publié le 17 septembre 2008
Arrêté royal portant assentiment à la modification du troisième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité social « Coopération technique belge »
21 AOUT 2008. - Arrêté royal portant assentiment à la modification du troisième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité social « Coopération technique belge »
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public, notamment les articles 15 et 16;
Vu l'arrêté royal du 5 août 2006 portant assentiment au troisième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité social « Coopération technique belge »;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 juin 2008;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Coopération au Développement et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les modifications au troisième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité social « Coopération technique belge » annexées au présent arrêté, sont approuvées.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour.
Art. 3.Notre Ministre de la Coopération au Développement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, 21 août 2008.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au Développement, Ch. MICHEL
Annexe à l'arrêté royal du 21 août 2008 portant assentiment à la modification du troisième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération technique belge » (arrêté royal du 5 août 2006) Etabli conformément aux dispositions du Chapitre III de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public, ci-après dénommée « la loi portant création de la C.T.B. » Préambule Entre : L'Etat belge, représenté par le Ministre de la Coopération au Développement, ci-après dénommé « I'Etat »;
Et : la Coopération technique belge, société anonyme de droit public à finalité sociale visée à l'article 3 de la loi portant création de la C.T.B., ayant son siège social rue Haute 147, 1000 Bruxelles, représentée par M. Y. Haesendonck, en sa qualité de président du conseil d'administration et par M. J. Valkeniers, en sa qualité d'administrateur; ci-après dénommée « la C.T.B. ».
Les parties conviennent ce qui suit : 1. A l'article 6 du contrat de gestion est inséré le texte suivant après le premier alinéa relatif à l'entrée en vigueur de la convention de mise en oeuvre : "Dans les cas précisés ci-dessous, la CTB peut, dès avant la signature de la Convention de mise en eeuvre, contracter des engagements ou effectuer des dépenses à ses propres risques en vue de l'exécution de la prestation de coopération.Ces engagements et dépenses effectués à titre purement préparatoire sont à charge de la contribution belge et ne peuvent concerner que la logistique (matériel TIC et/ou véhicules) et/ou le personnel. Il convient de les détailler et de les mentionner de manière distincte dans le dossier technique et financier joint au projet de Convention de mise en oeuvre et de Convention spécifique soumis à l'Etat belge". 2. L'article 22 du troisième contrat de gestion est élargi comme suit : « § 3.Coût des prestations en vertu des articles 6 et 9 de la Loi portant création de la CTB. A la fin du troisième paragraphe, qui prévoit 12 % de frais de gestion outre les coûts directs des prestations concernées, est ajoutée la phrase suivante : "Cette disposition s'applique également aux frais de gestion afférents aux prestations de coopération effectuées par la CTB après le le 1er janvier 2007 dans le cadre du Fonds belge de survie. » 3. A l'article 30 du troisième contrat de gestion (durée du contrat) est ajouté le texte suivant : "Les conventions de mise en oeuvre en cours, conclues avant le 1er janvier 2007 en application du deuxième contrat de gestion, seront régies par les dispositions applicables du troisième contrat de gestion.L'Etat et la CTB établissent conjointement une liste des conventions de mise en oeuvre visées. » Pour l'Etat belge : Le Ministre de la Coupération au Développement, Ch. MICHEL Pour la CTB : Le Président du Conseil d'Administration, Y. HAESENDONCK L'Administrateur, J. VALKENIERS