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Avis
publié le 14 juin 2005

Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 29 avril 2005 en cause de A. Vandevyvere et E. Zoete contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrag « L'article XII.XI. 17, § 4, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique d(...)

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COUR D'ARBITRAGE


Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage Par jugement du 29 avril 2005 en cause de A. Vandevyvere et E. Zoete contre l'Etat belge, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour d'arbitrage le 17 mai 2005, le Tribunal de première instance de Bruxelles a posé la question préjudicielle suivante : « L'article XII.XI. 17, § 4, de l'arrêté royal du 30 mars 2001 portant la position juridique du personnel des services de police, tel qu'il a été confirmé par l'article 131 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, interprété en ce sens que le membre actuel du personnel du cadre opérationnel, pour qui la détention d'un diplôme ou d'un certificat d'études pris en considération pour le recrutement des agents de niveau 1 dans les administrations de l'Etat ne constituait pas formellement une des conditions d'admission, n'a pas droit à une bonification d'ancienneté pécuniaire égale à, respectivement, 27 et 39 mois, mais a droit uniquement, après une période de 4 ans suivant le 1er avril 2001, à une bonification d'ancienneté d'échelle de traitement de 24 mois (article XII.VII.14) à laquelle ont d'ailleurs également droit ceux qui bénéficient de la bonification d'ancienneté, viole-t-il [les articles 10 et 11 de la Constitution], dès lors que la seule distinction entre la catégorie de l'article XII.XI.17, § 4, et celle de l'article XII.VII.14 réside dans la réponse à la question de savoir si l'ancien statut imposait l'exigence de diplôme comme une condition d'admission, à savoir un élément distinctif qui est déjà directement honoré dans l'insertion, et dès lors que la règle veut, pour les membres du personnel des deux catégories, que la détention d'un tel diplôme justifie l'insertion directe et immédiate dans le grade pour lequel ils satisfont à la condition d'admission et que les membres du personnel des deux catégories accomplissent une tâche identique sur la base de conditions d'admission identiques ? ».

Cette affaire est inscrite sous le numéro 3704 du rôle de la Cour.

Le greffier, L. Potoms.

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