alinéas quatre et cinq, qui deviennent l'alinéa cinq et sept respectivement, rédigé comme suit : " Il n'est octroyé de l'aide au réseau de chaleur ou de froid que si celui-ci est alimenté d'au moins 50 % de sources d'énergie renouvelables ou de 50 % de chaleur résiduelle, qui répond aux conditions de l'article 7.5.1, § 6, 1°, 2° et 3°. Sur l'avis de la " Vlaams Energieagentschap " ( Agence flamande de l'Energie), le ministre peut fixer des modalités pour le calcul de la part de sources d'énergie renouvelables ou de chaleur résiduelle dans le flux d'entrée du réseau de chaleur ou de froid. " .

Art. 5.A l'article 7.4.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier paragraphe, à l'alinéa deux, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : "7° le calcul du TRI du projet avec et sans l'aide demandée, visée au point 5°." ; 2° au paragraphe quatre, alinéa premier, les mots " alinéa six " sont remplacés par les mots " alinéa huit " ;3° au paragraphe quatre, alinéa premier, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : " Le Ministre peut prolonger le délai, visé au 1° sur demande motivée. ".

Art. 6.A l'article 7.4.4, § 4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, le membre de phrase « 95 % » est chaque fois remplacé par le membre de phrase « 85% ».

Art. 7.A l'article 7.5.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots " et, pour autant que cela soit d'application, à un réseau de chaleur ou de froid raccordé " sont insérés entre le membre de phrase " qui répond à une demande économique justifiable " et les mots " situées dans la Région flamande " ;2° dans la version néerlandaise de l'arrêté les mots "het Vlaamse gewest" sont remplacés par les mots "het Vlaamse Gewest" ;3° au paragraphe 1er, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : " Le ministre fixe annuellement le montant maximum de l'aide totale sur la base des moyens inscrits à cet effet au budget des dépenses générales pour l'année concernée et sur la base des moyens de l'" Energiefonds " (Fonds de l'Energie) ;4° au paragraphe 5, le membre de phrase " lors d'un appel suivant " est remplacé par le membre de phrase " lors de l'appel suivant " ;5° au paragraphe 6, alinéa deux, 2°, le point b) est remplacé par ce qui suit : " b) soit de l'utilisation de chaleur résiduelle dans l'établissement d'entreprise où la chaleur est générée.Pour autant qu'il s'agisse de mesures en vue de l'utilisation de chaleur résiduelle dans des entreprises qui peuvent adhérer à la convention énergétique aux fins de l'ancrage et du maintien de l'efficacité énergétique dans les industries énergivores flamandes (entreprises non-EDE et entreprises EDE), les meures ne sont éligibles que si l'entreprise a adhéré à et respecte la convention énergétique pour cet établissement, et pour autant que l'entreprise ne soit pas obligée d'exécuter cette mesure pour répondre aux obligations de cette convention énergétique ; " ; 6° au paragraphe 6, dernier alinéa, le mot « convention » est remplacé par les mots « convention énergétique ».

Art. 8.A l'article 7.5.2, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° entre les alinéas premier et deux, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : " Si un réseau de chaleur ou de froid fait partie de l'installation, l'aide n'est octroyée que si le réseau de chaleur ou de froid est alimenté par au moins 50 % de sources d'énergie renouvelables ou de 50 % de chaleur résiduelle, qui répond aux conditions de l'article 7.5.1, § 6, 1°, 2° et 3°. Sur l'avis de la " Vlaams Energieagentschap " ( Agence flamande de l'Energie), le ministre peut fixer des modalités pour le calcul de la part de sources d'énergie renouvelables ou de chaleur résiduelle dans le flux d'entrée du réseau de chaleur ou de froid. " ; 2° il est ajouté un alinéa quatre et un alinéa cinq, rédigés comme suit : « Par dérogation à l'article 7.5.1, § 1er, alinéa premier, l'aide n'est pas accordée au demandeur qui fait partie d'un groupe cible pour lequel le Gouvernement flamand a définitivement approuvé une convention énergétique, lorsque ce demandeur n'a pas signé la convention ou ne la respecte pas.

Aucune aide n'est accordée aux projets dont le TRI est supérieur ou égal au TRI de 15 %.

Art. 9.A l'article 7.5.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier paragraphe, à l'alinéa deux, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : "6° le calcul du TRI du projet avec et sans l'aide demandée, visée au point 4°." ; 2° au paragraphe quatre, alinéa premier, les mots " alinéa six " sont remplacés par les mots " alinéa huit " ;3° au paragraphe quatre, alinéa premier, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : " Le Ministre peut prolonger le délai, visé au 1° sur demande motivée. ".

Art. 10.A l'article 7.6.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : « 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, le membre de phrase après " une aide est accordée " est remplacé par " : 1° installations situées dans la Région flamande pour la production et l'injection de biométhane dans le réseau de distribution de gaz naturel ou le réseau de transport ;2° installations situées dans la Région flamande pour la production de biométhane servant comme biocarburants. L'installation ne peut pas bénéficier ou ne pourra pas bénéficier de certificats verts ou de certificats de cogénération. " ; 2° dans la version néerlandaise de l'arrêté les mots "het Vlaamse gewest" sont remplacés par les mots "het Vlaamse Gewest" ;3° au paragraphe 1er, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : " Le ministre fixe annuellement le montant maximum de l'aide totale sur la base des moyens inscrits à cet effet au budget des dépenses générales pour l'année concernée et sur la base des moyens de l'" Energiefonds " (Fonds de l'Energie) ;4° au paragraphe 5, le membre de phrase " lors d'un appel suivant " est remplacé par le membre de phrase " lors de l'appel suivant " ;

Art. 11.A l'article 7.6.2, § 1er du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, trois alinéas sont insérés entre l'alinéa premier et l'alinéa deux, rédigés comme suit : " Aucune aide n'est accordée aux projets dont le TRI est supérieur ou égal au TRI de 15 %.

Aucune aide ne peut être accordée pour la production de biométhane sur la base de cultures alimentaires, si le biométhane est appliqué comme biocarburant. Le ministre peut fixer des modalités pour déterminer si le biométhane a été produit sur la base de cultures alimentaires.

Le biométhane qui est appliqué comme biocarburant doit répondre aux conditions de l'Arrêté royal du 26 novembre 2011 établissant des normes de produits pour les biocarburants. ".

Art. 12.A l'article 7.6.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 septembre 2013, sont apportées les modifications suivantes : 1° au premier paragraphe, à l'alinéa deux, il est ajouté un point 5°, rédigé comme suit : "5° le calcul du TRI du projet avec et sans l'aide demandée, visée au point 3°." ; 2° au paragraphe quatre, alinéa premier, les mots " alinéa six " sont remplacés par les mots " alinéa huit " ;3° au paragraphe quatre, alinéa premier, il est ajouté une phrase, rédigée comme suit : " Le Ministre peut prolonger le délai, visé au 1°, sur demande motivée.".

Art. 13.Au titre VII du même arrêté, il est ajouté un chapitre VII, comprenant les articles 7.7.1 à 7.7.4 inclus, rédigés comme suit : "CHAPITRE VII. Aide de chaleur verte utile en provenance de chaleur géothermique du sous-sol profond Section Ire. Dispositions générales

Art. 7.7.1. § 1. Sous les conditions, visées dans le Règlement général d'exemption par catégorie et dans le présent arrêté, de l'aide est octroyée aux installations de chaleur verte utile d'une capacité thermique brute de plus de 5 MW et, pour autant que cela soit d'application, à un réseau de chaleur ou de froid raccordé ou à la production d'électricité via une installation Organic-Rankine-Cycle, pour autant qu'il n'y ait pas de potentiel de prélèvement de chaleur, situé en Région flamande, pour autant que cette installation ne bénéficie pas ou ne bénéficiera pas de certificats verts ou de certificats de cogénération.

L'aide est d'au maximum 2 millions d'euros par projet d'investissement. Le Gouvernement flamand peut y déroger si, sur la base de ce maximum, le budget prévu ne serait pas entièrement utilisé. " Le ministre fixe annuellement le montant maximum de l'aide totale sur la base des moyens inscrits à cet effet au budget des dépenses générales pour l'année concernée et sur la base des moyens de l'" Energiefonds " (Fonds de l'Energie) ; § 2. L'aide est octroyée sous la forme d'une subvention d'investissement et attribuée via un système d'appels.

Le ministre lance un appel au moins tous les six mois.

Le ministre arrête le montant maximal de l'aide en faveur des projets sélectionnés par appel. L'appel est au préalable soumis au Gouvernement flamand comme communication. § 3. Au maximum une seule demande d'aide peut être introduite par installation par appel. § 4. Lorsque, à cause d'une extension d'une installation de chaleur verte utile éligible à l'aide, une capacité supplémentaire pour la production de chaleur verte utile de plus de 5 MW est obtenue, cette extension peut être éligible comme nouvelle installation de chaleur verte utile, si elle satisfait aux conditions visées à l'article 7.7.2. La chaleur verte utile fournie par cette nouvelle installation de chaleur verte utile doit être mesurée à l'aide d'appareils de mesure répondant aux conditions visées à l'article 7.7.2, § 2. § 5. Le mécanisme d'aide et la hauteur de l'aide sont évalués en 2017 et ensuite, tous les deux ans, pour ce qui concerne les nouvelles demandes d'aide. § 6. Pour les projets non éligibles à l'octroi de l'aide à cause de l'épuisement du montant maximal de l'aide arrêté par le ministre, visé au paragraphe 2, une nouvelle demande de principe, telle que visée à l'article 7.7.3, peut toujours être introduite à l'occasion de l'appel suivant. La demande de principe déjà introduite peut dans ce contexte être reconfirmée si les données sont toujours à jour. Dans ce cas, la date à laquelle la première demande de principe a été déclarée recevable est maintenue comme date d'introduction. § 7. Pour l'application du présent chapitre, seules les installations de chaleur verte utile sont éligibles qui extraient de la chaleur verte utile en provenance de chaleur géothermique du sous-sol profond et ses applications. Section II. Les conditions d'octroi de l'aide

Art. 7.7.2. § 1er. Par dérogation à l'article 7.7.1, § 1er, alinéa premier, l'aide n'est pas accordée au demandeur qui fait partie d'un groupe cible pour lequel le Gouvernement flamand a définitivement approuvé une convention énergétique et que le demandeur n'a pas signée ou ne respecte pas.

Aucune aide n'est accordée aux projets dont le TRI est supérieur ou égal au TRI de 15 %.

Aucune aide ne peut être octroyée au chauffage direct à air chaud pour le chauffage de bâtiments autres que les bâtiments d'habitation ou de bureau.

Aucune aide ne peut être octroyée aux forages pour l'exploitation de chaleur géothermique.

Il n'est octroyé de l'aide au réseau de chaleur ou de froid que si celui-ci est alimenté d'au moins 50 % de sources d'énergie renouvelables ou de 50 % de chaleur résiduelle, qui répond aux conditions de l'article 7.5.1, § 6, 1°, 2° et 3°. Sur l'avis de la " Vlaams Energieagentschap ", le ministre peut fixer les modalités pour le calcul de la part de sources d'énergie renouvelables ou de chaleur résiduelle dans le flux d'entrée du réseau de chaleur ou de froid.

Le soutien est uniquement octroyé aux installations dont les dépenses liées à la construction ou à la rénovation de l'installation, datent d'après la décision de principe de la " Vlaams Energieagentschap " relative à l'octroi d'aide à l'installation concernée selon l'article 7.7.3, § 2 ou à des installations existantes introduisant une nouvelle demande de principe selon l'article 7.7.3, § 4, alinéa deux. Egalement lorsqu'elles remontent d'avant la décision de principe de la " Vlaams Energieagentschap ", les dépenses liées au dessin, à l'ingénierie ou aux demandes de permis sont toutefois considérées comme des frais éligibles, mais uniquement la partie datant d'après la demande de principe. En fonction de la technologie de production utilisée, le ministre peut arrêter des modalités pour définir si une installation peut être considérée comme ayant été rénovée.

Si la demande est introduite par une grande entreprise, le demandeur doit démontrer qu'il a été satisfait à un ou à plusieurs des critères suivants : a) une augmentation substantielle de l'ampleur du projet ou de l'activité suite à l'octroi de l'aide ;b) une augmentation substantielle de l'envergure du projet ou de l'activité suite à l'octroi de l'aide ;c) une augmentation substantielle des dépenses totales du bénéficiaire en faveur du projet ou de l'activité suite à l'octroi de l'aide ;d) une augmentation substantielle de la rapidité avec laquelle le projet ou l'activité concernés sont réalisés. Le ministre peut arrêter des modalités pour définir si une demande répond à ces critères, visés à l'alinéa premier. § 2. Le demandeur qui aimerait bénéficier de l'aide, équipe son installation des appareils de mesure nécessaires aptes à mesurer la chaleur verte utile en permanence, à moins que la " Vlaams Energieagentschap " ne prévoie d'autres dispositions. La chaleur verte utile est mesurée dans les environs immédiats du lieu de valorisation.

Si le circuit est équipé d'un refroidisseur d'urgence ou d'un réservoir tampon, le mesurage s'effectue au-delà du refroidisseur d'urgence ou du réservoir tampon.

Les appareils de mesure, cités à l'alinéa premier, leur emplacement et les procédures de mesure appliquées répondent aux normes nationales et internationales en vigueur en la matière. Pour tous les instruments de mesure, un certificat d'étalonnage, délivré par une instance compétente, peut être produit.

La " Vlaams Energieagentschap " peut arrêter les modalités relatives à la façon dont ces mesurages doivent être effectués. § 3. Dans le cas où le demandeur est une entreprise, la taille de l'entreprise, fixée dans la définition de petites et moyennes entreprises, est établie sur la base d'une déclaration sur l'honneur de l'entreprise et sur la base des données du chiffre d'affaires annuel, du total du bilan et du nombre de personnes employées.

Les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel, du total du bilan et du nombre de personnes employées sont fixées sur la base du dernier compte annuel déposé auprès de la Banque nationale de Belgique avant la date d'introduction de la demande d'aide et disponible par le biais d'une banque de données centrale.

Pour le calcul du chiffre d'affaires, un exercice de plus de ou de moins de douze mois est reconverti en une période de douze mois.

Pour les entreprises qui ne doivent pas établir de compte annuel, les données pour le calcul du chiffre d'affaires annuel sont fixées sur la base de la dernière déclaration auprès des impôts directs avant la date d'introduction de la demande d'aide. Les données pour le calcul du nombre de personnes employées sont dans ce cas fixées à l'aide du nombre de travailleurs qui étaient employés au sein de l'entreprise pendant les quatre derniers trimestres attestables par l'Office national de Sécurité sociale avant la date d'introduction de la demande d'aide.

Pour les entreprises récemment créées, dont le premier compte annuel n'a pas encore été déposé et dont la première déclaration fiscale n'a pas encore été effectuée, les données sont établies sur la base d'un plan financier de la première année de production. § 4. A la date d'introduction de la demande d'aide, le demandeur ne peut pas avoir de dettes arriérées auprès de l'Office national de Sécurité sociale ni faire l'objet d'une procédure de recouvrement d'une aide octroyée, fondée sur le droit européen ou national. § 5. Le demandeur est responsable du respect des conditions du Règlement général d'exemption par catégorie. Section III. Introduction et évaluation d'une demande d'aide

Art. 7.7.3. § 1er. Le demandeur introduit une demande de principe endéans la période d'ouverture de l'appel. La demande de principe est introduite auprès de la "Vlaams Energieagentschap" à l'aide d'un formulaire électronique rendu disponible sur le site web de la " Vlaams Energieagentschap ".

La demande de principe contient au moins les données suivantes : 1° la capacité thermique brute ;2° le coût d'investissement de l'installation ;3° le rendement thermique ;4° l'aide financière à laquelle on peut faire appel dans le cadre d'autres mesures de soutien ;5° le montant de l'aide demandée, exprimé en euros et en tant que pourcentage des coûts éligibles ;6° le calcul des coûts d'investissement supplémentaires de l'installation par rapport aux coûts d'investissement d'une installation de référence et une description de l'installation de référence ;7° le calcul du TRI du projet avec et sans l'aide demandée, visée au point 5°. La « Vlaams Energieagentschap » évalue la recevabilité des demandes au moyen des critères suivants : 1° la demande de principe a été introduite sur les formulaires prévus à cet effet ;2° la demande de principe a été dûment et correctement complétée. Le demandeur dont la demande de principe est recevable, en est avisé par écrit endéans les deux mois de la réception du dossier.

Le demandeur dont la demande de principe n'est pas recevable, en est avisé par écrit endéans les deux mois de la réception du dossier.

Cette notification mentionne la motivation et la possibilité d'introduire une nouvelle demande de principe à l'occasion d'un appel suivant. § 2. La " Vlaams Energieagentschap " vérifie si les projets auxquels les les demandes de principe recevables se rapportent, satisfont aux conditions visées à l'article 7.7.1, § 4 et à l'article 7.7.2. § 3. La " Vlaams Energieagentschap " classifie les projets introduits sur la base de l'aide demandée. L'aide demandée, telle que visée au § 1er, alinéa deux, 5°, ensemble avec l'autre aide financière, telle que visée au § 1er, alinéa deux, 4°, est exprimée en un pourcentage d'aide global des coûts éligibles dans la présomption que les autres mesures de soutien ont été entièrement affectées. Les projets dont le pourcentage d'aide global est plus bas, ont une meilleure classification. Les projets dont le pourcentage d'aide global est le même sont classifiés sur la base de la date d'introduction, la date d'introduction la plus reculée bénéficiant d'une meilleure classification. Les projets les mieux classifiés bénéficient d'aide jusqu'à épuisement du budget, visé à l'article 7.7.1, § 2, alinéa trois.

Sur la proposition de la " Vlaams Energieagentschap " le ministre peut arrêter les modalités du calcul du pourcentage d'aide global.

Le total de l'aide à payer en faveur d'une installation, y compris d'autres mesures de soutien financier, ne sera pas supérieur à : 1° 65 % des coûts éligibles pour les petites entreprises ;2° 55 % des coûts éligibles pour les moyennes entreprises ;3° 45 % des coûts éligibles pour les grandes entreprises ;4° 65 % des coûts éligibles pour les autres demandeurs. Les projets dont le pourcentage d'aide demandé est plus élevé ne sont pas éligibles au soutien.

Les coûts éligibles sont les coûts d'investissement supplémentaires de l'installation par rapport aux coûts d'investissement d'une installation de référence à l'exclusion des charges et bénéfices d'exploitation. Sur la proposition de la " Vlaams Energieagentschap ", le ministre peut arrêter les modalités de calcul de ces coûts d'investissement supplémentaires et définir l'installation de référence. Sur la proposition de la " Vlaams Energieagentschap ", le ministre peut également expliciter les parties d'une installation ou de projets auxquels, conformément à l'Arrêté relatif à l'énergie, des certificats verts ou certificats de cogénération n'ont pas été ou ne peuvent pas être octroyés et qui peuvent dès lors être considérés pour l'établissement des coûts éligibles.

Les investissements éligibles à l'aide dans le cadre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2010 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques réalisés en Région flamande ou de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 novembre 2012 portant octroi d'aides aux entreprises pour des investissements écologiques stratégiques en Région flamande, tenant également compte des dispositions d'exécution de ces arrêtés, ne sont pas éligibles à l'aide dans le sens de l'article 7.7.1, § 1er.

La " Vlaams Energieagentschap " vérifie si les coûts éligibles déclarés sont véridiques sur la base de données actuelles en provenance d'études indépendantes.

La " Vlaams Energieagentschap " notifie au demandeur sa décision de principe relative à l'octroi ou au refus du soutien.

La " Vlaams Energieagentschap " tient une base de données de tous les projets sélectionnés avec l'aide maximale à octroyer.

Le montant de l'aide à payer est défini en appliquant le pourcentage d'aide, demandé dans le cadre du présent arrêté, tel que visé au § 1er, alinéa deux, 5°, aux coûts réellement éligibles, appuyés à l'aide de factures. Lorsque l'aide effectivement obtenue à partir d'autres mesures de soutien est supérieure à l'aide déclarée dans la demande, visée au § 1er, alinéa deux, 4°, l'aide à payer est diminuée dans la même mesure ou l'aide déjà payée est recouvrée dans la même mesure. Le demandeur communique toute différence entre l'aide financière à laquelle il est fait appel, telle que déclarée dans la demande, visée au § 1er, alinéa deux, 4°, et l'aide réellement obtenue, à la " Vlaams Energieagentschap " sans délai. § 4. Les projets qui après la notification de la décision de principe, visée au § 3, alinéa huit, ne répondent pas aux conditions suivantes, perdent leur droit à l'aide : 1° pouvoir produire une preuve du démarrage de la procédure d'obtention d'un rapport d'incidence sur l'environnement, tel que visé au titre IV du DABM ou une demande d'obtention d'un permis d'environnement ou une demande d'obtention d'un permis d'urbanisme au plus tard endéans un an après la date de la décision de principe ;2° disposer des permis d'environnement et d'urbanisme nécessaires au plus tard dans les deux ans après la date de la décision de principe et pendant 10 ans après la date de mise en service ;3° être mise en service au plus tard endéans les quatre années après la date de la décision de principe ; Un appel auprès d'une juridiction administrative suspend les délais, visés aux 1°, 2° et 3°. Le Ministre peut prolonger le délai, visé au 1° sur demande motivée. S'il n'est pas satisfait aux conditions susmentionnées, l'aide déjà octroyée sera recouvrée, après quoi, il est toujours possible d'introduire une nouvelle demande de principe, telle que visée au paragraphe 1er. § 5. Après qu'un rapport de contrôle complet, tel que visé à l'article 7.7.4, § 1er, a été rédigé, le demandeur introduit une demande d'aide définitive aupres de la " Vlaams Energieagentschap ". La demande d'aide définitive est introduite à l'aide d'un formulaire électronique rendu disponible sur le site web de la " Vlaams Energieagentschap " et contient au minimum l'information suivante : 1° le rapport de contrôle complet, visé à l'article 7.7.4, § 1er ; 2° une description technique de l'installation as built ;3° un schéma du flux d'énergie de l'installation as built, reprenant au minimum l'indication de tous les appareils de mesure et les installations de cogénération ou de courant vert éventuellement présentes ;4° une preuve que l'installation répond à une demande économique justifiable ;5° une description des sources d'énergie qui seront utilisées ;6° une copie des permis d'environnement et d'urbanisme octroyés. Lorsqu'il ressort de la demande d'aide définitive que l'installation as built est différente de celle du dossier sur lequel repose la décision de principe, la " Vlaams Energieagentschap " peut déroger à la décision de principe dans sa décision définitive relative à l'octroi de l'aide, à l'exception du montant d'aide maximal octroyé de la décision de principe.

La " Vlaams Energieagentschap " notifie au demandeur sa décision définitive relative à l'octroi de l'aide.

La " Vlaams Energieagentschap " enregistre la décision définitive relative à l'octroi de l'aide dans une base de données. Section IV. Octroi de l'aide et contrôle

Art. 7.7.4. § 1er. L'organisme de contrôle accrédité confirme dans le rapport de contrôle complet que les mesures réalisées à l'aide des appareils de mesure, visés à l'article 7.7.2, § 2, répondent aux conditions visées à l'article 7.7.2, § 2. Le rapport de contrôle mentionne également tous les relevés d'index, la date de mise en service et la source d'énergie utilisée. Le demandeur remet le rapport de contrôle à la " Vlaams Energieagentschap " endéans le mois.

Dès la mise en service, le demandeur informe la " Vlaams Energieagentschap " de la capacité de la chaleur verte utile produite chaque année. Le Gouvernement flamand arrête les modalités de la transmission de ces données. § 2. L'aide est payée en trois tranches : 1° 30% au plus tôt trente jours après la décision de principe de la " Vlaams Energieagentschap ", à condition que l'installation réponde aux conditions suivantes : a) le demandeur demande le paiement de la tranche ;b) la construction ou la rénovation de l'installation a démarré ;2° 30 % au plus tôt trente jours après la décision de principe de la " Vlaams Energieagentschap ", à condition que l'installation réponde aux conditions suivantes : a) le demandeur demande le paiement de la tranche ;b) les investissements pour la construction ou la rénovation de l'installation ont été mis en oeuvre pour 60 % ;3° 40 % après la décision définitive de la " Vlaams Energieagentschap " et à condition que l'installation réponde aux conditions suivantes : a) le demandeur demande le paiement de la tranche ;b) l'entreprise n'a pas de dettes arriérées à l'Office national de Sécurité sociale ou dans le cadre de mesures de subvention en application du décret.En cas de dettes arriérées, le paiement est suspendu jusqu'à ce que l'entreprise fournisse la preuve que ces dettes ont été apurées ; c) l'installation répond à toutes les conditions visées dans le présent arrêté. § 3. La subvention sera recouvrée dans les dix ans suivant la mise en service de l'installation en cas de : 1° faillite, liquidation, abandon d'actif, dissolution, vente volontaire ou judiciaire, fermeture dans le cadre d'une opération de restructuration socioéconomique ayant pour conséquence une diminution de l'emploi, si ces faits se produisent dans les cinq ans suivant la cessation des investissements ;2° non-respect des procédures légales d'information et de consultation en cas de licenciement collectif dans les cinq ans de la cessation des investissements ;3° non-déclaration de la chaleur verte produite à la " Vlaams Energieagentschap " ;4° fraude lors du relevé des données de mesure ;5° non-respect des autres conditions dans le présent arrêté. § 4. La " Vlaams Energieagentschap " peut vérifier l'index des compteurs et contrôler si les conditions d'octroi de l'aide, citées dans cette section, ont été remplies, au moyen d'un contrôle sur les lieux de l'installation.

Si l'accès à l'installation est refusé à la " Vlaams Energieagentschap ", si la " Vlaams Energieagentschap " constate qu'il n'a pas été satisfait aux conditions ou en cas de constatation de fraude lors du relevé des données de mesure, la " Vlaams Energieagentschap " peut décider de ne pas octroyer l'aide ou de la recouvrer dans les 10 ans après la mise en service de l'installation.

Le bénéficiaire de l'aide notifie à la " Vlaams Energieagentschap " sans délai : 1° toutes les modifications susceptibles d'enfreindre les conditions d'octroi de l'aide ;2° toutes les modifications susceptibles d'influer sur le montant de l'aide à octroyer ;3° toute modification relative à la personne physique ou à la personne morale bénéficiaire de l'aide. Lors de chaque notification d'une modification, telle que visée à l'alinéa trois, 2°, le bénéficiaire de l'aide soumet un nouveau rapport de contrôle, tel que visé à l'article 7.7.4, § 1er. Dans le cas de telles modifications, la " Vlaams Energieagentschap " peut revenir sur sa décision d'octroi de l'aide. " .

Art. 14.Le ministre flamand, ayant la politique de l'énergie dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 juillet 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande du Budget, des Finances et de l'Energie, A. TURTELBOOM

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