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Arrêté Royal du 02 août 2002
publié le 12 septembre 2002

Arrêté royal transférant le Service géologique de Belgique du Ministère des Affaires économiques à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique

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services du premier ministre
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2002021348
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12/09/2002
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02/08/2002
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2 AOUT 2002. - Arrêté royal transférant le Service géologique de Belgique du Ministère des Affaires économiques à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les articles 37 et 107, alinéa 2, de la Constitution;

Vu la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, notamment l'article 145;

Vu l'arrêté royal du 16 juillet 1878 portant règlement organique pour l'exécution et la publication de la carte géologique de la Belgique à l'échelle du 20.000e;

Vu l'arrêté royal du 3 janvier 1890 sur la conservation des collections d'objets d'histoire naturelle, modifié par l'arrêté du Régent du 3 septembre 1948;

Vu l'arrêté royal du 16 décembre 1896 instituant "à l'Administration centrale des mines un service géologique chargé spécialement de l'étude des questions relatives aux gisements des matières extractives et à l'hydrologie";

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1913 portant règlement organique du Service géologique de Belgique;

Vu l'arrêté royal du 30 mai 1919 relatif au Service géologique, à la Carte géologique de la Belgique et au Conseil géologique, modifié par l'arrêté du Régent du 23 mai 1947;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1939 portant obligation de déclarer les explorations du sous-sol, notamment l'article 3, alinéa 1er, l'article 4, alinéa 1er et l'article 5, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 5 janvier 1940 portant obligation de déclarer les explorations du sous-sol, notamment l'article 1er, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 20 avril 1965 relatif au statut organique des établissements scientifiques de l'Etat, notamment l'article 2, alinéa 3, modifié par l'arrêté royal du 12 août 1981;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 13 février 1969, 3 juin 1975, 3 mai 1976, 12 août 1981, n° 121 du 30 décembre 1982, 10 décembre 1987, 18 février 1988, 19 novembre 1991, 3 février 1994, 30 mai 1994, 4 février 1998, 19 avril 1999 et 9 juin 1999;

Vu l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 8 septembre 1972, 30 juillet 1976, n° 83 du 31 juillet 1982, n° 163 du 30 décembre 1982, 16 août 1988, par la loi du 4 janvier 1989, par les arrêtés royaux des 13 décembre 1989, 21 mars 1990, 7 août 1991, 17 octobre 1991, 18 novembre 1991, 19 novembre 1991, 20 octobre 1992, 4 mars 1993, 9 juillet 1993, 4 février 1998, 19 avril 1999 et 11 décembre 2001;

Vu l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 25 août 1971, 23 juillet 1973, 22 novembre 1973, 4 février 1975, 24 octobre 1979, 4 avril 1980, 19 août 1983, 11 janvier 1984, 28 octobre 1988, 19 novembre 1991, 30 mai 1994, 10 avril 1995 et 11 avril 1999;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 26 mai 2002;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat modifié par les arrêtés royaux des 28 février 2002 et 26 mai 2002;

Vu l'arrêté royal du 5 septembre 2001 fixant le niveau et la structure des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, notamment l'article 2;

Vu l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel de certains services publics, notamment les articles 11 et 24;

Vu l'arrêté ministériel du 19 octobre 1878 portant règlement d'ordre pour l'exécution et la publication de la carte géologique de la Belgique à l'échelle du 20.000e;

Vu l'arrêté ministériel du 5 janvier 1940 portant application de l'arrêté royal du 28 novembre 1939 portant obligation de déclarer les explorations du sous-sol;

Vu l'arrêté ministériel du 9 février 1950 relatif aux indemnités des membres du Conseil géologique, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juillet 1950;

Considérant que la restructuration de la Fonction publique fédérale appelle des mesures visant à assurer l'efficience des missions scientifiques qui relèvent des compétences de l'autorité fédérale;

Considérant qu'il y a lieu dans ce cadre de constituer un seul et même pôle d'expertise scientifique en matière de recherche géologique;

Considérant que, pour assurer la surveillance de l'exploitation de sable et de gravier sur le plateau continental et la mer territoritale, le Ministère des Affaires économiques, par le biais du Fonds pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental de la Belgique, doit pouvoir continuer à disposer des connaissances du Service géologique de Belgique;

Considérant que les relevés réalisés par le Fonds précité, peuvent concourir à l'élaboration de la carte géologique du plateau continental et de la mer territoriale dont le Service géologique de Belgique est chargé;

Vu l'avis de la Commission interministérielle de la Politique scientifique fédérale, donné le 18 septembre 2001;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 4 mai 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 16 avril 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 28 janvier 2002;

Vu l'avis motivé du 27 juin 2002 émis par le comité de concertation de base de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique;

Vu le protocole n° 425 du 11 juillet 2002 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les dispositions financières du présent arrêté sont déjà reprises dans la loi budgétaire pour l'année 2002 avec effet rétroactif au 1er juillet 2001;

Considérant que pour éviter un imbroglio sur le plan administratif, il est nécessaire que les dispositions de gestion du présent arrêté rétroagissant à la même date;

Considérant que pour la sécurité juridique, il est indispensable qu'il soit publié dans les plus brefs délais;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Disposition préliminaire

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : « Service", le Service géologique de Belgique; « Ministère", le Ministère des Affaires économiques; « Institut", l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique; « Fonds" : le Fonds pour l'exploration et l'exploitation des ressources minérales et autres ressources non vivantes de la mer territoriale et du plateau continental de la Belgique du Ministère des Affaires économiques. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.Le Service est transféré du Ministère à l'Institut dont il devient le septième département sous la dénomination "Service géologique de Belgique".

Le Service continue à occuper le bâtiment sis à 1000 Bruxelles, rue Jenner 13 avec les équipements mis à sa disposition pour son fonctionnement à savoir le mobilier, les équipements scientifiques ou non, les bibliothèques, les collections en ce compris la lithothèque.

Art. 3.Les moyens et les modalités à mettre en oeuvre pour l'échange des informations entre le Service et le Fonds dans le cadre de leurs missions respectives seront précisés dans un protocole à conclure entre le Secrétaire général du Ministère et le Directeur de l'Institut.

Il doit être soumis à l'approbation des Ministres qui ont l'Economie et la Politique scientifique dans leurs attributions.

Art. 4.A moins que le présent arrêté n'en dispose autrement, l'Institut succède aux droits et obligations du Ministère pour ce qui concerne l'exercice des missions du Service, en ce compris les droits et obligations résultant de procédures judiciaires en cours ou à venir. CHAPITRE III. - Dispositions relatives au personnel du Service

Art. 5.§ 1er. Les membres du personnel statutaire du Service titulaires du grade de géologue ou de géologue-directeur sont transférésd'office à l'Institut et y nommés dans un grade du personnel soumis à l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat conformément à l'annexe I du présent arrêté.

Ils sont dotés selon le cas, d'une des échelles de traitement liées à leur nouveau grade conformément aux articles 3 ou 16 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat. § 2. Les agents nommés conformément au § 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 3. L'ancienneté pécuniaire pour les agents nommés conformément au § 1er au grade de chef de section, sera calculée dans la nouvelle échelle de traitement, par la prise en compte des services prestés sans interruption volontaire et qui ont comporté des prestations complètes dans le grade de géologue-directeur.

A partir de la date de leur nomination au grade de chef de section, les agents visés à l'alinéa 1er bénéficient des dispositions reprises aux articles 20 et 21 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 portant statut pécuniaire du personnel scientifique de l'Etat. § 4. Les agents repris à l'annexe I qui sont nommés d'office au grade de chef de section conservent l'avantage de l'échelle de traitement 13D ou 13E liées au grade de géologue-directeur si elle leur est plus favorable. § 5. Les agents repris à l'annexe I qui sont nommés d'office au grade de chef de travaux conservent l'avantage de l'échelle de traitement 10 F liée au grade de géologue si elle leur est plus favorable. § 6. Les agents repris à l'annexe I qui sont nommés d'office au grade de premier assistant conservent l'avantage de l'échelle 10 E liée au grade de géologue si elle leur est plus favorable. § 7. Les agents repris à l'annexe I qui sont nommés d'office au grade d'assistant conservent l'avantage de l'échelle 10 D liée au grade de géologue si elle leur est plus favorable. § 8. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents nommés conformément au § 1er à un autre grade que celui de chef de Section, est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement.

Art. 6.§ 1er. L'ancienneté administrative des agents visés à l'article 5, § 1er est considérée comme de l'ancienneté scientifique au sens de l'article 5 de l'arrêté royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat. § 2. Les agents repris à l'annexe I qui sont nommés d'office au grade de chef de Section, sont assimilés pour leur carrière ultérieure au sein de l'Institut, à des agents nommés à une fonction dirigeante dans un établissement scientifique de l'Etat conformément à l'article 18, §§ 3 et 4, de l'arrêté royal précité du 21 avril 1965. § 3. Les agents repris à l'annexe I qui sont nommés à un autre grade que celui de chef de section, doivent pour toute promotion ultérieure au sein de l'Institut, obtenir au préalable l'avis favorable et motivé du jury de recrutement et de promotion de l'établissement tel qu'il est visé à l'article 11, 2°, de l'arrêté royal précité du 21 avril 1965. § 4. L'agent visé à l'annexe I qui est nommé d'office au grade d'attaché est censé accomplir un premier mandat de deux ans conformément à l'article 10 de l'arrêté royal précité du 21 avril 1965.

Ce mandat prend cours à la date à laquelle l'intéressé a été admis au stage pour obtenir le grade de géologue.

Il conserve l'avantage de l'échelle de traitement 10D liée au grade de géologue si elle lui est plus favorable.

Art. 7.§ 1er. Les membres du personnel statutaire du Service qui ne sont pas titulaires d'un des grades visés à l'article 5, § 1er, sont transférés d'office à l'Institut et y nommés dans un grade du personnel soumis à l'arrêté royal du 16 juin 1970 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat conformément à l'annexe II du présent arrêté.

Sans préjudice de l'application de l'article 24 de l'arrêté royal du 18 octobre 2001 relatif à la mobilité du personnel et de certains services publics, ils sont dotés selon le cas de l'échelle de traitement liée à leur nouveau grade conformément à l'arrêté royal du 10 avril 1995 portant statut pécuniaire du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat. § 2. Les agents nommés conformément au § 1er conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. § 3. L'ancienneté pécuniaire acquise par les agents nommés conformément au § 1er est censée être acquise dans la nouvelle échelle de traitement. CHAPITRE IV. - Dispositions relatives à la gestion matérielle du Service

Art. 8.Les membres du personnel visés aux articles 5 à 7 sont transférés avec le mobilier, le matériel, l'équipement et le patrimoine scientifiques, les ouvrages et les revues mis à leur disposition au sein du Service pour l'exercice de leurs fonctions.

Art. 9.Le matériel informatique mis à la disposition du Service par le Ministère est transféré à l'Institut sans frais de reprise.

Le matériel et les logiciels informatiques du Fonds installés dans les locaux du Service ne sont pas concernés par ce transfert.

Art. 10.Préalablement aux transferts visés aux articles 8 et 9, un inventaire de tous les équipements concernés est établi de commun accord entre le Directeur de l'Institut et le fonctionnaire habilité à cet effet par le Secrétaire général du Ministère.

Art. 11.Sans préjudice de l'application de l'article 9, le Centre de traitement de l'information du Ministère poursuivra, sans frais, l'encodage en vue de leur digitalisation, des données d'archives du Service pendant une durée maximale de deux ans à dater de l'entrée en vigueur du présent chapitre.

Art. 12.§ 1er. L'Institut reprendra la gestion et la charge de l'impression des publications propres du Service et de la revue "Geologia Belgica" à partir du 1er janvier 2002. § 2. L'Institut reprendra la charge des abonnements aux revues et publications souscrites par le "Fonds Quetelet" du Ministère pour le compte du Service à partir du 1er janvier 2002.

Art. 13.Le mandat de conciergerie souscrit par le Ministère pour la gestion du bâtiment administratif du Service sera résilié à la date du 31 décembre 2001.

Art. 14.L'espace occupé par le Service dans le bâtiment rue Léopold Ier 297-299, à Bruxelles, sera libéré au plus tard le 31 décembre 2002 et reviendra intégralement à disposition du Ministère. L'Institut gardera la propriété des collections qui y sont entreposées.

Art. 15.Les droits constatés suite à la vente de documents ou de brochures pour le Service, et enregistrés par le comptable en recettes du Ministère jusqu'au moment où le présent article entre en vigueur, ne seront pas transférés à l'Institut.

Les droits constatés, enregistrés par le comptable en question, après cette date et avant le 1er janvier 2002, seront versés au compte de l'Institut après encaissement. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 16.Pendant la période comprise entre le 1er juillet 2001 et la date de publication du présent arrêté, tous les actes relatifs aux membres du personnel ainsi qu'aux biens, droits et obligations visés aux articles 5 à 15, posés dans le cadre d'une gestion saine et raisonnable du Service par le Ministère, sont réputés être faits aux risques et profits de l'Institut auquel ces agents sont transférés ou ces biens, droits et obligations sont définitivement attribués.

Art. 17.Il est créé un cadre temporaire pour les agents transférés en vertu des articles 5 à 7 auprès de l'Institut comprenant les emplois suivants : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives Section 1re. - Modification de l'arrêté royal du 3 janvier 1890 sur la

conservation des collections d'objets d'histoire naturelle

Art. 18.L'intitulé de l'arrêté royal du 3 janvier 1890 sur la conservation des collections d'objets d'histoire naturelle, modifié par l'arrêté du Régent du 3 septembre 1948, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal relatif à la conservation d'objets d'histoire naturelle liée à l'établissement de la carte géologique de Belgique ».

Art. 19.L'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Régent du 3 septembre 1948, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Les objets d'histoire naturelle recueillis à l'occasion des travaux d'établissement de la carte géologique de Belgique sont conservés et classés à l'initiative des géologues du département "Service géologique de Belgique" au sein de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. » Section 2. - Modification de l'arrêté royal du 30 mai 1919 relatif au

Service géologique de Belgique, à la Carte géologique de la Belgique et au Conseil géologique

Art. 20.L'intitulé de l'arrêté royal du 30 mai 1919 relatif au Service géologique de Belgique, à la Carte géologique de la Belgique et au Conseil géologique, est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté royal relatif à l'établissement de la carte géologique de Belgique ».

Art. 21.L'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.L'établissement et la révision de la carte géologique de la Belgique et la publication de ses éditions successives sont confiés aux géologues du département "Service géologique de Belgique" de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique ».

Art. 22.Les articles 2 à 8 du même arrêté, modifiés par l'arrêté du Régent du 23 mai 1947, sont abrogés. Section 3. - Modification de l'arrêté royal du 28 novembre 1939

portant obligation de déclarer les explorations du sous-sol

Art. 23.L'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1939 portant obligation de déclarer les explorations du sous-sol, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 3.Les géologues du département "Service géologique de Belgique" de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique ont, en tout temps, accès aux bureaux, ateliers et chantiers de fouille et de prospection ».

Art. 24.L'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 4.Les résultats des fouilles profondes et des levés géophysiques sont consignés dans les archives de la carte géologique dont la garde est confiée à l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique. Les archives sont tenues à la disposition du public. »

Art. 25.L'article 5, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 5.Les agents visés à l'article 3 sont chargés de surveiller l'exécution du présent arrêté". Section 4. - Modification de l'arrêté royal du 5 janvier 1940 portant

obligation de déclarer les exploitations du sous-sol

Art. 26.L'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 janvier 1940 portant obligation de déclarer les exploitations du sous-sol, est remplacé par la disposition suivante : «

Article 1er.Les déclarations d'entreprises, ainsi que de reprise par voie d'extension ou d'approfondissement de tout travail de fouille, y compris galeries puits, sondages et forages de toute espèce qui, même exécuté dans un but purement scientifique, est présumé devoir atteindre ou atteint une profondeur égale ou supérieure à trente mètres sous le niveau de sol naturel, sont adressées au directeur de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique ». Section 5. - Modification de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 fixant

le niveau et la structure des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions

Art. 27.A l'article 2 de l'arrêté royal du 5 septembre 2001 fixant le niveau et la structure des établissements scientifiques fédéraux relevant du Ministre qui a la Politique scientifique dans ses attributions, à côté de la mention "Institut", dans la rubrique "Nombre de départements" le chiffre "6" est remplacé par le chiffre "7" et dans la rubrique "Nombre de Sections" le nombre "15" est remplacé par le nombre "17". CHAPITRE VII. - Dispositions abrogatoires

Art. 28.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal du 16 juillet 1878 portant règlement organique pour l'exécution et la publication de la carte géologique de la Belgique à l'échelle du 20.000e; 2° l'arrêté royal du 16 décembre 1896 instituant "à l'Administration centrale des mines un service géologique chargé spécialement de l'étude des questions relatives aux gisements des matières extractives et à l'hydrologie";3° l'arrêté royal du 30 décembre 1913 portant règlement organique du Service géologique de Belgique; 4° l'arrêté ministériel du 19 octobre 1878 portant règlement d'ordre pour l'exécution et la publication de la carte géologique de la Belgique à l'échelle du 20.000e; 5° l'arrêté ministériel du 5 janvier 1940 portant application de l'arrêté royal du 28 novembre 1939 portant obligation de déclarer les explorations du sous-sol;6° l'arrêté ministériel du 9 février 1950 relatif aux indemnités des membres du Conseil géologique, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juillet 1950. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 29.§ 1er. A moins qu'ils n'en disposent autrement, les articles 1er à 16 du présent arrêté produisent leurs effets le 1er juillet 2001. § 2. L'article 17 du présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2001 et cessera d'être en vigueur à la date d'entrée en vigueur pour l'Institut, de l'article 58 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel adjoint à la recherche et du personnel de gestion des établissements scientifiques de l'Etat. § 3. Les chapitres VI à VIII du présent arrêté entrent en vigueur le jour de leur publication au Moniteur belge .

Art. 30.Notre Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Punat, le 2 août 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie et de la Recherche scientifique, Ch. PICQUE

Annexe I Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

Annexe II Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

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