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Arrêt
publié le 25 novembre 2003

Extrait de l'arrêt n° 143/2003 du 5 novembre 2003 Numéros du rôle : 2466, 2472, 2547 et 2640 En cause : les recours en annulation - des articles 79 et 168 de la loi-programme du 30 décembre 2001, introduits par la province de Hainaut et - de l'article 134 de la loi-programme du 2 août 2002, introduits par les communes de Schaerbeek et(...)

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cour d'arbitrage
numac
2003201852
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25/11/2003
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COUR D'ARBITRAGE


Extrait de l'arrêt n° 143/2003 du 5 novembre 2003 Numéros du rôle : 2466, 2472, 2547 et 2640 En cause : les recours en annulation - des articles 79 et 168 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, introduits par la province de Hainaut et par les communes de Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode; - de l'article 134 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, introduits par les communes de Schaerbeek et Saint-Josse-ten-Noode et par la province de Hainaut.

La Cour d'arbitrage, composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges L. François, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot et J.-P. Moerman, assistée du greffier L. Potoms, présidée par le président M. Melchior, après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant : I. Objet des recours et procédure a. Par requêtes adressées à la Cour par lettres recommandées à la poste les 27 et 28 juin 2002 et parvenues au greffe les 28 juin et 1er juillet 2002, la province de Hainaut, dont les bureaux sont établis à 7000 Mons, avenue Général de Gaulle 102, la commune de Schaerbeek, dont les bureaux sont établis à 1030 Bruxelles, place Colignon, et la commune de Saint-Josse-ten-Noode, dont les bureaux sont établis à 1210 Bruxelles, avenue de l'Astronomie 13, ont introduit un recours en annulation des articles 79 et 168 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer (publiée au Moniteur belge du 31 décembre 2001). Ces affaires sont inscrites sous les numéros 2466 et 2472 du rôle de la Cour. b. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 24 octobre 2002 et parvenue au greffe le 25 octobre 2002, un recours en annulation de l'article 134 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer (publiée au Moniteur belge du 29 août 2002, deuxième édition) a été introduit par la commune de Schaerbeek et la commune de Saint-Josse-ten-Noode. Cette affaire est inscrite sous le numéro 2547 du rôle de la Cour. c. Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 25 février 2003 et parvenue au greffe le 27 février 2003, la province de Hainaut a introduit un recours en annulation de l'article 134 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer précitée. Cette affaire est inscrite sous le numéro 2640 du rôle de la Cour.

Par ordonnances du 10 juillet 2002, du 31 octobre 2002 et du 9 avril 2003, la Cour a joint les affaires. (...) II. En droit (...) Quant à la recevabilité B.1.1. Dans les affaires nos 2466 et 2472, la province de Hainaut et les communes de Schaerbeek et de Saint-Josse-ten-Noode demandent l'annulation de l'article 168 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer.

Il apparaît toutefois des termes des requêtes que seul le 10e tiret de cette disposition est visé par les parties requérantes. Les recours doivent, en conséquence, être limités à l'article 168, 10e tiret, de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer.

B.1.2.1. Le Conseil des ministres estime que les recours visant cette disposition ont perdu leur objet. L'article 168, 10e tiret, de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer a en effet été remplacé par l'article 134 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer.

B.1.2.2. L'article 134 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer faisant l'objet des recours en annulation portant les numéros de rôle 2547 et 2640, les recours nos 2466 et 2472 n'auront définitivement perdu leur objet que si la Cour rejette les recours nos 2547 et 2640.

B.1.2.3. Dans l'affaire no 2472, les communes de Schaerbeek et de Saint-Josse-ten-Noode demandent en outre l'annulation de l'article 79 de la même loi-programme.

B.1.3.1. Le Conseil des ministres et la s.a. Belgacom contestent l'intérêt des parties requérantes à poursuivre l'annulation de cette disposition, qui abroge l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones, lequel établissait les exemptions fiscales qui leur étaient préjudiciables.

B.1.3.2. Les parties requérantes soutiennent une argumentation qui se base sur une interprétation des dispositions en cause en vertu de laquelle l'article 25 aurait été implicitement abrogé avant l'adoption de l'article 79 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer. Dans cette mesure, elles considèrent que l'article 79 attaqué a pour effet de créer pour le passé l'exemption fiscale qu'elles critiquent.

B.1.3.3. L'exception d'irrecevabilité, en tant qu'elle porte sur l'article 79 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, est liée au fond de l'affaire.

B.1.4.1. La s.a. Belgacom considère encore que les recours sont irrecevables, car les parties requérantes demanderaient en réalité à la Cour de revenir sur une décision, prise par la Commission européenne, qualifiant l'exemption fiscale en cause d' « aide d'Etat existante ».

B.1.4.2. L'exception d'irrecevabilité est liée à l'interprétation que les parties donnent à la mesure en cause et doit être jointe à l'examen du fond de l'affaire.

B.1.5.1. Le Conseil des ministres estime que les parties requérantes n'ont pas d'intérêt à attaquer les dispositions visées par l'ensemble des recours, puisque l'éventuelle annulation de ces dispositions aurait pour effet de recréer l'exemption fiscale qu'elles critiquent, et donc de les placer dans une situation moins favorable que celle qui est la leur actuellement.

B.1.5.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise.

B.1.5.3. Les requérantes ont intérêt à demander l'annulation de dispositions qui abrogent, selon elles tardivement, une exemption fiscale qui leur porte préjudice. La circonstance qu'une éventuelle annulation ferait renaître cette exemption ne les prive pas de leur intérêt car elles recouvreraient ainsi une chance de voir adopter une disposition qui réglerait plus favorablement leur situation.

B.1.6.1. Le Conseil des ministres conteste enfin l'intérêt des communes de Schaerbeek et de Saint-Josse-ten-Noode à poursuivre l'annulation des dispositions qu'elles attaquent, parce qu'en vertu de l'article 63, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, elles pourraient voir leur perte de recettes fiscales compensée par le crédit spécial créé par cette disposition.

B.1.6.2. A supposer que les communes en cause puissent bénéficier de ce crédit spécial, il n'est pas prouvé que la perte de recettes fiscales qu'elles ont subie en raison de l'exemption dont bénéficiait la s.a. Belgacom puisse être totalement réparée par la mise en oeuvre de l'article 63, § 1er, précité. Elles conservent dès lors leur intérêt aux recours.

B.1.7. La s.a. Belgacom est directement concernée par l'exemption fiscale visée par les dispositions en cause. Elle justifie de l'intérêt requis pour intervenir dans les présentes affaires.

Quant au fond B.2. La Cour examine d'abord les affaires nos 2547 et 2640, qui portent sur l'article 134 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer.

B.3.1. L'article 134 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer remplace l'article 168, 10e tiret, de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer par la disposition suivante : « L'article 79 produit ses effets à partir du 1er janvier 2002, sauf en ce qui concerne l'exemption de tout impôt ou taxe au profit des provinces et des communes, prélevés sous forme de décimes additionnels, pour laquelle il est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2002. » B.3.2. L'article 168, 10e tiret, de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer fixait, dans les mêmes termes, l'entrée en vigueur de l'article 79 de la même loi au 1er janvier 2003 ainsi qu'à partir de l'exercice d'imposition 2003.

B.3.3. L'article 79 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer dispose : « L'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des Télégraphes et des Téléphones, modifié par l'arrêté royal du 11 novembre 1967, la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer et l'arrêté royal du 19 août 1992, est abrogé. » B.3.4. L'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 disposait, au jour de l'entrée en vigueur de l'article 79 précité : « Belgacom est assimilée à l'Etat pour l'application des lois sur les droits d'enregistrement, de timbre, de greffe, d'hypothèque et de succession. Elle est exempte de tous impôts ou taxes au profit des provinces et des communes. » Premier moyen dans l'affaire no 2640 B.4. La requérante soutient que l'article 134 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer est contraire aux dispositions constitutionnelles et conventionnelles qu'elle vise dans la mesure où il s'agit d'une validation législative non justifiée par des circonstances exceptionnelles et interférant dans des procédures judiciaires en cours. Cette thèse repose sur le postulat que l'exemption fiscale au profit de Belgacom aurait manqué de fondement légal depuis l'adoption, le 21 mars 1991, de la loi transformant l'ancienne Régie des télégraphes et des téléphones en entreprise publique autonome, l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 ayant été implicitement abrogé à cette date par cette loi ainsi que par les articles 87 et 88 du Traité instituant la Communauté européenne qui prohibent les aides d'Etat.

B.5.1. La loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques abroge plusieurs dispositions de la loi du 19 juillet 1930, parmi lesquelles ne se trouve pas l'article 25 précité.

Un amendement tendant à l'abrogation de cette disposition a été rejeté au cours des travaux préparatoires (Doc. parl ., Chambre, 1989-1990, no 1287/10, pp. 103-104). L'arrêté royal du 19 août 1992 « portant approbation du premier contrat de gestion de la Régie des télégraphes et des téléphones et fixant des mesures en vue du classement de cette Régie parmi les entreprises publiques autonomes » abroge l'alinéa 2 de cette disposition, tout en laissant inchangé son alinéa 1er. Il apparaît dès lors que c'est volontairement que le législateur a laissé subsister dans l'ordre juridique belge la disposition de l'article 25, alinéa 1er, de la loi du 19 juillet 1930.

B.5.2. Par ailleurs, on ne peut considérer que la disposition de l'article 25 soit à ce point incompatible avec les dispositions de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer qui ont opéré la transformation de la Régie des télégraphes et des téléphones en l'entreprise publique autonome Belgacom, qu'il aurait été impossible d'appliquer les deux lois simultanément.

B.5.3. Il en résulte que l'on ne peut raisonnablement soutenir que l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 aurait été implicitement abrogé par l'adoption de la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer.

B.6.1. Les articles 87 et 88 (anciens articles 92 et 93) du Traité instituant la Communauté européenne disposent que les aides accordées par les Etats sont incompatibles avec le marché commun. Ces dispositions prévoient une procédure suivant laquelle la Commission européenne est chargée de l'examen permanent des régimes d'aide existants dans les Etats. Si elle constate qu'une aide n'est pas compatible avec le marché commun, elle « décide que l'Etat intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine ».

Cette décision n'a pas d'effet rétroactif.

En vertu des mêmes dispositions, les aides nouvelles doivent être notifiées à la Commission avant leur exécution, et la Commission juge de leur compatibilité avec les dispositions de droit européen. En cas de défaut de notification par l'Etat concerné, il appartient aussi, en dernière instance, à la Commission, sous le contrôle des juridictions européennes, de décider de la compatibilité de cette aide avec le marché commun.

B.6.2. Il résulte de cette procédure qu'une mesure qualifiée d'aide d'Etat au sens des articles 87 et 88 du Traité précité ne saurait être considérée a priori , sans décision de la Commission européenne, comme contraire au marché commun. Lorsque la Commission décide que tel est le cas concernant une aide existante, l'aide est supprimée ou modifiée dans un délai déterminé par elle. S'agissant d'une aide nouvelle, le seul défaut de notification préalable à la Commission ne la rend pas incompatible avec le marché commun. Lorsqu'une aide nouvelle mise à exécution sans notification est jugée contraire au marché commun par la Commission, celle-ci en exige en principe la récupération.

Etant donné qu'ils n'instaurent pas d'incompatibilité automatique entre les mesures qualifiées d'aides d'Etat et le marché commun, les articles 87 et 88 du Traité précité ne peuvent avoir eu pour effet d'abroger implicitement l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930, quelle que soit la qualification d'aide nouvelle ou existante qu'il convient de lui donner.

B.7. Il résulte de ce qui précède que l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930 a été en vigueur dans l'ordre juridique belge jusqu'à son abrogation expresse par l'entrée en vigueur de l'article 79 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer. L'exemption fiscale litigieuse n'a donc, à aucun moment, manqué de fondement légal. Les dispositions attaquées ne sauraient dès lors être qualifiées de « validation législative ».

B.8. Le moyen est dépourvu de fondement.

Moyen unique dans l'affaire no 2547 et deuxième moyen dans l'affaire no 2640 B.9. Les requérantes critiquent l'entrée en vigueur de l'article 79 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer à partir du 1er janvier 2002, sauf en ce qui concerne l'exemption de tout impôt ou taxe au profit des provinces et des communes, prélevés sous forme de décimes additionnels, pour laquelle il est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2002.

D'après les moyens, le législateur, en ne prévoyant pas une entrée en vigueur rétroactive, a créé ou maintenu plusieurs distinctions de traitement contraires aux articles 10 et 11 de la Constitution.

En ce qui concerne la différence de traitement entre les provinces et les communes, d'une part, et les régions et l'Etat fédéral, d'autre part B.10.1. Le pouvoir fiscal attribué par l'article 170, §§ 3 et 4, de la Constitution, aux provinces et aux communes ne saurait être utilement comparé au pouvoir fiscal de l'Etat fédéral ou à celui des régions : d'une part, il ressort de la disposition constitutionnelle précitée que la compétence des provinces et des communes est, en cette matière, subordonnée à celle de l'Etat fédéral, la loi pouvant restreindre leur pouvoir d'établir certaines impositions; et d'autre part, le statut de collectivité fédérée dont jouissent les régions emporte des conséquences spécifiques au plan de leur compétence fiscale qui les place, à ce point de vue, dans une situation essentiellement différente de celle des provinces et des communes, qui sont des collectivités décentralisées.

B.10.2. En cette branche, le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne la différence de traitement entre la s.a. Belgacom et d'autres entreprises publiques autonomes B.11.1. Sans qu'il soit nécessaire de rechercher si les autres entreprises publiques autonomes ne bénéficient pas ou n'ont pas bénéficié dans le passé, elles aussi, d'une exemption d'impôt, il échet de constater que si les entreprises publiques autonomes sont régies par un ensemble de règles communes, elles ne forment pas un ensemble suffisamment homogène pour interdire au législateur d'établir des réglementations, notamment fiscales, différenciées en fonction de leurs caractéristiques propres. Le critère de distinction est dès lors objectif et pertinent. Par ailleurs, pour les raisons qui seront énoncées lors de l'examen de la troisième branche du moyen (B.18), la mesure n'est pas disproportionnée.

B.11.2. En cette branche, le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne la différence de traitement entre la s.a. Belgacom et les autres opérateurs de télécommunication B.12. Les requérantes soutiennent qu'en créant et en maintenant l'exemption fiscale litigieuse au profit de la s.a. Belgacom, le législateur établit une discrimination au détriment des autres entreprises opérant dans le même secteur, depuis que le marché des télécommunications a fait l'objet d'une libéralisation permettant à des opérateurs privés de déployer des activités en ce domaine dans un contexte concurrentiel. Elles fondent leur moyen sur la violation des articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec les articles 87 et 88 du Traité instituant la Communauté européenne, dans la mesure où l'exemption fiscale en cause constituerait une aide d'Etat, nouvelle ou existante, prohibée par ces dispositions.

B.13. Il ressort du dossier soumis à la Cour que la Commission européenne, saisie de plaintes relatives à l'article 25 de la loi du 19 juillet 1930, a classé celles-ci après avoir reçu des autorités belges l'assurance que cet article serait abrogé en date du 1er janvier 2002 et, pour les impôts et taxes au profit des provinces et des communes, à partir de l'exercice d'imposition 2002.

B.14.1. Il se déduit du classement par la Commission européenne des plaintes dont elle avait été saisie qu'elle a considéré qu'il s'agissait d'une aide existante, dont l'abrogation, par l'entrée en vigueur de l'article 79 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer à la date fixée par l'article 134 de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, satisfaisait aux exigences du Traité.

B.14.2. La Cour excéderait ses compétences si elle portait un jugement différent sur la qualification qu'il convient de donner à la mesure en cause au regard des dispositions du Traité précité, ainsi que sur sa compatibilité avec ces dispositions.

B.14.3. Etant donné qu'il s'agit d'une aide existante, qui ne pourrait, le cas échéant, être considérée comme non conforme au marché commun qu'à partir de l'adoption d'une décision en ce sens par la Commission européenne, il se déduit de ce qui précède que les articles 87 et 88 du Traité n'ont pas été violés durant la période litigieuse.

B.15. La Cour doit encore examiner si le maintien de l'exemption fiscale critiquée entre le moment où la Régie des télégraphes et des téléphones a été transformée en entreprise publique autonome dénommée « Belgacom » et les dates respectives auxquelles l'article 79 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer produit ses effets, n'est pas contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

B.16.1. L'article 1er, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1930 créant la Régie des télégraphes et des téléphones précisait que celle-ci exploitait la télégraphie et la téléphonie « dans l'intérêt général ».

Lors des travaux parlementaires précédant la loi du 21 mars 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/03/1991 pub. 09/01/2013 numac 2012000673 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 21/03/1991 pub. 18/01/2016 numac 2015000792 source service public federal interieur Loi portant réforme de certaines entreprises publiques économiques. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le ministre a justifié le maintien de l'exemption fiscale en cause par « les missions de service public imposées à la future entreprise publique autonome » (Doc. parl ., Chambre, 1989-1990, no 1287/10, p. 104).

B.16.2. L'abrogation de l'exemption fiscale litigieuse par l'article 79 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer s'inscrit dans le contexte de « l'ouverture récente du marché des télécommunications [qui] place désormais la société anonyme de droit public Belgacom en concurrence directe avec d'autres acteurs économiques, issus notamment du secteur privé » (Doc. parl. , Chambre, 2001-2002, DOC 50 1503/005, p. 11). Le délai d'un an pour l'entrée en vigueur de l'article 79, fixé par l'article 168, 10e tiret, de cette loi, était « prévu afin de permettre à Belgacom d'assurer sa consolidation stratégique dans des conditions optimales au vu des évolutions du marché » (Doc. parl. , Chambre, 2001-2002, DOC 50 1503/011, p. 6).

B.16.3. Lors des travaux parlementaires ayant précédé l'adoption de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, il fut précisé, au sujet de l'article 134 : « La Commission européenne (DG Concurrence) a fait savoir qu'elle est d'avis que cette exonération, parce qu'elle est en contradiction avec les règles du traité CE, fausse les règles de concurrence en matière d'aides d'Etat et, qu'elle juge pour cette raison que son abrogation doit intervenir immédiatement. Pour conserver un même cadre légal au sein du même exercice d'imposition et, pour des raisons fiscales et techniques, il est opportun de faire entrer en vigueur cette abrogation au début d'une période imposable. De cette manière, il ne naît aucune discrimination entre les bénéficiaires de l'abrogation de l'exemption (in casu les communes et les provinces). » (Doc. parl. , Chambre, 2001-2002, DOC 50 1823/001, p. 64) B.17. Le respect des articles 10 et 11 de la Constitution n'impose pas que le législateur, lorsqu'il entend mettre fin à une situation jugée inéquitable par l'entrée en vigueur immédiate de l'abrogation de l'exemption critiquée, doive nécessairement donner à cette abrogation un effet rétroactif. Il en est d'autant plus ainsi que la non-rétroactivité des lois est une garantie ayant pour but de prévenir l'insécurité juridique.

B.18. En maintenant, pour une durée limitée, une différence de traitement en matière d'exemption fiscale entre la s.a. Belgacom et les autres opérateurs économiques déployant des activités dans le même secteur dans un contexte concurrentiel, le législateur a pu raisonnablement tenir compte du fait que la s.a. Belgacom étant l'héritière de la Régie des télégraphes et des téléphones, devait d'une part assumer des obligations de service public, et d'autre part, ne jouissait pas d'une souplesse, en termes de gestion de son personnel ainsi que de son parc immobilier, comparable à celle des sociétés nouvellement établies en Belgique qui peuvent adapter plus facilement leurs structures aux nécessités du marché concurrentiel. La s.a. Belgacom devait avoir la possibilité de disposer du temps nécessaire à son adaptation aux exigences d'un marché des télécommunications libéralisé et concurrentiel.

B.19. Le moyen, en cette branche, doit être rejeté.

B.20.1. Les recours nos 2547 et 2640 étant rejetés, les recours nos 2466 et 2472 ont perdu leur objet en ce qui concerne l'article 168, 10e tiret, de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer.

B.20.2. Compte tenu de ce qui est dit en B.7, le recours no 2472 est irrecevable en tant qu'il vise l'article 79 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer.

Par ces motifs, la Cour rejette les recours.

Ainsi prononcé en langue française, en langue néerlandaise et en langue allemande, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 5 novembre 2003.

Le greffier, L. Potoms.

Le président, M. Melchior.

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