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Arrêté Ministériel du 21 mars 2003
publié le 30 avril 2003

Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 20 mars 2003 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire, établissement scientifique de l'Etat relevant du Ministre de la Défense, en tant que service de l'Etat à gestion séparée

source
ministere de la defense
numac
2003007094
pub.
30/04/2003
prom.
21/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/21/2003007094/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

21 MARS 2003. - Arrêté ministériel pris en exécution de l'arrêté royal du 20 mars 2003 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire, établissement scientifique de l'Etat relevant du Ministre de la Défense, en tant que service de l'Etat à gestion séparée


Le Ministre de la Défense, Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, en particulier l'article 95;

Vu l'arrêté royal du 20 mars 2003 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire, établissement scientifique de l'Etat relevant du Ministre de la Défense, en tant que service de l'Etat à gestion séparée;

Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2002 portant délégations de pouvoir par le Ministre de la Défense en matière de passation et d'exécution des marchés publics de travaux, de fournitures et de services et en matière de dépenses diverses;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 décembre 2002;

Vu l'avis du Ministre des Finances, donné le 26 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 février 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté contient des dispositions relatives à la gestion budgétaire et comptable dont l'entrée en vigueur coïncide avec le début d'un exercice budgétaire et comptable, et donc avec le début d'une année civile, en l'occurence le 1er janvier 2003;

Considérant que le budget du service a été publié et est d'application depuis le 1er janvier 2003;

Considérant que, pour que le Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire puisse exécuter les dispositions budgétaires et comptables, il y a lieu de désigner ses organes de gestion et qu'il est donc impératif que le présent arrêté soit publié dans les délais les plus brefs pour permettre leur installation, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « arrêté royal » : l'arrêté royal du 20 mars 2003 fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire, établissement scientifique de l'Etat relevant du Ministre de la Défense, en tant que service de l'Etat à gestion séparée;2° « Le Ministre » : le Ministre de la Défense;3° « musée » : le Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire, établissement scientifique de l'Etat qui relève du Ministre de la Défense nationale et qui, en vertu de la loi programme du 30 décembre 2001, article 95, constitue un service de l'état à gestion séparée. CHAPITRE II. - La commission de gestion

Art. 2.La commission de gestion tient autant de réunions que nécessaire et au moins quatre fois par an. Elle se réunit dans le musée.

Le président convoque par écrit au moins cinq jours ouvrables à l'avance les membres de la commission, d'autorité ou sur demande motivée d'un tiers des membres de la commission avec voix délibérative ou de la moitié des membres du personnel du musée titulaires d'une fonction dirigeante.

La convocation précise l'ordre du jour, qui doit notamment comporter tout point émanant d'un membre qui est parvenu au président au moins dix jours ouvrables avant la réunion.

Art. 3.La commission de gestion ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres avec voix délibérative est présente.

Si ce quorum n'est pas atteint, la commission délibère sous réserve d'une ratification formelle de ses décisions lors de la réunion suivante. Pour cette ratification, le quorum n'est pas requis pour autant que les décisions prises lors de la réunion précédente aient explicitement été jointes à l'ordre du jour de la nouvelle réunion.

Art. 4.Les décisions de la commission sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, la proposition soumise au vote est rejetée.

Art. 5.La commission de gestion arrête son règlement d'ordre intérieur.

Art. 6.Les délibérations et les décisions de la commission de gestion sont consignées dans un projet de procès-verbal rédigé dans les deux langues nationales.

Celui-ci est envoyé au Ministre et aux membres de la commission de gestion dans les cinq jours ouvrables après la réunion. Ces derniers disposent de dix jours ouvrables pour faire part de leurs observations au président.

En l'absence de remarque à l'expiration de ce délai, le projet de procès-verbal est considéré comme approuvé et signé par le président, et le secrétaire.

Si, dans le délai imparti, un membre de la commission a émis une observation, le projet de procès-verbal est soumis avec cette observation à la réunion suivante de la commission de gestion, qui se prononce sur son approbation.

Une copie du procès-verbal approuvé, rédigé en langue française et en langue néerlandaise, est envoyée aux membres de la commission de gestion et au Ministre.

Les procès-verbaux approuvés sont repris dans un registre particulier.

Les copies ou extraits qui doivent être soumis à une instance quelconque sont signés par le président et le secrétaire.

Art. 7.La commission de gestion peut, d'initiative ou à la demande du Ministre, tenir une réunion commune avec le Conseil scientifique du musée pour examiner un problème spécifique à ce musée. CHAPITRE III. - De l'ordonnateur délégué

Art. 8.L'ordonnateur délégué est chargé : 1° de préparer les réunions et d'exécuter les décisions de la commission de gestion;2° de constater les droits au profit du musée;3° de fixer le mode de passation du marché, à arrêter le cahier spécial des charges ou les documents en tenant lieu, à initier la procédure, à attribuer le marché et éventuellement de fixer les modifications des éléments du marché et à prendre les décisions d'exécution, dans les limites des crédits ouverts à cette fin dans le budget de l'année budgétaire et conformément aux clauses reprises dans les tableaux 1er et 2 annexés au présent arrêté et aux dispositions de l'article 27 de l'arrêté royal.

Art. 9.La commission de gestion délègue la gestion journalière du musée à son ordonnateur. Les objets et les limites de cette délégation, qui ne peut jamais porter sur les tâches visées à l'article 3, 1° à 8° de l'arrêté royal, sont inscrits dans le règlement d'ordre intérieur de la commission de gestion.

Les actes posés par l'ordonnateur dans le cadre de cette délégation sont portés à la connaissance de la commission de gestion lors de sa réunion suivante.

Art. 10.L'ordonnateur délégué est autorisé à engager, quel qu'en soit le montant, les dépenses diverses et ce dans les limites des crédits inscrits à ces fins dans le budget. Les dépenses diverses comprennent des dépenses qui ne se rapportent pas à des marchés publics mais qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de l'établissement telles que dépenses à caractère international, frais de cours, frais occasionnés par les envois à l'étranger dans le cadre des directives du ministre, frais médicaux et pharmaceutiques, frais de représentation et les frais de location immobilière.

Le Ministre peut modifier, sur avis de la commission de gestion, la liste des dépenses courantes visées à l'alinéa précédent.

Art. 11.L'ordonnateur délégué est assisté dans sa mission par le responsable des services généraux du musée.

Art. 12.Le pouvoir délégué ne peut être subdélégué. Le remplaçant en cas d'absence du conservateur en chef du musée est le directeur adjoint. CHAPITRE IV. - Dispositions transitoires et finales

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Bruxelles, le 21 mars 2003.

A. FLAHAUT

Annexe à l'arrêté ministériel du 21 mars 2003 .

TABLEAU 1 DELEGATION DE POUVOIR AUX STADES DE LA PREPARATION ET DE L'ATTRIBUTION (en EUR) Pour la consultation du tableau, voir image

TABLEAU 2 DELEGATION DE POUVOIR POUR REMISE D'AMENDES (en EUR) Pour la consultation du tableau, voir image

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