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Arrêté Royal du 02 juin 1999
publié le 10 juillet 1999

Arrêté royal contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football

source
ministere de l'interieur
numac
1999000405
pub.
10/07/1999
prom.
02/06/1999
ELI
eli/arrete/1999/06/02/1999000405/moniteur
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2 JUIN 1999. - Arrêté royal contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football


RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté royal soumis à la signature de Votre Majesté a pour but de remplacer l'arrêté royal du 17 juillet 1989 contenant les normes relatives à la protection des spectateurs contre l'incendie et la panique lors des manifestations dans les stades, modifié par les arrêtés royaux des 14 mai 1990 et 8 septembre 1997.

Si certaines normes techniques méritaient d'être affinées, les évolutions juridiques récentes rendent nécessaire une révision plus fondamentale des textes existants.

En effet, l'adoption par le Parlement de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative à la sécurité lors des matchs de football instaure un système de sanctions administratives à l'encontre des organisateurs utilisant des stades non conformes aux normes de sécurité arrêtées par le Roi.

Il est donc indispensable de garantir au maximum la sécurité juridique des organismes ou personnes visées en apportant une plus grande précision dans la définition des attentes en matière de sécurité Cette même loi entraîne l'obligation de revoir fondamentalement les procédures de contrôle sur le respect des normes, les « inspections » à caractère consultatif étant désormais remplacées par le système de contrôle et de sanctions prévu dans la loi.

Enfin, dix ans d'expérience dans la mise en application des normes prévues par l'arrêté du 17 juillet 1989 permettent à présent de mieux préciser et moduler les normes en fonction des besoins réels, et de combler certaines lacunes constatées au fil des inspections auxquelles le Ministère de l'Intérieur a procédé sur le terrain.

Le champ d'application de l'arrêté royal est général. En effet, l'article 4 de la loi précitée prévoit que l'organisateur de tout match de football n'utilise que les stades ou les parties de stade qui satisfont aux normes de sécurité fixées par le Roi. Cette obligation s'impose à toute personne organisant un match de football au sens de la loi.

C'est pourquoi l'arrêté royal en projet s'applique à tous les stades de football sans distinction de division.

Il va de soi que l'arrêté royal prévoit une modulation des normes en fonction de la nature du risque. C'est pourquoi seules les mesures visant la sécurité générale des spectateurs (p.ex. protection contre l'incendie, normes d'évacuation) sont d'application générale.

D'autres normes, plus spécifiques à la lutte contre le hooliganisme seront d'application plus restreinte. Il s'agit entre autres de normes relatives à la séparation des supporters ou aux installations nécessaires aux forces de l'ordre.

Ces normes doivent sous certains aspects être complétées de dispositions spécifiques à la situation locale (capacité du stade, configuration des lieux).

Ces normes complémentaires seront arrêtées dans les conventions visées à l'article 5 de la loi.

Enfin, comme c'était le cas jusqu'ici, la possibilité est conférée au Ministre de l'Intérieur d'accorder certaines dérogations. Ceci peut entre autres être nécessaire pour les infrastructures existantes qu'il n'est pas toujours possible de mettre en conformité avec les normes, sans reconstruction pure et simple.

La philosophie générale du projet ne diffère pas fondamentalement des principes ayant présidé à la rédaction de l'arrêté de 1989.

Elle s'inspire, entre autres, de la Convention Européenne sur la violence et les débordements de spectateurs lors de manifestations sportives et notamment de matchs de football, faite à Strasbourg le 19 août 1985 et approuvée en droit belge par la loi du 18 avril 1989.

Outre la responsabilisation de l'organisateur, ces principes consistent, pour ce qui est de l'infrastructure, en une séparation efficace des supporters antagonistes tant au niveau des accès que dans le stade même, ainsi qu'en la mise à disposition d'installations offrant les garanties nécessaires pour la sécurité et le confort du public.

C'est donc sur ces grands principes que se fonde l'arrêté en projet.

Commentaire des articles L'article premier a pour but de définir les notions utilisées dans l'arrêté royal pour autant que celles-ci ne soient pas définies dans la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative à la sécurité lors des matches de football.

La plupart des définitions usitées n'appellent pas de commentaire particulier et sont de nature purement techniques.

Il s'est avéré indispensable de définir la notion d'exploitant du stade. En effet la situation juridique de la plupart des infrastructures est complexe dans la mesure où la propriété en est souvent divisée entre plusieurs parties, et où en outre de nombreux stades sont donnés en location.

L'exploitant du stade sera donc généralement le club qui en a l'utilisation principale, qui y joue habituellement ses matchs à domicile. A défaut, il s'agira de la personne physique ou morale ayant la capacité de louer le stade à un tiers ou de le mettre à sa disposition sous toute autre forme.

L'article 2 renvoie aux normes techniques énumérées dans la première annexe à l'arrêté. Ainsi que déjà précisé, cette réglementation comporte : - un ensemble de normes de base auxquelles doivent satisfaire tous les stades de football, quelle que soit la catégorie des compétitions qui s'y déroulent; - des normes spécifiques aux stades utilisés pour des compétitions nécessitant un niveau de sécurité accrue, c'est-à-dire les stades ou se déroulent des matchs nationaux ou internationaux au sens de la loi; - conformément à l'alinéa 2, ces normes doivent être complétées ou précisées sous certains aspects compte tenu des spécificités locales.

C'est notamment le cas pour toutes les dispositions prévoyant un accord avec les services de police ou de secours et pour toutes les dispositions liées à la capacité du stade, au nombre ou à la superficie de certains lieux.

Il va de soi que d'autres dispositions conventionnelles peuvent compléter les normes de l'arrêté sans pour autant pouvoir y déroger en quoi que ce soit.

L'article 3 a pour but de définir les zones non accessibles au public au sens de l'article 22, al. 2, 3° de la loi. C'est ainsi que le bourgmestre pourra par exemple décider d'interdire l'accès à une tribune s'il estime que celle-ci n'offre pas ou plus les garanties de sécurité nécessaires, par exemple suite à une déterioration ou à un accident.

L'article 4 précise les informations à fournir par le bourgmestre au Ministre de l'Intérieur afin de permettre à ce dernier d'exercer ses missions de contrôle.

Les rapports et expertises demandés étaient déjà imposés sous l'empire de l'ancienne réglementation. Comme par le passé ils devront être transmis chaque année à la cellule football de la Direction Générale de la Police Générale du Royaume près le Ministère de l'Intérieur.

L'article 5 reprend une disposition de l'arrêté royal du 17 juillet 1989 permettant au Ministre de l'Intérieur d'accorder une dérogation à certaines normes prévues par l'arrêté à l'exception de normes de type général telles que le R.G.P.T. Comme par le passé pareille dérogation est subordonnée à l'existence de garanties concernant la prise de mesures de sécurité assurant un niveau de sécurité équivalent.

En général, les dérogations accordées par le Ministre viseront des problèmes d'infrastructure qu'il est difficile de résoudre sans apporter au stade des modifications impliquant de gros travaux de reconstruction. Sous certaines conditions, il sera possible pour certains stades ou pour certaines parties de ces stades, de déroger en partie aux normes relatives aux cloisonnements, dans la mesure ou la sécurité pourrait être garantie par des moyens alternatifs. Avant d'accorder une telle dérogation, le Ministre pourra s'entourer des avis qu'il juge utiles, et entre autres de l'avis des autorités locales concernées.

Une période transitoire est prévue afin de réexaminer le cas échéant les dérogations existant à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté en projet. En outre, il est désormais prévu que les dérogations accordées seront nulles de plein droit si les conditions de sécurité alternatives qui ont présidé à leur octroi ne sont pas respectées. Le Ministre ne devra pas procéder au retrait de la dérogation. La nullité de la dérogation aura pour conséquence la sanction par application d'une amende administrative du fait de non respect de la norme à laquelle il aurait normalement pu être dérogé.

Enfin, si l'entrée en vigueur de l'arrêté royal est prévue pour le début de la saison de football 1999-2000, une période transitoire est prévue afin de permettre aux organisateurs et aux exploitants de stades de s'adapter là où l'arrêté introduit des dispositions non réalisables à très court terme là où elles n'existent pas encore.

L'article 6 énumère ces dispositions.

La première annexe à l'arrêté royal énumère les prescriptions techniques.

Les modifications suivantes sont principalement apportées aux règles en vigueur depuis 1989.

Dans le point 1, le concept juridique d'« enceinte extérieure » est introduit pour délimiter clairement les limites du stade et pour empêcher la pénétration incontrôlée de personnes, d'objets ou de matériaux.

Dans le point 2, on détermine les prescriptions concernant l'enceinte intérieure que chaque stade de football doit comporter, pour empêcher l'intrusion des spectateurs sur le terrain de jeu. Pour les rencontres de football nationales et/ou internationales, les prescriptions spécifiques décrites dans le point 2.2.3, sont d'application. Comme il a été dit précédemment, il est possible à la demande de l'exploitant, que des dérogations à ces normes soient accordées par le Ministre pour autant que l'ordre public soit garanti.

Dans l'enceinte intérieure, il doit y avoir des sorties de secours dont le système de fermeture doit être de type container, lequel offre une garantie efficace pour la sécurité lors d'une évacuation éventuelle et offre une protection suffisante à la personne qui a l'ouverture des portes en charge, lorsque cette dernière subit une pression. Il est indispensable que cette personne reste de façon permanente à proximité des portes, pendant la rencontre. Afin de rendre possible l'application à la présente infrastructure des stades, une période transitoire d'un an est prévue.

Ensuite, dans le point 3.1, en rapport avec la circulation et l'évacuation des spectateurs au niveau des entrées et sorties, il est spécifiquement prescrit qu'une entrée réservée aux spectateurs ne peut, à un moment donné, être utilisée que comme entrée et donc pas servir simultanément de sortie.

Pour des raisons de sécurité, les sorties doivent être, en principe, toujours ouvertes; dans le cas contraire, il doit y avoir en permanence, à proximité immédiate de la sortie, un responsable de l'organisation qui doit pouvoir déverrouiller instantanément.

Au niveau des sorties, tous les obstacles, tels que changement de niveau, irrégularités du sol etc . sont à proscrire.

Dans le point 3.3 sont décrites les exigences techniques concernant la largeur des escaliers, couloirs et passages, qui, normalement, doivent être au moins d'1 m20. En dérogation à ce qui précède, les zones de circulation dans les gradins peuvent avoir une largeur minimale de 80 cm. Par le terme « gradins », il faut comprendre les galeries et escaliers intégrés, ces derniers étant les escaliers intégrés dans les rangées des tribunes, et destinés à la circulation dans ces mêmes tribunes ou pour l'évacuation immédiate de ces dernières.

La réalisation du compartimentage dont question au point 4.5 doit être telle que la vue des spectateurs sur le terrain de jeu ne soit pas empêchée.

Au point 4.5.4 il est spécifié que pour les rencontres de football nationales et internationales, une séparation infranchissable doit être placée entre les supporters rivaux. Pour les matches de deuxième division, le Ministre pourrait envisager dans certains cas, d'accorder une dérogation pour les tribunes assises, pour autant que l'ordre public le permette.

Dans le point 5.1.2, on détermine que les installations temporaires (cabines sanitaires, appareils de distribution) doivent être solidement ancrées dans le sol. Le caractère temporaire de ce type d'installation ne peut avoir aucune influence négative au niveau de la sécurité des installations permanentes, c'est à dire, constituer des obstacles dans les chemins d'évacuation.

Dans les points 5.2 et 5.3, il est prévu par compartiment du stade des échoppes et des sanitaires. Ceci doit permettre aux supporters des deux équipes de disposer d'un confort minimal, et par là éviter des frustrations génératrices de violences.

Les prescriptions du point 5.5 sont aussi nouvelles, et concernent le local de commandement. Lorsque des rencontres nationales ou internationales se déroulent dans un stade, il doit y avoir un poste de commandement; dans ce poste, prennent au moins place des représentants de la gendarmerie, de la police, des pompiers, et les responsables de sécurité des clubs concernés.

La superficie du poste de commandement variera suivant la spécificité du stade : on disposera au minimum de 3 m2 par personne présente. Dans les conventions visées à l'art. 5 de la loi, cela sera précisé. A partir de ce poste, les caméras qui doivent équiper les stades seront commandées. Ces caméras doivent permettre la détection de tout incident et l'identification de fauteurs de troubles. La réglementation à propos de cet appareillage vidéo fait l'objet de l'arrêté royal concernant l'installation et le fonctionnement des caméras de surveillance dans les stades, l'établissement d'une banque de données d'images et des modalités auxquelles cette banque de données doit répondre.

L'obligation de prévoir un local de premier soins dans le stade pour les rencontres nationales et internationales, telle que décrite au point 5.7, est évidente, tenant compte du nombre de spectateurs pouvant être présents lors d'un match de football.

Les pictogrammes apportés doivent être conformes à l'arrêté royal du 17 juin 1997 concernant le signalement de la sécurité et de la santé sur le travail. Pour éviter que les pictogrammes et les avis destinés au public soient illisibles, ce qui, pour le moment, est souvent le cas, on impose également ici des normes minimales de grandeur des lettres.

Enfin, des conditions minimales d'entretien sont imposées.

La deuxième annexe décrit une méthode d'expérimentation pour déterminer si un siège de tribune doit ou non être considéré comme inflammable.

Ceci constitue les modifications essentielles contenues dans le projet d'arrêté que le Gouvernement a l'honneur de soumettre à Votre signature.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

AVIS DU CONSEIL D'ETAT Le CONSEIL D'ETAT, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur, le 21 avril 1999, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté royal "contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football", a donné le 26 avril 1999 l'avis suivant : Suivant l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer, la demande d'avis doit spécialement indiquer les motifs qui en justifient le caractère urgent.

La lettre et le préambule s'expriment en des termes quasi identiques.

En l'occurrence, cette motivation, telle qu'elle est reproduite dans la lettre de demande d'avis, est la suivante : « Ces impératifs urgents sont motivés par la circonstance que le comportement violent dans les stades connaît une réelle recrudescence contre laquelle il convient d'intervenir immédiatement et au moyen de tous les instruments juridiques disponibles.

Considérant que les normes de sécurité qui sont adoptées dans le présent arrêté font partie d'un ensemble normatif pris en exécution de la loi. Que la sécurité juridique et la cohérence requièrent que cet ensemble normatif soit introduit dans l'ordre juridique belge de façon coordonnée, de telle sorte qu'il est indiqué que cet arrêté puisse être publié en même temps que les autres arrêtés portant exécution de la loi. Que le volet répressif est déjà en vigueur de telle sorte qu'il paraît également indiqué que les normes mêmes puissent entrer en vigueur le plus rapidement possible.

Considérant que chaque report entraîne le risque de porter préjudice à la crédibilité des règles et des sanctions.

Considérant que, de plus, une publication immédiate de ces normes est aussi nécessaire pour apporter les adaptations nécessaires à l'infrastructure existante.

Considérant de plus qu'il est important que ces normes puissent entrer en vigueur avant le début de la prochaine saison de football de telle sorte qu'elles puissent être testées au moins pendant une saison avant l'organisation de l'EURO 2000. ».

Conformément audit article 84, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation s'est limitée aux observations ci-après.

Préambule L'arrêté en projet trouve son fondement dans les articles 4 et 22, alinéa 2, 3° de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative à la sécurité lors des matches de football. Le deuxième alinéa du préambule sera modifié en conséquence.

Dispositif Article 1er L'article 1er, 13° définit l'"exploitant" comme étant "toute personne qui utilise le stade à titre habituel pour y organiser des matches de football". "A défaut d'utilisateur habituel", il s'agit de "la personne qui a la capacité juridique de mettre l'infrastructure à la disposition d'un organisateur de matches de football. ».

Cette notion doit être précisée. Il est en effet plausible que plusieurs personnes utilisent un même stade "à titre habituel". La question se pose, dans cette hypothèse, de savoir qui est tenu par les obligations prévues à l'article 4.

Article 2 La manière dont les alinéas 1er et 2 de l'article examiné sont rédigés est malheureuse en ce qu'elle prête à confusion.

En effet, le pouvoir que le Roi tient de l'article 4 de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative à la sécurité lors des matches de football de fixer les normes de sécurité auxquelles doivent satisfaire les stades de football ne se limite pas aux seules normes minimales. Toutes les normes de sécurité doivent être fixées par Lui.

Autre chose est d'expliciter certaines de ces normes pour les matches nationaux et internationaux de football dans les conventions visées à l'article 5 de la loi précitée.

Ceci étant, il convient, à l'alinéa 1er, de supprimer le mot "minimales" et, à l'alinéa 2, de remplacer les mots "doivent faire l'objet de précisions complémentaires explicites" par les mots "sont explicités".

Article 3 A l'article 3, 2° il y a lieu de préciser quelles sont les autorités administratives visées et en vertu de quelles dispositions légales ou réglementaires elles peuvent interdire l'accès de certains lieux au public.

Cette précision s'impose d'autant plus qu'en vertu de l'article 22 de la loi précitée celui qui "se trouve dans un lieu inaccessible au public" est susceptible d'encourir les sanctions prévues à l'article 24 de la même loi.

Article 4 Cette disposition impose au bourgmestre de désigner, à la demande de l'exploitant, un expert, approuvé par le Ministre de l'Intérieur, qui sera chargé de rédiger un rapport aux frais du demandeur.

Telle qu'elle est rédigée, cette disposition instaure, à charge de l'exploitant, une redevance qui n'est pas prévue par la loi.

L'objectif poursuivi pourrait sans doute aussi bien être atteint, sans l'instauration d'une redevance illégale, en imposant à l'exploitant, au titre de norme de sécurité, de faire procéder à une expertise de ses installations, par une expert agréé par le ministre, et de remettre ce rapport au bourgmestre, lequel serait chargé, à son tour, de le transmettre, accompagné d'un rapport du service d'incendie, au Ministre de l'Intérieur.

Article 5 Au paragraphe 3, au lieu de prévoir une "nullité de plein droit" des dérogations, mieux vaut prévoir, dans un souci de sécurité juridique, que l'exploitant et l'organisateur ne peuvent se prévaloir de la dérogation ministérielle que si les mesures de sécurité alternatives approuvées par la dérogation sont respectées.

Article 6 1. L'alinéa 1er doit être omis.La règle qu'il contient fait, en effet, double emploi avec l'article 8 du projet et risque, dès lors, de créer la confusion. 2. Les alinéas 2 et 3 doivent être insérés dans l'article 8 relatif à l'entrée en vigueur de l'arrêté. Article 7 (devenant l'article 6) L'article à l'examen abroge l'arrêté royal du 17 juillet 1989 contenant les normes de protection des spectateurs contre l'incendie et la panique lors des manifestations dans les stades, à l'exception de l'article 5bis de cet arrêté qui est abrogé par le projet d'arrêté royal "relatif à la politique de sécurité et de coordination à l'occasion de matches de football" à propos duquel la section de législation du Conseil d'Etat donne ce jour l'avis L. 29.175/4.

Pour des raisons de sécurité juridique, il convient que l'article à l'examen du présent projet abroge l'arrêté royal du 17 juillet 1989 dans son ensemble.

Annexe I Le point 5.5.2., 5ème tiret, de l'annexe I exige que le local de commandement "comporte l'appareillage nécessaire à la monitorisation des caméras et à la réalisation des enregistrements".

Cette disposition est à mettre en relation avec l'article 10, alinéa 1er, 6°, de la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer, précitée, qui charge le Roi de déterminer les cas et les modalités d'installation de caméras de surveillance "après avis de la commission pour la protection de la vie privée". L'attention de l'auteur du projet est attirée sur la nécessité de prendre l'avis préalable de cette commission.

Observation finale Le texte néerlandais de plusieurs dispositions du projet laisse à désirer du point de vue de la correction de la langue. Il devrait être rédigé en tenant compte des observations faites dans la version néerlandaise du présent avis.

Aanhef Vijfde lid Zoals gebruikelijk is schrijve men "dringende noodzakelijkheid" in plaats van "hoogdringendheid".

Zesde lid Gelijk in de wetgevingstechniek gebruikelijk is, schrijve men "in dit besluit" in plaats van "in huidig besluit". Voorts schrijve men "een pakket van rechtsregels, vastgesteld" in plaats van "een normerend geheel genomen", alsook "gedeelte" in plaats van "luik".

Dispositief Artikel 1 In onderdeel 3° schrijve men "afscheidingen" in plaats van "scheidingen".

In onderdeel 13° zou het beter zijn "exploitant" te schrijven in plaats van "uitbater", aangezien "uitbater", behoudens wanneer het om de horecasector gaat, niet algemeen als correct wordt aangezien. Deze opmerking geldt voor heel het ontwerp. Het woord "gewoonlijke", dat blijkens Van Dale, GWNT, in de vorm "gewoonlijk" alleen als bijwoord gebezigd wordt, zou vervangen moeten worden door het woord "gewone".

Artikel 3 De als een gallicisme aangemerkte en als zodanig afgekeurde constructie "Worden beschouwd als ..." zou vervangen moeten worden door de constructie "Beschouwd worden als ..." In onderdeel 1° schrijve men : "elke zone die door de organisator als zodanig is aangegeven in ... en die hij duidelijk zichtbaar gemaakt heeft door haar adequaat af te bakenen;".

Artikel 4 In de inleidende zin schrijve men "overzenden" of "bezorgen", aangezien "overmaken" in casu niet correct is.

In het eerste lid, 2°, schrijve men "afgegeven" in plaats van "afgeleverd", dat in casu niet correct is.

In het tweede lid schrijve men "bijbehorende" in plaats van "bijhorende". Voorts wordt erop gewezen dat de onvoltooid toekomende tijd niet gangbaar is in de wetgevingstechniek en vervangen behoort te worden door de onvoltooid tegenwoordige tijd. Deze opmerking geldt voor heel het ontwerp.

In het derde lid schrijve men "op verzoek en op kosten van ...".

Artikel 5 In §1, eerste lid, schrijve men "toestaan van de normen" in plaats van "op de normen".

Artikel 6 In het tweede lid schrijve men "eerst" of "pas" in plaats van "slechts".

La chambre était composée de : MM. : R. Andersen, président de chambre;

C. Wettinck, P. Lienardy, conseillers d'Etat;

P. Gothot, J. van Compernolle, assesseurs de la section de législation;

Mme Proost, greffier.

Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M C. Nikis, référendaire adjoint.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de M. R. Andersen.

Le greffier, Le président, M. Proost. R. Andersen. 2 JUIN 1999. - Arrêté royal contenant les normes de sécurité à respecter dans les stades de football ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la directive 98/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques, modifiée par la directive 98/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 20 juillet 1998, notamment l'article 9.7;

Vu la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative à la sécurité lors des matches de football, notamment les articles 2, 3, 5, 10, 4° et 6°, et 22, 2., 3°;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 mars 1999;

Vu l'avis du Conseil Supérieur pour la protection contre l'incendie et l'explosion élaboré en application de la loi du 30 juillet 1979Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/1979 pub. 24/06/2011 numac 2011000394 source service public federal interieur Loi relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, relative à la prévention des incendies et des explosions, ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans de tels cas;

Vu l'urgence motivée par la circonstance que le comportement violent dans les stades connaît une réelle recrudescence contre laquelle il convient d'intervenir immédiatement et au moyen de tous les instruments juridiques disponibles;

Considérant que les normes de sécurité qui sont adoptées dans le présent arrêté font partie d'un ensemble normatif pris en exécution de la loi. Que la sécurité juridique et la cohérence requièrent que cet ensemble normatif soit introduit dans l'ordre juridique belge de façon coordonnée, de telle sorte qu'il est indiqué que cet arrêté puisse être publié en même temps que les autres arrêtés portant exécution de la loi. Que le volet répressif est déjà en vigueur de telle sorte qu'il paraît également indiqué que les normes même puissent entrer en vigueur le plus rapidement possible. Considérant que chaque report entraîne le risque de porter préjudice à la crédibilité des règles et des sanctions;

Considérant que, de plus, une publication immédiate de ces normes est aussi nécessaire pour apporter les adaptations nécessaires à l'infrastructure existante;

Considérant de plus qu'il est important que ces normes puissent entrer en vigueur avant le début de la prochaine saison de football de telle sorte qu'elles puissent être testées au moins pendant une saison avant l'organisation de l'EURO 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 26 avril 1999 en application de l'article 84, alinéa premier, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, il convient d'entendre par : 1° la "loi" : la loi du 21 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999000028 source ministere de l'interieur Loi relative à la sécurité lors des matches de football type loi prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant création de la « Coopération Technique Belge » sous la forme d'une société de droit public fermer relative à la sécurité lors des matches de football;2° "matches nationaux ou internationaux" : matches tels que visés à l'article 2, 2° et 3° de la loi;3° "compartiments" : partie de tribune délimitée par des séparations interdisant ou limitant le passage des personnes;4° "clôture extérieure" : obstacle physique formant la limite extérieure du stade vis à vis de son environnement;5° "enceinte intérieure" : obstacle physique formant la limite entre l'espace de jeu et les autres installations du stade;6° "installations pour les spectateurs" : aménagements que l'organisateur a spécifiquement destinés aux spectateurs;7° "chemin d'évacuation" : voie de circulation d'une pente maximale de 10 % donnant accès aux escaliers, cages d'escaliers, coursives ou sorties du bâtiment;8° "escaliers intégrés" : escaliers, intégrés dans les gradins des tribunes et servant à la circulation dans ceux-ci ou à leur évacuation directe;9° "locaux du stade" : locaux inclus dans l'enceinte du stade et destinés à ses services, aux joueurs, aux arbitres et tous autres intervenants non spectateurs;10° "capacité théorique du stade" : la capacité obtenue en fonction des surfaces réelles des compartiments pour les spectateurs, compte tenu des taux d'occupation admis ou le cas échéant du nombre de sièges;11° "capacité de sécurité du stade" : capacité comme convenue avec les parties concernées dans la convention visée à l'article 5 de la loi ou imposée pour des raisons de sécurité;12° "nouveau" : une construction est considérée comme nouvelle lorsque la demande de permis de bâtir a été introduite après l'entrée en vigueur de cet arrêté;13° "exploitant" : toute personne qui utilise le stade à titre habituel pour y organiser des matches de football.A défaut d'utilisateur habituel, la personne qui a la capacité juridique de mettre l'infrastructure à la disposition d'un organisateur de matches de football; 14° "règlement d'ordre intérieur" : règlement dont question à l'article 10, 1° de la loi.

Art. 2.Tout stade utilisé pour l'organisation d'un match de football au sens de l'article 2, 1° de la loi doit satisfaire aux normes définies dans la première annexe du présent arrêté.

Les points suivants, repris à la première annexe de cet arrêté, sont explicités dans les conventions visées à l'article 5 de la loi : 1.1 en ce qui concerne la disposition des voies d'accès pour la police et les services de secours; 1.2 en ce qui concerne la situation des zones de stationnement pour la police et les services de secours; 1.4 en ce qui concerne la situation des zones de stationnement pour les médias; 1.6. en ce qui concerne le nombre de points de vente; 4.2 en ce qui concerne les zones dans lesquelles des sièges avec un dossier, par dérogation, peuvent être installés; - 5.5.1 en ce qui concerne la surface de l'installation; - 5.5.2 en ce qui concerne l'équipement du poste de commandement; - 5.6 en ce qui concerne le nombre, la situation, et l'équipement des locaux pour les détentions temporaires; - 5.7 ce qui concerne la situation, le nombre, la superficie et l'équipement des locaux de premiers soins, destinés au public; - 11.6 ce qui concerne le nombre, la nature et la situation des extincteurs.

Art. 3.Sont considérés comme des lieux inaccessibles au public au sens de l'article 22, alinéa 2,3° de la loi : 1° tout espace que l'organisateur a désigné comme tel dans le règlement d'ordre intérieur et qu'il aura identifié clairement au moyen d'une signalisation adéquate;2° chaque zone que l'autorité compétente aura désignée comme telle dans le cadre de ses missions légales ou réglementaire.

Art. 4.Pour les stades où sont jouées des rencontres de football nationales et/ou internationales, le bourgmestre doit transmettre, dans le courant du mois de juin de chaque année, un dossier au Ministre de l'Intérieur comprenant les éléments suivants : 1° un rapport récent et détaillé du service d'incendie territorialement compétent;ce rapport mentionne les normes qui ne sont pas respectées. 2° un rapport récent, relatif à la stabilité du stade et de ses composants et au respect des normes de résistance visées dans les annexes du présent arrêté;il revient à l'exploitant du stade de faire établir ce rapport par un expert, préalablement approuvé par le Ministre de l'Intérieur et de le transmettre en temps utile au Bourgmestre.

Outre l'expertise visuelle annuelle, une expertise plus approfondie avec tests à l'appui a lieu tous les trois ans, ou lorsque l'expertise visuelle en démontre la nécessité.

Art. 5.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du Règlement Général pour la Protection du Travail, le Ministre de l'Intérieur peut, à la requête de l'expoitant du stade, accorder des dérogations pour une durée déterminée ou indéterminée, au respect des normes fixées à la première annexe du présent arrêté.

L'expoitant doit joindre à sa demande une liste des mesures de sécurité alternatives dans la perspective d'atteindre un niveau de sécurité équivalent. § 2. Pour l'octroi de ces dérogations, le Ministre de l'Intérieur apprécie les mesures de sécurité alternatives proposées par le demandeur, ainsi que leur répercussion sur l'ordre public. § 3. Si les mesures de sécurité alternatives ne sont pas respectées, les dérogations sont nulles de plein droit. § 4. Toutes les dérogations accordées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont maintenues jusqu'au 31 décembre 2000.

Pour l'obtention d'une éventuelle prolongation de la dérogation après le 31 décembre 2000, l'exploitant du stade doit, avant le 31 juillet 2000, envoyer une nouvelle demande motivée suivant la procédure décrite au § 1er.

Art. 6.L'arrêté royal du 17 juillet 1989 contenant les normes relatives à la protection des spectateurs contre l'incendie et la panique, lors des manifestations dans les installations à ciel ouvert, modifié par l'arrêté royal du 14 mai 1990 et 8 septembre 1997, est abrogé à l'exception de l'article 5bis.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Les points 1.5 et 2.2.5 de l'annexe ne sont toutefois applicables qu'à partir du 1er juillet 2000.

Les points 4.2.2, 5.3.2, 5.5.1 et 5.7 sont applicables à partir du 1er juillet 2001.

Art. 8.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 2 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. VAN DEN BOSSCHE

Annexe 1 à l'arrêté royal contenant les normes relatives à la protection des spectateurs 1.1. A partir des voiries publiques et aires de stationnement pour les véhicules de secours et de maintien de l'ordre, des voies d'accès doivent permettre un accès rapide et direct aux installations pour les spectateurs, aux locaux du stade, ainsi qu'à l'espace de jeu.

Ces voies d'accès sont pourvues d'une signalisation claire et complète.

Elles doivent être aménagées en collaboration avec les services de police et d'incendie territorialement compétents. 1.2 Les aires de stationnement, réservées aux services de police et de secours sont établies, tant dans l'enceinte du stade qu'en dehors, en accord avec les services concernés.

Elles sont situées de manière à ne pas perturber les voies d'évacuation des spectateurs.

Dans l'enceinte du stade, elles sont établies à proximité des locaux prévus pour ces services et disposent d'un accès propre et dégagé en permanence vers l'extérieur. 1.3. Les espaces de parking réservés aux spectateurs sont clairements signalés.

Ils sont situés de manière à éviter tout conflit entre supporters antagonistes.

Cette signalisation permet une canalisation vers les entrées désignées, en correspondance avec les compartiments du stade 1.4. Des espaces de parking seront réservés aux média, de façon à éviter toute interférence avec les activités des services de police et de secours. 1.5. Des limites du stade vis à vis de l'extérieur sont matérialisées par une clôture conçue pour empêcher toute pénétration incontrôlée de personnes, d'objets ou de matériaux.

La disposition de cette enceinte ménage un espace de circulation entre celle-ci et les bâtiments du stade. 1.6. Si des points de vente se situent dans l'enceinte extérieure du stade, ceux-ci doivent être en nombre suffisant pour garantir un flux aisé. Ils confèrent excluxsivement l'accès aux zones correspondantes.

Ils sont éloignés d'au moins 15 m des contrôles d'entrée.

La signalisation des points de vente ainsi que des contrôles d'entrée est claire et sans équivoque. 1.7. Le règlement d'ordre intérieur est affiché de façon clairement lisible à l'extérieur de l'enceinte et à proximité immédiate de chaque entrée.

Au-dessus de chaque entrée, un panneau doit annoncer que chaque personne pénétrant dans le stade doit se conformer au règlement d'ordre intérieur. 1.8. L'aménagement des points de contrôle est conçu pour canaliser les spectateurs et pour permettre le contrôle effectif des tickets ainsi que les contrôles superficiels visés à l'article 13 de la loi. 2. Aménagements intérieurs des stades 2.1. Les installations non accessibles aux spectateurs sont clairement signalées comme interdites au public.

Les équipements techniques sont protégés contre l'escalade et la destruction par projection d'objets. 2.2. Enceinte intérieure. 2.2.1. une séparation empêchant l'intrusion des spectateurs sur le terrain de jeu doit être installée. 2.2.2. Cette séparation peut être matérialisée par tout moyen, apportant des garanties de séparation efficaces. 2.2.3. Pour les matches nationaux et internationaux, les prescriptions suivantes doivent être respectées, en fonction du type de moyens utilisé : - grillage ou écran transparent : - hauteur de 2.40 m, par rapport au terrain - résistance à la poussée à une hauteur de 1,20 m : H= 5kN / m au moins - Tribune surélevée : 2 m 40 y compris 1 m 10 de garde-corps. - fossé : largeur 1m50 et profondeur 2 m à partir du sol. De plus un garde-corps de 1 m 10 doit être prévu. - obstacle en largeur qui offre une sécurité équivalente : Cet obstacle doit être préalablement approuvé par le Ministre de l'Intérieur. 2.2.4. Dans le cas de séparation par grillage ou écran transparent supérieure à 1m20, des évacuations vers le terrain sont prévues à raison d'une au moins par compartiment et de 3 par côté.

Lorsque la capacité des installations est inférieure à 2000 spectateurs par côté et pour autant que ce côté ne soit pas compartimenté, le nombre de sorties par côté peut se limiter à 2.

La largeur minimale de passage est de 2 m.

Les portes doivent atteindre le niveau du terrain et s'ouvrir vers le terrain. Les différences de niveau sont égalisées. Les contours sont identifiés au moyen d'une couleur contrastée.

Le système est toujours utilisable, même dans le cas de pression exercée sur les portes. Le mécanisme de fermeture sera du type container et permet un déblocage immédiat par une manoeuvre simple et sans danger pour l'opérateur. Un verrouillage par clé ou par chaîne n'est pas acceptable.

Les abords des portes sont dépourvus de tout obstacle. La manoeuvre d'ouverture ne peut se faire que du côté du terrain. 2.2.5. Si la clôture consiste en un autre système, il doit y avoir dans chaque tribune au moins un passage vers l'espace de jeu prévu pour les services d'ordre et de secours. 2.2.6. Ces sorties ne sont pas prises en compte dans le calcul des largeurs utiles totales des sorties du stade. 3. Circulation et évacuation des spectateurs 3.1. § 1er. Toutes les entrées réservées aux spectateurs ne peuvent être utilisées qu'à cette fin et ne peuvent servir simultanément de sorties. § 2. Dans les chemin d'évacuation des spectateurs, toutes les portes, portillons et grilles doivent s'ouvrir dans le sens de l'évacuation ou dans les deux sens et ne peuvent réduire la largeur utile de passage; de même, en position ouverte, elles ne peuvent constituer un obstacle dans un autre passage.

Les portes coulissantes et volets sont interdits. § 3. Aucun point de vente ne peut créer d'obstacles dans les escaliers et les chemins d'évacuation, ni en diminuer la largeur utile.

Aucun obstacle ne peut se présenter à l'endroit des sorties. 3.2. Nombre de sorties : les tribunes ou parties de tribunes compartimentées disposent de 2 sorties distinctes au moins qui donnent accès à un chemin d'évacuation à l'extérieur ou sous la tribune.

Aucun spectateur ne peut se trouver à plus de 30 m d'une sortie. 3.3. § 1er. Dimensionnement : la largeur des escaliers, dégagements et accès est de 1,20 m au moins. La largeur utile totale des sorties et escaliers est calculée conformément à l'article 52.5.4 du RGPT et de plus en tenant compte des facteurs de réduction suivants : - pour les tribunes existantes et les chemins d'évacuation aérés en permanence sous ces tribunes au moment de l' entrée en vigueur du présent arrêté royal : facteur de réduction 5. - pour les nouvelles tribunes et les chemins d'évacuation aérés en permanence sous ces tribunes : facteur de réduction 3. § 2. Les escaliers et leurs paliers sont pourvus de chaque côté d'une main courante ou de garde-corps solides et fixés de manière sûre à une hauteur de 0,75 m. A chaque point où il existe des risques de tomber, une balustrade de minimum 1m10 de hauteur doit être prévue.

Les escaliers d'une largeur de plus de 2 m40 sont divisés par une ou plusieurs mains courantes. Les volées d'escaliers sont droites et comportent maximum 17 marches.

Les mains courantes et gardes-corps sont conçues de façon à ne pas présenter d'angles aigus, d'arrêtes ou d'aspérités. § 3. Le giron des marches est au moins de 25 cm; la contremarche au maximum de 20 cm.

Pour les nouvelles installations, la pente aura un angle d'inclinaison maximum de 26°30'. § 4. Par dérogation au § 1er, pour les constructions existantes, la largeur minimum de la zone de circulation dans les gradins (coursives et escaliers intégrés) peut être de 80 cm au lieu de 1m20. Des mains courantes ou garde-corps ne sont pas exigés latéralement. § 5. Ne peuvent être prises en considération pour le calcul de la largeur utile totale des évacuations que les sorties d'une largeur de 1,20 m. Les sorties dans l'enceinte intérieure ne sont pas retenues pour le calcul.

Si la norme d'évacuation prescrite ne peut être respectée, la capacité des spectateurs sera limitée pour l'élément concerné.

Si plusieurs sorties débouchent sur une seule allée, celle-ci a la même largeur que la somme minimale des normes d'évacuation prescrites par sortie qui y débouche.

En cas de réduction de largeur des voies d'évacuation, entre escaliers et circulation horizontale, la transition doit se faire sur une distance suffisante pour empêcher tout engorgement. 4. Tribunes et gradins 4.1. La capacité théorique du stade ou d'un de ses éléments est déterminée en additionnant le nombre de personnes admissibles dans les différentes parties de l'installation accessible au public. Le nombre de personnes admissible est déterminé par, d'une part : - Le nombre de personnes assises sur les sièges; - le nombre de personnes assises sur des bancs à raison d'une personne par 0.50 m; - le nombre de personnes stationnant aux places debout dans les tribunes, à raison de 47 personnes par 10 m2; - le nombre de personnes stationnant aux places debout sur le même plan horizontal à raison de 2 personnes par mètre linéaire et avec un maximum de 2 rangées.

D'autre part, la capacité des évacuations est calculée selon les règles reprises au point 3 de la présente annexe.

Le critère le plus sévère des 2 précités est déterminant. 4.2. Tribunes assises : 4.2.1. Le nombre maximum de places assises par rangée est de 40 entre 2 allées ou de 20 s'il n'y a qu'une allée sur un seul côté. 4.2.2. Tous les sièges doivent être sans dossier ou avec un dossier très bas (= maximum 15 cm mesurés à partir du béton), à l'exception des zones qui ont été déterminées dans la convention visée à l'article 5 de la loi. En ce qui concerne la réaction au feu, ils doivent satisfaire à la méthode d'expérimentation décrite à l'annexe 2 du présent arrêté. Au moins trois points d'ancrage doivent être prévus. 4.2.3. L'utilisation de sièges ou de bancs amovibles n'est pas autorisée. 4.2.4 La distance entre 2 rangées assises s'élève à 70 cm au moins dont 30 cm de distance minimale entre les assises des sièges. 4.3. Tribunes debout : 4.3.1 Les mouvements des spectateurs vers l'avant sont empêchés par un nombre approprié d'accoudoirs suffisamment solides. Une longueur courante minimale de 2 m est requise et l'espace entre eux est de minimum 0.8 m et maximum 1.80 m. La hauteur de l'accoudoir au dessus de la marche immédiatement derrière, est au minimum de 1 m et au maximum de 1,20m. Les accoudoirs doivent pouvoir résister à une poussée horizontale dépendante de la pente de la tribune et de la distance horizontale entre les accoudoirs, selon les exigences du tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image 4.3.2 Si les accoudoirs existants déjà dans les tribunes ne peuvent résister à la force mentionnée dans le tableau ci-dessus, on doit diminuer le nombre maximal de spectateurs dans la tribune debout visée, en proportion avec la résistance des accoudoirs : Nombre max. de spectateurs = capacité max (art 1 § 2) xrésistance existante/force nécessaire 4.3.3. Dans les nouvelles constructions, les gradins debout doivent avoir une profondeur comprise entre 35 et 40 cm et la hauteur des contre-marches est de 15 à 20 cm. Cette hauteur pourra être portée à 25 cm pour les rangées supérieures. 4.4. Résistance au feu : - Pour les constructions existantes, aucune résistance spécifique au feu n'est exigée pour les tribunes sous lesquelles ne se trouve aucun local. Aucun matériel combustible ne peut se trouver sous de telles tribunes. - Pour les nouvelles constructions ou si des locaux ou des entrepôts se trouvent sous les tribunes existantes, une séparation avec des éléments de construction avec un rf 1h doit être prévue. 4.5. Compartimentage : 4.5.1. Pour les matches de football nationaux et internationaux, il y a lieu de réaliser un compartimentage qui limite le nombre de spectateurs présents à maximum 3000 par compartiment. Ces compartiments sont identifiés par des références déterminées. 4.5.2. Pour les matches de football nationaux et internationaux, chaque compartiment doit comporter des installations sanitaires, ainsi que des possibilités de rafraîchissement. Si des installations communes à 2 compartiments sont prévues, ces 2 compartiments doivent être accessibles uniquement aux supporters d'une même équipe. 4.5.3. La conception des séparations doit résister à une charge possible suivant NBN B 03-103. 4.5.4 Pour les matches de football nationaux et internationaux, une séparation infranchissable entre supporters rivaux doit être installée. 5. Locaux annexes 5.1. Généralités : 5.1.1. Les installations et équipements suivants doivent être situés dans des locaux séparés : - chaufferies et leurs dépendances - compteurs et/ou installations de gaz - transformateurs - lieux de dépôts des matériaux combustibles et inflammables - cuisines et leurs dépendances Ces locaux doivent être séparés des autres locaux, des emplacements des spectateurs et des chemins de passage et d'évacuation, par des murs avec Rf 1h, et des portes à fermeture automatique Rf 1/2 h. 5.1.2. Les locaux temporaires doivent être solidement arrimés au sol. 5.2. Echoppes : 5.2.1 Les points de vente sont interdits sur les tribunes, côté gradins.

Sous les tribunes, les points de vente sans source de chaleur sont autorisés. Les points de vente avec source de chaleur ne sont autorisés sous les tribunes que s'ils sont séparés avec des éléments de construction avec rf 1h et des portes automatiques avec une rf 1/2h. 5.2.2. Les points de vente mobiles avec source de chaleur ou avec un véhicule à moteur doivent se trouver en plein air et à 8 m au moins des tribunes et autres installations du stade. 5.3. Sanitaires : 5.3.1. Pour les matches nationaux et internationaux de football, des installations sanitaires pour hommes et dames doivent être prévues pour chaque compartiment du stade. Elles doivent être clairement signalées et facilement accessibles. 5.3.2. Pour 1000 spectateurs, on doit prévoir : Hommes : - 2 WC femmes : - 3 WC - 6 urinoirs - 1 lavabo - 1 lavabo Les installations doivent être simples et robustes, d'entretien facile et ne comporter aucun élément facilement démontable. 5.4. Cantines, buffets et loges : - Pour les stades où sont joués des matches de football nationaux et/ou internationaux, les nouvelles cantines ou cafétarias ne peuvent avoir de vue directe sur le terrain de jeu sauf s'il s'agit de loges ou salons privés. - Pour les nouvelles constructions, les loges ou salons privés sont disposés de manière telle que les spectateurs des tribunes n'aient aucune vue directe à l'intérieur de ceux-ci. 5.5. Local de commandement : 5.5.1. Pour les matches de football nationaux et internationaux, les stades doivent disposer d'un local de commandement.

La surface de ce local comporte un espace de minimum 3 m2 par personne devant se trouver dans ce local pendant le match de football, conformément à la convention visée à l'article 5 de la loi. 5.5.2. Ce local doit répondre aux exigences suivantes : - l'espace offre de bonnes conditions de chauffage et de ventilation; - les lignes téléphoniques nécessaires sont présentes; - l'accès et l'évacuation sont garantis; - le local permet l'observation des spectateurs. Il doit pouvoir être fermé et résister aux agressions extérieures. Les vitres sont incassables; - Le local comporte l'appareillage nécessaire à la monitorisation des caméras et à la réalisation des enregistrements.

Un accès direct et prioritaire aux installations de diffusion sonore et au tableau marquoir est prévu pour pouvoir diffuser des avis et directives aux spectateurs. Des communications radio entre les services de police, le personnel du stade, les organisateurs et le délégué à la sécurité doivent être possibles.

L'aménagement ainsi que les moyens de communication à prévoir seront concrétisés dans la convention visée à l'article 5 de la loi. 5.6 Local pour arrestation provisoire : 5.6.1. Si on utilise des locaux pour des arrestations provisoires, le principe de la séparation des supporters rivaux doit être appliqué.

L'utilisation temporaire de locaux non-spécifiques est admise. 5.7. Local de premiers soins : 5.7.1. Pour les matches de football nationaux et internationaux, les stades doivent au moins disposer d'un local de premiers soins indépendant du local destiné aux joueurs.

Ce local doit être clairement signalé.

Le local doit être accessible aux handicapés et en dehors des voies d'évacuation du public. 5.7.2. La superficie est déterminée par rapport à la capacité de sécurité du stade. 5.7.3. Le local de premiers soins doit au minimum respecter les prescriptions suivantes : - Présence de lignes téléphoniques, d'eau et d'électricité; - être de plein pied; - une entrée suffisamment large pour permettre le brancardage, et distincte de la sortie; - une aire de stationnement pour les véhicules de secours proche pour évacuation rapide; - un éclairage suffisant. 5.8 Installations pour les médias : Les installations à l'usage des médias ne peuvent en aucun cas déroger aux conditions de sécurité des installations générales et sont elle-mêmes conformes aux normes et réglementations s'y appliquant.

Elles ne peuvent en aucun cas constituer une entrave pour les actions des services de sécurité, ou les forces de l'ordre. 5.9. Cuisines : Les cuisines collectives sont séparées des autres parties du bâtiment par des parois Rf 1 h et des portes Rf 1/2 h à fermeture automatique. 5.10 Chaufferies : Les chaufferies ne sont utilisées que pour cette fonction. Elles sont pourvues d'une aération suffisante. Les cheminées et conduits de fumée sont construits avec des matériaux non combustibles et sont convenablement entretenus. 5.11. Equipements techniques : L'exploitant veille à ce que l'équipement technique soit maintenu en bon état. Sans préjudice des contrôles réglementaires imposés, le matériel de lutte contre l'incendie, d'alerte et d'alarme, les cheminées et les conduites de fumée, ainsi que les conduites d'évacuation des gaz de combustion et des vapeurs de cuisine, les installations électriques, de gaz, et les installations de chauffage doivent être contrôlées au moins une fois par an. Les dates des contrôles et les attestations faites au cours de ces contôles sont inscrites dans un carnet tenu à la disposition du bourgmestre. 6. Signalisation 6.1. A des emplacements stratégiquement choisis, à l'extérieur et à l'intérieur du stade seront apposés de manière claire, des plans, compréhensibles quelle que soit la langue des spectateurs, mentionnant les abords, les parkings, et les diverses subdivisions du stade. 6.2. Dans le stade seront apposés les indications et pictogrammes nécessaires en vue de guider les spectateurs. 6.3. Les différentes parties d'installation du stade ainsi que les compartiments sont identifiés par des noms ou des références déterminées. Le flèchage vers ces installations se fait au moyen de ces noms ou références. 6.4. La hauteur des pictogrammes, lettres et chiffres est calculée suivant la formule : H =L/200 où H est la hauteur du signe et L la plus grande distance d'où le dessin doit pouvoir être lu.

H ne peut en aucun cas être inférieur à - 0,2 m pour des dessins isolés; - 0,1 m pour des mots; - 0,005 m pour les mots dans le texte du règlement dont question au point 1.7, premier alinéa; - 0,05 m pour les mots dans le texte dont question au point 1.7, deuxième alinéa. 6.5. La signalisation doit être en parfaite concordance aves les indications portées sur les titres d'accès. 7. Messages au public 7.1. Pour les matches de football nationaux et internationaux, une installation de diffusion sonore est installée de façon à diffuser des messages clairement audibles, même en présence d'un public bruyant, y compris aux abords immédiats des entrées et sorties, avec la possibilité d'une diffusion par zone. 8. Installations électriques 8.1. Sans préjudice des dispositions du Règlement général sur les installations électriques, les équipements électriques sont conformes aux prescriptions, normes et règles en vigueur. Leur conformité fait l'objet d'une attestation délivrée par un organisme agréé. Les dates et les contrôles des attestations sont inscrites dans un carnet tenu à la disposition du service d'incendie local. 8.2. Un éclairage artificiel est installé dans les parties accessibles au public, où l'éclairage est insuffisant pour assurer la circulation normale et l'évacuation. Lorsque des manifestations ont lieu le soir, un éclairage suffisant est installé dans et autour de l'installation, dans les tribunes, ainsi que dans les escaliers, allées et chemins d'évacuation. L'éclairage doit être suffisant pour permettre l'identification des occupants à n'importe quel endroit. 8.3. Dans toutes les parties pourvues d'un éclairage artificiel, un éclairage de sécurité est installé. Dès que l'alimentation électrique habituelle de l'éclairage artificiel et des équipements électriques de sécurité fait défaut, une source auxiliaire, d'une autonomie d'une heure au moins, est mise en oeuvre automatiquement et immédiatement. 8.4. Les réseaux électriques d'alerte et d'alarme doivent être distincts. 9. Installations au gaz 9.1. Les dépôts et réservoirs fixes non réfrigérés de gaz propane et butane liquéfiés commerciaux ou de leurs mélanges, les installations alimentées par des gaz combustibles sont conformes aux prescriptions, normes et règles en vigueur. Leur conformité fait l'objet d'attestation délivrée par un organisme agréé. La date de contrôle et les attestations sont inscrites dans un carnet tenu à la disposition du Service d'incendie local. Une attention particulière est portée à l'arrivée d'air frais et à l'évacuation des gaz de combustion. 9.2. La présence ou l'utilisation de récipients mobiles de gaz et de pétrole est interdite en dessous des tribunes et à proximité de celles-ci. Les récipients mobiles de gaz sont entreposés à des endroits spécialement destinés à cet usage. 9.3. La capacité totale des récipients de gaz est limitée à 100 l par point de vente. La tuyauterie est métallique et tout l'appareillage est maintenu en bon état. L'étanchéité de l'installation est vérifiée annuellement. 10. Entretien général du stade 10.1. L'entretien général du stade comprend au moins : 1° l'enlèvement de tous les déchets, de projectiles possibles, ainsi que de tout objet dangereux à portée des spectateurs, avant et après chaque match.2° le nettoyage appronfondi des tribunes et gradins ainsi que le remplacement de tout objet et matériel déterioré.Les matériaux utilisés pour le remplacement sont de classe A2 (NBN S -21-203). 3° une peinture régulière sur les charpentes, structures métalliques et ferronneries.4° les trous, interstices et espaces existant dans les marches ou sous les sièges sont obturés. 11. Prévention incendie 11.1. L'exploitant du stade prend les mesures nécessaires pour prévenir les incendies et combattre efficacement tout début d'incendie. En cas d'incendie, il donne l'alerte et éventuellement l'alarme, assure la sécurité des personnes et si nécessaire leur évacuation. 11.2. - Par alerte, on entend l'information donnée à des personnes déterminées (responsable du club, délégué à la sécurité, services de police et de secours) de l'existence d'un début d'incendie ou d'un danger. - Par alarme, il faut entendre l'avertissement donné à l'ensemble des personnes séjournant en un lieu déterminé d'avoir à évacuer celui-ci. 11.3. Les postes d'alerte et d'alarme doivent être en nombre suffisant, facilement accessibles en bon état de fonctionnement et d'entretien, bien répartis et correctement signalés. 11.4. Les signaux d'alarme et d'alerte ne doivent pas pouvoir être confondus entre eux ni avec d'autres signaux. Les signaux d'alarme doivent être perçus par les intéressés. Les réseaux électriques d'alerte et d'alarme doivent être distincts. 11.5. L'alerte au service d'incendie compétent est donnée dans tous les cas de début d'incendie. Si cette alerte est donnée par signal visuel ou acoustique, elle est confirmée par téléphone. 11.6. Le nombre, la nature et l'emplacement des moyens d'extinction sont déterminés après consultation du service d'incendie territorialement compétent en tenant compte de la dimension et du risque d'incendie des bâtiments et installations.

Annexe 2 à l'arrêté royal contenant les normes relatives à la protection des spectateurs : méthode d'expérimentation pour déterminer si un siège de tribune doit ou non être considéré comme inflammable. 1. La méthode d'expérimentation s'applique aux petits sièges fixes utilisés dans les installations de spectateurs dans les stades. La méthode est adaptée aux situations auxquelles on peut s'attendre dans des tribune de football. Elle se compose de trois tests pour lesquels les points de départ suivants valent : a. un siège ne peut pas prendre feu par une allumette brûlante jetée négligemment ou par une cigarette qui se consume ou par tout autre instrument de fumeur.b. un siège ne peut être mis en feu lors d'une tentative intentionnelle de mettre le feu avec des petites sources de chaleur (allumettes, briquets) c.lorsqu'un ou plusieurs sièges prennent feu pour quelle que raison que ce soit, les sièges situés à côté ne peuvent pas brûler.

Les sièges doivent être fixés de la même façon à une construction d'appui comme dans la pratique. Lors du placement de plusieurs sièges sur une rangée et dans plusieurs rangées l'une derrière l'autre, les distances réciproques utilisées dans la pratique doivent être gardées.

Peuvent être utilisés comme sources d'allumage : - une cigarette qui se consume - un brûleur au butane - un brasero Un siège n'est pas qualifié d'inflammable lorsque : a. on constate que la surface de contact avec la cigarette ne s'est pas consumée ou n'a pas brûlé et b.que le siège ne se consume ou ne brûle plus une fois que le brûleur au butane est écarté et c. que les sièges qui se trovent à côté ne se consument pas ou ne brûlent pas dans l'heure qui suit l'allumage des braseros. Dans tous les autres cas, un siège doit être qualifié d'inflammable.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 2 juin 1999.

ALBERT Par le Roi : L. VAN DEN BOSSCHE

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