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Arrêté Royal du 20 septembre 2002
publié le 09 octobre 2002

Arrêté royal relatif à la gestion financière de FED+ en tant que service de l'Etat à gestion séparée

source
service public federal personnel et organisation
numac
2002002269
pub.
09/10/2002
prom.
20/09/2002
ELI
eli/arrete/2002/09/20/2002002269/moniteur
moniteur
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Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal relatif à la gestion financière de FED+ en tant que service de l'Etat à gestion séparée


RAPPORT AU ROI Sire, L'article 103 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer dispose qu' « un service de l'Etat à gestion séparée au sens de l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 est créé, nommé FED+, au sein du service public fédéral Personnel et Organisation, qui sera chargé du développement d'initiatives sur le plan culturel, promotionnel et sur le plan de la détente, la formation et le sport au profit des fonctionnaires fédéraux.

Les modalités d'exécution sont déterminées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres ».

La mission de FED+ est de renforcer le bien-être collectif et individuel des fonctionnaires. Sur le plan interne, FED+ s'occupe plus spécialement du sentiment de groupe des fonctionnaires, tandis qu'envers l'extérieur, il tend à l'amélioration de l'image de marque des fonctionnaires fédéraux.

Les moyens mis à la disposition de FED+ peuvent être employés au développement d'un large éventail d'offres socioculturelles et récréatives, et ce par l'organisation d'activités propres ou par la participation à des activités organisées par des tiers. Des réductions lors de l'achat de livres, de magazines, de produits audiovisuels, de voyages ou d'autres biens culturels dans l'acceptation la plus large du terme, font également partie des possibilités d'offres.

FED+ tiendra les fonctionnaires fédéraux au courant de façon permanente des offres et des événements par le biais d'un site Internet et du périodique Fedra. Une synergie maximale est souhaitable avec les services sociaux, les services du personnel et les associations de personnel existants.

Il est fait mention des services de l'Etat à gestion séparée dans l'article 140 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991 qui stipule que « les services de l'Etat dont la gestion est, en vertu d'une loi particulière séparée de celle des services d'administration générale de l'Etat, sont soumis à des dispositions à fixer par le Roi, sur proposition des Ministres dont ces services relèvent et du Ministre des Finances. Ils sont appelés services de l'Etat à gestion séparée ».

Ces dispositions doivent notamment prévoir : - l'établissement et la publication d'un budget et de comptes; - le contrôle des comptes par la Cour des comptes; - le maniement et la garde des fonds et valeurs par un comptable justiciable de la Cour des comptes; - la tenue d'une comptabilité patrimoniale et l'établissement d'un inventaire du patrimoine, etc.

Il résulte donc dudit article 140 des mêmes lois que ces deux catégories de services sont soumis à des règles budgétaires et comptables différentes. Si celui-ci ne fixe qu'un certain nombre de principes en matière budgétaire, il laisse cependant au Roi le soin de fixer en détail les règles de gestion (du service concerné) qui dérogent à celles des services d'administration générale de l'Etat.

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté exécute donc les dispositions de l'article 103 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer en consacrant les règles relatives à la gestion financière du Service.

Le 8 juillet 2002 le Conseil d'Etat a émis un avis sur le présent projet.

Il a été tenu compte de toutes les observations formulées à cette occasion par ce Haut Collège, à l'exeption d'une observation purement « formelle » relative à l'article 4 du projet. Le Conseil d'Etat suggère d'intégrer l'article 4 à l'article 5 qui fait mention des dépenses de FED+, mais pour des raisons de lisibilité cette observation n'a pas été rencontrée.

Lors de l'élaboration du projet qui est soumis à Votre Majesté la création d'un Comité de gestion a été prévue. Sa composition, son fonctionnement et ses attributions seront fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre du Budget, J. VAN DE LANOTTE

AVIS 33.639/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, le 14 juni 2002, d'une demande d'avis sur un projet d'arrêté royal « relatif à la gestion financière de FED+ en tant que service de l'Etat à gestion séparée », a donné le 8 juillet 2002 l'avis suivant : Préambule 1. Dans le deuxième alinéa du préambule, il faut mentionner la loi du 30 décembre 2001 avec son intitulé exact. On écrira dès lors « Vu la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, notamment l'article 103; ». 2. Dans le texte néerlandais du quatrième alinéa du préambule, il convient d'écrire : « Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 18 april 2002;». 3. Eu égard à la règle énoncée à l'article 140, alinéa 1er, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, il y a lieu d'associer le Ministre des Finances à la proposition de l'arrêté en projet. Article 1er L'article 1er du projet confirme ce qui découle déjà de l'article 103 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer et peut dès lors être omis.

Dans ces conditions, l'énoncé de l'article 2 doit être remanié.

Article 4 Il serait préférable d'intégrer l'article 4 à l'article 5 qui fait mention des dépenses de FED+.

Article 5 Les subdivisions de l'article 5 doivent être indiquées par les mentions "1°", "2°", "3°", etc., et non pas par des tirets.

Article 8 1. Dès lors que le budget de FED+ constitue un élément du budget général des dépenses, la première phrase de l'article 8 est superflue et peut être omise.2. Il est contraire au principe de l'annalité du budget, qui découle de l'article 174 de la Constitution et des articles 9, 11 et 24 et suivants des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat, que les mêmes opérations que celles qui sont autorisées dans le budget précédent puissent être effectuées dès le 1er janvier de l'année budgétaire suivante lorsque le budget de FED+ incorporé au budget général des dépenses n'a pas été approuvé avant cette date.Dans ce cas, l'autorisation d'effectuer des dépenses conformément à l'article 24 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat ne pourrait découler que d'une loi accordant des crédits provisoires.

Par conséquent, la deuxième phrase de l'article 8 doit être supprimée.

Article 13 Pour que la règle énoncée à l'article 140, alinéa 2, 7°, des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat soit respectée, il faut ajouter à l'article 13 des dispositions assurant une limitation dans le temps des transferts autorisés.

Article 14 A l'article 14, on écrira "1°", "2°", "3°", etc. au lieu de "1.", "2.", "3." , etc.

Article 17 Rien ne justifiant de déroger au délai normal d'entrée en vigueur, l'article 17 doit être supprimé.

La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;

J. Baert, J. Smets, conseillers d'Etat;

Mme A. Beckers, greffier.

La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.

Le rapport a été présenté par M. B. Weekers, auditeur adjoint. La note du Bureau de coordination a été rédigée et exposée par M. J. Drijkoningen, premier référendaire.

Le greffier, A. Beckers.

Le président, M. Van Damme.

20 SEPTEMBRE 2002. - Arrêté royal relatif à la gestion financière de FED+ en tant que service de l'Etat à gestion séparée ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, notamment l'article 103;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 février 2002;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 18 avril 2002;

Vu la délibération du Conseil des Ministres sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 33.639/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 juillet 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, et de Notre Ministre des Finances et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Les ressources de FED+, service de l'Etat à gestion séparée, ci-après dénommé « le Service », sont constituées par : 1° un crédit annuel inscrit au budget général des dépenses;2° les recettes provenant d'activités propres;3° le sponsoring;4° le produit des services rendus à des tiers.

Art. 2.Les dispositions concernant la comptabilité de l'Etat et, en particulier, celles concernant la comptabilité des services d'administration générale, s'appliquent au Service sauf dispositions contraires du présent arrêté.

Art. 3.Les salaires des membres du personnel et les dépenses relatives au fonctionnement et au patrimoine du Service sont à charge du budget du Service. CHAPITRE II. - De l'établissement du budget

Art. 4.Le budget est subdivisé comme suit : Solde au 1er janvier : Recettes : 1° recettes en provenance du budget de l'Etat;2° recettes du chef de services rendus à des tiers;3° ressources provenant du sponsoring;4° recettes provenant d'activités propres; Dépenses : 1° frais de fonctionnement;2° dépenses de prospection et de missions à des tiers;3° dépenses pour des activités propres. Solde au 31 décembre : Les opérations sont ventilées conformément à la classification économique.

Les dépenses ne peuvent dépasser les moyens disponibles et les crédits limitatifs approuvés.

Art. 5.Les crédits de dépenses portent sur les sommes qui seront dues au cours de l'année budgétaire concernée.

Art. 6.Le chef du Service soumet au Ministre duquel relève FED+ le projet de budget du Service en vue de la fixation du crédit à inscrire en sa faveur au Budget général des dépenses.

Le projet de budget du Service est transmis par le Ministre duquel relève FED+ au Ministre qui a le Budget dans ses attributions avant le 1er mai de l'année qui précède l'année budgétaire. CHAPITRE III. - De la comptabilité et de la reddition des comptes

Art. 7.Un état des recettes et un état des dépenses sont dressés à la fin de chaque semestre. Ils sont soumis à l'organe de gestion.

Le Ministre duquel relève FED+ soumet ces états à la Cour des comptes par l'intermédiaire du Ministre des Finances.

Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 8.A la fin de chaque année, il est dressé un compte de gestion ainsi qu'un compte d'exécution du budget et un état de l'actif et du passif. Au plus tard le 31 mars suivant l'année à laquelle ils se rapportent, ces comptes sont transmis par le Ministre duquel relève FED+ au Ministre des Finances, qui les soumettra à la Cour des comptes avant le 30 avril de la même année.

Art. 9.Lors de la cessation de ses fonctions, le comptable dresse un compte de fin de gestion. CHAPITRE IV. - De la gestion

Art. 10.Le budget est géré par le chef du Service ou par un ordonnateur délégué. Dans cette fonction ils respectent les règles régissant l'engagement des dépenses des services d'administration générale de l'Etat et tiennent à cette fin une comptabilité des dépenses engagées.

Art. 11.Dans le courant de l'année budgétaire, les moyens financiers disponibles à l'expiration de l'année budgétaire antérieure peuvent être utilisés.

Art. 12.Le comptable, justiciable de la Cour des comptes, est chargé : 1° de la perception des recettes constatées;2° de l'exécution des paiements;3° de la gestion et de la garde des fonds et valeurs;4° à l'exclusion du compte d'exécution du budget, de l'élaboration et de la garde des documents visés aux articles 7 et 8;5° de la tenue de la comptabilité patrimoniale;6° de l'établissement périodique d'un inventaire du patrimoine. CHAPITRE V. - Du contrôle

Art. 13.§ 1er. Le Service est soumis au pouvoir de contrôle du Ministre duquel relève FED+. Ce contrôle est exercé par l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre duquel relève FED+.

L'Inspecteur des Finances assiste, avec voix consultative, aux réunions de l'organe de gestion. Il a les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de sa mission.

L'Inspecteur des Finances dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.

Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que l'Inspecteur des Finances y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance.

Si dans un délai de vingt jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa précédent, le Ministre duquel relève FED+, saisi du recours, n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.

L'annulation de la décision est notifiée à l'organe de gestion par le Ministre duquel relève FED+. § 2. La Cour des comptes peut contrôler la comptabilité sur place. La Cour peut se faire fournir en tout temps, tous documents justificatifs, états, renseignements ou éclaircissements relatifs aux recettes et aux dépenses, ainsi qu'aux avoirs et aux dettes.

Art. 14.Les dépenses sont liquidées et payées sans intervention préalable de la Cour des comptes. CHAPITRE VI. - Disposition finale

Art. 15.Notre Ministre de la Fonction publique, et de la Modernisation de l'administration, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 septembre 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, L. VAN DEN BOSSCHE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE

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