Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 10 avril 2014
publié le 10 juin 2014

Arrêté royal portant assentiment au quatrième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération Technique Belge »

source
service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement
numac
2014015106
pub.
10/06/2014
prom.
10/04/2014
ELI
eli/arrete/2014/04/10/2014015106/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

10 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant assentiment au quatrième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération Technique Belge »


RAPPORT AU ROI Sire, Ce quatrième contrat de gestion a été élaboré après une large consultation et le consensus entre l'administration et la CTB et a été approuvé par le Conseil d'Administration de la CTB lors de sa réunion du 31 mars 2014.

Les principaux changements dans le 4ième contrat de gestion se rapportent à l'adaptation d'un certain nombre d'évolutions en matière de coopération au développement, comme ils ont été déterminés dans la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer relative à la coopération belge au développement et dans la loi du 20 janvier 2014 modifiant la loi du portant création de la CTB, des évolutions qui ont un impact sur la manière dont la CTB doit exécuter ses fonctions et sur la relation entre la CTB et l'Etat belge. En outre, le 4e contrat de gestion vise une répartition plus claire des tâches entre la CTB et l'Etat belge.

Ceci va à la rencontre de l'intention initiale du législateur lors de la création de la CTB, à savoir une répartition plus claire des responsabilités entre, d'une part, la préparation de la politique et l'évaluation (l'Etat) et, d'autre part, la mise en oeuvre des interventions de la coopération gouvernementale, y compris la préparation de celle-ci (CTB).

L'Art. 1er à 4 fixent le cadre politique, la mission et les valeurs de la CTB et la détermination des programmes de coopération telle que visée à l'art. 15 de la Loi portant création de la CTB. Ces éléments ont été adaptés à l'état actuel des choses, y compris la nouvelle loi relative à la Coopération belge au Développement et la modification de la loi portant création de la CTB. L'Art. 5 est un article essentiel, étant donné qu'il décrit le cycle du projet et le rôle de la CTB d'une part et de l'Etat belge d'autre part dans les différentes phases de ce cycle. Les principales modifications concernent plus de clarté sur le rôle d'appui de la CTB dans la phase de préparation, le rôle dirigeant de l'Etat belge dans le dialogue politique avec le pays partenaire, la composition d'un programme sectoriel, la durée des programmes, ...

L'Art. 6 et 7 définissent d'une part le rôle et la position des différents types d'assistance technique et, d'autre part, le rôle de l'Etat belge et de la CTB dans les différents organes de concertation.

C'est une fixation de la pratique telle qu'elle existe déjà sur le terrain.

L'Art. 8 clarifie le rôle de la CTB dans le cas de la coopération déléguée - un outil qui a été introduit dans la Loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer relative à la coopération au développement belge.

L'Art. 9 confirme ce qui a déjà été déterminé dans le 3e Contrat de Gestion dans le cadre d'interventions en dehors de celles visées à l'article 5 de la Loi portant création de la CTB. L'Art. 10 à 16 se rapportent à des aspects spécifiques auxquels la CTB s'engage pour la durée de ce contrat de gestion, en particulier dans le domaine de la gestion axée sur les résultats, le contrôle de la qualité, la performance, la gestion des risques, l'audit interne et les évaluations et l'échange d'informations et le rapportage.

L'Art. 17 concerne le financement de la CTB. Les changements suivants ont été introduits par rapport au 3e contrat de gestion : - l'introduction, à partir de 2017, d'un pourcentage de frais de gestion au lieu de montants forfaitaires; - la suppression de la possibilité de comptabiliser un pourcentage des bénéfices; - la possibilité pour l'Assemblée Générale de, contrairement au principe courant, utiliser les moyens non-utilisés des frais de gestion pour se construire une propre réserve.

L'Art. 18 à 27 concernent les dispositions finales, semblables à celles du 3e contrat de gestion. Les dispositions relatives à une réorientation ou cessation éventuelle des initiatives pour des motifs politiques ou de sécurité sont décrites plus en détail.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Coopération au Développement, J.-P. LABILLE

10 AVRIL 2014. - Arrêté royal portant assentiment au quatrième contrat de gestion entre l'Etat belge et la société anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération Technique Belge » PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la « Coopération technique belge » sous la forme d'une société de droit public, notamment l'article 16;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 février 2014;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er avril 2014;

Sur la proposition du Ministre de la Coopération au Développement et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le quatrième contrat de gestion entre l'Etat belge et la Société anonyme de droit public à finalité sociale « Coopération technique belge », annexé au présent arrêté, est approuvé.

Art. 2.Le présent arrêté et le contrat annexé au présent arrêté entrent en vigueur le 15 septembre 2014, à l'exception de l'art. 17 qui entre en vigueur le 1erjanvier 2015.

Art. 3.Le ministre qui a la Coopération au Développement dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 avril 2014.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Coopération au Développement, J.-P. LABILLE Contrat de gestion entre l'Etat belge et la CTB Parties signataires Entre : L'Etat belge, représenté par le Ministre de la Coopération au Développement, M. Jean Pascal Labille, ci-après dénommé « Le Ministre », d'une part;

Et : La Coopération Technique Belge, société anonyme de droit public à finalité sociale, visée à l'article 3 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société anonyme de droit public, ci-dessous dénommée « la loi portant création de la CTB », ayant son siège social rue haute 147, 1000 Bruxelles, représentée par Madame Martine Van Dooren en sa qualité de Présidente du Conseil d'Administration, et par M. Patrick Develtere, en sa qualité d'administrateur, ci-après dénommée « la CTB », d'autre part : Conformément aux dispositions de la loi portant création de la CTB : Est conclu le contrat de gestion suivant, TITRE 1er. - Règles et conditions spéciales selon lesquelles CTB exerce les tâches de service public qui lui sont confiées en vertu des articles 5, 6 et 9bis de la loi portant création de la CTB. Article 1 - Cadre politique Ce contrat de gestion s'inscrit dans les objectifs et les principes de la coopération belge au développement, tels que déterminés dans la législation, le cadre réglementaire, les notes stratégiques et les engagements internationaux pris par l'Etat belge en matière de coopération au développement.

Article 2 - Mission et valeurs de la CTB visées à l'art. 15, § 2, 1°, de la loi portant création de la CTB. La mission de la CTB traduit sa raison d'être et sa finalité sociale.

La CTB exécute, appuie et encadre des programmes de coopération au développement, pour le compte de l'Etat belge et d'autres donneurs d'ordre. Elle collabore avec ses partenaires et les appuie en mettant à leur disposition expertise, personnel et moyens financiers. La transparence et l'intégrité sont les principes de base de ses activités. Elle applique des règles et des méthodes strictes qui permettent de lutter contre la fraude et la corruption.

Les valeurs de la CTB sont engagement, respect, sens des responsabilités et intégrité.

Article 3 - Détermination des programmes de coopération, précisant les règles, conditions et modalités visées à l'art. 15, § 1er et § 2, 2°, de la loi portant création de la CTB. 1° L'Etat belge détermine et conclut des programmes de coopération avec ses pays partenaires, défini de la manière prévue à l'article 16, § 1 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer relative à la Coopération belge au Développement.2° Dans la programmation de son travail, son budget et ses effectifs en personnel, la CTB tient compte de la possibilité que les programmes de coopération puissent, pendant leur durée de vie, être adaptés sur le plan de leur durée, de leur enveloppe financière, des choix sectoriels et thématiques, sur base des recommandations d'évaluations et de propositions du Comité des Partenaires.Une telle adaptation entre en vigueur après approbation par le Ministre.

Article 4 - Détermination des interventions et procédures d'attribution à la CTB, telles que visées à l'art. 15, § 2, 2° et 3° de la loi portant création de la CTB. § 1er. Pour la phase de préparation, une Convention de Préparation est conclue, le cas échéant, entre l'Etat et la CTB qui définit l'appui de la CTB dans la phase de préparation, entre autres via l'affectation d'experts de la coopération technique. § 2. Pour l'exécution, une convention de mise en oeuvre est signée entre l'Etat belge et la CTB, comme définie à l'article 15, § 2, 2° de la loi portant création de la CTB, par le Ministre et le (la) Président(e) du Conseil d'Administration de la CTB, ou par leurs mandataires.

La convention de mise en oeuvre consiste en : (i) la convention spécifique conclue entre l'Etat Belge et le pays partenaire; (ii) un Dossier technique et financier qui mentionne les tâches à accomplir par la CTB en vue de la mise en oeuvre de la convention spécifique; (iii) un accord de délégation dans le cas d'une coopération déléguée active reprenant les tâches à accomplir par la CTB en vue de la mise en oeuvre de l'accord; (iv) le cas échéant, l'accord sur les termes de référence et l'offre de prix de l'appui au dialogue politique sectoriel. § 3. Si, comme prévu à l'art. 8 de la loi portant création de la CTB, le Dossier Technique et Financier prévoit que la CTB signe une convention avec les institutions concernées dans le pays partenaire, une copie en est envoyée au Ministre.

Article 5 - Cycle de gestion précisant les règles et conditions spéciales visées à l'art. 15, § 1er et les modalités des tâches de service public de même que la procédure d'attribution visées à l'art. 15, § 2, 2° de la loi portant création de la CTB. 1° A chaque étape clé du programme de coopération, l'Etat belge et la CTB décentralisent au maximum la prise de décision.2° Le cycle de gestion du programme de coopération comprend quatre phases : (i) la préparation, comportant le dialogue politique, qui conduit à un accord de substance sur le Programme de Coopération pendant une Commission Mixte (mais qui doit ensuite être poursuivi jusqu'à la fin du Programme de Coopération), et l'identification des interventions, dont la responsabilité du côté belge appartient à l'Etat belge, représenté dans le pays partenaire par l'Ambassade de Belgique, (ii) la mise en oeuvre;en ce compris la formulation des interventions proposées, dont la responsabilité côté belge appartient à la CTB (iii) le suivi et l'évaluation, sous la responsabilité de l'Etat belge en ce qui concerne le Programme de Coopération et de la CTB en ce qui concerne les différentes interventions, (iv) la phase de clôture et, le cas échéant, la phase de sortie, sous la responsabilité de l'Etat belge en ce qui concerne le Programme de Coopération et de la CTB en ce qui concerne les différentes interventions. 3° En dialogue politique avec le pays partenaire, l'Etat belge est responsable de la phase de préparation.Si l'Etat le juge nécessaire, il détermine via la Convention de Préparation, dès le début de cette phase, les termes de référence de la contribution de la CTB à cette phase. Cette contribution est alors financée sur le « Fonds de Préparation » tel que précisé dans l'article 17, § 2, 1°. 4° La phase de préparation comporte les étapes suivantes : (i) La CTB fournit à la Direction Générale de la Coopération au Développement et de l'Aide Humanitaire du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, ci-après dénommée la DGD,une note d'appréciation du programme de coopération en cours, ainsi qu'une analyse des critères techniques en vue de la fixation des modalités de mise en oeuvre du futur programme de coopération. (ii) La DGD produit la note de base qui détermine la stratégie et les résultats à atteindre du programme de coopération, et présente celle-ci au Ministre pour approbation. La note de base indique déjà la mesure dans laquelle le programme de coopération comprend des programmes sectoriels et/ou des interventions ponctuelles de coopération et les modalités d'exécution. (iii) La DGD élabore la matrice de suivi des résultats du programme de coopération. En règle générale, les résultats retenus dans un programme sectoriel correspondent aux objectifs généraux des interventions qui sont ensuite identifiées au sein de ce programme sectoriel. Dans des cas exceptionnels, des objectifs spécifiques peuvent être retenus dans l'identification d'un programme. Le cadre de résultats du programme sectoriel doit alors l'exposer explicitement. (iv) Comme décrit le cas échéant dans la Convention de Préparation, selon l'art. 4 § 1, la CTB appuie le pays partenaire pour l'identification des interventions. Sur base d'un modèle établi par la DGD et la CTB, l'identification énonce : - l'objectif général auquel l'intervention contribue, - les objectifs spécifiques que l'intervention veut atteindre, - son budget maximum, - sa durée estimée.

Le budget et la durée de l'intervention sont définis pendant la formulation. (v) La CTB définit les experts en coopération technique nécessaires à l'appui de la préparation et de la mise en oeuvre de l'intervention et, le cas échéant, les termes de référence des experts nécessaires pour appuyer le dialogue sur les politiques sectorielles. (vi) A la demande de l'Etat belge, la CTB peut effectuer d'éventuelles analyses complémentaires. (vii) La DGD présente le programme de coopération au Ministre pour approbation. Ce programme comprend : - La stratégie du programme de coopération - Sa matrice de suivi - L'identification des programmes sectoriels et/ou les interventions ponctuelles - La convention concernant les experts en coopération technique - Le cas échéant, les termes de référence des experts en coopération technique, et des experts en appui au dialogue sur les politiques sectorielles (viii) Le programme de coopération est approuvé pendant la Commission mixte. (ix) La convention de mise en oeuvre concernant les experts en coopération technique est signée entre l'Etat et la CTB après signature du programme de coopération. Sur cette base, la CTB peut recruter les experts. 5° En étroite concertation avec le pays partenaire, la CTB est responsable de la mise en oeuvre de l'intervention. La phase de mise en oeuvre comprend les étapes suivantes : (i) Cette phase débute par la formulation des Dossiers techniques et financiers, et la réalisation d'éventuelles premières dépenses, qui peuvent être portées en charge du « Fonds de Préparation », pour autant que la convention spécifique n'ait pas encore été signée. Afin de garantir l'atteinte des objectifs spécifiques de l'intervention, la CTB négocie avec le pays partenaire tous les aspects relatifs à l'intervention pendant la phase de formulation, notamment l'emploi du budget disponible (travaux, fournitures, services, aide au fonctionnement, subsides, le nombre d'assistants techniques et d'experts en coopération technique en appui direct aux interventions). (ii) Les Dossiers techniques et financiers sont approuvés localement par le Comité de pilotage (Structure mixte de Concertation locale), constitué des représentants du pays partenaire et de la CTB et, jusqu'à la signature de la Convention Spécifique, de représentants de l'Ambassade de Belgique. Si, à ce niveau, aucun accord n'intervient entre les représentants de la DGD et de la CTB, le dossier est alors soumis au Comité de Contrôle de Qualité à Bruxelles. (iii) Les conventions spécifiques applicables aux interventions sont présentées au Ministre pour approbation définitive avant signature. (iv) La convention spécifique entre l'Etat et le pays partenaire et la convention de mise en oeuvre d'un programme sectoriel entre l'Etat et la CTB sont signées après la formulation de la première intervention de ce programme. La Convention Spécifique ne mentionne que l'engagement par l'Etat belge portant sur le budget de la première intervention. L'engagement des crédits pour les interventions suivantes du programme sectoriel seront communiqués par échange de lettres après la formulation de chaque intervention; la convention de mise en oeuvre entre l'Etat et la CTB est complétée par les avenants nécessaires. (v) Les conventions spécifiques des programmes sectoriels ont une durée maximale de huit ans et les interventions une durée maximale de six ans, sans pouvoir dépasser la date de la fin de la convention spécifique du programme sectoriel.Aucune prolongation d'intervention n'est autorisée. Les soldes budgétaires éventuels sont récupérés par l'Etat belge en fin d'intervention. Cette disposition est reprise dans chaque convention spécifique signée à partir de l'entrée en vigueur du présent contrat de gestion. (vi) La CTB exécute le programme en respectant les principes du partenariat, de la responsabilité mutuelle et de la gestion axée sur les résultats. L'exécution comprend le suivi et l'évaluation des interventions. (vii) A l'exception de modifications relatives à la durée de la convention spécifique, de son montant ou de son objectif spécifique, les adaptations au dossier technique et financier annexé à ladite convention sont décidées par la CTB de commun accord avec le pays partenaire. La CTB en informe l'Etat. 6° L'Etat belge est responsable du suivi du programme de coopération. Il poursuit le dialogue politique avec le pays partenaire sur ses politiques nationales et sectorielles et en informe la CTB. 7° En préparation au Comité Spécial des Partenaires (annuel), la CTB fournit un rapport à la DGD sur le suivi des interventions en cours au sein du programme.8° En cas de sortie d'un secteur ou d'un pays partenaire, la CTB soumet au Ministre un plan d'action de sortie, dont la durée n'excède pas quatre ans. Article 6 - Rôle et position des experts en coopération technique et des assistants techniques, visé à l'art. 15, § 2, 6° et 7° de la loi portant création de la CTB. § 1er. Les experts en coopération technique sont affectés selon les principes ci-dessous : 1° Dans les secteurs où le programme de coopération comprend une contribution au dialogue politique sectoriel, des experts en coopération technique peuvent, à la demande de l'Etat belge, être chargés de lui apporter un appui dans la conduite de ce dialogue par l'ambassade.Le besoin de tels experts et leurs mandats sont alors définis par l'Etat belge, durant les phases de préparation et de mise en oeuvre du programme de coopération.

La mise à disposition de l'Etat belge par la CTB d'experts en coopération technique fait l'objet d'une convention de mise en oeuvreentre l'Etat belge et la CTB. 2° La CTB emploie par ailleurs des experts en coopération technique chargés de remplir ses propres engagements envers les pays partenaires et envers l'Etat belge, engagements qui résultent des choix effectués pendant la préparation et la mise en oeuvre du programme de coopération.Ces experts assurent la préparation et un appui direct aux interventions, en matière notamment de gestion des risques et de délivrance des produits attendus des interventions. Cet appui s'inscrit toujours dans le cadre d'un renforcement des capacités du pays partenaire.

Le besoin en experts en appui direct aux interventions est négocié entre l'Etat belge et la CTB dans la phase de préparation du programme de coopération. Le mandat de ces experts fait l'objet d'un dialogue avec le pays partenaire dans la phase de mise en oeuvre du programme de coopération.

Le financement des experts en coopération technique en appui aux interventions est compris dans l'enveloppe du programme de coopération.

Dans le cadre des moyens mis à sa disposition via le Fonds de préparation ou via une Convention de Mise en Oeuvre, la CTB s'engage à disposer de l'expertise adéquate, dans les délais requis, pour fournir l'appui attendu d'elle à la phase de préparation des programmes de coopération ou à la phase de mise en oeuvre des interventions de la coopération belge. La CTB peut utiliser ces moyens pour financer des experts en coopération technique mobilisables rapidement dans les pays partenaires pour appuyer le dialogue politique sectoriel auquel la Belgique participe à travers ses interventions. 3° Ces deux types d'experts en coopération technique sont des employés de la CTB, à laquelle ils rendent compte.Ils font partie du personnel de la Représentation de la CTB et sont couverts par le statut de la CTB dans le pays partenaire. § 2. Les assistants techniques sont affectés selon les principes ci-dessous : 1° Les assistants techniques sont des experts mis à la disposition du pays partenaire par la CTB.L'assistance technique est généralement spécialisée, limitée dans le temps, en lien avec des activités précises à réaliser dans une intervention ou en appui au pays partenaire dans son dialogue politique sectoriel. 2° La demande en assistance technique au sein d'une intervention émane obligatoirement du pays partenaire.3° Si l'assistant technique assume des responsabilités de gestion au sein d'une intervention ou appuie le dialogue politique, il le fait au nom, pour le compte et sous la responsabilité du pays partenaire.4° L'assistance technique peut être fournie via un contrat de service suite à la passation d'un marché public ou via un contrat de travail, dans le cadre d'engagements multibailleurs ou bilatéraux.5° L'assistant technique est redevable de comptes aux autorités du pays partenaire. Article 7 - Règles, conditions et modalités visées à l'art. 15, § 1er et § 2, 2° et 7° de la loi portant création de la CTB pour la participation de la CTB aux différents organes de concertation. 1° Commission mixte Par le biais de sa Représentation locale et, si elle le souhaite, avec la participation de représentants de son siège, la CTB participe en tant qu'observateur à la Commission mixte qui approuve le programme de coopération.A la demande de l'Etat belge, la CTB fournit des contributions à cette concertation. 2° Comité des Partenaires La Représentation locale de la CTB participe en tant qu'observateur aux réunions du Comité des Partenaires qui est en charge du suivi du programme de coopération.Un Comité Spécial des Partenaires, auquel participent des représentants des sièges de la DGD et de la CTB, est organisé pour l'examen du programme de coopération à mi-parcours et, si nécessaire, sur base annuelle. 3° Forum de concertation sectorielle Pour assurer le suivi des prestations de la coopération belge au niveau sectoriel, l'Etat belge participe de préférence aux fora de concertation sectorielle existants sous l'égide du pays partenaire et auxquels participent les autres bailleurs concernés.En l'absence d'un tel forum multibailleurs, un forum bilatéral est établi pour mener le dialogue politique sectoriel.

L'Etat belge y est représenté par l'ambassade, accompagné, le cas échéant, de l'expert en coopération technique en appui au dialogue politique sectoriel. La participation à la concertation sectorielle est précédée d'une préparation minutieuse entre l'ambassade et la CTB. 4° Comité de pilotage Le Comité de pilotage (ou Structure mixte de concertation locale) de l'intervention assure le suivi de sa mise en oeuvre.Il rapporte au Comité des Partenaires et/ou au forum de concertation sectorielle. Les termes de référence et la composition du Comité de pilotage sont définis dans la convention spécifique. La CTB représente la partie belge dans le Comité de pilotage. Le nombre de Comités de pilotage à mettre en place dans un programme sectoriel dépend des caractéristiques du programme et des interventions qui le composent.

La création ou non d'un Comité de pilotage spécifique pour une intervention est décidée pendant la formulation. 5° La direction de l'intervention La direction de l'intervention est l'organe mandaté par le pays partenaire et la CTB pour piloter l'intervention sur le plan opérationnel et garantir l'atteinte de ses résultats.Elle rapporte au Comité de pilotage du programme sectoriel ou de l'intervention.

Article 8 - Coopération déléguée § 1er. Dans le cas d'une coopération déléguée active, telle que définie dans l'art. 2, 11° de la loi relative à la coopération belge au développement, la procédure suivante est d'application : 1° L'accord de délégation avec le bailleur tiers est signé de préférence directement par l'Etat belge.L'Ambassade de Belgique ayant juridiction sur le pays partenaire conduit le dialogue politique au nom du bailleur tiers, si celui-ci le souhaite. L'Etat belge peut demander à la CTB de signer, en tant que tâche de service public, une convention de délégation avec un autre donateur. 2° Selon la procédure du bailleur tiers, l'accord de délégation est signé soit après l'identification, soit après la formulation de l'intervention.3° Si la coopération déléguée active porte sur le cofinancement d'une intervention, l'Etat belge veille à ce que les modalités du cofinancement soient négociées avant la formulation de l'intervention, de sorte qu'une seule formulation soit nécessaire et qu'un dossier technique et financier unique couvre l'ensemble du financement.Dans le cas contraire, les besoins relatifs à la formulation sont négociés. 4° L'Etat belge informe officiellement le pays partenaire qu'il représente le bailleur tiers dans le cadre de l'intervention déléguée. Cette information est faite par le biais de la signature soit d'un avenant à la convention spécifique de l'intervention qui est complétée par la coopération déléguée, soit d'une nouvelle convention spécifique. 5° La CTB tient l'Etat belge au courant du déroulement de l'intervention, selon les procédures convenues avec le bailleur tiers. § 2. Lorsque la CTB est approchée directement par d'autres bailleurs pour exécuter des interventions pour leur compte, elle en informe le Ministre (selon les modalités de l'article 25). § 3. La réciprocité entre la coopération déléguée active et passive sera recherchée. Cette dernière est limitée aux interventions en dehors des secteurs de concentration de la coopération gouvernementale, à moins que des circonstances exceptionnelles ne nécessitent des initiatives supplémentaires.

Article 9 - Interventions en dehors des programmes de coopération, telles que visées aux articles 6, 9bis et 15, § 2, 3° de la loi portant création de la CTB 1° L'Etat belge adresse à la CTB une demande de prix, accompagnée des termes de référence de la tâche à réaliser, selon un canevas convenu avec la CTB.2° La demande de prix précise les délais de réponse que la CTB et l'Etat belge doivent respecter.Ceux-ci dépendent de la nature de la tâche à réaliser. 3° Dans le délai convenu, la CTB présente une offre de prix ou motive son refus de réaliser la tâche.L'offre de prix consiste en un dossier technique et financier. 4° Si cela s'avère nécessaire, l'Etat belge négocie l'offre de prix avec la CTB.Dans le délai convenu, il notifie à la CTB, soit son accord sur l'offre de prix, soit son refus formellement motivé. 5° Si l'Etat belge souhaite prolonger la durée de réalisation d'une tâche ou adapter les termes de référence d'une tâche en cours d'exécution, les procédures de prolongation ou d'adaptation décrites dans le dossier technique et financier détaillé sont d'application.Si ces procédures ne sont pas décrites, alors l'Etat belge et la CTB négocient de telles procédures selon la meilleure approche possible.

TITRE 2. - Engagements spécifiques 2014-2018, précisant les règles et conditions spéciales visées à l'art. 15, § 1er et § 2 (5° -8° et 12° -13° ) de la loi portant création de la CTB Article 10 - Gestion axée sur les résultats des interventions. 1° La contribution de la CTB aux résultats des interventions est définie sur la base des conventions spécifiques relatives aux programmes sectoriels et aux interventions ponctuelles signées par l'Etat belge, ainsi que sur la base des contrats d'exécution signés par la CTB avec les pays partenaires.2° L'application des principes de partenariat et de responsabilité mutuelle dans la mise en oeuvre d'une intervention conduit la CTB à assumer deux types d'obligations : une obligation de résultats et une obligation de moyens.3° L'obligation de résultats porte sur la délivrance de services et de produits que la CTB s'est engagée à fournir lors de la formulation et qui peuvent être modifiés en fonction de circonstances changeantes et selon les modalités prévues dans les DTFs.4° L'obligation de moyens porte sur la responsabilité de la CTB de veiller à ce que les objectifs spécifiques de l'intervention soient atteints, quelles que soient les modalités d'aide et d'exécution. Pour la CTB, cela consiste à : (i) veiller à ce que le pays partenaire assume ses propres obligations; (ii) adopter toutes les mesures préventives ou correctives nécessaires, ce qui qui peut inclure l'affectation de moyens supplémentaires ainsi que des propositions de réorientation, de suspension ou d'arrêt définitif de l'intervention. Dans son rapportage à l'Etat belge, la CTB met en exergue toutes les mesures qu'elle propose en la matière.

Article 11 - Engagement sur la qualité et évaluation interne. 1° Le management de la qualité de la CTB comprend des processus de surveillance et de mesure des services de la CTB et des produits de ses interventions, regroupés sous le vocable d'assurance qualité, qui permettent : (i) de s'assurer que les services et produits fournis sont conformes à des normes internes de qualité; (ii) de mesurer la performance des interventions au regard des critères internationaux d'évaluation; (iii) de tirer des enseignements et de capitaliser les leçons apprises. 2° Le premier niveau d'assurance qualité comprend la validation de la qualité des services et des produits fournis, et le suivi-évaluation des interventions.3° Le deuxième niveau d'assurance qualité de la CTB comprend : (i) la réalisation d'évaluations afin de contrôler la qualité de certains services et produits fournis et l'efficacité des activités de suivi-évaluation au premier niveau; (ii) la réalisation d'évaluations sectorielles et/ou thématiques qui couvrent des ensembles d'interventions. 4° Pour ce qui concerne les activités d'évaluation, le service d'évaluation interne de la CTB rapporteau Conseil d'Administration et est indépendant de sa Direction générale, et notamment des directions de la CTB en charge de la fourniture de biens et services.5° Le service d'évaluation interne développe, vulgarise et maintient le cadre normatif et méthodologique pour l'assurance qualité de la CTB, en respectant la complémentarité avec les évaluations de la DGD et de l'évaluateur spéciale. Conformément au Chapitre 9, art. 32, 33 et 34 de la loi du 19 mars 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013015084 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi relative à la Coopération au Développement type loi prom. 19/03/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013024113 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer sur la Coopération au Développement, ce cadre normatif et méthodologique comprend un système d'évaluation certifié et évalué par l'Evaluateur Spécial de la Coopération au Développement. 6° Les rapports du service d'évaluation interne sont également transmis au Comité d'Audit et au service de l'Evaluateur Spécial de la Coopération au Développement. Article 12 - Suivi de la performance de la CTB. 1° La CTB développe une stratégie pluriannuelle, sous la forme d'une carte stratégique articulée autour de 4 perspectives : résultats, services, moyens et apprentissage.2° La performance de la CTB est la mesure dans laquelle elle parvient à mettre sa stratégie en oeuvre.Elle est mesurée au moyen d'un nombre restreint d'indicateurs clés de performance (ICP) suivis selon une fréquence qui leur est propre. 3° Les indicateurs clés choisis par la CTB, leurs valeurs de référence (baseline) et leurs valeurs cibles (target line), sont repris chaque année dans son plan d'entreprise.Ces indicateurs ont trait aux 4 perspectives de la carte stratégique. Ces indicateurs sont définis pour la première fois dans le plan d'entreprise élaboré en 2014 et portant sur l'année 2015. Ils sont mesurés pour la première fois en 2015. 4° Le suivi de la performance de la CTB au moyen de ICP est mis en oeuvre de manière graduelle pendant la durée du contrat de gestion, au fur et à mesure de l'évolution des possibilités du système de gestion de l'information de la CTB.Un élément clé à suivre dès la première année du contrat de gestion est le respect des délais, en ce comprise l'accélération de la mise en oeuvre des interventions sur le terrain.

Article 13 - Gestion des risques, code éthique et lutte contre la corruption. 1° La gestion des risques au niveau des interventions est exposée dans la méthode de gestion de projets PRINCE2.2° La CTB adopte un code éthique et l'actualise si nécessaire.Elle forme et soutient son personnel dans la mise en pratique du code éthique. Elle met en place un système de point de contact, au sein de son bureau d'intégrité au siège, pour l'ensemble de son personnel. 3° La CTB contribue à la prise en compte des risques de corruption le plus tôt possible dans le cycle de gestion des programmes de coopération.Cette prise en compte vise à assurer de manière raisonnable que la fraude et la corruption sont combattues de manière proactive.

Article 14 - Audit interne. 1° Le Comité d'Audit fonctionne selon les termes d'une charte approuvée par le Conseil d'Administration.2° Le service d'audit interne est une entité indépendante, rapportant au Conseil d'Administration.Il fonctionne selon les termes d'une charte applicable à l'audit interne et approuvée par le Conseil d'Administration. 3° En conformité avec la norme 1312 de l'Institut des Auditeurs Internes, la CTB fait évaluer au moins tous les 5 ans son système d'audit interne par un auditeur externe indépendant. Le dernier audit de la CTB datant de l'année 2009, le prochain audit sera organisé en 2014.

Article 15 - Evaluation et contrôles externes. 1° L'assurance qualité de la CTB est évaluée tous les trois ans dans ses activités de deuxième niveau.Cette évaluation externe est réalisée par l'Evaluateur Spécial de la Coopération au Développement.

Le référentiel pour l'évaluation est celui du Comité d'aide au développement de l'OCDE. 2° A titre transitoire, l'évaluation externe annuelle définie dans le troisième contrat de gestion reste d'application.Ce mécanisme est abandonné dès le moment où l'Evaluateur Spécial de la Coopération au Développement confirme à l'Etat belge, à la lumière de l'évaluation externe précitée,le bon fonctionnement du système de suivi-évaluation de la CTB. 3° Si les rapports du commissaire du gouvernement nommé par le Ministre ou du Collège des Commissaires aux comptes de la CTB en font apparaître le besoin, le Ministre peut organiser des mesures de contrôle externe supplémentaires à celles qui sont déjà prévues dans le chapitre V de la loi portant création de la CTB, à confier aux organes de contrôle existants. Article 16 - Echange d'informations et rapportage. 1° La CTB informe l'Ambassade compétente quant à l'avancement des interventions et programmes par la remise des rapports suivants : (i) le rapport annuel d'avancement des programmes sectoriels et des interventions ponctuelles, orienté vers les résultats et comprenant l'exposition des points de discussion relatifs aux programmes sectoriels.Ces rapports sont transmis au plus tard 1 mois avant le Comité des Partenaires; (ii) les compte-rendu des Comités de pilotage des programmes sectoriels et des interventions; (iii) les rapports d'examen à mi-parcours et en fin d'intervention; (iv) les rapports finaux des interventions orientés vers les résultats, transmis au plus tard 9 mois après la date de clôture des conventions de mise en oeuvre. L'approbation par l'Etat belge de ces rapports vaut réception définitive des interventions. 2° L'Etat belge fournit à la CTB les compte-rendu des réunions des Comités des partenaires et des forums de concertation sectorielle. L'Etat belge informe la CTB sur le contenu et l'avancement du dialogue politique aux niveaux national et sectoriels. 3° Pour le 15 novembre de l'année qui précède l'exercice visé par le plan d'entreprise, un plan d'entreprise est soumis à l'approbation du Ministre par le Conseil d'Administration, conformément à l'article 23, § 1er de la loi portant création de la CTB.Indépendamment des obligations qui découlent de cet article, les éléments mentionnés aux articles 12, 13 et 14 du présent contrat de gestion constituent des points d'attention spécifiques qui doivent être repris dans le plan d'entreprise pendant toute la durée du 4e contrat de gestion. 4° Le plan d'entreprise est considéré comme approuvé par le Ministre si celui-ci n'a pas notifié au Conseil d'Administration de la CTB son refus formellement motivé pour le 15 décembre de l'année qui précède l'exercice visé par le plan d'entreprise.5° Un rapport annuel est établi chaque année par la CTB.Il est présenté à l'Assemblée générale par le Conseil d'Administration avant le 30 avril de l'année qui suit l'année civile couverte par le rapport et envoyé au Ministre du Budget.

Article 17 - Financement visé à l'art. 15, § 2, 4° de la loi portant création de la CTB. § 1er. Dispositions générales 1° Sous réserve de son approbation par le Parlement et dans le respect des décisions budgétaires du gouvernement, le budget de l'Etat belge prévoit chaque année les crédits nécessaires au financement des activités de la CTB.2° Le financement de la CTB s'inscrit dans la planification indicative sur trois ans des crédits du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement, en cohérence avec la programmation de ses prestations.3° Les moyens alloués par l'Etat à la CTB doivent être employés dans le respect des principes d'efficience, d'efficacité et d'économie. § 2. Structure du budget 1° Coût de l'exécution de tâches de service public en vertu de l'article 5 de la loi portant création de la CTB Il s'agit des coûts opérationnels, directement liés aux prestations de la CTB faisant l'objet d'une convention spécifique entre la Belgique et le pays partenaire, ainsi que des programmes de micro-interventions (MIP) subsistants et les programmes de bourses. Ces coûts sont distincts des coûts de prestation de la CTB pour compte de tiers et de ses frais de gestion.

Les coûts opérationnels comprennent un « Fonds de Préparation » des interventions. Conformément à l'art. 5 du présent contrat, ce Fonds finance : (i) comme défini dans la Convention de Préparation, l'appui par la CTB de la phase de préparation des programmes de coopération; (ii) la formulation des interventions; (iii) les premières activités pour démarrer une intervention dans l'attente de la signature de la convention spécifique. 2° Coûts des prestations en vertu des articles 6 et 9 de la loi portant création de la CTB Il s'agit des coûts directement liés aux prestations confiées par l'Etat à la CTB par le biais d'une convention de mise en oeuvre en vertu des articles 6 et 9 de la loi portant création de la CTB 3° Frais de gestion de la CTB Il s'agit de l'ensemble des frais nécessaires au bon fonctionnement du siège social de la CTB et de ses Représentations à l'étranger.Ces frais ne peuvent en aucun cas servir au financement des activités de la CTB pour compte de tiers.Les honoraires des Commissaires aux Comptes sont également repris sous ce titre. § 3. Définition, liquidation et justification des frais opérationnels des prestations en vertu de l'article 5 de la loi portant création de la CTB Avant le 15 avril de chaque année précédant l'année comptable à financer, la CTB communique son budget à l'Etat. Ledit budget comprend l'ensemble des frais opérationnels..

Avant le 15 octobre de chaque année précédant l'année à financer, la CTB communique à l'Etat la révision du budget présentée avant le 15 avril.

Le vote du budget de l'Etat par le Parlement constitue la confirmation du montant exact du crédit octroyéà la CTB Lors du contrôle budgétaire de l'Etat, le vote du feuilleton d'ajustement du budget de l'Etat par le Parlement constitue la confirmation du montant ajusté du crédit octroyé à la CTB Au plus tard les 31 janvier, 31 mars, 30 juin et 30 septembre, l'Etat procède au paiement des déclarations de créance « pour prestations à exécuter » introduites par la CTB les 1er janvier, 1er mars, 1er juin et 1er septembre. Lesdites déclarations de créance portent à chaque fois sur 1/4 du budget global approuvé de la CTB. Dans le cas où une partie des crédits octroyés par l'Etat pour l'année précédente n'aurait pas été dépensée ou justifiée de manière adéquate par la CTB, l'Etat déduit cette somme du paiement de la 3e tranche de l'année à financer. L'Etat notifie à la CTB le montant porté en déduction sur la déclaration de créance du 1er septembre.

Le cas échéant, la quatrième déclaration de créance, en l'occurrence celle du 1er septembre, est réduite par la CTB.Elle notifie à l'Etat, avant le 31 juillet de l'année à financer, le montant qu'elle déduira éventuellement de sa quatrième déclaration de créance.Il s'agit ici de montants consolidés dont le paiement est indépendant de la justification effective des dépenses.

Au plus tard pour le 30 juin de l'année qui suit l'année à financer, la CTB fournit à l'Etat la justification des dépenses par prestation.

Le rapport justifiant ces dépenses est certifié « conforme et fidèle à la loi, au présent contrat de gestion et aux comptes annuels », par les Commissaires aux Comptes de la CTB. § 4. Définition, virement et justification des coûts des prestations en vertu des articles 6 et 9 de la loi portant création de la CTB Lors de l'élaboration du budget de l'Etat, le coût global des prestations en vertu de l'article 6 de la loi portant création de la CTB est repris à titre indicatif.

Chaque prestation fait en effet l'objet d'une convention de mise en oeuvre comprenant un budget et un planning spécifique.

Pour les prestations en vertu des articles 6 et 9, le budget de la prestation comprend, outre les coûts directs de la prestation, un forfait couvrant les frais de gestion « hors salaires » égal à 12 % du montant total de la prestation.

L'alinéa précédent s'applique également aux frais de gestion afférents aux prestations de coopération effectuées par la CTB dans le cadre du Fonds belge pour la sécurité alimentaire (FBSA).

La prestation est facturée sur base périodique à convenir dans la convention de mise en oeuvre. La justification de la prestation est jointe à la déclaration de créance et est établie selon un format à convenir dans la convention de mise en oeuvre. § 5. Définition, virement et justification des frais de gestion Pour les tâches de service public qui lui sont confiées en vertu de l'article 5 de la loi portant création de la CTB, la CTB reçoit chaque année une dotation égale à : 1°. Pour l'année budgétaire 2015, un montant fixe de 22.345.000 EUR, plus 425.000 EUR d'honoraires des Commissaires aux Comptes, soit les estimations qui sont mentionnées au budget 2014 de l'Etat; 2°. Pour l'année 2016, un montant fixe de 22.635.000 EUR, plus 425.000 EUR d'honoraires des Commissaires aux Comptes, soit les estimations qui sont mentionnées au budget 2014 de l'Etat; 3°. A partir de 2017 : - 11,15 % de la moyenne des dépenses sous article 5 au cours des trois derniers exercices clôturés (à l'exclusion des versements d'aide budgétaire) plus les honoraires des Commissaires aux Comptes. - plus 4 % de la moyenne des dépenses des 3 derniers exercices clôturés dans le cadre de l'aide budgétaire. - Cette dotation est augmentée annuellement de 1 % pour le financement des hausses barémiques de la masse salariale due à la pyramide des âges du personnel de la CTB, tant que la CTB démontre que cela reste justifié.

Dès 2015, l'Assemblée Générale de la CTB peut déroger au principe de remboursement au Trésor de l'Etat des soldes éventuellement non utilisés des frais de gestion et les affecter aux réserves financières de la CTB. Leur affectation éventuelle aux réserves financières de la CTB est toutefois plafonnée à un montant maximum de 1 MEUR par an et à une réserve cumulée maximum de 6 MEUR. En cas de dépassement de ces montants, le solde est remboursé au Trésor de l'Etat.

L'Assemblée Générale de la CTB décide de l'utilisation de la réserve.

Les frais de gestion sont payés par l'Etaten deux tranches, sur base de déclarations decréances établies par la CTB en date du 1er janvier et du 1er juillet de l'exercice encours.

L'Etat s'engage à effectuer les paiements pour le 31 janvier et le 31 juillet au plus tard. Les crédits réservés au paiement des honoraires des Commissaires aux Comptes sont liquidés en supplément à la première tranche.

Les frais de gestion sont justifiés par la CTB une fois par an, sur base d'un rapport établi lors de la préparation des comptes annuels de la CTB, et certifié « conforme et fidèle à la loi, au présent contrat de gestion et aux comptes annuels » par le Collège des Commissaires auxComptes.

Cette justification doit être introduite par la CTB au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'exercice concerné.

Dans le cas où une partie des crédits octroyés par l'Etat n'a pas été justifiée de manière adéquate par la CTB,l'Etat peut déduire cette somme du paiement de la seconde tranche des frais de gestion de l'exercice en cours après la décision de l'Assemblée générale § 6. Financement des experts en coopération Le coût des experts comprend notamment les frais de recrutement, de déménagement, les coûts salariaux, le logement, les frais de voyages internationaux, le coût d'un véhicule de service, le coût des moyens logistiques, les frais de formation liés à la prestation et les coûts liés à la situation familiale de l'expert.

La rémunération prend en considération les qualifications requises de l'expert et le coût de la vie sur le lieu de la prestation.

TITRE 3. - Dispositions finales Article 18 - Sécurité. 1° L'Etat belge entreprend toutes les démarches politiques nécessaires auprès des pays partenaires afin que les activités de la CTB puissent y être menées dans un cadre juridique et réglementaire adapté aux caractéristiques particulières de la coopération au développement. L'Etat belge s'engage à actualiser l'accord du 23 décembre 2002 relatif au statut des Représentations de la CTB et des membres de son personnel. 2° L'Etat belge entreprend toutes les démarches politiques nécessaires auprès des pays partenaires afin de résoudre les problèmes qui pourraient survenir en rapport avec le statut du personnel de la CTB.3° L'Etat belge offre les mêmes garanties en matière d'évacuation et de rapatriement pour raison de sécurité à tous les membres du personnel de la CTB, qui disposent d'un contrat de travail de droit belge, et à leur famille. Article 19- Collaboration entre la CTB et l'Ambassade dans le pays partenaire. 1° L'Ambassade compétente et la Représentation locale de la CTB s'informent régulièrement et organisent des rencontres périodiques. Elles défendent le même point de vue envers le pays partenaire. 2° La CTB et l'Etat belge s'engagent, avant la fin du présent contrat de gestion, à trouver une localisation commune pour l'Ambassade et la Représentation de la CTB dans au moins la moitié des pays partenaires, dans le respect des attributions de chaque partie et à travers un système équitable de partage des frais. Article 20 - Communication relative aux interventions financées par l'Etat belge. 1° La CTB veille à assurer la visibilité de l'Etat belge dans la signalisation des interventions faisant partie du programme de coopération gouvernementale.2° Dans toute sa communication relative aux interventions faisant partie du programme de coopération gouvernementale, la CTB veille à mettre en avant le financement reçu de l'Etat belge.Elle prévoit également, dès la formulation des dossiers techniques et financiers des interventions, l'intégration d'une composante de communication pour le développement. Enfin, la CTB prend en charge la communication concernant les résultats de développement obtenus en collaboration avec les pays partenaires.

Article 21 - Entrée en vigueur et durée.

Le contrat de gestion entre en vigueur le 1er septembre 2014, à l'exception de l'article 17 qui entre en vigueur le 1er janvier 2015.

Il est conclu pour une durée de cinq ans.

Article 22 - Réévaluation et modification, suivant article 17, § 1er de la loi portant création de la CTB. 1° Le Ministre ou le Conseil d'Administration de la CTB peuvent proposer la révision de ce Contrat de gestion 2° Le contrat de gestion est réévalué chaque année par le Conseil d'Administration.3° Le (la) Président(e) du Conseil d'Administration soumet, le cas échéant, les propositions de modification à l'approbation du Ministre.4° L'Etat belge et la CTB procèdent ensemble à un examen du contrat de gestion à mi-parcours. Article 23 - Sanction en cas de non-respect (art 15, § 2, 11° de la loi portant création de la CTB).

En cas d'exécution défaillante par une partie d'une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu du présent contrat de gestion, la partie qui s'estime lésée notifie à l'autre le non-respect, dûment constaté par le Commissaire du gouvernement nommé par le Ministre. Les parties recherchent en premier ressort une conciliation à l'amiable.

Sauf cas de force majeure, la partie lésée est autorisée à réclamer à l'autre des dommages et intérêts en vue de réparer le dommage subi.

Article 24 - Réorientation, interruption ou cessation des tâches de service public (art 15, § 2, 9° de la loi portant création de la CTB). 1° Pour des motifs d'ordre politique ou de sécurité liés à la situation du pays partenaire, le Ministre peut réorienter, interrompre ou arrêter définitivement l'exécution par la CTB d'une convention d'attribution ou ordonner à la CTB de réorienter, interrompre ou arrêter définitivement une convention de mise en oeuvre, conclue en vertu du présent contrat de gestion.2° Le Ministre notifie sa décision formellement motivée à la CTB en indiquant la date de début et la durée de la réorientation de la Convention d`attribution ou de l'interruption ou la date de l'arrêt définitif de la convention de mise en oeuvre.3° Pour des motifs de sécurité liés à la situation du pays partenaire ou de mauvaise gouvernance de la part du pays partenaire, y compris des faits de corruption ou une appropriation insuffisante de l'intervention, la CTB peut proposer au Ministre de réorienter, d'interrompre ou d'arrêter définitivement, l'exécution d'une convention de mise en oeuvre conclue en vertu du contrat de gestion.4° Sur base d'une proposition établie par la CTB qui tient compte des conséquences et risques opérationnels résultant d'une telle décision, et dans un délai de cinq jours ouvrables à dater de la notification visée au point 2° ou de l'approbation par le Ministre de la proposition visée au point 3°, l'Etat belge et la CTB conviennent des modalités d'application de la réorientation, de l'interruption ou de l'arrêt définitif de la convention d'attribution ou de mise en oeuvre. La proposition de la CTB prévoit le mécanisme pour assurer le suivi de l'évolution de la situation et l'adaptation éventuelle des modalités d'application. L'Etat belge informe officiellement le pays partenaire de sa décision. 5° L'Etat belge indemnise la CTB pour l'ensemble des coûts directs ou indirects résultant de la réorientation, l'interruption ou de l'arrêt définitif de la prestation tels que visésaux 1° et 3° du présent article moyennant présentation des pièces justificatives y afférentes. Cette disposition est également valable dans le cas des coopérations déléguées actives. 6° La CTB inclut dans ses conventions et contrats avec des tiers une clause qui prévoit la réorientation, l'interruption ou l'arrêt définitif d'une prestation visés par le présent article. Article 25 - Autres tâches assumées par la CTB. 1° Aux tâches assumées par la CTB dans le cadre de l'article 7 de la loi portant création de la CTB s'appliquent le même cadre politique, les mêmes objectifs généraux et principes de base que ceux qui s'appliquent aux tâches visées par les articles 5, 6 et 9 bis de cette loi.2° La CTB informe le Ministre de ces tâches.Quand celles-ci se déroulent dans les pays partenaires de la coopération gouvernementale belge, la CTB explicite comment elle assure la complémentarité et la synergie avec les tâches qu'elle y exécute déjà dans le cadre des articles 5, 6 et 9bis de la loi portant création de la CTB. Lorsque les tâches se déroulent dans les pays non partenaires de la coopération gouvernementale belge, le Ministre notifie son éventuelle objection à la CTB dans les 10 jours ouvrables qui suivent la réception de l'information transmise par la CTB. 3° Les coûts de personnel et tous les autres coûts sont entièrement facturés à l'autre bailleur, sur la base d'un enregistrement du temps presté et des frais encourus. Article 26 - Transition. 1° Les nouveaux programmes de coopération gouvernementale sont gérés selon le cycle décrit à l'article 5.A l'exception des interventions en cours qui font l'objet d'un accord exprès entre la DGD et la CTB pour être poursuivies et finalisées suivant les dispositions du troisième contrat de gestion, toutes les autres interventions sont gérées selon le quatrième contrat de gestion. 2° Le programme « bourses » reste valable pour les pays partenaires avec lesquels il n'a pas encore été conclu de nouveau programme de coopération. Article 27 - Glossaire.

La CTB et la DGD développent et mettent à jour un glossaire commun définissant un ensemble de concepts utilisés dans le cadre de la gestion des programmes de coopération gouvernementale.

Fait à Bruxelles le 9 avril 2014, tel qu'approuvé par le Conseil d'Administration de la CTB et par le Conseil des Ministres, établi en deux exemplaires, chaque partie reconnaissant avoir reçu le sien.

Au nom de l'Etat belge : Le Ministre de la Coopération au Développement, J.-P. LABILLE Au nom de la CTB : La Présidente du Conseil, M. VAN DOOREN L'administrateur, P. DEVELTERE

^