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Arrêté Royal du 20 novembre 2002
publié le 29 novembre 2002

Arrêté royal pris en exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, en ce qui concerne la communication par voie électronique

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002013333
pub.
29/11/2002
prom.
20/11/2002
ELI
eli/arrete/2002/11/20/2002013333/moniteur
moniteur
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20 NOVEMBRE 2002. - Arrêté royal pris en exécution des articles 49, 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, en ce qui concerne la communication par voie électronique (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 49, alinéa 4 et 5, modifié par la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer et remplacé par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, l'article 50, alinéa 3, inséré par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer et remplacé par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, et l'article 51, § 1er, alinéa 3, modifié par la loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer et par l'arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983 et remplacé par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, et le § 2, alinéa 5, modifié par la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer et remplacé par la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 pris en exécution de l'article 50, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, notamment l'article 1er, alinéa 3;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 1999 imposant aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction l'obligation de communiquer au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi le début de la suspension effective de l'exécution du contrat de travail en vertu de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et déterminant les modalités de cette communication, notamment l'article 3, alinéa 3;

Vu la loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale, notamment l'article 15;

Vu l'urgence;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la communication par voie électronique des données relatives au chômage temporaire a déjà été prévue par le législateur dans la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, par laquelle des modifications ont été apportées à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; que l'exécution de cette loi connaît du retard suite au ralentissement de la réalisation de l'infrastructure qui doit rendre possible la transmission des données par voie électronique; que cette infrastructure est à présent opérationnelle et qu'il est nécessaire de rendre immédiatement possible la transmission électronique des données afin que le planning prévu pour la réalisation du projet relatif à la déclaration unique multifonctionnelle des données relatives au salaire et au temps de travail puisse être respecté, en exécution de la note du Conseil des Ministres de juillet 1996 concernant « les lignes directrices relatives à la simplification des obligations administratives des employeurs et travailleurs »; que dans ce planning il a été prévu qu'une déclaration électronique par l'employeur du risque social de chômage temporaire serait possible à partir d'octobre 2003; que l'employeur qui utiliserait cette possibilité ne pourrait communiquer par cette même voie que les données en matière de salaire et de temps de travail et non les données relatives à la communication en cas de chômage temporaire comme prévu dans la loi précitée du 3 juillet 1978; que la simplification visée ne pourra être réalisée que dans le cas où il sera offert à l'employeur la possibilité de transmettre les données relatives à la communication par voie électronique; que la publication du présent arrêté est urgente vu que la communication concernée peut avoir trait à une période de 12 mois et que chaque délai mis à l'entrée en vigueur hypothèque la possibilité de pouvoir à partir d'octobre 2003 déclarer électroniquement les données relatives au salaire et au temps de travail en cas de risque social de chômage temporaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.L'employeur peut effectuer la communication au bureau de chômage de l'Office national de l'emploi, prévue aux articles 49, alinéa 4 et 5, et 51, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail par voie électronique seulement s'il utilise pour cela l'adresse électronique prévue à cet effet par le comité de gestion de l'Office national de l'emploi et pour autant qu'il puisse là-même par la procédure d'identification valable, agréée par le comité de gestion de l'Office national de l'emploi, être identifié et authentifié avec certitude et qu'il utilise pour cette communication la même procédure d'identification.

L'employeur qui effectue une communication par voie électronique et qui, conformément aux articles 49 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, doit transmettre l'identité du travailleur, est tenu de faire mention du numéro d'identification de la sécurité sociale du travailleur, visé à l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions.

La communication électronique a lieu par le fait de compléter un formulaire électronique établi par le comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, en tenant compte des données qui doivent être communiquées conformément aux articles 49 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, et qui est disponible à l'adresse électronique prévue à l'alinéa premier.

Art. 2.L'employeur reçoit par communication un accusé de réception électronique qui fait mention de la date à laquelle la communication a été accomplie, du contenu de la communication et d'un numéro de communication unique qui peut être utilisé auprès des institutions compétentes en matière de chômage afin de prouver que la communication pour le travailleur concerné a été faite.

Art. 3.L'article 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 pris en exécution de l'article 50, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail est remplacé par la disposition suivante : « La communication peut avoir lieu par voie électronique, dans ce cas il est fait usage des règles édictées par Nous en exécution de l'article 51, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. »

Art. 4.L'article 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 3 mai 1999 imposant aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction l'obligation de communiquer au bureau de chômage de l'Office national de l'Emploi le début de la suspension effective de l'exécution du contrat de travail en vertu de l'article 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail et déterminant les modalités de cette communication, est remplacé par la disposition suivante : « La communication peut avoir lieu par voie électronique, dans ce cas il est fait usage des règles édictées par Nous en exécution de l'article 51, § 1er, alinéa 3, et § 2, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée. »

Art. 5.Les articles 69 à 71 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer entrent en vigueur le 18 novembre 2002.

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 18 novembre 2002.

Art. 7.Notre Ministre de l'Emploi est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 novembre 2002.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 25 avril 1963Documents pertinents retrouvés type loi prom. 25/04/1963 pub. 21/02/2013 numac 2013000100 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 25/04/1963 pub. 27/01/2015 numac 2015000030 source service public federal interieur Loi sur la gestion des organismes d'intérêt public de sécurité sociale et de prévoyance sociale. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer, Moniteur belge du 25 juillet 1963. Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978.

Loi du 26 juin 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/06/1992 pub. 31/03/2011 numac 2011000187 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales et diverses fermer, Moniteur belge du 30 juin 1992.

Loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer, Moniteur belge du 1er avril 1999.

Loi programme du 30 décembre 2001, Moniteur belge du 31 décembre 2001.

Arrêté royal n° 254 du 31 décembre 1983, Moniteur belge du 21 janvier 1984.

Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 23 juin 1999.

Arrêté royal du 3 mai 1999, Moniteur belge du 23 juin 1999.

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