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Arrêté Royal du 20 mars 2003
publié le 30 avril 2003

Arrêté royal fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire, établissement scientifique de l'Etat relevant du Ministre de la Défense, en tant que service de l'Etat à gestion séparée

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ministere de la defense
numac
2003007093
pub.
30/04/2003
prom.
20/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/20/2003007093/moniteur
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20 MARS 2003. - Arrêté royal fixant les règles organiques de la gestion financière et matérielle du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire, établissement scientifique de l'Etat relevant du Ministre de la Défense, en tant que service de l'Etat à gestion séparée


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 37 de la Constitution;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu la loi du 28 décembre 1992 portant des dispositions fiscales, financières et diverses, notamment l'article 128;

Vu la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, notamment les articles 6 et 10;

Vu la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer, notamment les articles 95 et 168;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques et culturels fédéraux, notamment l'article 1er, 5°;

Vu l'arrêté royal du 2 août 2002 fixant le cadre organique du Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 11 décembre 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 février 2003;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que le présent arrêté contient des dispositions relatives à la gestion budgétaire et comptable dont l'entrée en vigueur coïncide avec le début d'un exercice budgétaire et comptable, et donc avec le début d'une année civile, en l'occurence le 1er janvier 2003 Considérant que le budget du service a été publié et est d'application depuis le 1er janvier 2003;

Considérant que, pour que le Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire puisse exécuter les dispositions budgétaires et comptables, il y a lieu de désigner ses organes de gestion et qu'il est donc impératif que le présent arrêté soit publié dans les délais les plus brefs pour permettre leur installation;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Défense, Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Définitions et principes généraux

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « musée » : le Musée royal de l'Armée et d'Histoire militaire, établissement scientifique de l'Etat qui relève du Ministre de la Défense et qui, en vertu de la loi programme du 30 décembre 2001, article 95, constitue un service de l'état à gestion séparée;2° « Ministre » : le Ministre de la Défense;3° « services » : les services publics dépendant du Ministre de la Défense en ce comprises les Forces armées.

Art. 2.Les organes du musée sont la commission de gestion, l'ordonnateur délégué et le comptable. CHAPITRE II. - De la commission de gestion

Art. 3.La commission de gestion est chargée : 1° d'arrêter le programme-cadre des activités du musée visé à l'article 22;2° d'établir le budget d'un exercice avant le début de celui-ci et, le cas échéant, de l'adapter au cours de l'exercice;3° d'approuver, en même temps que le budget initial, le plan annuel des investissements;4° d'établir et d'examiner périodiquement le tableau de bord visé à l'article 23;5° d'approuver le rapport annuel d'activités;6° d'arrêter les comptes de l'exercice écoulé;7° de proposer au Ministre ou de fixer les redevances visées à l'article 26;8° de décider de l'opportunité de l'achat des pièces de collection artistiques ou historiques et d'autres marchés qui font l'objet d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services dans les limites des dispositions de l'article 27 de l'arrêté royal;9° de proposer au Ministre le plan de recrutement pour le personnel statutaire, à l'exception du personnel scientifique, et de prendre, sur la base des profils de fonction définis dans ce plan et en accord avec le SELOR les dispositions nécessaires aux épreuves de sélection dudit personnel;10° de proposer au Ministre, selon les dispositions en vigueur en matière de délégation de pouvoirs au sein du musée, l'engagement du personnel contractuel rémunéré à charge des crédits inscrits au budget du musée;11° d'engager le personnel contractuel rémunéré à charge du budget du museé;12° de gérer consciencieusement les ressources et le patrimoine du musée;13° d'organiser les services généraux (administratifs, logistiques et techniques) du musée;14° de fixer les besoins pour ce qui concerne la construction, la rénovation et l'entretien de l'infrastructure et de veiller à son utilisation rationnelle;15° de prendre les mesures pour assurer la sécurité des personnes et des biens en sus des mesures essentielles de sécurité prises par le conservateur en chef du musée.

Art. 4.§ 1er. La commission de gestion est composée de : a) membres avec voix délibérative : 1° le conservateur en chef du musée;2° le responsable des services généraux du musée;3° six membres - trois néerlandophones et trois francophones - ne faisant pas et n'ayant pas fait partie du cadre organique du musée, ni des Services - désignés par le Ministre, dont deux sur la base d'une liste double établie par le conservateur en chef du musée. Leur mandat a une durée de quatre ans et est renouvelable.

Ils sont choisis en fonction de leur expérience en matière de gestion.

Ils ne peuvent pas entamer un mandat s'ils ont dépassé l'âge de 65 ans. a) avec voix consultative : 1° l'Inspecteur des Finances accrédité auprès du Ministre et en charge des dossiers du musée;2° le président du Conseil scientifique du musée.3° le comptable du musée;4° le secrétaire de la commission de gestion appartenant au musée;5° un membre du personnel du musée, titulaire d'une fonction dirigeante et d'un rôle linguistique différent de celui du conservateur en chef de leur musée, désigné par le Ministre sur proposition du conservateur en chef du musée. § 2. Le membre de la commission de gestion, démissionnaire ou décédé, est remplacé immédiatement. Le nouveau membre achève le mandat de son prédécesseur. § 3. Le membre de la commission de gestion visé au § 1er, a) , 3° qui ne participe pas à trois réunions consécutives de la commission de gestion, sauf pour raison médicale dûment établie, est réputé démissionnaire. Il est remplacé selon des modalités analogues à celles fixées au § 1er, a) , 3°. § 4. Pour les personnes visées au § 1er, a) , 3° et b) , 2°, la fonction de membre de la commission de gestion est rétribuée par un jeton de présence, dont le montant est fixé par le Ministre.

L'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours s'applique aux membres de la commission de gestion visés au § 1er, a) , 3° et b) , 2°, ceux-ci étant assimilés à cet effet aux agents de l'Etat titulaires d'un grade de rang 15. § 5. La commission de gestion peut inviter toute personne à participer à ses travaux en raison de son expérience dans la (les) matière(s) traitée(s). Dans ce cas, cette personne a voix consultative.

Art. 5.Le président de la commission de gestion est le conservateur en chef du musée. Le vice-président de la Commission de gestion est le responsable des services généraux du musée.

Le secrétaire de la commission de gestion est désigné par celle-ci au sein du personnel du musée ou des services.

Art. 6.La commission de gestion délibère sous la présidence du président ou, en son absence, sous celle du vice-président.

Art. 7.Le Ministre est chargé de fixer le mode de fonctionnement de la commission de gestion. CHAPITRE III. - De l'ordonnateur délégué

Art. 8.L'ordonnateur délégué du musée est le conservateur en chef du musée.

Art. 9.Le Ministre détermine les compétences de l'ordonnateur délégué. CHAPITRE IV. - Du comptable

Art. 10.Le comptable du musée est nommé par le Ministre sur proposition de la commission de gestion.

Art. 11.Le comptable est chargé : 1° de l'enregistrement des recettes et de l'exécution des paiements;2° de la garde et du maniement des fonds et des valeurs;3° de l'élaboration et de la garde des documents relatifs aux budgets et comptes, ainsi que de toute pièce justificative;4° de la tenue de la comptabilité et de l'inventaire du patrimoine, Il est justiciable de la Cour des comptes.

Art. 12.Sur proposition de l'ordonnateur délégué, la commission de gestion peut désigner, parmi le personnel du musée, des comptables auxiliaires chargés de la garde, du maniement et de la gestion de certains comptes et caisses.

Les comptables auxiliaires exécutent leur tâche sous la responsabilité directe du comptable du musée. Ils ne sont pas soumis à la juridiction de la Cour des comptes. CHAPITRE V. - Du budget

Art. 13.Le musée établit annuellement un budget comportant les prévisions de toutes ses recettes et de toutes ses dépenses, conformément aux instructions du Ministre ou de l'autorité déléguée à cet effet.

L'année budgétaire commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

Art. 14.Les prévisions de recettes comprennent : 1° les moyens financiers disponibles au début de l'année budgétaire;2° la dotation versée au musée à charge du budget général des dépenses;3° les sommes encaissées durant l'année budgétaire au titre de recettes propres, y compris le produit de la réalisation et des intérêts des comptes financiers, de la location de locaux et de concession d'infrastructure ou de prestation de services. Les moyens financiers disponibles à la fin de l'année budgétaire peuvent être utilisés dès le début de l'année suivante pour payer des dépenses afférentes à cette année ou à n'importe quelle année antérieure.

En application de l'article 140, 7°, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 30, les reports des moyens visés à l'alinéa 1er, 2°, sont limités à trois ans.

Art. 15.Les prévisions de dépenses comprennent les sommes qui seront payées, à charge du budget du musée, au cours de l'année budgétaire.

Le montant des dépenses ne peut dépasser le montant des recettes.

Art. 16.Le projet de budget du musée est soumis à l'approbation du Ministre avant le 1er juin précédant l'année budgétaire et est joint au projet du budget général des dépenses.

Art. 17.L'approbation du budget du musée est acquise par le vote des dispositions qui le concernent dans la loi fixant le budget général des dépenses. CHAPITRE Vl. - De la comptabilité et des comptes

Art. 18.A la fin de chaque année budgétaire, le musée établit un compte de gestion, un compte d'exécution du budget et un état de l'actif et du passif. Le compte de gestion comprend le solde initial, toutes les opérations de recettes et de dépenses réalisées au cours de l'année budgétaire, inclus les dons et les legs éventuels, et le solde final.

Par dépenses, on entend les paiements effectués au cours de l'année budgétaire.

La forme et le contenu des comptes et de l'état du patrimoine sont arrêtés par le Ministre après approbation par le Ministre des Finances.

Art. 19.Après accord du Ministre, les comptes sont transmis au Ministre des Finances avant le 31 mars de l'année qui suit l'année budgétaire en vue de leur transmission à la Cour des comptes.

Art. 20.Les pièces justificatives relatives aux comptes sont conservées par le comptable au sein du musée. La Cour des comptes est habilitée à les consulter sur place.

Art. 21.Lors d'un changement de comptable, il est établi un compte spécial de fin de gestion qui sera soumis au Ministre des Finances dans les deux mois qui suivent la fin de la gestion du comptable sortant. Chaque compte de gestion comporte les recettes et dépenses effectuées pendant la gestion propre de chaque comptable. CHAPITRE VII. - De la gestion

Art. 22.Le musée établit un programme-cadre triennal des activités du musée.

Le programme-cadre décrit la manière dont le musée s'engage à exécuter les missions statutaires du musée sous forme d'objectifs fixés eu égard : a) aux politiques gouvernementale et ministérielle arrêtées en la matière;b) à l'état de son environnement, en particulier aux différents types de publics (musée et particuliers) auxquels le musée s'adresse;c) à la situation structurelle dans laquelle il prévoit de se trouver, en particulier les moyens humains, financiers et logistiques dont il dispose et les ressources correspondantes que le gouvernement lui affectera. Il est rédigé par le conservateur en chef du musée et les chefs de département et soumis au conseil scientifique en vue de recueillir son avis.

Il est ensuite arrêté par décision motivée de la commission de gestion et transmis au Ministre, qui l'approuve, l'amende ou le refuse dans un délai de quinze jours ouvrables. Ce délai expiré, le programme-cadre est censé avoir été approuvé par le Ministre.

Il est adapté chaque année selon le principe du plan glissant.

Art. 23.Le musée établit un tableau de bord permettant de suivre et d'apprécier l'évolution de sa gestion.

Le tableau de bord comprend une série d'indicateurs sur les réalisations du musée (données physiques et statistiques), sur sa gestion administrative et financière (données budgétaires, comptables et relatives aux ressources humaines) et sur les résultats de ses activités (taux de réalisation des objectifs définis dans le programme-cadre).

La composition du tableau de bord est fixée par la commission de gestion sur la base d'un modèle minimal arrêté par le Ministre.

Le tableau de bord est actualisé à la date du 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année. Le tableau de bord actualisé est transmis dans les dix jours ouvrables à la commission de gestion, qui l'examine à sa réunion suivante.

Art. 24.Si le tableau de bord visé à l'article 23 montre trois fois consécutivement un décalage persistant entre les objectifs atteints par le musée et ceux fixés dans le programme-cadre visé à l'article 22, alors que les ressources qui y étaient prévues ont été mises à la disposition du musée, l'exécution du programme-cadre est suspendue par décision du Ministre. Cette décision est dûment motivée.

Si le tableau de bord visé à l'article 23 montre trois fois consécutivement un décalage persistant entre les ressources réellement mises à la disposition du musée et celles prévues dans le programme-cadre visé à l'article 22, l'exécution de ce dernier est suspendue par décision de la commission de gestion. Cette décision est dûment motivée.

Dans les cas visés aux alinéas 1 et 2, une concertation entre le Ministre et la commission de gestion ou ses représentants est organisée, dans les quinze jours ouvrables après la décision en question. Elle débouche, soit sur la confirmation, soit sur l'adaptation du programme-cadre, selon des modalités identiques à celles prévues à l'article 22, dernier alinéa.

Art. 25.Les listes complètes et actualisées du personnel du musée et des contrats de tous ordres passés par le musée sont établies et transmises à la commission de gestion suivant les mêmes modalités que celles fixées à l'article 23, dernier alinéa. Le modèle de ces listes est arrêté par le collège.

Art. 26.§ 1er. Sur proposition de la commission de gestion du musée, établie le cas échéant après concertation avec les commissions de gestion d'autres musées, le Ministre fixe le montant de la redevance pour la fréquentation par le public des collections permanentes du musée concerné, l'utilisation de son infrastructure par des tiers ou la prestation de services réguliers au profit de tiers. § 2. La commission de gestion est compétente pour fixer le montant de la redevance pour une activité organisée ou un service presté de manière occasionnelle par le musée.

Art. 27.La commission de gestion décide de l'opportunité de l'achat des pièces de collection artistiques ou historiques et d'autres marchés qui font l'objet d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services pour autant que le montant de cet achat soit supérieur à 67.000 EUR et inférieur à 810.000 EUR, hors taxe sur la valeur ajoutée.

A partir de ce montant, la décision appartient au Ministre.

Le Ministre ou la commission de gestion peuvent charger, le cas échéant, l'ordonnateur de l'exécution du marché ou de transmettre l'expression du besoin au service d'achat compétent des Forces armées.

La décision du Ministre ou de la commission de gestion de l'opportunité de l'achat des pièces de collection artistiques ou historiques, selon le cas, est prise sur avis d'une commission consultative d'acquisition. Elle est composée du conservateur en chef du musée, du président du conseil scientifique, et de deux experts extérieurs, un francophone et un néerlandophone, choisis parmi le corps académique des universités ou des fonctions dirigeantes des musées.

La commission consultative d'acquisition est tenue de faire chaque année un rapport des acquisitions.

Art. 28.La dotation annuelle est liquidée en deux parties : 50 % avant la fin du premier trimestre de l'année budgétaire et 50 % avant la fin du troisième trimestre de l'année budgétaire.

Art. 29.Les dépenses sont payées sans l'intervention préalable de la Cour des comptes.

Art. 30.§ 1er. Le musée constitue un fonds de réserve, dont la hauteur est au moins égale à un pourcentage de la moyenne des dépenses de subsistance des trois années budgétaires précédentes. Le Ministre fixe ce pourcentage, après accord du Ministre du Budget. § 2. Les moyens du fonds de réserve qui dépassent la hauteur minimale fixée en vertu du § 1er peuvent être, à tout moment, affectés à une dépense spécifique par décision motivée de la commission de gestion. § 3. Pour apurer un solde négatif imprévu existant à la fin d'une année budgétaire ou celui résultant de la gestion d'une activité particulière ou pour faire face à une dépense impérieuse, la commission de gestion peut proposer au Ministre l'utilisation de tout ou partie des moyens du fonds de réserve, moyennant la production simultanée d'un échéancier visant la reconstitution du fonds à sa hauteur minimale.

A défaut de réponse du Ministre dans les dix jours ouvrables après la transmission du dossier, sa décision est réputée favorable. CHAPITRE VIII. - Du contrôle

Art. 31.§ 1er. Le Ministre organise le contrôle des écritures et des pièces relatives aux opérations comptables.

Il a le droit, à sa demande, d'obtenir communication de tout dossier soumis à la commission de gestion ou à l'ordonnateur délégué.

Il fait aux organes de gestion toute observation qu'il estime nécessaire. Il veille à ce que ceux-ci ne prennent aucune décision qui soit contraire aux lois, arrêtés ou règlements, qui puisse compromettre les finances du musée ou qui lèse l'intéret général. § 2. S'il estime qu'une telle décision a néanmoins été prise, le Ministre prend un recours contre elle dans un délai de dix jours ouvrables après que cette décision ait été portée par écrit à sa connaissance. Ce recours est motivé et porté à la connaissance de l'organe de gestion concerné.

L'exécution de la décision contestée est suspendue par le recours.

Dans les dix jours ouvrables après le recours, le Ministre notifie à l'organe de gestion, s'il y a lieu, qu'il annule la décision contestée dans la mesure où il juge que celle-ci est contraire aux lois, arrêtés ou règlements, qu'elle compromet les finances du musée ou qu'elle lèse l'intérêt général. Cette notification est motivée Si, à l'expiration de ce délai de dix jours ouvrables après le recours, le Ministre n'a pas fait usage des prérogatives définies à l'alinéa précédent, la décision contestée est réputée désormais conforme et peut sortir ses effets.

Art. 32.L'Inspecteur des Finances visé à l'article 4, § 1er, b) , 1° exerce ses prérogatives dans le cadre du contrôle administratif et budgétaire, ainsi que le service compétent en matière du contrôle administratif et budgétaire du Ministère de la Défense.

Art. 33.La Cour des comptes contrôle les comptes du musée.

Elle peut exercer ce contrôle sur place et se faire transmettre, à tout moment, les pièces justificatives, relevés, états, informations ou précisions concernant les recettes, les dépenses et le patrimoine. CHAPITRE IX. - Dispositions générales et finales

Art. 34.Toute situation non prévue par le présent arrêté est réglée par référence aux dispositions relatives à la comptabilité de l'Etat.

Art. 35.Produisent leurs effets le 1er janvier 2003 : 1° l'article 168 de la loi-programme du 30 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 30/12/2001 pub. 31/12/2001 numac 2001003669 source ministere des finances Loi-programme fermer;2° le présent arrêté.

Art. 36.Notre Ministre de la Défense est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 20 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Défense, A. FLAHAUT Le Ministre du Budget, J. VANDE LANOTTE Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

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